VI-14 · Quatorzième cahier de la sixième série · 1905-04-20

La séparation des Eglises et de l'Etat

Raoul Allier

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les Églises et de l’Etat

; $ paraissant vingt fois par an

“ 8, rue de la Sorbonne, au rez-de-chaussée

. .

Nous avons publié dans nos éditions antérieures et

dans nos cinq premières séries, 1900-1904, un Si grand nombre de documents, de textes formant dossiers, de renseignements et de commentaires ; et ces documents, textes, renseignements, dossiers et commentaires étaient si considérables que nous ne pouvons pas songer à en donner ici l’énoncé même le plus succinct ; pour savoir ce qui a paru dans les cinq premières séries des cahiers, il suffit d’envoyer un mandat de cinq francs à M. André Bourgeois, administrateur des cahiers, 8, rue de la Sorbonne, rez-de-chaussée, Paris, cinquième arrondissement; on recevra en retour le catalogue analytique sommaire, 1900-1904, de nos cinq premières séries.

Ce catalogue a été justement établi pour donner, autant qu’il se pouvait, une imag’e en bref, un raccourci, une idée, abrégée, mais complète, de nos éditions anté- rieures et de nos cinq premières séries ; tout y est classé dans l’ordre ; il suffit de le lire pour trouver, à leur place, les références demandées. |

Ce catalogue, in-18 grand jésus, forme un cahier très épais de XI1+-G08 pages très denses, marqué cinq francs ; ce cahier comptait comme premier cahier de la sixième série et nos abonnés l’ont reçu à sa date, le 2 octobre 1904, comme premier cahier de la sixième série ; toute personne qui s’abonne à la sixième série le reçoit, par le fait même de son abonnement, en tête de la série; nous l’envoyons contre un mandat de cinq francs à toute personne qui nous en fait la demande.

Notre bon collaborateur M. Jean le Clerc de Pulligny sera, sans aucun doute, le premier à proclamer honné- tement, c’est-à-dire pour se conformer à la vérité, qu’ « & il est impossible de suivre honnétement », c’est-à- dire avec un peu de compétence, et un peu de .connaissance de cause, le débat qui se poursuit pour et contre le désétablissement des Églises, ou, comme on le dit, pour et contre la séparation des Églises et de l’État, si que nous avons constitué ici.

Le cahier que l’on va lire nous vient tout entier du Siècle; ef avant tout propos nous devons remercier notre confrère de la bonne grâce vraiment confraternelle avec laquelle il a bien voulu mettre à la disposition de nos abonnés la matière du dossier qu’il avait amassé jour par jour ; je remercierai particulièrement M. Louis Juttet, qui avait organisé l’enquête impartiale dont on trouvera ci-après les résultats.

Dans le Siècle ont paru, du 6 novembre 1904 au 21 mars 1905, les vingt-deux articles de M. Raoul Allier, qui pour moi forment véritablement le corps de tout ce travail ; ces vingt-deux articles forment en effet une étude suivie des trois projets qui furent déposés successivement par la commission, par M. Combes, et par M.Bienvenu-Martin; ils forment la partie à la fois .

théorique et pratique de ce cahier, la partie d’action et de spéculation. Ô :

Le Siècle avait entrepris, sur la séparation des Églises et de l’État, et particulièrement sur les Églises devant la séparation, cette enquéte approfondie à laquelle répondirent tant de personnes compétentes, et tant d’institutions intéressées ; le Siècle en avait publié les résultats : dans le Siècle enfin M. de Lanessan avait étudié, commenté les principaux de ces résultats, tiré les principales conclusions.

Ce que sont, et ces articles, et cette enquête, et cette campagne, et ces résultats, et ces conclusions, — et ces interviesws des évêques prises pour le Siècle par M. Eric Besnard, — je n’ai pas à le dire ici; je ne veux point me laisser aller à la tentation à laquelle j’ai coutume de résister si mal, qui est de mettre tous les cahiers tout entiers dans les sommaires des cahiers, afin de n’en rien laisser tomber, tous les sommaires dans les tables et toutes les tables dans les avant-propos; tentation particulièrement sotte pour ce cahier le plus copieux de À tous les cahiers ; il suffira de jeter un regard dans ce dossier pour voir qu’il constitue un monument documentaire vraiment unique. S

Ce cahier intervient au moment précis où, la discussion générale étant close, la Chambre va passer à la discussion des articles; il s’intercale exactement au point où le débat sort des généralités préliminaires pour entrer dans le détail de l’application.

Ce que l’on trouvera dans ce cahier, ce n’est pas seulement un exposé du jeu de certaines combinaisons juri-

_ diques ; l’appareil juridique, sous les mêmes apparences, peut revétir deux ordres de réalités différents, et méme

contraires ; il peut répondre à deux ordres de préoccupations opposés ; il peut servir à remplacer, pour ainsi dire, le droit et le fait ; il peut essayer, vainement, de se substituer à eux ; il peut essayer, vainement, de masquer l’inexistence du droit et la stérilité du fait; — il peut au contraire, en toute probité, se proposer de traduire dans le langage du droit les réalités du fait et les exigences de la justice ; ce que nos abonnés trouveront dans le présent cahier, ce sont les revendications de la réalité méme, les renseignements qu’elle apporte, les - contributions qu’elle fournit. :

Quand il s’agit de réunir, pour en faire un instrument de travail, un dossier et un registre, celte collection d’articles et de documents, nos cahiers, qui sont en premier des cahiers de documents et de renseignements, de textes formant dossiers, de textes et de commentaires, se trouvèrent tout naturellement qualifiés pour effectuer le travail; et notre collaborateur M. Raoul Allier, qui est un des principaux collaborateurs du Siècle, se trouvant à l’intersection des deux périodiques, se trouvait éminemment qualifié pour devenir littérale-

_ ment l’auteur de tout le cahier; je dois dire, pour ne point m’écarter de la vérité, qu’il n’avait point écrit ses articles sans l’arrière-pensée que nous en ferions un cahier quelque jour ; en sorte que ce que nous apportons à nos abonnés, ce n’est point un recueil un peu artificiel d’articles empruntés à un journal quotidien, mais au contraire C’élaient ces mêmes articles qui avaient l’intention de se composer quelque jour en un cahier.

J’ai dit, avant tout propos, quelle obligation nous avons envers la rédaction et l’administration du Siècle; nous n’avons point coutume ici de nous remercier entre colla-

borateurs des cahiers et de nous féliciter ; dans cette colla- | boration libre nous travaillons tous d’un même cœur à la croissance et à la prospérité de l’œuvre commune ; comment ne pas dire pourtant quel admirable dévouement j’ai trouvé chez notre collaborateur ; à peine relevé d’une longue maladie qui n’avait jamais ni altéré sa bonne humeur ni diminué sa force de travail, ce serait une erreur grossière que de s’imaginer qu’il n’a

: lu et corrigé en épreuves que la partie du cahier qui lui était plus particulièrement personnelle : il a tout lu le | cahier, qu’il avait tout établi; M. Raoul Allier est vraiment l’auteur de tout le cahier.

Comment ne pas dire enfin que nos imprimeurs, pour

faire paraître ce cahier à quinzaine, ont fait un véritable tour de force industriel, un tour de force de célé- rité, Sans cesser pour cela d’exécuter, comme ils en ont l’habitude, un véritable chef-d’œuvre typographique ; car exécuter un chef-d’œuvre typographique ne consiste point à établir une édition de luxe, sur laquelle on a tout le temps de revenir et de raffiner ; c’est, dans le courant méme du travail et de la vie, effectuer en toute probité le travail quotidien; particulièrement en typographie, c’est traduire en beau, simple, et honnête lang’ag’e ty pographique l’honnéte et probe simplicité du texte.

Ceux de nos abonnés qui savent ce que c’est que de corriger des épreuves comprendront que non seulement je n’aie pu me mettre au pair de ma correspondance, comme je l’espérais, mais que je ne puisse plus guère compter .achever de dépouiller mon courrier avant l’achèvement de cette sixième série.

_ la Séparation des Eglises et de l’Etat

Les lecteurs du Siècle connaïssent et les précieuses enquêtes de M. Eric Besnard sur la séparation des Églises et de l’État et les observations si pénétrantes, si fermes et si libérales à la fois de M. Raoul Allier sur le même sujet. En les réunissant au moment où s’ouvre devant les Chambres la discussion des projets relatifs à cette grande réforme, le Siècle apporte sa contribution au débat. Il ne fallait point d’ailleurs que de tels documents et une argumentation aussi éloquente demeurassent perdus dans la collection d’un journal. À la fin de ce recueil, M. de Lanessan doit faire l’analyse et la critique raisonnée des opinions de nos évêques, de nos pasteurs, de nos rabbins, des représentants des divers cultes et aussi des amis de la libre-pensée inkerrogés par M. Besnard. On me demande d’en écrire la préface et je le fais bien volontiers, afin de prendre aussi ma part dans cette œuvre de la séparation qui couronne, dans la politique, la longue besogne de sécularisation, c’est-à-dire d’indépendance spirituelle, que la science, les lettres, l’école accomplissent depuis des

Au moment où je prends la plume, de jeunes amis

qui fouillent dans les papiers que j’amasse depuis plus de quarante ans me mettent sous les yeux un article de revue publié par moi en 1868; il est intitulé : La Révolution et le salaire des cultes ; naturellement, j’y concluais à la séparation. De me dire aussitôt que, s’il est pénible, douloureux même de vieillir, à cause de ceux qui nous quittent, la prolongation de l’existence offre pourtant quelques compensations : la plus douce et la plus haute est de voir mettre en action ce que nous avons pensé.

Je relis cet article; les arguments n’ont pas changé; ils étaient tout aussi forts en 1868 qu’en 1905; peut-être même trouvaient-ils quelque avantage à se présenter en toute sérénité d’esprit et à ne point être frottés des | ardeurs de la polémique. Ce qui a changé, c’est l’état | des âmes, des esprits, des partis, de la volonté populaire. Ce qui a changé, c’est que la séparation n’est plus une thèse; elle est un fait; elle vit, elle marche, on la voit. Et le monde attentif regarde la France accomplissant ce grand acte, la fille aînée de l’Église rejetant le papisme dont le poids a pesé si longuement, si lourdement, et pèse encore sur sa vie intérieure, sur sa destinée extérieure.

Les arguments n’ont pas changé, disais-je. En 1868, il y a trente-sept ans, un orateur avait dit, au Corps législatif de l’empire, que « le salaire du clergé était une dette inviolable de l’État, inviolable autant que la rente inscrite sur le grand-livre ». Je le réfutais, et j’ajouLais ce qui suit :

Non ! Le clergé n’existe pas! Il n’existe pas plus que la magistrature. Et si demain sa dotation était supprimée, cette suppression ne blesserait aucun droit. Comment y au- |

rait-il un droit, en effet, puisqu’il n’existe même pas de sujet sur la tête de qui puisse reposer ce droit ?

Sans insister sur ce point, par quelle aberration peut-on assimiler le salaire du clergé aux rentes inscrites sur le grand-livre ? Cette assimilation suppose qu’à un moment quelconque les propriétés affectées aux établissements religieux ont eu le même caractère que les propriétés individuelles. Chose qui n’a jamais été vraie, même sous l’ancien de biens ecclésiastiques ont été affectés à différents services publics, civils et militaires, donnés, engagés, vendus par l’État à des particuliers, et ce, sans le concours de l”autorité religieuse. Les établissements religieux étaient envisagés au temporel comme tous les autres établissements d’utilité publique ; la puissance civile les créait sous ce rapport; elle les dotait ensuite, soit directement, soit en permettant aux particuliers de les doter, à sa décharge et dans l’intérêt de certains services, mais en se réservant toujours le droit de les supprimer, comme elle la fait souvent, et de donner aux biens détenus par eux une autre

Aussi fut-il surabondamment prouvé à la Constituante que les établissements ecclésiastiques n’étaient ni proprié- taires, ni possesseurs, ni même usufruitiers des biens placés entre leurs mains, qu’ils n’en étaient que les administrateurs, délégués à de certaines causes par la puissance publique. Le clergé de France n’avait point d’ailleurs de propriété collective ; aucune loi n’avait fait du clergé un corps permanent dans l’État : aucune loi surtout n’en avait fait un propriétaire. Où serait donc la source de cette propriété qu’on veut lui constituer aujourd’hui ? Par quelle filiation d’idées arrive-t-on à présenter le salaire actuel des ministres du culte comme une indemnité qui serait éternellement due à je ne sais quel être de raison ? Indemnité de quoi, puisqu’il n’a jamais été propriétaire ?

Ce serait une erreur en effet de croire que la Constituante ait, en cette matière, rompu en visière avec les idées de la vieille monarchie française. Elle les a appliquées au contraire, et ç’a été là sa faute; elle a envisagé la

religion comme un service public ; elle n’a fait que trans- 1 former la dotation de çe service. La motion de Mirabeau, votée le 5 novembre 1789 par l’assemblée, était ainsi con- | « Tous les biens du clergé sont à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. » | Envers qui la Nation prenait-elle cet engagement ? Envers elle-même. Elle ne pouvait pas le prendre vis-à-vis du clergé, car le clergé, comme ordre politique, était dissous par le vote par tête et par sa fusion volontaire dans la Constituante; comme propriétaire, il n’avait jamais existé. Conséquemment, nul contrat avec lui. Comme ordre politique, il était naturellement soumis à l’opinion publique et aux volontés du peuple sur la meilleure organisation de l’État. Quant aux établissements religieux détenteurs de certains biens affectés à des services donnés, ils en étaient dessaisis puisque la Nation, persévérant alors dans de vieilles conceptions, assumait pour plus ou moins longtemps la charge de doter directement ces services. Mais comment l’Assemblée constituante aurait-elle pu aliéner les droits des ÿ générations futures à appliquer un jour leur propre manière ; de voir sur le rôle de l’Etat et sur ses devoirs? Tant qu’ils 4 considéraient les cultes comme un service publie, les repré- 4 sentants de la Nation pouvaient en charger l’État; mais où É auraient-ils puisé le droit de l’en charger indéfiniment et de grever les contribuables français, même pour le jour où ils } auraient cessé de considérer le culte comme une charge j publique? Les biens des établissements ecclésiastiques étaient la propriété de la Nation; le salaire des cultes est le bien des contribuables. On se trompe donc gravement, dit un des chrétiens les plus fervents de notre temps (M. Edmond de Pressensé), quand on considère l’Église catho- | lique et l’État comme faisant en 1789 un pacte nouveau à certaines conditions non-résolutoires, si bien que le salaire | du clergé serait une indemnité due à cette Eglise en À échange de l’aliénation de ses biens; il ne s’est rien passé |

de pareil à cette époque; l’État a usé de son droit en sup- d primant une corporation qui n’avait plus sa place dans la société nouvelle; rien ne devait l’empêcher de supprimer plus tard le salaire des cultes s’il le trouvait bon pour compléter ses premières réformes.

La Nation ne s’engageait done qu’envers elle-même. C’est pour elle qu’elle créait le salaire des cultes; c’est à elle qu’elle le paye. Elle est sa créancière et sa débitrice; elle peut annuler cette dotation le jour où il lui plaira. Elle l’avait annulée en l’an II, et toute la période directoriale ! s’est passée sous le régime de la séparation de l’Église et de l’État.

Dira-t-on que le Concordat est venu modifier cette situation, qu’il a créé un titre au clergé? Mais le Concordat ne saurait lier le pays jusqu’à la consommation des siècles. IL procède de la même idée que la motion adoptée par la Constituante, à savoir que la religion est un service public. En contractant avec le Saint-Siège, c’est-à-dire avec une ê puissance étrangère, le Premier Consul, pas plus que la Constituante, ne pouvait aliéner valablement les droits des générations futures en ce qui concerne l’organisation de État. Cest là un de ces droits qui ne peuvent pas faire l’objet d’une convention internationale. Qui ne sent que si, demain, à la suite de désastres militaires ou autrement, la

: France s’engageait par traité à demeurer toujours ou en monarchie ou en république, cet engagement serait nul? Le Concordat contient de même une clause viciée par essence, ou qui du moins a besoin d’une ratification inces-

_ samment renouvelée. Elle peut donc être rapportée d’un jour à l’autre. Le Pape et le Premier Consul se sont mutuellement donné par le Concordat ce qui n’appartenait ni à un ni à l’autre : le premier a aliéné la liberté de conscience, le second celle des citoyens. La souveraineté nationale peut toujours reviser de tels pactes.

Il est donc inexact de présenter les ministres actuels
des cultes comme les créanciers de l’État; ils n’ont succédé ni à des propriétaires indemnisés, ni à des prédécesseurs investis d’un droit incommutable. Il n’y a point en France de corps ni de fonctionnaires investis d’un privilège de

cette nature. Sous le régime du suffrage universel surtout, il ne saurait y avoir dans notre pays que des services qui peuvent être supprimés et des serviteurs qui peuvent être à congédiés. Tout ce que l’on peut dire, c’est que si la Nation # supprime un service etcongédie des serviteurs, sans motifs 4 qui leur soient personnels, elle sera chargée, dans une certaine mesure, d’assurer leur sort d’une façon provisoire et individuelle, de manière soit à leur faciliter la transition à | un nouvel état, soit à les empêcher de finir leurs jours dans le dénuement; on peut faire valoir, en leur faveur, qu’il y 4 a un engagement; mais ce sont là des engagements limités ’ à une certaine catégorie de personnes, qui s’éteignent avec î chacun des individus intéressés, qui prêtent à l’interprétation et à l’arbitrage, suivant le mérite ou le démérite de chacun d’eux, suivant leur situation personnelle et la durée des services qu’ils ont rendus, selon enfin que l’ordre de choses détruit leur conférait ou non l’inamovibilité. Ils ont pu légitimement croire à la permanence de cet ordre de choses; mais elle ne leur était point garantie, ils n’y avaient aucun droit. Aussi, quelle distance entre l’idée de cette liquidation, plus humaine encore que juridique, de certaines { situations individuelles, et cette prétention que l’Église Ÿ aurait éternellement droit, pour ses lévites, à la manne du 1 budget! Quelle différence entre cette série de mesures équi- | tables, applicables dans certains cas, et la comparaison des ministres des cultes avec les rentiers de l’État, pourvus | d’un titre qui mentionne le prêt par eux fait et qu’ils peu- | vent aliéner à des tiers! ul Voilà donc la question déblayée de ces ridicules affirma- % tions. La religion peut, sans iniquité, devenir un service ù privé. L’équité commande même qu’elle devienne un service privé : le régime des concordats comporte toujours en effet une influence réciproque de la religion sur la politique et À de la politique sur la religion. C’est là ce que repousse la La religion, en effet, n’ayant pas d’autre objet que la re- ; cherche de l’origine et de la fin des choses, ne peut donner, | des questions qu’elle embrasse,-que des solutions hypothé- 4 tiques. Or, la première condition de toutes les sciences, des à

sciences morales et politiques comme des autres, est la possibilité d’arriver à la détermination de lois générales acceptables par tous les esprits. Les croyances religieuses ne peuvent done être ni l’origine ni l’objet de la loi civile, il est impossible de leur attacher, soit passivement, soit activement, l’idée d’obligation. La société politique et les associations religieuses doivent, par cette raison, être indépendantes. Le citoyen prétend avec justesse ne pas être obligé dans la vie civile par une hypothèse théologique, et le croyant répugne non moins raisonnablement à être réglementé par l’État dans sa foi, dans sa manière d’honorer Dieu et de choisir ses ministres. Celui-ci voudrait introduire le système électif dans la nomination des évêques ; mais, quoi ! si les fidèles préfèrent le mode discrétionnaire ? Et

Tout concordat blesse et le droit politique et la liberté religieuse. Il fait de la religion une institution publique, une subdivision du pouvoir ; il légifère sur les choses de la conscience. Il impose aux incrédules des obligations diverses que les croyants seuls doivent pouvoir s’imposer ou ne pas s’imposer à leur gré. Il livre l’État à l’Église et l’Église à VÉtat, suivant les circonstances. Il ouvre les codes à des pénalités spéciales qui entravent la discussion philosophique. Il cimente, au détriment de la liberté, l’union des deux pouvoirs, ou bien il organise entre eux une lutte, tantôt sourde, tantôt éclatante, toujours funeste. Il justifie la puissance temporelle du pape ; car la dépossession du Saint-Père n’est qu’un épisode particulier de l’indépendance réciproque du temporel et du spirituel. La séparation de l’Église et de l’État peut seule consommer la ruine du droit divin, affranchir la conscience de tout pouvoir extérieur et le citoyen de toute autorité non consentie. Elle doit être le premier principe du parti libéral.

Du parti libéral, pouvais-je écrire il y a trente-sept ans ; et, en effet, je citais comme partisan de la séparation M. Edmond de Pressensé; M. Édouard de Laboulaye, que ses écrits mettaient alors à la tête du

parti libéral, s’était prononcé aussi pour la sécularisation complète de l’État. Il semble aujourd’hui que les libéraux, ou du moins ceux qui prennent ce nom, n’en soient plus. Cinquante-cinq années de fonctionnement ; de la loi Falloux et surtout dix ou douze ans de pra- | tique de la politique du « ralliement » les ont jetés de | l’autre côté. Auront-ils la force de revenir à leurs pre- | mières amours, qui furent les nôtres? On ne sait. Ils ne savent. Ils grognent, ils boudent; ils écrivent « souvenirs et regrets ». Leur oreille est encore charmée par les toasts du cardinal Lavigerie et la Marseillaise des | Pères Blancs. Cette rhétorique lénifiante, cette musique héroïque jusqu’à eux, mais devenue laxative grâce à ces moines, leur ont-elles pour jamais fait perdre le goût des breuvages d’antan? Ils pleurent Léon XIII.

Ah! disent-ils, en voilà un qui n’aurait jamais écrit la : Note pontificale du 28 avril 1904 !

Peut-être; mais elle a été écrite, cette malheureuse note sur le voyage de M. le Président de la République | en Italie. Elle a frappé en plein visage la nation fran- çaise dans la personne de son premier magistrat. Je disais plus haut que, dans cette affaire, tout avait changé, sauf les arguments de raison. Eh bien, c’est la Note, la fameuse note, l’irréparable note, qui a tout changé, qui a fait de la séparation, thèse doctrinale, une nécessité impérieuse,

Tout à l’heure, je me permettais de reproduire ce que j’écrivais sur cette thèse, en 1868, sous l’empire, comme écrivain de l’opposition républicaine, à trente ans. -

Vingt années plus tard, en 1885, à cinquante ans, me | voilà président du Conseil, ministre de la justice, avec la grosse affaire du Tonkin sur le dos. Je sens que jene

puis pas faire la séparation; mais je ne veux pas laisser périmer ce postulat du parti libéral et républicain, et je m’en explique en ces termes, le 8 septembre, devant les disais-je, n’est pas une des moindres difficultés de lheure présente. Nous avons vu en France, et hors de France, les politiques les plus puissants et les esprits les plus résolus vaciller dans leur conduite sur cette question. C’est qu’ici lon se heurte à des complications, à des préjugés, à des usages, /marques d’approbation) et qu’enfin, que surtout l’on risque de rencontrer devant soi ou tout au moins de se donner l’apparence de renconirer la conscience humaine et de incoërcible au monde. /Très bien ! très bien !} Disons-le pourtant, et disons-le bien haut, ce n’est là, ce ne peut jamais être qu’une apparence. Le respect de la conscience religieuse est le premier principe de la Révolution française; c’est en partie de ce principe qu’elle est née, et son malheur a été précisément d’avoir à lutter contre Je pouvoir de l’Église, c’est-à-dire contre le plus grand oppresseur de consciences que les siècles aient connus. /Vifs applaudissements) La religion en tant que religion, la religion n’est pas en cause; elle n’y a jamais été. /Non! non!) Quoi que l’avenir réserve à l’humanité, quel que soit l’empire que la science doive prendre sur les âmes, et quels que soient les progrès de cet empire, l’homme politique doit prendre les choses telles qu’elles sont au moment où il agit. La science circonscrit ses investigations au cercle des faits positifs ; arrivera-t-il un jour où l’âme humaine acceptera ; les mêmes limites, où l’imagination et le sentiment, moins provoqués par ce que les réalités de la vie offrent de douloureux et souvent de contradictoire, cesseront de chercher au delà de la mort de nouvelles perspectives, des consolations, que sais-je ? Toujours est-il que le nombre est grand

encore de ceux qui ne peuvent pas supporter le doute sur les questions d’origine et de fin et que la foi personnelle subsiste, non seulement comme un sentiment respectable devant lequel il faut s’incliner, mais qu’encore elle està son tour, un fait, un fait positif, et que ne saurait considérer comme une quantité négligeable la sagesse des gouvernements. {C’est vrai ! Très bien!)

Aussi bien n’est-ce pas là ce qui fait la difliculté, mais l’existence des sociétés religieuses et notamment de la plus puissante de toutes, de l’Église catholique. L’Église, autrefois, gouvernait et réglait de haut toutes choses ; rien n’échappait à son empire: ni le for intérieur, ni le for extérieur, ni la règle des mœurs, ni l’éducation, ni l’instruction publique, ni, pourrait-on dire, les sciences ellesmêmes. Depuis, que de choses ont été sécularisées, laïcisées comme on dit aujourd’hui, et qui, jadis et naguères, étaient dans le domaine de l’Église ! La séparation de l’Église et de l’État, ou plutôt la séparation des intérêts religieux et des intérêts politiques, de la pensée théologique et des affaires civiles, cette séparation s’accomplit tous les jours dans l’école, dans l’administration, partout. Ce qui demeure, c’est un parti politique qui, sous le nom de religion, dispo-

: sant de grandes influences, crie à la persécution toutes les fois qu’on lui enlève un moyen de persécuter autrui ou que l’on restitue à la société civile un de ses droits /applaudissements répétés) et qui donne à la fois une cohésion et une direction à toutes les rancunes, à tous les regrets ligués contre la démocratie, contre la République. Que ce parti ait trop souvent trouvé des instruments dans les chefs ou dans les membres du clergé, que ceux-ci se soient faits les agents des résistances que rencontrait la volonté nationale, c’est ce que l’on ne saurait nier. Nombre d’esprits espèrent couper court à cet état de choses en opérant tout d’un coup la séparation de l’Église et del’État, et en supprimant le budget des cultes.

Ce serait le terme de cette évolution qui sécularise toutes choses autour de nous ; nous l’avons dit bien des fois entre nous, soil dans nos entretiens électoraux, soit dans nos conférences spéciales sur le sujet; mais bien des fois aussi,

une fois surtout, dans une réunion dont vous vous souvenez, je vous ai signalé les complexités et les difficultés du problème. Sans doute la séparation de l’Église et de l’État affranchira seule définitivement et la conscience religieuse ; et le citoyen libre-penseur, car le régime des concordats implique toujours une influence réciproque de la religion sur la politique et de la politique sur la religion ; mais beaucoup de nos concitoyens semblent redouter qu’après la séparation définitive la démocratie ne retrouve, plus puissantes devant elle, plus agissantes surtout, ces forces ecclé- siastiques que brident aujourd’hui dans une certaine mesure le besoin que l’Église a de l’État, la prise qu’a celui-ci sur le clergé par le temporel. Ces craintes sont-elles fondées ?

Il est permis de penser que ce qui fait la puissance de l’Église, comme parti militant, c’est sa puissante hiérarchie, et de supposer que le Concordat assure dans une certaine mesure à cette hiérarchie le concours de l’État. Le jour où l’Église serait séparée de l’État, peut-être serait-elle travaillée par cet esprit de schisme et de sectes auquel semblent vouées les religions abandonnées à elles-mêmes ; on peut encore penser que, dans une société comme la nôtre, où l’on n’aime pas à payer une contribution, facultative ou non, sans contrôler l’emploi de ses deniers, l’élé- ment laïque, l’élément financier, l’élément de libre administration, prendrait le pas sur l’élément ecclésiastique proprement dit; que chaque ministre du culte serait beaucoup plus obligé de compter avec ses paroissiens qu’avee son évêque, auquel il obéit passivement aujourd’hui. Si ces pré- visions étaient justes, on pourrait espérer de voir, dans un délai plus ou moins long, des associations religieuses moins bien reliées entre elles, et pénétrées peut-être d’un esprit très différent, succéder à cette force redoutable, puissamment concentrée, qui marche aujourd’hui comme un régiment, suivant la parole même d’un prélat. Si telle était la solution de la question, les âmes religieuses, qui n’ont pas besoin de tout dominer pour être vraiment libres, y trouveraient leur compte, aussi bien que les libres-penseurs et la démocratie, qui ne se sentent l’envie de persécuter personne. (Approbations nombreuses et applaudissements)

Mais il faut convenir que ce n’est là qu’une vue, presque | une prédiction, et que cette vue est loin de sembler parta- | gée par la majorité des Français. Non seulement un très | grand nombre de citoyens et, parmi eux, de nos meilleurs 1 amis, craignent que, livrée à elle-même, la grande associa- ! tion catholique ne devienne pour l’Etat républicain un plus grave péril, mais ils redoutent de blesser par une pareille mesure des usages reçus, avec lesquels la raison de nos | concitoyens n’est pas partout prête à rompre, et de compro- e mettre par là, avec la paix religieuse, la sécurité même de la République; ils pensent également que les problèmes accessoires de la séparation de l’Eglise et de l’Etat ne sont pas encore assez clairement posés dans les intelligences; (Oui, c’est vrai!) ils pensent enfin voir là de graves embarras au-devant desquels ce n’est pas le moment de plus vrai, — que la propagande n’est pas encore suflisamment faite sur cette question. fOui! oui! — C’est cela!)

Ce sont là, messieurs, de grosses, de sérieuses objections ; la plus grosse, en fait, c’est que la majorité des Fran-

. çais, à l’heure où je vous parle, paraît ne pas vouloir de la séparation de l’Église et de l’État. Cette objection elle-même | n’entame pas mes convictions personnelles sur ce point.

Notre devoir, sur cette question, demeure celui-ci : dé- fendre énergiquement les droits de la société civile; tenir les ministres du culte écartés de l’école et de la politique. On ne soupçonnera pas de faillir à ce devoir le ministère | qui a rendu le Panthéon à sa destination laïque. {Non ! non! Si j’ai reproduit, dans cette préface, mon écrit de 1868 comme écrivain de l’opposition et mon discours de 1885 comme président du Conseil; si j’ai reproduit, telles qu’elles furent notées alors, les marques d’adhé- sion de mes auditeurs, ce n’est pas pour montrer la persistance de mon opinion sur le sujet. C’était d’abord pour reproduire les raisons d’ordre intellectuel et d’orXVIIE

dre politique, qui militent en faveur de la séparation, pour rappeler aussi les objections, les scrupules, les craintes, si l’on veut, qui s’élevaient contre elles, je dis dans les rangs républicains. De 1868 à 1885, je l’ai dit,

l’état de la question n’avait pas beaucoup changé. Vingt années se sont écoulées de nouveau depuis 1885, et la situation n’avait guère changé davantage ; ni les électeurs, ni les majorités, ni les gouvernements, même les plus avancés, n’avaient osé pousser à la séparation. M. Waldeck-Rousseau avait conclu au maintien du Concordat ; M. Combes aussi à ses débuts. L’exécution de la loi du 1‘ juillet 1907, la loi sur la suppression de l’enseignement congréganiste, avaient bien tendu les rapports entre l’Église et l’État; elles ne semblaient pas devoir nous conduire à la rupture. Les aventures des évêques de Dijon et de Laval ne paraissaient pas non plus, bien que fortement grossies, devoir amener à cette brusque conclusion. Tout-à-coup éclate la Note pontificale du 28 avril 1904 sur le voyage de M. Loubet | en Italie. A cette lueur d’éclair, le peuple français, le pays républicain, ont revu, comme ramassée en un raccourci puissant, toute la politique néfaste où le papisme a entraîné la France depuis plus de cinquante ans : ; l’expédition de Rome et ses conséquences, — notre isolement de 1870, — la démence des évêques français pétitionnant en 1871, quand l’ennemi campait encore sur notre territoire, en faveur du rétablissement du pouvoir temporel par les armes françaises ; — les pèlerinages provoquants conduits à Rome par nos jésuites ; — la TripleAlliance nouée par Victor-Emmanuel à Vienne et à Berlin, au lendemain d’une de ces provocations; — le 24 mai; — le 16 mai; — le Sacré-Cœur; — la Boulange;

—le Nationalisme ; — les scènes de Reuilly et d’Auteuil,

Tous ces désastres, tous ces périls extérieurs et inté- rieurs, le voile hypocrite et pieux du « ralliement » les masquait depuis une dizaine d’années ; mais le voile était déchiré, la nue s’entr’ouvrait, une lumière crue tombait, et sur les naïfs qui avaient célébré « l’esprit nouveau », et sur les conspirateurs, sur les dupes et sur les complices. Plus un coin d’ombre où se cacher.

La rupture des relations avec le Vatican ne suffisait plus. La séparation s’imposait. Elle s’imposait si fort que, même après la chute de M. Combes, un ministère nouveau, dont quelques-uns peut-être caressaient la venue dans l’espoir d’écarter la séparation, se trouve conduit à la pousser du même effort que son prédécesseur.

Le projet est prêt, le rapport est déposé; la discussion est ouverte; malgré les efforts d’opposition et d’obstruction dont nous allons être les spectateurs, il paraît bien difficile que la séparation ne l’emporte pas, au Sénat

; comme à la Chambre, dans un délai relativement court.

Heureux ceux qui sont jeunes ! Ils verront le développement de la lutte qui s’ouvre; car ce n’est point une fin, c’est un commencement. La papauté me semble arrivée à l’une de ces crises qui marquent son histoire : l’hé- résie des Albigeois, le schisme d’Orient, la Réforme, la philosophie du dix-huitième siècle. A chacune de ces secousses, elle a su trouver de nouvelles forces pour reconquérir tout ou partie du terrain perdu; car, il ne faut pas se le dissimuler, l’histoire du dix-neuvième siècle est l’histoire de la réaction catholique. Déjà Ma- | caulay pouvait écrire, en 1840, que le pouvoir de l’Église |

sur les cœurs et les esprits était bien plus grand alors qu’au moment où paraissait l’Encyclopédie. Qu’aurait-il dit, au moins de la France, s’il avait vu l’expédition de Rome, la loi de 1850, les pèlerinages de Lourdes, l’érection du Sacré-Cœur et, pour couronner le tout, une fraction du parti républicain abjurer comme Henri EV ?

La papauté s’est-elle crue la maîtresse au point d’avoir volontairement provoqué la crise nouvelle? Il semble aujourd’hui qu’il y ait eu chez elle plus d’impré- voyance que de véritable calcul. On a sur ses dispositions actuelles des rapports contradictoires : elle oscillerait de l’intransigeance la plus farouche aux transactions les plus modestes. En fait, elle attend, elle va voir ce que sera la discussion, ce que seront les votes ; probablement, elle prépare quelque action souterraine, et c’est là ce sur quoi les républicains feront bien de

Quant à nos évêques, ils battent l’estrade. A Rennes, on parle de chouannerie; à l’autre bout du territoire, l’évêque de Tarentaise rêve d’une sorte d’inquisition au petit pied; tout cela n’est pas sérieux.

Deux points doivent préoccuper les esprits attentifs :

Je parlais tout à l’heure d’une action souterraine où le papisme doit avoir la main : à la suite d’incidents que la presse catholique cherche à prolonger, il peut essayer de remettre la main sur l’armée et des mesures récentes ou proposées pourraient, de ce côté, lui donner quelque

Enfin, l’on peut se demander si la séparation de l’Église et de l’État sera bien faite tant que l’École ne sera pas réellement séparée de l’Église et que celle-ci pourra, sous des masques divers, élever les générations

futures et donner surtout cet enseignement où se forment ? 4 les cadres de la Société. On assure que, dans certaines administrations, des postes élevés appartiennent à des hommes que leur éducation a dû plutôt incliner à souhaiter le succès de l’Église que celui de la Répu- : blique laïque. Au Sénat, récemment, une campagne était entreprise pour concentrer l’enseignement entre les mains de l’État ou d’instituteurs agréés par lui; cette campagne échouait devant l’indifférence et même l’oppo- , sition du gouvernement; mais alors, le coup de foudre À de la note pontificale du 28 avril 1904 n’avait pas éclaté, ] le ministère et l’ensemble du parti républicain n’avaient pas pris parti pour la séparation. Aujourd’hui qu’une impérieuse nécessité les a conduits à cette résolution si grave, il est permis de se demander si la République pourra laisser longtemps, au milieu de la France enfin affranchie, cette citadelle de la loi de 1850, de la loi Falloux, d’où le papisme est sorti victorieusement et d’où il pourrait sortir encore pour reprendre tant de positions perdues ? Je me rappelle avoir dans ma jeunesse habité quelque temps Deiïr-el-Nehas, sur les bords du Nil, en un lieu presque désert, auprès du Vieux-Caire. , Je me trouvais là, pour ainsi dire, au carrefour de quatre religions, et lesquelles ! De l’autre côté du fleuve et par dessus l’île des Roses, ; pleine d’ibis et de tourterelles, j’apercevais de ma fené- tre le Sphinx et les trois grandes Pyramides, vestiges | écrasants de ce polythéisme que la Grèce devait affiner en lui donnant, après la pérennité de la masse, l’immortalité plus sûre du nombre et de la beauté. |

A quelques pas de ma demeure, le point où la légende veut que Moïse ait été retiré des eaux.

Non loin, les ruines de la mosquée d’Omar, le conquérant musulman de l’Égypte.

D’un autre côté, l’arbre où l’on assure que, durant sa fuite, la Sainte Famille s’est arrêtée.

J’étais seul, et dans cette solitude, mère de liberté et de sincérité, je me sentais envahi par cette pensée ; d’Auguste Comte : l’Humanité se compose de plus de morts que de vivants ; je n’éprouvais alors, je n’éprouve encore que du respect pour ces vastes systèmes de théologie et de métaphysique sous lesquels la pensée et l’activité de nos pères se sont abritées et se sont complu.

Mais, en poursuivant mes voyages, j’ai vu trop souvent, au front ou au pied des monuments élevés par les religions, la trace des guerres qu’elles se sont livrées, du sang qu’elles ont versé, des désordres qu’elles ont causés, des crimes qu’elles ont commis, et j’ai compris pourquoi les hommes cherchent en dehors d’elles et la règle des mœurs et les principes du gouvernement des sociétés, ou, lorsqu’ils leur demandent le réconfort de

  • leur vie intérieure, s’efforcent de les confiner, privées d’armes politiques, dans un domaine purement spirituel.

Les dates portées en têle de chaque article sont e les # DU des numéros du Siècle où ces articles ont paru. LS .

Une négation de l’histoire Cette fois, la question de la séparation des Églises et de l’État est bien posée. Nous ne sommes pas seulement en présence d’un projet élaboré, à propos d’initiatives individuelles, par une commission de la Chambre. M. Combes a rédigé ses propositions en un texte clair et précis. La discussion parlementaire com- -mencera peut-être dans deux mois. Le moment est : venu d’examiner avec soin ce que doit être dans le détail un régime nouveau, qui, selon la façon dont il sera compris, consolidera la République par la pacification des esprits ou la compromettra par un déchaïinement de rancunes et de haines. Il faut que chacun dise nettement son avis sur la _ question posée. J’apporterai ici, en toute liberté, ma pensée personnelle. Je l’exprimerai sous ma propre responsabilité. Je n’engage que moi. Aucun de nos col_ laborateurs n’est solidaire des idées que je développe-

rai. Il faut que ceci soit bien entendu. D’autre part, je 3 ne sers pas de porte-plume à un groupe. Je suis pro- “ testant. Je crois, — et j’ai de bonnes raisons pour le: croire, — que je me trouve en conformité de pensée | avec la grande majorité du peuple protestant de France. Mais je n’ai reçu mandat de personne et je n’engage | la responsabilité de personne. | Il faut qu’une autre chose soit entendue. Ce que j’écris ici n’est point pour faire obstacle à la séparation, mais pour contribuer, dans humble mesure de mes forces, à la préparer. Disciple convaincu de Vinet 4 et d’Edmond de Pressensé, j’ai toujours professé que la | séparation des Églises et de l’État est l’idéal à pour- | | suivre. Ce n’est pas à l’heure où la démocratie supporte avec impatience l’union des Églises et de l’État que j’irai renier l’idéal de toute ma vie. Mais, si je désire ardemment la séparation, c’est pour qu’elle soit une l cause de paix sociale et politique. Elle ne peut l’être qu’à la condition d’être réalisée dans la justice et dans F la liberté. Sans doute l’État a des précautions à prendre. Fou M serait celui qui exclurait « a priori toutes les mesures M de garantie contre les empiétements de la société reli- M gieuse. Dans l’intérêt même de celle-ci, il faut que lac- M tion politique lui soit impossible. La formule « l’Église M libre dans l’État libre » ne signifie rien à moins qu’on | ne précise bien le sens des mots : « L’Église religieu sement libre dans PÉtat politiquement à l’abri de ses menaces ». L’idée d’une police des cultes est donc absolument rationnelle. ; Mais ces garanties ont pour limite la nécessité même | de défendre l’État. Quand cette défense est assurée, %

_ tout ce qui les exagère est vexatoire, tout ce qui est vexatoire prépare des conflits et des réactions.

Sortons des généralités qui ne sont matière qu’à dissertations académiques, c’est-à-dire inutiles.

Dans le projet qui a été apporté l’autre jour par M. Combes à la commission de la séparation, un article a soulevé une émotion intense. Nos lecteurs en ont eu une preuve dans la lettre qui a paru, dans ce journal, mardi dernier, sous ce titre : « Les protestants et le projet du gouvernement ». (1) Il n’est que trop vrai que, chez tous les protestants, et en particulier chez ceux qui tiennent le plus à la séparation, un sursaut de surprise douloureuse a été provoqué par cet article 8.

Il ne faut pas s’en étonner. En interdisant aux associations formées pour l’exercice du culte de s’unir en

_ dehors des limites du département, M. Combes, d’un trait de plume, a biffé toute l’organisation historique

  • du protestantisme français depuis le seizième siècle. Que penserait-on de son projet, s’il renfermait une

_ disposition comme celle-ci : « Il n’y aura plus désormais d’évêques dans le catholicisme. » On dirait qu’il serait plus simple d’écrire : @ Il n’y aura plus d’Église : catholique. » Sans le vouloir, sans y penser même, sous

l’obsession d’une crainte juste, l’auteur du projet a rédigé un article qui équivaut, pour les Églises protestantes, à leur arrêt de mort. (2)

(1) Voir plus loin, à l’enquêle du Siècle. -

À 2) Je qualifie seulement ce que la mesure a l’air de vouloir être. Je ne dis pas que ces groupements religieux en mourraient. Je crois, au contraire, qu’ils y mettraient beaucoup de mauvaise volonté, qu’ils seraient des condamnés récalcitrants et que le

dernier mot ne serait pas aux adversaires de la liberté.

J’expliquerai ce simple fait dans un prochain article. À Je me contenterai pour aujourd’hui de quelques souvenirs historiques. J î On ne soutiendra pas, j’imagine, que Louis XIV, en { révoquant l’édit de Nantes, était préoccupé de défendre . contre les empiétements d’une Église la liberté de conscience et les droits de la société civile. Il voulait bel et bien extirper cette Église et convertir les âmes par la contrainte. Tout ce qui rappelle sa politique sur ce À point est mauvais. Or, son premier acte contre l’édit de 1 Nantes a été la suppression du synode national des Il sentait si bien-ce que ce synode était pour ces Églises organisées démocratiquement qu’il n’a pas osé,

  • , lui, le potentat, le faire disparaître brutalement et d’un coup. Il a usé d’un biais. Au Synode de 1659, le dernier, le commissaire royal pressa l’assemblée de hâter la clôture de ses séances, puis il dit : « Sa Majesté ayant considéré qu’on, ne peut pas tenir de synode national 3 Sans qu’il en coûte de grandes sommes et sans causer beaucoup d’embarras et de peines à ceux qui y sont | envoyés ; et d’autant qu’on peut terminer plus facile- 3 ment, et à moins de frais, plusieurs matières et affaires } dans les synodes provinciaux, lesquels Sa Majesté permet qu’on tienne une fois l’année pour conserver la discipline de la religion prétendue réformée ; pour ces | raisons, messieurs, Sa Majesté a jugé à propos que je vous proposasse de sa part de donner tout pouvoir aux synodes provinciaux de connaître de toutes les affaires qui arriveront dans les provinces, dont la connaissance - appartenait seulement aux synodes nationaux, et de les régler et terminer, car Sa Majesté a résolu qu’elle

n’en assemblerait plus que lorsqu’elle le jugerait expé- Toute l’assemblée comprit ce qu’il y avait sous cette politesse. C’était la confiscation pure et simple d’un s droit reconnu par Henri IV et inscrit dans la charte des Églises réformées. L’illustre Daillé répondit au nom du synode : « Nous supporterons très volontiers tous les frais et toutes les fatigues que nous sommes obligés . d’endurer pour un tel sujet. » (1) Et, séance tenante, l’assemblée décida que, sous le bon plaisir de Sa Majesté, un nouveau synode national se tiendrait à Nîmes dans le délai de trois ans. . Le « bon plaisir de Sa Majesté » fut que ce synode ne se réunit pas. L’année 1660 marqua le début des mes sures restrictives qui devaient anéantir peu à peu, et dans le détail, l’édit de Nantes avant que le roi ne le” déclarât révoqué en 1685. Puis vint la grande débâcle. En 1715, il semblait que l’hérésie fût anéantie. Or, à ce (1) Je complète la citation : « Nous avouons que nous ne pouvons pas assembler nos synodes nationaux sans beaucoup de peine et sans qu’il en coûte extrêmement, mais la tenue de ces synodes nous étant d’une nécessité absolue, nous supporterons volontiers tous les frais et toutes les fatigues que nous sommes forcés d’endurer pour un pareil sujet. Si les diverses affaires qui sont portées à ces synodes pouvaient se terminer en quelque lieu que ce fût, nous nous épargnerions très volontiers la peine de voyager d’un bout de la France à l’autre pour venir tenir des conférences de plusieurs semaines. Mais étant entièrement impossible que notre religion puisse se conserver sans tenir de ces sortes d’assemblées et beaucoup d’années s’étant déjà écoulées depuis le dernier synode national qu’on tint à Charenton jusqu’à celui-ci et ayant fait la triste expérience que les délais multiplient les affaires, nous nous persuadons, et nous fondons notre persuasion sur la bonté sans égale de notre souverain, que Monsieur notre député général prie Sa Majesté de souffrir que de pareilles assemblées soient convoquées et même qu’Elle ne trouvera pas mauvais que ledit député l’en requière avec instance… »

moment même, dans les gorges des Cévennes, quelques paysans entreprenaient de travailler à la restauration : des Églises dispersées. Leur premier acte était de réorganiser des synodes régionaux. La perpétuelle menace des galères ou du gibet ne les empêchait pas de rèver | d’un synode national; et ils donnaient ce nom, le 16 mai | 1726, à une assemblée qui se réunissait dans une vallée

très écartée et qui créait, en même temps qu’une caisse

de secours, la confédération des Églises réformées du

  • Vivarais, du Languedoc et du Dauphiné. :

Les années se passent. La loi de germinal an X reconnaît officiellement l’existence des Églises réformées. © Elle énumère les attributions des synodes d’arrondissement. Elle passe sous silence le synode général. Le premier consul n’aimait pas ce qui rappelait la démo- 5

  • cratie ét ressemblait trop au régime parlementaire. On comprend qu’il ait essayé de supprimer par prétérition ce qui faisait avec la dictature un contraste par trop criant. Mais chaque fois que la République reparaïît, les synodes reparaissent également avec la liberté.

En 1848, le 11 septembre, un synode national se réunissait à Paris ; et le second du siècle s’assemblait, au lendemain de l’année terrible, en 1872. On ne se repré sente guère le gouvernement de la troisième République . remontant, par delà l’autoritarisme de Bonaparte, jusqu’aux brutalités despotiques de Louis XIV.

Ce n’est pas tout. En 18/48, un certain nombre de réformés ont estimé que le principe de la séparation des Églises et de l’État primait tout. Ils ont voulu réaliser ce principe, sans attendre plus longtemps. Ils ont constitué des Églises ; ils ont bâti leurs temples; ils ne demandent aucun subside à l’État; ils assurent eux-

mêmes le traitement de leurs pasteurs. Ces groupements, souvent très éloignés les uns des autres, ont formé une fédération connue sous le nom d’ « Union des Églises évangéliques libres de France » ; ils ont leur synode général qui se réunit tous les deux ans. (1) L’Empire a respecté ce synode. Après l’avoir toléré plus de trente ans, la troisième République va-t-elle l’interdire ? Dira-t-on que, pour faire l’expérience de la liberté et réaliser de soi-même et à l’avance un vœu de la démo- ; cratie, il valait mieux vivre sous l’Empire que sous la République ? Des républicains ne peuvent pas accepter cette idée.

Il n’y a pas seulement en France des réformés. Iei et là, quelques groupes de protestants se rattachent au mé-

._ thodisme. Naturellement, n’ayant aucun rapport avec l’État, ils se sont fédérés entre eux. (2) Ils ont une organisation synodale. Parce qu’ils sont établis dans des départements différents et parfois très distants les uns des autres, faut-il que, de par la loi, ils renoncent à se tendre la main ?

Et voici qui est peut-être plus paradoxal encore. A la

(1) Le synode constituant de l’Union des Églises évangéliques libres

  • de France se tint à Paris du 19 août au 18 septembre 1849.

(2) Cest en 1852 que les méthodistes de France se constituèrent en Eglise autonome. Leur premier synode général (sous le nom de Conférence générale) se réunit à Paris du 6 au 15 septembre 1852. On jugea prudent de ne pas demander d’autorisation ; et d’année en année les conférences se tinrent, non pas toutefois en © cachette, car les Actes de chaque assemblée étaient publiés en

  • une brochure soumise au dépôt légal. Ce fut seulement à la septième conférence, tenue à Dieulefit du 30 juin au 7 juillet 1859, que les autorités impériales découvrirent que les méthodistes étaient en marge de la loi. Ce fut la publication du tableau des services religieux convoqués à l’occasion de la conférence qui excita les

_ susceptibilités du préfet de la Drôme qui interdit Loute réunion publique. Cette interdiction, notifiée le samedi aux maires des com9 1e

suite de la guerre de 1830, par la perte de l’Alsace, l’Église luthérienne, unie à l’Etat, avait été diminuée de plus de la moitié de ses membres. De plus, avec Strasbourg, lui avait été enlevé le centre de son administration propre. Elle était affaiblie, désorganisée ; elle risquait de s’émietter. Pour lui donner le moyen de se reconstituer et de vivre, le gouvernement réunit à Paris, le 23 juillet 1872, le synode de l’Église de la confession d’Augsbourg. (1) Et, depuis, ce synode n’a cessé de fonctionner régulièrement. Le gouvernement a jugé cette assemblée indispensable, même dans le régime de l’union avec l’État. Peut-il la supprimer, quand la disparition du budget des cultes va la rendre encore plus nécessaire? En fait de logique, on ne distinmunes où devaient se tenir les réunions, empêcha les services du lendemain dans plusieurs localités. Dès le lundi malin, trois pasteurs, délégués par leurs collègues, se réunirent à Valence et obtinrent du préfet une autorisation provisoire. Quant aux séances proprement dites du synode, se tenant à huis clos, elles ne furent pas 3 inquiétées. M. Matthieu Lelièvre, dont je tiens ces détails, ajoute : « Cette intervention anodine de l’autorité est, à ma connaissance, L: à la seule qui se soit produite pendant la durée du régime impérial ; ! et dès lors nos assemblées synodales se sont tenues au grand jour d’année en année, sans difficulté ni opposition. »

; () Le traité de Francfort portait que les communautés de la con- | fession d’Augsbourg restées sur le territoire français cesseraient | de relever du Consistoire supérieur et du Directoire siégeant à 4 Strasbourg. Les liens administratifs des groupements luthériens étaient brisés. Aucune nomination pastorale ne pouvait être légalement faite. Le ministre des Cultes, par un arrêté du 12 juin 1871, autorisa des nominations provisoires et se préoccupa de préparer une réorganisation ecclésiastique. Par une lettre du 7 octobre 1871,

il annonça la prochaine convocation d’une sorte d’assemblée constituante et ordonna de procéder à des élections de représentants; et, par la circulaire du 9 juillet 1872, il convoqua le synode pour le 33 juillet. Le, projet de réorganisation préparé par l’assemblée fut soumis au gouvernement ; mais plusieurs chutes de ministères et les crises politiques retardèrent le vote de la loi jusqu’en 1879. . Gette loi du 1° août 1879 met le synode national au sommet de l’Eglise luthérienne,

guerait ici que la logique du despotisme et de l’arbitraire. Û ;

Il paraît évident, pour tout homme de bonne foi, que M. Combes n’a pas eu tant de noirs desseins. Il n’a pas prémédité un arrêt de mort contre les Églises protestantes. La vérité est sans doute qu’il na même pas pensé à elles, pas plus qu’aux communautés israélites qui ne seraient pas moins menacées. Il n’a travaillé que sous la hantise du péril romain. Averti, il verra les faits tels qu’ils sont. Or je n’ai parlé jusqu’ici que d’histoire et de principes. Je montrerai quels intérêts vitaux sont mis en péril par le projet du gouvernement.

_ La question des synodes 2 J’ai rappelé que les Églises protestantes de notre pays, depuis le seizième siècle, et en dépit de toutes les vicissitudes, vivent sous une forme démocratique et 5 fédérative ; que leur système gouvernemental consiste | ‘ en une série d’assemblées élues, au sommet de laquelle est le synode général ou national ; que, dans le régime 4 de l’union avec l’État, ce lien fédératif a été reconnu légitime et, dans certains cas, indispensable; que, 2 pour toutes les Églises protestantes indépendantes de | l’État, il a été respecté, non seulement par la Répu- ‘4 blique, mais encore par l’Empire. Sortons de l’histoire à Il est aisé de comprendre combien l’existence et l’ac- … É tion de ces assemblées sont nécessaires. Nous sommes 1 ici, avec de légères nuances selon les dénominations, É en pleine démocratie, et l’organisation de cette démo- 3 cratie religieuse et peu connue ressemble singulière- | ment à celle de la démocratie politique au milieu de ä 4

laquelle nous vivons. L’élément premier en est l’Église locale, qui correspond, si l’on veut, à la commune. Ce groupe s’administre lui-même. Par le suffrage universel de ses membres, il élit un conseil qui est le conseil des anciens ou conseil presbytéral (presbuteros, ancien). De _ là le nom de l’organisation ecclésiastique qui est dite

Cette petite assemblée est présidée, du moins dans la plupart des cas, par le pasteur ou par l’un des pasteurs de l’Église. Celui-ci n’en est vraiment que le pré- sident; comme le dit un document du dix-septième siècle, il est là, « non pour y régner, mais pour y con- : duire la police ecclésiastique par l’avis des anciens, proposant les affaires dont il faut délibérer, recueillant les voix, faisant la conclusion. » S’il a, comme président, l’autorité, les conseillers laïques ont pour eux le

Ces Églises locales, dispersées sur toute l’étendue du territoire français, ne se trouvent-elles pas parfois devant des questions qui les intéressent toutes ? N’ontelles pas à pourvoir à des besoins pour lesquels il leur

  • est indispensable de se concerter. Et si elles ont cer- ‘ tains intérêts en commun, pourquoi cette communauté d’intérêts et la nécessité de les étudier ensemble ne se feraient-elles sentir que dans les limites de la circon- : scription arbitraire et factice que l’on appelle un département ? É

Déjà, sous le nom de consistoires, la loi de germinal

_ anXa groupé les Églises réformées de régions déterminées; et ces consistoires (qu’on peut, à la rigueur, considérer comme correspondant aux colloques des seizième et dix-septième siècles) s’étendent souvent sur \

deux, trois, quatre départements. Celui d’Orléans, par ê exemple, comprend le Loiret, le Loir-et-Cher, l’Indre-et- { Loire, l’Yonne. Celui de Saint-Étienne réunit les Eglises 1 réformées de cinq départements : Loire, Puy-de-Dôme, IL est vraiment étrange que cette première et petite fédération de groupes locaux, reconnue nécessaire et à établie par le gouvernement dans le régime de l’union, risque d’être interdite le jour où, par la disparition même de ce régime, elle deviendra soudain une des conditions de l’existence. | Mais des intérêts vitaux sont communs à ces groupes | en dehors de la circonscription consistoriale. Au-dessus des colloques, les anciennes Eglises réformées avaient les synodes provinciaux et, pour couronner le tout, le \ synode national. Depuis 1802, ces Églises reconstituées n’ont pas cessé de réclamer le fonctionnement régulier de cet organisme. Elles ont obtenu de la deuxième et (1) Voici la liste complète des consistoires réformés qui dépassent les limites d’un département : Amiens (Somme, Pas-de-Calais), (Finistère, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Morbihan), Caen (Calvados, Orne, Manche), Castres (Tarn, Aude), Dijon (Côte-d’Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire), Lusignan (Vienne, Haute-Vienne), Lyon (Rhône, Ain), Marseille (Bouches-du-Rhône, Var, AlpesMaritimes, Corse), Meaux (Seine-et-Marne, Aube, Aisne), Melle Nancy (Meurthe-et-Moselle, Meuse), Mantes (Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe), Négrepelisse (Tarn-et-Garonne, À Lot), Orléans (Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Yonne), Or pierre (Hautes et Basses-Alpes), Orthez (Basses-Pyrénées, HautesPyrénées, Landes), Rouen (Seine-Inférieure, Eure), Saint-Étienne 6 (Loire, Puy-de-Dôme, Creuse, Corrèze, Cantal), Saint-Quentin à Garonne, Tarn, Aude, Gers), Versailles (Seine-et-Oise, Oise, J Eure-et-Loir).

synode national. (r) Elles peuvent si peu vivre dans l’isolement qu’elles ont dû, pour parer à des nécessités impérieuses, créer sous le régime même du Concordat . des organisations officieuses et générales. J’ai rappelé que les Églises luthériennes, les Églises libres, les Églises méthodistes ont leur synode national. Pourquoi tout cela changerait-il? Toutes les associations qui s’occupent de représenter des idées, de les défendre, de les propager, ont besoin, absolument besoin de se fédérer et d’avoir leur congrès. Les Universités populaires ne se contentent déjà plus de se grouper par régions. À deux reprises, leurs délégués, venant de la France entière, se sont rencontrés dans une assemblée générale et ont étudié ensemble leurs : méthodes de travail. Le parti socialiste a ses congrès périodiques ; on y détermine les principes, on y fixe la doctrine, on y discute les moyens de propagande. Des associations anti-religieuses ont parfaitement le droit de se former, de constituer des œuvres pour faire concurrence aux assemblées de culte, d’être des Églises à leur façon. On ne leur contestera pas le droit de s’entendre et de se fédérer. Si on le leur contestait, je serais le premier à le revendiquer pour elles. Pourquoi ce droit serait-il reconnu à X et à Y parce () Précisons. L’assemblée synodale de septembre 1848 n’a pas e été convoquée par le gouvernement d’alors. C’était une réunion À purement officieuse. Mais elle discuta un projet d’organisation des Eglises réformées ; le ministre des cultes, auquel ce projet fut communiqué, s’adressa aux Eglises pour avoir leur avis sur son contenu, et les consistoires, saisis par lui, en délibérèrent. Le Au synode de 1872 fut, au contraire, absolument officiel. Un décret en date du 29 novembre 1871, et portant la signature de M. Thiers, convoqua les synodes d’arrondissement à l’effet de nommer des 5 délégués au synode national qui devait se réunir à Paris.

qu’ils répandent des idées antireligieuses et refusé àN et Z parce qu’ils ont la fantaisie de professer des idées 4 . contraires ? Quel « concile de pions » désignera les doctrines métaphysiques ou antimétaphysiques dont les adhérents auront la liberté de se réunir en congrès et celles dont les adhérents seront privés de cette Cest pour les associations de culte que je réclame _ cette liberté, — et non pour les individus. Il seraitpour- : tant bizarre qu’on ne permit pas à des groupes de Re & déterminer ce qui sera leur déclaration de principes. ; S’ils ont ce qu’on appelle une confession de foi, c’est-à- dire un résumé de leurs croyances, est-on en droit de leur dire : « Il vous est interdit de vous assembler jamais pour examiner ce résumé, pour le critiquer, pour le reviser, pour le développer, même pour déclarer que vous y renoncez » ? Faut-il insister sur le ridicule à de cette prétention ? F. On ne s’aperçoit pas que, par des mesures de ce À genre, on fait le jeu de Rome. Qui nous assure que, sur 1

  • tel ou tel point du territoire français, à la suite d’un à événement imprévisible, un prêtre catholique ne fondera : pas un groupe religieux qui rejette le joug ultramon- ? tain ? Et si un accident de même espèce se produit sur “4 un ou plusieurs autres points du pays, on interdirait à ces petits groupes de se concerter entre eux et de se | soutenir ? D’après le projet de M. Combes, s’ils sont À dans le même département, ils pourront se tendre la | main. S’ils sont, l’un dans le Midi, l’autre dans le Nord, : M un troisième dans l’Est, ces isolés seront condamnés à à ne point s’entr’aider. Le Vatican ne demande pas autre “|

Ë Revenons aux Églises protestantes. Il leur faut dés pasteurs. Comment, au lendemain de la séparation, ces pasteurs seront-ils formés ? Les facultés de théologie … qui font partie de l’Université de Paris et de l”Université de Toulouse auront disparu. Les Églises inté-

  • ressées devront les remplacer, en créer de nouvelles et les faire vivre. Comment pourront-elles organiser ces écoles indispensables, s’il leur est inicrdit de … délibérer ensemble en dehors des limites d’un département ? Il serait facile de prolonger indéfiniment la liste des | questions générales qui se posent à des Églises comme ; aux associations de toutes sortes. Celles que j’ai ind quées sont d’ordre spirituel, moral, intellectuel. Il y en a d’autres qui méritent, elles aussi, une attention spé- V4 ciale. Ce sont toutes celles qui concernent l’existence matérielle des groupes constitués. En accordant aux associations de culte le droit de former des unions dé- partementales avec caisse commune, M. Combes reconnaît que les groupes isolés, sans rapports permis les uns avec les autres, seraient souvent condamnés à À mort. S’il avait remarqué comment les groupes protestants sont répartis à travers la France, il aurait vu que le droit concédé risque fort de leur apparaître comme . une triste ironie. La lettre publiée par le Siècle, dans son numéro du 31 octobre, donne là-dessus une indication topique : « Tel département, comme celui du Jura, du Doubs, . du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, de la Nièvre, de l’Allier, ne compte qu’une seule paroisse officielle (ré- formée); tel autre, comme lOrne, la Manche, n’en compte que deux. » Voilà des associations de culte ;

auxquelles le droit concédé par l’article 8 sera d’un joli

Les faits paraissent peut-être plus criants encore lorsqu’on relève certains chiffres. Le dernier recensement qui contienne des renseignements ecclésiastiques est celui de 1872. Il attribue 118.483 protestants au dé- partement du Gard et 47.048 à celui de la Seine. Ce dernier chiffre est sans doute très inférieur à la réa. lité. (2) En tout cas, voilà des agglomérations qui pourraient se suflire à elles-mêmes. Mais sait-on qu’au dessous de ces deux départements il n’y en a que cinq qui aient plus de 20.000 protestants? Et si l’on classe les départements d’après la décroissance de cette population, on constate que, dès le quatorzième, il y a moins de 10.000 protestants ; dès le vingt-sixième, moins de 5.000; dès le trente-huitième, moins de 2.000; dès le cinquante-quatrième, moins de 1.000; dès le soixantehuitième, moins de 500. Et l’on arrive, avec les derniers, « à des chiffres comme ceux-ci : Aude, 117 protestants;

(1) M. Jean d’Arvey, Revue chrétienne du premier décembre 1904

: (page 453) complète cette indication comme suit: « 24 départements ne comptent chacun qu’une seule paroisse réformée, 17 autres départements en comprennent chacun deux; dans 7, il y en a trois; dans 2, quatre; dans 4, cing. Sauf quelques rares exceptions, comme Lyon, Marseille, Nancy, Reims, Saint-Étienne, Toulouse, Versailles, toutes ces paroisses sont parmi les moins populeuses. Le chiffre des fidèles y varie de 200 à 1.800, et, dans le plus grand nombre de cas, n’y dépasse pas 500.

(2) D’une façon générale, ce recensement de 1872 paraît être un peu au-dessous des chiffres réels. IL évalue à 580.757 le nombre des protestants qu’il répartit de la façon suivante : réformés, 467.531 ; luthériens, 80.117 ; autres confessions, 3.310. Or, on est à peu près d’accord pour évaluer en gros les réformés à 560.000, les luthériens à 80.000 et tous les indépendants réunis à 10.000. Cela fait un total M d’environ 650.000. Tous ensemble, et d’après le calcul le plus favorable, les protestants sont moins nombreux que la population catholique de maint diocèse. |

Il est bien certain que depuis 1872 ces chiffres ont un peu varié par suite des mouvements de population et d’autres circonstances. Sur tel ou tel point, il y a eu augmentation de quelques centaines. Mais, dans l’ensemble, les traits du tableau subsistent. Il y a moins de protestants dans la France entière que de catholiques dans la seule ville de Paris. Ils sont dispersés sur le territoire français de telle sorte que certains de leurs groupements sont d’une insigne faiblesse numérique. Interdire aux Églises de diverses dénominations auxquelles ils se rattachent d’avoir une caisse commune, c’est enlever à ces groupements la possibilité de vivre. (1) Cela ne saurait s’appeler la séparation dans la justice et dans la liberté, ni, comme le disait M. Combes, dans la bienveillance. ; S

Il y aurait là, d’ailleurs, la violation d’un autre prin-

(1) On peut dire la même chose pour les groupements israélites. M. Zadoc-Kahn, grand-rabbin de France, écrivait le 2 novembre au Signal (voir le Signal de ce jour et Le Siècle du 4 novembre 1904) : « Dès le premier moment, j’ai été frappé et alarmé de la situation crilique que créerait aux petites communautés israélites de province la restriction de Particle 8. La plupart d’entre elles seraient condamnées à disparaître à bréf délai; car jamais elles ne

  • pourraient se maintenir par leurs seules ressources.

« En France, le culte israélite se trouve concentré principalement à Paris et dans quelques chefs-lieux de‘département, tels que Nancy, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. Mais combien de départe- : ments où il n’existe qu’une ou deux communautés toutes petites, obligées dans l’état actuel des choses de demander, pour assurer Ventretien d’un culte public, le concours d’autres départements plus favorisés ou celui du consistoire central des israélites de France ! Si cette faculté devait leur être retirée, elles n’auraient plus qu’à mettre la clef sur leurs modestes synagogues ou oratoires. Il n’a certainement pu entrer dans l’esprit de M. le président du conseil de rendre inévitable un tel résultat. »

; cipe qui se fait jour, de plus en plus, dans notre démo- 4 cratie. La conscience républicaine n’accepte plus que la … loi favorise les forts et accable les faibles. Pour ce motif, elle ne saurait approuver l’article 8 du projet. Et ici je pense aux catholiques comme aux protestants. À Dans les régions riches, les organisations n’ont pas besoin d’être nombreuses pour se suffire dans l’intérieur ; d’un département. Mais, au moment où l’on enlève les subsides de l’État à des populations pauvres, comme celles des Hautes-Alpes ou de la Lozère, ne serait-il pas ue inique de leur interdire de compter sur la solidarité de | leurs coreligionnaires ? Il y aurait là une véritable | oppression des faibles. : Au regard des principes, cet article 8 est jugé. I reste à voir si cette violation de la justice est exigée par l’utilité politique. 5

Je me proposais d’examiner aujourd’hui, au point de vue de l’utilité politique, l’article 8 du projet Combes qui interdit aux associations de culte de se fédérer en dehors des limites du département. On a cru, par cette interdiction, parer à un danger que tout le monde pré- voit. Je montrerai qu’au lieu de diminuer ce danger on Pagorave. IL faut que j’ajourne mon article déjà

On lisait, en effet, dans les journaux d’avant-hier, cette information : « Après s’être mis d’accord en principe avec M. le président du conseil, M. Georges Berger a déposé un amendement au projet de loi dé la séparation des Églises et de l’État. Cet amendement tend à introduire dans l’article 8 le paragraphe que voici: « IL x sera constitué des unions régionales des associations protestantes et des associations israélites. »

Cette information était reprise et précisée, hier matin, par la note suivante : &« M. Georges Berger rectifie :

_ l’amendement au projet de loi concernant la séparation des Églises et de l’État qu’il a déposé. Le texte rectifié

est celui-ci : Les unions d’associations catholiques pourront dépasser les limites d’un département. Il sera constitué des unions régionales des associations protestantes et des associations israélites. C’est par erreur matérielle qu’il était écrit : ne pourront dépasser. » É

On distingue clairement ce qui s’est produit. L’émo-

s tion provoquée par ce malencontreux article 8 a été perçue dans le monde politique. (1) M. Georges Berger, dans une intention bienveillante à laquelle je rends hommage, s’est appliqué à corriger ce que la mesure proposée a de vexatoire, surtout pour des confessions religieuses dont la République n’a jamais eu à se plaindre. Et l’auteur du projet, pour montrer à son tour sa bonne volonté, s’est déclaré d’accord avec le rédacteur de l’amendement. L’empressement de M. Combes montre bien que cet article 8 est absolument inacceptable.

Malheureusement, la correction offerte ne donne pas les satisfactions que les intéressés sont en droit d’exi-

É ger. Pour les catholiques, elle permet peut-être de conserver à leur Église sa forme traditionnelle. En prononçant.que leurs unions d’association pourront dé- passer les limites d’un département, elle paraît leur maintenir l’organisation des évêchés et des archevêchés.

Le texte est pourtant bien vague, et je ne garantis pas qu’il contienne exactement tout cela. C’est à voir. Mais j’en reviens toujours, à propos du catholicisme, à une idée qu’il ne faut pas perdre de vue. Qui nous (1) Avant que M. Georges Berger ait déposé son projet, M. AI- 3 bert Le Roy, dans une même pensée de bienveillance, dévelop- 1 pait dans Le Signal du 16 novembre une proposition qui tendait à corriger de la même façon l’article 8 de M. Combes; il s’agissait 4 de réunir les Églises proteslantes en cinq circonscriptions ayant pour chefs-lieux Paris, Nancy, Nimes, Bordeaux et La Rochelle. :

prouve que le catholicisme de demain sera tout à fait celui que nous connaissons aujourd’hui? Qui nous prouve que la séparation n’aura pas, dans ce grand organisme religieux, des conséquences inattendues ? Qui nous prouve que les « infiltrations » si souvent dénoncées par les fanatiques d’ultramontanisme ne produiront pas quelques effets visibles ? Qui nous prouve que le pape Pie X, par ses projets de répression spirituelle à outrance, n’aura pas l’art de provoquer des révoltes ? Je ne prétends rien savoir de ce qui éclatera demain. Mais je prétends que personne n’est en droit de dire à l’esprit : « Tu ne créeras plus du nouveau. »

Et si des mouvements schismatiques se produisent, ils seront probablement assez restreints. On les constatera sur des points qui seront sans doute très distants les uns des autres. Ils oublieront de se régler sur les divisions administratives qu’un directeur des cultes aura imaginées dans le calme de son cabinet. Est-il sage, est-il juste de déclarer à l’avance aux hommes qui, de ci, de là, se sépareront de Rome, qu’il leur sera interdit de se tendre la main pour mieux combattre la tyrannie romaine ? On pouvait soutenir naguère que, grâce au Concordat, le pouvoir civil protégeait l’Église contre les schismes. Va-t-on faire en sorte qu’après la suppression du Concordat, le même pouvoir civil rende le même service à l’Église ?

Pour les Églises protestantes, l’amendement de M. Georges Berger est fort loin de contenir les avantages que son auteur a voulu sans doute y mettre. Il est même,

_ pour elles, absolument inadmissible. Remarquons dabord que cet adjectif de « protestantes » ne désigne rien de précis, j’entends au point de vue-de la loi. Il y a

des Églises protestantes de diverses dénominations : ré- … formées, luthériennes, libres, méthodistes, etc. Quelquesunes de ces familles religieuses comptent très peu de M membres. Elles n’ont pas pensé, pour faire plaisir à un M chef de gouvernement, à se parquer chacune dans une. région déterminée. Elles ont leurs petits centres sur les

; points les plus éloignés du pays de France. (1) Leur interdire de former un corps, c’est les condamner à mourir. L’intérêt de la démocratie est de voir un indivi- … et autoritaire de l’Église romaine. Encore faut-il qu’on ne rende pas la vie impossible aux individualistes de principe et de pratique. - ;

Si nous considérons tous ces groupes d’Eglises, les grandes comme les plus infimes, nous leur reconnaitrons un caractère commun. Aucun n’est international. Tous s’arrêtent aux limites de la France. Mais tous aussi, dans l’intérieur de ces limites, prétendent avoir un caractère national. Ils veulent être les Églises réformées de France, l’Union des Églises libres de France, M etc. On heurterait une sorte de patriotisme en les for-

  • çant à être autre chose. On s’attaquerait à un principe fondamental en les contraignant à se diviser en tron- …

(1) Voici la répartition des groupements des Églises libres, qui sont au nombre de 61 : Paris, 5; Ardèche, 5 ; Gard, 8; Hérault, 2; Bouches-du-Rhône, 1 ; Alpes-Maritimes, 1 ; Loÿère, 2; Puy-de-Dôme,

1; Haute-Loire, 1; Tarn, 7; Aveyron, 2 ; Tarn-et-Garonne, 1; BassesPyrénées, 1; Gironde, 3; Dordogne, 2; Charente, 3; Charente-Infé M rieure, 2; Deux-Sèvres, 1; Vienne, 1; Haute-Vienne, 1; Maine-etLoire, 1; Eure-et-Loir, 1; Loire, 2; Saône-et-Loire, 3; Rhône, 2; M

Voici la répartition des groupements méthodistes : Gard, 8; Hérault, 1; Drôme, {; Puy-de-Dôme, 1 ; Ille-et-Vilaine, 1; Côtes-duNord, 1; Manche, 1; Calvados, 2; Seine-Inférieure, 2; Seine, 3;, Meurthe-et-Moselle, 1; Pas-de-Calais, 2; Algérie, 1.

çons ‘informes et à régler leur vie sur un arbitraire

Mais prenons les deux groupes les plus importants, le groupe luthérien et le groupe réformé. L’État ne peut contester que l’organisation synodale ne leur soit nécessaire et qu’elle ne soit légitime. C’est lui-même qui l’a donnée, après les événements de 1870, aux Églises de la confession d’Augsbourg. C’est lui-même qui a con-

  • voqué le synode réformé de 1872. Enfin, en ce qui concerne les Églises réformées, la légitimité de ce régime a été proclamée de la manière la plus expresse par le conseil d’État dans l’avis des 13 et 15 novembre 1873. (1) Ce qui est indispensable avec le Concordat ne peut que l’être encore plus après sa disparition.

Sans doute le groupement régional est un peu moins mauvais que le groupement départemental. Mais les objections que l’on devait diriger contre l’un valent encore contre l’autre, et elles ont exactement la même force. Les géographes ne peuvent rien contre ce fait que la répartition des protestants dans les diverses régions est très inégale. Ils n’empêcheront pas, malgré les découpages administratifs les plus savants, le protestantisme du Nord-Ouest, par exemple, d’être numériquement très inférieur à celui du Midi. Et je répète ce que j’écrivais il y a huit jours ; ce sont les faibles qui seront sacrifiés, tandis que les forts auront l’existence assurée; ce sont les faibles qui pâtiront de la peur qui paraît banter tant de nos concitoyens : la peur de la

Portalis, dont l’autorité doit être grande à la direction

(1) Voir aux Annexes les considérants de cet avis.

25 2

des cultes, a formulé la vérité qui domine tout en ces « 3 matières : &« Quand une religion est admise, on admet, par raison de conséquence, les principes et les règles . d’après lesquels elle se gouverne. » Il est loisible à un gouvernement d’oublier cette vérité. Il est loisible àune assemblée délibérante de ne pas s’en souvenir plus que lui. Mais gouvernement et assemblée s’aperçoivent tôt ou tard qu’on ne marche pas contre l’histoire.

On verra peut-être un Parlement, sous la dictée des passions, biffer l’organisation historique des Églises protestantes. Mais on ferait alors l’expérience que ces Églises ne renonceront pas à ce qu’on veut leur enlever.

Elles s’inclineront devant la loi. Mais elles ne cesseront jamais de réclamer la correction d’une loi mauvaise. Elles élèveront cette protestation et cette requête à tout : propos et en toute circonstance. Elles ne laisseront pas prescrire leur droit. Et l’on ne saisit pas l’intérêt politique qu’il peut y avoir à ce qu’une question aussi délicate se présente, en certains départements, à chaque élection. Un gouvernement républicain évitera sûrement cette faute.

. Il n’est personne qui ne comprenne pourquoi le projet de M. Combes interdit aux associations de culte de s’unir et de posséder une caisse commune en dehors des limites d’un département. D’aucuns, tout en ayant parfaitement compris, n’hésitent pas à dénoncer un dessein machiavélique et, comme ïls disent, « infernal » : ce dessein est tout simplement de rendre, de propos délibéré, la vie impossible aux Églises, de les isoler pour les anémier et de les tuer par cette anémie. La vérité est moins dramatique. Sans se demander s’il n’allait pas ôter aux groupements ecclésiastiques une condition même de l’existence, — et il a commis une injustice en : ne se posant pas celte question, — M, Combes a voulu | éviter un danger politique : la formation d’une Église de combat, solidement organisée et munie d’une caisse Cette crainte est légitime. L’histoire du catholicisme, — Son histoire chez nous, même réduite aux trente ou ÿ quarante dernières années, — est bien pour fortifier

cette crainte. Mais j’avoue ne point distinguer comment . k à la mesure proposée par le gouvernement est de nature à nous épargner ce danger prévu. Le 1e Si le projet est voté, les associations de culte ne pour- à ront pas se fédérer de département à département. 1 Soit. Mais j’imagine que d’autres associations, formées sous une autre étiquette et pour un autre but, le pour- | ront. On en créera de toutes sortes. Il me :semble que, depuis quelque temps, il en surgit sans cesse de nou- Ê

  • velles. Elles ont les titres les plus variés. Je relève ceux-ci dans un article que le Siècle publiait ces joursci: Union des familles catholiques de; Association des pères et des mères de famille de..; Association catholique de…; Association scolaire des familles de… En voici une dont l’action veut être très étendue: Association départementale pour la protection des intérêts catholiques et plus spécialement de l’enseignement chré- tien dans le département dé la Lozère. Est-ce que tous ces comités n’ont pas le droit de se liguer comme ils … . Remarquons, — il y a quelquefois dans le public des gens pour l’oublier, et même pour l’ignorer tout à fait, — que nous possédons depuis trois ans une liberté nou- ( ») Cet article du Siècle (11 novembre 1904) reproduit les termes À dans lesquels le Bulletin de la Société générale d’éducation précise le rôle et le but de ces associations, pour la plupart paroissiales : « Associations d’écoles libres fondées avec le concours des pères de famille, telles que la région lyonnaise les voit éclore et prospé- rer en grand nombre; unions paroissiales et diocésaines, agissantes et permanentes, organisées par le Comité catholique de défense religieuse, et groupant les parents soucieux de remplir, au prix de
    généreux sacrifices, leur grand devoir d’éducation, voila Les cadres F de cette action catholique, dont lune des tâches consistera à perce- 4 voir la rétribution essentielle à la vie, à l’avenir de l’école libre. à On triomphera ainsi des dernières résistances, et l’on fournira ï

À velle : la liberté d’association, garantie par la loi de

Nous ne pourrions plus voir aujourd’hui, comme au beau temps de l « Affaire », ce qu’on a nommé le « procès des Ligues », les représentants de la Ligue des Droits de l’Homme et ceux de la Ligue de la Patrie

_ française cités en même temps devant le tribunal de police correctionnelle. Les circonstances sont changées et la tolérance administrative a fait place à un droit

La plupart des associations que je citais tout à l’heure paraissent, — je n’ose pas être absolument affirmatif, — avoir été fondées par le Comité catholique de défense religieuse. S’il en est ainsi, elles sont déjà reliées à un centre. S’il en est autrement, peu importe pour l’instant : rien ne les empêche de se fédérer dès qu’elles le voudront, et aussi étroitement que possible. Elles peuvent se donner l’organisation financière qu’il leur plaira. Elles sont libres d’avoir une caisse centrale. Leurs adversaires n’ont aucun moyen d’appeler contre elles la rigueur des lois. Ils ont seulement le droit de se

; grouper de leur côté et de se grouper encore mieux s’ils

« en sont capables. ainsi les ressources indispensables à nos écoles bien plus coûteuses qwautrefois avec l’ancien personnel congréganiste. Fondées à cet effet conformément à la loi de rgo071, des associations catholiques assureront la vie de ces écoles et en empêcheront l’effondrement à . la mort ou lors du déplacement du curé. Ainsi Pécole paroissiale ne sera plus l’œuvre éphémère d’un homme, elle sera l’œuvre durable et la propriété d’une paroisse. Une fois élablie, l’union paroissiale ne s’occupera pas seulement de l’école, mais elle pourvoira, suivant les circonstances, à la défense de lous les intérêts catholiques, aujourd’hui si menacés. » Cest moi qui ai souligné ces quelques

Supposons qu’il y ait dans chaque paroisse un comité ‘il catholique de ce genre, que tous ces comités fassent partie d’une vaste ligue nationale, qu’ils recueillent partout d’abondantes cotisations et les fassent aboutir à une commune caisse électorale, qu’ils acceptent pour È eux et pour leurs membres une discipline sévère, qu’ils opèrent avec ensemble et sur le mot d’ordre envoyé de Paris. ou de Rome. Est-ce que, ce jour-là, la grande - ligue catholique, avec son trésor de guerre, n’existera pas sous le couvert même de la loi? Donc on ne pare pas au péril deviné, en interdisant aux associations de culte de se fédérer. J’estime, au contraire, que, loin de le supprimer, on ne le diminue À en rien et même qu’on l’aggrave. : , : D’abord, on ne le diminue pas. Les associations auxquelles on interdit de se fédérer doivent avoir uniquement pour objet l’exercice d’un culte (article 6). Elles doivent tenir un état de leurs recettes et de leurs dépenses et dresser, chaque année, le compte financier de l’année + écoulée. Elles peuvent constituer un fonds de réserve dont le montant ne devra pas être supérieur au tiers de l’ensemble de leurs recettes annuelles. Ce fonds de réserve sera placé soit à la Caisse des dépôts et consi- L gnations, soit en titres nominatifs de rentes françaises où de valeurs garanties par l’État. Elles seront tenues de présenter leurs comptes sur toute réquisition du pré- fet (article 9). Si elles contreviennent à ces dispositions, leurs directeurs et administrateurs sont passibles d’une amende de 16 à 1.000 francs et même d’un emprisonnement de six jours à un an (article 10). Voilà des asso- ï ciations dont on peut être sûr que leurs caisses ne : seront pas consacrées à des opérations électorales et ;

politiques. Que gagne-t-on à les empêcher de se fédérer . alors que toutes les autres, celles qui mèneront le combat contre la République laïque, en auront absolument le droit ?

La commission qui a préparé un projet de séparation avait bien compris ce point. Elle a essayé de combiner un système ingénieux (imité d’ailleurs par M. Combes) pour placer les fonds des associations cultuelles sous le contrôle permanent de l’État, réserver ces fonds à des œuvres exclusivement religieuses, et n’autoriser la capitalisation que d’une somme calculée d’après les dé- penses. Ayant pris de semblables garanties, elle a permis à ces associations de s’unir. Les deux choses se tiennent en effet. Du moment que l’activité politique est impossible à des groupements, pourquoi leur interdire ce qui leur est peut-être une condition de vie et ce qui est sûrement permis aux autres, même aux plus militants? Le péril n’existe qu’avec les associations qui échappent au contrèle de l’État. Et

celles-là étant fondées en vertu de la loi de 1901, personne ne peut les empêcher de se fédérer. L’article 8 du projet Combes n’est pas seulement vexatoire. Il l’est pour rien : on dira bientôt qu’il l’est pour le plaisir. 1

Et pour ce motif il aggrave le danger que l’on désire écarter. Tout ce qui a un air de taquinerie provoque les ressentiments et les rancunes’; et il y aura des gens qui se trouveront dans leur rôle en exploitant ces passions. C’est un thème facile que l’on va fournir, si l’on adopte

cet article fâcheux, à ces associations politiques qui se

| multiplient déjà, qui pulluleront demain et que l’on n’a

_ pas le droit d’empêcher, Elles répéteront sur tous les

tons ce que l’on a déjà commencé de dire : que le gou-

  • vernement de la République a pris pour prétexte un . péril qu’il savait imaginaire ; qu’il en voulait, non pas J au cléricalisme, mais à la religion catholique; qu’a

_ cherché un moyen de ruiner et de tuer les paroisses des régions pauvres en les empêchant de recevoir les secours des régions plus riches. On peut être sûr que cet argument agira sur les populations.

Ce n’est pas tout. Ces associations politiques auront un moyen infaillible de se procurer des ressources abondantes, des ressources qu’elles n’obtiendraient pas sans cet article 8. A leurs souscripteurs elles feront dire : « Nous ne quêtons pas seulement pour des besoins électoraux. Nous quêtons pour les paroisses : misérables et qu’on s’est promis de vaincre par la famine. Nous procurerons quelques secours aux prêtres qui, dans certaines régions, n’ont même pas leur pain quotidien. C’est par notre intermédiaire oflicieux et secret que la solidarité catholique, interdite par les - persécuteurs, sera possible malgré eux et par dessus l: les limites des départements. » Cette supplique déliera les cordons de bien des bourses. Sur les fonds ainsi électoraux et quelles sommes aux curés et aux vicaires l dans le besoin? Ce n’est certes pas le gouvernement | qui le saura.

C’est pourquoi il serait d’une grave imprudence, pour la République, de fournir à des adversaires aux aguets la bonne aubaïne d’accusations qui portent… et qui rapportent. La sagesse commande de laisser les associations de culte, dont l’État surveillera les fonds et : contrôlera les agissements, assurer en paix, etense M

fédérant suivant la nécessité, la vie matérielle du clergé catholique. I y a un véritable intérêt public à ce x que leurs caisses soient suffisamment garnies. Ce qui leur sera versé diminuera d’autant le trésor de guerre : du parti clérical, celui dont les comités militants se préoccupent avant tout. La suppression de l’article 8 nenlèvera pas seulement aux hommes politiques une argumentation facile à exploiter; elle leur ôtera de l’argent.

La prudence est cette fois d’accord avec la justice.

,

| Il faut bien croire que l’article 8 du projet Combes m’était pas irréprochable. La preuve en est que son auteur a consenti sans trop de résistance à le corriger de façon assez profonde. On sait comment les choses se sont passées. La majorité de la commission, pour permettre à la discussion de s’engager devant la Chambre le plus tôt possible, a voté le projet qui lui était soumis, ses membres se réservant de présenter au cours des débais leurs objections et leurs amendements. Avant de procéder à une seconde lecture, elle a chargé son rapporteur de conférer avec M. Combes, de lui demander certaines modifications et de déterminer une entente complète sur un projet commun. Cette entrevue a eu lieu. Une des concessions obtenues par M. Briand : porte précisément sur l’article qui a soulevé, dans tant

de milieux, une si forte émotion.

La note communiquée à la presse indique que le pré- sident du conseil et le rapporteur de la commission se sont mis d’accord pour « autoriser les unions d’associations, en tant qu’elles correspondront aux circon-

scriptions ecclésiastiques des différents cultes, telles | qu’elles existent actuellement ». C’est ce que la commis-

sion a formulé de la façon suivante : « Ces associations

pourront, dans les formes déterminées par l’article 7

du décret du 16 août 1901, constituer des unions dans

les limites actuelles des circonscriptions ecclésiastiques

des différents cultes antérieurement reconnus ».

Il ressort clairement de ce texte que la rédaction primitive de la commission est toujours écartée par M. Combes. Elle disait simplement : « Ces associations pourront, dans les formes, etc.., constituer des unions 5 avec administration ou direction centrale ». C’était d’un libéralisme intelligent. On s’apercevra sans doute un jour, — et je le déplore à l’avance, — qu’en empé- chant les associations cultuelles de se fédérer sous le contrôle de l’État, on n’aura pas gêné l’organisation des forces cléricales, mais qu’on aura placé chaque diocèse et chaque évêque dans une dépendance plus étroite et plus directe à l’égard de Rome. C’est un des cas où la peur d’un spectre ôte la vue du danger réel.

Mais si M. Combes n’a pas admis la rédaction de M. Briand, il n’a pas maintenu la sienne propre qui était de tous points inacceptable. Il ne s’est même pas attaché à l’amendement bizarre que, d’accord avec lui, et dans une très bonne intention, M. Georges Berger ; avait présenté. On ne nous parlera plus, — espérons-le du moins, — de ce découpage savant de la France en quatre ou cinq régions à l’intérieur desquelles les asso-

. ciations protestantes et israélites auraient eu le droit de se fédérer. La solution adoptée est beaucoup plus large,

  • soit pour le culte catholique, soit pour les autres

Elle n’est certes pas ce que je voudrais pour le catho- 1 licisme, qu’elle ne diminue en aucune façon comme à force cléricale et qu’elle forcera à créer, en dehors des M formes prévues par la loi, un moyen d’assurer aux ré- #

  • gions pauvres les secours des régions riches. Mais elle ÿ a du moins l’avantage de respecter l’organisation tradi- . tionnelle de cette Église. On brisait cette organisation, distribution géographique et surtout artificielle des dé- partements. On en conserve au contraire les traits essentiels en permettant les unions diocésaines et mé- tropolitaines. Si les évêques et les archevêques perdent

“leur situation officielle, ils ne sont-pas diminués dans

. La France entière étant divisée en évêchés et arche-

vêchés, la formule sur laquelle M. Combes et M. Briand se sont entendus ne soulèvera peut-être jamais de difficultés pour le culte catholique proprement dit. Mais ily a une hypothèse sur laquelle je m’excuse de revenir « sans cesse. Que fera-t-on pour les groupes schismatiques qui pourront surgir, qui rompront avec Rome, mais qui refuseront dé s’agréger à des Églises protestantes? Comment leur sera-t-il permis de former des unions d’associations qui correspondront aux circonscriptions actuelles de ce culte?

Ni les circonscriptions, ni ce culte n’existent actuelle- | ment. Appliquée à la lettre, la formule qu’on nous pro- | pose servirait peut-être un jour à protéger le catholi- #! cisme contre toutes les tentatives de dissidence. Ce #4! n’est pas ce que M. Combes et M. Briand ont voulu. | Donc la formule n’est pas heureuse. Al

Laissons momentanément la formule de côté. L’idée M |4

qu’elle traduit mal vaut mieux que l’expression. En même temps que la constitution traditionnelle du catholicisme, elle sauvegarde l’organisation historique des autres Églises. Chacune d’elles pourra constituer les unions d’associations qui correspondent aux diverses catégories de ses circonscriptions. Dans l’Église réformée et dans l’Église luthérienne, il y a, au-dessus de la paroisse, le consistoire qui comprend un certain nombre de paroisses, le synode régional qui réunit plusieurs consistoires, et enfin le synode national qui se superpose à l’ensemble. Dans les Églises libres, il y a, audessus de la paroisse, le groupe avec sa conférence annuelle, puis le synode général. Dans les Églises méthodistes, la série des conseils est analogue : la paroisse, le district, le synode. Dans le nouveau régime, tous ces corps seront conservés sous la forme d’unions d’associations. Ici encore, l’histoire et les principes seront respectés.

Et voici que, de nouveau, tout en approuvant avec plaisir le régime que l’on promet, je ne puis trouver satisfaisants les termes par lesquels on le désigne. Pour que le projet signifie ce que je viens de dire, — et je sais que M. Briand lui a prêté formellement cette signification, — il faut prendre les mots « circonscription ecclésiastique » dans un sens tout abstrait. C’est le sens qui apparaît si, dans la formule proposée, on insère deux mots et si on dit: « Les unions d’associations sont permises en tant qu’elles correspondent aux diverses espèces de circonscriptions ecclésiastiques des diffé- rents cultes, telles qu’elles existent actuellement. » Je ne soutiens pas que la phrase, ainsi corrigée, soit bien élégante. Elle a le mérite, avec cette adjonction, de ne

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: pas permettre un contre-sens qui risquérait d’avoir, un jour ou l’autre, les plus graves conséquences. Une correction de ce genre serait également utile dans le à texte voté par la commission. É Ce qu’il ne faut pas, en effet, ce qu’il faut rendre absolument impossible, c’est qu’un gouvernement réac- | tionnaire et mal intentionné puisse ôter à la formule . © son sens abstrait, — le vrai, — et ne lui attribuer qu’un sens strictement géographique. On-verrait alors apparaître une interprétation de la loi qui rappelleraïit un peu trop les sophismes chers aux magistrats de L’édit de Nantes portait que le culte & prétendu réformé » pourrait être célébré partout où il avait été « établi et fait publiquement par plusieurs et diverses À fois en l’année 1596 et en l’année 1597, jusqu’à la fin du mois d’août ». À partir de 1660, Sa Majesté Très Chré- tienne commanda à chaque Église réformée de prouver que le culte public (c’est-à-dire un culte que des pièces ( officielles permettaient de qualifier tel) y avaït été célé- bré publiquement (il fallait d’autres pièces pour justifier cet adverbe) dans un lieu public (c’est-à-dire que d’autres pièces démontraient avoir été public) par un pasteur attitré (dont on devait présenter tous les papiers). et pendant les années 1596 et 1597 (les deux années, pas lune ou l’autre) jusqu’à la fin d’août. Et l’on n’a pas oublié le résultat de ces exigences, que l’on compliquait d’autres quand elles ne suflisaient pas pour ordonner la démolition des temples. | On doit éviter, dans la loi nouvelle, tous les termes ambigus qui pourraient fournir aux casuistes d’une réaction toujours possible un instrument d’oppression.

Pourquoi donc les mouvements d’opinions et de sentiments s’arrêteraient-ils le jour où la loi de séparation sera promulguée ? Pourquoi l’hérésie ne se répandraitelle pas dans telle région où elle n’est pas actuellement représentée ? Pourquoi la distribution géographique des groupes consacrés à la diffusion de telle ou telle idée serait-elle éternellement figée ? Des législateurs républicains ne laisseront pas croire, au début du vingtième siècle, qu’ils ont prétendu fixer à jamais, pour la France, la carte des convictions philosophiques ou religieuses.

Qu’on y prenne garde ! Un gouvernement clérical aurait vite fait de tourner la formule de M. Combes et de la commission contre les dissidents détestés, même contre la franc-maçonnerie qu’il traiterait comme une Église. Il leur dirait : « Aviez-vous dans tel endroit une bien, vous n’y aurez pas non plus une union d’associations, »

Il y a, dans un détail du projet concerté entre M. Combes et le rapporteur de la commission, une pensée heureuse et libérale. Il ne faut pas l’enfermer en une formule qui pourrait, dans une heure de crise politique, fournir une arme contre la liberté de conscience.

L’article 8 du projet Combes n’a pas été le seul à provoquer une profonde inquiétude chez les hommes qui désirent sincèrement la séparation, qui la réclamaient alors que le père de cet extracrdinaire projet n’en voulait pas, mais qui ne la conçoivent pas possible en dehors de la justice. Si je passais maintenant à celui qui les a le plus scandalisés, — le mot n’est pas trop fort, — c’est de l’article 3 que je devrais parler, de cet article qui prétend procéder à des confiscations que | M. Briand, un socialiste, avait écartées.

Mais cette marche me ferait sauter, Sans ordre, d’un sujet dans un autre. Elle n’aurait d’autre logique que celle des émotions éprouvées. Elle nous conduirait à | perdre de vue des détails qui semblent, au DEN] abord, secondaires, et dont l’importance pourtant, à les | considérer de près, est loin d’être médiocre. Tächons | d’épuiser ce qui concerne les associations de culte.

Nous avons vu que, d’après le projet, elles ne peuvent | pas former entre elles des unions qui dépassent les limites d’un département. Examinons comment elles

mêmes doivent se constituer et fonctionner. C’est par là qu’il aurait fallu débuter, si une protestation contre des procédés à la Louis XIV n’avait été plus

L’article 6 de M. Combes reproduit dans sa première l’article 16 de la commission : « Les associations formées pour subvenir aux frais et à l’entretien d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1* juillet 1901 ; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi sous la réserve des dispositions ci-après. » La différence est que les restrictions annoncées par la commission sont développées dans les articles suivants et se rapportent toutes aux ressources de ces associations; M. Combes les complique d’autres qui prennent place dans l’article 6 lui-même et qui visent surtout les personnes. (1)

On commence par déclarer que ces associations « devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte ». C’était sous-entendu pour toutes les dispositions que la commission a votées. Il est déclaré que

(1) Les restrictions relatives aux personnes sont absolument contraires à la loi de 1901. Le législateur a refusé de traiter les associations religieuses comme les congrégations. Le projet voté par la Chambre des députés portait, à Particle 2 : « Les associations de personnes autres que Les associations religieuses pourront se former librement. » Le Sénat a supprimé et la Chambre n’a pas rétabli les mots « autres que des associations religieuses ». Et le rapporteur du Sénat expliquait ainsi la suppression : QIL ny a pas de raison pour que les associations de personnes, qui se réunissent dans un but religieux, ne soient pas traitées sur le même pied que les associations qui auraient, par exemple, un but contraire. » L’homme politique qui a prononcé ces paroles de bon sens est le

_ même qui devait plus tard, en qualité de garde des sceaux, collaborer au projet de M. Combes ; c’est M. Vallé.

l’État contrôlera les fonds de ces associations, s’assu- | rera qu’ils ne sont dépensés que pour les besoins du culte, et réprimera sévèrement l’immixtion de la politique dans le culte. M. Combes juge utile d’exprimer dans un article un fait que toute la loi s’applique à garantir. Il n’a peut-être pas tort. La suite est plus discutable : « Elles (ces associations) ne pourront employer aucun étranger dans les fonctions de ministre du culte. » La préoccupation qui inspire cette défense est visible. On est inquiété par le caractère international du catholicisme. On veut éviter l’invasion de moines espagnols où italiens qui seraient en France les agents fanatiques de l’absolutisme romain. La crainte est légitime. Li serait fou de ne pas songer à ce danger. Mais la garantie que M. Combes a cru bon d’imaginer ne vaut rien.

Ce qui fait le péril, ce n’est pas qu’un étranger puisse prononcer un sermon ou célébrer la messe. L’État, ainsi que je le rappellerai tout à l’heure, n’est pas désarmé contre Jui. Ce qui doit donner du souci à Ja société laïque, c’est la prétention du pape à diriger les catholiques, non seulement par les évêques, mais surtout par des missi dominici, par des « visiteurs », par des « enquêteurs », qui agiront au nom du SaintSiège, le mettront at courant de ce qui se passera dans les diocèses et mèneront à la baguette les évêques sus pects d’indépendance. (1) Ces personnages ne seront |

È (1) Dans le Siècle du 10 août dernier, j’ai publié des indications | qui m’étaient fournies par un de mes amis de Rome, en bonne | position pour savoir ce qui se passe au Vatican : « Si la rupture | se fait, m’écrivait ce correspondant, le Saint-Siège ne perdra pas son temps à réorganiser le clergé séculier. De par la plenitudo | potestatis, le pape substituerait instantanément à la hiérarchie |

pas au service des associations de culte. Elles dépendront d’eux et elles leur obéiront. À quoi servira contre eux la disposition réclamée? A rien.

En revanche, cette disposition introduit une injustice flagrante. Les groupements socialistes, pour faire pré- cher la lutte des classes, sont en droit de s’assurer le concours d’Allemands, d’Anglais, d’Italiens, etc. Les sociétés de libre-pensée ont toute permission de tenir, à côté ou en face des églises et des temples, des réunions périodiques et concurrentes ; et elles ne sont pas en contradiction avec la loi, si elles prennent des étrangers pour orateurs réguliers de ces réunions. Je trouve cela naturel, mais à condition que cette liberté soit pour tout le monde.

La commission l’a compris. Mais, d’après le projet Combes, les groupes ou sociétés dont je viens de parler, en possession d’un droit incontestable, pourront, même au lendemain d’une séance franchement internationaliste, dénoncer à l’autorité publique une association de actuelle une hiérarchie nouvelle plus ou moins secrète, que Vautre devrait aider de toute son autorité, munie des pouvoirs les plus étendus, recrutée à peu près exclusivement parmi les réguliers établis depuis longtemps à Rome. C’est le P. Pie de Langogne, capucin français, fixé depuis bien des années à Rome, consulteur du Saint-Office, membre de la congrégation des Evêques et Réguliers, qui a assisté le Souverain Pontife dans le choix des hommes auxquels sera confiée la plus délicate des missions. Ces envoyés, désignés par le pape sur les conseils du capucin français, recevront le titre de visitalores apostolici, qui leur conférera, ipso facto, les pouvoirs les plus étendus. Ils auront toute liberté d’action, de vêtement, etc. » Quelques modifications peuvent avoir élé apportées, dans ces derniers mois, à ce projet. Mais ce west un mystère pour personne que Pie X vit avec la pensée de « purifier » l’épiscopat français, c’est-à-dire de le « romaniser » un peu plus. Il y a

  • plusieurs évêques qui passeront de mauvais moments après la dénonciation du Concordat.

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culte qui aurait confié à un étranger le soin de célébrer la messe ou de prononcer un sermon. L’inégalité de traitement n’est-elle pas criante ? |

Elle n’est pas seulement criante : elle est inutile. Si un ministre du culte se permet, dans l’exercice de ses fonctions, de faire de la politique, il s’expose, d’après toutes les lois proposées, à des pénalités fort sévères. Dans le cas où il n’appartient pas à la nationalité fran- çaise, il est, comme tous les agitateurs étrangers, à la merci d’un arrêté d’expulsion. C’est un signe de faiblesse pour l’État que de ne pas user des armes qu’il possède et d’en réclamer toujours de nouvelles. Servezvous de celles que vous avez, avant de forger, à tout propos, des lois d’exception. (1) | Et la mesure inutile qu’on propose est, en outre, une | façon de se leurrer soi-même. Si quelque cardinal Sa- | tolli a mission de venir régenter, de la part du pape italien, les évêques de France, il saura ne pas se compromettre en des réunions publiques. Il fera de la | besogne, et non du bruit. Pour avoir l’air de prévenir cette menace, on interdit à d’autres étrangers d’exercer au grand jour des fonctions surveillées. Ce n’est pas tout à fait la même chose. Une loi est mauvaise qui, laissant subsister entièrement un danger, donne lillusion d’y avoir paré. Les mauvaises langues accuseront volontiers M. ComG) Nous abusons des lois d’exceplion. La loi du 30 octobre 1886 sur l’enseignement primaire admet, par son article 4, les instituteurs étrangers à enseigner dans les écoles libres, à condition qu’ils soient autorisés à établir leur domicile en France. Pourquoi tolérance dans un cas, interdiction dans Pautre ? On serait bien embarrassé pour le dire.

bes d’avoir voulu surtout imiter Louis XIV. L’article 8 rappelait déjà d’une façon fâicheuse une mesure par laquelle Sa Majesté Très Chrétienne a préparé la révocation de l’édit de Nantes. On pourrait trouver dans l’article 6 quelque chose de semblable. L’édit de Nantes (article 6 des Généraux et 1* des Particuliers) autorisait les étrangers à remplir dans le royaume les fonctions de pasteur et de pédagogue. Cédant aux réclamations du clergé catholique, le conseil du roi, par un arrêt du 16 janvier 1662, supprima cette liberté. Cette fois, M. Combes veut la supprimer pour les catholiques comme pour les protestants. N’est-ce pas du Louis XIV corrigé et développé ?

Mais à quoi bon aller chercher des précédents aussi glorieux ? Il n’y a sans doute ici qu’une vulgaire rouline administrative. Sous le régime du Concordat et de la loi de Germinal, l’État n’admet comme titulaires, das les fonctions de ministres du culte, que des nationaux. Il a parfaitement le droit, puisqu’il paye, de réserver son argent pour des Français. Depuis longtemps, il tolère dans les postes qu’il ne rétribue pas et, à plus forte raison, dans les Églises indépendantes, le ministère d’étrangers. Du moment qu’il fait disparaître son budget des cultes, l’exigence proclamée devient anachronique. Elle n’est dans le projet actuel que parce qu’un administrateur ne se résigne jamais à biffer de lui-même un règlement suranné et surtout arbitraire ; il lui semblerait qu’il se coupe un bras. Les Chambres n’auront pas le même scrupule. Elles amputeront sans hésiter, non pas le bras de M. le directeur des cultes, mais un bout de l’article qu’on leur apporte. Elles demanderont qu’on leur propose, à la place d’une taqui-

nerie inutile et choquante, une mesure efficace contre le 2 vrai danger, celui dont on ne parle pas. l Le dernier paragraphe du même article vise les 4 administrateurs et directeurs des associations cultuelles. Ceux-ci « devront être Français, jouir de leurs droits | civils et avoir leur domicile dans le canton où se trouvent les immeubles consacrés à l’exercice du culte ». Au premier abord, ces dispositions n’ont rien qui étonne. { A la réflexion, elles rendent perplexe. Si des étrangers professent une religion qui n’est point ou qui est peu représentée en France (par exemple, la religion anglicane) et veulent célébrer leur culte, comment s’y prendront-ils pour fonder l’association nécessaire ? Ils ne pourront lui trouver ni des administrateurs ni des directeurs ni, en vertu du paragraphe précédent, des pasteurs. Les Norvégiens, les Suédois, dont on fête chez nous, en ce moment, les représentants, ne pourront plus avoir leurs temples et leurs ministres. Les colonies étrangères qui sont installées sur n0S | côtes de la Méditerranée devront-elles, si elles veulent avoir leurs lieux de culte, se transporter un peu plus loin, sur la même Côte d’Azur, mais au-delà de la frontière 2 On n’a pas pensé à tout cela, en écrivant cet article de loi. C’est possible. Mais voilà comment le nationalisme de fonctionnaires tatillons comprend les intérêts Laïissons cette question. Celle du domicile a son im- (1) I n’y avait qu’à se souvenir de la loi de rgor, dont l’article 12 est ainsi conçu : « Les associations composées en majeure partie d’étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l’étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des mar46

portance. Pourquoi les administrateurs et les directeurs des associations sont-ils contraints d’habiter « dans le canton où se trouvent les édifices consacrés à l’exercice du culte » ? Là où la population rattachée à une certaine religion est compacte, cela ne soulève peut-être aucune difficulté sérieuse. Mais là où elle ne l’est pas, les choses n’iront pas aussi facilement. Pour remplir les fonctions visées par la loi, il faut des capacités particulières. Si l’on n’est pas rompu aux opérations d’une comptabilité assez délicate, on s’expose à des amendes et à la prison. Il y à des endroits où il ne sera pas commode de trouver, dans un même canton, le nombre suffisant d’hommes qualifiés.

Et les minorités religieuses qui ne possèdent que des groupes d’adhérents dispersés sur les points les plus divers d’un arrondissement ou même d’un département, comment s’y prendront-elles ? Voici, par exemple, la paroisse réformée de Nauroy (Aisne). Elle a trois annexes : Levergies, Monthechaïn, Serain. Ces deux dernières, les plus importantes, sont dans le canton de Bohaiïin, tandis que Nauroy se trouve dans le canton du Catelet. Comment s’arranger avec les exigences du projet de loi ? Il est vraiment dommage que les mouvements d’âmes négligent de se régler sur les divisions

Encore une fois, ne saisit-on pas sur le fait l’éternelle manie des bureaucraties : tout réglementer, tout comchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de VEtat dans les conditions prévues par les articles 95 à 1or du Code pénal, pourront être dissoutes par décret du président de la République rendu en conseil des ministres. » Voir plus loin les détails he fournis par M. Rigot dans sa réponse à l’enquête du Siècle.

pliquer ? Elles ne peuvent concéder la liberté sans essayer de la « diriger » dans tous les détails. Elles ne tolèrent les initiatives qu’à la @ondition de les gêner sans cesse. Seulement ces prétentions indiscrètes et visiblement malveillantes s’appellent, dans l’espèce, entraves à la liberté religieuse, entreprises contre les consciences.

Je conclus sur cet article 6 du projet de M. Combes. On peut le conserver pour tout ce qu’il contient de semblable à l’article 16 de la commission. Il n’est peut-être pas mauvais d’en maintenir le paragraphe 2 qui précise que les associations « devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte ». Il faut en Dbiffer tout le

Encore les associations cultuelles

Je suppose résolues toutes les questions relatives aux personnes. Les associations pour l’exercice des cultes sont constituées. Elles vont fonctionner. Quelle est leur avait naguère la réponse de la commission. Celle-ci semble maintenant faire fi du projet qu’elle avait longuement préparé. Mais ce n’est qu’une tactique. Elle ne fait sien, en apparence, le projet de M. Combes que pour apporter devant la Chambre ce qu’on appelle une « base de discussion ». Son travail reparaîtra sous forme d’amendements. Il a trop d’importance pour que je le considère comme inexistant. Je continuerai donc

| à parler du « projet de la commission ». On me com-

D’après les deux documents, les associations pourront, d’abord, toucher les cotisations prévues par la loi du 1* juillet 1901. Elles pourront, en outre, recevoir le

| produit des quêtes et collectes faites pour les frais et l’entretien d’un culte. Elles pourront enfin percevoir des | 49

taxes ou rétributions, même par fondations, pour les cérémonies et services religieux, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

M. Combes et la commission sont absolument d’accord pour déclarer légitimes toutes ces ressources. Ils se séparent sur une question de pratique. M. Combes exige que les quêtes et collectes pour les frais et l’entretien d’un culte se fassent « dans les édifices consacrés à l’exercice public de ce culte ». Cela signifie que partout ailleurs elles sont interdites. La commission n’avait pas admis cette restriction. Il y a ici une volonté trop visible de vexation.

Une mesure mérite bien ce nom, qui établit pour une catégorie d’associations une gêne particulière et qui ne se justifie par aucune raison d’utilité réelle. Quelle association politique, — j’entends une de ces associations dont les caisses échapperont à tout contrôle de l’État et qui très souvent auront été fondées pour combattre la République, — quelle association politique se dispensera d’aller chercher au domicile de ses amis et souscripteurs les fonds dont elle aura besoin pour sa propagande? Aucune ne s’en privera. Alors à quoi bon l”interdire aux associations qui ne peuvent faire de politique et dont les livres de recettes et de dé- penses doivent toujours être à la disposition de l’autorité ?

Cette défense ne saurait servir à rien. Un tel a décidé de participer aux frais du culte qui se célèbre dans telle église ou dans tel temple. C’est son droit strict. Il a fixé la somme qu’il veut consacrer à cet

objet. Pourquoi lui refusez-vous le droit de la remettre, chez lui, au trésorier de l’association? Vous ne l’empêcherez pas de la verser. Il ira, puisque vous l’y obligez, l”apporter dans un local en dehors duquel la collecte n’est pas permise. Mais vous ne l”empêcherez pas, non plus, d’en vouloir à un gouvernement qu’il accusera de multiplier les taquineries. Et pourvu qu’il ne s’en prenne pas à la République elle-même !.….

Je cherche quel motif sérieux a pu dicter cette mesure. Je n’en puis entrevoir qu’un seul. On a voulu empêcher les tournées organisées de mendicité religieuse. On suppose donc que les Français ne sont pas assez grands garçons pour fermer leur porte, si cela leur plaît, aux quêteurs laïques ou ecclésiastiques. C’est toujours la même doctrine, paternelle et encombrante, de fonctionnaires qui tiennent le reste des humains pour des mineurs incapables de savoir par eux-mêmes ce qu’ils veulent faire ou ne pas faire.

Et puis, on ne les supprimera pas, ces collectes à domicile. Si elles ne se font pas au profit d’une association de culte, elles se feront au profit d’une société de pères et de mères de famille ou d’une « ligue de défense catholique ». Elles ne seront pas moins fructueuses. L’on peut être sûr, d’ailleurs, que beaucoup de ces collectes seront entreprises pour des associations cultuelles. L’agent recevra les dons, et le dimanche suivant, à la messe ou au sermon, il versera le tout dans la bourse qui circulera parmi les rangées de chaises. La quête de ce jour s’en trouvera grossie, et c’est elle qui figurera dans le livre des recettes. À quoi doncaura servi la loi ? À suggérer la tentation de la tourner. Eh bien,

je me fais de la loi une idée trop haute pour admettre qu’on la rabaiïsse au niveau d’une invitation perpétuelle et oflicielle à l’hypocrisie.

Passons à un autre point. Les associations devrontelles se résigner à vivre au jour le jour, sans ressources économisées ? La commission ne l’a point pensé. Elle a répondu dans son projet : &« Les valeurs disponibles des associations… seront placées en titres nominatifs. Leur revenu total ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l’entretien du culte. » Je ne vois pas ce que les esprits les plus libéraux seraient en droit d’objecter à cette disposition. Elle permet aux associations de prévoir des besoins extraordinaires et d’y parer. Supposons une catastrophe, une crise économique comme celle du phylloxéra, une guerre avec ses conséquences financières : les Églises seront en état de vivre en attendant des temps meilleurs pour tout le monde. D’autre part, la capitalisation indéfinie que d’aucuns, — dont je suis, — estiment mauvaise au point de vue religieux, et qui ne manquerait pas d’inquiéter à juste titre la société civile, est rendue impossible. C’est

Avec le projet de M. Combes, tout change. Il déclare : les associations « peuvent constituer un fonds de ré- serve dont le montant ne devra pas être supérieur autiers de l’ensemble de leurs recettes annuelles ». Aïnsi une association dont le budget est de 10.000 francs sera autorisée à mettre de côté 3.333 francs 33. C’est se moquer lourdement que d’appeler cela une réserve. Il n’y a là, comme le disait justement M. Méjan dans sa réponse à l’enquête du Siècle, il n’y a là que l’avance d’un trimes-

tre environ. l’intention est trop visible de mettre les Églises à la merci de tous les accidents.

Il est clair que les associations de culte n’auront pas seulement à subvenir aux dépenses de la vie courante. D’autres nécessités surgiront de temps en temps. Ce sera une église à réparer, un temple à construire. Pour les travaux de ce genre, le budget ordinaire n’aura pas de ressources; la réserve elle-même sera insuflisante. La commission et M. Combes admettent, l’un et l’autre, que les associations pourront verser à la Caisse des dépôts et consignations des sommes exclusivement destinées à l’achat, à la construction ou à la réparation des immeubles indispensables. Seulement, ils sont en désaccord sur une grosse question de pratique; et, cette fois, c’est M. Combes qui a raison.

J’ai assez combattu certaines dispositions de son projet pour être heureux de lui rendre hommage sur un point. D’après la commission, les fonds ainsi déposés dans une caisse publique ne pourront être affectés qu’après avis du Conseil d’État à l’objet pour lequel ils auront été réunis. M. Combes est opposé à celte restriction qui est, en vérité, exorbitante. Qu’un jour ou l’autre, les membres du conseil d’État soient violemment anticatholiques, ils trouveront dans cet article le moyen, non pas de combattre le cléricalisme, mais de persécuter le catholicisme comme religion. S’ils sont cléricaux et réactionnaires, ils pourront opprimer à leur aise les dissidents. Ils empêcheront l’ouverture de chapelles protestantes, de synagogues israélites, de « temples » maçonniques. Un groupe se séparant de Rome et continuant à se dire catholique, ils lempêcheront de conStruire une église; ils n’auront qu’à déclarer que la né-

cessité de ce nouveau lieu de culte ne se fait pas sentir. sentir à eux, bien entendu. C’est bien la liberté de culte qui est menacée, et, derrière elle, la liberté de conscience. (1)

Ceci est plus grave que tout. Certes, bien des mesures que j’ai discutées sont des tracasseries toujours pénibles et quelquefois dangereuses pour les Eglises. Il serait aisé d’en citer d’autres encore. Par exemple, celle qui ordonne que les comptes et états devront être pré- sentés, sur toute réquisition, au préfet ou à son repré- sentant. On comprend que l’Etat ait l’œil sur les finances des associations cultuelles. On peut admettre qu’il exige, dans certains cas à spécifier, la communication des livres. Mais il ne faut pas faire de cette surveillance nécessaire un moyen de brimade. (2) Les administrateurs bénévoles de ces associations ne seront pas des

(:) Les auteurs de cette proposition tyrannique sont évidemment müûs par une crainte. Ils ont peur que des « caisses noires » ne se créent sous une foule de prétextes et en réalité pour des buts politiques. Ils n’ont pas tort, et je suis persuadé qu’ils nempêcheront pas la création de ces caisses. Mais les fonds dont il s’agit ici seront déposés dans une caisse publique et le gouvernement sera toujours en état d’exiger la justification détaillée de leur emploi; et l’emploi dont nous parlons est précisément celui qui peut se vérifier le mieux. Il n’est pas malaisé de voir si un édifice a élé vraiment bâti. On doit prendre des précautions, mais non pas supprimer la liberté du culte.

, €) L’édit de Nantes (article 43 des Particuliers) donnait aux Églises réformées le droit de recourir à l’autorité civile pour le recouvrement des cotisations consenties par les fidèles. Dans ce cas, (c’était naturel), elles devaient fournir à Pautorité Pétat de leurs recettes. En général, elles ne voulurent pas user de ce moyen d’assurer la rentrée des fonds librement promis. Néanmoins la déclaration royale du 30 avril 1661 les obligea à présenter tous leurs comptes à l’intendant de la province. On alléguait des emplois abusifs d’argent pour empêcher des conversions au catholicisme ou provoquer des « perversions » au protestantisme. Le prétexte était mensonger. Mais la mesure était commode pour favoriser des vexations.

fonctionnaires à poste fixe et qui ne doivent pas s’éloigner. Ce seront des commerçants, des industriels, qui ont leurs affaires, qui font des voyages. S’amusera-ton à tomber sur leur dos dans les moments où on les dérangera le plus? Ce n’est pas dans l’intention du gouvernement, je le sais bien. Mais il suflit que ce soit dans l’intention de quelques sectaires à l’affût et qui, sous un prétexte quelconque, interviendront à la pré- fecture. La loi a pour but de garantir l’État. Elle sort : de sa mission, si elle tend à transformer un pays en une réunion de méchants potaches dont la moitié organise le & canular » perpétuel des autres. Et si l’on songe que, pour une négligence ou une irrégularité, le projet de M. Combes édicte la prison dans les cas où la loi de 1901 ne prononce que l’amende, la simple possibilité de ces vexations devient odieuse.

Eh bien, pour insupportables que soient toutes ces mesquineries malveillantes, quelque agacement ou quelques rancunes qu’elles risquent de provoquer, elles ne violent pas directement, comme la mesure imaginée par la commission, un principe essentiel. La liberté de conscience ne va pas sans la liberté de culte ; et la liberté de culte n’existe plus, si, pour ouvrir une église,

| il faut l’autorisation du Conseil d’État. C’était la doctrine de Louis XIV. Et il n’admettait point que l’autorisation püût être donnée aux insolents qui osaient n’être point de sa religion. Décidément, Louis XIV est encombrant, même sous la troisième République.

Sous le régime de la séparation, l’État ne connaîtra plus les Églises comme telles. Il ne connaîtra que des associations formées pour l’exercice des cultes. Nous avons vu comment celles-ci se constitueront et comment la vie leur sera rendue possible ou difficile. Quelquesuns des problèmes que nous avons rencontrés à ce sujet étaient déjà singulièrement délicats. A plus d’une reprise, la liberté nous a paru compromise. Si nous considérons la façon dont les associations, d’après le projet Combes succéderont aux Églises et continueront leur œuvre, d’autres principes essentiels sont, de toute

L’article 3 est ainsi conçu : « Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux et autres établissements seront concédés à titre gratuit aux associations qui se formeront pour l’exercice d’un culte dans les anciennes circonscriptions où se trouvent ces biens. Ces concessions. seront faites, dans les limites des besoins de

ces associations, par décret en conseil d’État ou par arrêté préfectoral suivant que la valeur des biens s’élè- vera ou non à dix mille francs, pour une période de dix années et à charge d’en rendre compte à l’expiration de cette période. Elles pourront être renouvelées dans les mêmes conditions pour les périodes de même longueur où d’une longueur moindre… »

Arrêtons la citation. A une première lecture, quand on n’a pas eu le temps de peser tous les mots, — surtout ceux que j’ai soulignés, — cet article n’a pas l’air trop mauvais. Il y est parlé de « concessions à titre gratuit ». N’est-ce pas de la générosité ? Mais que l’on y regarde de plus près, que l’on saisisse le sens exact des expressions, on distingue aussitôt une doctrine fantastique, étrangère à toute idée de justice, contraire à la lettre et à l’esprit de notre droit public. C’est une doctrine de

La chose apparaît clairement si la discussion porte, non sur les termes abstraits d’une loi, mais sur des exemples concrets. En voici un. A Sedan, un généreux personnage construit à ses frais un temple et un pres-

| bytère. Il y dépense environ 500.000 francs. Puis il fait cadeau de ces édifices à l’Église réformée de la ville. Le conseil presbytéral est autorisé par le Conseil d’État à recevoir ce don. Il possède réellement. Quelques années se passent. La séparation est votée. Alors l’État confisque le tout et le concède à titre gratuit et provisoire à l’Église qui en était propriétaire. L’ironie se complique d’un sourire d’amabilité.

Au lieu d’immeubles, un conseil presbytéral, une fabrique, un consistoire possèdent peut-être un litre de rente. Soucieux de respecter les droits acquis, l’État

devrait dire : & A moins d’être revendiqué par le donateur, ce titre sera transmis à l’association de culte qui prend votre succession. Il sera le premier appoint pour la caisse de réserve que vous êtes autorisés à constituer. » Au lieu de ce langage, il tient le suivant : & Je saisis ce titre de rente ; puis j’en concède bénévolement l’usufruit, — jusqu’au jour où il me plaira de ne plus le concéder, — à l’association de culte. » C’est une expropriation pure et simple. La concession précaire qui l’accompagne n’en voile pas le caractère véritable.

C’est du collectivisme avant la lettre, appliqué, non par conviction, mais par raison de combat et surtout par désir de vexation, à des gens qui ne réclament que le bénéfice de la loi française. Il ne s’agit pas de savoir si le collectivisme est faux ou vrai comme théorie. Estil admissible que, dans une société qui n’est pas organisée d’après les principes de cette doctrine,

| un gouvernement qui ne professe pas ces principes, et qui les repousserait à l’occasion, dépouille arbitrairement une catégorie d’associations, se déclare seul propriétaire de certains biens et s’en confère à luimême la gérance universelle et omnipotente ?

Il ne s’agit pas ici d’une propriété contestable, mais d’une propriété aussi certaine que celle de n’importe quel particulier. La loi du 2 janvier 1817, qui nous régit, dit en termes explicites : « Article premier : Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l’autorisation du gouvernement, tous les biens meubles, immeubles ou rentes, qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté. — Article 2 : Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, |

avec l’autorisation du gouvernement, acquérir des biens immeubles ou des rentes. — Article 3 : Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement, et seront inaliénables, à moins que lPaliénation n’en soit autorisée par le gouvernement, »

Les mots : donnés, acquérir, appartenant, possédés sont suflisamment clairs. Aussi, pour désigner les biens sur lesquels l’État doit mettre la main, M. Combes luimême a-t-il dû s’exprimer ainsi : « Les biens appartenant. aux établissements publics préposés aux cultes ». La confiscation est criante.

Une chinoiserie juridique est sous-entendue, si l’on y prend garde, par cet article 3. Elle consiste à prétendre qu’au moment de la séparation, les Églises disparaissent. Si elles disparaissent, c’est qu’elles meurent. Si elles meurent, leurs biens se trouvent vacants. L’État se présente et il hérite. Il faut être bien méchant pour insinuer qu’il confisque quelque chose. Le même État n’est-il pas ensuite très gentil en mettant son héritage à la disposition d’associations qui se forment pour l’exercice d’un culte? La plaisanterie est ingénieuse. S’il ne s’agissait d’intérêts très graves, elle serait peut-être amusante. Mais, odieuse ou non, elle n’est qu’une plaisanterie.

Il n’est pas vrai que les Églises intéressées meurent. L’État supprime leur statut officiel. Mais il ne les supprime pas elles-mêmes. Il les oblige à constituer des associations qui continueront l’œuvre des anciens corps ecclésiastiques. Elles ne se dissolvent pas. Elles prennent, par ordre de l’État, la forme nouvelle qu’elles devront avoir sous le régime de la séparation. C’est

tout. Et c’est pourquoi toutes les arguties n’empêcheront pas que l’État, en s’emparant de leurs biens, commet bel et bien une spoliation, — une spoliation qu’il n’inflige même pas aux congrégations non autorisées, puisqu’il ordonne la liquidation judiciaire de leurs | Il ne faut pas se faire leurrer par les « concessions à | titre gratuit » que le gouvernement a l’air de promettre. Supposons qu’il les fasse ; elles sont essentiellement précaires. L’article dit : « Elles pourront être renouvelées. » Cela signifie en bon français qu’elles ne seront pas forcément renouvelées et que, si l’État, pour une raison ou pour une autre veut les retirer, il en sera tout à fait libre. Les associations qui n’agréeront pas à un gouvernement déterminé, — les dissidents pendant une | réaction cléricale, les catholiques sous un régime qui imiterait à sa manière l’intolérance cléricale, — seraient vite condamnées à la confiscation définitive de leurs | Regardons-y de près. Ce qui est en question, ici, une | fois de plus, c’est moins le droit de propriété que la | liberté de conscience et de culte. Le gouvernement, d’après le projet, ne s’engage pas à concéder, même à titre précaire, aux associations cultuelles les biens sur lesquels il aura mis la main. Il ne leur fera cette gracieuseté que « dans les limites de leurs besoins ». Et qui sera juge de ces besoins ? Le gouvernement luimême. Étrange séparation des Églises et de l’État, qui doit permettre à l’État d’intervenir sans cesse dans la | vie des Églises par le retrait ou loctroi de faveurs | arbitraires. Celles qui seront bien en cour auront par | privilège la jouissance des biens que l’État se sera |

appropriés ; les autres, non. Ceci n’a aucun rapport avec une police normale des cultes. C’est un régime de bon plaisir qui se greffera sur une confiscation illé- gale. Si ces pratiques amènent un jour une réaction politique, un gouvernement clérical aura été armé par la République pour opprimer à son aise toutes les dissidences.

Le danger est beaucoup plus grand qu’il ne semble. Cet étrange article 3 ne dit pas que les biens des Églises pourront être concédés aux associations cultuelles qui les remplaceront. I déclare seulement qu’ils seront concédés « aux associations qui se formeront pour l’exercice d’UN culte dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens ». La lettre de cette disposition permettrait d’attribuer la jouissance de ces biens aux associations formées pour un culte quelconque. Le temple de Sedan dont j’ai parlé pourrait être passé aux catholiques, à des théophilanthropes, à des positivistes orthodoxes ou à des bouddhistes. Un titre de rente appartenant à une fabrique ou à un consistoire pourrait être mis, — ou du moins ses coupons, — à la disposition d’un culte que le donateur de ce titre aurait combattu.

Est-ce un projet de ce genre qui amènera dans le pays la paix que nous prétendons poursuivre par la séparation ?

Je n’ai pas tout dit sur cet extraordinaire article 3 du projet Combes, qui tend à introduire dans nos lois le principe inattendu de la confiscation pure et simple. Il ne vise pas seulement, avec les biens mobiliers affectés à l’exercice du culte, les églises, chapelles, temples ou synagogues qui, ayant été construits où achetés aux frais des fidèles, ont été donnés, conformément aux prescriptions de nos codes, aux fabriques, aux consistoires et aux conseils presbytéraux. Il frappe égale-

1 ment ceux de ces biens qui, légalement donnés et légalement reçus par ces Corps ecclésiastiques, ont une

Pour voir clairement ce que peuvent être ces biens, | prenons un exemple concret. Dans la ville de X, un ou | plusieurs particuliers ont décidé un jour de fonder une maison de retraite pour des vieillards indigents. Ils appartenaient à une confession déterminée. Ils ont voulu que l’asile créé pût offrir à des vieillards de la même confession une sorte de famille spirituelle où | tous leurs besoins religieux seraient satisfaits. Ils au-

raient pu former, pour l’administration de cette maison, une société civile; et l’exécution de leurs volontés aurait été garantie à jamais. Au lieu de recourir à ce procédé, ils ont offert leur fondation à un corps ecclé- siastique qui avait la capacité juridique de la recevoir. Ils ont placé, si je puis dire, l’exécution de leurs volontés sous la sauvegarde encore plus directe de l’État. La séparation, qu’ils n’avaient pas prévue, est faite. Que va-t-il advenir de ce bien ?

La commission a vu l’importance du problème. Elle a voulu le résoudre sans léser aucun droit formel. L’article 7 bis de son avant-projet est ainsi conçu : « Les biens appartenant aux fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux qui ont été spécialement affectés par l’auteur d’une libéralité à une œuvre de bienfaisance seront, dans le délai de six mois, attribués par les établissements précités soit aux bureaux de bienfaisance, soit aux hospices, soit à tous autres établissements de bienfaisance publics ou reconnus d’utilité publique. Le choix de l’établissement bénéficiaire de la dévolution devra être ratifié par le Conseil d’État, s’il est conforme à la volonté du donateur ou du testateur. Cette attribution ne donnera lieu à la perception d’aucun droit au profit du Trésor. »

Tout ce qui est essentiel est respecté dans cet article : la volonté des particuliers qui ont fait la fondation et qui, en la commettant aux soins de tel corps ecclésiastique et non d’une société civile, ont manifesté leur confiance envers l’État, — et le droit du corps ecclésias-

_ tique qui disparaît et qui est appelé à choisir lui-même _ son successeur parmi les établissements d’utilité

Cet artiele est donc excellent… Oui, mais à une con- | dition : c’est que, dans la pratique, il soit toujours Dans telle ville ou département, le consistoire, par exemple, aura un asile de vieillards ; le seul établissement de la même confession qui, dans le même endroit, sera déclaré d’utilité publique, se trouvera peut-être un orphelinat. Et des situations semblables, quoique sous des formes très variées, se rencontreront ici et là. Parfois le corps ecclésiastique n’aura pas du tout à sa portée l’établissement d’utilité publique auquel il devrait s’adresser. La dévolution prévue par la loi ne sera donc pas toujours possible dans l’esprit où le législateur l’aura voulue. (1)

Il n’y a, pour éviter cet inconvénient, qu’à corriger légèrement l’article proposé. Il suffit d’admettre que la dévolution puisse se faire à des sociétés qui se créeront | conformément à la loi de 1901. Et ces sociétés succéde- | ront aux fabriques, aux consistoires, aux conseils presbytéraux, comme leur succéderont également les associations formées pour l’exercice du culte. Elles devront continuer, en suivant la volonté des donateurs, l’administration de l’œuvre de bienfaisance que ceux-ci avaient confiée jadis au corps ecclésiastique qui n’existera plus…

() Qu’arrivera-t-il, si l’on voit alors des donateurs ou les héritiers de donateurs s’opposer à une dévolution contraire à l’esprit de la fondation? Sans doute le projet de loi ne consacre pas formellement la faculté de demander la révocation de la donation ou du legs. Mais en vertu de la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation, les intéressés pourront revendiquer ces biens, pourvu qu’ils démontrent que le testateur m’aurait point fait un legs de cette nature s’il avait pu prévoir l’usage qui en serait fait.

M. Combes intervient ici et, avec son propre projet, bouleverse tout. IL écarte le principe de justice qui avait inspiré la commission et il déclare dans le troisième paragraphe de l’article 3 : « Les biens ayant une destination charitable seront attribués par décret en Conseil d’État ou par arrêté préfectoral… aux établissements publics d’assistance situés dans la commune ou dans l’arrondissement. (1)

C’est toujours la même chinoiserie qui est sous-entendue : les fabriques, les consistoires, les conseils presbytéraux sont des personnes morales qui prennent fin; ces personnes morales n’ont pas d’héritiers naturels ; l’Etat se présente et met la main sur cette succession vacante. Le raisonnement est aussi joli que commode. J’ai déjà montré, à propos des édifices du culte, qu’il ne correspond pas à la réalité. On sépare les Eglises de l’Etat. Si on les sépare, c’est qu’elles existent, et le fait de les séparer ne les supprime pas. Il faut bien qu’elles organisent leur vie sous une forme nouvelle ; et c’est ainsi

(1) Ici encore M. Combes s’est donné Pair de copier Louis XIV. En 1593, les représentants des Eglises réformées demandaient à Henri IV que les legs faits aux Eglises, notamment ceux pour les pauvres, fussent déclarés valables. L’Edit de Nantes, par Particle 42 des Particuliers, leur donna satisfaction. Ce droit leur fut reconnu sans contestation pendant tout le début du dix-septième siècle. Peu à peu, les Parlements, par des subtilités d’interprétation, se mirent à le détruire par bribes. Pourtant, trois ans avant la Révocation, l’Eglise réformée de Montagnac était encore autorisée à recevoir un legs. La Déclaration royale du 15 janvier 1683 mit fin à cette liberté. On voudra bien en comparer le texte avec celui de M. Combes : « Voulons et nous plaît que tous les biens immeubles, rentes et pensions, donnés ou légués par dispositions faites entre vifs ou dernière volonté aux pauvres de la R. P. R. ou aux Consistoires, pour leur être distribués, lesquels se trouvent présentement possédés par les Consistoires, seront délaissés aux hôpitaux des lieux où sont lesdits Consistoires, et en cas qu’il n’y en ait pas, à l’hôpital le plus voisin. »

qu’elles doivent constituer les associations pour l’exercice du culte que l’État connaîtra désormais à la place des anciens corps officiels. Ceux-ci transmettront à ces associations une partie de leurs fonctions actuelles ; pourquoi ne pourraient-ils en transmettre l’autre partie à d’autres associations de leur choix ?

Il est certain que l’État peut toujours mettre fin à l’existence d’une personne morale. Seulement, il faut des motifs bien graves pour qu’il en vienne là. Comme le remarque le mémoire du Conseil central des Églises réformées, le saummum jus pourrait devenir ici summa injuria. Depuis qu’ils ont été reconstitués par la loi de Germinal an X, les consistoires et les conseils presbytéraux n’ont fourni à l’État aucun motif d’agir ainsi à leur égard. Dans les statuts d’établissements d’utilité publique, il y a toujours un article qui prévoit leur dissolution et qui porte que, dans ce cas, ils auront la faculté de répartir leurs biens entre les établissements de même caractère. Dans les fondations dont il s’agit, cette clause ne pouvait figurer expressément : c’est qu’on ne pouvait pas y mentionner la dissolution possible des conseils presbytéraux et des consistoires. Quel homme de bonne foi soutiendra que cette clause ne doit pas y être sous-entendue ?

En une affaire aussi grave que la séparation, quand tant d’intérêts sont en jeu, il faut revenir toujours, cbstinément, aux principes. Ils sont méconnus et violés par l’article 3 du projet Combes. Ils sont respectés entièrement par l’article correspondant du projet de la commission; et pour rendre celui-ci irréprochable dans la pratique, il suffit d’un léger amendement. Sur ce point comme sur d’autres, le Parlement préférera à des dis-

positions arbitraires et rédigées ab irato les dispositions beaucoup plus justes que la commission avait arrêtées après des débats approfondis. (1)

Les injustices ne sont bonnes qu’à provoquer des rancunes. La ville de X, que je citais plus haut, n’est pas une abstraction imaginée pour les besoins de la cause. Elle existe, et, si je ne la nomme pas en ce moment, c’est que je n’ai pas reçu mandat de parler au nom d’autres hommes que moi-même. Là, des citoyens, sur lesquels la République a toujours compté et qui ont été parfois son principal appui, possèdent, par le moyen de leur conseil presbytéra! ou de leur consistoire, des établissements de bienfaisance qui n’ont jamais soulevé la moindre critique. Se figure-t-on qu’ils assisteraient avec indifférence à la confiscation de leurs œuvres? Ils ne s’en prendraient certainement pas à la République elle-même. Mais ils seraient moins charitables pour les hommes politiques qui auraient

@) M. Grunebaum Ballin, dans son remarquable ouvrage sur la Séparation des Eglises et de l’Etat, admet que les établissements publics des cultes sont des personnes morales qui prennent fin au moment de la séparation. Il écrit cependant ceci (page 119, note) : « Pour mieux assurer, sans doute, le maintien de la destination charitable du bien, le projet (celui de M. Combes) exclut de lattribution les établissements d’utilité publique. Ceux-ci offrent pourtant certaines garanties, bien qu’ils ne soient pas aussi directement contrôlés par l’administration que les établissements publics. D’autre part, certaines institutions de bienfaisance reconnues d’utilité publique ont un caractère confessionnel, ou du moins non exclusivement laïque, ce qui n’est pas le cas pour les établissements publics. Et ce caractère peut les rendre, dans certaines hypothèses, particulièrement aptes à recevoir les fondations charitables provenant de la liquidation des établissements préposés aux cultes. Il n’est pas douteux que les bienfaiteurs et leurs repré- sentants, si on les consulte sur l’attribution de ces fondations, — et on doit le faire, croyons-nous, — désigneront souvent, comme attributaires, des établissements d’utilité publique, plutôt que des

compromis dans une injustice le nom de la République.

Et d’autres hommes, les éternels ennemis de la République, sont prêts à aller plus loin. Ils ont besoin, dans l’intérêt du parti réactionnaire et clérical, de pré- senter le régime de la séparation comme un régime de persécution. Ils ne se priveront d’aucune criaïllerie. Ils dénonceront des iniquités imaginaires. Ils exploiteront tout pour exciter des colères. Il ne faut pas qu’ils puissent exploiter des griefs fondés. Ces griefs fondés feraient passer les autres. La réalité perçue de quelques vexations injustes empêcherait de voir le caractère

Biffons de la loi tout ce qui risque de fortifier l’opposition à la République.

L’Etat entrepreneur de messes

Je demande pardon de revenir encore sur l’article 3 du projet Combes. Ce n’est vraiment pas ma faute si ces quelques lignes destinées à figurer un jour dans la loi française sont bourrées de diflicultés juridiques, violent les principes les mieux établis et semblent, en définitive, viser un but contraire à celui que le parti républicain veut et croit poursuivre. Si c’est exact, il vaut mieux s’en apercevoir et le dire quand il est encore temps d’éviter les pires fautes.

U faut que j’en fasse l’aveu : ce qui m’a empêché de voir jusqu’à ce jour toutes les beautés de cet article 3, ce sont mes préjugés de parpaillot. Expliquons-nous. Cet article, on s’en souvient, porte sur « les biens mobiliers ou immobiliers ayant postérieurement au Concordat appartenu aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux et autres établissements’ publics

| préposés aux cultes antérieurement reconnus ». Naturellement, je me représentais ces biens sous les formes où ils existent dans les Églises que, pour des raisons personnelles, je connais le mieux. C’étaient, dans ma

pensée, des chapelles, des temples ou des synagogues. C’étaient encore des établissements charitables. C”é- taient enfin des revenus destinés à entretenir, ici ou là, quelque poste de pasteur ou de desservant auxiliaire. Je me suis aperçu tout à coup que, dans le catholicisme, il peut s’agir de bien autre chose.

Le Concordat, dans son article 15, stipule que « le gouvernement prendra… des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des Églises des fondations ». C’est moi qui souligne le dernier mot. Il faut bien croire que ces « fondations » correspondent à quelque chose d’essentiel pour les catholiques, puisque M. Combes, à son tour, les prévoit dans l’article 7 de son projet. Parmi les ressources que les associations cultuelles pourront s’assurer, il mentionne « des taxes ou rétributions, méme par fondations, pour les cérémonies ou services religieux ».

Il s’agit, dans tout cela, des dispositions que prennent certaines personnes pour assurer à perpétuité à

leurs défunts le bénéfice de messes, de services et autres offices cultuels. Beaucoup des titres mobiliers et même des biens-fonds qui appartiennent actuellement aux fabriques n’ont pas une autre origine, et, partout, les fabriques veillent à ce que le clergé s’acquitte avec exactitude des charges qui se trouvent attachées à ces fondations. « Ges messes et services pour les morts, écrit l’évêque de Tarentaise dans le Bulletin religieux de son diocèse (1* janvier 1905), sont annoncés tous les dimanches au prône; tous les fidèles les connaïissent pour les avoir entendu publier depuis leur enfance; et les petits-fils des fondateurs sont flattés dans leur amour-propre en constatant que, chaque année, on rap-

pelle à la paroisse entière le souvenir de leurs parents ,

L’évêque de Tarentaise demande : « Que deviendront toutes ces fondations après la suppression du Concordat? » Je lui réponds en prenant en main le projet Combes : l’État, sous le nouveau régime, se fera le gérant bénévole et obligatoire de toutes ces fondations postérieures au Concordat et antérieures à la séparation.

| L’article 3 est formel et ne comporte aucune exception. « Les biens mobiliers. ayant appartenu… aux fabriques. seront concédés à litre gratuit aux associations qui se formeront pour l’exercice d’un culte. »

Je prie les libres-penseurs les plus décidés, ceux qui prennent au sérieux la séparation des Églises et de l’État, de vouloir bien considérer les conséquences peu banales auxquelles peut conduire cet article 3. S’il ne s’agissait d’un sujet si grave et qui engage les consciences, il y aurait ici une ample matière à plaisanterie. Je ne céderai pas à la tentation.

Voilà donc l’État qui met la main sur un titre mobilier appartenant à une fabrique. Ce titre a pour but

| d’assurer des messes aux morts d’une famille déterminée.

L’État en concède la jouissance à l’association cultuelle qui continue l’œuvre de la fabrique, mais il ne se desSaisit pas du titre lui-même. Il n’exige pas qu’on lui donne un tant pour cent sur ce revenu. Il fait la conces-

| sion € à titre gratuit ». C’est déjà quelque chose qu’il ne veuille rien toucher sur les messes dont il s’attribue la gérance laïque. Mais il exercera scrupuleusement cette

| Il ne fera la concession à l’association que « pour une période de dix années, et à charge d’en rendre compte

à l’expiration de cette période ». A cette date, et quand les comptes auront été rendus, l’État verra s’il lui convient de concéder à l’association, pour une période de même longueur où d’une longueur moindre, l’administration de ces messes pour les morts. Il faut espérer, pour les familles dont il aura ainsi pris les intérêts, qu’il commencera par examiner, avec son incontestable compétence, la qualité des messes célébrées.

Le projet Combes est à la disposition de qui veut le lire. Le premier venu est en état de me dire si j’en pré- sente une caricature. Plusieurs de mes lecteurs seront plutôt tentés de supposer que tout cela se trouve bien dans l’article 3, que c’en est une conséquence logique, | mais inattendue, et que les rédacteurs du projet n’avaient pu songer à des choses aussi extraordinaires.

Je comprends cette supposition. Maïs elle est inadmissible. Si la majorité de la population était étrangère au culte catholique, si les messes pour les défunts étaient | chez nous des cérémonies exceptionnelles, l’oubli de ce genre de fondations serait, à la rigueur, intelligible. Il ne l’est pas et ne peut pas l’être dans un pays où les protestants sont une très petite minorité et où la plupart des fondations religieuses, auprès des fabriques, n’ont pas d’autre but.

La vérité, c’est que ce détail éclaire d’une lumière crue le projet de M. Combes. J’ai montré, à propos de cet article 3, combien il organise l’immixtion à peu près | perpétuelle de l’État dans les affaires religieuses. En | assumant la gérance des biens appartenant aux corps | ecclésiastiques actuels, l’Elat ne compromet pas seule- | ment le droit de propriété. Il se donne, en outre, un | moyen de favoriser ou de gêner, selon son caprice, tel |

ou tel culte. Il concédera la jouissance de tel bien, qui n’est bien ni de la commune ni de l’État, à telle association cultuelle s’il juge que celle-ci en a réellement besoin. Il sera libre, après dix ans, de renouveler ou non cette concession. Il était impossible de ne pas distinguer dans cette prétention une tentative mal déguisée pour perpétuer les rapports intimes des Églises et de l’État.

Et voici que nous apercevons tout à coup, dans ce même article 3, un aspect absolument imprévu de cette prétention. Ce n’est plus seulement l’État distribuant ou refusant ses faveurs aux associations cultuelles, selon que le directeur des cultes est content ou mécontent j d’elles. C’est l’État administrant, par l’intermédiaire de ses employés, des fondations destinées à assurer des messes aux défunts. Dès lors tout devient clair. Ce n’est plus de la séparation des Églises et de l’État qu’il s’agit dans ce projet; c’est de tout autre chose, qui n’a, nous l’avions déjà vu, que des rapports lointains avec la justice due à tous les citoyens, même à ceux qui veulent avoir un culte religieux, — et qui, nous le voyons maintenant, ne réalise pas le vœu profond de notre

Cet article 3 est à refondre d’un bout à l’autre.

Autres questions de propriété

La commission a fait sien le projet de M. Combes. Pourtant, malgré toute la complaisance qu’elle y a mise,

et bien que l’adoption de ce projet ne soit pour elle |

qu’une tactique pour amener le grand débat à une date | . prochaine, elle a exigé que M. Combes lui fasse, sur des points qui ne sont pas de minime importance, quelques concessions. Elle a demandé en particulier qu’un article aflirmât la propriété de l’État ou des communes sur certains biens ecclésiastiques. 1 M. Combes y a consenti et l’article 5 du projet amendé commence par ce paragraphe : « Les édifices antérieurs au Concordat qui ont été affectés à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres : cathédrales, églises chés, presbytères, bâtiments des séminaires, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes sont et demeurent propriétés de l’État, des départements

et des communes. » Une distinction est ainsi faite entre les édifices anté- rieurs au Concordat et ceux qui ont été construits au

courant du siècle dernier. Il me paraïît\difficile de contester que les premiers appartiennent à la nation. Celle-ci les a mis à la disposition des Églises. Le contrat conclu arrive à son terme. La nation reprend ses biens. C’est à elle de voir à quelles conditions il convient d’accorder la jouissance de ces biens aux associations cultuelles. Pourvu que ces conditions soient suflisamment libérales, pourvu qu’elles tiennent compte de sentiments très naturels et ne contrarient pas comme à plaisir les habitudes générales des populations, on n’est pas en droit de protester contre cette exigence légitime : de l’État. Nous aurons, d’ailleurs, à revenir sur ce point très important.

Ces édifices, qui appartiennent à l’État, aux départements et aux communes, ne pourront pas être concédés gratuitement aux associations cultuelles. Ils devront

  • leur être loués à titre onéreux. Pour les autres édifices, construits depuis le Concordat, la question de leur sort futur est réglée par l’article 3 du projet. Dans sa première rédaction, cet article disposait, de la manière que j’ai étudiée, des « biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux, etc. ». A la requête de la commission, ce texte a été, lui aussi, rendu plus précis. Il traite des

biens mobiliers et immobiliers « ayant postérieurement préposés aux cultes. Il semble donc que j’ai dit, à propos de l’article 3, tout ce qui concerne ces biens. L’État s’en constitue le gérant, — gérant paternel et autoritaire Qui aura mille prétextes d’intervenir sans cesse dans les affaires ecclésiastiques et n’en prétendra pas moins avoir accompli la fameuse séparation. l

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Mais ce projet est un nid à surprises. Quand on croit à

en avoir fini avec une difficulté, on trébuche sur une {

autre. L’article 3 traite, avec l’ironie juridique que lon À

sait, de la concession gratuite et précaire qui pourra /

être faite de ces biens à leurs possesseurs actuels. Puis |

il ajoute : « Ne pourront être compris dans ces conces- l sions. les immeubles provenant de dotations de l’État, qui lui feront retour. » Que signifie celte restriction ? S’applique-t-elle à des immeubles qui auront été donnés entièrement par l’État ou à des immeubles dans l’acquisition desquels l’État est intervenu pour une part quel-

Il ne faut pas se le dissimuler, cette question soulève

en bien des endroits les préoccupations les plus vives. On se demande avec une inquiétude profonde ce que vont devenir tant d’églises, tant de chapelles, de synagogues et de temples qui ont été élevés avec quelque subside de l’État, mais surtout aux frais des fidèles. Ils ont été bâtis grâce à des ressources qui ont les origines les plus diverses. Si l’État ou la commune ont fait une contribution quelconque, si minime qu’on la suppose, leur possesseur actuel, fabrique ou conseil presbytéral, sera-t-il exproprié ? Ne pourra-t-il en avoir la jouissance, s’il l’obtient, qu’à titre onéreux ?

Je prends des exemples. En voici, tout d’abord, deux que j’emprunte au culte israélite et que l’enquête du Siècle nous révélait récemment (G décembre). Le consistoire israélite de Paris a construit, de compte à demi avec la Ville, les deux grands temples de la rue de la Victoire et de la rue des Tournelles. Les fidèles ont fourni une contribution de trois ou quatre millions. Seront-ils dépouillés de toute part de propriété dans

ces édifices? A Sedan, on a construit, il y a quelque trente ans, une synagogue qui coûta 102.000 francs. La commune donna un terrain évalué à 17.000 francs. Elle y ajouta 6.000 francs en espèces, et l’État donna la même somme. Les fidèles ont done versé 73.000 francs sur 102.000. Vont-ils être expropriés ?

Autre exemple. L’Église réformée d’Albi a acheté l’immeuble qui lui sert aujourd’hui de temple et l’a aménagé de ses deniers personnels. Cette première dépense a été de 14.341 francs 76. Plus tard, à deux reprises, le conseil presbytéral a fait exécuter des travaux d’agrandissement, d’assainissement et de grosses réparations pour une somme totale, fournie par l’Église, de 7.932 francs 50. Depuis, le conseil général a voté trois

450 francs en 1894; et, à cette dernière date, l’État a fourni un subside de 1.800 francs. Mais les frais d’achat et de construction du temple ont été soldés uniquement avec l’argent des fidèles, sans aucune participation ni de l’État, ni du département, ni de la commune, C’est donc environ une somme de 22.000 francs que cette Église réformée a fournie, seule, contre 1.279 francs du département et 1.800 francs de l’État pour grosses réparations. Parce qu’elle a accepté cette aide modeste, va-t-elle être dépouillée ?

Il serait facile de multiplier les exemples de ce genre. (1) Et que l’on ne s’y méprenne pas. Il ne s’agit pas d’édi-

(:) A Sainte-Croix-Vallée-Française (Lozère), les fidèles ont contribué à la construction de leur temple pour 20.164 francs, somme colossale pour ces pauvres paysans; ni la commune ni l’Etat wavaient rien donné. Un jour, une tourmente enlève le toit ; les fidèles redonnent 800 francs el L’Etat cette fois 400 francs en tout. Ces 400 francs constituent-ils un titre de propriété ?

fices religieux dont la construction remonte à des temps lointains. Ceux qui ont consenti des sacrifices pour bâtir tel ou tel lieu de culte vivent peut-être encore. S’ils ont disparu, leurs enfants ou leurs petits-enfants sont là. Ils savent ce que leur famille a fait pour lérection de ce local. Ils s’y sentent chez eux. Ils y sont en réalité. Il est de droit commun en ces matières que ce qui est donné l’est définitivement et sans être sujet à répétition. L’État va-t-il, parce que cela l’arrange, sup- | i primer une règle qui est constante et soutenir que les « subventions accordées ne l’étaient pas irrévocablement et qu’elles sont maintenant attributives de propriété? Qu’on y prenne garde. Si l’État élève cette prétention abusive, d’autres donateurs, lésés dans leurs sentiments | les plus intimes, répliqueront par une revendication de même nature. Et ce seront d’interminables procès. Joli moyen de pacification religieuse !

Le projet de la commission avait montré dans quelle direction il faut chercher la réponse à ce problème difficile. Comme toujours, dans les cas pareils, c’est du droit commun qu’il faut s’inspirer. Le tort de la commission sur ce point a été d’indiquer la solution et de s’arrêter à mi-chemin. Le second paragraphe de son article 11 est ainsi conçu : « Les bdifices postérieurs au Concordat construits sur des terrains qui appartenaient aux établissements publics des cultes ou avaient été achetés par eux avec des fonds provenant exclusivement de collectes, quêtes ou libéralités des particuliers sont la propriété de ces établissements. » Une moitié de ce texte rappelle le droit commun et l’autre l’annule.

D’après l’article 553 du Code civil, le propriétaire d’un terrain est réputé avoir élevé à ses frais et, par

conséquent, posséder à titre de propriétaire, les constructions édifiées sur son propre terrain. Ce principe est formellement admis par l’administration. Il est visé, par exemple, dans la circulaire ministérielle du 15 octobre 1884, qui porte ce qui suit : « A défaut de titres ou de documents certains, la question de propriété doit se résoudre à l’aide de la présomption établie par Farticle 553 du Code civil, abstraction faite de Forigine souvent multiple des ressources qui ont permis d’élever s« les constructions ou d’en assurer l’entretien. »

Il est donc contraire à notre droit civil et à la jurisprudence administrative de prétendre que, si la commune ou l’État a versé une somme quelconque pour la construction ou la réparation de l’immeuble, la fabrique ou le conseil presbytéral, même propriétaire du sol, sera dépouillé de son droit de propriété? Je ne nrattache pas seulement à ce qu’il y aurait de révoltant dans une interprétation de ce genre. Certes, il y aurait injustice criante de la part de l’État, sous prétexte qu’il aurait versé quelques milliers ou quelques centaines de francs, à revendiquer une église ou un temple qui aurait coûté aux fidèles cinq, dix ou vingt fois plus. Mais il y aurait, en outre, violation de la lettre même du Code. Ne fondons pas la séparation sur le mépris des lois qui nous régissent.

Revenons aux principes. La commission l’a fait, quand elle a considéré comme propriété des établissements publics des cultes « les édifices postérieurs au Concordat construits sur des terrains qui appartenaient à ces

__ établissements ». Elle a eu tort d’ajouter : ou sur des terrains « achetés par eux avec des fonds provenant exclusivement de collectes, quêtes ou libéralités des

particuliers ». Cette restriction est inadmissible. Il serait odieux qu’une part, peut-être minime, dans l’acquisition du terrain püût autoriser l’État à revendiquer la propriété du terrain. L’État peut invoquer le droit du plus fort; mais c’est une espèce de droit qui n’a aucun rapport avec la justice.

Huit fois sur dix, quand il s’est agi de construire un édifice religieux, les choses se sont passées de la façon

  • suivante. Avec des fonds qu’il avait sous la main ou qu’il a recueillis, le conseil presbytéral a commencé par acheter le terrain. Cette acquisition faite, il s’est adressé aux fidèles pour avoir les ressources nécessaires à la construction. C’est alors que d’ordinaire a été sollicité et obtenu le subside officiel. (1) Ce secours ne peut pas servir de prétexte à une confiscation.

Le cas semble plus embarrassant, lorsque le terrain a été fourni gratuitement par l’État ou la commune au

_conseil presbytéral ou à la fabrique. C’est ce qui-est arrivé pour la synagogue de Sedan. (2)

Remarquons qu’aux termes de la loi, celui à qui une chose a été régulièrement donnée en est propriétaire et que le corps ecclésiastique serait parfaitement fondé à revendiquer la possession qu’on lui dispute. Mais ne serait-il pas possible de trouver un moyen terme ? Ne

(1) Un exemple pris dans la foule de ceux qu’on pourrait citer. Le temple de Florac, construit de 1827 à 1832, a été bâti sur un terrain acheté par le Consistoire et payé par les souscriptions des fidèles. Il a coûté plus de 50.000 francs, provenant, pour les 3/5, des dons consentis par les familles protestantes et, pour le reste, de secours de l’Etat. ;

(2) Quand il s’est agi de bâtir le temple réformé de Versailles, la commune a donné le terrain. Le temple lui-même a coûté 100.000 francs ; PEtat a donné une subvention de 30.000 francs ; les fidèles L ont fourni le reste, soit 70.000 francs. ï

pourrait-on pas admettre que, dans le cas où le terrain a été acquis par le conseil presbytéral, il appartient à celui-ci, et que, dans le cas où il a été fourni par l’État ou la commune, l’association cultuelle, prenant la place du conseil presbytéral, pourra racheter ce terrain par une série d’annuités et restera en possession de l’édifice ? Ce ne serait pas la justice stricte. Mais, du moins, ce ne serait pas l’injustice exaspérante que l’on fait mine de préparer.

Ce sont là questions épineuses, je le sais, et qui, pour l’instant, intéressent moins le public que le mystère de la mort de M. Syveton ou les dernières & créations » de l’automobilisme. Mais, dans un an, un autre « Salon de l’automobile » aura fait oublier celui de cette année, et l’on ne parlera sans doute plus de madame Syveton et de son glorieux époux. Mais dans un an, si la séparation est votée, il y aura, dans chaque commune de France, la paix des esprits ou une sorte de guerre civile. Et ceci me préoccupe un peu plus que tout le reste.

Je connais un village, dans les montagnes de la Lozère, où une population très pauvre a construit son temple au siècle dernier. Les gens ont donné peu d’argent: ils n’en avaient presque pas. Mais ils ont apporté le travail de leurs bras. Un tel, par exemple, qui n’avait rien en poche, a charrié sur son dos du sable de la rivière ; et Çç’a été sa façon de contribuer à la construction de l’édifice. Malgré tout, on manquait de fonds pour acheter le terrain. Alors les familles du village ont procédé à une adjudication des bancs; (1) et chaque

(1) Un de ces bancs fut payé 1.500 francs par M. de Fressac, ancien préfet de la Lozère. Le temple dont il s’agit ici est celui de

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banc, dans ce temple bâti par les fidèles, appartient à la famille qui l’a payé ; et celle-ci le tient pour une propriété réelle, qui figure dans les partages, que l’on loue, que l’on vend, que l’on lègue. La prise de possession par l’État entraïînerait une foule de procès. Les familles ne se contenteraient pas de revendiquer le bois de leur banc, mais encore son emplacement et jusqu’à la fraction de l’édifice construit, dans un but déterminé, avec leurs deniers. Ce que je sais surtout, c’est qu’une confiscation brutale de cet édifice provoquerait un sursaut de colère dans une population qui n’a jamais cessé, dans toutes les élections, de soutenir de ses votes la

. Il est de l’intérêt de la République que la séparation contribue à ramener parmi nous un peu de paix religieuse. Et cette paix ne sera possible que par l’équité ——————————— 4

(1) La plupart des temples de la Lozère ont été construits dans ces conditions, sans le secours de l’Etat, de 1820 à 1830. Il en a été de même dans une foule d’autres régions. Par exemple, pour le temple des Briands, commune de Saint-Avit-du-Moiron (Gironde), | le terrain a été donné par un particulier, les matériaux ont été apportés par les paroissiens, qui ont aussi collecté à domicile. L’église catholique de la même localité a été bâtie de la même façon. C’est le cas de beaucoup d’édifices municipaux. L’Eglise catholique et le presbytère d’Epiré (commune de Savenières, « Maine-et-Loire) ont été construits en entier sur un terrain appartenant à madame Emmanuel de Las-Cases et exclusivement à ses frais. A la suite de longues difficultés, la commune a été autorisée à échanger l’église ancienne et l’ancien presbytère, deux masures, contre la nouvelle église et le presbytère neuf. D’après les renseignements qüe je reçois depuis que j’ai commencé ce travail, on pourrait multiplier indéfiniment ces exemples.

Les édifices antérieurs au Concordat

Des discussions épineuses, en dépit d’un texte qui prétend tout trancher, ne manqueront pas de surgir à propos des édifices religieux qui ont été construits depuis le Concordat. J’ai essayé de montrer dans quelle direction il faut chercher la solution pacifiante des problèmes posés. On ne se disputera pas moins à propos

des édifices antérieurs au Concordat. Mais, sur ce

sujet, le débat sera d’une autre nature. Il ne peut se terminer par un simple appel aux principes de notre droit présent et écrit. Il se complique, et beaucoup, de

A qui appartiennent les édifices en question? M. Combes avait négligé, dans la rédaction primitive de son projet, de se prononcer sur ce point. La commis-

. sion l’a trouvé trop discret. A sa demande, l’article 5 NE du projet a été complété de la façon suivante : « Les édifices antérieurs au Concordat qui ont été aflectés à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres,

| cathédrales, églises paroïssiales, temples, synagogues,

| archevêchés, évêchés, presbytères, bâtiments des séminaires, ainsi que les objets mobiliers qui les garnis-

saient au moment où lesdits édifices ont été mis à la | disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements et des communes. » Voilà qui est net, mais voici qui ne l’est pas moins : « C’est indûment, disait naguère la Vérité française, c’est indûment que l’État s’est adjugé les églises et qu’il en dispose comme d’un bien propre. Les églises, qui étaient autrefois, et incontestablement, la propriété des communautés diocésaines et paroissiales, aux frais desquelles et par lesquelles elles avaient été bâties, ont été attribuées expressément par le Concordat aux évêques, qui les ont transmises aux fabriques. C’est donc aux évêques et aux fabriques qu’elles appartiennent. Tel est le droit. Au point de vue de la législation actuelle, comme au point de vue du passé, il est incontestable. » Il est impossible de rêver une antinomie plus radicale que celle qui oppose cette thèse catholique et la thèse Au point de vue de la législation actuelle, contrairement à ce qu’aflirme la Vérité française, le gouvernement paraît bien armé. Il y a des avis du Conseil | d’État des 3 nivôse, 2 et 6 pluviôse, 9 messidor an XIII, qui ont absolument aflirmé le droit de propriété des communes sur les églises et presbytères rendus au culte par la loi de germinal an X. (1) Il ne fau- | () L’avis du 3 nivôse dispose que « les bâtiments, maisons et | emplacements destinés au service public de la commune, comme les hôtels de ville, les prisons, les presbytères, les églises rendues au culle, les halles, les boucheries, etc., ne peuvent cesser d’appartenir aux communes. » L’avis du 6 pluviôse an XIII est conçu dans le même sens : « Le Conseil d’Etat, qui, d’après le renvoi fait par Sa Majesté l’Empereur, a entendu les rapports de la section des finances et de

drait point ne voir dans ces déclarations du Conseil d’Etat que de simples décisions de jurisprudence. Ce sont, à la lettre, des textes législatifs. Ils sont d’une date à laquelle le Conseil d’Etat avait le droit d’interpréter souverainement les actes législatifs par des avis ayant force de loi. Il n’y aurait, pour s’en assurer, qu’à porter devant le Conseil d’État actuel ou devant la Cour de cassation un cas auquel ces avis pussent s’appliquer. On serait vite édifié.

Un rédacteur du Gaulois, M. Julien de Narfon, a cru récemment (16 novembre 1904) mettre la main sur un texte qui apporterait « la preuve la plus catégorique »

  • du droit de propriété des fabriques sur les édifices l’intérieur, sur ceux des ministres des finances et de l’intérieur, tendant à faire décider par Sa Majesté Impériale la question de savoir si les communes sont devenues propriétaires des églises et presbytères qui leur ont été abandonnés en exécution de la loi du 18 germinal an X,est d’avis que lesdites églises et presbytères doivent être considérés comme propriétés communales. »

Le troisième avis, du 3 messidor an XIII, confirme les deux pré-

\ « Le Conseil d’Etat, qui, depuis le renvoi fait par le gouvernement, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, relatif à la proposition d’abandonner aux communes les églises et les presbytères supprimés, pour en affecter le produit à la réparation des églises et presbytères conservés ;

« Considérant que cette mesure ainsi généralisée pourrait devenir un principe de discorde pour les habitants des campagnes qui ont. conservé un respect religieux pour leurs temples et les verraient démolir avec regret pour en appliquer le produit à d’autres communes ;

« Considérant, d’ailleurs, qu’elle ôterait au gouvernement la faci-

| lité d’établir de nouvelles succursales ou de changer la situâtion de celles existantes, si l’utilité en étaitreconnue dans quelques cantons ;

« Est davis qu’il vaut mieux se borner à des opérations partielles et n’accorder les concessions sollicitées que sur la demande des évêques et des préfets qui en démontreraient la nécessité et constateraient que les communes auxquelles elles seraient accordées n’ont pas d’autre moyen de pourvoir aux réparations des églises et presbytères conservés. »

qu’elles administrent. C’est un décret du 17 mars 1809;

il statue sur la destination de quelques églises, aliénées | sous la Révolution, puis rentrées dans le domaine de l’État pour cause de déchéance de leurs acquéreurs et enfin remises à la disposition du culte catholique. En voici l’article 2, tel que le cite M. de Narfon : « Néanmoins, dans le cas de cédule souscrite par les acqué- reurs déchus, à raison du prix de leur adjudication, le remboursement du prix de cette cédule sera à la chargé de la paroisse à laquelle l’église ou le presbytère sera remis. Comme aussi, dans le cas où les acquéreurs déchus auraient commis des dégradations par l’enlèvement de quelques matériaux, ils seront tenus de verser la valeur de ces dégradations dans la caisse de la fabri-

que qui, à cet effet, est mise à la place du Domaine. » :

Le texte serait intéressant; il permettrait en tous cas | d’épiloguer… s’il était exact. M. de Narfon Pa reproduit, de très bonne foi, tel qu’il est inséré sans doute dans quelque livre. (1) Mais M. Clemenceau a eu la curiosité de remonter aux sources mêmes, et il a découvert que, d’après le véritable texte du décret, le remboursement des dégradations ainsi prévues devait être fait à la caisse de la commune et non pas à celle de la fabrique (voir l’Aurore du 21 novembre 1904). Ce décret se retourne donc contre ceux qui l’invoquent. M. Clemenceau a trouvé, d’autre part, le texte du rapport où Regnaud de Saint-Jean d’Angely demandait à l’empereur de signer ce projet de décret (Aurore du 10 décem-

bre 1904) : les communes y sont seules visées comme
(1) Cette bonne foi a été entièrement établie par la suite de la

discussion, pendant que s’imprimait ce cahier.

propriétaires, et c’est visiblement à cause de leur situation financière que le remboursement des sommes dues aux acquéreurs déchus est mis à la charge des fabriques.

Donc, à s’en tenir aux textes, tels que les tribunaux les interpréteraient, la thèse du gouvernement est inattaquable. C’est pourquoi l’on invoque l’histoire et un droit supérieur à notre législation de

fait. « Le Conseil d’État, dit M. G. Théry, ancien bâtonnier, dans une consultation rédigée sur la demande de l’archevêque de Cambrai, le Conseil d’État a pu déclarer par plusieurs avis que les communes étaient propriétaires des Églises. Il n’était pas au pouvoir de l’État de dépouiller légitimement l’Église d’une propriété qui était sienne et qu’il lui avait conventionnellement | restituée lors du Concordat. »

Le premier point soulevé par cette objection est de savoir si le Concordat à opéré une véritable restitution. L’article 12 de la convention de Messidor porte ceci : « Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, hécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques. » L’article 75 des Organiques est ainsi conçu : « Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement entre les maïns de la nation, à raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évé- ques par arrêtés du préfet du département. Une expé- dition de ces arrêtés sera adressée au ministre des

Les mots que je viens de souligner me paraissent avoir une importance capitale. Quand on fait une « restitution », on la fait dans la mesure de ce qu’on doit et non dans la mesure des besoins présumés de la per-

sonne à qui l’on remet un bien. Si, dans la pensée des contractants, il s’était agi de rendre ce qui avait été pris injustement, il aurait fallu le rendre en entier ou du moins en rendre tout ce qui était disponible. (1) Le premier consul n’a consenti qu’à la remise de ce qui était né- cessaire pour assurer ce qu’il considérait comme un service public. Avecles convictions que j’ai et dont je ne fais pas mystère, l’idée d’une religion ramenée au niveau d’un service public et d’une gendarmerie auxiliaire me répugne jusqu’à l’écœurement. Mais la question n’est pas de savoir ce que je puis éprouver devant l’œuvre de Bonaparte; elle est de savoir ce que Bonaparte, agissant au nom de la nation française, a prétendu faire. Or ceci n’est point douteux. Eh ! sans doute, le pape a affecté de comprendre d’une , autre façon l’acte du premier consul. Et, à force de répéter cette façon de le comprendre, on a fini par en établir une interprétation qui est devenue traditionnelle. Maïs si le commentaire orthodoxe était le bon, pourquoi Pie VII n’a-t-il pas exigé, avec une obstination irréductible, la totalité de ce qui avait été pris par la nation ? Pourquoi at-il apposé sa signature au bas d’un document qui mettait à la disposition des évêques, non pas purement et simplement les églises non aliénées, mais seulement les églises « nécessaires au culte »?

() Non seulement l’Eglise n’a pas réclamé tout ce qui était disponible, mais elle a laissé s’accomplir sans protestation une foule d’actes de vandalisme artistique. Je n’en citerai qu’un exemple. L’église Saint-Aubin, vieille église abbatiale, était la merveille architecturale d’Angers. Elle subsistait intacte en 1803. Comme elle était près de la cathédrale et que celle-ci suffisait pour les besoins de la paroisse, le préfet en fit éventrer la nef, uniquement pour avoir une porte d’entrée sur la rue Saint-Martin. Le chœur, qui était lui-même un bijou, fut démoli en 1811. !

La vérité, c’est que le pape a fort bien senti qu’il y a des faits accomplis sur lesquels on ne revient pas. S’il avait prétendu revenir sur celui-là, jamais le Concordat n’aurait été signé. Cent ans se sont passés depuis cette acceptation officielle du fait. Ce n’est pas après un siècle qu’on recommence l’histoire.

On peut discuter, — et ceci, je l’accorde, — sur les évé- nements révolutionnaires. Le 2 novembre 1789, par 568 voix contre 346, l’Assemblée Constituante décréta : « Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. » Il est indubitable que la Constituante n’a voté la sécularisation des biens de l’Église qu’avec le dessein de consacrer une partie du revenu de ces biens à l’entretien de cette même Église. Mais, sous la pression des événements,

la Révolution devait aboutir à cette autre formule : « La nation reconnaît tous les cultes et n’en salarie aucun. » Tout à été dit pour et contre ces actes successifs. Il n’y aurait qu’un intérêt rétrospectif à le rappeler. L’historien s’intéresse à ces débats. L’électeur clérical ou anticlérical n’y comprend rien en général, même quand il

_ prétend le contraire. Ce n’est pas son opinion réfléchie

| sur le passé qui détermine sa conviction et son attitude d’aujourd’hui. C’est la passion dont il vibre actuellement qui lui suggère son opinion sur le passé…

par Bonaparte. Personne n’en peut supprimer les effets. Bonaparte, il est vrai, accordait à Pie VII le budget des cultes. Pie VII, cela n’est pas moins vrai, n’a pas spécifié que ce budget était une compensation des biens

  • sécularisés. Si l’on soutient qu’il le sous-entendait, une remarque ne sera pas inutile. Le Concordat a promis | au clergé une rente de douze millions et demi. Que l’on | calcule le budget réel qui a été payé, en fait, à travers | tout le dix-neuvième siècle, jusqu’au jour où la sépara- | tion sera accomplie, au début du vingtième siècle. On verra qu’en plus de la somme acceptée par Pie VII, il a été versé à l’Eglise par l’Etat près de trois milliards. Le total est rondelet. Il serait exagéré de dire que la société civile, à moins d’être accusée de vol, n’a pas le droit de se libérer.

Non, on ne refait pas l’histoire après un certain temps écoulé. Je suppose que des protestants viennent et confisqué nos temples, nos hôpitaux, nos presbytères, nos académies, tous les biens de nos Eglises. La petite part que nous avons dans le budget des cultes ne représente pas, — il s’en faut de beaucoup, — la rente de ce qui nous a été ravi. Pour ce motif, nous nous opposons à la séparation des Églises et de l’État. » Je n’invente pas ce raisonnement. Des hommes le tiennent, qui pourraient fournir les renseignements les plus curieux sur les spoliations opérées à la suite de la Révocation de l’Édit de Nantes. (1) Aurait-il quelque chance d’être

() I y a là un argument en faveur de l’usage gratuit des lieux de culte. M. le doyen Jalabert s’est exprimé de la façon suivante | devant la commission de la séparation : € Si vous pouviez compter le nombre de temples, presbytères, bâtiments académiques { confisqués, vous seriez effrayés. En 1872, j’ai prié le conservateur | d’une bibliothèque, à Paris, de faire ce relevé. Il ne la pas ter- | miné; mais ce que j’ai déjà recueilli est énorme. Et la valeur de | ces biens aurait aujourd’hui quadruplé. Eh bien ! nous avions | pensé jusqu’ici, comme nos pères, que la jouissance, l’affectation | gratuite des temples et établissements qui appartiennent à PEtat |

écouté? On leur répondrait : « La conclusion dépasse les prémisses. Ce que vous pouvez demander, c’est de la bienveillance, — une bienveillance qui équivaut à de l’équité, — dans les conditions faites pour l’usage des locaux ; mais il ne peut pas s’agir d’une revendication proprement dite de propriété. » Je ne distingue pas ce que l’on répliquerait justement à cette réponse.

Je conclus donc sur ce premier point. Quelle que soit notre pensée sur ce que nous aurions approuvé ou 1905, l’Etat ne consentira pas à déclarer qu’il n’est pas propriétaire des édifices ecclésiastiques antérieurs au Concordat. Il faut partir de ce fait pour chercher ensuite la fin la plus apaisante des difficultés qui persistent et que pourtant il est nécessaire de résoudre. Nous la chercherons sans parti pris. était un bien léger dédommagement de ce qui nous avait été confisqué. »

  • M. F. de Schickler me communique des détails extrêmement topiques sur certains des édifices consacrés aujourd’hui au culte réformé. Au Collet-de-Dèze (Lozère), le temple a été construit avant lan X sur les anciens murs de celui qui existait avant la Révocation. À Æynesse (Gironde), le temple, pris aux protestants à la Révocation, leur fut rendu en 1804. A Eymet (Dordogne), le temple a été reconstruit sur le terrain occupé par l’ancien temple, démoli par décret du Parlement de Bordeaux (1661); il a été bâti grâce à des souscriptions des fidèles; le terrain avait été rendu par décret impérial du 23 septembre 1806. A Osse (Basses-Pyrénées), le temple a été relevé aux frais des habitants sur l’emplacement et les restes des fondements de celui qui existait avant 1685. Le temple de Vialas (Lozère), construit par les protestants en 1612, par décret du 15 thermidor an XII. Dans tous ces endroits, comme dans beaucoup d’autres, aucune dissertation juridique n’ôtera de la tête des gens que ces édifices sont à eux. Ils passeront aisément sur la question abstraite de propriété, mais non pas sur la question concrète de jouissance. Il y a des états moraux qui devraient être, pour l’homme politique, plus importants que des textes obscurs.

Solutions de guerre civile

Sur le sort des édifices ecclésiastiques antérieurs au Concordat, deux solutions sont en présence, qui sont, l’une et l’autre, des solutions de guerre civile.

Il y a celle des fanatiques de tempérament et de tradition, qui, dégagés d’hier des croyances catholiques, ont gardé de la vieille Église toutes les habitudes d’intolérance et tous les goûts de persécution. Ils ne sont pas de ces libres-penseurs qui, vraiment respectueux de la pensée, ne comptent, pour le triomphe de leurs idées personnelles, que sur l’exercice de la liberté et le travail de la raison. Ils ont contre leurs anciens coreligionnaires les sentiments que ceux-ci nourrissent volon- | tiers contre les hérétiques. Et ils sont très portés à user | des procédés que ces sentiments ont coutume de suggérer. Ils voient dans la séparation des Églises et de l’État beaucoup moins un moyen d’assurer à tous les | citoyens la véritable liberté spirituelle qu’une occasion | de vexer et, comme ils le disent, d’« embêter » les catho- |

On devait donc deviner quelle serait leur attitude

devant la question de ces édifices ecclésiastiques qui, d’après la doctrine en vigueur, appartiennent à l’État. Puisque l’État est le propriétaire légal de ces immeubles, il en fera tout ce qui lui plaira. Et l’on rivalise de conseils extraordinaires. Les uns veulent que l’église puisse être louée si cher aux fidèles que ceux-ci préfèrent s’en passer. D’autres estiment qu’il importe de désaffecter au plus vite ces monuments de superstition et d’en faire n’importe quoi, pourvu que cela ne rappelle plus leur destination ancienne. D’autres enfin entendent que les municipalités se réservent, à certaines heures, l’usage de l’édifice et le prêtent, soit pour les répétitions de la fanfare des pompiers, soit pour les réunions de telle ou telle société libre-penseuse qui réfutera publiquement les erreurs développées, à d’autres moments, dans la même chaire.

On se demande, en vérité, dans quel coin écarté, loin de la société des hommes réels, vivent les auteurs de pareilles élucubrations. Ils ne se rendent pas compte du sursaut dangereux que de semblables pratiques, si elles étaient admises, provoqueraient dans le pays et parmi les hommes les plus affranchis du catholicisme, surtout parmi ceux qui en sont affranchis au point d’avoir éliminé de leur pensée tout le virus de l’ancienne intolérance. Ils ne comprennent pas, ces hiérophantes d’une antireligion d’État, que, s’ils avaient leurs coudées franches, ils amèneraient en peu de mois une réaction passionnée qui ferait admirablement les affaires de

Qu’on le veuille ou non, l’âme humaine, surtout depuis ur siècle, a connu des enrichissements nouveaux. Ceux qui réclament le respect des consciences ne son-

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gent pas uniquement à leur conscience propre; ils sont capables de penser aussi à la conscience des autres, particulièrement de ceux qui ne partagent pas leurs convictions. Le goût esthétique lui-même serait en révolte contre des procédés par trop grossiers. On peut, dans une réunion publique, saluer à l’avance le jour où, dans les cathédrales transformées en magasins de sociétés coopératives, les bénitiers serviront de lavabos. Mais on écarte ainsi de soi l’estime des esprits libéraux

ou simplement soucieux de quelque tenue. On réussit surtout à inquiéter des consciences et à préparer des

Il n’est pas nécessaire d’aller chercher bien loin une preuve du parti que les ultramontains intransigeants ne

mançqueraient pas de tirer d’une certaine politique. Elle nous est fournie par l’attitude qu’ils prennent, eux aussi, devant la question des édifices ecclésiastiques antérieurs au Concordat. Nous rencontrons, avec eux, l’autre solution de guerre civile.

L’Univers a entrepris une enquête sur ce sujet : « Faut-il louer les églises? » Il va sans dire que le journal laisse entièrement au pape la responsabilité de la conduite que, sur son ordre, l’on adoptera : « Nous reconnaissons et déclarons que la solution définitive de ce problème appartient à l’autorité ecclésiastique. Celle-ci jugera en dernier ressort, et chacun s’inclinera devant sa décision. » Mais, en attendant que Rome intervienne par un acte public, il est intéressant de s savoir quels sont les sentiments dominants parmi les catholiques et dans quelle direction ceux-ci se sentent

Le problème est ainsi formulé par l’Univers : « Ac-

cepter cette location, n’est-ce pas reconnaître au gouvernement spoliateur la qualité de propriétaire? La refuser, n’est-ce pas abandonner les églises à je ne sais à quel usage et réduire le culte à la situation la plus pauvre? » A cette heure, c’est l’opinion la plus intransigeante qui semble l’emporter. Elle se résume en ces

mots : QC Il faut repousser la location, serait-elle offerte

aux conditions les plus douces. » Et les motifs de cette solution radicale sont de deux sortes.

Il y a d’abord la préoccupation, à laquelle on pouvait s’attendre, de ne pas adhérer, même par un geste de résignation, à la doctrine gouvernementale. La location acceptée équivaudrait à l’abandon de droits qu’il ne faut pas laisser prescrire ; en l’écartant, on défendrait ce qu’on appelle la « vérité historique ». Mais cet argument de pure théorie n’est pas le seul. IL se complique d’un autre qui est inspiré par des calculs

Les calculs sont ceux-ci : si la séparation est votée, il ne faut pas la rendre le plus acceptable possible pour les populations ; il faut, au contraire, en aggraver tous les désagréments et soulever partout le maximum d’irritation. Le refus de louer les églises est recommandé, non plus seulement comme une protestation en faveur d’un droit abstrait, mais comme un moyen assez sûr de provoquer des colères. « Si l’on veut réveiller le sens catholique chez l’électeur, écrit un curé des Vosges, et émouvoir efficacement l’opinion, il faut cesser de l’endormir, de l’anesthésier par des demi-mesures et des : interprétations abusives de la théorie dite du moindre mal. Quand nos paroissiens nous verront ne pas accepter la spoliation, sortir de nos églises et abriter nos

saints mystères dans quelque local plus humble ou plus 1

obscur, ils ouvriront sûrement les yeux. Que le gouver- | nement en vienne aux violences , livrant les églises à quelque usage profane, .… ce sont ces violences qui nous

serviront le mieux. » |

D’autres vont encore plus loin. Il faut, d’après eux,

que la séparation des Églises et de l’État apparaisse comme une proscription officielle de la religion catholique; (1) et, pour que cette sensation se produise, il y à lieu d’organiser une sorte de grève. Un vicaire des Landes s’exprime ainsi : € Non! il ne faut pas louer les églises. Il ne faut même pas louer d’autres locaux pour l’exercice du culte. À mon avis, tout culte extérieur public devrait être supprimé en France le lendemain de la séparation. Les paysans, alors, les catholiques se sentiraient atteints dans leur foi.…, se soulèveraient. Il ÿ aurait un grand émoi en France. Pour qui connaît

(1) Dans une lettre adressée à ses fidèles à propos de son voyage à Rome, l’évêque de Quimper annonce nettement cette proscription. Le Siècle du 9 janvier donne ce passage de sa lettre :

« Bientôt, et il ne nous est guère permis d’en douter, d’après les projets qui s’élaborent en haut lieu, nous ne pourrons plus nous servir de nos églises, dont les portes nous seront fermées au nom de la loi. Il faudra nous réfugier alors dansuelques granges ou quelques hangars abandonnés pour y accomplir nos saints mystères. Encore my resterons-nous pas longtemps, et la loi, jalouse, finira bien par trouver dans ses replis tortueux un article pour nous en expulser.

« Que nous restera-t-il donc ? La profondeur des forêts ou les cavernes de la montagne, où bientôt nous serons traqués comme des malfaiteurs et des bêtes sauvages. ;

« L’ère des catacombes est revenue. fl

« Nous voudrions être mauvais prophète ; mais, en réalité, ce que nous voyons, ce que nous entendons nous démontre clairement que cest bien là que nous aboutirons à brève échéance, si rien ne nous arrête sur la pente fatale où nous sommes en:

Voir plus loin, à l’enquête du Siècle, l’interview de ce prélat.

le paysan, le catholique de nos petites villes, c’est l’unique moyen à prendre. Il ne se sentira frappé et ne protestera qu’au jour où il n’aura plus de cérémonies religieuses, plus de prêtres. » C’est, sous la forme moderne de la grève, une façon de réorganiser ce que l’on nommait au moyen-âge l’interdit. : Avais-je tort d’écrire que les fanatiques des deux côtés rêvent d’une situation révolutionnaire, d’un échange de violences et d’une sorte de guerre civile ? Or il pourrait bien se faire que leurs calculs, de part et d’autre, aboutissent à des déceptions. D’abord les énergumènes d’antireligion se figurent que leurs procédés vexatoires auraient pour résultat d’expulser ce qu’ils appellent la « maladie mystique » et de déchristianiser définitivement la société moderne. Il y a lieu d’espérer qu’aucun gouvernement ne les écoutera jamais. Car, au lieu de laïciser la République, ils la tueraient net. Ils procureraient aux catholiques la sympathie effective et la collaboration politique d’une foule de citoyens habitués à penser aussi librement que n’importe quel démagogue de réunion publique et capables de combattre tous les abus de pouvoir sans la permission de Caliban déguisé en directeur de conscience. Le régime qui se solidariserait avec un semblant (je dis : un semblant) de persécution religieuse ne vivrait pas longtemps. Les vrais démocrates tiennent plus à la conservation de la République qu’à la satisfaction de leurs rancunes personnelles. Et les énergumènes d’un catholicisme exaspéré, si leurs conseils étaient suivis, n’auraient peut-être pas à | s’en féliciter. Le droit abstrait de propriété ne passion- | nera pas les masses. Celles-ci ne se perdront pas en 97 6.

raisonnements compliqués : « Oui ou non, dira-t-on aux prêtres, avez-vous l’usage des édifices où vous étiez habitués à célébrer les cérémonies ? Vous répondez que vous l’avez, mais à des conditions que vous ne pouvez accepter. Quelles sont ces conditions ? Quoi ? on ne vous demande que quelques francs par an, et vous poussez de tels cris! Soyez sérieux. » L’autre jour, le Siècle publiait une de ces intéressantes interviews que M. Eric Besnard a prises chez plusieurs prélats. Son interlocuteur était l’évêque de Meaux.

  • Il s’écriait avec émotion : « Tenez, monsieur, on m’offrirait pour cinq francs par an la cathédrale de Meaux que je refuserais; de même pour cet évêché que j’habite depuis vingt-cinq ans. Oh! assurément, ce ne sera pas sans un chagrin profond que je l’abandonnerai pour aller me loger n’importe où, dans un petit appartement en ville; mais plutôt que de verser un centime pour la location de cet immeuble, je préférerais habiter un grenier. Louer des monuments consacrés à la religion à un gouvernement qui nous en aura illégalement frustrés ! Jamais. » Après avoir lu cette déclaration, un catholi- : que, très ferme dans ses opinions, mais de sens très rassis, s’est contenté de dire : « Si les gens savent que l’évêque a refusé la cathédrale offerte pour cinq francs, ils concluront que le prélat a du plaisir à célébrer les offices dans une grange et que ce n’est pas la peine de contrarier son goût. » On ignore ce que le pape décidera. (1) Il est certain (@) Le Siècle du 22 novembre à reproduit une longue dépêche que le correspondant du Nouvelliste de Lyon adressait de Rome à
  • ce journal. En voici un fragment : « D’après des renseignements qui me viennent de bonne source;

que les évêques suivront ses directions et qu’ils ne pourront pas faire autrement. Mais il n’est pas certain que, dans le cas d’une intransigeance absolue, le pape et les évêques, après avoir déchaïîné ici où là des mouvements de fanatisme, n’aillent pas, en d’autres régions, au-devant de terribles mécomptes.

. le pape se prépare à envoyer sous peu aux évêques de France, en vue de la séparation annoncée, des instructions pratiques tendant à amener l’unité d’action dans la conduite des catholiques, mais basées sur un système net, précis, afin que la tactique soit uniforme. Dans ces derniers temps, recevant les évêques français, Pie X se bornait à leur donner des consolations en disant qu’il fallait avoir confiance en la Providence, et il re leur donnait aucune direction spéciale. Mais le Saint-Père avait déjà mûri son plan. Les instructions que Pie X a préparées uniront l’énergie à la clarté.

« Le gouvernement de la République veut la séparation des Eglises et de l’Etat. Le pape l’accepte sans lavoir en rien provoquée, mais non pas selon le programme de M. Combes. Le pape veut que la séparation soit complète, absolue, afin que l’Eglise puisse reprendre sa liberté vis-à-vis de l’Etat dès que le pacte sera rompu. Si les évêques et les curés sont obligés, pour la location des Eglises, pour l’habitation des palais épiscopaux et des presbytères, de recourir encore au gouvernement, cela, selon lui, devient une servitude pire encore que la première.

« Pie X veut la libre disposition des édifices nécessaires au culte ; sinon, qu’on les abandonne, car il trouve odieux que les catholiques doivent payer à l’Etat la location d’édifices construits pour la plus grande partie avec leurs propres deniers.

« Interpellé à ce sujet par un personnage français, le cardinal Merry del Val répondit très catégoriquement que le pape préfère, s’il faut en arriver là, que la messe se dise dans les granges ou en plein air, plutôt que de s’adresser au gouvernement pour obtenir comme une faveur ce qui appartient légitimement et de droit. »

Le Siècle du 30 janvier a reproduit, à titre de document, la note suivante de La Petite République :

« Dans la prévision que la séparation des Eglises et de l’Etat serait vite un fait accompli, le pape a enjoint expressément et secrètement aux prêtres français : 1° De n’accepter aucune pension, ÿ aucun avantage pécuniaire du gouvernement; > De ne payer en aucun cas le loyer des églises mises par l’Etat à leur disposition

pour la célébration du culte, »

Enfin Le Siècle du 9 février a donné cet extrait de la Semaine religieuse de Montpellier, en faisant remarquer que monseigneur de Cabrières était récemment à Rome :

« L’Univers a publié des consultations sur la question de savoir si

Que les partis considèrent l’intérêt général du pays, qui n’est pas dans une guerre civile plus ou moins latente, ou que chacun d’eux considère son intérêt propre, il ne faut pas chercher dans des procédés de violence calculée la solution des difficultés présentes. les catholiques de France devront accepter l’argent du gouvernement et le libre usage des églises et des édifices du culte après la rupture du Concordat.

« Si les intentions du journal sont excellentes et ont pour but d’éclairer l’esprit du clergé et de manifester les différents courants qui peuvent exister, pour les ramener à un courant unique, — toutefois cette série de lettres et d’appréciations n’est point très bien vue à Rome. Et la raison en est bien simple. D’abord, ce west point au clergé inférieur à indiquer ce qu’il croit opportun de faire. Il est clair que, dans un diocèse, tous les pasteurs des âmes devront suivre une ligne de conduite uniforme ; et par conséquent, ces discussions purement académiques n’ont d’autre résultat immédiat que de fournir de la copie au journal et de montrer que sur cette question les catholiques de France sont

« Mais la question va plus haut même que les évêques. Il est clair aussi que le Souverain Pontife ne pourrait permettre qu’un diocèse, par exemple, acceptät les églises et le traitement, tandis que le diocèse d’à-côté refuserait lun et Pautre. Il faut qu’il y ait sur ce point dans l’Eglise de France une ligne de conduite identique; et c’est pourquoi le mot d’ordre ne doit pas venir du bas clergé, pas même des évêques, — il doit venir de Rome.

« Le Souverain Pontife, d’ailleurs,a promis que, lorsque le Concordat serait dénoncé, les catholiques de France recevraient sur ces divers points des instructions claires, nettes, précises, qu’ils m’auraient qu’à suivre. Ces instructions, le Souverain Pontife les prépare en consultant l’épiscopat et tous les catholiques de marque qui viennent à Rome ; elles sont en partie prêtes, et sans en connaître le texte, — d’après les discours et les conversations qui se font au Vatican, il n’est point difficile d’en connaître le sens général.

« Il appert de toutes ces sources que le pape veut la liberté de | lEglise de France et, appliquant le proverbe Timeo Danaos et dona ferentes, fera refuser traitements et églises, parce que les uns et les autres n’auraient d’autre but immédiat, que de forger de nouvelles chaînes à l’Eglise. 2 +

« Il veut que le gouvernement français n’ait, pour réduire le prêtre, d’autre ressource que de le mettre en prison, et croit que la per- ; sécution est encore ce qui sera le plus utile au bien de l’Eglise ; de France et l’aidera à sortir plus facilement d’une situation

. Solution de bonne volonté

Si l’on veut être pratique, si l’on ne veut pas s’enfermer dans des dissertations érudites qui n’intéressent que les spécialistes et qui laissent froid le public, il faut partir d’un fait : c’est que l’État ne renoncera pas à son droit de propriété sur les édifices ecclésiastiques anté- rieurs au Concordat. Il est loisible de penser que les hommes de la Convention ont eu tort de compléter Facte de la Constituante par un acte beaucoup plus ré- volutionnaire. Je refuse d’entrer dans ce débat. Quand on a échangé les arguments les plus savants, quand on a prononcé sur le passé les jugements les plus opposés, on se retrouve devant le fait présent : il y a une sorte de prescription historique, et l’État ne laissera pas mettre en discussion un droit que le Concordat lui a reconnu et que la jurisprudence n’a cessé de confirmer.

Pour les gouvernements, qui agissent au nom de la société laïque, c’est là une question de principe. Eh bien, soit : que tout le monde l’admette, par conviction

10 6.

profonde ou par résignation et sagesse. (1) Mais alors | aussi que l’État, après avoir déclaré que l’essentiel est. | pour lui le maintien du principe, accepte que d’autres ” sentiments, non moins respectables, entrent en ligne de compte. Il peut sauvegarder son droit, tout en laffirmant de manière à calmer les passions au lieu de les à exaspérer. La recherche bienveillante d’un modus vivendi devrait être suggérée aussi bien par une sorte d’équité envers les âmes que par le souci des vrais intérêts de la République. | Les sentiments les plus complexes, et parfois les plus | contradictoires, coexistent dans une nation; ils n’y Ç animent pas seulement des groupes divers et en antagonisme les uns avec les autres. Il y a une multitude de citoyens chez lesquels ils vivent à la fois, tant bien que | mal, dans un accord mal défini. Qui dénombrera les Français très pérsuadés du droit de l’État dont nous parlons, et en qui subsiste pourtant une vague inquié- | tude, l’impression que le droit strict, le droit qu’il faut M maintenir, n’est pourtant pas identique avec l’équité absolue? Ils déclarent en toute sincérité qu’il ne faut pas refaire l’histoire, et ils se disent tout bas que l’histoire contient beaucoup de violences et qu’on ne peut pas toujours répéter de gaieté de cœur, après le personnage de Shakespeare : « Ce qui est fait est fait. »Ils ne supporteraient pas un instant l’idée que Notre-Dame ne | füt pas déclarée propriété nationale et ils verraiïent une …| () M. Noblemaire (Concordat et Séparation, page 195) s’adresse en | ces termes aux conservateurs : « Un premier point est nécessaire à admettre et les catholiques intransigeants auront peine à sy | résoudre : il faudra absolument cesser de contester sojt à lEtat, | soit aux départements, soit aux communes, la « légitimité » de leurs titres de propriété sur les édifices consacrés au culte. » É

sorte de profanation dans la désaffectation brutale de la vieille cathédrale. Ils ont le sentiment très vif de la laïcité obligatoire de l’État et le respect des habitudes

La question n’est pas de savoir si Pierre ou Paul

_ approuvent ou non cette complexité de sentiments. Pierre ou Paul seraient-ils ministres, au lieu d’être de simples citoyens, que leur avis ne m’intéresserait pas davantage. La question est de savoir si cette complexité de sentiments est réelle. Si oui, fou serait l’homme politique qui prétendrait n’en rien savoir.

L’important, c’est de proclamer le droit de l’État. La Convention, qui en avait certainement le souci, avait permis aux communes, par la loi du 11 prairial an II, d’autoriser gratuitement la célébration des cérémonies religieuses dans tous les édifices non aliénés. Le précé- dent, si l’on consentait à le suivre, ne serait pas fourni par une assemblée suspecte de cléricalisme. Mais l’on pense, en général, qu’un prêt gratuit serait pris pour un don et que les Églises se croiraient vite proprié- taires. Le vrai moyen d’affirmer le droit de l’État est

._ d’exiger, pour les édifices dont il s’agit, un prix de location.

Ce prix est symbolique, quel qu’en soit le tarif. Et ce tarif peut être aussi réduit que l’on voudra. M. Réveillaud, dans son contre-projet, le fixe à un franc par an. On comprénd son intention. M. Combes, dans son propre projet, n’a pas établi de minimum; mais, reprenant un article de la commission, il déclare : « Le prix à de la concession ne pourra dépasser le dixième des

| recettes annuelles de lassociation. » Le maximum, même dans le cas où il serait atteint, serait propor103

Raoul Allier l tionné aux ressources de l’association. Il serait bon, je crois, de réduire le chiffre de ce maximum. On essaiera en effet, par un système de fédération, d’assurer aux paroisses pauvres (il y en aura de terriblement pauvres) les secours des paroisses plus fortunées. Cellesci, pour donner ces secours, seront obligées d’augmenter leurs recettes : serait-il juste de grever d’une sorte de taxe un effort nécessaire de solidarité toute naturelle? Mais, ce tempérament admis, le principe posé par la commission et par M. Combes est tout à fait

IL importe à tout le monde, à la République comme au catholicisme, que les associations cultuelles consentent à la location des édifices antérieurs au Concordat. La séparation des Églises et de l’État est une véritable révolution. Si le culte est célébré demain dans les mêmes locaux qu’aujourd’hui, la commotion, par suite de la force des habitudes, sera réduite le plus possible. Il faut qu’il en soit ainsi. Mais, pour que cette location des édifices se fasse, il faut qu’elle soit acceptable. Or, des difficultés autres que le prix du loyer pourraient la rendre malaisée. Une des plus fortes viendrait de la question des grosses réparations.

M. Combes, à l’article 5 de son projet, déclare que les associations devront supporter les frais « de grosses réparations ». La commission, à l’article 14 de son projet, avait posé la même règle. Ces dispositions sont contraires au Code civil. L’État ne se comporte pas comme un vrai propriétaire. C’est une façon d’inviter l’opinion à le considérer comme un faux propriétaire. On n’y manquerait pas. Il ne faut pas affirmer un principe et le contredire aussitôt par sa conduite.

Il n’est pas difficile de voir par quel motif on essaie de justifier la conduite de l’État. Le loyer de l’édifice sera, dans bien des cas, sinon dans tous, purement symbolique. C’est donc une grande faveur qui est accordée aux associations cultuelles. Convient-il de l’augmenter encore ? La mise des grosses réparations à la charge de l’État ne constituerait-elle pas une subvention déguisée aux Églises ? L’argument a déjà été produit. J’estime qu’il est peu solide.

Il serait très fort s’il s’agissait de baux emphytéotiques. Mais les baux dont on parle sont éminemment

précaires. La première période de location, la seule à laquelle les communes soient tenues, est de dix ans. Les suivantes pourront être d’une durée moindre; et même les communes ne seront pas obligées de les consentir. Et alors on arrive à des conséquences extraordinaires. L’association cultuelle est tenue de réparer. Si elle ne le fait pas, la saisie de son fonds de réserve est ordonnée. En revanche, quand arrive la fin de la période et que les réparations sont exécutées, cette même association cultuelle, qui peut-être sera ruinée, pourra être forcée de chercher un autre lieu de culte.

Qu’on ne prétende pas que des accidents de ce genre ne se produiront pas. La loi semble les provoquer

| comme à plaisir. Est-il invraisemblable de supposer que tel conseil municipal ne ratera pas une si belle occasion de jouer un tour à des gens dont il condamne les opinions ?

Je ne suis pas ému par quelqu’un qui dit : « Je ne veux pas louer les édifices qu’on met à ma disposition. Je veux crier qu’on me vole et qu’on me persécute. »

| Ceux qui tiennent ce langage risquent fort d’être les

premières victimes de leurs calculs ingénieux. Mais je ne trouve rien à répondre à ceux qui déclarent : « Nous sommes prêts à consentir la location. Mais l’édifice qu’on nous offre est en très mauvais état. IL faudrait y dépenser telle somme. D’abord nous ne possédons pas cette somme, puisque nous mavons pas encore le moindre fonds de réserve. Ensuite, on ne nous garantit pas que, si nous contractons un emprunt pour réparer cet édifice, nous aurons le droit d’y abriter définitivement notre culte. » Dans ce cas, la location sera À refusée justement ; et la commune se trouvera en pos- Ÿ session d’un local inutilisé et inutilisable; et que de à passions seront déchaïînées ! d La grande préoccupation de ceux qui aflirment avec le plus d’intransigeance le droit de l’État sur les édifices antérieurs au Concordat est de toujours maintenir ce droit. Je comprends leur théorie. Je l’ai défendue. Mais je ne comprends pas la façon dont ils l’appliquent. Voici une hypothèse. Une association cultuelle aura fait, dans la septième ou huitième année de son bail, de grosses réparations à l’édifice qu’elle occupe. Je mets la commune au défi de ne pas concéder l’édifice pour une seconde période. Ge ne sera que justice. Mais ce sera la concession obligatoire dont ne veulent pas ceux dontje combats l’exigence. (1) ; On voit que la justice n’est pas la seule engagée dans | cette question. Les droits eux-mêmes de l’État, qu’on M! tient à maintenir, sont intéressés à ce qu’on n’inflige pas un accroc au Code civil. M. Clemenceau reprochait (:) Dans son étude juridique sur La Séparation des Eglises et de MK l’Etat (pages 260-264), M. Grunebaum Ballin présente des remarques d’un haut intérêt sur cette question des grosses réparationse

avec raison à M. Combes de n’avoir pas réservé la liberté des communes dans le renouvellement des baux. M. Combes a fini par admettre la correction proposée également par M. Briand. Mais alors il faut accepter toutes les conséquences de ce droit des communes et écarter une exception qui tend à le compromettre.

La lutte religieuse se présentera donc tous les dix ans dans les communes de France ? J’ai une telle horreur de l’immobilité intellectuelle et morale que je suis tenté de répondre : Pourquoi pas? Mais il y aurait un moyen d’éviter ces perpétuels recommencements d’agitation que l’on redoute : ce serait que les communes eussent le droit de vendre aux associations cultuelles les édifices consacrés au culte. Il va sans dire que les monuments historiques seraient inaliénables. Au bout d’un certain temps, les questions les plus irritantes seraient réglées pour toujours dans la plupart des communes.

î Je reviens à ce que j’ai déjà écrit. Des conditions bienveillantes ôteront aux catholiques tout prétexte pour refuser la location des églises. Un archevêque l’a formellement proclamé dans l’enquête de l’Univers : « Ce

_ que j’aflirme, c’est qu’on consentira la location : r°à un

_ franc ; 2° sans conditions ; 3° sans charges. Et on aura raison, parce que le peuple nous saurait mauvais gré de refuser la location à un franc et y verrait une manœuvre contre la Républiqne; … parce que trouver d’autres locaux sera très difficile et que nos fidèles nous

| abandonneront, si, pouvant faire autrement, nous les

{ conduisons dans des granges ou autres bâtiments mal fermés. » Ce prélat, dont on ne livre pas le nom, a plus de bon sens que tous les prêtres qui ont soutenu la

Je me permettrai d’ajouter que le pape tomberait peut-être en une faute lourde, — ce qui le regarde, d’aiïlleurs, — en ne se rendant pas compte des dispositions des multitudes. Ces questions d’argent sont graves pour des paysans. Supposons que Pie X lance ce mot d’ordre : « Ne louez pas les églises ! » Qui lui garantit que des paysans, voyant que l’église est offerte pour un prix dérisoire, ne se grouperaient pas autour d’un prêtre décidé à marcher avec ses fidèles plutôt qu’avec Rome? Et, d’autre part, si les catholiques acceptent de louer les églises, un grand pas sera fait vers l’apaisement. Un curé, dans l’enquête de l’Univers, écrit ceci : « Si, après la séparation, les fabriques consentaient à louer les édifices religieux, aux yeux de la multitude, il n’y aurait rien de changé. On aurait beau crier à la persécution, le peuple n’en croirait rien. » Ce curé n’a pas des pensées charitables pour la République; il veut crier à la persécution, mais il voit clair. Il faut que nos gouvernants voient aussi clair que lui; et pour cela il n’y a qu’un seul moyen : c’est d’être non seulement sans fanatisme, mais même sans parti pris.

Indemnités et pensions | Les cultes étaient traités, — ils le sont encore et ils le seront jusqu’au vote de séparation, — comme un service public. L’État renonce à cette conception, que notre démocratie juge surannée, Que vont devenir les fonctionnaires d’une certaine espèce dont il supprime le caractère officiel? S’il s’agissait d’autre chose que de religion, le problème ne serait pas compliqué. L’on serait unanime à déclarer que l’État a une dette envers les personnes qui dépendaient, par leurs traitements, de l’administration abolie.

Supposons que les postes et télégraphes deviennent une entreprise privée. Qui soutiendrait que, durant une période de transition, l’État n’aurait pas à se préoccuper du sort de ses anciens agents? Je pousserai plus loin l’indiscrétion. Il ÿ a, dans un ministère, une direction des cultes. Dans l’hypothèse où cette direction prendrait fin, proposera-t-on de mettre à pied M. Dumay et le per-

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sonnel de ses bureaux sans leur offrir une « compensation » ? Il est impossible de poser la question sans rire. Or il y a des milliers d’hommes pour lesquels, à cette heure, la question est tragique.

D’après l’article 8 du projet de la commission, on allouera une pension viagère « aux ministres des cultes actuellement en service qui auront au moins quarantecinq ans d’âge et vingt ans de fonctions rémunérées par l’État, les départements ou les communes ». « Cette pension, dit l’article 9, basée sur le traitement et proportionnelle au nombre des années rétribuées.…, ne celle d’un évêque ou d’un archevêque, qui atteindra sans doute ce maximum, que sera la pension d’un desservant de village? Le projet Combes est un peu plus gé- néreux. Il réduit à quarante ans d’âge et quinze ans de services les conditions d’une modeste pension de … Goo francs; et il ajoute que « les curés et desservants âgés de moins de quarante ans recevront pendant quaire ans une allocation de 400 francs ». Une démarche

_a dû être faite par la commission auprès de l’ancien gouvernement pour l”amener à restreindre le chiffre de ces compensations. On essaiera de peser dans le même | sens sur M. Bienvenu-Martin. Nous ignorons encore ce que seront les propositions du nouveau ministre des

Devant les conseils et les exigences , que beaucoup prodiguent, on a parlé de banqueroute frauduleuse. Le | mot est vif, Il n’est pas absolument immérité. Voici un | homme qui, en entrant dans une fonction, a reçu une | promesse de l’État. Il savait bien que, chaque année, | régulièrement, quelques députés réclamaient la suppres+ |

sion du budget des cultes ; Mais il savait aussi que, depuis la fondation de la République, chaque président du Conseil opposait à celle demande une fin de non-recevoir ; il savait aussi que les chambres ne manquaient jamais, par leur vote, d’approuver le gouvernement. Il avait donc l’assurance que l’État lui garantissait son traitement. Il a même reçu des encouragements, et non Pas seulement des promesses. Jusqu’à une date qui n’est pas très éloignée, il y a eu des bourses d’État dans les séminaires. Ces bourses ont disparu ; mais les séminaires ont continué d’être soutenus par l’État ; des facultés de théologie ont fonctionné, Et maintenant, à des gens qui ont subi l’action de ces encouragements et de ces promesses, on propose de dire : « Je vous mets sur le pavé; arrangez-Vous. » S’il ne s’agissait de religion, comment qualifierait-on le procédé 2 On répond : « Vous faites injure aux Églises ellesmêmes en admettant que leurs ministres seront ainsi réduits à la misère. Les Églises vont-elles donc dispa- | raître? Si C’était vrai, le Concordat aurait donc été un moyen artificiel de maintenir des religions ? » Non, je ne crois pas cela; mais je soutiens que la question n’est pas là. Admettons Par hypothèse qu’un des vœux les plus chers du positivisme orthodoxe se réalise un jour et que les crédits universitaires disparaissent du budget national. Dans la pensée des promoteurs de cette ré- forme, les membres actuels de l’instruction publique finiraient bien Par Se caser dans les cadres nouveaux | de l’enseignement libre. Mais, pour aucun Parlement, | ce ne Scrait une raison de Supprimer la dette contractée À | par l’État à leur égard. La question est claire. { A parler franchement, il est inévitable que, durant

quelques années, la séparation cause aux Églises beaucoup de difficultés matérielles. Tout ce que les associations cultuelles pourront faire à la suite du vote, ce sera de s’organiser. Comment auraient-elles dans leurs caisses, du jour au lendemain, les fonds nécessaires pour tous les besoins ? Bien plus, certaines mesures, que d’aucuns préconisent, ont pour but de leur rendre difficile la réunion de ces fonds. En leur interdisant de se fédérer au-delà des limites du département, M. Combes empêchait que les groupements riches pussent venir au secours des groupements pauvres. Cet article 8 a été amendé; mais nous allons être en pré- sence d’un nouveau projet. Pour si libéral qu’on le suppose, on ignore comment les unions d’associations fonctionneront. Avant de combiner leurs efforts, les associations cultuelles doivent commencer par exister. Il faudra du temps pour qu’une assistance fédérative soit organisée. Il y aura une période plus ou moins longue | pendant laquelle nombre d’ecclésiastiques seront obligés par la misère de renoncer à leur ministère. Que | deviendront-ils ? Il y aura parmi eux des vieillards. On parle de leur | accorder un morceau de pain. Il y aura parmi eux des | hommes relativement jeunes. A ceux-là, on conseille de | tout refuser, même si, comme les pasteurs, par | exemple, ils sont mariés et pères de famille. La raison | de cette dureté, c’est qu’ils peuvent, à leur âge, trouver Ml aisément un gagne-pain. Mais chacun sait que ce n’est pas vrai. Je fais appel à tous ceux qui ont rencontré, ici | ou là, un prêtre catholique, forcé par une crise de con- | science de sortir du ministère : quelle peine n’ont-ils | pas eue pour lui trouver une place qui lui permit de,

vivre ? Le problème est le même pour les membres de tous les clergés. Chez ceux qui ont le plus de ressort et d’initiative, il manque nécessairement l’apprentissage d’un métier. Est-il facile pour un homme de trente ans, qui a femme et enfants, de changer de profession ? Il faudrait vivre dans la lune pour avoir des illusions semblables. Et quand on n’a pas de ces illusions, on n’a pas le droit d’avoir de ces cruautés.

Remarquons que l’État, d’après certaines dispositions que l’on recommande, doit s’attacher à gêner les associations cultuelles dans l’office qu’on le pousse à répudier pour lui-même. Dans le projet Combes, qui n’a pas été corrigé sur ce point par la commission, il met la main sur les biens mobiliers et immobiliers qui, depuis le Concordat, ont appartenu aux menses, fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux. Beaucoup de ces biens, s’ils étaient laissés aux associations, pourraient servir à organiser des pensions de retraite pour les ecclésiastiques qui manqueraient de poste. Mais on s’en empare, et l’injustice de cette spoliation, dont j’ai parlé déjà, sera soulignée par les souffrances qu’elle empêchera de calmer.

Je n’ignore pas ce que l’on veut prévenir par ces mesures. On craint que les pensions de l’État n’aillent

_ à des prêtres, à des pasteurs, à des rabbins, déjà rétri-

| bués par des associations cultuelles, qu’elles ne servent d’appoint aux traitements fournis par ces associations et qu’elles ne constituent ainsi des subventions détournées aux Églises. Plutôt faillir à toutes les règles du

| droit que de risquer un tel malheur! Aucune souffrance

| d’hommes, de femmes et d’enfants n’est comparable à

| ce scandale possible. Ces scrupules devant le scandale,

| 113

ce stoïcisme devant les souffrances. d’autrui sont vraiment touchants.

Moi aussi, je trouve que les principes sont des prin-

cipes. On n’oserait pas exproprier une compagnie minière ou une compagnie de chemins de fer sans lui donner une indemnité; et l’on ne s’informe pas si les actionnaires de ces compagnies, le lendemaïn de l’expropriation, auront ou n’auront pas d’autres revenus. On les indemnise parce qu’on doit les indemniser, voilà tout. Je n’admets pas que l’on inflige à des pauvres un traitement qu’on n’appliquerait pas à des capitalistes.

Eh bien! malgré tout, je consens à des tempéraments.

La règle pourrait être que les ministres des cultes conserveraient, sous forme de pension, leur traitement actuel. Ceux d’entre eux qui auraient quarante-cinq ans au moins la recevraient à titre viager. Les autres ne la recevraient que pendant dix ans et avec une diminution annuelle d’un vingtième. Ceux-ci seraient intéressés à trouver un gagne-pain; et ils auraient, pour le trouver, | un peu de temps devant eux. On pourrait ajouter que cette pension ne saurait être cumulée avec un traitement fourni par une association cultuelle. Ceci serait pour donner satisfaction au scrupule que j’ai signalé. Mais, sur ce dernier point, je ferai deux remarques.

La première, c’est qu’il m’est difficile de prendre ce scrupule très au sérieux. Voici un colonel qui a demandé et obtenu la liquidation de sa pension de retraite. Pour avoir un supplément de ressources, il accepte de repré senter une maison de cognacs. Les concurrents de cette M maison vont-ils demander à l’État de supprimer la pen sion de l’ex-colonel sous prétexte qu’elle est une sub- M |

vention, une protection fournie à une « marque » parti-

culière? Pourquoi tout compliquer sous prétexte qu’il

s’agit de religion ? Et, en second lieu, est-on sûr qu’on

pourrait établir une mesure de ce genre sans un peu

d’inquisition ? Or rien n’est plus mauvais. Quand on

pense que cette dette de l’État diminuerait chaque . année et dans des proportions toujours croissantes,

quand on calcule que dans une quinzaine d’années, à

part quelques pensions de vieillards, elle serait éteinte,

ce n’est pas la peine de plaider en faveur d’une lésinerie

Le projet de M. Bienvenu-Martin

M. Bienvenu-Martin, ministre des cultes, a déposé jeudi, sur le bureau de la Chambre des députés, aunom du gouvernement, un projet de loi sur la séparation des Églises et de l’État. Le Siècle en a publié le texte vendredi matin. Interpellé sur les intentions du cabinet, M. Bienvenu-Martin a répondu que le gouvernement avait vu, dans le dépôt d’un projet, le moyen le plus direct d’engager sa responsabilité et qu’il considérait comme sa tâche essentielle d’obtenir de la Chambreun vôte très prochain. Un ordre du jour, adopté par une | majorité considérable, a formellement approuvé cette | politique. Les événements marchent. |

En dépit des inévitables ressemblances de détail qu’il y aura toujours entre des propositions de loi sur un même sujet, il faudrait de la bonne volonté pour | distinguer un esprit identique et comme un air de famille dans le travail de M. Bienvenu-Martin et dans | celui que nous devions naguère à M. Combes. Officiellement, l’ancien président du conseil avait construit un

projet tendant, disait-il, à « séparer » les Églises de l’État. En fait, il s’était appliqué, semble-t-il, à multiplier les rapports, en les rendant seulement un peu plus difficiles, entre les Églises et l’État. Le Concordat n’ayant point réussi à faire vivre en paix la société civile et la société religieuse, M. Combes renversait le système et organisait entre les deux sociétés des frottements et des conflits de tous les jours.

M. Bienvenu-Martin est parti d’un tout autre principe. Il s’est préoccupé de fonder un régime nouveau. Il tient à réaliser le divorce entre deux puissances divisées par une trop grande incompatibilité d’humeur; aussi n’a-t-il pas voulu contraindre les deux anciens conjoints à conserver, même après leur séparation, des relations quotidiennes et gênantes. Il a biffé de son projet la « direction des cultes ». Ce simple fait est significatif. N”étant plus dominé, comme l’était son prédécesseur, par la pensée de s’immiscer à tout propos dans les affaires vraiment religieuses, il n’a pas eu de peine à

__ mettre ses propositions dans une harmonie meilleure avec les règles du droit et le souci de la vraie liberté.

C’est par ce trait que le projet du nouveau gouvernement, tout en ayant sa propre originalité, se rapproche de celui de la commission. Je ne dis pas qu’il soit absolument parfait et que le ministère résolve du premier coup, et de la façon la plus heureuse, tous les problèmes posés. Mais s’il est possible et même nécessaire, sur tel ou tel détail, de signaler une lacune, d’exprimer un

| regret, de souhaiter une correction, ce ne sont plus, du moins, des questions capitales de principe qui entrent en jeu. Pour amender excellemment la loi mise sur le chantier, la commission n’aura souvent qu’à se souvenir

117 7.

de son travail primitif et qu’à rendre le projet actuel plus logiquement conforme à l’inspiration générale qui J’a dicté. Pour faire une œuvre très bonne, la commission et le gouvernement n’ont qu’à rester conséquents avec eux-mêmes. J’aime à croire que cela ne leur sera pas difficile.

Le titre I proclame les principes. L’article 2 déclare:
« L’exercice des cultes est libre, sous les seules restric- | tions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » Une formule de ce genre’était déjà dans le projet de la commission. Elle n’avait pas été conservée dans celui | de M. Combes. Mais M. Bienvenu-Martin ne s’est pas | contenté de rétablir quelques mots qui ont bel aspect dans une loi républicaine. Il est allé plus loin que la commission n’avait osé faire. Il a réellement proposé les mesures sans lesquelles la proclamation du principeest illusoire. Nous en reparlerons. Le titre I traite de la dévolution des biens appartenant aux établissements des cultes et, en outre, des pensions. Sur le premier point, il n’y a plus trace de cette confiscation extraordinaire que M. Combes voulait édicter. D’après la doctrine de l’ancien président du conseil, l’État mettait la main sur les bien$ mobiliers ou immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux, puis il en concé- daït la jouissance à leurs vrais propriétaires, — quitte à la leur refuser, s’ils n’étaient pas sages. D’après le nou M veau projet, ces biens seront entièrement respectés, et ils seront attribués par les représentants légaux des pour l’exercice du culte et destinées à les remplacer. 4 Ainsi, ce sont les intéressés eux-mêmes et non pas ci

l’État, qui feront cette dévolution. Cela rappelle le projet de la commission, et c’est très libéral.

Pourquoi faut-il noter une dérogation au principe pour ceux de ces biens, mobiliers ou immobiliers, qui sont « grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte » ? Ce même article 4, irréprochable dans sa première partie, porte que ces biens seront attribués aux services et établissements publics dont la destination leur est con- h forme. Ici, je ne puis pas, en conscience, m’incliner.

S’il s’agissait de fondations remontant à des siècles en arrière, on serait admis à soutenir que les créateurs de tel hôpital, de tel asile de vieillards, de tel orphelinat ont confié cette œuvre à la seule collectivité sociale . qui s’occupât alors avec suite, et sur une grande échelle, d’assistance publique ; ils ne savaient pas que l’État prendrait un jour en mains ce vaste service, et rien n’indique qu’ils se jugeraient aujourd’hui lésés.

Mais il s’agit de fondations dont aucune peut-être n’est vieille de cent ans et dont beaucoup datent du milieu du siècle dernier. Ceux qui ont donné de leur fortune pour les réaliser, ceux-là savaient bien pourquoi ils les confiaient à un établissement ecclésiastique et non pas à l’État. Quand ils organisaient, par exemple, un asile de vieillards, c’était bien pour que des vieillards y fussent soignés comme ils le seraient dans un

| établissement laïque; c’était aussi pour que ces vieil- | lards d’une confession déterminée y retrouvassent, pour ainsi dire, les habitudes et l’atmosphère de leur famille religieuse. Leur volonté n’est plus respectée le jour où cet asile, de par une décision gouvernementale, passe sous la direction de l’assistance publique.

C’est le seul point sur lequel le nouveau projet ressemble vraiment à celui de M. Combes. Aussi bien est-ce une inconséquence. On comprenait cette fâcheuse mesure dans une proposition qui conférait à l’État la gérance de tous les biens appartenant aux établissements ecclésiastiques. Elle est inintelligible dans une proposition qui ne touche plus à ces biens, quand ils ont pour but l’exercice du culte, et qui en organise la dévolution d’après les règles du droit commun. Pourquoi cette disposition dans un cas et la disposition contraire dans un autre cas ?

L’on serait dans la logique du projet en autorisant la

dévolution de ces biens charitables, non pas aux associations cultuelles, mais à d’autres associations qui se formeraient, selon la loi de 1901, pour les administrer conformément aux intentions connues des fondateurs. Et si, pour des raisons que je ne parviens pas à péné- trer, on ne veut pas en venir là, pourquoi ne pas statuer que la dévolution pourra se faire soit à des établissements publics, soit à des établissements déjà reconnus d’utilité publique ? C’était déjà dans le projet de la

Sur le chapitre des pensions, la libéralité du gouvernement est médiocre. Les ministres des cultes recevront « une pension viagère annuelle qui sera égale à la moitié ou aux deux tiers de leur traitement, suivant qu’ils compteront au moins vingt ou trente ans de services rétribués par l’État, sans toutefois que cette pension puisse être inférieure à 4oo francs ni supérieure à 1.200 francs ». Ceux qui compteront moins de vingt an- | nées de services rétribués par l’État « recevront une | allocation annuelle de 400 francs pendant un temps égal |

à la moitié de la durée de leurs services ». Je ne répé- terai pas aujourd’hui pourquoi ce qu’on appelle de la générosité ne serait ici que pure justice. Les chiffres du gouvernement seront discutés, et ils devront l’être. Mais, parmi les articles de journaux qui ont accueilli son projet, j’en lis qui lui reprochent de prolonger pen-

  • dant bien des années une grande part du budget des cultes. Il y a donc encore des gens pour croire que les révolutions sociales se font, du jour au lendemain, par une sorte de changement de décors à vue?

Le titre III de la proposition traite des édifices du culte. Il distingue soigneusement entre ceux qui sont antérieurs au Concordat et ceux qui lui sont posté- rieurs. Les premiers sont et demeurent propriété de l’État ou des communes. La jouissance en sera laissée

_ gratuitement, pendant deux ans, aux associations cultuelles. Après ce délai, la location devra leur en être consentie pour dix ans. Au terme de cette période, les baux pourront être renouvelés, mais ne le seront plus obligatoirement. Le loyer ne sera pas supérieur à 10 o/o du revenu annuel moyen des établissements ecclésiastiques. Les dépenses locatives et d’entretien sont à la charge des associations. Mais, d’une part, l’État, les départements et les communes pourront employer aux grosses réparations les sommes qu’ils jugeront convenables; d’autre part, les locataires, privés du bénéfice de l’article 1720 du Code civil, ne seront pas en droit d’exiger ces réparations. Les parties intéressées devront s’entendre.

Quant aux édifices postérieurs au Concordat, mais dont l’État ou les communes sont propriétaires, ils seront soumis aux mêmes ‘règles. Mais ceux dont les

établissements ecclésiastiques sont propriétaires seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations cultuelles. L’attribution de propriété se fera selon les principes du droit commun et selon la jurisprudence en vigueur. Nous en avons fini avec les fantaisies législatives qu’il fallait naguère discuter.

Le titre IV est consacré aux associations pour l’exercice des cultes. Rien n’y rappelle les restrictions extraordinaires contre lesquelles je n’étais élevé et qui « visaient tantôt les personnes, tantôt la capacité des M associations elles-mêmes. Les vexations inquisitoriales M disparaissent. On veut organiser un régime qui ne soit pas une cause perpétuelle de conflits et de colères. C’est la seule façon de servir les intérêts de la République. |

Un amendement est pourtant indispensable à l’ar M ticle 14. Cet article prévoit que les associations pour- M ront « constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ». Maïs il ajoute cette restric- M tion : « Toutefois les unions qui s’étendent sur plus de M ‘dix départements sont dépourvues de toute capacité h juridique. » En d’autres termes, elles ne pourront pas M posséder. Ici encore, nous sommes loin des idées tyranniques de M. Combes, qui ne permettait pas aux unions w d’associations de dépasser les limites d’un départe- M ment. Mais le texte n’est pas entièrement satisfaisant. « Rédigé comme il l’est, il ne répond pas aux besoins 1. auxquels il a dessein de parer. Il suffira d’entrer | dans les intentions mêmes du projet pour le corriger à | sans peine. |

Tel qu’il est, il permet dans une large mesure le fonc tionnement de certaines institutions dont maintes Égli- (a

ses sont dans l’impossibilité de se passer. Par exemple, toutes les Églises protestantes de n’importe quelle dé- nomination seront en état d’organiser leurs synodes selon leur tradition historique. C’est un point acquis, et il est d’une importance de premier ordre. Mais d’autres institutions sont et demeurent interdites.

Les minorités religieuses qui sont dispersées sur toute l’étendue du territoire français et dont tous les adhérents réunis ne sont qu’une poignée relativement à la population du pays n’auront pas le droit, pour l’exercice de leur culte, de constituer une caisse centrale. Et je ne pense pas seulement à celles qui existent aujourd’hui. Êtesvous sûrs qu’il n’en surgira pas d’autres demain, d’autres dont vous ne pouvez même pas soupçonner la forme ? Êtes-vous sûrs que la séparation ne provoquera pas des fractures, des schismes dans le catholicisme ? Et ces gens qui seront aux quatre coins de la France,

allez-vous, sous prétexte que leurs associations ne pourront pas être massées dans dix départements limitrophes, leur interdire de se soutenir les uns les autres contre l’Église romaine ? (1) Maïs le pape le souhaite de tout son cœur.

En somme qu’a-t-on voulu par la rédaction actuelle de cet article 14? Tout simplement permettre aux

. associations cultuelles de vivre en leur donnant le droit de se secourir les unes les autres. La pensée est juste, il n’y a qu’à la suivre jusqu’au bout. La population

(à) On ne pensait peut-être pas, en rédigeant cet article, à exiger que les dix départements fussent limitrophes. Mais qu’arrivera-t-il si des schismes locaux éclatent dans onze ou douze départements : dira-t-on que ceux du onzième ou du douzième départe- ; ment sont indiscrets et qu’on n’a pas le droit de venir au monde quand on ne possède pas des moyens d’existence ?

moyenne de dix départements est d’environ quatre millions d’habitants. A combien faut-il évaluer la proportion de ces habitants qui sont des catholiques, sinon | fervents, du moins désireux de conserver les habitudes | de leur religion ? En prenant les chiffres les plus bas, tiers de ces quatre millions. Serait-il fort difficile de compléter, sans y rien changer d’autre part, l’article du gouvernement et de spécifier que la capacité juridique appartiendra aux groupes d’associations qui ne ! dépasseront pas un certain nombre total de membres? 1 L’esprit de l’article serait conservé ; et toutes les confessions religieuses auraient, dans la pratique, des J’arrive au titre V. Il porte sur la police des cultes. C’est un point que je n’ai pas encore traité dans cette à série d’études et sur lequel je devrai brièvement m’expliquer. Ce qu’il faut dire dès aujourd’hui, c’est que M. Bienvenu-Martin a supprimé les dispositions qui, dans le projet de M. Combes, rendaient perpétuelles et ! insupportables les ingérences du pouvoir civil dans la vie religieuse. Une seule déclaration suffira pour l’ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles, qui auront lieu dans l’année. L’ancien pré- sident du conseil avait rêvé que le moindre changement de prédicateur devait entraîner une déclaration nouvelle: ou gare les pénalités ! Son projet multipliait les occasions de gêner le libre exercice des cultes. M. Bienvenu-Martin a fait mieux que d’effacer toutès ces mesquineries. Dans la série des ministres de la Ré- publique, il est le premier qui ose demander (titre VI) l’abrogation du décret du 19 mars 1859. C’est grâce à

,

ce décret que la liberté du culte n’existait pas vraiment et n’existe pas encore en France. Pour qu’un oratoire, une chapelle, un temple puisse s’ouvrir quelque part, il faut d’abord une autorisation provisoire, donnée par arrêté préfectoral, puis une autorisation définitive par décret rendu sur avis du Conseil d’État. Il était inouï que, même sous le régime du Concordat, la liberté de culte ne fût pas proclamée et que les dissidents, en temps de réaction cléricale, fussent légalement à la merci de toutes les tracasseries. Il aurait été inintelligible que cela pût durer après la séparation des Églises et de l’État. Mais le projet du gouvernement actuel est le seul qui ait proposé l’abrogation du décret impérial. Je reviendrai sur ce point. Comme il est tout à l’honneur de M. Bienvenu-Martin et du cabinet Rouvier, il fallait, au moins, le signaler dès aujourd’hui.

La proclamation de la liberté de culte, c’est la véritable originalité de la nouvelle proposition de loi.

Parlons aujourd’hui de questions de gros sous. Elles ne sont point méprisables. L’on risque même de constater un jour qu’elles sont très graves. J’ai dit grand bien du projet de M. Bienvenu-Martin, et je suis tout prêt à en recommencer l’éloge. Sans rien retirer des réserves que j’ai cru devoir exprimer, surtout de celles que j’ai dirigées contre l’article 14, relatif aux unions d’associations, je suis toujours plus reconnaissant au ministre qui, le premier sous notre République, a osé proclamer la liberté de culte et biffer de nos codes les

_ articles qui la nient. Mais plus j’apprécie sa proposition de loi, plus je tiens à signaler sur quels points elle doit être rendue plus conforme à l’esprit qui la

Or la liberté de culte peut être singulièrement compromise par les difficultés financières qui seraient provoquées par la loi.

Martin porte en son article 8 : « Les immeubles appartenant aux associations et unions seront soumis à la taxe de maïinmorte. » Rien à dire contre cette disposition. Il fallait qu’elle fût inscrite dans la loi. Mais celle-ci est muette sur une autre question : les associations cultuelles seront-elles astreintes à la taxe d’accroissement et à la taxe de 4 o/o sur le revenu ? On peut être assuré que, se fondant à-la fois sur le silence du nouveau texte législatif et sur la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, le fisc n’hésiterait pas à réclamer le paiement de ces droits. (1) Et les consé- quences de ce fait seraient désastreuses.

On sait quel est le but de ces impositions. En 1880, M. Henri Brisson remarqua que les biens des congré- gations non autorisées n’étaient pas soumis à la taxe de mainmorte et échappaient même aux droits de mutation par décès. Ces congrégations usaient d’un truc commode ; en suite d’une clause insérée dans leurs statuts,

chacun de leurs membres s’engageait à transférer sa part de l’actif, soit aux membres survivants, soit à de nou-

() M. Grunebaum Ballin écrit, dans son étude juridique sur la Séparation des Eglises et de l’Etat (page 315) qu’il est inutile de mentionner dans la loi ces exemptions fiscales : « Il est certain, dit-il, que tant que ces associations conserveraient leur caractère d’associations à but non lucratif, n’admettant ni recherche de bénéfices accumulés et non répartis entre les membres, ni clauses de reversion au profit des membres restants, l’administration de PEnregistrement les traiterait comme elle traite les autres associations régies par la loi de 1901: elle ne voudrait pas les soumettre à la taxe sur le revenu et à la taxe d’accroissement prévues par les lois du 28 décembre 1880, du 29 décembre 1884 et du 16 avril 1895. expression dassociations religieuses, employée dans ces deux dernières lois, a un sens précis, bien défini par la Cour de cassation, et nul ne songera à l’appliquer à des associations composées en majeure partie de laïques, parce qu’elles auront un but religieux ou cultuel. » A lappui de son opinion, M. Grunebaum Ballin renvoie au commentaire de MM. Trouillot et Chapsal

veaux associés qui lui étaient désignés. Avec raison, M. Brisson jugea qu’il y avait lieu de mettre fin à cet abus et il demanda l’établissement d’impôts spé- Sur sa proposition, les Chambres votèrent la loi du 28 décembre 1880. En vertu de l’article 3 de cette loi, un impôt de 4 o/o sur le revenu frappe les sociétés dans lesquelles les produits ne doivent pas être distribués. L’article 4 assujettit au droit de mutation par décès les accroissements opérés par suite des clauses de reversion au profit des membres des sociétés dont les statuts pré- voient l’adjonction de nouveaux membres.

Le 29 décembre 1884, le Parlement décida que « toutes les congrégations, communautés et associations religieuses autorisées » seraient soumises à ces deux

  • impôts. Il y eut des difficultés pour la perception de ces droits. Pour les éviter, la loi du 16 avril 1895 convertit le droit d’accroissement en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens, meubles et immeubles possédés « par les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non ». sur le Contrat dassociation, pages 422-423, 432-433. D’après ces auteurs, dont l’ouvrage a paru en 1902 et dont l’un a pris la part que ces impôts que les congrégations religieuses ou les associations qui servent à dissimuler des congrégations. Telle est la doctrine qui a été développée devant la Cour de cassation par M. Pavocat général Sarrut. Mais cette doctrine n’a pas été admise par la Cour de cassation. Celle-ci, dans ses arrêts du 4 février 1903, a décidé que ces impôts étaient dus « par les associations qui, même sans présenter le caractère de congrégations ou de communautés sont, à titre principal et prédominant, constituées dans un but religieux ». Il serait malaisé de soutenir que des associations cultuelles n’ont pas un but religieux prédominant. Elles seront donc soumises à ces lourdes taxes, si le législateur ne les en dispense par une disposition formelle.

Il arriva ce qu’il était facile de prévoir. Les congrégations firent tout pour échapper à l’impôt. Déjà dans son discours du 9 décembre 1880, M. Henri Brisson (voir son livre la Congrégation, pages 178-179) parlait de « ces sociétés qui dissimulent des congrégations » et qui « sont nulles parce qu’elles ont un projet illicite, à savoir de créer une personnalité civile, de créer frauduleusement une personne morale dont la loi ne veut pas, que ni la loi ni un décret n’a constituée ». Les congrégations firent si bien pour échapper aux taxes que l’administration de l’enregistrement finit par donner le sens le plus étendu possible aux mots « association religieuse » ; elle soutint qu’il n’y avait lieu de considérer ni la qualité des personnes ni la nature de leurs rapports et qu’il suflisait, pour être astreinte à ces droits, qu’une association poursuivit un but religieux. Par ses arrêts du & février 1903, rendus après deux longs délibérés, et contrairement aux conclusions de M. l’avocat général Sarrut, la Cour de cassation a sanctionné cette doctrine.

Les conséquences de ces arrêts sont écrasantes pour des groupements qui, ni de près ni de loin, n’ont absolument rien de commun avec des congrégations. Je n’en citerai qu’un exemple, mais il est topique.

Un certain nombre de citoyens, dont j’ai des raisons personnelles de connaître bien les idées et les efforts, professent depuis de longues années que la séparation des Églises et de l’État est une question de principe et que, pour obéir aux principes, il n’est pas toujours né- cessaire d’attendre que les gouvernements en donnent l’exemple. Ils ont donc organisé leur culte selon leurs opinions ; ils ont bâti leur chapelle ; ils font eux-mêmes

le traitement de leur pasteur ; bref, ils ont réalisé dans leur vie ce que tant d’hommes politiques se sont longtemps contentés de mettre dans leur programme. Et voici comment ils ont été récompensés.

Un beau jour, ils ont lu dans les gazettes que leur groupement était inscrit sur la liste des congrégations non autorisées. Cela leur parut d’abord très jovial. Puis on leur réclama le paiement des taxes ordonnées par les lois du 29 décembre 1884 et du 16 avril 1895. Ils expliquèrent et démontrèrent qu’ils ressemblaient à des congréganisies comme le chien, animal aboyant, ressemble au Chien, constellation céleste. Cette comparaison renouvelée de Spinoza ne les sauva pas. Il fallut payer. Et, chaque année, régulièrement, ils payent. Pour ies frais de leur culte (traitement du pasteur, honoraires du concierge, chauffage, éclairage, entretien de l’immeuble, etc.), ils sont obligés de réunir une somme annuelle d’environ 7.710 francs. Cela fait, il leur reste à se procurer les fonds pour les impôts, c’est-à-dire exactement 1.250 francs 797. Sur ces 1.250 francs, la taxe sur le revenu et le droit d’accroissement s’élèvent ensemble

à 986 francs 03. Je tiens les états à la disposition de qui voudra les vérifier.

Eh bien, ces exigences fiscales seront-elles maintenues au lendemain de la séparation? Va-t-on les faire peser sur toutes les associations cultuelles qui devront s’organiser conformément à la loi ? Ce serait une injustice pour bien des raisons.

La première, c’est que la préoccupation, toujours exprimée ou sous-entendue, d’atteindre des congrégations dissimulées ne saurait plus trouver place ici. Les associations pour l’exercice du culte prennent naissance

conformément à la loi. Elles se forment d’après des règles déterminées et prévues par le législateur. Elles ont un but qui est bien déclaré. Enfin leur capacité de posséder est strictement limitée. Si elles ont des valeurs disponibles, « leur revenu, dit l’article 15 du projet Bienvenu-Martin, ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l’entretien du culte ». Dès lors pourquoi leur appliquerait-on des taxes qui n’ont actuellement pour but que d’obvier, dans une certaine mesure, aux inconvénients de la capacité illimitée de

D’autre part, a-t-on le droit d’établir des taxes sur ou plutôt contre des opinions ? C’est ce qui arriverait du moment qu’on les imposerait aux associations cultuelles. Celles-ci sont soumises, en ce qui concerne la capacité de posséder, à des restrictions que ne connaissent pas les associations de but contraire. Je ne songe pas à pro-, tester. Mais je n’admets pas que l’administration soit en droit de dire à des associations : « Qu’enseignezvous? Vous soutenez qu’il est absurde de croire en Dieu et vous stigmatisez l’espérance d’une vie future ? Fort bien : vous ne paierez ni la taxe d’accroissement ni la taxe de 4 o/o sur le revenu. Et vous, que professez-vous ? Vous répandez des idées religieuses? C’est votre affaire; mais, puisque vous avez ce mauvais goût, vous payerez. » La loi interdit que les communes ou l’État subventionnent sous une forme quelconque les associations cultuelles. Elle ne prononce pas la même interdiction à l’égard des sociétés qui peuvent se donner pour tâche de combattre toute notion de culte. Ilne : faudrait pas ajouter à cela je ne sais quel protection-

nisme fiscal qui tendrait à frapper de taxes prohibitives la profession publique de certaines idées. J’ai dans l’esprit que M. Bienvenu-Martin n’a pas un tel dessein et que son projet sera corrigé sur ce point.

Il faut également que son projet soit amendé dans un autre de ses articles. Déjà, l’année dernière, la commis-

\ sion n’a repoussé qu’à une très faible majorité un amendement qui tendait à reconnaître aux associations cultuelles la faculté de recueillir des dons et des legs, lesquels auraient été soumis dans tous les cas à l’auto-” risation par décret. La proposition de loi du gouvernement écarte cette faculté. N’est-ce pas injuste?

Remarquons d’abord que l’on ne saisit pas comment pourront se constituer, sans ces dons et legs, les fonds de réserve que tous les projets prévoient. On admettra qu’il est un peu mesquin de permettre la formation de ces caisses destinées à parer aux accidents imprévus, et de gêner par trop les gens qui voudraient y verser quelque chose. Or, d’une part, il n’y a pas à craindre une accumulation dangereuse de capitaux, puisque ces fonds de”réserve sont rigoureusement limités par la loi. D’autre part, l’intervention nécessaire du Conseil d’État doit rassurer les plus soupçonneux. Le Conseil d’État examinerait chaque demande d’autorisation. Dans le cas où il estimerait qu’une association a des ressources suffisantes, il émettrait un avis défavorable; et tout serait dit.

L’Édit de Nantes (article 42 des Particuliers) accordait aux hérétiques et à leurs Églises ce droit de recevoir des donations et legs. Louis XIV leur a reconnu luimême ce droit par les Déclarations du 2 avril 1666 et du 1% février 1667. J’ai quelque idée que la République

pourrait se hausser jusqu’au libéralisme d’un monarque absolu. Quand les passions seront calmées, on s’apercevra que rien n’est plus contraire à ses principes, — et à ses intérêts, — que la peur de la justice et la méfiance de la liberté.

Oui, je songe aux besoins réels de la République beaucoup plus qu’à ceux de telle ou telle Église. Prenons garde à ces questions de gros sous. On s’en est déjà préoccupé d’une certaine façon. Depuis longtemps, beaucoup se demandent ce qu’on fera des millions que la suppression du budget des cultes laissera disponibles. D’aucuns avaient proposé de les appliquer aux retraites ouvrières. Puis on a pensé que, pour atténuer le contrecoup de la séparation dans les campagnes, il valait mieux réserver ces libéralités aux paysans qui tiennent

encore à leurs églises et à leurs prêtres ; et la commission avait décidé par l’article 5 bis de son projet que l’on dégrèverait les petites cotes des propriétaires « qui participent effectivement à la culture de leurs terres ». Cet article, un tantinet étrange à cette place, dénonce un souci que l’on comprend aisément.

Depuis que le gouvernement a déposé sa proposition de loi, plusieurs amendements ont été annoncés, qui visent à un but analogue. Celui de M. Vigouroux tend à réserver ces millions disponibles à la création et au fonctionnement d’une caisse de secours et d’assurances pour venir en aide aux victimes des calamités et des sinistres agricoles. Celui de M. Codet demande que, pour leur plus grande partie, on les verse aux communes à titre de dotation afin d’être employés par elles

Ces préoccupations sont naturelles. Elles doivent

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poursuivre des législateurs qui pensent au lendemain de la séparation. Un des meiïlleurs moyens d’atténuer pour les paysans, comme pour l’ensemble de la population, les conséquences financières de la séparation, c’est de ne pas créer trop de difficultés aux associations . cultuelles en les privant de ressources légitimes et en les écrasant de taxes abusives. Il faut que la séparation soit une mesure de justice et de liberté. Surtout, il ne faut pas qu’on en fasse une opération de fisc dont la République, finalement, supporterait les frais, j’entends les frais politiques.

Le nouveau projet et la commission La commission vient d’examiner le projet du gouvernement. D’une façon générale, elle lui est favorable. Elle l’a corrigé sur plusieurs points, mais sans en contredire l’inspiration. Il nous faut noter ici les principaux de ces amendements. Le premier que je doive signaler porte sur le troisième paragraphe de l’article 4. D’après la proposition de M. Bienvenu-Martin, les biens mobiliers ou immobiliers des établissements ecclésiastiques actuels, quand ils sont grevés d’une affectation charitable ou tout simplement étrangère à l’exercice du culte, devaient être attribués, « dans les limites de leurs circonscriptions respectives, aux services ou établissements publics dont la destination est conforme à celle desdits biens ». Cela par M. Combes, à une confiscation et portait atteinte aux droits des donateurs, Une retouche a fait dispa- | raître ce caractère fâcheux. | Ces biens, d’après la commission, pourront être dévo139

lus à des établissements reconnus d’utilité publique. Les intentions des fondateurs seront ainsi respectées. Un cas aurait été pourtant assez embarrassant : que faire, quand aucun établissement d’utilité publique et de même destination n’existe dans la même circonscription que le bien charitable à attripuer? C’est surtout pour parer à cette difficulté que l’on demandait que la dévolution pût se faire à des associations déclarées. La commission a écarté cet amendement. Mais, d’autre part, voyant fort bien le problème, elle a supprimé la clause d’après laquelle l’établissement d’utilité publique devait être dans la même circonscription que le bien charitable dont il hériterait. On aura plus de jeu pour se mouvoir.

Une autre modification, apportée à l’article 5, est plus importante encore. On sait que les biens mobiliers ou immobiliers des établissements ecclésiastiques actuels, — ceux qui ne sont pas grevés d’une affectation étrangère au culte, — seront attribués par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui se seront constituées pour l’exercice du culte. Mais une complication risque de se présenter. Qu’arrivera:t-il si les fidèles ne s’entendent pas entre eux, si deux associations se forment légalement, se prétendent, par exemple, aussi catholiques l’une que l’autre et se disputent lattribution de ces biens, églises ou presbytères ?

Le cas n’est pas invraisemblable. Ce n’est un mystère pour personne que les mécontents sont nombreux dans le bas clergé, que l’autocratie de beaucoup d’évêques leur a valu des rancunes inextinguibles, que bien des révoltes ont été paralysées par le Concordat lui-même et par la puissance conférée aux chefs des diocèses. Et | la question qui se pose est celle-ci : Faut-il que la même |

loi, qui opère la séparation, crée de nouveaux obstacles aux prêtres qui voudraient, avec l’appui de leurs paroissiens, secouer un joug trop lourd? Faut-il qu’elle se mette en travers des schismes possibles, sinon probables? Si un vicaire, encouragé par la grande majorité de ses ouaiïlles, se sépare de son évêque et de Rome, faut-il qu’une église et un presbytère, qui appartiennent bien à la collectivité catholique de l’endroïit, soient attribués, non pas au vicaire et à la population groupée autour de lui, mais à quatre ou cinq personnes qui, soumises à Rome, s’opposeront à la volonté du reste des paroissiens ?

La question est délicate. Notre démocratie se résignerait malaisément à prendre des mesures contre les manifestations de l’individualisme religieux. Elle ne se reconnaît pas le droit de gêner les schismes. Elle ne se sent pas libre non plus de donner des encouragements et comme des primes à des agitateurs qui feindraient d’organiser des associations cultuelles et d’élever la voix par motif de conscience, et qui n’auraient, au fond, d’autre mobile que le désir de taquiner les fidèles d’un culte et de se procurer, à eux-mêmes, un tremplin pour toutes sortes d’ambitions. Quel parti prendre ?

La commission a prévu ces cas et les diverses situations qui peuvent en dériver, revendication des mêmes biens ou des mêmes édifices par deux groupes de fidèles, dissolution d’une société cultuelle et formation de deux associations concurrentes, etc. Elle a décidé que, dans les cas de ce genre, il serait pourvu à la dé- volution par le tribunal civil du siège de l’établissement intéressé. C’est sage. Remettre ce soin au préfet aurait été grave, Les préoccupations politiques auraient joué

137 8.

un trop grand rôle, et elles ne sont pas toujours conformes à la justice. L’autorité judiciaire est mieux qualifiée pour intervenir. Devant elle, les débats seront vraiment contradictoires. La décision sera plus désintéressée. La commission, se rangeant à l’avis de

  • M. Briand, a été bien inspirée.

En revanche, elle a été dure dans la question des pensions. D’après le projet du gouvernement, les ministres des cultes ayant trente ans de services devaient recevoir une pension viagère annuelle et égale aux deux tiers de leur traitement actuel. La commission a ramené ce taux des deux tiers à la moitié. C’est mesquin. D’après le projet du gouvernement, les ministres des cultes ayant vingt ans de services devaientrecevoir une pension égale à la moitié de leur traitement. La commission a supprimé pour eux le droit à la pension; elle remplace celle-ci par l’indemnité dont nous allons parler. Là sont les vraies victimes des mesures que l’on prépare. Je lis bien dans quelques journaux que les clé- ricaux, en Belgique, ne se sont pas conduits autrement à l’égard des instituteurs mis à pied. C’est possible. Mais ce souci d’imiter dans leurs procédés les éternels ennemis de la justice et de la liberté ne peut pas m’entrer dans la tête. Qu’on me méprise, si l’on veut, pour cette infirmité : je me sens inguérissable. |

Pour les ministres du culte qui n’ont pas l’âge prévu | pour les pensions, la commission a bouleversé le système du gouvernement. Celui-ci leur accordait une allocation annuelle de 400 francs pendant un temps égal à la moitié de la durée de leurs services. Sur la proposition de M. Briand, un tout autre régime a été adopté. Les ministres dont il s’agit recevront pendant quatre

ans une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la seconde, à la moitié pour la troisième, au quart pour la quatrième. S’ils ont moins de vingt-deux ans de services, le système est plus avantageux pour eux que celui du gouvernement. S’ils ont entre vingt-deux et trente ans de services, ils y perdent au total. Mais on peut se demander si, pour un homme que les associations cultuelles ne pourraient pas utiliser et qui devrait chercher une nouvelle position, il ne vaut pas mieux recevoir une indemnité sensiblement plus forte pendant trois ans qu’une indemnité plus faible pendant six, huit, neuf ou même quatorze ans.

Sur la question des édifices, la commission n’a presque rien changé au projet du gouvernement. On sait que, d’après celui-ci, les édifices antérieurs au Concordat, et qui ont été affectés à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, doivent être mis gratuitement, pendant deux ans, à la disposition des associations, et qu’au terme de cette période, ils doivent leur être loués pour une durée n’excédant pas dix ans. La commission a fait un choix parmi ces édifices ; elle a décidé qu’après les deux premières années d’affectation gratuite, la location ne serait obligatoire que pour les « cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues ». On a songé, visiblement, aux palais épiscopaux. Maïs, pour atteindre les évêques, on risque de frapper beaucoup de petits desservants ; et ceux-ci soufiriraient plus que ceux-là. Ce n’est pas très démocratique.

La commission n’a pas voulu rendre les grosses réparations obligatoires pour l’État ou les communes ; ainsi

que dans le projet du gouvernement, le locataire et le propriétaire devront s’arranger entre eux. Mais comme les associations ne pourront pas se prévaloir contre l’État ou les communes des dispositions des articles 1720 et 1721 du code civil, la commission a décidé qu’elles pourraient réclamer la résiliation du baïl dans le cas où leur seraient refusées les grosses réparations indispensables pour assurer la jouissance de l’immeuble. C’est plus juste.

Le gros problème des associations cultuelles a été iraité avec un soin nouveau. L’on devine aisément le souci de bien des membres de la majorité. Ils se demandent comment ces sociétés se formeront et si elles ne seront pas quelquefois créées par le curé, de façon factice, avec son sacristain et un marguillier, pour escamoter la volonté des fidèles et leurs droits. C’est pourquoi l’on a décidé qu’elles devront être composées de sept membres au moins. J’estime que, pour le reste, il faut s’en remettre aux fidèles eux-mêmes. La loi ne les a pas désarmés. On ne peut pas les obliger à se conduire comme des êtres majeurs.

Une fois de plus, on n’a pas eu le courage d’autoriser les associations cultuelles à recevoir des dons et legs. Et pourtant, les fondations étaient déjà permises par le projet du gouvernement pour les cérémonies ou services religieux ; elles le sont, en outre, par la commission pour l’entretien de ministres du culte. D’autre part, l’accumulation indéfinie des capitaux est rendue impossible par d’autres articles de la loi. En interdisant les dons et legs, on semble bien n’avoir eu peur que d’un

La commission a bien vu, d’autre part, que la limita-

tion légale de la capacité de posséder rendrait inique l’établissement, pour ces associations, de taxes spé- ciales et écrasantes. Tout en les soumettant au droit de mainmorte, elle a déclaré que ces sociétés seront soumises, pour leurs biens meubles et immeubles, aux | mêmes impôts que les particuliers et qu’elles ne seront pas assujetties à la taxe d’accroissement. C’est l’équité même. Mais il aurait fallu mentionner l’exemption de la taxe de 4 o/o sur le revenu. Car il est à craindre que cette imposition ne soit exigée sous prétexte du silence vrier 1903. L’abus serait criant. Il faut le prévoir et l’empêcher.

Enfin la commission a résolu dans le sens le plus libéral la question de l’union des associations. Celles-ci auront le droit de se fédérer, avec une direction ou une administration centrale. Elles pourront s’étendre sur autant de départements que ce sera nécessaire. Et comme les associations € pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même but », les riches seront en mesure d’aider les pauvres.

Un acte de justice a donc été accompli par la commission, qui n’a eu, d’ailleurs, qu’à revenir à son projet primitif. Pour critiquer sa décision, on agitera le fantôme noir de la formidable ligue catholique que le nouvel article 14 permettra, dit-on, de créer. C’est

Toutes les ligues de combat sont possibles, en vertu de la loi de rgo1. Elles sont en droit de centraliser, comme il leur plaît, leur direction et leurs capitaux, et elles échappent forcément à toute surveillance. Au con-

traire, les fédérations que l’on autorise seront soumises aux mêmes règlements que les associations ellesmêmes. Leur richesse sera limitée. L’emploi de leurs fonds sera contrôlé. Leur but sera strictement déterminé. Si elles sortent de leurs attributions et font de la politique, elles s’exposeront à des ennuis très grands, et, en particulier, à la dissolution. Toutes les ressources qu’elles réuniront ne serviront qu’à l’exercice du culte. Elles seront enlevées au trésor de guerre du parti clé- rical qui voudrait bien quêter pour ses caisses électorales, sous prétexte de tendre la main pour les pauvres prêtres réduits à la misère.

Qu’on ne joue donc plus d’un épouvantail à moineaux. La commission a fait preuve de sagesse politique tout autant que de justice.

Nous arrivons, avec le travail de la commission, devant une dernière question que je n’ai pas encore abordée, celle de la police des cultes. Ce sera pour un

Post-scriptum (11 mars).— Depuis que les réflexions précédentes ont été écrites, la commission a fait subir au projet du gouvernement quelques nouvelles retouches. Elle est aussi revenue, à la demande de M. Bienvenu-Martin, sur plusieurs des dispositions qu’elle avait

La capacité des associations est réduite. On ne leur accorde pas la faculté de recevoir, sous forme de fon-: dations, des capitaux dont les arrérages seraient destinés à l’entretien de ministres du culte; elles pourront …

é en recueillir pour instituer des cérémonies ou services

religieux qui seront considérés comme rétribués; eïles ne le pourront pas pour subvenir aux frais d’un poste de ministre. Le distinguo n’est pas digne du projet de

D’après la proposition du gouvernement, les associations avaient le droit d’employer leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds de réserve dont le revenu pouvait atteindre la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices. La commission avait accepté cette disposition qu’elle avait mise elle-même dans son propre avant-projet. Subitement, elle a décidé que le montant global de cette réserve, et non plus son revenu, ne devrait pas dépasser la moyenne indiquée. J’avoue franchement que je ne demanderai pas le maintien du chiffre primitif. Au point de vue politique, celui-ci ne m’eflraierait pas, ‘ lemploi des fonds étant soumis au contrôle de lautorité publique. Aussi bien neuf associations sur dix seraient toujours incapables de l’atteindre. Mais au point de vue religieux lui-même, la constitution de telles réserves, si elle était possible, risquerait d’être fà- cheuse. Une association cultuelle qui vivrait de son revenu, dont les membres n’auraient plus à pratiquer le sacrifice, végéterait bientôt; la vie menacerait vite de se retirer de son église confortable et de ses offices assurés. Je crois très volontiers que, sur ce point, les intérêts politiques de la société civile et les intérêts spi-

| rituels de la société religieuse sont d’accord : il ne faut pas que celle-ci soit trop riche. Mais il n’est pas loisible aux hommes d’État d’organiser, pour les associations cultuelles, des exercices d’ascétisme et de condamner les Églises à être trop pauvres. C’est ce que la commis-

sion tend à faire par sa nouvelle proposition. Il y a des catastrophes toujours possibles, crises économiques, malheurs de toutes sortes. Qu’on ne revienne pas, si on le trouve trop fort, au chiffre primitivement arrêté par la commission, repris par M. Bienvenu-Martin, et approuvé de nouveau par la commission. Mais que l’on accorde que les associations pourront avoir, par un fonds de réserve, un revenu égal à la moitié de leurs dépenses moyennes annuelles. Si l’on refuse cette faculté lon induira les gens en tentation de mettre dans une caisse dissimulée les sommes qu’ils auront la chance d’avoir en surplus ; comment veut-on qu’ils aient le courage de repousser un argent qui servira peut-être à les tirer d’une situation critique ? La loi ne doit pas inviter les citoyens à la tourner; trop rigoureuse, elle tend à se détruire elle-même.

Sur la question des pensions et indemnités, le gouvernement et la commission étaient en désaccord. Chacun tenait à son propre système, et les deux systèmes étaient fort différents. Une transaction est intervenue.

Le ministre des cultes a accepté, pour les indemnités, les propositions qui lui étaient faites. Il a eu raison; le régime est plus avantageux pour les hommes auxquels il s’appliquera; d’autre part, il abrège, conformément commission, de son côté, a consenti à ramener de trente à vingt-cinq, le nombre des années de service qui donneront droit à la pension; il est dommage | qu’elle n’ait pas accepté, en outre, pour cette pension, le chiffre demandé par le gouvernement. F |

Pour les immeubles, la commission a distingué entre

les édifices consacrés directement au culte, églises,

chapelles, temples, synagogues, et les autres, presbytères, séminaires, etc. Tous devront être mis gratuitement pendant deux ans à la disposition des associations ; mais, après ce délai, les seconds ne seront obligatoirement loués que pour cinq ans, tandis que les premiers le seront pour dix ans.

Enfin, l’on inscrit dans la loi l’exemption de la taxe de 4 o/o sur les fortunes des associations cultuelles. Le contraire aurait été, décidément, vexatoire. Cet impôt est remplacé par une taxe de statistique se montant à un centime pour cent du revenu des titres et valeurs mobilières et destiné à assurer le contrôle de l’administration.

Police des cultes

Comme la plupart des projets de loi sur la séparation, en tout cas comme celui de M. Combes et celui de la commission, le projet de M. Bienvenu-Martin contient toute une série d’articles sur ce qu’on appelle la « police des cultes ». Ce sont des dispositions qui tendent, par des pénalités plus ou moins sévères, à tenir la politique éloignée des sanctuaires. Ce mot de « police des cultes » choque un certain nombre d’esprits.Il semble que, par lui-même, il évoque l’idée de taquineries crains pas de le dire, une susceptibilité trop vive. On peut avoir des réserves à faire sur telle des mesures proposées par l’un ou l’autre des projets, par celui de M. Combes par exemple. La notion même d’une « police des cultes » ne doit pas être réprouvée

L’histoire montre que, de tout temps, les gouvernements les plus favorables au catholicisme ont dû prendre des précautions contre la propension des

prédicateurs catholiques à s’occuper, dans leurs sermons, des affaires de l’État. Ils sont quelquefois allés très loin. La Déclaration royale du 22 septembre 1595 est typique. Elle vise tous ceux © qui ont induit et veulent provoquer les sujets à sédition et à révolte, en leurs prédications, confessions auriculaires ou autrement ». Elle leur défend & très expressément de monter en chaire, sous peine d’être contempteurs de l’honneur de Dieu, et comme tels, avoir la langue percée sans aucune grâce et rémission, et être bannis du royaume à perpétuité ». Aucun méchant sectaire de notre temps n’aura la rigueur de cette « Majesté Très Chrétienne ».

Je ne rappelle cela qu’à titre de curiosité, à l’adresse des braves gens qui regrettent, pour la liberté religieuse, notre vieille et douce monarchie. Je sais trop bien que l’histoire ne nous révèle souvent que ce qui ne doit pas être imité. Mais il y a d’autres précédents ou, si l’on veut, d’autres exemples en faveur de ces précautions spéciales. Ils sont inscrits dans nos codes, et personne n’admettrait qu’on les en biffät. Accepteraiton que le médecin ou le pharmacien, auteur ou complice du crime d’avortement, ne soit pas plus puni qu’un individu quelconque? Faut-il renoncer à menacer d’une sévérité particulière, en cas de vol, hôtelier ou le voiturier? Dans une affaire de mœurs, traiterait-on

| un instituteur comme le premier venu? L’altération d’une clef n’est-elle pas plus grave quand elle est commise par un serrurier de métier? Tout en relevant du droit commun pour le reste de leur existence, tous ces individus peuvent être, à propos de certains crimes ou délits, et à raison de leur profession, passibles de péna-

lités spéciales. (1) Pourquoi n’en serait-il pas de même | pour les ministres des cultes? Pour le contester, il faudrait ou nier l’autorité que, de par leurs fonctions, ces personnages ont sur les âmes ou réclamer que, par un privilège exorbitant, elle s’exerce sans une responsabilité correspondante. En d’autres termes, il faudrait être ou ultraclérical ou ultra- À naïf. D’autre part, en édictant une responsabilité professionnelle pour les ministres des cultes, il n’est pas vrai que l’on sorte du droit commun. Les dissertations qui soutiennent le contraire oublient les articles du code pénal que j’indiquais tout à l’heure. Ceux qui réclament pour les Églises le pur et simple « droit commun » ne méconnaissent pas seulement qu’il y a plusieurs espèces de « droit commun ». Ils n’ont pas l’air de soupçonner quel cadeau dangereux ils sollici- | tent pour elles. D’autres font chorus avec eux, qui demandent l’assimilation des réunions de culte avec les réunions publiques ordinaires uniquement afin de les troubler à leur aise. Se figure-ton qu’il n’y aurait, actuellement, aucun inconvénient à proclamer cette assimilation? Je suis convaincu que la pratique de la liberté conduira peu à peu notre peuple à la pratique active de la tolérance. Maïs nous n’en sommes pas encore là. Le cléricalisme a beaucoup de ses élèves | parmi ceux qui en repoussent tous les dogmes religieux et d’aucuns rêvent de prendre, par le tapage | et J’obstruction, la revanche des anciens attentats | contre la liberté de conscience. Or ïl ne faut pas que

la loi de séparation donne le signal d’une guerre

Que l’on veuille bien remarquer ceci. Le titre V du projet de M. Bienvenu-Martin est sans doute ainsi désigné : Q Police des cultes ». Mais certaines dispositions (par exemple, l’article 24) pourraient aussi bien être qualifiées : « garanties du libre exercice des cultes ». Deux intolérances sont également possibles. Il y a, d’une part, celle des hommes qui, « soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune », voudraient bien le déterminer à exercer un culte et à contribuer à ses frais. Et il y a, d’autre part, l’intolé- rance contraire des hommes qui voudraient bien, par des procédés semblables, en empêcher d’autres de pratiquer un culte et de participer à ses frais, et qui n’hé- siteraient même pas à gêner ou interrompre des céré- monies religieuses par des troubles ou des désordres dans le local servant à ces cérémonies. Eh bien! contre les manifestations de ces deux intolérances, le projet de M. Bienvenu-Martin prononce exactement les mêmes pénalités. C’est prudence, et c’est justice.

On ne conçoit pas un culte sans recueillement. Les Églises réclament le « droit au recueillement ». Par l”article 24, elles obtiennent une protection efficace. Il est juste qu’elles soient tenues, en retour, à certaines obligations. Aussi bien, cet article 24 lui-même serait-il sans effet, si des prédicateurs pouvaient, dans les Églises, outrager et diffamer les citoyens chargés d’un service public, prêcher la résistance à l’exécution des lois, soulever ou armer une partie des citoyens contre

les autres. Si le législateur ne prévoit pas ces délits et ne prononce pas des peines contre eux, nul ne sera capable d’empêcher les désordres dans les lieux de culte. Le silence de la loi autoriserait les cris des citoyens. IL faut être en droit de répondre aux perturbateurs : « Ce n’est pas à vous, c’est aux magistrats de faire justice. » La « police des cultes » protège la liberté de ceux qu’elle a l’air de menacer sans cesse.

Il est clair qu’elle n’obtiendra ce résultat qu’en n’étant pas tatillonne et vexatoire à plaisir. M. Combes avait imaginé de la compliquer de souvenirs d’un autre âge. Il avait prévu les actes des ministres du culte qui pouvaient dégénérer contre les citoyens en oppression, en injure ou en scandale public. Le refus d’admettre à la communion un petit polisson, une simple admonestaton à un paroissien, une quantité de riens bien exploités risquaient d’attirer un prêtre en correctionnelle. La commission avait biffé ces fantaisies dangereuses. Il va | sans dire qu’il n’y en a pas trace dans le projet de |

Tel qu’il est, et grâce à l’esprit de sagesse qui la dicté, celui-ci ne soulève aucune difficulté. Je ne vois que deux détails dont il y aurait intérêt à corriger l’un et à préciser l’autre.

Dans le cas des poursuites intentées à propos de délits commis dans l’exercice du culte, l’association cultuelle, ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables. En principe, cette disposition ne saurait guère être critiquée. Il est certain que les sociétés intéressées calmeront les prêtres fanatiques. C’est une garantie. Mais il ne faut pas que cette garantie dépasse la mesure et sorte de la justice.

Il y a des cas où ces sociétés seront elles-mêmes les victimes d’une surprise. Le prédicateur fera son coup sans les prévenir. Il importe que la responsabilité de l’association cultuelle puisse ne pas être toujours prononcée.

Un amendement dans ce sens a été proposé par un membre de la commission. Il a été repoussé. C’est à tort. Il faudra qu’il soit repris devant la Chambre. Le code ne doit pas imposer, dans certains cas, des injustices. Mais il serait bon, je crois, d’accorder à ceux qui

| ont fait écarter cet amendement que la récidive ‘du même prédicateur entraînera, ipso facto, la responsabilité de l’association.

Le projet dit encore : « Si l’immeuble (dans lequel l’infraction a été commise) a été loué à l’association par l’État ou la commune, la résiliation du bail pourra être demandée. Le texte ne paraît pas suflisamment clair. Pour que cette résiliation puisse être demandée, suflitil que des poursuites soient intentées, ou est-il nécessaire qu’une condamnation soit portée ? La première hypothèse est inacceptable. Une cabale bien montée serait capable de provoquer des poursuites, lesquelles, finalement, pourraient aboutir à un non-lieu. Il est nécessaire d’attendre que la justice ait parlé. La commission en a jugé de la sorte. Elle propose de substituer le mot de « condamnation » à celui de « poursuites ».

Il y aurait, d’autre part, injustice à ce que la résiliation du bail fût demandée et obtenue dans tous les cas que je prévoyais tout à l’heure et où la responsabilité de l’association ne serait pas directement engagée. Il faut que l’autorité judiciaire déclare si cette responsa-

bilité existe ou non. La loi doit donc marquer avec pré- cision quand cette résiliation, sanction très grave des délits, est exigible, et elle doit la confier aux tribunaux

Ce sont là des corrections faciles à introduire dans le projet de M. Bienvenu-Martin. Elles ne soulèvent aucune question de principe. Elles sont conformes à l’esprit qui anime toute sa proposition. Or, dans la mesure où elle est pure de toute injustice possible, une loi de police des cultes ne peut que servir à la paix publique.

: La liberté de culte L’article r°* de la loi de séparation, tel que la commission en a arrêté les termes, est ainsi conçu : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » Cette rédaction nouvelle ne fait que consacrer ce qui était déjà dans le projet de M. Bienvenu-Martin. Il faut insister sur cette proclamation de la liberté des cultes qui pourrait bien être l’originalité du vingtième siècle. Les gens sont stupéfaits, quand on leur raconte que cette proclamation était nécessaire. Il leur semble qu’elle est faite depuis la Révolution, que le principe en est acquis et que, s’il n’est pas encore inscrit dans toutes les consciences, il l’est du moins dans la loi. Je comprends cette illusion. Il est fantastique que sembla- | ble liberté soit encore à conquérir. C’est un hommage | à la République que de croire le contraire. Le malheur | est que cet hommage n’a pas encore été mérité de tous | points. La liberté, qui est de plus en plus dans les | mœurs, n’est pas encore dans les codes. | 193 9.

Un coup d’œil rapide sur le siècle écoulé ne sera pas inutile. La Charte de 1814 disait dans ses articles 5 et 6 : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la méme protection. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’État. » Il y avait dans les termes une contradiction réelle; il était impossible qu’elle n’éclatât pas dans les faits. Pour annuler la promesse de la Charte, il suffisait d’appliquer quelques lignes du Code pénal de 1810. L’article 297 était ainsi conçu : Q« Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours, ou à certains jours marqués, pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société. » L’article 292 portait que « toute association de la nature ci-dessus exprimée, qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l’avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute ». Enfin l’article 294 corsait le tout par cette interdiction et cette menace : « Tout individu qui, sans la permission de l’autorité | municipale, aurait accordé ou consenti l’usage de sa maison où de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion d’une association, même autorisée, ou pour l’exercice d’un culte, sera puni d’une amende de 16 francs à 200 francs. » Le décret du 22 décembre 1812 attribuait au préfet le droit d’accorder ou de refuser l’autorisation sans laquelle toute réunion de culte était

Il aurait été surprenant que le gouvernement de la Restauration ne succombât pas à la tentation de se

servir de ces armes contre les cultes dissidents. En 1825, on refusa au consistoire réformé de Paris le droit d’ouvrir un temple aux Ageux, non pour des catholiques convertis, mais pour des protestants de naïssance : la raison du refus était qu’ « il ne serait pas sans inconvé- nient d’établir de faibles fractions de population dissdente au milieu d’une population de culte homogène ». En 1826, quelques communes des environs de Lyon exprimèrent le désir d’avoir des cultes réformés. Les réunions furent interdites. Je dois ajouter qu’une telle législation contredisait si bien, dès cette époque, l’opinion publique que la liberté, déniée par la loi, fut souvent prise par ceux qui en avaient besoin. Ils perdirent toujours leurs procès devant les tribunaux; mais, plus

d’une fois aussi, le gouvernement dut céder. Arrivons à la monarchie de juillet. La Charte de 1830 formula la liberté religieuse dans les mêmes termes que la Charte de 1814 et se borna à déclarer que le catholicisme est la religion de la majorité des Français. Dans la discussion de la loi de 1834 sur les associations, le garde des sceaux déclara formellement à la tribune que la loi ne pourrait pas être appliquée aux cultes et il fit écarter comme superflu l’amendement proposé par deux députés, MM. Roger (du Loiret) et Dubois (de la Loire- ‘Inférieure), pour sauvegarder la liberté religieuse. (1) Mais quelques années après avoir été promulguée, cette (1) Voici quelques-unes de ses paroles : « S’agit-il de réunions, qui ont seulement pour but le culte à rendre à la Divinité etl’exercice de ce culte, la loi n’est pas applicable, nous le déclarons de la manière la plus formelle; mais s’agit-il d’associations, qui auraient pour objet ou pour prétexte les principes religieux, la loi leur est | applicable. » Cette assurance fut reproduite par le rapporteur de la loi devant la Chambre des pairs : « Si cette déclaration n’est

même loi était détournée de sa destination. Les tribunaux l’invoquèrent, ainsi que les articles 291 et suivants du code pénal, contre les réunions de culte que les dissidents s’étaient permis de tenir sans l’agrément de pré- fets trop empressés à plaire aux évêques. La Cour de cassation consacra le système de l’autorisation préalable. :

On usa largement de cette jurisprudence contre l’essai de schisme que l’abbé Châtel avait essayé d’organiser sous le nom d’ « Église française ». Le mouvement, je le crois, manquait un peu de profondeur. Mais on ne sait pas ce qu’à la longue il aurait pu donner. Ce qui est certain, c’est que nombre de prélats en eurent peur. Ils obtinrent l’appui de l’administration. Préfets, maires, procureurs du roi s’entendirent si bien que, pris entre la loi de 1834 et les articles du Code pénal, les prêtres de Châtel n’eurent aucune liberté de propagande. Leur élan fut vite brisé.

La révolution de 1848 devait mettre fin à ce régime. | L’article 7 de la Constitution républicaine reproduisit | Varticle 5 de la Charte. L’article 8 autorisa tous les citoyens à s’assembler paisiblement et sans armes et à | manifester leurs opinions par la presse ou autrement. L’article 291 du Code pénal fut abrogé. On déclara que la loi du 28 juillet 1848 sur les clubs n’était pas applica- | ble aux réunions de culte. Enfin la Cour de cassation | reconnut en termes formels, dans son arrêt du 13 novempas dans la loi elle-même, elle en forme du moins le commentaire | officiel et inséparable. C’est sous sa foi que l’article a été voté par l’autre Chambre et qu’il pourra l’être par vous, et il nest pas à | craindre qu’un tribunal en France refuse de lentendre ainsi. » | Cf. Liberté religieuse, Mémoires et plaidoyers, par Jules Delaborde, |

bre 1851, rendu dans l’affaire Lenoir, que les cultes n’é- taient plus soumis à l’autorisation préalable.

Une ère nouvelle semblait commencer. On était à la veille du coup d’État. La Constitution nouvelle ne manqua pas de faire une place d’honneur à la liberté religieuse. Mais le nouveau régime ne pouvait pas ne pas réduire cette liberté comme il réduisait toutes les autres. Le décret du 25 mars 1852 rendit pleine vigueur aux articles 297, 292 et 294 du Code pénal, en déclarant qu’ils étaient applicables à toutes les réunions, de quelque nature qu’elles fussent. Des procès s’engagèrent un peu partout. Il y eut des incarcérations, dans la HauteVienne, pour délit de prières non autorisées. La Cour de cassation sanctionna l’éxégèse étroite de la loi (arrêt du 9 décembre 1853, affaire Porchat. (1) Un des hommes les plus infatigables dans la lutte pour le droit fut Edmond de Pressensé. Ses incessantes et éloquentes protestations contribuèrent certainement à faire rendre le décret du 19 mars 1859.

Ce décret transportait au Conseil d’État le droit, pré- cédemment attribué aux préfets, d’accorder ou de refuser l’autorisation. L’arbitraire était un peu diminué. Mais la diminution d’arbitraire est encore très loin de ressembler à la liberté. L’Empire était incapable de

Les partisans du droit, du droit égal pour tous, n’avaient jamais interrompu leurs efforts. Après la chute

() Voir dans le recueil de Jules Delaborde, Liberté religieuse, à la suite de ses mémoires ou plaidoyers, les arrêts de la Cour de cassation dans les affaires Doine et Lemaire (12 avril 1838, page 81), Roussel (22 avril 1843, page 102), Lepoids, Bezin et Foulon (7 janvier

de l’Empire, ils reprirent espoir. Élu membre de l’Assemblée Nationale, Edmond de Pressensé déposa, le 6 juin 1873, une proposition de loi signée, avec lui, de Alfred André, et tendant à substituer pour les réunions de culte une simple déclaration à l’autorisation préalable. Cette proposition fut votée en première lecture le 11 décembre 1874. Mais l’Assemblée Nationale se sépara sans qu’elle püût être adoptée définitivement. Reprise par M. Bardoux le 23 janvier 1877, et par M. Seignobos le 14 février 1879, votée par la Chambre le 22 janvier 1880, elle fut transmise au Sénat.

Eugène Pelletan, nommé rapporteur, conclut à l’adoption de la proposition. Il disait notamment dans son rapport : &« Ge qui distingue la religion de la philosophie, c’est qu’il lui faut un culte, c’est-à-dire un rendezvous spirituel où les hommes séparés par leur genre de vie, mais réunis par leur croyance, viennent publiquement, solennellement, à certaines heures prescrites et dans des lieux consacrés, témoigner ensemble de leur foi et renouveler leur pacte avec l’idée de divinité… La liberté de conscience sans la liberté de culte n’est autre chose qu’une hypocrisie de libéralisme qui refuse en réalité ce qu’il a l’air d’accorder. » Le ministre des cultes prétendit que l’adoption du projet entraînerait l’abrogation de l’article 44 des Organiques, qui subordonne à la permission du gouvernement l’ouverture des chapelles domestiques et des oratoires.

Et c’est ainsi que fut perpétué sous la troisième République un régime grâce auquel, en 1877, M. Hyacinthe Loyson s’était vu refuser successivement par M. de Marcère et par Jules Simon le droit de faire à Paris des conférences

,

sur « des sujets de morale et de doctrine chrétienne ». Jules Simon lui avait répondu, après un mois de réflexion, « qu’il ne saurait lui appartenir de permettre ce qui paraît devoir constituer un véritable enseignement religieux, en dehors des conditions auxquelles un enseignement de cette nature est soumis par la loi lorsqu’il s’exerce publiquement ». Et il avait invité l’ex-père Hyacinthe à se borner à des sujets de morale.

Voilà où l’on risque d’en venir avec le régime de l’autorisation préalable. Il y a des cas où l’administration ne se sent pas, comme le disait Renouvier, € autorisée à autoriser ». (1) Hier, c’était un ministre qui craignait de se brouiller avec les évêques. Demain, ce sera quelque homme d’État qui tremblera peut-être devant des fanatiques d’un nouveau genre. Ce sera, qui sait ? dans une heure nouvelle de réaction, un gouvernement clérical. Et dans tous ces cas, le décret du 19 mars 1859 et l’article 294 du Code pénal peuvent être des armes terribles contre la liberté.

M. Bienvenu-Martin biffe de la loi de séparation ces négations anachroniques de la liberté. Il remise ces vieilles armes dans les musées de l’histoire. Enfin!

La caisse de liberté

Je suis à la veille de terminer cette série d’articles

que je voulais écrire avant que s’ouvre, devant la Chambre, la discussion publique de la grande réforme. Et voici, je ne me sens pas libre de la clore sans revenir une fois de plus sur une question que j’ai traitée à bien des reprises : la question de l’union des associations. Il semble que tout ait été dit là-dessus. Or l’essentiel, ce qui est le plus grave pour des consciences, n’a même pas été indiqué.

On a beaucoup insisté, certes, sur le devoir de ne pas condamner les associations cultuelles pauvres à être privées du secours des riches et à mourir peut-être de leur misère. Et j’avoue que j’ai éprouvé quelque émotion à voir ce vétéran de notre démocratie, qui est M. Henri Brisson, chercher un moyen ingénieux de parer à ces détresses et de procurer aux groupes trop indigents l’excédent de recettes des autres. (1) Oui, l’on n’a que |

(à) Voir Particle de M. Henri Brisson, dans Le Siècle du 27 fé- |

trop raison de penser qu’il serait inique de faire, en quelque sorte, de l’exercice des cultes un privilège de la fortune.

Mais il faut voir les choses jusqu’au fond. Il faut distinguer qu’il y a une détresse pire que celle qui se traduit par la faim. C’est la détresse de consciences en quête d’un peu de liberté et qui risqueraient peut-être, en certaines circonstances, de se heurter contre le refus hautain de quelques riches. Voilà ce qu’il ne faut pas rendre inévitable. Voilà pourquoi tant d’hommes, dont je suis, réclament pour les associations cultuelles le droit de se fédérer sans limitation de territoire. La fédération est le seul moyen pour elles d’empêcher qu’une ploutocratie, qui pourrait être réactionnaire et intolérante, opprime les âmes. Elle est le seul moyen, pour des groupements qui tiennent à leur constitution démocratique, d’en conserver autre chose qu’une apparence mensongère. Il est temps de s’expliquer sans réserves. |

Je songe à toutes les Églises, et à toutes les âmes qui, là comme ailleurs, sont exposées à subir la dictature de l’argent. Je n’ai pas assez de passion démagogique pour me figurer que la fortune ne peut pas s’allier à une grande largeur intellectuelle et qu’il suffit d’avoir le porte-monnaie léger pour avoir la tête lourde de pensée. Mais il est clair que l’homme qui dispose d’abondantes ressources est aisément tenté de s’en servir à l’appui de ses propres opinions. Il finit souvent par croire beaucoup plus à la force persuasive de son or qu’à la valeur convaincante de ses arguments.

Que l’on se représente ce qui se passerait dans telles localités de France, si la vie matérielle des prêtres y dépendait de quelques hobereaux plus riches de biens

matériels que d’idées et plus fanatiques peut-être en politique qu’en religion. M. d’Haussonville écrivait naguère dans le Figaro: ne faut pas que le traitement du curé soit constitué par une grosse souscription unique versée par le propriétaire du château ou le patron de l’usine, dont il apparaîtrait comme l’aumônier. » Il y a des cas nombreux où la réalité serait terriblement brutale. Les pauvres curés et vicaires n’auraient leur pain assuré qu’à la condition d’être les domestiques fidèles d’un conservatisme aveugle. On leur permettrait sans doute de ne pas s’exposer aux pénalités promises à quiconque portera la politique en chaire. Mais malheur à eux, s’ils étaient soupçonnés de ne pas mettre, en temps d’élections, toute leur influence au service des candidats bien pensants!

Je comprends le souci que donne à quelques hommes d’État la fédération possible des associations cultuelles. Quand ils se rappellent le rôle politique que le catholicisme, pour notre malheur et pour le sien, a toujours joué chez nous, ils tremblent de voir surgir une organisation inédite de combat. Mais leur crainte se trompe d’objet. Cette organisation de combat, rien n’empêchera les cléricaux de la créer. Ge sera quelque Ligue, dont l’embryon existe peut-être déjà, ou qui se formera d’après la loi de 1907, et que personne ne pourra gêner ni dans la centralisation de ses efforts ni dans ses | collectes de fonds. Si vous vous opposez à la fédération des associations cultuelles, non seulement vous ne faites rien contre cette Ligue, mais encore vous lui livrez, pieds et poings liés, dans chaque paroisse, le prêtre pauvre qui mourra de faim sans les secours des réactionnaires riches de l’endroit. Non, il n’est pas exact (|

qu’en s’opposant à la fédération des associations cultuelles, on défende la République. C’est une illusion

Ne parlons plus du catholicisme tel que nous le connaissons. Personne n’est en état de prédire les destinées que la séparation lui prépare. Restera-t-il dans son imposante unité? Serat-il travaillé par des schismes ? Il est possible de disserter sans fin sur ce sujet. Ce qui est certain, c’est que des personnages qui comptent dans l’Église ne sont pas rassurés du tout. Ont-ils tort ? Ontils raison ? Si la séparation est votée, nous ne tarderons pas à être fixés. Attendons.

Mais, en attendant, rendons-nous un compte exact du caractère qu’auraient ces schismes, s’ils se produisaient. Ils seraient purement locaux. Les endroits où ils éclateraient seraient sans doute séparés par de grandes distances. Se figure-t-on que, du jour au lendemain, ces groupes dissidents auraient les ressources suffisantes pour vivre ? C’est alors que l’on verrait entrer en ligne tous les hobereaux et toutes les douairières. De très curieux efforts seraient tentés pour ré- duire les rebelles par la famine. Et combien de rébellions n’empêcherait-on point par une sorte de chantage

La pensée de ces schismes possibles, on n’ose pas dire probables, poursuit visiblement la commission. Celle-ci a voulu prévoir le cas pour la dévolution des actuels et pour l’attribution des édifices appartenant à l’État où aux communes. C’est fort bien, à condition que l’on ne tienne compte que des groupements sérieux, et telle est certainement l’idée de la commission. Mais

c’est incomplet. Quand des associations schismatiques disposeront de quelques églises, chapelles ou presbytères, il leur faudra des fonds pour assurer l’exercice de leur culte ? Seront-elles alors à la merci d’une ploutocratie locale, soit que celle-ci leur interdise de vivre et de se développer, soit qu’elle prétende les domestiquer ? La liberté spirituelle de ces associations ne sera réelle que si elles peuvent s’unir de l’est à l’ouest et du nord au midi. La caisse centrale, c’est la caisse émancipa- |

Arrivons à des églises dissidentes qui ne sont pas à fonder. Les Églises réformées et les Églises luthériennes désirent avoir leur caisse centrale, dont le rôle serait, non pas de distribuer quelques subventions aux groupes indigents, mais de régler directement les traitements des pasteurs. Et la raison profonde de ce désir est une

Voilà ce qu’il importe de bien comprendre. A quoi servirait-il à ces Églises de reposer sur le suffrage universel de leurs membres, si cette organisation de liberté pouvait être annulée par le bon plaisir de quelques riches? A quoi leur servirait-il d’avoir supprimé la hiérarchie, si celle-ci se trouvait remplacée par l’autorité d’un capitalisme qui peut être intelligent et respectueux des idées, mais qui peut aussi ne pas l’être ? | La question est très grave. (1) |

(:) A plusieurs reprises, au cours du siècle dernier, le problème s’est présenté, devant la conscience protestante, de savoir si elle ne devrait pas prendre linitiative de la séparation. Voici quelquesunes des raisons pour lesquelles le pasteur Grandpierre, en 1848,

a fait écarter cette idée. Je ne puis citer qu’un court fragment de

son rapport: « Si chaque église paie directement son pasteur,

qwarrivera-t-il ? La pression exercée est en raison de la proximité, |

Il n’est pas malaisé de supposer tel village ou même

telle ville où quelque personnage très fortuné préten-

_ draiït vite au rôle de « Père de l’Église » d’un nouveau genre. Il trancherait à sa guise les questions morales, ecclésiastiques, théologiques, et il ne supporterait pas que le pasteur, même appuyé par le conseil presbytéral, ne s’inclinât pas béatement devant ses décisions doctrinales et autres. À chaque protestation timide, il se contenterait de répondre : « Prenez garde! Je vais supprimer ma souscription. » La menace lui tiendrait lieu d’arguments, et la soumission de la paroisse lui apparaîtrait comme une fidélité aux bons principes repré- sentés par sa personne.

On verrait peut-être ce « Père de l’Église » (à moins que ce ne soit une « Mère de l’Église ») interdire au pas- + teur de penser et surtout de professer que ni l’éternité de la misère ni sa nécessité pour l’épanouissement d’une et le degré dé liberté laissée, en raison de l’éloignement de ceux qui contribuent au traitement du pasteur. Une administration cenirale éloignée porte moins atteinte à l’indépendance du ministère que la communauté qui en est le plus rapprochée. Représentezvous un pasteur en chaire s’adressant à un auditoire qui le fait vivre, où il peut discerner sans peine parmi ses ouailles celles qui contribuent le plus largement à son traitement, supposez-le aussi noble de sentiments, aussi ferme de caractère, aussi pénétré de sa sainte vocation qu’il est capable de l’être : croyez-vous qu’à la longue il ne subira pas l’influence fâcheuse de cette position, et que des circonstances de famille ou des nécessités de fortune ne le porteront pas, à son insu peut-être et insensiblement, à fléchir son ministère ? Messieurs, les journaux religieux américains ne sont point suspects en cette matière ; ils se publient dans un pays où le salaire des cultes par les fidèles est généralement admis et hautement préconisé. Les abus nombreux qu’ils signalent, les plaintes amères dont ils abondent, n’en sont que plus dignes de fixer notre attention… » La garantie que M. Grandpierre voyait dans Punion à l’Etat ne sera fournie, avec la séparation, que par la caisse centrale.

philanthropie opulente n’ont été enseignées par le Christ. Il lui interdirait d’insinuer aux paroissiens qu’il faut préparer, par des efforts de justice progressive, un monde nouveau dans lequel personne ne sera condamné par sa naissance à végéter sous l’oppression des forces matérielles ou sociales. Il lui interdirait d’avoir telle opinion sur un problème de critique ou du moins de l’exprimer. Oubliant qu’il fait partie d’une Église démocratique, il dirait : « L’Église, c’est moi. » Et le conseil presbytéral, par crainte pour la caisse destinée aux frais du culte, se tairait peut-être devant les injonctions de cette façon de pape laïque.

Ces brutalités outrancières ne sont ni dans les goûts ni dans les habitudes des Églises dont je parle. Elles y soulèveraient actuellement, et assez vite, un joli folle. Et des riches que je connais, et beaucoup d’autres que je ne connais pas, seraient les premiers à donner le signal de ce tolle. Ceux-là secourent géné- reusement les groupes religieux dont ils font partie ; ils ne les oppriment pas. Mais ils ne veulent point, précisément, que cette oppression soit possible. Ils ne veulent point que la loi l’encourage et la facilite. Et pour que le rêve de tout-à-l’heure, un vrai cauchemar, ne risque pas ici ou là de devenir une réalité, ils font campagne avec tous ceux qui réclament, pour les associations cultuelles, le droit d’avoir une caisse centrale.

Revenons, en effet, au cas que nous avions imaginé. Supposons seulement que le pasteur, au lieu de dé- pendre uniquement de l’association locale, dépende de l’Union des associations et que son traitement | soit assuré surtout par la caisse centrale. Du coup, tout change. Le personnage que nous nous représen- |

tions continuera d’être hostile à tel homme ou à telle doctrine. C’est son droit strict, et c’est un droit respectable quand il se double du respect du droit chez autrui. Pour traduire son mécontentement, il a tous les moyens dont le commun des mortels dispose. Il est libre d’écrire. Il est libre de parler. Il est libre de s’adresser à l’opinion publique de son Église. Il est libre de se faire élire dans les assemblées délibérantes de ses coreligionnaires, d’y soutenir au grand jour les idées qu’il aime et d’y dénoncer celles qu’il déteste. Il est libre d’y exercer toute l’autorité morale qu’il peut tenir de sa vie, de son caractère, de son éloquence. C’est à merveille. Il lutte, à armes égales, contre des hommes qui sont libres de lui résister. C’est de la démocratie, et de la meilleure.

Si ces manières de manifester ne lui suflisent pas, s’il veut punir ceux qui ne pensent pas comme lui, il peut rogner sur sa souscription pour la caisse centrale. C’est son affaire. Son intolérance, si elle s’étale, sera jugée par une collectivité de quelque importance, au lieu de s’exercer dans l’ombre propice d’un coin ignoré. La caisse centrale y perdra sans doute un appoint. Mais quelle proportion y at-il entre l’inconvénient que cela peut avoir pour une caisse soutenue par l’ensemble d’une population protestante ou le désastre que le même acte peut causer dans les fonds d’une association locale ?

La caisse centrale est une condition de liberté pour une démocratie religieuse. Elle ne l’est pas seulement pour chaque pasteur en particulier. Elle l’est pour les associations cultuelles qui, réduites à elles-mêmes, n’auraient aucun moyen de contrebalancer la tyrannie possible de l’argent et dont les membres sans fortune

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se croiraient parfois obligés de faire taire leur conscience. Elle l’est pour cette foule anonyme de laïques qui constituent le fond réel et la base solide des Églises protestantes, qui n’ont jamais cessé de sérvir avec une intransigeante fidélité la cause de la République, qui ne veulent abdiquer aucun de leurs droits dans la direction de leurs Églises et qui n’entendent pas être annihilés par la loi au profit d’une aristocratie de richesse.

Notre démocratie politique refusera-t-elle de comprendre cette exigence ? Par peur d’un péril imaginaire, en créera-t-elle un très certain et d’un nouveau genre ? Jusqu’à preuve du contraire, je refuse de le croire.

Sur le seuil A moins d’incidents imprévus, la discussion sur la séparation des Églises et de l’État va commencer devant la Chambre des députés. Le moment est solennel. Un événement politique se prépare, dont la répercussion sera prodigieuse. Il peut nous faire une France nouvelle, où chaque citoyen, n’étant plus enfermé dans des cadres officiels de croyance, se sentira tenu de savoir exactement ce qu’il pense et de régler en consé- quence toute l’organisation de sa vie. Il peut faire entrer ce pays dans une ère d’individualisme spirituel dont la plupart d’entre nous, à cause de leur éducation traditionnelle, sont encore loin de comprendre toute la portée. Il peut aussi nous conduire, et rapidement, à _ une période de réaction et à la mort de la République. | Il faut savoir où l’on veut aller. Les projets de loi préparés successivement par la | commission, par M. Combes, par M. Bienvenu-Martin, | ont été étudiés à cette place et de très près. IL est { temps de sortir des détails, de considérer d’un peu | 169 10

haut l’ensemble de la réforme et de bien poser les prin- | cipes qui doivent dominer ce débat.

Tous les hommes politiques du parti républicain sont sous la hantise d’une même préoccupation. Ils ont l’intuition qu’en dépit des propos qui s’échangent dans les estaminets, entre les piles de soucoupes, le problème posé devant notre démocratie est sans aucun doute le plus gros qui ait surgi depuis la Révolution. Ils veulent la séparation, c’est entendu; mais ils veulent encore plus que cette séparation ne compromette pas la cause de la République, mais la fortifie.

Sous l’empire de ce souci, ne risquent-ils point parfois de céder à une tentation d’autoritarisme aisément pointilleux et tracassier”? Ne parlons pas des fanatiques dont le rêve serait d’imiter, contre les adhérents des croyances religieuses, les vieux procédés de Rome contre tous les mécréants. D’autres hommes sont absolument étrangers à ces passions d’un cléricalisme à rebours. Mais ils ont une telle peur des ingérences politiques du catholicisme que la moindre liberté concédée aux Églises leur apparaît comme grosse de dangers | pour l’État et que toute mesure de justice à leur égard leur est suspecte comme une duperie. On n’a pas le droit de confondre ces deux sentiments. Autre chose est d’attaquer, parce qu’on la déteste, la liberté des autres; autre chose est de poursuivre, même par des mesures qui ont l’air d’être en contradiction avec leur but, la défense de la liberté de tous.

I y a un point sur lequel les républicains sont d’accord. Il faut que l’Église, libre dans l’ordre religieux, soit politiquement désarmée. Il n’y a pas de divergence possible sur ce point. Les croyants, quand

ils comprennent l’intérêt réel de leur religion, devraient penser là-dessus exactement comme les incroyants. Les précautions de l’État sont légitimes et nécessaires. Quiconque ne s’en rend pas compte n’a aucune chance

Mais ce qu’il faut saisir aussi, c’est que les exagérations inutiles de la défense indispensable n’apporteraient pas avec elles moins de péril que l’indifférence de l’État laïque en face des agissements d’une Église lâchée en toute liberté. Est-il bien sûr que tous nos hommes d’État distinguent clairement ce fait ?

Le premier inconvénient de ces exagérations serait de donner à la politique de la République une apparence de persécution légale. Un régime se mine luimême, dès qu’il est infidèle à son principe ou qu’il semble l’être. Un gouvernement républicain ne saurait être qu’un gouvernement de liberté. Certes, il ne doit être ni dupe ni complice des habiles gens qui lui disent : &« Donnez-nous, au nom de vos principes, la liberté dont nous nous servirons pour détruire la vôtre au nom de nos propres principes. » La liberté doit être garantie contre les intolérants. Maïs dès qu’elle l’est, toute mesure qui n’apparaît plus comme une garantie nécessaire, toute précaution qui est de luxe, passe immédiatement pour une vexation mauvaise et pour un attentat contre le droit. Et, par d’inévitables chocs en retour, ces coups maladroits blessent souvent ceux qui les portent beaucoup plus que ceux qu’ils veulent

Sortons des considérations abstraites. Dans la pratique il faut tenir compte de ce que Littré nommait le « catholicisme selon le suffrage universel ». Voici com-

ment il le définissait dans sa revue, la Philosophie positive (numéro de septembre-octobre 1879). On ne m’en voudra pas de citer cette page. C’est une description typique de ce qui se passe constamment autour de nous :

« Sans entrer dans le détail des signes qui le caracté- risent, je me borne à un seul, parce qu’il a déjà une grande portée et qu’il possède une complète notoriété.

Je veux parler des élections qui nomment les membres de la Chambre des députés, les conseillers généraux et les municipalités. Sur ce terrain, le catholicisme selon le suffrage universel met de côté toutes les distinctions de religion et de doctrine entre les candidats, et il ne se souvient que de leurs opinions politiques. Il se porte indifféremment sur des catholiques, sur des protestants, sur des juifs, sur des libres-penseurs, pourvu qu’ils satisfassent à un certain programme qui varie selon les circonstances, mais qui pourtant à toujours un fonds identique, celui de respecter les conditions essentielles de la société moderne, telle que l’a faite la Révolution. En revanche, il exclut presque radicalement tout ce qui est clérical, ultramontain, jésuite, en d’autres termes tout ce qui professe une hostilité implacable contre | l’établissement du régime laïque au sein de l’État ?.… | Dans l’église, devant la chaire, au confessionnal, à la première communion, au sacrement de mariage, à l’extrême-onction du lit de mort, il accepte chrétiennement l’autorité de ceux qui lui distribuent la parole de Dieu. Hors de là, il n’a plus aucun préjugé contre les dissidents, contre les hérétiques, contre les incrédules ; et il leur confie, s’il les juge d’ailleurs dignes de confiance, ses plus chers intérêts temporéls. Je livre ce cas

remarquable à la méditation des intolérants de toutes les catégories. »

Cest parce que ce « catholicisme selon le suffrage universel » domine en France que la lutte contre les se sont étonnés de cette sorte d’indifférence : c’est qu’ils connaissent mal l’âme du pays. Les mêmes sont tentés, maintenant, de fonder sur le fait qui les a surpris une foule d’inductions politiques. Ils se figurent volontiers qu’avec une loi bien vigoureuse on viendrait vite à bout du catholicisme lui-même. Je n’insiste pas sur l’étrange conception du droit dont cette illusion s’accompagne. L’illusion elle-même est pleine de dangers.

Les Français détestent ce qu’on appelle « le gouvernement des curés »; c’est incontestable; mais ils le dé- testent même quand ils ne sont pas antireligieux ni même irréligieux, et ils entendent qu’on laisse la paix au curé, quand celui-ci ne se mêle pas de politique. Ils ne sont pas dévots ; ils ne se privent pas de plaisanter, même un peu lourdement, sur les gens d’église ; ils parlent souvent des choses religieuses comme les aveugles des couleurs. Mais ils se fâchent tout rouge, si l’on fait mine de les contrarier dans leurs opinions et de les choquer dans leurs habitudes. Ils n’entrent que de loin en loin dans leur église paroissiale ; mais si l’on menace de la leur enlever, ils s’irritent. Ils ne livreront peut-être pas une bataille avec de l’eau de purin comme munitions. Mais ils ont leur bulletin de vote, et il faut se méfier des élections où ils s’aviseront de manifester leur mécontentement.

_ Je sais bien que l’on disserte beaucoup sur la quantité de foi catholique qu’il y a dans le pays. Je reste scepLys. 10.

tique devant ces dissertations. Tous ces calculs sont viciés par le coefficient personnel de celui qui les fait. Quand on a l’habitude des méthodes scientifiques, on a vite constaté que l’on manque des données les plus né- cessaires pour poser exactement le problème. Les choses d’âme ne rendent pas les statistiques précises. Quelle est la forme exacte de ce « catholicisme selon le suffrage universel »? D’après leurs convictions personnelles, les uns l’évaluent d’une façon, les autres d’une autre. La vérité, c’est qu’on ne pourra l’apprécier qu’au lendemain de la séparation et d’après ce qu’il fera. Je demande qu’on ne provoque pas maladroïitement sa révolte contre la République.

Et puis, il faut être logique. On parle chaque jour un peu plus de schismes qui risquent, sous le régime de la liberté, d’éclater dans le catholicisme. Quelques journaux cléricaux me reprochent de me complaire dans ce rêve. Ils me connaissent bien mal. J’ai le sentiment très net qu’on perd son temps à vouloir prédire les événements qu’une révolution peut provoquer. Nous sommes ici dans le domaine de la contingence et des accidents, et je ne m’amuse pas au petit jeu des devinettes. Mais qui donc a soutenu, avec une colère non dissimulée, que la séparation déterminerait des cassures dans le bloc catholique ? N’est-ce pas l’évêque de Quimper ?

Aussi bien ne s’agit-il pas d’une agitation qui s’improvise. Il y a longtemps que les ultramontains les plus intransigeants la dénoncent. J’ai sous les yeux un article | que M. Arthur Loth publiait en 1897 dans la Vérité : | « Un dangereux mouvement, écrivait ce journaliste, se produit en ce moment dans le clergé. C’est la suite de cet esprit libéral que l’on a vu poindre avec Lamennais,

qui a entraîné l’abbé Guettée, le malheureux P. Hyacinthe, les abbés Michaud, Michon, et d’autres encore, et qui travaille aujourd’hui une partie du jeune clergé, Sous prétexte de revenir à un christianisme plus vrai, plus évangélique, on est tout prêt de répudier le catholicisme. » Analysant la profession de foi d’un « évadé », M. Arthur Loth ajoutait : « Elle ne diffère pas des idées qui commencent à s’exprimer publiquement par la voix ou par la plume de certains ecclésiastiques. Elle répond à l’état d’âme d’un plus grand nombre de prêtres, jeunes ou anciens, inquiets, remuants, épris de réforme et de renouveau, qui en sont venus à croire que la vieille orthodoxie et la vieille tradition ne suflisent plus au monde de l’avenir. » Ce n’est pas notre faute si ce mouvement, à force d’être dénoncé, finit par attirer

Mais, que ce mouvement soit profond ou superficiel, qu’il ait des chances ou non de provoquer des événements sérieux, il faut lui laisser les moyens de se produire. Les faits seuls montreront ce qu’il vaut. Il ne faut pas que l’on soit en droit de dire que la loi républicaine lui a interdit de dérouler ses conséquences. Il n’y a qu’un régime de justice et de liberté qui puisse lui permettre de venir au plein jour. Établira-t-on ce régime pour les dissidents réels ou simplement possibles et le refusera-t-on aux catholiques? Personne n’y saurait songer. La loi doit être égale pour tous. Nos hommes d’État pousseront-ils la peur du catholicisme jusqu’à refuser le seul régime qui soit capable de faciliter ce que Rome redoute le plus? IL importe de savoir ce qu’on

_ veut et surtout de ne pas attendre d’un système d’autorité craintive et taquine les fruits de la liberté.

Ayons donc foi, une foi personnelle, dans les principes que nous professons publiquement. Aux hommes que choque l’union des Églises et de l’État parce qu’ils sont opposés à toute croyance religieuse, je dirai : « Ne laissez donc pas supposer, par des mesures vexatoires, que vous n’avez pas une entière confiance dans la force de ce que vous appelez la vérité. Ne laissez pas croire que, sous prétexte de défendre l’indépendance du pouvoir civil, vous voulez surtout gêner la libre concurrence des idées. Cette légende, — car beaucoup d’entre vous ne méritent pas cette accusation, — serait trop dangereuse pour une cause que vous vous devez à vous-mêmes Et aux croyants, à ceux du moins qui ont des convictions religieuses plus encore que des passions politiques, je rappellerai ces paroles de l”admirable chrétien que fut Vinet : & Si l’on nous demande : que voulez-vous que la religion devienne sans l’appui de l’État? Nous répondrons simplement: Qu’elle devienne ce qu’elle pourra; qu’elle devienne ce qu’elle doit devenir; qu’elle vive si elle a de quoi vivre; qu’elle meure si elle doit mourir. S’il était vrai que la religion ne dût pas survivre à ses rapports artificiels et forcés avec l’État, s’il était vrai seulement que sa condition dûtempirer par le fait de cette séparation, autant vaudrait, dès cette heure, l’abandonner, et chercher dans quelque vieille erreur ou dans quelque jeune système la consolation de cette misère intime et profonde que, jusqu’à ce jour, à l’aide d’une sage politique, elle avait si doucement, si

a Les dates portées en italiques à gauche avant la pré- 7 sentation de chaque article sont celles des numéros du Siècle; les dates portées en romaines à droite avant ‘à DA le commencement de l’article même sont celles des VE réponses mêmes ou des entrevues. \

Si Le Siècle a toujours déclaré nécessaire la séparation des Églises d’avec l’État, si nous avons toujours réclamé de la timidité du gouvernement un projet définitif et précis, nous avons, en même temps, toujours exprimé l’avis que cette séparation, pour être complète, sincère et loyale, devait être équitable et libérale. Il nous a toujours paru que c’est précisément dans ces transformations profondes de la législation que les _ gouvernements doivent s’efforcer de réaliser les changements reconnus indispensables en respectant avec le plus de scrupules les droits acquis et les intérêts privés. Ces ménagements ne sont point d’ailleurs pour entraver l’œuvre entreprise ; au contraire, croyons-nous. Cest bien plutôt en manifestant la volonté bien nette de | rendre la liberté de tous plus large, plus vraie, qu’on | parviendra plus aisément à réaliser cette séparation | réclamée par tous les esprits libres et clairvoyants. À La proposition de M. Briand, revisée par la commission de la Chambre des députés, le projet de loi du gouvernement, déposé il y a quelques jours par le pré- sident du conseil, soulèvent les plus graves problèmes.

l’enquête da Siècle

Ici même, notre collaborateur et ami Raoul Allier a commencé la critique de certaines de ces dispositions, qui, si elles devaient être adoptées assureraient la mort sans phrase des Églises protestantes et israélite, Le projet du gouvernement est surtout remarquable à cet égard : on a pu le comparer sans exagération à la révo-

cation de l’Édit de Nantes.

Nous avons voulu réunir l’opinion des personnalités les plus qualifiées dans les Églises reconnues par l’État; nous avons demandé à celles qui nous paraissaient dé- signées par leur situation, leur influence et leur savoir, de nous dire ce qu’il fallait penser des dispositions proposées par le gouvernement.

Sans part-pris, avec toute la réflexion que méritent des questions aussi sérieuses, les critiques se sont fait jour.

Nous nous bornons à les enregistrer.

Voici le texte des questions que nous avons posées. | Nos lecteurs pourront ainsi suivre les réponses qui y ont été faites :

— Quels sont les droits et libertés que tout projet de loi sur la séparation » doit garantir aux Eglises en général, à la vôtre en particulier ?

En ce qui concerne leur organisation, la possession et la propriété des biens ecclésiastiques ?

— Quelles sont les mesures de garantie, les droits de contrôle, surveillance et police que doit prendre ou s’assurer l’Etat ?

— Quel régime concevez-vous pour la période de transition ?

— A ces points de vue divers, comment appréciez-vous le projet de la commission ?

— Quelles sont les dispositions de ce projet que vous voudriez voir maintenues où modifiées ?

— Le projet du gouvernement vous paraît-il préférable ?

— Quelles vous en paraissent les idées directrices ?

— Quels sont les articles dont vous désirez le maintien ou la suppression ?

Que pensez-vous en particulier de Particle 3, concernant la reprise et la concession temporaire par l’Etat des biens appartenant aux établissements du culte ?

— Que pensez-vous des autres dispositions visant les

— Que pensez-vous de l’article 8, concernant le droit de

— Que pensez-vous de l’article 9, concernant les fonds de

Ce questionnaire était introduit par la lettre circulaire suivante :

Le projet élaboré par la commission de la Chambre des députés en vue de la séparation des Eglises et de l’Etat, aussi bien que le texte déposé par M. le président du Conseil, soulève les plus graves problèmes.

Des intérêts éminemment respectables seront en jeu dans les discussions qui se préparent.

Il nous a semblé qu’il était utile au but poursuivi de recueillir dès à présent les opinions des personnalités désignées par leur situation et leur expérience pour émettre

l’enquête du Siècle leur avis sur les diverses questions soulevées par le projet dont il s’agit.

Nous vous soumettons donc une liste de questions qui vous permettront de fixer vos réponses en précisant les critiques ou les observations que vous suggéreront l’examen des textes que nous vous adressons également par ce même courrier.

Le Siècle entreprend cette enquête avec le seul désir de contribuer à une étude plus complète et plus sûre des questions qui sont aujourd’hui posées.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les plus distingués.

Adresser les réponses à M. Louis Juitet, rédacteur au

Paris, le 30 octobre 1904 Monsieur le directeur,

Le projet de loi que M. le président du Conseil a soumis hier à la commission de séparation des Eglises et de l’Etat est appelé à susciter de nombreuses réflexions. Il en est qu’il faut faire entendre sans délai. Je prends la liberté de vous en exposer quelques-unes, vous priant de leur donner la grande publicité de votre journal.

Avant d’entrer en matière, je tiens à déclarer que je suis, avec la gauche républicaine, partisan de la séparation des Églises et de l’Etat et même d’une séparation prochaine. Il faut toutefois que ce grand acte soit réalisé conformément à la raison et au bon droit. Or, il est telles dispositions du projet gouvernemental qui heurtent l’une et l’autre. Je me borne à signaler l’article 8, in fine, dont il semble bien que le gouvernement n’ait pas prévu toute la portée. Sinon, M. Combes aurait-il pu prononcer les paroles que lui prêtent les notes oflicieuses et d’après lesquelles il a voulu écarter tout ce qui aurait été de nature à inquiéter l’opinion

D’après cet article 8, les unions d’associations religieuses

() Cest cette lettre, publiée sous ce titre « les protestants et le projet du gouvernement », qui a élé l’occasion de l’enquête.

l’enquête du Siècle ” ne pourraient dépasser les limites d’un département. Quel but poursuit-on en s’éloignant ainsi du droit commun en | matière d’associations et en proposant une aussi grave

Il est difficile de croire qu’on ait songé par là à atteindre | l’Église catholique dans son unité ecclésiastique et finan- | cière. Cette unité, elle la réalisera toujours à Rome. C’est | là que réside pour elle le pouvoir; c’est là que, dans tous les cas, peuvent être centralisés les fonds de réserve; c’est , de là que partiront par des voies secrètes, qu’aucun gou- | vernement ne connaîtra jamais, les ordres et, s’il le faut, ; les subsides. Ne serait-il pas plus sage, aussi bien que plus libéral, de favoriser la fédération des associations catholiques françaises sur le territoire même de la France? La | caisse centrale de cette fédération ne serait-elle pas moins
redoutable à Paris qu’à Rome? Elle n’offrirait même aucun danger si, placée sous Le contrôle permanent de l’État, elle ; devait, selon le système ingénieux de la commission, ne | dépenser ses revenus que pour des œuvres strictement religieuses, et ne capitaliser qu’une somme limitée d’après ses dépenses. Ainsi se créerail l’autonomie de l’Église française et il est diflicile de la considérer autrement que comme un bien.

Ajoutons enfin qu’au point de vue ecclésiastique l’Église catholique est déjà, par le fait, morcelée en France et centralisée au dehors (en ce sens que ses prélats sont indépendants les uns des autres, mais relèvent tous du Vatican), et qu’au point de vue financier ses unions départementales compteront assez de fidèles et des fidèles assez riches pour faire vivre toutes les paroisses. Les esprits libéraux s’en réjouissent d’ailleurs, pour le maintien de la paix au lendemain de la séparation.

L’article 8 n’a donc qu’une bien mince signification pour l’Église romaine. En revanche, il porte le coup le plus cruel aux autres associations religieuses; pour l’Église réformée | de France, à laquelle j’appartiens, il l’atteint en plein cœur.

La loi qui réglera la séparation, pour être libérale, moins que cela, pour être juste, ne doit modifier en aucune manière l’organisation ecclésiastique que les diverses Églises

se sont librement donnée et qui dérive de leurs principes essentiels. Vous connaissez la nôtre, dont on pourrait dire qu’elle a servi de modèle aux Constitutions de nos républiques modernes. Les fondateurs de l’Église réformée de France, avec leurs convictions hardiment démocratiques, ont réalisé plus de trois cents ans avant la Révolution le régime parlementaire. Chez nous, pas de cléricalisme : les laïques ont toujours la prépondérance du nombre dans nos assemblées délibérantes. A la base, le conseil presbytéral (notre conseil municipal), élu au suffrage universel; audessus le consistoire (conseil d’arrondissement); plus haut, les synodes particuliers (conseils généraux) ; enfin, au sommet, le synode général (notre Parlement) qui agit par le moyen d’une commission responsable devant lui. Ce régime traditionnel peut seul, en maintenant dans notre Église l’esprit et les sentiments religieux, continuer à la préserver du sectarisme. L’article 8 briserait cette organisation ou mettrait les synodes généraux et leurs commissions dans l’impossibilité de diriger l’Église tout entière et desubvenir à tous ses besoins. Ce serait humilier ou réduire, on ne peut parvenir à découvrir pourquoi, ce qui, depuis la Ré- forme, a fait sa force et son honneur. Elle a toujours eu l’ambition de représenter, en même temps que la foi profonde, la pensée libre ; elle a toujours apporté à la République le concours le plus loyal, et voilà comment on veut la récompenser! Maintenir sur ce point le projet serait agir comme un dictateur qui, disposant de la France à son gré, daignerait lui laisser ses assemblées départementales, mais la priverait de son Parlement et de ses garanties

Au lendemain du vote d’une pareille loi, l’Église réformée serait morcelée en tronçons sans liens et sans tête. Il y a plus, beaucoup de ces tronçons seraient condamnés à périr. En effet, les protestants, au nombre de sept à huit cent mille seulement, disséminés sur tout le territoire, sont sans doute assez nombreux et assez riches dans certains départements pour se suflire. Mais dans d’autres ils sont si clairsemés etsi pauvres qu’ils ne pourront vivre que reliés à une fédération nationale, et grâce au secours d’une caisse centrale. Ainsi

l’enquête du Siècle

tel département comme celui du Jura, du Doubs, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, de la Nièvre, de l’Allier, ne compte qu’une seule paroisse officielle ; tel autre comme l’Orne, la Manche n’en compte que deux. Quel arbitraire, quelle injustice de séparer du corps de l’Église ces membres si ; frêles! Encore une fois, dans quel intérêt ? D’autres régions

où la population protestante est plus compacte, comme la Lozère, pour ne citer qu’un exemple, offrent si peu de ressources à leurs habitants que ceux-ci ne sauraient en aucune manière faire face, seuls, aux frais du culte. Et ce | sont précisément le plus souvent dans ces régions que se trouvent les plus fidèles républicains. Ils l’étaient sous l’Empire; ils l’ont toujours été d’instinet. Le gouvernement

a rencontré chez eux ses meilleurs appuis, et parfois, en face d’une population cléricale et réactionnaire.

Il suffit de signaler ces graves conséquences de l’article 8 du projet gouvernemental pour avertir, il me semble, les esprits justes et clairvoyants du déplorable effet qu’il aurait pour l’avenir de notre Église et pour la République.

Que n’aurais-je pas à dire également sur l’article 9, qui permet bien la constitution d’un fonds de réserve, oui, mais combien dérisoire, et n’atteindrait lui aussi que les associations ne voulant pas ou ne pouvant pas fonder leur vraie caisse à l’étranger! Mais cette lettre est déjà trop longue. Si l’on veut briser nos Églises, qu’on ne vienne pas nous parler de bienveillance, L”ironie serait trop cruelle, Nous ne pouvons croire à un pareil dessein et nous en appelons, avec confiance, du gouvernement mal informé, au | gouvernement mieux inspiré et vraiment juste. |

Veuillez agréer, monsieur le directeur, les assurances de ma considération distinguée. |

M. Benjamin Couve, pasteur de l’Église réformée, président du Consistoire de Paris, membre de la com- |

mission permanente du Synode oflicieux des Églises

Vous voulez bien me demander ce que je pense du projet de la commission parlementaire et du projet du gouvernement relatifs à la séparation des Églises et de l’État. Voici une réponse aux questions indiquées par vous. Vous ne vous étonnerez pas si je me borne à noter les points qui me semblent essentiels en n’abstenant de développements dont vous n’auriez que faire.

I. — Nous, protestants, nous désirons et demandons pour toutes les Églises, comme pour la nôtre, que le régime nouveau qu’on se propose d’établir assure la pleine liberté de conscience et la pleine liberté du culte, sans laquelle la liberté de conscience n’existe pas.

II. — Notre organisation, à nous, protestants réformés français, à été, dès le seizième siècle, et n’a cessé d’être, à travers les persécutions, l’organisation presbytériennesynodale. Si nos synodes ont été parfois interrompus, et si la loi du 18 germinal an X n’a pas mentionné le synode général ou national, nous n’avons jamais cessé de le réclamer; il nous a été accordé en 1872, mais pas depuis 1873. Nous ne pouvons concevoir pour nos Églises une organisation qui supprimerait ou contredirait cette organisation traditionnelle ; et, sur ce point, nous ne voyons pas quel

Nous estimons qu’il serait contraire au droit et à l’équité de dépouiller nos Églises des biens qui leur appartiennent, des lieux de culte qu’elles ont construits avec leur argent. La jouissance gratuite des temples et presbytères ne seraient qu’un faible dédommagement aux confiscations opérées par Louis XIV et ses successeurs.

UT. — Nous admettons sans difficulté que l’État exerce un droit de police et de surveillance sur les ministres du culte et les empêche de faire de leur ministère un moyen d’opposition aux lois votées par le Parlement.

l’enquête du Siècle : k:

IV. — Pendant la période de transition, si le traitement des pasteurs en exercice ne leur était pas maintenu leur vie durant, il devrait, du moins, être alloué des pensions suffisant à préserver de la misère des citoyens français qui | ont fait des études longues, ont conquis des diplômes uni- : versitaires et ont embrassé une carrière peu lucrative, mais

V. — Le projet de la commission pouvait recevoir certaines modifications et tel quel il ne saurait nous agréer. Ce- | pendant, il respectait notre organisation fondamentale et 1 assurait la liberté du culte. |

VI. — L’article 20 de ce projet ne devrait pas subordonner la réunion du capital nécessaire à la construction d’un fi temple à une autorisation par décret. 4

L’article 11, en attribuant aux communes la propriété des édifices construits sur un terrain appartenant au conseil
presbytéral, si la commune a versé une subvention quelconque pour l’achat de ce terrain, est contraire aux règles ’ du code civil. De même, il est contraire au droit commun ; de mettre les grosses réparations et les primes d’assurance à la charge du locataire (article 14). j

Les associations déclarées pour le culte ne pourront pas réunir de capitaux suflisants, si la loi ne leur confère pas le droit de recevoir des dons et legs.

Il est injuste de faire peser sur ces associations l’impôt | de 4 o/o sur le revenu, dont sont affranchies les associations laïques. Il faudrait modifier l’article 34 qui exige l’enlève- 4 ment des emblèmes religieux placés hors de l’enceinte des

VII. — Le projet du gouvernement est incontestablement plus défavorable aux Églises. Il a eu, dès son apparition, | cet effet de réunir tous les protestants sans distinction (de | toutes les Églises et de tous les partis) dans une commune |

VII. — Il a pour idées directrices de briser l’organisation des Églises et, tout en prétendant les séparer de l’État, de

les assujettir à un contrôle sévère. Il leur enlève leurs droits actuels et les prive des libertés nécessaires, même de celles qu’elles possèdent actuellement.

IX. — Les articles les moins admissibles du projet du gouvernement sont, en ce qui nous concerne :

1° L’article 3, qui confisque les biens des établissements publics du culte et les biens destinés à des fondations

2° L’article 8, qui interdit les unions d’associations hors des limites d’un département (ce serait la ruine de notre organisation presbytérienne-synodale et même la ruine de beaucoup d’Eglises, trop faibles en certains départements pour constituer une union et assurer leurs moyens d’existence).

Il y aurait, de plus, à signaler les articles 7, 9, 10, 20, dont plusieurs dispositions sont ou inquiétantes pour la liberté, ou préjudiciables à l’existence même des Eglises dont elles ruineraient les ressources.

X. — Les dispositions de l’article 3 consacrent une véritable confiscation. Le système de concessions décennales enlève toute garantie aux associations cultuelles. L’Etat pourrait, en accordant ou refusant ces concessions, s’immiscer indirectement dans les affaires intérieures et religieuses de l’Eglise.

XI — Tandis que l’article 19 de la commission accordait aux associations le droit de s’unir, de se fédérer, l’article 8 du projet du gouvernement brise notre organisation et nous

XII. — En limitant les fonds de réserve (article 9) au tiers des recettes annuelles, on entrave le libre fonctionnement des associations cultuelles ; on les empêche de réunir des sommes suflisantes pour assurer les frais du culte et le traitement des pasteurs.

l’enquête du Siècle

M. Charles Babut, pasteur de l’Église réformée de Nîmes, président de la commission d’action protestante

Vous m’avez fait l’honneur de me demander mon opinion sur les projets de loi relatifs à la séparation des Eglises et de l’Etat, en tant qu’ils intéressent les Eglises protestantes.

Les idées que j’aurais à exprimer sur ce sujet ont été développées avec beaucoup de force et de logique dans vos colonnes mêmes, par M. le professeur Raoul Allier et par

Je ne pourrai guère que répéter une partie de ce qu’ils ont si bien dit. Cependant les questions dont il s’agit sont si graves et nous touchent si visiblement, que je ne puis me renfermer dans une abstention qui ressemblerait à de l’indifférence.

Vous ferez de ces lignes l’usage qu’il vous plaira. J’aborde l’une après l’autre les questions que vous m’avez fait l’honneur de me poser.

Je suis loin d’y être opposé en principe. Membre du | Synode officiel de 1872, j’ai eu l’honneur, avec feu M. Per- | nessin, de déposer sur le bureau de cette assemblée le | premier des vœux qui lui furent présentés en faveur de la

Ù Il y en eut plusieurs, et le principe fut voté par le Synode.

Au point de vue général et social, je pense qu’en un temps où la foi religieuse est de plus en plus un fait individuel et de moins en moins un fait héréditaire, le régime de la séparation est plus conforme au véritable état des esprits. Au point de vue religieux, je ne puis que m’approprier le mot

célèbre de Pascal : « Bel état de l’Église, quand elle n’est soutenue que de Dieu! » II. — Droits et libertés qui doivent être garantis aux Églises,

Je les résumerai volontiers en un mot : Le droit commun. Droit de se constituer et de se fédérer, droit de se réunir, droit d’agir, droit de parler, droit de posséder, dans les limites et sous le contrôle des lois existantes.

En ce qui touche nos « associations religieuses » protestantes, en particulier, il n’existe ni motif ni prétexte valable pour leur refuser ces libertés qu’on pourrait, avec monsieur Thiers, appeler nécessaires. Nos Églises ne créent aucun embarras et ne suscitent aucun obstacle à l’État; elles lui rendent, au contraire, des services considérables, en semant et nourrissant dans les cœurs le respect du devoir, l’esprit de fraternité et de justice, l’amour de la liberté. Ce sont là des faits que l’ignorance ou la mauvaise foi peut seule contester. Qu’on cesse de subventionner ces Églises, soit; mais rien ne serait plus injuste ni plus impolitique que de les traiter en suspectes el en ennemies et d’entraver de mille manières leur vie et leur activité.

Confisquer, sans jugement, les biens des Églises, serait une atteinte des plus graves au droit commun ; or, le projet Combes n’a pas osé prononcer le mot, mais il contient la chose. Car, nous concéder pour un temps, sous certaines conditions, une partie de nos biens, c’est commencer par nous les prendre. (Article 3)

Je n’ignore pas que les projets de loi en question visent le catholicisme, et qu’à l’égard de l’Église romaine, pour des raisons connues, mais que je ne veux pas énoncer ici, il est difficile de se maintenir sur le terrain du droit commun, du moins en pays catholique.

Toutefois il me semble que le but et l’art du législateur devraient être : 1° de respecter la liberté de l’Église romaine en tant qu’association religieuse, tout en s’opposant avec fermeté à toute usurpation de sa part sur le terrain civil et politique; 2° de ne pas imputer et faire payer aux autres

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l’enquête du Siècle associations religieuses les torts ou les prétentions d’une II. — Régime qu’il conviendrait d’adopter pour la période de transition.

Je n’énoncerai ici qu’un principe général. Il serait sage et équitable de ménager les transitions, de ne pas procéder d’une façon brusque et révolutionnaire. Autrement l’on

\ provoquera une vive secousse et un mécontentement géné- ral. C’est par une voie lente et graduelle qu’a été « désétablie » l’Église anglicane d’Irlande, dont l’existence était cependant un abus visible.

Plutôt que de mettre à pied du jour au lendemain des milliers de fonctionnaires qui n’ont pas démérité, il vaudrait mieux procéder par voie d’extinction.

IV. — Projet de la Commission.

Comparé au projet Combes, il est presque libéral, quoique plusieurs de ses dispositions soient difficilement acceptables. Parmi celles-ci, je citerai : 1° la suppression des traitements (article 5) et de l’usage gratuit des édifices religieux (article 6) dès le premier janvier qui suivra la promulgation de la loi; 2° l’article 9, qui fixe un maximum déjà presque dérisoire, — mais non un minimum, — de la pension qui sera allouée aux ecclésiastiques; 3° l’article 14, imposant aux associations tous les frais de réparations d’édifices qui ne leur appartiennent pas et qui peuvent leur

Par contre, les dispositions suivantes méritent d’être | pleinement approuvées et assurent au projet Briand une | grande supériorité sur le projet Combes :

Article premier. — Proclamation de la liberté de conscience et des cultes.

Article 7. — Ce sont les fabriques et consistoires qui transmettent leurs biens aux associations. Donc point de

Artiele 11. —On laisse aux associations les édifices qui sont leur propriété évidente. (Toutefois c’est trop peu de leur laisser les édifices achetés avec de l’argent provenant exclusivement de collectes. Il faudrait au moins, au lieu d’exclusivement, dire principalement.)

J’approuve également l’article 33. Quant aux règlements de police, ils ne nous effraient pas. Il y a lieu de remarquer cependant qu’ils communiquent au projet de loi un air rogue et rébarbatif et qu’entre les mains d’un gouvernement peu libéral ils pourraient donner lieu à des abus.

Il est beaucoup pire que le projet de la commission sur tous les points, sauf en ce qui touche l’article 2, qui ménage un peu mieux la transition en accordant aux associations l’usage gratuit des lieux du culte pendant deux ans.

L’article 3 constitue, comme je l’ai montré plus haut, une

Non moins regrettable est la disposition du même article qui transfère les biens des Églises ayant une destination charitable aux seuls établissements publics d’assistance. Le projet de la commission, plus large, admettait que « tout établissement reconnu d’utilité publique » pouvait être constitué héritier de ces mêmes biens. (Article 7 bis)

Je reviens au projet Combes.

Les pensions accordées aux ministres du culte (article 4) sont beaucoup trop faibles. — On ne dit pas quel sera le sort des pasteurs retraités.

Article 6.— L’interdiction faite aux associations d’employer un étranger pour le service du culte est abusive. Puisque vous ne les salariez plus, respectez leur indépendance.

L’article 7 n’autorise que les quêtes faites dans les lieux de culte : autre restriction arbitraire, étrangère au projet de la

L’article 8, interdisant de former des unions au-delà des limites d’un département, serait, comme on l’a dit, la mort sans phrases pour nos Églises, si la vie ou la mort de cellesci dépendait, en dernière instance, d’un pouvoir humain

l’enquête du Siècle quelconque. Cet article gênera peu les Églises romaines, qui ont toujours leur centre à Rome. Pour nous, on nous fait expier durement deux choses qui devraient être des mérites aux yeux de la France républicaine : 1° nous sommes une république, et non une monarchie; + nous ne dépendons pas d’un pouvoir étranger. À cause de cela, nos Églises n’auraient plus d’unité, plus de représentation commune, plus de lien entre elles! cela n’est pas possible. L’amendement de M. Georges Berger, qui admet une organisation régionale des Églises protestantes, serait un palliatif très

Nous sommes et nous resterons la famille réformée. On ne peut pas condamner une famille à laisser mourir de faim un des siens, parce qu’il n’habite pas le même département qu’elle ou la même province. De même, on ne réussira pas à nous empêcher de soutenir et d’assister, matériellement et spirituellement, les membres pauvres, faibles et dispersés de notre famille religieuse. Royer-Collard disait, — je crois que c’est à propos de la loi du sacrilège, — : « Si vous faites cette loi, je jure de n’y pas obéir! » Et nous, plutôt que de consentir à rompre le lien fraternel qui unit nos Églises, nous encourrons de bon cœur l’amende et la prison.

L’article 9 prévoit et permet l’achat, par les associations, d’immeubles nécessaires à l’exercice de leur culte. A merveille ! Mais alors, pourquoi les dépouiller de ceux qu’elles possédaient légitimement? (Je ne parle pas de ceux qui sont | la propriété de l’État ou des communes.)

L’article 24 maintient la direction des cultes. Cette disposition étonne, puisqu’il n’y aura plus d’administration à exercer. S’il ne s’agit plus que de mesures de police, il n’y a pas de raisons pour créer une police spéciale des cultes.

Je me résume, en affirmant, monsieur le rédacteur, qu’autant que je puis le savoir, le projet Combes a fait naître chez tous les protestants français qui ont quelque souci de leur foi et de leurs libertés, sans exception, une surprise et une peine qu’il serait dificile d’exagérer.

Veuillez agréer, monsieur, mes respectueuses salutations.

M. le pasteur Méjan, agent général du Synode officieux des Églises réformées :

Paris, le 20 novembre 1904

Ceux qui désirent que la séparation des Églises et de l’État ne s’accomplisse qu’après le plus sérieux examen, en pleine connaissance de cause, sauront gré au Siècle de l’enquête qu’il entreprend. Des voix autorisées ont déjà dit qu’une loi dont les conséquences seront si profondes et si étendues ne doit pas être votée dans un mouvement de colère ou de passion qui lui donnerait un caractère agressif, mais qu’il convient d’apporter à sa préparation de la sérénité. M. le président du conseil a même cru devoir ajouter de la bienveillance. On ne saurait donc refuser d’entendre les principaux intéressés. Vous avez pensé qu’il y avait lieu de leur fournir l’occasion d’émettre leurs vœux et, puisque des projets de loi sont déjà déposés, de faire connaître leurs critiques. En ce qui concerne nos Églises protestantes, elles sont trop éprises de liberté et d’égalité pour se rendre coupables d’une opposition suspecte dans ses mobiles. Leur loyalisme républicain ne saurait être mis en doute.

Je réponds à vos questions dans l’ordre même où vous les

1° Quels sont les droits et libertés que tout projet de loi sur la séparation doit garantir aux Églises en général, à la vôtre en particulier, en ce qui concerne leur organisation, la possession et la propriété des biens ecclésiastiques ?

Nous demandons : La liberté de conscience, la liberté de culte, le droit pour toute Église de conserver intégrale son organisation historique et d’exercer sans entrave son action religieuse. Nous réclamons en outre pour toute Église la libre disposition des biens qui lui appartiennent personnellement et, dans des conditions très libérales, la jouissance de ceux dont la destination pieuse ne fait aucun doute,

l’enquête du Siècle

L’Église réformée de France, à laquelle j’ai lhonneur d’appartenir, émet tout particulièrement le vœu qu’on ne mutile pas le régime presbytérien synodal, qu’elle s’est donné au seizième siècle et qui, depuis, a fait sa force et sa

2° Quelles sont les mesures de garantie, les droits de contrôle, surveillance et police que doit prendre ou s’assurer

Au point de vue politique, l’État a le droit et le devoir d’empêcher, par des lois de police, que la chaire ne devienne une tribune.

Au point de vue financier, il doit prendre des mesures pour que les Églises n’amassent en fait de biens que ceux qui sont nécessaires à leur vie religieuse, et pour qu’aucune parcelle n’en soit détournée de cette destination.

3° Quel régime concevez-vous pour la période de transition ?

Quoi qu’en pensent certains, c’est la partie la moins importante de la loi. L’organisation provisoire importe bien moins que l’organisation définitive, et nous sacrifierions bien volontiers des libéralités momentanées pour obtenir des libertés permanentes. Il ne faut pas leurrer les esprits simples et derrière un échafaudage élégant dissimuler une

La période transitoire est cependant nécessaire pour éviter de dangereuses agitations el donner aux Églises le temps et les moyens de s’organiser. Les associations religieuses pourraient, pendant une durée à déterminer, conserver la | libre disposition de tous les édifices, et les ministres des | cultes garder, en tout ou en partie, leur traitement.

4° À ces points de vue divers, comment appréciez-vous le projet de la commission ? Quelles sont les dispositions de ce projet que vous voudriez voir maintenues ou modifiées?

Ce projet répond à quelques-uns des vœux que nous venons de formuler. Il laisse aux Églises l’essentiel : le droit commun d’association. Il leur permet en particulier de for-

mer une fédération générale et de constituer un fonds de ré- serve suflisant. Il respecte les propriétés des fabriques et consistoires. Il édicte des lois de police dont ne sauraient se plaindre ceux qui ne veulent pas faire descendre l’Église dans l’arène politique.

Nous voudrions voir maintenus entre autres : l’article premier posant les principes, l’article 7 relatif aux biens mobiliers et immobiliers appartenant aux établissements publics des cultes ; les articles 16, 17, 19 (le plus important de tous), 20 sur les associations pour l’exercice des cultes. Ces articles dénotent de la part de la commission qui les a adoptés le louable souci de ne point entraver les Églises dans leur activité religieuse.

Nous désirons voir modifiées dans un sens plus généreux les dispositions concernant la période transitoire. Les articles 5, 6, etc. disposent qu’à partir du premier janvier qui suivra la promulgation de la loi seront supprimées toutes dé- penses publiques pour l’entretien d’un culte, et que cessera pareillement l’usage gratuit des édifices religieux. Si la loi est votée au commencement de l’année, les Églises auront encore quelques mois de répit; mais si elle est promulguée fin décembre, sera-t-il bien libéral de briser dès le lendemain les liens concordataires ? N’y aurait-il pas lieu de spé- cilier un intervalle suflisant entre le vote et l’exécution de la

L’article 7 bis permet d’attribuer aux établissements de bienfaisance publics ou reconnus d’utilité publique les biens appartenant aux Églises et affectés à une œuvre de bienfaisance. Il serait équitable d’autoriser la création d’associations charitables pouvant recevoir ces biens à la condition de les gérer selon les intentions des premiers donateurs.

L’article 11 laisse aux Églises les édifices construits sur des terrains appartenant aux établissements des cultes ou achetés par eux avec des fonds provenant exelusivement de collectes, quêtes, ete. Nous voudrions voir remplacer le mot exclusivement par les termes en majeure partie.

Quant aux édifices appartenant à l’État ou aux communes (article 15), l’intention de ceux qui les ont fait construire ne peut être mise en doute. Elle serait respectée en même

l’enquête du Siècle temps que les droits de l’État seraient reconnus si le prix de location en était fixé à un france. On ne doit pas oublier que pour ces édifices les fidèles ont fourni des sommes considérables.

Nous demandons enfin que parmi les textes abrogés figurent explicitement l’article 294 du code pénal et les dé-

crets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859.

5° Le projet du gouvernement vous paraît-il préférable ?

Il est déplorablement antilibéral et impolitique.

6° Quelles vous en paraissent les idées directrices?

Garder en main les associations religieuses et maintenir la direction des cultes.

7° Quels sont les articles dont vous désirez le maintien ou la suppression ?

Dans les dispositions particulières à ce projet, deux seules nous paraissent de nature à devoir être retenues, les articles

6° Que pensez-vous en particulier de l’article 8 concernant la reprise et la concession temporaire par l’État des biens appartenant aux établissements du culte ?

Il viole le droit naturel et notre droit privé français et, par un coup de force, réalise une véritable confiscation. |

9° Que pensez-vous des autres disposilions visant les biens

En disposant que les biens ayant une destination charitable ne peuvent être attribués qu’aux seuls établissements publics d’assistance situés dans la commune ou dans l’arrondissement, on traite les Eglises avec une rigueur incompréhensible puisqu’on leur interdit non seulement de provoquer la formation d’associations déclarées pour recevoir ces biens, mais même de les transmettre à des établissements reconnus d’utilité publique se rattachant à leur eonfession. Elles réclament que, sur ce point, on ne les traite pas plus mal que les congrégations non autorisées.

En ce qui concerne les biens appartenant à l’État ou aux communes, les remarques faites à propos du projet de la commission s’appliquent au projet du gouvernement,

10° Que pensez-vous de l’article 8 concernant le droit de

Il brise notre organisation historique ; il nous enlève le caractère d’Église nationale française et le régime parlementaire dont nous sommes fiers d’être les initiateurs ; il ne tient pas compte de ce fait que nos paroisses sont très iné- galement réparties ; que, dans certains départements, il n’y en a que trois, dans d’autres deux, dans d’autres une seule (aimable ironie que de permettre à cette isolée de se fédé- rer !); enfin, en interdisant implicitement la fondation d’une caisse centrale, il condamne à la misère les associations qui se formeront dans les départements déshérités.

L’assimilation qu’il établit entre toutes les confessions religieuses est souverainement injuste. Il devrait distinguer entre les Églises qui ont leur unité en France et celles qui, la réalisant à l’étranger, échapperont à ces rigueurs. S’il per- j met à trois millions de catholiques de s’unir dans le département de la Seine, par exemple, pourquoi interdit-il aux 550.000 protestants réformés qui se trouvent en France de se fédérer entre eux ? Nous ne pouvons pas renoncer à notre organisation nationale. Sur ce point, les protestants, quoi qu’il advienne, demeureront irréductibles.

11° Que pensez-vous de l’article 9 concernant les fonds de

Li suffit de constater que le fonds de réserve tel que cet article l’autorise permettrait aux Églises, en cas de besoin, de vivre pendant… un trimestre, pour montrer dans quel esprit de libéralisme et d’équité le projet déposé par le

Mais est-ce bien sa pensée réelle et, en tous cas, sa pensée définitive ? Nous ne pouvons nous résoudre à le croire. M. le président du conseil a fait des déclarations trop formelles et trop rassurantes pour qu’il se refuse à prendre en considération les vœux légitimes des membres d’une Eglise

l’enquête du Siècle qui compte tant de républicains convaincus et fidèles. Ils sont, eux aussi, partisans du principe de la séparation, mais désireux de la voir se réaliser par la justice et dans la

Veuillez agréer, monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

M. Donnedieu de Vabre, avocat à la Cour d’appel de Nîmes, secrétaire de la commission permanente du Synode oflicieux des Eglises réformées :

J’ai bien reçu la lettre et le questionnaire que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser; il me serait difficile de répondre sur tous les points qui y sont indiqués; je me contenterai de vous faire part de quelques impressions générales.

Tout projet de loi sur la séparation des Eglises et de l’Etat doit laisser à chaque Église la liberté nécessaire pour qu’elle puisse se constituer suivant ses principes fondamentaux, et cela aussi bien au point de vue de son organisation ecclé- siastique que de son organisation financière.

Les Eglises réformées sont constituées sous une forme démocratique et fédérative ; leur organisation normale comprend à la base les conseils presbytéraux et les consistoires; ces derniers se groupent par région pour nommer des délé- gués aux synodes régionaux, qui eux-mêmes envoient des | députés au synode général, représentation supérieure des Eglises réformées de France.

Toute loi qui apportera des entraves au libre fonctionnement de cette organisation sera inacceptable pour nos

Le projet de la commission législative, en autorisant les associations à constituer des unions avec administration et direction centrale, nous donnait pleine satisfaction sur ce

point. Il en est tout autrement du projet du gouvernement, qui, en interdisant aux associations de se grouper en dehors du département, porte un coup fatal à notre organisation

Cette disposition, qui vise directement le catholicisme, a, pour tous les cultes qui ne sont représentés en France que par des minorités, des conséquences infiniment graves et qui sont en opposition avec le principe d’égalité de traitement que nous sommes en droit de réclamer du législateur. Avec cette disposition, dans le Nord, dans la Seine et dans quelques autres départements, les unions d’associations catholiques pourront grouper plus d’un million de membres, tandis que, pour l’Église réformée, l’union la plus considé- rable qui pourrait se constituer se trouverait dans le Gard et compterait au plus 120.000 membres. Dans un grand nombre de départements, les unions d’associations n’auraient pas leur raison d’être et dans d’autres elles ne pourraient grouper qu’un nombre de protestants infiniment peu

Telles sont les conséquences du groupement territorial par département. Il est inacceptable. On obtiendrait un résultat plus équitable en limitant le nombre des personnes qui pourraient être représentées dans chaque union d’associations; en adoptant la limitation numérique, si l’on autorisait le groupement jusqu’à un million de membres, déjà admis pour certains départements, nous pourrions, puisque nous ne sommes que six ou sept cent mille protestants réformés en France, constituer une seule union. Toutefois la disposition de l’article 19 du projet de la commission est préférable par cela même qu’elle est plus large. Au point de vue ecclé- siastique, elle permet la reconstitution de notre régime presbytérien synodal; au point de vue financier, elle rend possible une organisation qui, s’étendant sur toute la France, donne aux Églises dont les ressources sont insuflisantes pour vivre la possibilité d’être aidées par celles dont la situation est meilleure; il admet le principe de solidarité chrétienne qui a toujours été aflirmé et mis en pratique par le protestantisme.

| Le législateur, en retirant aux Églises le concours finan205 12

l’enquête du Siècle cier qu’il leur accordait depuis un siècle, doit plus que jamais respecter le principe de la propriété individuelle ou collective; c’est ce principe que la commission parlementaire avait affirmé en autorisant les établissements religieux actuels, conseils presbytéraux et consistoires, à répartir euxmêmes les biens dont ils étaient détenteurs entre les associations formées pour l’exercice et l’entretien du culte dans les diverses circonscriptions religieuses. Ce sont les repré- sentants légaux des Églises protestantes qui désignent les associations qui les représenteront dans l’avenir et leur attribuent les biens destinés à l’entretien et à l’exercice du

Le projet du gouvernement (article 3) commence par attribuer à l’État tous les biens appartenant actuellement aux établissements religieux; il les concède ensuite temporairement el suivant leurs besoins aux associations cultuelles qui se formeront. C’est lui qui désigne les associations qui prennent légitimement la place des conseils presbytéraux et des consistoires défunts et représentent bien réellement l’É- glise réformée ; c’est lui qui est juge de leurs besoins et quise réserve le droit de faire tous les dix ans une nouvelle répar- ütion de ces biens.

VÉtat? Cest bien plutôt l’Église spoliée et administrée par l’État.

Mais il est un privilège qui est entièrement ravi aux associations cultuelles qui se formeront; c’est le soin des indi- | gents qui a de tout temps été un apanage de l’Eglise. Les consistoires et conseils presbytéraux détiennent légalement des biens qui ont été affectés par donation ou testament au soulagement des pauvres et à l’entretien des orphelins ou vieillards protestants. Ces biens, que vont-ils devenir ? D’après le projet du gouvernement, ils sont saisis comme les autres par l’État et remis aux établissements publics d’assistance, c’est-à-dire aux bureaux de bienfaisance et aux hospices; de sorte que des biens destinés, d’après la volonté des donateurs, à soulager exclusivement des protestants vont être détournés de leur destination et nos coreligionnaires indigents vont être frustrés de revenus qui leur

étaient destinés. Le projet de la commission parlementaire (article 9 bis) portait que ces biens seraient attribués par les conseils presbytéraux et les consistoires soit aux hospices, soit aux bureaux de bienfaisance, soit à tous autres établissements de bienfaisance publics ou reconnus d’utilité publique ; et il ajoutait que le choix de l’établissement béné- ficiaire de la dévolution devait être ratifié par le Conseil d’État s’il était conforme à la volonté du donateur ou du

D’après cette disposition, le conseil presbytéral pouvait attribuer les biens destinés au soulagement des pauvres | protestants à des établissements protestants reconnus d’utilité publique, et le Conseil d’État devait ratifier cette dévolution. Nous aurions voulu que le projet de la commission fût plus large encore et qu’il autorisät la dévolution des biens destinés à une œuvre de bienfaisance à des associations formées conformément à la loi de 1901 et qui auraient pu répondre plus exactement aux besoins de l’heure actuelle; mais, tel qu’il est, il se montre respectueux du principe de la propriété des consistoires et conseils presbytéraux ainsi que de la volonté des donateurs.

Nous n’avons pas l’intention de contester à l’État tout droit de contrôle sur les associations cultuelles qui se formeront, et nous estimons qu’il doit limiter la quotité des biens qu’elles pourront posséder. Mais cette limitation doit être assez large pour ne pas apporter d’entrave à leur existence et à leur développement légitime. La commission, dans son article 20, avait institué un régime ingénieux et libéral en autorisant les associations à posséder des valeurs mobilières, dont le revenu pourrait atteindre la moyenne des sommes dépensées pendant les cinq dernières années pour les frais et l’entretien du culte. Cette limitation, qui peut être modifiée constamment par la vie même et les besoins de l’association, était suflisante; nous la voyons remplacée, dans le projet du gouvernement, par une disposition qui n’autorise que la constitution d’un fonds de réserve dont le total ne devra pas être supérieur au tiers de l’ensemble des recettes annuelles de l’association. Quel contraste avec le projet de la commission!

l’enquête du Siècle

Je voudrais signaler, en terminant, une disposition de l’article 20 du projet du gouvernement, qui porte que les directeurs et administrateurs des associations seront civilement et solidairement responsables avec l’association des 19 du projet. N’y a-t-il pas là une entrave sérieuse mise à la constitution des associations cultuelles ?

Sera-t-il facile de trouver des administrateurs et directeurs qui voudront s’exposer à être poursuivis civilement et solidairement à la suite des délits commis à l’occasion de l’exercice du culte et qui ne leur seraient pas personnels ? Il y a là, ce me semble, une disposition qui doit être modiliée et qui ne saurait être admise même dans une loi sur la police des cultes.

Telles sont, sans entrer dans l’examen de tous les points de détail, les réflexions qui m’ont été suggérées par la lecture des deux projets de loi que vous avez bien voulu

Veuillez agréer, monsieur, mes salutations empressées et

M. Eugène Fauche, membre de la commission permanente du Synode officieux des Eglises réformées :

Quels sont les droits et libertés que tout projet de loi sur la séparation doit garantir aux Eglises en général, à la

En ce qui concerne leur organisation, la possession et la propriété des biens ecclésiastiques ?

Pour être vraiment profitable à notre pays, la séparation doit être une séparation complète, faite une fois pour toutes, mettant chacun chez soi, s’inspirant autant qu’il est possible du droit commun, et suflisamment libérale pour permettre aux Eglises de vivre entièrement au grand jour,

comme les Églises protestantes voudraient déjà pouvoir le faire, et comme la plupart des Églises le feront petit à petit si la possibilité leur en est donnée.

La loi de séparation doit donc garantir aux Églises les droits et libertés qui leur sont indispensables, pour vivre, et sauvegarder, dans la plus large mesure possible, pour chacune d’elles, l’organisation qui lui est propre : pour les protestants, par exemple, l’organisation presbytérienne synodale (démocratique et parlementaire).

En ce qui concerne la possession et la propriété des biens mobiliers et immobiliers ecclésiastiques, il semble équitable, et en même temps plus simple, de les distinguer en deux catégories suivant que, d’après la législation actuelle, ils ou bien à l’État, aux départements ou aux communes: 1° La propriété des premiers serait transmise par les établissements propriétaires actuels, sans perception d’aucun droit au profit du Trésor, à telle ou telle association cultuelle que cet établissement choisira parmi celles créées dans sa circonscription religieuse; 2° Pour les seconds (ceux qui d’après la législation actuelle appartiennent à l’État, aux départements ou aux communes), il semble équitable que, pendant un certain temps, (10 ans?) et moyennant loyer (voir article 14 de la commission $ 2) l’usage en soit concédé par qui de droit, et sur l’avis de l’établissement religieux qui en a

‘actuellement la jouissance, à l’association cultuelle inté-

Au bout de ce laps de temps, l’État, les départements ou les communes rentreraient en possession entière de ces immeubles qu’ils pourraient désaffecter ou vendre aux associations cultuelles intéressées.

Quelles sont les mesures de g’aranlie, les droits de contrôle, surveillance et police que doit prendre ou s’assurer l’État ?

Il est du devoir de l’État de prendre toutes mesures de ce genre compatibles avec la liberté du culte: les Églises devant, pour le bien de tous, être mises dans l’impossibilité d’exercer une action au point de vue politique et de s’immiscer dans les affaires de l’État, mais l’État devant, de son

209 12.

l’enquête du Siècle 1

côté, garantir aux Églises toute la liberté nécessaire à leur ’ existence et à l’exercice de leur culte. \

Quel régime concevez-vous pour la période de transition ?

J’ai répondu plus haut à la partie de cette question relative aux biens.

Pour les ministres du culte et les professeurs, il est équitable que, comme tout fonctionnaire dont l’emploi est supprimé, ils reçoivent une pension viagère. La loi devra donner aux Eglises un certain délai (six mois, un an au plus) pour s’organiser en associations cultuelles. |

A ces points de vue divers, comment appréciez-vous le projet de la commission?

Quelles sont les dispositions de ce projet que vous voudriez voir maintenues ou modifiées ? |

Sous réserve des observations suivantes, le projet semble sauvegarder, dans la mesure du possible, la liberté des | Eglises et les droits de l’Etat.

Article 3, — L’article 294 du Code pénal et les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 doivent être ajoutés à la liste de ceux abrogés.

Article 7.— Le deuxième paragraphe devra être supprimé.

Article 7 bis. — Les établissements publics des différents cultes doivent être autorisés à attribuer à des associations déclarées charitables la propriété des biens en question.

Les articles 11, 12, 13 et 14 devront être remplacés comme suit : « Les édifices qui d’après la législation actuelle appartiennent à l’État, aux départements ou aux communes et ont été affectés à l’exercice des cultes, au logement de leurs ministres ou comme séminaires seront loués pour une durée de dix années par qui de droit, et sur avis des établissements religieux qui en ont actuellement la jouissance,

à l’association cultuelle intéressée.

« Le prix du loyer ne pourra être supérieur à 10 o/o du revenu annuel moyen de la circonscription religieuse inté- ressée telle qu’elle se trouve actuellement constituée ou de

l’établissement religieux tel qu’il existe actuellement. Ce revenu sera calculé sur la moyenne des cinq dernières

Au sujet de ces articles il y a lieu d’observer qu’il est contraire au droit commun de faire payer au locataire les

Article 17. — Le mot « fondation » pour les cérémonies et services religieux (messes?) semble n’avoir de sens que pour l’Église romaine.

Article 20, $ 3. — Les mots « après avis du Conseil d’État » devraient être supprimés : les associations cultuelles doivent avoir toute liberté pour l’achat, la construction et la réparation des immeubles et meubles qui leur sont strictement nécessaires.

Article 34. — Il semble vexatoire d’interdire sur les édifices consacrés à la célébration d’un culte, tout emblème particulier : la croix, par exemple, pour les chrétiens.

Le projet du gouvernement vous parait-il préférable ?

Si moyennant ces modifications le projet de la commission nous semble sauvegarder, dans la mesure du possible, les libertés des Églises et les droits de l’État, il n’en est absolument pas de même du projet du gouvernement, qui, par ses articles 3 et 8, pour ne citer que ceux-là, rendrait impossible le libre exercice du culte.

Quelles vous en paraissent les idées directrices ? Quels sont les articles dont vous désirez le maintien ou la suppression ?

Les stipulations de ce projet paraissent avoir été inspirées par le désir, non pas de faire de la séparation une séparation acceptable pour tous parce qu’elle serait équitable, mais de supprimer le budget des cultes en maintenant autant que possible les Églises sous le régime du bon plaisir de l’État. Le vote d’un tel projet ne manquerait pas d’amener bientôt une réaction déplorable qu’il faut tout faire pour éviter. Les objections les plus graves portent sur :

L’ariicle 3 qui, après avoir enlevé aux établissements pu-

l’enquête du Siècle blics du culte la libre disposition des biens qui leur appartenaient, remet en question au bout de dix années, puis tous les dix ans ou plus souvent encore, la location des édifices publics consacrés aujourd’hui au culte; cette disposition entretiendrait dans notre pays une agitation malsaine ;

L’article 9 qui semble n’autoriser que les quêtes et collectes faites dans les édifices consacrés à l’exercice publie d’un culte, et cela seulement pour les frais et l’entretien dudit culte, et interdire par conséquent les collectes qui se font aujourd’hui à domicile pour les frais du culte;

On se demande même si, fort de cet article, l’État ne pourrait pas interdire à une Église de réunir les fonds nécessaires pour l’instruction et la préparation de ses futurs ministres ;

L’article 8 qui prive du droit de s’associer entre elles des Églises qui ont joui de ce droit sous la République et même sous l’Empire;

L’article 9 qui réduit d’une façon dérisoire le fonds de réserve jusqu’à le rendre insuffisant même comme fonds de

Néfaste pour les Églises, le vote du projet du gouvernement le serait plus encore pour la France qu’il achèverait de

M. Matthieu Lelièvre, pasteur de l’Église méthodiste

de Paris, archiviste des Églises méthodistes de France :

Que je vous remercie tout d’abord pour l’enquête que Le Siècle vient d’ouvrir et pour la part qu’il veut bien me demander dy prendre. Mon seul titre est d’y représenter une petite Église, minorité dans une minorité, et qui est

menacée, dit-on, comme les autres Églises protestantes, de subir le contre-coup de la loi de séparation. Petite minorité

en effet, l’Église méthodiste ne compte en France qu’une quarantaine de communautés, mais cette minorité est vivace, puisqu’elle a plus d’un siècle d’existence et a traversé tous les régimes qui ont gouverné notre pays depuis la première République jusqu’à la troisième, ne demandant aux divers gouvernements qu’un peu de liberté, qu’ils ne lui ont jamais refusée. Chose curieuse, c’est au lendemain du coup d’État du 2 décembre que les méthodistes français, devenant Église autonome, ont eu leur premier synode et depuis lors ces assemblées se sont tenues d’année en année, sans être en rien gênées par le pouvoir. Une seule fois, en 1858, un préfet de l’Empire, voulant faire du zèle, frappa d’interdiction l’un de nos synodes, mais, après informations, il découvrit que nous étions chose trop insignifiante pour qu’on nous honorät des foudres impériales. Nous ne demandions rien, ni grâces, ni faveurs, ni participation au budget. Notre seul vœu était qu’on nous laissàt poursuivre en paix notre œuvre d’évangélisation, et ce vœu fut exaucé.

Et voilà que nous apprenons que notre sécurité est menacée par les projets de loi qui tendent à séparer prochainement les Églises de l’État. Cette séparation est pour nous une vieille connaissance ; nous la pratiquions lorsque per-

sonne n’en parlait, et nous avons plus d’une fois essayé, comme journaliste et comme conférencier, d’en démontrer l’excellence à nos amis des Églises-sœurs qui jouissaient du dangereux privilège d’émarger au budget de État. Voici ce

| que j’écrivais au lendemain de la proclamation de la Répu-

| blique : « La République, nous en avons la confiance, proclamera la séparation de l’Église et de l’État, et, en le faisant, elle accomplira une immense révolution pacifique qui est riche de conséquences heureuses pour l’avenir. » J’ajoutais : « Nous voudrions voir l’Église réformée prendre courageusement l’initiative de la rupture. Elle ne devrait pas attendre que l’État lui donnàt dédaigneusement son congé et devrait lui signifier la résiliation du bail qui la lie à lui. » Ces conseils étaient sans doute plus faciles à donner qu’à suivre; aussi ne furent-ils pas suivis. Toujours est-il que,

l’enquête du Siècle dès le 6 octobre 1870, le journal de l’Église méthodiste, par la plume de son rédacteur en chef, demandait à la République qui venait de naître la séparation de l’Église et de l’État.

Nous ne nous plaignons pas de voir enfin réaliser cette réforme dont nous avons été de tout temps partisan et que nous demandions il y a trente-quatre ans. Mais nous nous rebiffons en découvrant dans le projet Briand, (mais surtout dans le projet Combes), que ce qui devait être une loi de liberté menace d’être un code de servitude. Nous voulons la liberté pour tous, même pour l’Église romaine, l’ennemie séculaire de toutes les libertés ; que l’État prenne des précautions contre ses envahissements, c’est son droit et son devoir, mais qu’il se garde de tout ce qui ressemblerait à une mesquine persécution.

Quant aux protestants, qui furent de tout temps des amis de la liberté et de la République, il est aussi injuste qu’absurde de les traiter en ennemis et de leur imposer, par amour de l’égalité, une réglementation tatillonne et antilibérale. Le moyen de se faire des ennemis, qu’on ne l’oublie pas, c’est de traiter ses amis en ennemis. Il serait lamentable que les protestants dussent en venir à réclamer la liberté comme sous l’Empire et sous la Restauration. Si la séparation re signifie pas la liberté, elle est une duperie, et nous ne reconnaissons plus, sous son masque grimaçant, cette liberté nécessaire que tous les esprits libéraux réclamaient avant

Nous approuvons que l’on se montre large dans la question des pensions et indemnités aux ecclésiastiques dépouillés de traitements sur lesquels ils se croyaient en droit de compter. On sait avec quelle largeur M. Gladstone a traité l’Église anglicane d’Irlande, lors du disestablishment. Maïs nous sommes en France, et il y aurait quelque naïveté à demander à l’État d’être généreux. Demandons-lui seulement d’être juste et libéral. Les Églises protestantes, j’en suis sûr, renonceraient plutôt aux quelques centaines de francs qu’on offre à leurs pasteurs qu’à leur liberté. Elles diraient volontiers à l’État : Rendez-moi la liberté de m’organiser à ma guise, d’exercer sans entraves le ministère de la charité,

de conserver les temples que j’ai construits de mes deniers, de réunir mes synodes.. et reprenez vos cent écus ! Ce n’est pas la première fois qu’une Église protestante rompt avec l’État. Cela s’est vu en Écosse comme en Suisse, el toujours la libéralité des fidèles a pourvu aux besoins des pasteurs.

Ce qui paraît inacceptable, c’est la main-mise de l’État sur les temples et presbytères des Églises protestantes, toutes les fois qu’il aura contribué (lui ou la commune) pour une part quelconque à la construction. Quoi! voici un édifice qui a coûté cent mille francs, sur lesquels l’État ou la commune ont versé cinq ou dix mille francs, et il faudra que l’Église qui a fourni tout le reste se laisse dépouiller du tout ! Ce qui serait un acte de malhonnèêteté insigne de la part d’un particulier ne saurait être équitable et légitime de la part de l’État. Que l’État, s’il veut pratiquer le sammum Jus, demande à être remboursé (par annuités, par exemple) de sa contribution, mais qu’il ne se livre pas à des confiscations qui rappelleraient trop aux protestants celles de

Quant à nous, Églises indépendantes, qui n’avons jamais reçu un sou de l’État, ni pour le traitement de nos pasteurs, ni pour la construction de nos chapelles, nous demandons qu’on nous laisse en paix. N’étant pas unis à l’État, nous n’avons pas à en être séparés. Nous ne sommes pas difficiles, nous demandons la liberté comme sous l’Empire, quoique nous eussions de plus hautes ambitions pour la République. Nos quarante Églises ont une organisation

| synodale et une caisse centrale sans lesquelles elles ne pourraient pas vivre un an. Il serait vraiment indigne de la grande République française, parce qu’elle a des ennuis avec Rome, de tracasser de petites Églises, qui ont l’hon-

neur de pratiquer la séparation, dont d’autres ont tant de peine à trouver la formule.

Agréez, monsieur le rédacteur, mes vifs remerciements pour l’honneur que vous m’avez fait en me demandant mon avis, et l’expression de mes sentiments très distingués.

l’enquête du Siècle

M. Charles Gide, professeur à la Faculté de droit de Paris, vice-président de l’Association protestante pour l’étude des questions sociales :

A votre première question: « Quels sont les droits et libertés que tout projet de loi doit garantir aux Églises en général », je voudrais pouvoir répondre, comme l’ont fait d’autres de vos correspondants : Le droit commun.

Malheureusement, il n’y a pas en France de droit commun en matière d’association : il y a un droit spécial d’association pour les mutualistes, un autre pour les syndiqués, un autre pour les établissements d’utilité publique, etc. Quant à la loi, soi-disant générale, sur le droit d’association, de 1901, le législateur l’a faite tout exprès telle que les associations religieuses ne pussent s’en servir. Il faut donc aussi une loi spéciale pour ces associations qui s’appellent des Églises, et c’est là le mal.

Étant donnée cette fâcheuse nécessité d’une loi spéciale, il faut du moins que cette loi garantisse à toutes les Églises, grandes ou petites, à celles déjà vieilles comme à celles qui pourraient naître, ce minimum de droits qui consiste non seulement dans l’exercice du culte, mais dans la faculté | d’enseigner et de propager leur foi. |

Il le faut, parce que, si la loi n’accorde pas ce minimum, les Églises le prendront tout de même et aucun moyen de coercition ne pourra l’empêcher.

D’ailleurs, cette liberté de propagande est indispensable à l’État lui-même, je veux dire à l’État laïque et républicain, car elle constitue la garantie la plus eflicace, la seule eflicace, contre la domination exclusive d’une Église unique, particulièrement contre la domination de cette Église qu’il redoute et qui, elle, pourrait au besoin se passer de la liberté de propagande, parce qu’elle a déjà pour adhérents, au moins nominalement, presque tous les Français.

Or cette liberté de propagande ne me paraît pas suflisamment garantie par les projets de loi, et je crois que c’est là une erreur, même en me plaçant au point de vue de ceux qui les ont présentés.

Je vois, en effet, dans ces projets, et surtout dans celui du gouvernement, diverses mesures qui, dirigées intentionnellement contre l’Église romaine, ne frapperont, en réalité, que les Églises dissidentes et peut-être même, un jour ou l’autre, les associations de la libre-pensée, car ce sont aussi des Églises.

Je citerai surtout : l’article 8 qui resserre le droit de fédé- ration des Églises aux limites d’un département ; l’article 6 qui interdit le ministère d’un étranger (Que l’on exige la nationalité française des administrateurs de l’association, daccord; mais, de ceux qui prêchent ou prient ou administrent les sacrements, pourquoi ? Pourquoi un étranger n’aurait-il pas le droit de parler ou de confesser ou de dire la messe en France ?); l’article 24 qui maintient la direction des cultes même après la séparation, c’est-à-dire qui institue une sorte de préfecture de police des cultes, et enfin le luxe de pénalités des articles 14-20.

En ce qui concerne surtout l’interdiction de constituer des fédérations dépassant les limites d’un département, autrement dit l’interdiction de créer des Églises nationales, catholiques ou protestantes, impossible de mieux servir les intérêts de Rome et les ultramontains. L’admirable organisation de l’Église catholique reste intacte puisque chaque diocèse peut s’accommoder le mieux du monde à la circonscription d’un département et que toute fédération nationale serait non seulement inutile mais schismatique, l’Église n’ayant qu’un seul chef qui est à Rome. Quant aux Églises dissidentes, elles seraient réduites à l’état d’archipels, une poussière d’ilots.; mais elles ne s’y résigneront pas et, si le projet de loi devait être appliqué, elles seront tentées d’imiter leur grande sœur aînée en transportant à l’étranger le siège de leur gouvernement ecclésiastique.

En ce qui concerne les biens, la question est moins grave parce qu’il ne s’agit plus d’une question de conscience.

Pour les biens possédés actuellement, le projet de la com- :

217 13

l’enquête du Siècle

mission en reconnaissait la propriété aux Églises; le projet du gouvernement les leur enlève. Il est vrai qu’il les leur restitue aussitôt sous forme de concession, mais cette concession à titre temporaire et précaire n’empêche pas qu’il n’y ait expropriation en droit. J’ai écrit ailleurs qu’il m’eût paru légitime de laisser aux Églises non seulement la propriété de leurs biens propres, mais même celle des édifices consacrés au culte, car, évidemment, ces édifices, dans l’intention de ceux qui les avaient élevés (et alors même que parmi ceux qui avaient fourni des fonds se trouvaient l’État ou la commune), ne devaient ni ne pouvaient recevoir d’autre destination. D’ailleurs, contrairement à ce qu’on croit (et à la différence des biens des congrégations), ces biens ne représentent qu’une valeur vénale très modique.

Si pourtant les Églises sont dépouillées de leurs biens, elles n’en mourront pas: elles en ont l’habitude. Elles feront comme l’araignée patiente, qui refait sa toile. Mais au moins faut-il leur permettre de la refaire.

Je crois que l’État a le droit de limiter le patrimoine des Églises au montant des biens nécessaires à l’exercice du culte, comme d’ailleurs de limiter les biens de n’importe quelle association à la satisfaction du besoin spécial pour lequel elle a été créée. Seulement il faut être un peu large dans l’application de cette règle, d’autant plus qu’en fait il est impossible à l’administration, même la plus inquisitoriale, de la contrôler. Par exemple, la limitation du fonds de réserve à 1/3 du revenu annuel (article 9) est dérisoire et par suiteinapplicable. Une association quelconque qui neconstituerait pour fonds de réserve qu’une somme égale au tiers de ses revenus, c’est-à-dire qui n’aurait de garanties que pour | quatre mois de vie, serait considérée comme non viable, et | jamais le conseil d’État, au cas où elle solliciterait la reconnaissance légale, ne la lui accorderait. Le projet de la commission qui admetlait la propriété d’un capital dont l’intérêt fàt suffisant pour couvrir les dépenses moyennes d’une année, me paraît acceptable. Soit une Église qui dépense 10.000 francs par an : dans le projet dela commission, elle pourra se constituer un capital de 250.000 à 300.000 franes, suivant qu’il produira 3 ou 4 o/o; dans le projet du gouver-

nement, elle ne pourra se constituer qu’un capital de

Enfin, en ce qui concerne les indemnités aux ministres des cultes, l’État devra penser qu’à raison de la modicité de leurs traitements ils n’ont pu faire des économies et qu’un certain nombre d’entre eux se trouveront sans situation parce que leurs Eglises n’auront pas les ressources suflisantes pour les garder à leur service. La meilleure solution, je veux dire celle qui réduirait au minimum les souffrances et la gêne des dépossédés, serait que l’État alloue aux Eglises pendant dix ans la moitié des sommes inscrites au budget pour les traitements de leurs ministres, à charge pour les Eglises de répartir cette somme au mieux des besoins et d’en justifier l’emploi.

Si l’État répugne à confier ce soin aux Églises et celles-ci peut-être à s’en charger, alors il pourrait tout simplement attribuer à chaque membre du clergé une pension égale à la moitié de son traitement pour un nombre d’années égal à celui durant lequel il a été en fonctions.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments

M. le pasteur E. Bruguière, de Marseille, membre de la commission exécutive du Synode officieux des

| Vous m’avez fait l’honneur de m’adresser votre questionnaire relatif à la séparation des Eglises et de l’Etat /projet de la commission parlementaire et projet du gouvernement)

Je vous indique ci-dessous les points principaux qui me

semblent devoir être relevés, — en m”attachant à l’ordre

l’enquête du Siècle #6 même que vous m’indiquez, sans toutefois reproduire le texte des questions formulées.

Je suis, pour mon compte, partisan de la séparation des Églises et de l’État, mais je ne voudrais à aucun prix l’asservissement des Églises à l’État, pas plus que je n’accepterais une solution inverse du problème. Le premier

| article d’un projet sur la séparation devrait être celui du projet Briand : « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. » Comme protestants, nous serons les premiers à réclamer cette liberté pour toutes les Églises aussi bien que pour la nôtre. Celle-ci, quant à son organisation, est presbytérienne-synodale. Le gouvernement, le Conseil d’État l’ont toujours reconnu. Ce serait porter la plus grave atteinte à la liberté que de détruire cette constitution même.

En ce qui concerne les biens ecclésiastiques, comment admettre que l’État s’empare des biens qui appartiennent aux Églises, puisqu’ils ont été acquis avec l’autorisation et la garantie de l’État, ainsi que des églises, temples, presbytères, construits le plus souvent avec les deniers des fidè- les ? Peut-on, d’ailleurs, oublier que nos Églises, trop longtemps persécutées, et surtout au lendemain de la Révocation, durent subir les confiscations les plus iniques ?

— On ne saurait contester au pouvoir civil le droit de contrôle, de surveillance et de police des cultes. Les ministres des différents cultes doivent donner l’exemple de la soumission aux lois et du respect pour l’autorité publique, mais les articles se rapportant à la police des cultes édic- | tent des pénalités dont quelques-unes paraissent bien rigoureuses et hors de proportion avec les contraventions ou le délit à réprimer.

— Pour que la séparation fût faite équitablement, elle devrait se faire sans violence, l’État procédant par extinction; les traitements de tous les pasteurs en exercice devraient être maintenus jusqu’à l’âge de la retraite (60 ans), pour être remplacés ensuite par une pension dont le chiffre serait assez élevé pour assurer aux titulaires une existence convenable et digne. Il y a sur ce point engagement de la

part de l’État, qui, avant de confirmer les nominations, a exigé des candidats des études, des grades déterminés.

— Le projet de la commission laissant subsister l’organisation traditionnelle de nos Églises, il est sur certains points d’un véritable libéralisme, mais sur beaucoup d’autres des amendements devraient y être apportés.

— L’article 5 fixe au « 1* janvier qui suivra la promulgation de la loi » l’application de celle-ci. Le délai n’est-il pas un peu court ? J’en dis autant des articles 6, 7, 7 bis qui se rapportent à l’usage gratuit des édifices religieux, à la ré- partition des biens mobiliers et immobiliers, dans les six - mois qui suivent la promulgation de la loi. Quel inconvé- nient y aurait-il à ménager davantage la transition ?

Serait-il équitable, serait-il conforme à notre droit civil que l’État ou les communes, ainsi que le veut l’article 1, fussent déclarés propriétaires d’immeubles acquis avec les deniers des fidèles par cela seul que les communes ou l’État auraient fourni une subvention quelconque ? Tout au plus comprendrait-on que les Églises fussent dans l’obligation de restituer la somme allouée.

Nous ne réclamons ni faveur ni privilège. Mais il serait contraire au droit commun, après avoir concédé aux associations cultuelles seulement la location des édifices, de laisser à la charge des locataires toutes les réparations locatives, d’entretien et de grosses réparations, comme le veut l’article 14.

L’article 10 devrait être maintenu. « Les associations cultuelles pourront, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions avec administration ou direction centrale. »

Il faudrait modifier l’article 20 concernant les valeurs mobilières disponibles. Il y est dit que « le revenu total ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et entretien du culte. » Cette disposition, qui, du reste, manque de clarté, n’assurerait pas l’existence et ne permettrait pas le développement de ces associations.

Quant aux manifestations et signes extérieurs du culte,

l’enquête du Siècle

l’article 34 peut prêter à des interprétations diverses. « Aucun signe ou emblème particulier d’un culte, est-il dit, ne peut être élevé, érigé, fixé et attaché en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception de l’enceinte destinée aux exercices du culte, des cimetières. » L’érection d’une croix sur un char funèbre qui traverse la rue ou la place publique, le port de la robe par le pasteur, seront-ils de ce fait,

— Pour ce qui est du projet du gouvernement, il est évidemment bien plus encore en opposition avec les principes constitutifs de nos Eglises. Le conseil central s’est, à bon droit, prononcé à l’unanimité contre son adoption.

— Ce projet semble avoir été dirigé avant tout contre l’Église romaine, dont la puissante organisation a son centre et sa direction à l’étranger; il risque fort d’être à cet égard inefficace. Tandis que son application atteindrait mortellement le protestantisme tout entier, qui, après avoir été le véritable initiateur du régime parlementaire et démocratique, se verrait dépouillé des avantages, des bienfaits de ce régime lui-même.

L’article 3 est inadmissible. Malgré la réserve de l’intervention du Conseil d’État ou d’un arrêté préfectoral, suivant la valeur des biens (inférieure ou supérieure à dix mille francs), il constituerait une véritable confiscation.

— Les auteurs du projet, en restreignant, par l’article 8, à la limite d’un département les unions d’associations, ont-ils eu Ja pensée de briser l’organisation de nos Églises ? Nous | ne le croyons pas, mais telle serait la conséquence certaine de son application. Et nous n’avons pas de peine à comprendre les protestations unanimes soulevées parmi nous contre cette disposition.

— Le fonds de réserve, « dont le montant ne devra pas être supérieur au tiers de l’ensemble des recettes annuelles »,

Enfin, comme dans le projet de la commission, les peines édictées par l’article 10 contre les directeurs ou administrateurs d’une association cultuelle qui auraient contrevenu

222 ,

aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 ne sont-elles pas è Veuillez agréer, monsieur le rédacteur, l’assurance demes | sentiments respectueux et dévoués.

M. le pasteur L. Trial, de Nîmes, membre de la Délégation libérale des Églises réformées, secrétaire de la commission d’action protestante évangélique :

La réponse de mon collègue et ami M. le pasteur Babut au questionnaire que vous nous avez fait l’honneur de nous adresser m’a paru si complète, si bien pensée, si bien écrite, que j’ai cru pouvoir me contenter de la signer, avec sa permission.

Vous n’êles pas tout à fait de cet avis et vous insistez aimablement pour que je vous adresse quelques réflexions personnelles. J’aurais mauvaise grâce à me dérober. Je m’exécute donc.

Mais alors, permettez-moi de ne pas suivre rigoureusement l’ordre du questionnaire. Inutile de répéter ce que MM. Couve et Babut ont dit à propos des articles 5, 6, 9, 11, 14, 20, 34 du projet Briand et à propos des articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 24 du projet du gouvernement. Sans distinetion d’Eglise ou de couleur dogmatique, tous les protestants quence, je m’en tiendrai à quelques réflexions plus géné-

J’ai toujours été partisan de la séparation des Eglises et de l’Etat. A mes yeux, c’est le seul régime rationnel, équitable, normal. J’en suis même si partisan que j’aurais voulu

l’enquête du Siècle décider les Églises protestantes à la devancer volontairement pour leur propre compte. S’il n’avait dépendu que de moi, elles se seraient entendues pour dire à l’État : « Nous refusons le pauvre million et demi que vous nous octroyez; nous déclinons tout caractère officiel. Vous savez que vous n’avez rien à craindre de nous, ni comme accumulation de richesses, ni comme action politique. Jamais, nulle part en _ France, nous n’avons usé de notre liberté pour détruire la liberté d’autrui; jamais, nulle part en France, nous n’avons voulu associer l’État, ses ressources et sa puissance, à notre désir, d’ailleurs légitime, de rendre nos croyances prépondérantes. Tout au contraire, en vertu de nos traditions et de nos principes, nos pères ont été et nous sommes nousmêmes des champions de la liberté de conscience, du respect mutuel des convictions, en un mot, de la justice. Dès lors, tout ce que nous demandons, c’est d’être traitées non pas comme des institutions ennemies de l’État, cherchant à le maîtriser, à l’asservir, pour en faire l’exécuteur de leurs volontés et pour s’assurer l’universelle domination, mais comme des institutions amies de l’État, soumises à ses lois : et se plaçant sous sa sauvegarde, en un mot, comme toutes les autres associations libres de citoyens. »

Il me semblait que l’État aurait dû approuver ce langage et cette attitude, et même en remercier nos Églises. Mais on à bien voulu m’aflirmer de plusieurs côtés, que mon idée, — elle avait été exprimée, il y a plusieurs années, dans le journal l’Église libre et dans la Critique philosophique de M. Renouvier, — n’avait aucune valeur pratique, aucune chance d’aboutir et qu’en définitive je n’avais rêvé qu’un beau geste.

Je n’en suis pas encore convaincu. Je reste persuadé que des Églises vraiment chrétiennes et protestantes ont plus à perdre qu’à gagner au maintien de leur union avec l’État. J’estime que l’acte courageux et énergique d’une séparation volontaire, aurait appris à nos législateurs ce qu’ils ignorent ou veulent ignorer, c’est qu’il est injuste d’assimiler les Églises protestantes à l’Église catholique et de leur appliquer à toutes le même traitement.

Car, tel est, pour moi, le vice fondamental du projet

Briand et du projet, bien plus inacceptable, du gouvernement.

Évidemment, la célèbre formule de Cavour, « l’Église libre dans l’État libre », n’est plus de mise. Voici pourquoi : Ce que l’Église catholique appelle sa liberté, C’est, — relisez l”Encyclique de 1864 et le Syllabus, — c’est la liberté de soumettre les consciences à la loi vivante, au pape viceDieu; c’est la liberté de faire de l’État le ministre docile de ses volontés en vue de supprimer les dissidents et les noncroyants ; c’est la liberté d’établir dans notre pays une monarchie absolue, une théocratie. Que l’État se défie de cette Église, qu’il prenne ses précautions contre elle, qu’il ne la laisse pas s’organiser à sa guise sous la direction d’un chef tout-puissant résidant à l’étranger, qu’il s’oppose à limmobilisation entre ses mains de richesses immenses, qu’il lui supprime certains moyens d’action : l’usage d’édifices incontestablement communaux ou nationaux et son budget de quarante millions, — c’est son affaire. Pourvu qu’en ces divers actes il ne viole pas la justice, il est en cas de légitime défense, et on ne saurait lui en vouloir.

Mais qu’il se défie des Églises protestantes, qu’il prenne des précautions contre elles, qu’il s’oppose à leur organisation toute démocratique et parlementaire, essentiellement nationale, et les empêche de vivre sous le régime presbyté-

‘ rien synodal; qu’il s’oppose à la constitution d’une caisse centrale uniquement destinée à pourvoir aux besoins du culte et dont il pourra contrôler les opérations; qu’après avoir supprimé leur maigre budget, il s’empare de tous leurs temples et de tous leurs presbytères, même de ceux . qu’elles ont élevés à leurs frais ; qu’il leur dénie le droit d’exercer la bienfaisance et les dépouille de toutes leurs fondations charitables, c’est là la plus incompréhensible de toutes les maladresses et de toutes les injustices.

Il faut donc dire et répéter et crier à nos législateurs que nos Églises n’ont jamais entendu et n’entendent nullement la liberté à la manière de la curie romaine; qu’elles n’ont jamais prétendu et ne prétendent nullement être un pouvoir traitant d’égal à égal avec l’État ; qu’elles ont toujours été et veulent toujours être des associations libres de con-

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l’enquête du Siècle sciences libres, respectueuses de l’ordre établi et soumises aux lois civiles ; que, bien loin d’être une monarchie absolue, elles ont toujours vécu, elles vivent toujours sous la forme républicaine et n’aspirent qu’à établir parmi les hommes la justice et la fraternité.

Leur appliquer rigoureusement le même traitement qu’à l’Église catholique, sans doute, c’est faire preuve d’un grand amour de la symétrie, mais aussi d’une maladresse d’autant plus insigne et d’une injustice d’autant plus criante, que la symétrie est et ne sera jamais qu’apparente. Le même article de loi produira, pour l’Église catholique et pour les Églises protestantes, des effets tout à fait différents. Par

  • exemple, l’article 8 du projet gouvernemental, stipulant que les associations religieuses pourront constituer des unions ne dépassant pas les limites d’un département, cet article ne gênera l’Église catholique en rien, mais déterminera la disparition d’un grand nombre d’Églises protestantes. Estce là ce qu’on appelle un traitement égal? Et qui ne voit que la République réserve ainsi ses faveurs pour sa pire en-

  • _ nemie et ses rigueurs pour ses alliées naturelles ?

Il en est temps encore. Que nos législateurs veuillent bien y réfléchir. Qu’ils ménagent les transitions le plus possible pour séparer les Églises de l’État. Mais, en tous cas, qu’ils laissent aux Églises protestantes, — et aussi aux communautés israélites, — qui n’ont rien fait pour en être privées,

È la pleine et entière liberté de conscience et toutes les libertés qéi en découlent : liberté de la parole et de la presse, liberté d’association, liberté de culte, liberté d’enseigner et de mettre en vigueur leur discipline, liberté d’exercer la bienfaisance, liberté de travailler à l’indispensable rénovation individuelle et sociale, liberté, en un mot, d’accomplir | la tâche d’émancipation et de perfectionnement que Dieu | leur impose. Qu’elles puissent jouir de toutes ces libertés dans la mesure compatible avec l’ordre public et les impé- ratifs du devoir. Ainsi le veulent la clairvoyance et la justice.

Veuillez agréer, monsieur, mes meilleures salutations.

M. Ph. Jalabert, doyen honoraire de la Faculté de droit de Nancy, professeur honoraire à celle de Paris, membre du conseil central des Eglises réformées de France, secrétaire de la Délégation libérale :

Vous avez bien voulu me demander mon sentiment sur la séparation de l’Église réformée et de l’Etat telle qu’elle ré- sultait des délibérations de la commission de la Chambre des députés. Il ne subsiste plus aujourd’hui que le projet du gouvernement adopté par la majorité de cette commission. Je ne reprendrai pas les divers points du questionnaire que vous m’avez adressé, MM. les pasteurs Charles Babut et Benjamin Couve y ontrépondu avec une force et une netteté auxquelles de tous les côtés on rend hommage.

Je me bornerai à caractériser un projet de loi sur la police des cultes qui contient des dispositions, dont les unes sont en dehors des pouvoirs du législateur, et dont les autres portent une atteinte injustifiable aux droits et aux libertés qui jusqu’ici avaient paru les plus légitimes,

Le législateur n’a aucun pouvoir sur la constitution et l’organisation intérieure d’une Eglise. La nôtre est, depuis YEtat ne peut en altérer le caractère et en faire une Eglise congréganiste renfermée dans les limites d’un département. L’Eglise réformée a été, est et sera une Eglise nationale ; il en est de même de l’Église luthérienne et de toutes les autres Eglises protestantes qui existent sous la qualification de mé- thodiste ou libre et de celles des israélites. On n’obtiendra pas du Parlement français au vingtième siècle la violation des principes les plus incontestables du droit public. n’est pas plus possible de supprimer de notre organisation répu-

l’enquête du Siècle blicaine l’existence et l’autorité du synode général que de supprimer l’existence et l’autorité du pape pour les catholiques. L’article 8 doit disparaître pour tout établissement

On peut même se demander si l’institution toute nouvelle .-des associations à fonder pour l’exercice du culte n’est pas entachée d’arbitraire : rien n’exigeait, en effet, qu’elles fussent substituées aux consistoires et aux conseils presbytéraux. Une foule de personnes morales, d’établissements d’utilité publique continuent d’exister, et l’application de la loi de 1901 ne s’impose ici en aucune manière. Les corps ecclésiastiques, organes constitutionnels de notre Église, ne

Le but que poursuit le projet est de leur enlever la possibilité de rester propriétaires, de recevoir des dons et des legs avec l’autorisation du Conseil d’État. Les consistoires et les conseils presbytéraux seraient dépossédés de tous les hiens qu’ils ont légalement conservés ou acquis. L’État prétendrait d’abord reprendre les immeubles provenant de dotations par lui faites et dont la révocation n’avait jamais été expressé- ment prévue. Pour les autres biens, il en serait fait deux classes. Pour les uns, ayant une destination charitable, le gouvernement se réserverait le droit de les attribuer par décret en Conseil d’État ou par arrêté préfectoral à des établissements publics d’assistance situés dans la commune ou dans l’arrondissement. Pour les autres, il devrait les concé- der pour dix ans, avec la faculté de renouvellement temporaire, aux associations cultuelles, dans les limites de leurs besoins dont il serait souverain appréciateur, et le pouvoir de les attribuer, s’il le jugeait convenable, aux établissements publics d’assistance dont il vient d’être

Ces associations cultuelles à fonder par nos coreligionnaires seraient loin, comme on le voit, de remplacer, au point de vue des biens, les consistoires et les conseils presbytéraux dépossédés. Il leur serait de plus interdit de constituer un fonds de réserve supérieur au tiers des recettes annuelles. Cette réserve devrait être employée aux grosses réparations des édifices religieux dont l’association aurait la

jouissance à titre onéreux, le préfet restant juge de la nécessité de ces réparations. Les comptes financiers, l’état des biens pourraient être vérifiés à toute époque par ce dernier. Si des sommes en vue de l’achat ou de la construction d’immeubles destinés à l’exercice du culte étaient remises aux associations, elles devraient être versées à la caisse des dépôts et consignations ; on ne dit pas si des dons et legs avec cette destination pourraient être autorisés par le Conseil d’État.

Quant aux temples et aux presbytères appartenant à l’État, aux départements et aux communes, leur usage, au bout de deux ans, cesserait d’être gratuit; la concession devrait avoir lieu pendant dix ans à titre onéreux; elle pourrait être renouvelée si l’État, les départements et les communes ne les jugeaient pas inutiles pour les besoins de l’exercice du culte, auquel cas ils pourraient être concédés à un autre culte ou à un service public.

Par l’exposé qui précède et dont la stricte exactitude ne peut laisser aucun doute, on peut juger de la portée de ce projet de loi sur la police des cultes.

On parle de la séparation des Églises et de l’État. Cette expression peut faire illusion. Jusqu’ici on avait considéré la séparation, j’en atteste Samuel Vincent, Vinet, Edmond de Pressensé, comme donnant à l’Église des libertés qu’elle n’avait pas; elle était appelée l’Église libre. Or, si le projet présenté à la Chambre n’était pas profondément modifié, jamais l’État ne se serait immiscé dans l’organisation et dans le fonctionnement de l’Église réformée d’une manière aussi grave. Elle y perdrait les libertés dont elle a joui depuis un siècle sous tous les régimes ; ce serait l’Église ré- formée liée, asservie à l’État. Pour nous, nous avons la ferme confiance que, pour que la séparation s’accomplisse d’une manière durable, elle doit être fondée sur la justice et sur la liberté.

Agréez, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués de considération.

l’enquête du Siècle

de la commission permanente du Synode oflicieux des

Tout projet sur la séparation des Églises et de l’État comporte rationnellement deux sortes de dispositions, les unes consistant en réparations équitables, pendant une période de transition tout au moins; — les autres consistant dans l’application du droit commun, autant que faire se pourra, au régime nouveau qui s’établira pour les Églises.

À Des réparations sont dues pour la cessation imprévue d’un régime centenaire, sur lequel s’est fondée une possession d’état respectable, et de la part des ministres du culte quant à leurs traitements, et de la part des établissements ecclésiastiques quant aux édifices appartenant à l’État ou aux communes dont ils ont, sous l’empire de la loi du 18 germinal an X, l’usufruit légal. ‘

Le projet de la commission, ni celui du gouvernement ne donnent à cet égard satisfaction aux intérêts lésés. Les chiffres des pensions de retraite allouées par eux aux ecclé- siastiques âgés sont insuflisants. La maigre allocation de Goo francs pendant quatre ans seulement à ceux qui ont moins de 40 ans est dérisoire. (Article 4 du projet du gou- |

C’est trop peu de prolonger pendant deux ans la jouissance gratuite des édifices consacrés au culte. (Article 2 du projet du gouvernement)

La loi du 30 octobre 1886 sur la laïcisation de l’enseignement primaire a fixé un délai de cinq ans pour la transition du personnel laïque au personnel congréganiste.

Il serait de même équitable de fixer une période de tran- | silion, tout au moins de cinq ans, pour donner aux associations cultuelles le temps d’organiser le régime nouveau, en prolongeant pendant cette période le service des traitements ecclésiastiques dans leur intégralité, ainsi que la jouissance gratuite des édifices consacrés au culte. Cette

jouissance gratuite devrait d’ailleurs être suivie d’une location à très faible prix après la période transitoire.

Si l’on passe à la seconde catégorie des dispositions des deux projets relatives à l’organisation et au fonctionnement du régime nouveau, on voit qu’elles contiennent de graves dérogations, plus graves et plus injustifiables sans doute dans le projet du gouvernement, à ce qui est le droit commun. C’est ce qui va être établi successivement, quant au droit d’association, quant au régime de la propriété, quant à la police des cultes, et quant aux charges fiscales.

Les dérogations au droit commun des associations, qui vont être relevées, sont imputables au projet du gouvernement.

D’après la loi du 1” juillet 1901, les associations religieuses sont traitées de même que les autres associations.

Les congrégations religieuses seules sont placées sous un régime spécial. Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute à cet égard. En effet, l’article 2 du projet voté par la Chambre des députés portait : « Les associations de « personnes autres que les associations religieuses pourront « se former librement. » Dans le texte voté au Sénat, qui est devenu le texte définitif, les mots « autres que les associations « religieuses » ont été supprimés; ce qui est expliqué par « de raisons pour que les associations de personnes, qui se « réunissent dans un but religieux ne soient pas traitées « sur le même pied que les associations qui auraient par « exemple un but contraire. »

Les associations religieuses ne sont donc pas traitées autrement que les associations de libres-penseurs par la loi du 1° juillet 1907. Et, en l’état de la théologie actuelle, la

; différence entre les unes et les autres pourrait n’être pas toujours très saisissable.

Cela étant, des associations pour l’établissement et l’exercice d’un culte non reconnu par l’État peuvent actuellement se former sous l’empire de la loi du 1°” juillet 1901, sauf à obtenir pour l’ouverture du lieu de leur culte les

1 231

l’enquête du Siècle autorisations requises. Il leur est loisible par suite d’avoir des ministres et des administrateurs et directeurs de nationalité étrangère, ainsi que de créer des unions, avec admipistration centrale, conformément à l’article 7 du décret du

Les articles 6 et 8 du projet du gouvernement leur enlè- vent ces droits ainsi qu’ils les refusent aux associations nouvelles qui se formeront pour le maintien des cultes actuellement reconnus par l’État sous le régime de la loi de

D’après l’article 6, les ministres du culte, administrateurs et directeurs des associations, doivent être Français.

En ce qui concerne la prescription relative aux ministres du culte, les observations si judicieuses de M. Raoul Allier en ont fait apparaître l’inutilité. J’ajouterai que, en tous cas, la loi à intervenir sur la séparation ne devrait pas être plus exigeante que celle du 30 octobre 1886 sur l’enseignement primaire, dont l’article {4 admet des instituteurs de nationalité étrangère à enseigner dans les écoles libres, à condition qu’ils soient autorisés à établir leur domicile en

Quant aux directeurs et administrateurs, il est intéressant de rappeler que le projet de la loi de 1901 sur les associations disposait : « Ne peuvent se former sans autorisation préalable par décret rendu en Conseil d’État: les associations entre Français et Étrangers ; — les associations entre Français, dont le siège ou la direction seraient à l’étranger, ou confiés à des étrangers. » Au cours de la discussion de ce projet, M. Vaillant déposa un amendement tendant à ce que cette disposition ne füt applicable qu’aux | associations religieuses. (Séance du 7 mars, Officiel, débats de la Chambre, page 634) M. Berry proposa d’y viser expressément les associations dont les agissements seraient de nature à préparer la grève générale. (Même Officiel, page 638) La rédaction dernière fut le résultat d’une transaction entre les partis. Elle porte :

Article 12. — Les associations composées en majeure partie d’étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou

leur siège à l’étranger, et dont les agissements seraient de nature, soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté inté- rieure ou extérieure de l’État dans les conditions prévues par les articles 75 à 1or du Code pénal, pourront être dissoutes par décret du président de la République rendu en conseil des ministres.

Par là, sous l’empire de la loi de 1907 sur les associations, rien ne s’oppose à ce que les associations religieuses aient des administrateurs et directeurs de nationalité étrangère.

Au surplus, il faut dire que la prohibition de l’article 6 du projet du gouvernement, en ce qui concerne l’emploi de pasteurs, administrateurs ou directeurs de nationalité étrangère, n’intéresse que fort peu pratiquement les Églises du culte réformé actuellement reconnues par l’État.

Il en est tout autrement de l’article 8 du même projet, aux termes duquel les unions d’associations ne pourront dépasser la limite d’un département.

Sur ce point, fondamental pour des religions qui sont nationales et qui entendent avoir une organisation nationale, les protestants de toutes confessions sont unanimes et irréductibles dans leur opposition au projet du gouvernement. Rien ne pourra les faire départir de cette attitude, ni l’espérance qu’on leur laissera discrètement concevoir d’user de tolérance à leur égard, ni l’assurance que cette disposition est dirigée contre le catholicisme.

Nous entendons n’être pas placés sous un régime de tolé- rance. Et les coups portés au catholicisme ne panseraient pas les graves blessures dont nous aurions à souffrir. Au surplus, sur ce point, la disposition que nous combattons est, en tant que dirigée contre le catholicisme, l’effet d’une véritable aberration. Qu’importe au catholicisme qu’on lui interdise d’avoir en France pour ses associations cultuelles des unions avec « une administration ou direction centrale ». (Texte de l’article 7 du décret du 16 août 1901), puisque le centre du culte catholique est non pas en France, mais à Rome ? Cette interdiction sera sans effet sérieusement

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; l’enquête du Siècle préjudiciable à son égard tant qu’il y aura un Saint-Siège et un denier de Saint-Pierre.

k Elle met au contraire en question la vie même des Églises réformées, qui, surtout après la séparation, devront s’appuyer sur leurs synodes. Le synode national et les commissions déléguées par lui pour exécuter ses décisions seront les dispensateurs nécessaires de cette vie à tant de | communautés si inégalement pourvues et réparties.

Les Églises presbytériennes, dotées ou non par l’État, vivent librement sous ce régime dans tous les pays démocraltiques ou monarchiques qui nous entourent, GrandeBretagne, Pays-Bas, Belgique, cantons suisses. Et même ces Églises réformées d’Alsace-Lorraine, dont nous avons été séparés par le traité de Francfort, et que régit toujours la loi du 18 germinal an X, maintenue par le gouvernement des provinces annexées, ont établi à leur tête un synode avec la pleine approbation de ce gouvernement.

On conviendra qu’il serait bien triste, et même humiliant, que les mêmes Églises, en France, et sous le gouvernement de la République, fussent privées de cet organisme indispensable à leur existence. 4

Les établissements ecclésiastiques ont un patrimoine qui se compose, soit des biens mobiliers ou immobiliers provenant de dons et legs autorisés par le gouvernement, soit des droits acquis par eux, d’après le droit commun, sur les édifices affectés au culte et tout ce qu’ils renferment.

Cette distinction est faite dans le projet de la commission, qui, respectant le patrimoine provenant des dons et legs | destinés au culte, reconnaît aux établissements ecclésiastiques le droit de les transférer aux associations qui leur succéderont (article 7). Mais, quant à la seconde espèce de droits, le projet de la commission (article 11) déroge gravement au droit commun, en ne reconnaissant ces établissements propriétaires des édifices construits sur des terrains leur appartenant, que lorsqu’ils les auront acquis avec des fonds provenant exclusivement des libéralités des fidèles. |

Le projet du gouvernement ne faisant aucune distinction

attribue à l’État la propriété de l’entier patrimoine des établissements ecclésiastiques, qu’il s’agisse des biens productifs de revenus, provenant de dons et legs, ou des droits acquis sur les édifices affectés au culte. L’État ainsi investi de cette propriété fera des concessions de dix ans aux associations cultuelles, dans la limite des besoins de ces associations appréciés par un décret en Conseil d’État. Ce qui excéderait cette limite serait attribué à des établissements publics d’assistance. A l’expiration de la concession décennale, l’État pourrait, suivant son bon plaisir, la renouveler ou non (article 3).

Il y a là une véritable confiscation, qui ne se conçoit pas en dehors du bouleversement social provenant d’une révolution, comme celle de la fin du dix-huitième siècle. Le respect de la propriété préside à la confection de nos lois. L’État, qui est le tuteur actuel des établissements ecclésiastiques, comme de tous les établissements publics, à raison du patrimoine qu’ils ont acquis avec son autorisation, ne doit pas les dépouiller. Si ces établissements ecclésiastiques après la séparation cessent de constituer des établissements publics, ils pourront se maintenir sous forme d’associations. Comment alors assimiler leurs biens aux biens vacants et sans maîtres, nécessairement dévolus à l’État ?

Quant à la propriété des édifices consacrés au culte, si la construction en a été faite avec des fonds donnés à raison de leur destination spéciale et proyenant de diverses sources, il est naturel d’appliquer à cette situation les règles suivantes de droit commun :

1° Ce qui a été donné sous forme de subvention, donation, quêtes ou collectes, par l’État, les départements, les communes, les établissements ecclésiastiques et les particuliers, pour la construction, reconstruction ou l’embellissement des édifices dont s’agit, est considéré comme irrévocablement donné et non sujet à répétition, tant que l’affectation au culte sera maintenue;

2 Le propriétaire du sol est propriétaire de la construc-

3° Dans le cas où l’affectation au culte prendrait fin, les

l’enquête du Siècle droits du propriétaire, du constructeur et des donateurs de

Le projet de la commission devrait être amendé conformé-

k ment à ces règles.

De même, en cas de location par l’État ou les communes aux associations cultuelles, suflirait-il de laisser les droits et obligations des propriétaires et locataires sous l’empire du droit commun, ce qui exonérerait ces associations des frais de grosses réparations et du paiement des primes d’assurance de l’immeuble, mis à sa charge par l’article 14 du projet de la commission et l’article 5 du projet du gouvernement.

Il y a lieu de rendre justice au projet de la commission, en ce qu’il permet aux associations de posséder un fonds de réserve, dont le revenu pourra égaler la moyenne des dépenses de l’association, calculée sur une période de cinq années (article 20). Le projet du gouvernement, en limitant ce fonds au tiers des recettes annuelles, ne veut manifeste-

ment permettre à l’association que de vivoter au jour le jour (article 9).

D’après le projet du gouvernement, la déclaration à faire pour la célébration d’un culte conformément à l’article 2 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion doit être renouvelée chaque année. Il est permis à ce sujet de faire observer que l’exploitation d’un débit de boissons n’est astreinte qu’à une seule déclaration, une fois pour toutes, par l’article 2 de la loi du 17 juillet 1880, et de même les entreprises de spectacles publics par le décret du 6 janvier 1864.

D’après le même projet, les infractions aux prescriptions concernant les déclarations à faire pour l’ouverture d’un lieu de culte sont punies de peines correctionnelles (cinquante à mille francs d’amende, quinze jours à trois mois de prison). Les mêmes infractions, quand il s’agit de réunions autres que la célébration d’un culte, ne sont punies | que des peines de simple police par l’article 10 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion. Pourquoi cette difré-

Aux termes de l’article 17 du projet du gouvernement, « sera puni des mêmes peines tout ministre d’un culte qui, dans l’exercice de ce culte, se rendra coupable d’actes pouvant compromettre l’honneur des citoyens et dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public, notamment par des inculpations dirigées contre les personnes ».

Le délit devrait consister exclusivement dans ce qui est énoncé à la fin de l’article : « notamment par des inculpations dirigées contre les personnes », c’est-à-dire constituer soit une injure, soit une diffamation, dont la définition légale est « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » (article 29 de la loi du 10 juillet 1881). e

Le surplus de l’article 17 ci-dessus transcrit est la formule d’un ancien cas d’abus, textuellement empruntée à l’article 6 de la loi du 18 germinal an X, existant déjà sous l’ancien régime et permettant de connaître des refus de sacrements. Toutes les fois que les actes énoncés dans Particle 17 ne constitueront ni une injure ni une diffamation d’après le droit commun, ils auraient pu motiver une suppression où un blàme de la part de l’ancien juge de l’abus, mais ils ne seront pas de nature à justifier l’application d’une peine

L’article 18 du projet du gouvernement, qui rend passible d’une amende de 500 francs à 3.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an « tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura par des discours prononcés. cherché à influencer le vote des électeurs. » donne ouverture à un arbitraire très dangereux et à de véritables procès de tendance. Exemple : Si un ministre du culte, en chaire, combat l’alcoolisme et exhorte ses auditeurs à le combattre en toutes circonstances et dans tous les actes de leur vie, ne pourra-t-il pas être accusé d’avoir cherché à influencer leur vote en faveur d’une candidature antialcoolique ?

Enfin, terminons sur ce point, en faisant observer qu’il est inique de rendre, avec l’article 20 du projet du gouver-

| nement, l’association propriétaire ou concessionnaire de

l’enquête du Siècle l’édifice dans lequel le délit a été commis, ses directeur et administrateurs, civilement et solidairement responsables des conséquences de ce délit, auquel ils sont restés parfaitement étrangers.

Que si, dans une association de libres-penseurs, un confé- rencier attitré se rendait coupable d’un délit d’injure ou de diffamation, il ne saurait être question de faire peser aucune responsabilité à ce sujet sur l’association, ses directeur et administrateurs, en dehors d’une participation personnelle de leur part à ce délit.

Sur ce point encore, au détriment des associations cultuelles, le projet du gouvernement déroge au droit commun.

I y a lieu d’appliquer aussi, en ce qui concerne les impôts, aux associations cultuelles le droit commun applicable aux autres associations. Elles doivent par suite être exonérées de l’impôt d’accroissement et de la taxe sur le revenu des sociétés, établis exceptionnellement par les 29 décembre 1884 sur les congrégations, communautés et associations religieuses. Le projet de la commission (article 20 bis) spécifie qu’elles ne seront pas assujetties à la taxe d’accroissement. Il garde le silence sur le second impôt, qui cependant ne peut porter rationnellement que sur les revenus distribués aux associés. D’après la définition légale même de l’association donnée par l’article premier de la loi du premier juillet 1907, cette association, et par suite l’association cultuelle, est contractée « dans un but autre que de partager des bénéfices ».

Le projet du gouvernement est muet sur cette question d’impôts. Il laisse donc les associations cultuelles sous lempire des dispositions exceptionnelles des articles 3 de laloi

Sur ce point comme sur les précédents, il manifeste à leur égard les dispositions les plus malveillantes.

Si un semblable projet pouvait devenir la loi, le régime de la séparation ne serait pas celui de la paix religieuse.

M. Paul de Félice, pasteur de l’église réformée de

Monsieur le directeur du Siècle, :

Avant de répondre, monsieur, au questionnaire sur les projets de séparation des Églises et de l’État que vous avez bien voulu m’envoyer, je voudrais présenter quelques

En lisant ces projets, j’ai été frappé de la méfiance, de l’hostilité même dont ils témoignent vis-à-vis des Églises. On dirait qu’il s’agit d’une revanche à prendre. Je ne crois pas que ce soit de bonne politique; c’est le moyen de ne jamais en finir.

En second lieu, on y trouve une éclatante méconnaissance, je ne dis pas seulement de certaines exigences de la conscience religieuse, mais, je le crois du moins, du vrai état d’âme du peuple français. Tant que la séparation reste dans le domaine théorique, cela va encore. Quand on en viendra au fait, il y aura de désagréables surprises. Là encore, j’ose signaler une faute politique. On ne semble pas avoir pensé, en haut lieu, à rendre la séparation plus acceptable. Je relève encore, dans les divers projets que j’ai lus, un oubli manifeste des minorités, de leur situation spéciale, et des conditions spéciales aussi qu’il serait équitable de leur faire. Étant donné le but général poursuivi, c’est encore plus une faute que le reste.

Enfin, — et pour m’en tenir à ces seuls points, — je croyais bonnement qu’il était de principe admis que les lois nouvelles ne disposaient que de l’avenir. Or, cette législation nouvelle est constamment rétroactive.

En résumé donc, et avant d’aborder le détail, j’ai cette impression qu’il ne faudrait pas tant modifier, atténuer ou supprimer tels ou tels articles que changer l’esprit même

| de ces divers projets. On dirait, parfois, une déclaration de . guerre, au lieu d’un essai d’équitable entente. J’en viens maintenant, monsieur, au détail et dois vous

l’enquête du Siècle { prier d’abord de me permettre de répondre à ma manière à vos questions, sans m”astreindre à suivre servilement le questionnaire, ou répéter les questions, ou répondre à toutes. Je veux aller droit au fond.

I. J’estime que toutes les Églises doivent avoir, sous la réserve du respect des droits et de la liberté d’autrui, le droit et la liberté de professer leur foi et leur culte, d’appliquer leur discipline ecclésiastique, et de faire œuvre de prosélytisme comme elles l’entendent. Je ne vois pas pourquoi on leur refuserait ce qu’on ne refuse pas aux partis politiques. Dès lors, puisque la discipline ecclésiastique des Églises réformées de France comporte des synodes régionaux et des synodes nationaux, et que d’ailleurs le nombre si restreint des réformés et leur dissémination rendent ces synodes si nécessaires, qu’il faudrait les créer, s’ils n’existaient pas; dès lors, dis-je, j’estime que l’article 8 du projet du gouvernement est attentatoire au droit et à la liberté de cette minorité, qu’il compromet son existence même et doit être, en conséquence, supprimé. Et, du reste, monsieur, je ne puis comprendre qu’on entrave ce qui tend à donner à une Église, aux diverses Églises, un caractère vraiment

II. La question des biens ecclésiastiques est plus complexe. Le passé a montré qu’il pouvait y avoir de redoutables abus, sinon chez nous, protestants, qui ne croyons pas au salut par les œuvres, du moins ailleurs. Sans cela, je dirais : pourquoi M. X… pourrait-il, s’il lui plaît, donner des millions pour un établissement charitable, ou d’instruction, ou tout autre, et M. Z… se verrait-il interdire de doter son Eglise? Mais, encore une fois, je comprends certaines pré- cautions. Seulement, je crois que la méthode la meilleure et la plus sûre n’est pas de restreindre, mais de concéder, le plus possible. Que l’Etat supprime toute subvention, — je reviens tout à l’heure à la question de « transition », — d’accord! Mais que, parce qu’il est le plus fort, il rogne toujours plus les ressources que pourront réunir les Églises, je ne saurais le trouver équitable. Or, monsieur, on dirait qu’il veut les faire mourir de faim. Pour moi, je compren-

drais qu’il les laissàt libres d’avoir tout le capital qu’elles pourraient recueillir, et d’en faire l’emploi qu’elles voudraient. Il aurait d’autres et meilleurs moyens de conjurer les abus. Par exemple, je trouve très juste ce qui est dit au sujet des titres nominatifs. Il ne s’agit aucunement, dans ma pensée, de soustraire les fonds ecclésiastiques à un légi- : time contrôle. Il s’agit de ne pas condamner les Églises à rester dans un état précaire, incertain, qui les paralyse à cet égard et entrave leur développement. Pour qui d’autre fait-on donc cela, et qui d’autre cherche-t-on à entraver ainsi?

II. Quant aux édifices, bâtiments, etc., il me semble qu’il faut faire une distinction entre ceux qui proviennent de dotations de l’État (article 7) et ceux pour lesquels l’État, le département ou les communes n’ont fait que contribuer pour une part. Les premiers feraient retour à l’État, tout naturellement. IL donnerait congé à ses locataires, avec les égards dûs à tout locataire, voilà tout. Quant aux autres,

‘où, le plus souvent, sinon toujours (je ne parle que de nos temples et presbytères), la part contributive de l’Etat, du département ou des communes a été la moindre, la très moindre même, je ne puis comprendre que l’État, en vertu les communes propriétaires. Ni vous, monsieur, ni moi, si nous avions à discuter, comme juges d’un tribunal quelconque, une pareille prétention, ne la ratifierions, d’abord parce que pareille clause n’a point été prévue au contrat, et puis parce que l’État, s’il est toujours présumé conserver le domaine éminent, prend ici cela et le reste, ce qui est un abus. Et nous n’admettrions pas davantage qu’imposant un loyer, c’est-à-dire faisant des associations religieuses ses locataires, il leur impose en outre les dépenses d’entretien et de grosses réparations, sans parler de certaines impositions, que nul locataire n’est tenu de payer (article 14). Voilà certainement ce que nous ferions et dirions comme juges. Et ce serait justice !

J’en dis autant de cette disposition (article 7 bis), qui attribue à des établissements de bienfaisance publics les biens des fabriques, consistoires, conseils presbytéraux,

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l’enquête du Siècle ï etc., destinés aux pauvres. Louis XIV, de peu libérale mémoire envers ceux de la religion prétendue réformée, avait fait cela contre eux. Je ne vous dirai pas, n’aimant point me départir de la modération convenable, ce que j’en avais pensé. Je n’ai pas changé d’avis.

IV. Quant au « régime… de transition », — et, ici, permettez-moi de vous dire que je n’émarge pas au budget, — je ne doutais pas, avant d’avoir lu les divers projets que j’ai lus, que les traitements de tous les ecclésiastiques, en fonctions lors de la séparation et entrés dans la carrière sur la foi des traités, ne fussent supprimés que par voie d’extinction.

J’ai le regret de voir que je me suis trompé. Et j’ai encore, monsieur, un autre regret. Personnellement je ne suis pas, il s’en faut, si ennemi que cela de la séparation. Aussi, quand je lis certaines des dispositions des projets, je me demande vraiment si on ne fait pas ce qu’on peut pour la faire avorter ou la rendre odieuse. Car, enfin, nous savons, vous et moi, ce que sera le dégrèvement dont parle l’article 5 bis, par rapport à un budget comme celui de notre pays, et les inévitables compensations qui le transformeront en une charge plus lourde.

V. Je n’ai rien à dire sur la police des cultes, d’abord parce que tout est dans la manière, encore inconnue, dont elle sera exercée, et puis parce que, en somme, je ne la redoute point pour nous. Ce que je sais, c’est que, du temps de Louis XIV, on avait imaginé des dispositions analogues, y compris la responsabilité de l’association, le retrait de la concession, la fermeture du local et le reste avec d’autres mots et quelques aggravations. Cela donna lieu à des dénon- | ciations, à un zèle amer et malveillant, bref, à de déplo- | rables abus. Mais nous n’en sommes plus là, n’est-ce pas? Il n’y a plus de dénonciations, plus de zèle malveillant. N’en parlons donc que pour mémoire.

VI. Je n’ai rien à dire non plus sur les manifestations et signes extérieurs du culte, ni rien, enfin, sur ce qui a trait

Une dernière question se poserait : vous me demandez si le projet de la commission me paraît préférable à celui du gouvernement, ou celui-ci à l’autre. Il s’agit de savoir si je préfère être étranglé avec un cordon de soie, ou un de chanvre. Je demande le temps de réfléchir. La chose en vaut la peine, au moins pour moi. Et plutôt que d’employer votre temps ou le mien à la discuter, je préfère terminer cette longue épître par une citation de Paul-Louis Courier, vous savez celui qui se faisait dire : « Paul-Louis, les cagots te tueront », et qui n’était pas suspect de tendresse pour eux.

Voici ce qu’il dit, dans sa Gazette du Village, en 1835, et que je crois non moins vrai aujourd’hui qu’alors : « Rien « ne fait tant de tort aux prêtres, que l’appui du gouver- « nement; rien ne les recommande comme la haine du gou-

Ni appui donc, ni haine; mais une entente basée sur le

Veuillez agréer, monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

M. Louis Lafon, pasteur de l’Église réformée de Montauban, directeur de La Vie Nouvelle :

Montauban, le 5 décembre 1904

Vous avez bien voulu me demander mon avis au sujet des projets divers de séparation des Eglises et de l’Etat. Le retard involontaire qu’a subi ma réponse me permet de la { simplifier et de l’abréger.

En effet, d’une part, les diverses lettres que vous avez

publiées, émanant de personnalités éminentes, ont exposé, mieux que je ne saurais le faire, l’opinion unanime des protestants, et je ne puis que m’associer complètement à la critique sévère, qui s’est répétée d’une de ces lettres à l’autre, du projet de loi du gouvernement.

l’enquête du Siècle

Et, d’autre part, l’abandon du projet Briand par la commission, l’adoption par elle du projet Combes et les modifications qu’a consenties à son propre texte le président du conseil des ministres, dans sa dernière entrevue avec M. Briand, ont changé du tout au tout l’aspect de la question.

Je me bornerai donc à quelques considérations d’ordre

Sur le principe lui-même de la séparation, je suis d’accord avec ceux qui la désirent. Et je suis un de ceux qui ont conseillé aux protestants, depuis deux années, d’en prendre pour leurs Églises l’initiative et de rompre euxmêmes pour eux-mêmes le lien concordataire. Je crois que la séparation sera bienfaisante à la fois pour l’État et pour les Églises, à condition qu’elle soit opérée dans un esprit de justice et dans le respect des droits acquis.

Mais il y a deux façons de faire la séparation, ou plutôt, en la faisant, on peut poursuivre deux buts différents : ou bien vouloir laïciser l’État, ou bien vouloir détruire la religion.

Je suis, et tous les protestants avec moi, pour la laïcisation complète de l’État. L’État n’a pas, par fonction, à distribuer aux citoyens les vérités ou les erreurs de la religion. Il est sur un autre terrain : ce qu’il distribue, c’est la justice, la liberté, le bien-être. La religion est affaire de conscience, l’affaire de la conscience individuelle. L’État n’a qu’à s’abstenir complètement de toute participation et de toute intervention dans le domaine religieux, et il a le droit et le devoir d’exiger en retour des Églises qu’elles ne se mêlent pas de vouloir le dominer, de le façonner à leur gré. Je pense que dans cette appréciation du rôle de l’État vis- à-vis des Églises je suis en communion d’idées avec tous les démocrates et un grand nombre de libres-penseurs euxmêmes.

Mais il en est d’autres qui rêvent de détruire par la loi toute Église et toute religion. Ils nourrissent le rêve crimi- | nel et insensé de tous les despotes, qui, toujours, ont voulu régner sur la conscience humaine, et se sont imaginé qu’ils en deviendraient les maîtres par la violence. <

C’est à ces libres-penseurs-là que nous devons les articles iniques et arbitraires dont sont émaillés tous les projets de loi relatifs à la séparation, et ce sont ces articles qu’il est nécessaire de repousser, si l’on veut que la France bé- néficie de la rupture des liens concordataires au lieu d’en être troublée dans son existence, si l’on ne veut pas faire courir à la République elle-même les dangers les plus re-

La liberté d’association doit être complète pour les catholiques, les protestants et les juifs, aussi bien que pour les libres-penseurs et les francs-maçons. L’article 8, déjà fort ébranlé, doit être jeté par terre tout entier. La loi de 1901 sur les associations, et particulièrement son article 6, voilà le droit commun pour tous les citoyens. Cet article, en limitant les immeubles que peut posséder une association au local destiné aux réunions et aux immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose, est suffisant pour empêcher la création de la mainmorte ecclé-

  • siastique. La liberté qui, seule, aboutira à la formation de toutes sortes d’associations rivales de l’Église romaine, associations fondées sur la libre raison et la libre conscience, brisera le joug que cette Église fait encore peser sur la France et trop souvent sur son gouvernement.

Il faut aussi considérer que nous ne bâtissons pas sur un terrain vierge, que les Églises ont derrière elles un long passé, que les biens qu’elles possèdent, les lieux de culte dont elles jouissent, appartiennent en droit et souvent en fait à ces associations religieuses, si anciennes, et que les articles, tel l’article 3, qui ordonnent la reprise par l’État de ces biens mobiliers ou immobiliers, ne sont au fond qu’une confiscation pure et simple.

L’irréligion violente et despotique espère, par cette spoliation des Églises et par une tyrannique police des cultes, se débarrasser de toute religion. Elle ne fera qu’exaspérer le zèle des fidèles et que fortifier, par ces dénis de justice, les organismes religieux qu’elle prétend détruire. Elle va à l’encontre même du but qu’elle poursuit. Pour appliquer de telles lois, pour leur faire produire tout leur effet, il ne suflit pas d’ailleurs de nos commissaires de police et de nos

l’enquête du Siècle ts gendarmes. Il faudrait établir une nouvelle inquisition, une inquisition d’Etat, et l’on peut croire que celle-ci, ne disposant plus de la torture, du bûcher et de la roue, échouerait lamentablement dans toutes ses entreprises. L’autre, la grande inquisition du moyen âge, avec son terrorisme, a-telle empêché l’avènement du libre examen, de la pensée

En résumé, liberté d’association pour tous, et pour ménager la transition, libre jouissance aux Églises de tous les biens qu’elles possèdent actuellement. Voïlà, d’après moi, le seul moyen de détacher les Eglises de l’État sans risquer la guerre civile.

Nos populations ont des habitudes religieuses. Le jour où on touchera à ces habitudes, où on s’emparera des édifices du culte, par exemple, sera un jour de révolte et d’émeute.

Rome espère, attend et prépare de son mieux cette insurrection générale. Le gouvernement de la République favorisera-t-il ces projets ténébreux ?

I n’y a de salut pour la République que dans la liberté, La séparation des Eglises et de l’État est une réforme nécessaire et urgente, Mais pour qu’elle aboutisse, il faut que cette réforme se fasse dans la justice.

M. E. de Védrines, membre de la commission perma-

nente du Synode oflicieux des Eglises réformées : Francescas (Lot-et-Garonne), 14 décembre 1904

Me voici bien en retard pour répondre aux questions que le Siècle a bien voulu me poser au sujet des projets de séparation des Églises et de l’Etat.

J’ai d’ailleurs pris connaissance avee le plus grand intérêt des premiers résultats de votre enquête; ils sont tels que je puis me considérer comme dispensé d’examiner en détail

les points successifs sur lesquels elle porte et qui ont provoqué de la part de quelques notables personnalités protestantes des observations auxquelles je souscris de grand cœur et auxquelles il me serait diflicile d’ajouter grand

D’ailleurs, le temps marche vite, et les projets de loi se transforment : voici le président du conseil et le rapporteur de la commission qui paraissent en train de se mettre d’accord; la nouvelle rédaction de larticle 3 constitue un progrès notable sur celle qu’avait d’abord adoptée M. Combes; elle paraît sauvegarder le droit d’association. dans les limites des circonscriptions ecclésiastiques actuellement existantes.

C’est quelque chose; mais il est impossible de ne pas reconnaître le bien-fondé des réserves que votre collaborateur ordinaire, M. Raoul Allier, a très judicieusement exprimées ici même, à propos des termes de cet article : pour Javenir c’est une source de contestations probables, sinon | certaines ; et, pour le présent, que signifie-t-il exactement. en ce qui nous concerne, nous, protestants réformés ?

Nos circonscriptions synodales peuvent-elles être données comme actuellement existantes aux yeux de la loi?

Nos circonscriptions régionales peut-être ?

Mais notre synode général, qui réunit les représentants de toutes les Églises réformées françaises, peut-il être vraiment considéré comme la représentation d’une simple circonscription ?

Pratiquement, qui dit circonscription ne dit-il pas, ipso facto, fraction du territoire total ?

Et si cet article 8 ainsi refondu prête encore le flanc à des critiques fondées, que dire de l’article 3?

. Qu’est-ce que cette confiscation préalable des biens des Eglises, suivie, d’une attribution conditionnelle et temporaire dans la mesure des besoins des sociétés cultuelles ?

Qui déterminera la mesure légitime de ces besoins? et sur quelles données? — Est-il exagéré de prétendre que, sous prétexte de séparation, c’est en réalité l’asservissement des Églises que l’on cherche!

J’ajoute qu’on le cherche en vain.

l’enquête du Siècle

J’écris ces lignes rapides du fond d’une vieille Église rurale au sein de laquelle, malgré le vent de scepticisme qui dessèche aujourd’hui bien des cœurs, se conservent, à travers les siècles, les lugubres et héroïques souvenirs des persécutions passées : l’âme des ancêtres revivrait encore dans les enfants, s’il le fallait; et, sans aller jusqu’à prévoir le retour d’horreurs désormais impossibles, je n’hésite pas à aflirmer que nous n’accepterions pas d’un cœur léger certaines vexations, certaines restrictions à l’exercice de nos droits imprescriptibles et de notre liberté nécessaire : braver l’amende et même la prison, paraïîtrait facile aux descendants de ceux qui, pour la liberté de leur religion, risquaient gaîment, tous les jours, les galères et le bücher.

Il est triste, monsieur, que de pareils souvenirs puissent être évoqués à propos d’un projet de loi élaboré par un gouvernement républicain, cent ans après la Révolution. — Quel vent de folie et d’inavouable terreur souffle donc dans certains milieux? — Le cléricalisme, voilà l’ennemi, dit-on de nos jours. — Non, vraiment : L’ennemi, c’est La liberté!

Ferme partisan de la séparation totale des Eglises et de l’Etat, je crois au triomphe définitif de la liberté.

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

M. L. Cordelier, pasteur de l’Église de la confession

Monsieur le directeur,

Il semble qu’on ait tout dit sur la question de la séparation des Eglises et de l’État et sur les projets élaborés jusqu’à ce jour. Mais la question est d’importance. On ne saurait trop en examiner sous toutes les faces les conséquences possibles. Et, d’autre part, il est bon de déterminer avec soin les principes d’un si grand changement.

La question, en effet, est grosse de dangers. Il est bon de savoir que dans les campagnes les partisans décidés de la séparation sont plutôt en petit nombre. Le paysan qui voit la chose uniquement au point de vue matériel, se dit que sa situation sera loin d’en être améliorée, vu que les quarante-cinq millions du budget des cultes seront vite absorbés ailleurs, et qu’au surplus il lui faudra payer son culte. Il lui faudra payer son culte parce qu’il voudra en jouir, sinon pour lui, du moins pour sa femme etses enfants. Bien peu nombreux sont ceux à la campagne qui renonceront à toute sorte de culte.

Actuellement, ces gens-là ne disent rien. Ils ne demandent pas la séparation, mais ils ne font pas non plus d’efforts pour l’empêcher, car ils n’y croient guère. Mais qu’arriveratil si on la vote prématurément ? C’est qu’aux élections qui suivront, les paysans, constatant que la mesure en question n’a eu d’autre effet que d’augmenter leurs charges, voteront contre les députés qui l’auront votée. IL est à craindre qu’il ne se produise alors un fort mouvement de

Ce mouvement de réaction ne manquera pas de se produire surtout si, par une loi illibérale, par une police des cultes tracassière et vexatoire, on donne à ce qui devrait être une mesure de progrès et de liberté l’apparence d’une mesure de persécution. Même dans le cas le plus favorable, celui d’une séparation sage et vraiment libérale, il faudra dans l’application beaucoup de tact si on ne veut pas s’exposer à de graves mécomptes.

Le projet du gouvernement ne répond guère à cette nécessité. Comme libéralisme, on l’a comparé aux mesures prises par Louis XIV dans les années qui précédèrent la révocation de l”Édit de Nantes. C’est un peu exagéré. Mais il est certain que le président du conseil n’aurait pu mieux s’y prendre s’il avait eu l’intention de faire échouer net toute tentative de séparation.

Espérons que M. Combes reviendra à une vue plus juste des choses. IL a déjà fait une concession au sujet de la faculté pour les associations religieuses de se fédérer audelà des limites d’un département. Comme on la fort

l’enquête du Siècle bien indiqué, c’eùt été la mort de nombreuses communautés protestantes, et aussi, à plus forte raison, de nombreuses communautés israélites. Voici, par exemple, ce que serait devenue l’Église de la confession d’Augsbourg, vulgairement dite luthérienne. Cette Église comprend environ 60.000 adhérents. On l’eût sectionnée en six tronçons iné- gaux : Paris, une paroisse à Lyon, une à Nice, 31 paroisses dans le Doubs, 12 dans la Haute-Saône et 2 dans le HautRhin.

Le plus grave reproche, à mon avis, qu’on puisse faire aux divers projets enfantés jusqu’à ce jour, est de prévoir une police des cultes. Soyons logiques.

Ou bien l’État connaît les Églises, comme actuellement, et en ce cas il est naturel qu’il édicte des lois spéciales à leur égard. Ou bien l’État se sépare des Églises, et il ne les connaît plus, sinon comme des associations quelconques : alors pourquoi une police spéciale à l’égard des cultes ? Y a-t-il une police spéciale à l’égard des sociétés de librepensée, qui sont bien des sortes d’Églises, puisqu’elles

  • prennent généralement le contre-pied des Églises ? Y en at-il à l’égard des groupements socialistes, dont les dogmes ne sont souvent guère moins mystérieux que ceux des Églises? Y en a-til à l’égard des loges maçonniques ? Pourquoi done en édicter à l’égard des Églises 2 Les lois communes ne sufliront-elles pas à réprimer les délits commis par des prêtres ? Et si on fait à leur égard des lois spé- ciales, plus rigoureuses que les lois ordinaires, n’est-il pas probable qu’on les laissera inappliquées ? Alors à quoi bon en encombrer le code ?

Je remarque qu’au fond tous ceux qui ont proposé la séparation en ont peur. Ils ne la veulent qu’entourée de garanties extraordinaires. Ils redoutent d’accorder la liberté à l’Église romaine et, pat voie de conséquence, ils la dénient aux autres Églises, malgré qu’ils n’aient à leur faire aucun des reproches qu’ils adressent au catholicisme. Est-ce bien raisonné ? Faut-il avoir si peu de confiance dans les effets de la liberté? Pour moi, je suis bien convaincu que la liberté entière, — la liberté entière, mais rien de plus, — sera funeste à une Église d’autorité comme l’Église catho-

lique, et qu’elle ne pourra profiter qu’aux religions fonciè- rement libérales, c’est-à-dire, en fin de compte, à la liberté elle-même. Faute de le voir, on accumule les difficultés, et par là on rend la séparation aussi lointaine que possible.

Il est bon que nos législateurs sachent que la plupart des pasteurs sont partisans de ia séparation, mais d’une séparation loyale, bien entendu. Pour ma part, je la demande depuis longtemps. Comme mon honorable collègue, M. le pasteur Trial, j’aurais voulu que les Églises protestantes devançassent l’heure de l’inévitable séparation. Je l’ai proposé au synode particulier de Montbéliard en novembre 1903. On me fit comprendre, comme à M. Trial, que j’étais un rêveur et un esprit chimérique. Ce sont d’ailleurs les membres laïques du synode qui ont opposé à ma proposition la résistance de l’inertie. Et parmi les pasteurs qui s’opposèrent aussi à ce qu’elle fût prise en considération, beaucoup le firent parce qu’ils estimaient qu’on n’aurait fait qu’un beau geste, mais parfaitement vain et sans consé- quences pratiques ; mais, en réalité, ils ne sont pas opposés à la séparation elle-même.

Qu’on nous donne la séparation! Qu’on nous la donne libérale et sincère ! Ce n’est pas de nous que viendront les difficultés au gouvernement qui la réalisera ainsi.

J’ai cru devoir écrire ces quelques réflexions pour le Siècle, estimant que dans un débat de cette importance chacun a le devoir de dire son mot s’il pense avoir quelque

M. Pierre Dieterlen, pasteur de la confession d’Augsbourg à Paris, ancien président du Consistoire d’Audincourt :

Monsieur le directeur,

Vous avez bien voulu me demander mon avis sur le projet de séparation des Eglises et de l’État présenté par le gouvernement et adopté par la commission de la Chambre.

l’enquête du Siècle

Je trouve inutile de revenir sur les critiques de détail que soulèvent les principaux articles de ce projet et de répéter mal ce qu’ont si bien su dire vos précédents correspondants, et je préfère me borner à quelques appréciations d’un caractère plus général sur l’esprit qui a inspiré la nouvelle loi et sur les conséquences que son adoption risque d’amener.

Pourquoi ne pas le dire tout de suite ? Le projet Combes détonne un peu et même beaucoup dans un pays où l’on parle de liberté. Sans attendre un traitement bien doux, nous étions loin de prévoir celui qui nous menace. Défenseurs-nés de la liberté que nos pères ont les premiers demandée et pour laquelle beaucoup d’entre eux sont morts, nous étions en droit d’espérer qu’on nous la mesurerait moins chichement, surtout en présence de la licence accordée par ce pays à ceux qui, par la plume ou par l’image, empoisonnent son àme.

Beaucoup d’entre nous étaient partisans décidés et convaincus de la séparation des Églises et de l’État; mais ils donnaient au mot « séparation » son sens réel et ancien. Le projet Combes lui en substitue un autre de nature à surprendre les amis de la langue française, jadis claire et intelligible. D’après ce projet, les Églises seront privées des subsides de l’État, dépouillées de ce qu’elles ont légitimement reçu (article 3), mises dans la quasi-impossibilité de remplacer ces ressources par d’autres (article 7), et isolées les unes des autres, de manière à ne pas pouvoir s’entraider (article 8). Ce dépouillement complet leur vaudra-t-il au moins la liberté? Bien au contraire elles seront ligotées dans une loi de police des cultes tellement draconienne et tellement compliquée qu’il sera à peu près impossible au | mieux intentionné d’éviter les pénalités sévères édictées à | leur intention. Jamais les Églises n’auront eu autant à faire avec l’État ni l’État avec les Églises. Comment s’étonner si, entendue ainsi, la « séparation » est redoutée et condamnée par ceux mêmes qui l’avaient désirée ?

Le projet Combes ne meurtrit pas seulement la liberté ; il porte aussi une grave atteinte à la fraternité, à la bienfaisance et à la mutualité. En prononçant à son profit « la confiscation des biens donnés aux établissements des cultes

pour en distribuer les revenus aux pauvres », l’État ne risque-t-il pas de gaspiller, comme tous les spoliateurs, des fonds destinés à d’autres ? Et, en monopolisant la bienfaisance, ne va-t-il pas la tarir dans les individus et en rabaisser le niveau? Quand on se rappelle à quel degré de médiocrité sont presque condamnées à tomber les choses monopolisées, on ne peut s’empêcher de pleurer sur le sort réservé, en France, à la bienfaisance lorsque arrachée aux institutions créées par elle et pour elle, c’est-à-dire à sa famille d’origine, elle sera violemment livrée à l’Etat. Arrêtées de par la loi dans leur élan en faveur des pauvres et des déshérités, les Églises pourront-elles au moins s’en- ; tr’aider et pratiquer la mutualité? Une caisse centrale versera-t-elle à la multitude de nos humbles paroisses de campagne le superflu de nos quelques paroisses riches ? C’est ce qu’on ignore encore; et si un article de loi n’autorise pas explicitement la création de cette caisse, on pourra dire sous la République : « Malheur aux pauvres ! »

Le projet Combes respecte-t-il au moins l’égalité? C’est justement à cet égard qu’il prête le plus à la critique. L’essence d’une loi bien faite est d’être applicable à tous, sans exceptions et sans injustice. Or il se trouve qu’une fois de plus une loi mal conçue frappera ceux qu’elle ne visait pas et ménagera ceux qu’elle était censée viser. Nous ne sommes pas de ceux qui demandent pour les protestants un traitement de faveur. Nous méprisons les lois d’exception. S’il doit y avoir une persécution pour cause de religion, il nous plaît d’en être les victimes et non les complices, encore que

_ nous n’ayons rien fait pour la déchainer. Mais s’il ne doit pas y avoir de différence en notre faveur, il nous semble qu’il ne doit point y en avoir non plus à notre détriment. Or, c’est ce qui risque d’arriver. Certaines dispositions du projet Combes, qui eflleureront à peine l’Église romaine, sans ébranler sa forte organisation, frapperont en plein nos faibles communautés dispersées sur un grand territoire, habituées dès longtemps à observer les lois, même mauvaises, et inhabiles à les tourner. Chose remarquable, il va se produire mème ce phénomène étrange et inattendu que la séparation fera souffrir cruellement, non seulement

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l’enquête du Siècle

l’Église qui la repousse et la combat, mais les Églises déjà indépendantes de l’État qui l’ont honorée. Très faibles numériquement, les Églises libres vivaient néanmoins parce qu’elles étaient réellement libres; elles jouissaient de la tranquillité réservée aux ignorés. Une fois que sera promulguée la loi sur la police des cultes, elles y seront soumises comme les autres; leur organisation, leurs synodes, leur comptabilité, la parole même de leurs pasteurs, tout cela sera examiné, contrôlé, espionné peut-être, et il se trouvera que les Églises qui, devançant les temps, avaient eu foi en l’idéal, seront punies durement pour le crime d’avoir aimé et pratiqué la liberté.

On pourrait plaider ici la cause d’autres victimes de ce projet et revendiquer pour les pasteurs chargés d’ans ou de famille un traitement plus digne de leurs services…; mais, en vérité, après le tort fait aux principes, convient-il de relever celui fait aux personnes ?

Qu’adviendra-t-il si le projet Combes devient une loi? Deux choses sont possibles. Ou bien la loi sera appliquée sans transition, sans ménagements et dans l’esprit dont elle émane; ce sera alors la persécution d’abord, la guerre civile ensuite, la réaction enfin, c’est-à-dire la mort de la République. Au sortir de cette crise, — dont nul ne peut mesurer la durée et la profondeur, — on retrouvera plus vivace que jamais le sentiment religieux que ses ennemis avaient voulu détruire, et en ruines les monuments admirables qui l’avaient abrité et que les auteurs de la loi ne visaient pas. La disparition des églises datant du moyen âge laissera inconsolables tous ceux, croyants ou non croyants, qui, en France, ont le culte du beau. Ce sera le seul résultat, hélas ! trop durable, d’une loi néfaste.

Ou bien encore, — ce qui ne vaudra pas mieux, — la loi ne sera pas appliquée. « Prenez patience, un moment, nous dira-t-on, laissez accomplir la manifestation anticléricale ; cela ne durera pas. Le peuple français est impressionnable, mais il n’est pas méchant. Dans peu de temps, fatigué desa colère, et préoccupé d’autre chose, il demandera qu’on vous laisse la paix; vous ferez ce que vous voudrez : on fermera les yeux. » On fermera les yeux? Eh bien! il nous répugne |

de vivre dans l’arbitraire. Nous ne voulons pas d’une tolé- rance qui est la négation de la liberté. Enfants de la lumière, nous voulons vivre au grand jour; et c’est pourquoi nous déplorons la présentation d’un projet qui, loin de promettre cette chose sérieuse, müûrie et sacrée, qui s’appelle une loi, ressemble plutôt à une simple manifestation haineuse d’une fraction du pays contre l’autre.

M. E. Lacheret, pasteur de l’Église réformée de Paris, président de la commission permanente du Synode oflicieux des Églises réformées, l’un des présidents de la Commission fraternelle de ces Eglises :

E À Paris, le 8 mars 1905

Depuis le jour où vous avez ouvert votre enquête, le temps a marché. Le parallèle que vous aviez institué dès le principe entre le projet de la commission et celui de M. Combes a perdu toute raison d’être. Un parallèle entre ces deux projets et celui de M. Bienvenu-Martin ne serait guère plus utile. Je n’en dirai que deux mots : Tout le monde me paraît avoir voulu faire preuve, à sa manière, de

| libéralisme. Le libéralisme de la commission a consisté à donner aux Eglises le plus possible de libertés en leur faisant le moins possible de libéralités. Le libéralisme de M. Combes a consisté à faire justement le contraire. Dans ces conditions, toute entente réelle et eflicace semblait impossible. Là-dessus est arrivé M. Bienvenu-Martin. Ces libertés et ces libéralités, qui se trouvaient si inégalement réparties dans les deux projets précédents, il a cherché à les combiner en de sages proportions dans un projet nouveau fait à l’image du nouveau ministère. À la suite de nombreux pourparlers où chacun, commission et gouvernement, a mis du sien, un dosage définitif s’est trouvé établi, et c’est ainsi que nous avons vu sortir enfin de ce long et laborieux effort un pro-

l’enquête du Siècle

jet de séparation qui a chance d’aboutir. Je n’ai pas besoin de dire qu’à mes yeux ni les libertés, ni les libéralités qu’il accorde aux Églises ne sont des faveurs et que, d’autre part, s’il y manquait une liberté essentielle, toutes les libé- ralités du monde ne me le feraient pas accepter.

Tel qu’il est, avec certaines modifications que la discussion, j’en ai le ferme espoir, ne manquera pas d’y apporter, ce projet paraît devoir être très acceptable dans les circonstances présentes.

Je ne parlerais pas ainsi, assurément, si j’élais opposé en principe à la séparation. Mais voilà bientôt quarante ans que j’en suis le partisan convaincu. Tout jeune encore, je me suis laissé endoctriner par ces grands libéraux qui s’appelaient Laboulaye, Prévost-Paradol, Edmond de Pressensé, et le plus grand de tous, Alexandre Vinet. Depuis, j’ai | écouté d’autres maîtres, j’ai mieux connu la réalité des choses, l’expérience m’a appris que la loi de continuité n’est | pas moins nécessaire à la vie des sociétés que la loi du progrès; je n’ai pas cessé de considérer le régime de la séparation comme l’état normal des Églises dans le monde moderne. Il m’apparaît toujours plus que le Concordat a fait faillite : ce traité de paix s’est montré impuissant à empé- cher la guerre. Quant à nous, nous ne sommes pour rien, on le sait assez, dans cette lutte politico-religieuse qui
déchire la France républicaine. La crise violente ouverte i depuis vingt ans, et qui est arrivée dans ces derniers temps à l’état suraigu, devait aboutir forcément à la rupture de | Punion. Il n’y a plus d’autre solution à tenter aujourd’hui que celle de la liberté. Si elle échoue, Dieu seul sait ce qui | nous attend. Fe

Je suis heureux de me trouver d’accord sur ce point avec : la très grande majorité de mes coreligionnaires. Je parle Ÿ spécialement des protestants réformés. L’Eglise de la Con- k fession d’Augsbourg, qui a une histoire et une situation à Î part, a pu se prononcer ofliciellement pour le s{alu quo. | Dans l’Église réformée elle-même, il peut y avoir certains & hommes, quelques-uns considérables, qui préféreraient, f pour des raisons d’ordre pratique avant tout, le maintien | de l’union. Tous reconnaissent que le protestantisme n’a |

pas d’objection de principe contre la séparation. Il y a plus : l’Église réformée, dès 1872, par l’organe de ses représentants les plus autorisés, s’y déclarait nettement favorable. Le Synode général, convoqué par le gouvernement au lendemain de la guerre, se trouva saisi de six propositions émanant de toutes les fractions de l’assemblée et tendant à la rupture de l’union avec l’État. Plusieurs demandaient, non seulement la proclamation du principe de la séparation, mais son application immédiate. Après une étude approfondie, le Synode déclara que « Le principe de l’indépendance réciproque des Églises et de l’État devait être inscrit dans le droit des sociétés modernes », et il exprima la conviction que « l’Église réformée de France était disposée à accepter avec confiance, en ce qui la concernait, la séparation d’avec l’État quand les pouvoirs publics la jugeraient nécessaire pour tous les cultes ». Il y a deux ans, le Synode général officieux, qui groupe les deux tiers des paroisses réformées, se déclarait à son tour, et non moins catégoriquement, pour le principe de la séparation. Aucun des corps ecclésiastiques de l’Église réformée (consistoires ou conseils presbytéraux) n’a pris, à ma connaissance, une délibération en

Ce que nous avons toujours demandé, c’est que la loi de séparation s’inspirät des principes de liberté et de justice dont la République s’est proclamée la gardienne, et qu’elle se montràät équitable et bienveillante envers les personnes.

Selon nous, le régime nouveau doit assurer, avant tout, la liberté religieuse la plus complète. Cette liberté, qui comprend la liberté de culte aussi bien que la liberté de conscience, n’existe pas en France légalement. L’article 294 du code pénal et le décret du 19 mars 1859, aussi bien que les

| articles organiques du culte catholique, aujourd’hui encore s’y opposent. Dans le projet de la commission, si respectueux à d’autres égards de la liberté, il restait encore une trace de ce vieux régime illibéral. Les sommes destinées à former un fonds de réserve pour l’achat, la construction ou la réparation d’immeubles et de meubles ne pouvaient être employées à cet effet qu’après avis du Conseil d’État. Cette disposition a disparu du projet de M. Bienvenu-Martin, et

l’enquête du Siècle la commission n’a pas songé un instant à en demander le rétablissement. Le régime de l’autorisation préalable va donc faire place au régime de la déclaration préalable. Ce sera la consécration légale, si souvent demandée, si longtemps attendue, de la liberté religieuse. Avec tous les vrais libéraux, nous applaudissons à cette grande réforme.

I y a un autre point qui nous tient non moins à cœur ; c’est notre organisation ecclésiastique. Nous ne saurions admeïtre que la rupture de l’union puisse porter atteinte au régime intérieur de nos Églises. Une loi de séparation qui forcerait une Église à changer sa constitution ne saurait être considérée comme une loi de liberté. Je le dis pour toutes les Églises sans exception.

Notre organisation ecclésiastique est essentiellement dé- mocratique et parlementaire, je pourrais dire républicaine. C’est l’Église qui se gouverne elle-même au moyen d’assemblées librement élues, dans lesquelles les laïques sont toujours en majorité. Ces assemblées forment une sorte de hiérarchie, ayant à sa base le conseil presbytéral représentant l’Église locale et à son sommet le Synode national repré- sentant l’ensemble des Églises réformées : c’est notre Parlement.

Ce régime presbytérien-synodal, fondé en 1559, dès l’origine de la Réforme, est l’honneur de nos Églises protestantes. Il sera, le lendemain de la séparation, la condition de leur existence. Comme l’a dit le consistoire de Paris, le budget des cultes étant supprimé, une organisation nationale est seule capable d’assurer l’avenir de nos Églises en établissant entre leurs membres dispersés à travers toute la France des liens de solidarité fraternelle. Ce but ne peut être atteint que si la loi autorise l’union générale des associations. Ç

Cette union générale, la commission l’avait accordée à toutes les Églises dans son article 19. Lorsque M. Combes, par son article 8, la ramena aux limites d’un département, Vémotion parmi les protestants fut considérable. Les plus décidés en faveur de la séparation se déclarèrent résolus à user de toute leur influence pour s’opposer à l’adoption de la loi, trouvant le régime qu’elle instituait pire que le statu .quo. Le système des groupements régionaux, dont il fut un

moment question, ne put supporter la critique. Aussi

| M. Combes, comprenant que les protestants étaient irréductibles sur ce point, finit-il par accorder à M. Briand la transformation de l’article 8. Le texte nouveau permettait aux protestants comme aux israélites de conserver leur or-

| ganisation nationale. C’est l’interprétation qui nous en a été donnée par le rapporteur de la commission et par la commission elle-même.

Le projet de M. Bienvenu-Martin renfermait une combinaison ingénieuse, toute bienveillante pour les différents

} cultes, mais qui était loin de nous donner satisfaction : il autorisait la création d’unions d’associations sans limite territoriale, mais il n’accordait la capacité juridique qu’aux unions ne dépassant pas dix départements. Nous n’eûmes pas de peine à montrer combien cette disposition était défavorable aux minorités religieuses. Mieux éclairé, le gouvernement comprit qu’il n’y avait d’autre solution à ce difficile problème que là liberté. L’accord définitif qui s’est établi sur cet article capital entre le ministère et la commission présage le vote de la Chambre. Nous nous en réjouissons sincèrement, car le respect de notre organisation traditionnelle et légale est la condition sine qua non de notre adhé- sion à la loi de séparation. Je l’ai déjà dit, mais je ne cesserai de le répéter. Sans l’union nationale des associations, les Églises protestantes, qui ont en France leur centre et leur tête, ne seraient pas seulement mutilées, elles seraient

Pour les autres dispositions qui intéressent nos Églises, je renvoie aux délibérations du conseil central et du consistoire de Paris et aux différentes notes que nous avons remises à la commission et que vous avez publiées en leur temps. Je m’en réfère également aux articles si remarquables et si : remarqués que M. Raoul Allier a fait paraître dans Le Siècle. Je cherche les points de quelque importance sur lesquels je ne me trouve pas en plein accord avec lui. Plusieurs des vœux qu’il a exprimés ont été entendus. D’autres le seront encore, je l’espère. Au risque de passer pour ur optimiste naïf, j’augure bien de la discussion qui va s’engager à la Chambre. Ce grand parlementaire, qui s’appelle M. Ribot, n’a-t-il pas

l’enquête du Siècle déjà promis sa collaboration sérieuse et loyale? D’autres se Ï préparent à donner la leur, dans le même esprit. Le nombre des hommes politiques convaincus que l’heure n’a jamais été plus propice pour faire la séparation dans l’intérêt des Églises comme de l’État grandit chaque jour. Prévost-Paradol écrivait en 1869 : « Il est trop probable que la séparation complète de l’Église et de l’État, après avoir été dédaignée comme une chimère par la plupart de nos hommes politiques, redoutée par l’Église et absolument condamnée par le pouvoir, s’accomplira au milieu d’une tempête. » Pour une fois, cet esprit pénétrant pourrait bien avoir été mauvais prophète. Il y a aujourd’hui, semble-t-il, dans le monde parlementaire, un grand désir d’entente, et tout fait | espérer, dès lors, que la séparation pourra être votée dans à la paix. Malgré des appels inconsidérés à une résistance | plus ou moins ouverte, même à la guerre religieuse, il ne faut pas perdre l’espoir qu’elle finira par s’accomplir aussi dans la paix. Assurément, je ne me dissimule pas que la loi, qui va être votée par les Chambres, même avec les améliorations ; que la discussion pourra y apporter, ouvrira pour toutes 1 les Églises une crise des plus graves. Aucune d’elles ny ] échappera. Nos Eglises protestantes, cela n’est pas douteux, ‘ vont au-devant de difficultés et de souffrances de plus d’un | genre; il n’est pas au-dessus de nos forces, je le crois, de surmonter les unes ni au-dessus de notre courage de supporter les autres. Ma conviction est que seules les Églises | qui voudront vivre vivront. Pourquoi nous en plaindrionsnous? Cette volonté de vivre, n’est-elle pas, dans l’ordre moral, la loi normale et bienfaisante de la vie ? Je le sais, parmi les partisans les plus passionnés et les plus bruyants, — les plus compromettants aussi, — de la À séparation, il y en a qui la veulent surtout parce qu’ils la d considèrent comme fatale aux Églises. « Le christianisme,
disent-ils, dans notre siècle de science et de démocratie, ne N subsiste que parce qu’il s’appuie sur l’État. Par lui-même il ( serait incapable de se maintenir. Les croyants ne croient plus assez pour entretenir leur culte. La séparation, ce sera la fin de toutes les religions. » Pour moi, ce langage me

convertirait à la séparation, si je n’en étais pas depuis longtemps partisan. Je la voudrais, ne füt-ce que par point d’honneur. Je ne puis pas laisser croire que, le jour où mon Église n’aura plus l’appui de l’État, elle s’écroulera. Il me tarde de l’en voir privée! On saura bien alors qu’elle n’a besoin pour vivre que de la foi et de l’amour de ses enfants. On saura que ce vieux christianisme dont on sonne les funérailles n’a pas dit son dernier mot…

Pourquoi ne verrait-on pas les défenseurs de la religion se rencontrer avec ses adversaires pour instituer d’un commun accord ce régime nouveau, le régime de la liberté, qui permettra aux principes en lutte de montrer, sans autre appui qu’eux-mêmes, ce qu’ils sont et ce qu’ils peuvent ?

À C’est alors que le vote de la séparation marquerait vraiment une très grande date dans l’histoire.

Nous avons interrogé plusieurs des personnalités israélites les plus importantes. Nous résumons fidèlement leurs réponses : | Sur la question de principe, les israélites n’ont rien à Ÿ dire. Si le gouvernement et le parlement jugent qu’il y a des raisons capitales de faire la séparation et que le momentest venu, il n’y a pas de protestation à élever. Les juifs n’ont pas de Concordat à invoquer. Tout ce que les croyants israélites peuvent demander, c’est qu’on ne leur rende pas | la vie impossible et que, sous prétexte de liberté, on ne tue Ô pas leur culte. Une loi de liberté ne doit pas être une loi | Il est permis toutefois et il est très facile de faire une critique du projet du gouvernement. Sans même entrer dans le détail, il apparaît que ce projet n’est pas le produit d’une ! documentation suflisante et d’une réflexion sérieuse. Il légalise la spoliation. tl La communauté israélite de Paris a construit de compte à demi avec la Ville les deux grands temples de la rue de la
Victoire et de la rue des Tournelles. Malgré les trois ou

quatre millions de contribution fournis par les israélites, c’est la Ville qui, après deux ans, devient propriétaire de ces édifices. Supposons un Conseil municipal antisémite, il peut enlever aux israélites parisiens la jouissance des temples élevés pour moitié à leurs frais.

A Sedan, on a construit, il y a trente ans environ, une synagogue qui coûla 102.000 francs. La commune donna un terrain estimé à 17.000 francs. Elle fournit en outre 6.000 francs en argent. L’État, de son côté, donna 6.000 francs en espèces. Les israélites eux-mêmes ont donc fourni 73.000 francs sur 102.000. Il est par trop abusif de leur enlever toute part de propriété dans cette synagogue.

Moins libéral que l’article correspondant du projet Briand cet article fait des biens appartenant aux consistoires une concession temporaire par l’État. Comment l’État peut-il

À concéder ce qu’il reconnaît appartenir à d’autres ?

Il est évident que les rédacteurs de cet article ne se sont pas suffisamment préoccupés du fonctionnement et de l’organisation actuels du culte juif.

S’il est interdit à l’union de franchir les limites d’un dé-

| partement, c’est la mort pure et simple de toutes les petites communautés, des communautés pauvres (c’est-à-dire de la plupart des communautés).

etc., — villes où il y a des rabbins, — ou Orléans, Tours, ete., — villes où il n’y a que des ministres officiants.

Dans ces communautés, on trouve de trente à quinze familles, et le tiers des communautés françaises ne compte pas plus de trente familles.

Pour boucler leur maigre budget, ces communautés reçoivent de communautés riches dont elles relèvent une

l’enquête du Siècle subvention qui s’élève à quelques centaines de francs ; en outre l’État accorde une petite subvention aux ministres

Privées de ces ressources venues du dehors, ces communautés ne pourront plus vivre.

Et les conséquences financières ne sont pas seulement à examiner. Il y a le côté moral.

Qu’est-ce qu’une petite communauté de vingt familles, par exemple, ne se rattachant à rien, ne pouvant s’associer à aucune autre pour aucune œuvre commune, isolée, perdue dans un vrai désert moral ?

La situation deviendra d’autant plus pénible pour la pluralité des croyants israélites qu’ils doivent l’organisation actuelle à la volonté de l’État et à la loi française. C’est elle qui a voulu que toutes les communautés françaises formassent une union, chose qui n’a jamiais donné lieu à aucun

En outre, l’État n’a-t-il pas intérêt à ce que l’enseignement religieux et la prédication reçoivent l’impulsion venue du centre plus éclairé et soient dirigés dans le sens de certaines idées larges et modernes ?

On peut prévoir à coup sûr que l’application de la loi en projet serait le triomphe des orthodoxies fanatiques et outrancières. |

La réserve totale ne peut pas excéder le tiers des revenus annuels. Comment, dans ces conditions, pourra-t-on fonder quoi que ce soit d’important ? Aucune construction d’édifice ne sera possible : on ne pourra même pas songer à des

En résumé, nous déclarent nos interlocuteurs, le projet de loi du gouvernement, s’il ne manifestait en toute évidence une étude hâtive et superficielle du problème, apparaîtrait € comme une conception injuste, oppressive et spoliatrice. 1

M. J. Lehmann, grand-rabbin, directeur du séminaire

Paris, le 19 février 1905 Monsieur le rédacteur en chef,

Vous m’avez fait Phonneur naguère de me demander mon sentiment au sujet des propositions de séparation des Églises et de l’État présentées par le rapporteur de la commission et par M. Combes. Je n’ai pas cru devoir alors répondre à votre honorable invitation, ne me croyant pas suffisamment qualifié. D’ailleurs, lecteur assidu de votre excellent journal, je venais d’y lire une lettre adressée au Signal, dans laquelle M. le grand-rabbin de France, avec une modération extrême, une précision sans égale, l’autorité qui s’attache à sa parole, se faisait l’éloquent interprète des sentiments unanimes du rabbinat français et, laissant de côté toutes les autres dispositions du projet de M. Combes, signalait le grand péril dont ce projet menaçait le judaïsme français en brisant le lien fraternel de nos communautés, en anéantissant leur cohésion, leur unité, les vouant ainsi à une mort inévitable. Pour vous dire, monsieur, ma pensée tout entière, — car, dans ce grave débat, nous devons parler en toute franchise, — je ne croyais pas que ce projet verrait jamais le jour d’une discussion publique contradictoire. Comment admettre en effet que, d’une part, l’État supprime des établissements garantis par presque toutes les constitutions depuis 1791, protégés par toutes les lois et, d’autre part, moyennant le même acte, s’empare des biens qu’ils ont acquis sous sa surveillance, son aveu, son approbation ?

Ces biens, on en promettait la jouissance, il est vrai, à des associations encore à naître, mais sans engagement, sans autre garantie que la bonne volonté des fonctionnaires de l’État, à titre absolument précaire, avec la menace toujours pendante d’une dépossession complète, irrévocable. De telles dispositions peuvent être expliquées par des arguments juridiques, des raisons politiques, mais elles ont incontestable-

l’enquête du Siècle

ment le caractère d’une véritable spoliation. Quant aux édifices, dont on revendique la propriété pour l’État ou les communes, ces édifices ne sont-ils pas dûs pour la plus grande partie aux offrandes des fidèles? Il serait curieux, en effet, de savoir pour quelle part « le budget des cultes », au temps de Philippe-Auguste, de saint Louis, de Philippe le Bel, a contribué à la construction de Notre-Dame de Paris, des cathédrales de Bourges, de Beauvais, de Chartres, de Rouen, de Tours, de Troyes, etc., etc., etc.

Quoi qu’il en soit, l’État intervenant comme héritier d’institutions qu’il avait garanties, protégées et auxquelles de par sa puissance souveraine il aurait retiré l’existence légale ou bien arguant d’un droit de propriété que jamais auparavant il n’avait revendiqué, auquel, de fait, il avait renoncé, arguant de ce droit de propriété pour imposer des obligations onéreuses à ces mêmes institutions au moment où, coup sur coup, il les a privées de toutes leurs ressources (suppression du monopole des inhumations, suppression du budget des cultes), il y a dans ce summum jus summa injuria quelque chose qui trouble singulièrement la conscience et altère la notion de justice gravée au fond des

Ce qui semble également inquiétant, c’est le droit qu’on attribue au législateur de statuer sur des organisations soumises sans doute à l’autorité, à la surveillance de l’État, ï mais ayant en elles-mêmes leur principe, leurs éléments

‘: d’existence, sans les appeler à formuler leurs désirs, leurs vœux, leurs espérances légitimes. Pourquoi, demanderonsnous respectueusement, M. le ministre des cultes, dont les intentions équitables ne sauraient être mises en doute, à en juger par le projet présenté par lui, n’ouvrirait-il pas une grande enquête, à l’instar de celle que vous poursuivez dans votre journal sous la direction d’hommes éminents dévoués à la République? A cette enquête seraient appelés, non seulement ceux qui ont la charge de représenter les intérêts des diverses confessions, mais aussi tous ceux qui, sans autre passion que celle de la paix sociale et de l’union des cœurs, voudraient chercher dans la liberté et le respect réciproque des croyances et des opinions la solution du

grand débat qui agite si profondément notre pays. Si nous étions appelés à exposer nos vœux, nous voudrions voir les temples appartenir à ceux pour qui on les a édifiés et qui y vont prier; chaque confession conserver lorganisation la plus conforme à ses traditions, à ses aspirations : le catholicisme son imposante et majestueuse hiérarchie; le protestantisme son culte presbytérien, son synode national; le judaïsme son association centrale exerçant réellement son action matérielle et morale au profit du judaïsme français.

Notre constitution en France émane de la Révolution. Notre organisation date de 1806. Elle est l’œuvre d’une assemblée générale tenue à Paris le 10 décembre 1806, et a été sanctionnée par un décret du 17 mars 1808. Nous n’avons ni Concordat ni lois organiques. Tout ce qui concerne notre culte est réglé par des actes du pouvoir exécutif (décret du 17 mars 1808, ordonnances royales du 20 août 1829, du mais toujours d’après les vœux des représentants autorisés du culte israélite. Nous demandons à nos législateurs actuels d’être aussi libéraux que sous les gouvernements qui se seront succédé en France depuis Napoléon I et de nous laisser l’organisation qui répond absolument à nos besoins.

La loi de février 1831 a mis les traitements des rabbins à la charge de l’État. Cette loi a été pour nous un grand bienfait. Elle a assuré la dignité, l’indépendance des ministres de la religion, mais surtout elle a consacré à jamais le principe de l’égalité des cultes. Admis aux mêmes droits, aux mêmes honneurs, siégeant ensemble aux mêmes conseils, les représentants des diverses confessions ont appris à se connaître, à s’estimer les uns les autres. A ce contact les méfiances, les préjugés se sont évanouis.

Des rapports de confraternité se sont établis. Ce principe de l’égalité des cultes, affirmé chaque année par ce budget des cultes si attaqué aujourd’hui, est devenu ainsi un axiome du droit public en France, respecté même par les artisans de toutes les réactions. De là cet esprit de tolérance, de justice, de respect réciproque des opinions d’autrui, cette absence de fanatisme qui caractérisent notre pays et qui répandent tant de charme et d’agrément dans la vie sociale,

l’enquête du Siècle

Vivant paisiblement sous l’empire des lois qui nous protègent et dont nous sentons si vivement le bienfait, nous en désirons avec ardeur le maintien ; mais, faible minorité, nous ne pouvons nous flatter d’exercer aucune action sur les résolutions de ceux qui nous gouvernent. Nous leur demandons de conserver dans leur intégrité nos institutions, qui sont d’ailleurs conformes aux principes qui régissent la société française. Notre organisation est essentiellement dé- mocratique : nos consistoires départementaux et central, composés presque entièrement de laïques, sont désignés par le suffrage universel direct ; les rabbins et les grands-rabbins par le suffrage universel à deux degrés. Nous comptons environ cent dix mille âmes, le chiffre de la population d’un mille en Algérie, le reste dans quelques grandes villes, dans les départements de l’Est, du Midi, et disséminés en groupes infimes dans tout le territoire. Nous avons donc besoin d’un organe central pour réunir nos efforts, nos ressources, afin d’entretenir nos institutions communes, l’école où se forment les rabbins, les chefs de nos communautés et enfin toutes nos œuvres de solidarité, de philanthropie, de progrès moral et social. Nos vœux sont trop légitimes pour ne pas être exaucés, surtout si vous leur donnez l’appui de votre journal si sincèrement libéral et si justement autorisé.

Quant aux dispositions transitoires sur lesquelles vous me faites l’honneur de me demander mon avis, voici ce que commande la justice : ne pas écouter ceux qui n’obéissent qu’à la haine et sont aveugles sur les dangers qu’ils font courir à la chose publique, respecter, leur vie durant, la situation de ceux qui, sous la foi des lois, sont entrés au service de l’État pour remplir une fonction sociale, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, s’ingèrent dans la politique, laisser aux associations religieuses le moyen de réunir les ressources nécessaires pour se suflire à elles-mêmes et… laisser le temps accomplir son œuvre. Le gouvernement de la République aura ainsi accompli loyalement ses engagements et ceux des gouvernements dont il est le légitime héritier.

M. F. Pillon, directeur de l’Année philosophique : . Monsieur le directeur,

Vous voulez bien me demander ce que je pense de la séparation des Églises et de l’État, et, en particulier, du projet de loi qui a été préparé par la commission de la Chambre des députés et du projet qui a été déposé par M. Combes. Encore que tout mon temps soit pris par la publication de l’Année philosophique, je tiens à répondre à une demande fort honorable pour moi. Je le ferai brièvement, me plaçant à un point de vue général et préoccupé uniquement, en cette grande question, de l’avenir de la République, considérée avant tout comme un régime de justice et de liberté. Je ne connais qu’une politique qui puisse être qualifiée de républicaine : c’est la politique fondée sur

Théoriquement, M. Renouvier et moi, — on me permettra de rappeler une collaboration assidue de trente-cinq ans, — nous avons toujours été partisans de la séparation. Et pourtant, dans notre revue, la Crilique philosophique, nous avons combattu l’opportunité de cette réforme. Nous fondions notre journal en 1872. Un dogme était proclamé, qui faisait de la religion catholique un papisme absolu ; cette dénomination, qui pouvait passer auparavant pour une exagération injurieuse, devenait la seule facon exacte de parler du catholicisme. Toute survivance gallicane était

l’enquête du Siècle condamnée et interdite. Le système des concordats était donc logiquement condamné. Mais le régime politique de notre pays était encore loin d’être assuré. Il ne nous suflsait pas que la République devint le gouvernement légal de la nation ; il nous paraissait que la nation elle-même devait avoir les idées et les mœurs de la République avant de ‘ s’embarquer dans une affaire qui, mal engagée ou mal poursuivie, pouvait et peut encore provoquer les pires réactions. Nous estimions enfin que l’État, avant de procéder à la liquidation du vieux pacte, devait organiser lui-même ses services essentiels et, en particulier, l’enseignement laïque. Sans cette mesure préalable, il risquait par trop d’être désarmé devant les attaques d’un cléricalisme déchaîné.

A cette heure, je n’aflirmerai pas qu’il n’y ait plus aucun virus césarien dans l’opinion publique. Il me semble parfois en distinguer des traces même chez nos partis les plus avancés. Mais toute discussion sur ce point serait superflue. Les circonstances sont là. Ge sont elles qui posent la question de la séparation.

Le problème est celui-ei : Comment faut-il réaliser la sé- paration pour qu’elle soit le moins périlleuse et le plus profitable possible à la République ? Je réponds d’un mot : En accomplissant cette séparation selon les principes du droit.

La formule « l’Église libre dans l’État libre » ne signifie pas grand chose : l’Église catholique se déclare esclave et persécutée, quand elle n’est pas maîtresse et quand l’État laïque prend des précautions pour assurer sa propre liberté. L’autre formule « l’Église libre dans l’État souverain » est excellente, à la condition qu’on donne pour seule fin à la souveraineté de l’État la garantie et la protection des libertés individuelles. Un Louis XIV a sa façon à lui de comprendre la souveraineté de l’État; et il y a des républicains très sincères qui ne refuseraient pas de se conduire en petits Louis XIV laïques. Ce qu’il faut établir, c’est à la fois la liberté religieuse de l’Église politiquement désarmée et la liberté politique de l’État renonçant à s’immiscer dans la conduite des affaires vraiment religieuses.

Le projet de la commission, par son inspiration générale, est bien supérieur à celui de M. Combes. I laisse aux Egli-

ses des droits qui sont essentiels : le droit commun d’association, le droit de fédérer leurs associations cultuelles et d’assurer aux plus pauvres les secours des plus fortunées, le droit de constituer un suffisant fonds de réserve. Il n’attente pas au droit de propriété et ne touche pas à ce qui presbytéraux, etc. Il n’y aurait que fort peu de choses à corriger à tel des articles que je vise pour le rendre parfait.

On devrait, par exemple, décider que les biens ayant une destination charitable pourront être dévolus, non pas seulement à un établissement déjà reconnu d’utilité publique, mais à une association qui se formerait, en vertu de la loi de 1907, pour gérer ces biens conformément à la volonté des fondateurs. Il faudrait élargir l’article 11 et laisser aux Églises la propriété des édifices construits sur des terrains leur appartenant. Une faible somme, donnée par un département ou une commune, ne suflira pas pour empêcher les gens de se sentir et d’être effectivement lésés par lÉtat revendiquant l’édifice qu’ils auront construit de leurs deniers en majeure partie.

Une disposition très grave, qui choque dans le projet de la commission, est celle qui soumet l’ouverture de tout nouveau lieu de culte à l’autorisation du Conseil d’État. C’est un souvenir d’ancien régime. Il faut le biffer et proclamer résolument en France la liberté du culte sans laquelle il n’y a pas de liberté de conscience.

Le projet Combes n’est pas un vrai projet de séparation. Il tend à maintenir, après la suppression du Concordat, une véritable administration des cultes. Pour arriver à ce résultat, il viole le droit de propriété, en ce qui concerne tous les biens mobiliers ou immobiliers qui appartiennent aux Églises depuis 1802; il en attribue à l’État une gérance pour

” laquelle l’État n’est pas fait et qui lui fournirait mille pré- textes d’intervenir dans les affaires religieuses. Il tend aussi par l’empêchement apporté aux unions d’associations à rendre la vie matérielle impossible à beaucoup de paroisses pauvres. Je demande qu’on désarme: l’Église catholique. Mais je n’admets pas qu’on ait l’air de la proscrire et de la

l’enquête du Siècle persécuter : en agissant ainsi, l’on ne violerait pas seulement la justice ; on fournirait des arguments terribles aux associations politiques que les catholiques, en vertu de la loi de 1901, ne manqueront pas de former et qui auront, tout comme la Ligue des droits de l’homme, la liberté dese fédérer et de faire un bloc contre la République.

J’estime que la séparation des Églises et de l’État est une vraie révolution sociale. Pour ce motif, il faut qu’elle soit bien faite. Accomplie avec le minimum de secousses, elle peut être bienfaisante pour notre démocratie. Réalisée avec brutalité, avec une méconnaissance des habitudes séculaires, sans le respect de sentiments naturels, elle risque de déchainer une bourrasque de passions dont nul ne peut prévoir les conséquences. Il n’y a pas seulement à observer le droit strict; il ne faut pas, par des rigueurs abusives, choquer les consciences. Parmi les dispositions qui seraient le plus utiles, je placerai, conformément au décret de prairial an II, l’usage gratuit des lieux de culte qui appartiennent à l’État.

Il est très important de créer, entre la situation d’aujourd’hui et la séparation définitive, un régime de transition. Il est clair que les Églises séparées de l’État n’auront pas du jour au lendemain toujes les ressources qu’il leur faudra pour organiser leur vie. Les trouveront-elles dans un avenir plus ou moins prochain? Je n’en sais rien, et je pense que nous n’avons pas à nous en préoccuper. Mais il y auraït sûrement des irritations bien naturelles dans le pays, si l’on ne facilitait pas d’une manière quelconque le passage d’un régime où les cultes apparaissent comme un service public, au régime meilleur où les fidèles feront seuls les frais de leur religion. D’autre part il y a des individus qui ont des droits acquis : ce sont les prêtres, les pasteurs, les rabbins, qui sont entrés dans une carrière avec la promesse d’un traitement et qu’on ne peut pas dépouiller, sans compensation, de leur traitement actuel. Il n’y aurait qu’à leur laisser ce traitement, à titre de pension, viagère pour les plus àgés, temporaire pour ceux qui n’auraient pas atteint un certain âge. Ce budget des pensions disparaîtrait par extinction et la transition réclamée plus haut aurait été assurée.

Je le répète : la grosse affaire, c’est de garantir la République contre tous les périls. Le pire péril qui puisse advenir, c’est de provoquer contre le gouvernement de la démocratie les colères qui ont tué justement les régimes autoritaires du passé et qui ont rendu leur souvenir odieux. Nous sommes à l’un de ces tournants où les gouvernements montrent ce qu’ils valent. Soyons dignes de la liberté, et surtout n’ayons peur ni d’elle, ni de la justice.

Je vous prie, monsieur le directeur, d’agréer l’assurance de mes sentiments les plus respectueux.

P.-S. — Pendant que je vous envoyais ces réflexions, M. Bienvenu-Martin a déposé un projet nouveau. Je ne reviens pas sur les vérités juridiques et politiques que j’ai rappelées. Je trouve la proposition de loi du ministère actuel beaucoup plus conforme aux principes du droit. Il suflirait de quelques amendements faciles pour la rendre irréprochable. — F, PrLLox.

Les interviews que l’on va lire ont été prises pour le Siècle par M. Eric Besnard; pour ne pas surcharger ï démesurément ce dossier déjà si considérable, nous avons été contraints d’en supprimer les parties plus particulièrement descriptives ; nous n’avons pu en conserver

que les déclarations proprement dites.

I. — A l’évêché de Troyes (1)

— Monsieur, je n’aime pas beaucoup les interviews, cependant, puisque vous êtes là, je consens à vous ré-

Tout d’abord je vous déclarerai très nettement que j’estime que les évêques n’ont pas à faire de politique; cependant ils doivent forcément songer à défendre les inté- rêts dont ils sont chargés, et tout en ayant confiance en la Divine Providence pour la marche des événements humains, nous ne devons pas négliger de nous en occuper quand il nous apparaît que nous devons le faire. En ce qui me concerne, quoique appartenant à une famille de noblesse, à une famille d’aristos, souligne-t-il avec un fin sourire, j’ai toujours été respectueux des institutions de mon pays. Je crois, en effet, qu’on peut être chrétien et républicain. Avant tout, je suis Français. Vis-à-vis des autorités de mon pays je suis et je veux être un évêque de France; vis-à-vis de mes prêtres et de mes diocésains je suis et je veux être le père de tous. C’est pourquoi, très franchement et très caté- goriquement, je vous réponds que je trouve la séparation des Églises et de l’État désastreuse pour l’Église et aussi pour l’État. Si elle a lieu, l’Église se ressentira aussitôt des suites fâcheuses qu’elle entraînera, et l’État lui-même ne tardera pas à apercevoir les funestes conséquences de cet acte. Je suis donc l’adversaire loyal, mais résolu, de cette mesure. Le Concordat n’était déjà pas parfait, et les articles organiques, à mon avis, ne sont pas à la louange de Napoléon; cependant l’Église pouvait vivre avec le Concordat, et même elle avait pu devenir florissante.

Vous me parlez du projet Briand et vous voulez connaître mon opinion. Certainement il est moins draconien que le ‘

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l’enquête du Siècle projet de M. Combes; pour moi, il est aussi déplorable; il ne tend ni plus ni moins qu’à faire une loi de police des cultes, \ ce qui est inadmissible pour les évêques soucieux de la

dignité de la religion.

Puis il y a une autre question que soulève le projet Briand, et c’est une question vitale pour l’exercice du culte. Il prévoit et admet la location par l’Église des édifices consacrés au culte. Eh bien, il y a des pays où cela pourra n’offrir aucune difficulté, ce seront les contrées riches, Paris, par exemple. Mais, dans les diocèses comme le mien, où la grande masse des fidèles esi composée d’ouvriers, d’arlisans, de cultivateurs, comment arriverons-nous à payer celte location? L’évêèque pourra-t-il, osera-t-il demander à la ménagère chrétienne de restreindre la part nécessaire à l’entretien de ses enfants pour payer à l’État la ÿ location de l’église où ils vont.prier? L’évêque pourra-t-il demander à l’ouvrier de prélever une portion de son salaire pour l’église? Et il faudra bien pourtant qu’il en soit ainsi, à moins que l’évêque dédaigneux des remarquables monuments séculaires ayant appartenu au clergé et qu’il faudrait louer à l’État, se contente, pour ne pas pressurer ses malheureux diocésains, de faire exercer le culte dans des granges où dans des remises. Notre-Seigneur a été adoré par les Mages dans une étable, nous l’adorerons dans des locaux simples qui nous coûteront bon marché. Mais cela ne m’empêche pas de dire et d’affirmer que la location des immeubles consacrés au culte est un acte antidémocratique et antirépublicain. Il n’y a pas que les grandes dames pour prier, et les femmes du peuple, elles aussi, elles surtout, devraient garder le droit dans la République d’avoir | leur église. Voilà pourquoi je m’étonne que des républicains n’aient pas pensé à cela. 3

me demande ce qu’au fond il veut faire. Peut-être s’il veut 4 conserver le pouvoir n’est-il pas libre d’agir comme il le | faudrait; en tous cas je voudrais, si l’on veut séparer à ) toute force l’Église de l’État, ce qui est regrettable, je le À maintiens, qu’au moins on laissät l’Église libre dans l’État libre; qu’on nous laissât vivre sous le régime du droitcom-

mun avec toutes les garanties dues aux libres citoyens. Le fera-t-on ? Je crains bien qu’on ne le veuille point, car ne loubliez pas, c’est une mauvaise querelle que l’on a cherchée à l’Église et c’est une plaisanterie de vouloir proclamer que l’Église a été l’agresseur et que c’est le Saint-Père qui à voulu rompre le Concordat. C’est d’un autre côté qu’on voulait rompre; on a saisi le premier prétexte et au lieu d’arranger les choses, on s’est acharné à les envenimer. Cela à été de mauvaise besogne. Enfin, qui vivra verra; pour moi je ne cesserai de dire que l’État a tout à gagner à nous conserver, et je serai toujours navré de voir notre place dans la hiérarchie des autorités dirigeantes supprimée purement et simplement comme un ornement inutile et qui a cessé de plaire.

II. — A l’évêché de Nancy (1) Nancy, le 29 novembre 1904

— Puisque vous vous êtes donné la peine de venir de Paris pour me rendre visite, je n’ai pas voulu, quoique très souffrant, ne pas vous recevoir, mais vous conviendrez qu’un évêque n’a pas à prendre le Siècle pour porte-parole.

Vous me demandez ce que je pense de la séparation de l’Église et de l’État et particulièrement du projet Briand. Ce sont des questions qui ne peuvent se discuter dans une interview. Toutefois je puis vous dire que je trouve le pro-

. jet Briand moins dur que celui de M. Combes, mais que je ne le trouve pas meilleur; quant à la séparation, elle sera assurément préférable au régime de guerre et d’hostilités actuel ; je suis partisan de l’union des pouvoirs pour le bonheur du pays, mais du moment qu’on entame une lutte acharnée contre l’Église, je deviens partisan de la séparation. Encore faudrait-il qu’elle ne soit pas accomplie dans les conditions où l’on veut la faire. Si elle était préparée et

l’enquête du Siècle exécutée d’une façon loyale, libérale et juste, eh bien je l’accepterais. Malheureusement, j’ai bien peur qu’il n’en soit pas ainsi. Cette question des monuments ayant servi au culte repris par l’État, quoi de plus injuste ?

Si encore on faisait une sélection entre les églises où l’État peut paraître avoir un droit de propriété et les églises élevées uniquement aux frais et des deniers personnels des paroissiens. À Nancy nous avons fait construire, sans aucun concours, autre que celui des souscriptions volontaires,

  • deux magnifiques monuments. Si la séparation a lieu, État va-t-il purement et simplement nous les reprendre sans indemnité et simplement par son bon plaisir? Cela s’appelle dépouiller les gens; si l’on veut que nous acceptions la séparation, on devrait au moins nous faire l’abandon des églises, quitte à reprendre et à louer les presbyières, alors nous pourrions ne rien dire. Tenez, voici, à ce propos, ce que je disais aux fidèles de Nancy dans ma dernière lettre circulaire :

« Le projet de loi sur une prétendue séparation de l’Église A et de l’État nous réserve de nouvelles et plus douloureuses épreuves. De la part de l’État, ce sera la tyrannie absolue, pénétrant partout et dominant tout, après la spoliation de l’Église. Pour l’Église, ce sera l’asservissement dans la pauvreté et l’abjection.

« Subirons-nous un pareil esclavage ? Devrons-nous louer, aux conditions qui nous seront imposées, les églises qui, malgré les secours de l’État et des municipalités, ont été élevées surtout pour les dons de la foi et de la piété ? Nos ennemis s’empareront-ils des fondations pieuses, qui sont trois fois sacrées, pour en disposer ou les supprimer à leur gré ? Consentirons-nous à tendre la main à l’aumône que voudront bien nous accorder, avec leur mépris, ceux qui nous dépouillent de nos biens, de tous nos droits, de toutes nos libertés, misérable aumône, qui nous sera refu- : sée dès que nous aurons, pour accomplir nos devoirs les plus saints, déplu à nos maîtres tout-puissants ?

« Et les concessions faites pour un temps, mais laissées à l’arbitraire de l’État, les retards apportés à l’exécution

complète de l’iniquité, que sont-ils, sinon des moyens de tromper le peuple et de le conduire peu à peu à tout accepter dans son perpétuel aveuglement. »

Voilà ce que je disais à mes diocésains; et je n’ai pas autre chose à vous dire.

Si lon tient absolument à séparer l’Église de l’État, pourquoi ne pas prendre modèle sur le Brésil où cette séparation existe ? Là-bas, pas de mesures vexatoires, pas d’inquisition, pas de taquineries, pas d’hostilités. L’Église est une association qui respecte la loi, lui obéit, et qui est aussi protégée et défendue par elle comme toutes les associations. Voilà tout ce que je réclame : le droit d’exister consacré par la liberté et la justice.

On me représente comme un évêque ultramontain et un adversaire de la République. C’est une erreur profonde. Je ne fais pas de politique et je n’en veux pas faire. La forme du gouvernement m’importe peu. Je ne blàäme pas, je nai jamais blämé la République; ce que je bläme, ce sont les décrets, les actes que l’on fait ou que l’on veut faire au nom de la République. Et si une monarchie agissait de la même façon, je blämerais une monarchie. Quant à la République, à l’institution en elle-même, je la mets au-dessus des actes qu’on fait en son nom et je suis très loin d’être son adversaire.. très loin…

III. — A l’évêché de Beauvais (1) Beauvais, le 19 décembre 1904

— Je pense, monsieur, beaucoup de choses sur la séparation des Églises et de l’État, mais vous me permettrez de ne rien dire; j’estime, en effet, qu’il serait imprudent de parler alors qu’aucun texte de loi n’est voté et qu’on ignore encore si la séparation des Églises et de l’État aura lieu.

Un évêque, en parlant à un journaliste, ne peut émettre

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  • l’enquête du Siècle que des opinions qui lui sont personnelles, il ne peut pas parler pour l’Église de France, et il risque que ses vues ne concordent pas avec celles de notre chef, le Souverain Pontife; alors. à quoi bon s’exposer à déplaire peut-être au

Puis, un autre inconvénient : en répondant à vos questions, je peux laisser apercevoir à nos adversaires une fissure dans l’échafaudage de leurs conceptions hostiles, ‘ fissure par laquelle l’Église pourrait échapper à leurs coups et qu’ils s’empresseraient de boucher. Voilà pourquoi je

— Mais, encore, ne pourrais-je savoir lequel des projets, de M. Combes ou de M. Briand, a vos préférences ?

— Le projet de M. Combes est inacceptable; Yautre, heu! heu ! il l’est aussi… du reste la commission semble partager cet avis. Voyez avec quelle anxiété elle taille, rogne, ajoute, rejette… Il faut comprendre ceci : théoriquement, ou le clergé sera salarié, ou il sera libre, ou il sera persécuté. Présentement, il me semble que c’est la dernière hypothèse qui doit être admise. De quel instrument se servira-t-on pour cette persécution? Le Concordat lui-même, si l’on veut serrer les articles organiques, peut être aussi bon à cette besogne qu’une séparation des Églises et de l’État; si l’on avait eu l’intention de faire une séparation loyale on aurait laissé les choses comme elles sont. Ce que l’on veut, c’est persécuter le clergé; dans ces conditions il n’y a qu’à savoir ce qu’avec sa grande finesse Sa Sainteté Léon XIIL nous demandait : « Votre clergé est-il prêt à supporter la faim el la prison ? » Et comme nous répondions aflirrmativement, le Saint-Père concluait : « En ce cas, nous n’avons rien à craindre, la victoire est pour nous. » Eh, monsieur, dans mon diocèse, mes prêtres et moi, je vous le déclare, nous J sommes préparés à tous les sacrifices. Vous l’avez constaté vous-même, j’habite une très jolie maison qu’a fait construire pour les évêques M. Jules Simon; eh bien, je la quitterai quand on voudra, et lorsque j’habiterai au coin d’une Ÿ ruelle une maisonnette où ii fera noir et où lair me sera k mesuré, soyez-en persuadé, mes fidèles, mes vrais fidèles ne h m’en aimeront et ne m’en respecteront pas moins. à

Enfin, la persécution elle-même passera; si l’on a fait la séparation on reviendra bientôt à un Concordat, car il faudra en revenir là, et avec celte différence que cette fois le Concordat ne sera ni proposé ni discuté par ur Napoléon sortant de faire trembler l’Europe. Le pape d’alors sera donc beaucoup plus à l’aise pour défendre les intérêts de son clergé, et soyez certain que le pape qui signerait ce nouveau Concordat n’accorderait pas les privilèges qui, en 1802, ont été accordés au grand vainqueur. Nous n’en sommes pas là. Il y a quatre mois, le vent semblait devoir nous apporter la séparation des Églises et de l’État. Aujourd’hui les parlementaires ont l’air de comprendre que peut-être il serait imprudent de le faire.

Voilà pourquoi je préfère ne rien vous dire sur cette question. Quand la séparation sera votée, si elle l’est, revenez me voir, à ce moment je vous dirai ce que je ferai dans mon diocèse.

IV. — À l’évêché d’Amiens (1) Amiens, le 20 décembre 1904

— C’est une question très délicate; enfin, je vous répondrai malgré cela. Tout d’abord je vous dirai que je suis nettement concordataire. Le Concordat sous lequel nous vivons, n’est pas le premier sous lequel nous ayons vécu. Fera-t-on la séparation de l’Église et de l’État ou, au contraire, sauvera-t-on le Concordat? Je n’en sais rien; mon désir serait que celui-ci fût maintenu. Nous sommes un pays de concordats, ne l’oubliez pas, et on ne refait pas en trois heures, dans une Chambre de députés, par le vote d’une loi, l’esprit et les habitudes d’un pays. Le peuple est habitué, depuis des siècles, à voir consacrée l’union des pouvoirs religieux avec les pouvoirs gouvernementaux ; croyez-vous que du jour au lendemain cette séparalion qui

l’enquête du Siècle sera un fait, qui sera une loi, se fera dans l’esprit simpliste du peuple ? Non, n’est-ce pas? Alors quel but poursuit-on sous ce prétexte de la séparation des Églises et de l’État ? On veut tout simplement abolir le sentiment religieux en France. Eh bien, cela, on n’y arrivera jamais. Dans les villes où l’ouvrier a des occupations, des distractions, où son horizon est borné par l’usine ou par la chambre familiale, on pourra peut-être parvenir à endormir chez lui l’idée religieuse; mais, dans les campagnes, où le paysan, traînant sa charrue, se trouve seul des journées entières, au milieu de la grande nature, en face d’elle et de ses merveilles, de cette nature qui crie partout l’existence de son Créateur, imaginez-vous qu’on pourra l’empêcher de penser, de réfléchir, et alors de croire ? Si la séparation est votée, le paysan, je le sais, se dira qu’il a à choisir entre le } gouvernement qui dispense des faveurs, et l’Église, qui ne lui donne que des consolations ; il choisira peut-être exté- rieurement le gouvernement, dans son for intérieur il gardera intacts ses sentiments religieux. Il ira officiellement au cabaret, mais à la première occasion, sitôt qu’on lui entr’ouvrira une porte lui permettant de revenir à l’église, il s’y précipitera, et, bien mieux, si la porte n’est qu’entr’ouverte, il la poussera pour l’ouvrir toute grande; et cela parce que le sentiment religieux naît avec l’homme, parce qu’il est indestructible, et que c’est folie de vouloir l’annihiler.

On a créé des sociétés de gymnastique, des sociétés musicales pour distraire le paysan, et peut-être aussi pour l’éloigner de l’église et de la religion; on n’y est pas parvenu. La séparation des Églises et de l’État ne sera pas plus heureuse. J’ajouterai que si elle offre des inconvénients pour l’Église, elle en offre de bien plus sérieux pour le gouvernement, il le constatera à l’user. Nous, nous souffrirons, c’est entendu, mais nous sommes prêts à souffrir. L’État, lui, souffrira, et avec cette différence, c’est qu’il n’est pas prêt à souffrir, qu’il ne veut pas souffrir!

Au point de vue pratique, j’avoue que je considère sans frayeur le côté matériel de la question, mais je ne considère pas de même le côté moral. Comme me le disait un ancien ministre : « Vous êtes une force morale avec laquelle il

faut compter. » Alors pourquoi le gouvernement, au lieu de compter avec cette force morale, veut-il la supprimer et s’en priver ? Certes, je suis d’avis que le clergé ne doit pas faire de politique et que la politique est détestable dans l’Église. Mais la séparation des Églises et de L’État ne va-telle pas à l’encontre de ce que je dis? Ne va-t-elle pas, si elle est votée, obliger le clergé à faire de la politique malgré lui, tandis que maintenant, qu’est-ce que nous voulons ? Le bien moral du pays. Ne pensez-vous pas qu’en supprimant le sentiment religieux chez un peuple on supprime du même coup le sentiment moral, et, forcément, le sentiment patriotique ? Or que peut-on nous reprocher? De vouloir des citoyens religieux, c’est-à-dire moraux et aimant la patrie ? : Est-ce un crime ? Évidemment non : voilà pourquoi on ferait mieux de garder le Concordat qui nous permet de nous consacrer à celte mission sans songer à autre chose.

Quant au projet Combes, ou au projet Briand, je les trouve aussi antilibéraux l’un que l’autre, et il ne peut en être autrement ; avec l’esprit qui domine en ce moment, il est impossible qu’on puisse songer à faire la séparation des Églises et de l’État dans un but de pacification et de libéralisme; ce qui surgit de toutes les propositions actuelles, c’est l’hostilité absolue contre le clergé et la religion. Ne demandons donc pas aux hommes d’être meilleurs qu’ils ne peuvent l’être, et tenons compte du courant qui les entraîne. La séparation des Églises et de l’État ne peut être faite en ce moment avec justice. Si elle est faite, elle sera faite contre nous. Gardons donc le Concordat.

En ce qui concerne la question des immeubles ayant appartenu au culte, je vous demande là-dessus de faire mes réserves. Sur ce point, selon ce qui sera voté, j’agirai conformément aux ordres que nous communiquera certainement le Saint-Père, qui nous dira si nous devons ou si nous ne devons pas louer à l’État les églises vouées aux céré- monies du culte.

Pour moi, mes sympathies me feraient pencher pour la: négative. En effet, en droit, on peut proclamer que par destination les églises appartiennent au culte, donc à la religion. Qu”elles aient été construites avec les libéralités des

l’enquête du Siècle fidèles ou avec les deniers de l’État, elles ont été édifiées dans un but : Servir au culte. De quel droit veut-on les soustraire à leur destination ? De quel droit veut-on obliger les prêtres à louer ce qui leur appartient autant par destination que par prescription ? Le code civil veut, en effet, qu’au bout de trente ans l’immeuble appartienne à celui qui la occupé pu- \ bliquement, paisiblement et en jouit en bon père de famille. Est-ce qu’il n’y a pas plus de trente ans que l’Église jouit paisiblement, publiquement et en bon père de famille des immeubles consacrés au culte ? Voilà pourquoi je dis qu’autant par destination que par prescription, ces immeubles sont nôtres, et que nous les prendre, c’est nous dépouiller de ce qui nous appartient.

Si on le fait, le Saint-Père nous donnera ses instructions, nous lui obéirons, et s’il faut dire la messe dans des granges, nous la dirons ; mais qui sait si nous pourrons la dire, car il faudra, paraît-il, une autorisation nécessaire pour célébrer les cérémonies du culte dans tel ou tel immeuble, et si nous refusons de louer les monuments qu’on voudra nous imposer, on sera bien capable de nous refuser l’autorisation de célébrer nos cérémonies autre part.

Quoi qu’il en soit, je suis sûr que l’Église sortira plus forte de toutes ces tribulations et que l’État en sera amoindri. Pour nous, c’est une période à traverser, rien qu’une période qui sera plus courte qu’on ne le suppose. L’Église sait souffrir et briller en souffrant.

V. — A l’évêché d’Arras (1) Arras, le 21 décembre 1904

— Le projet Combes, mais il est impraticable; il est rempli d’entraves, on n’y lit que les mots amendes, prison, défenses. Le projet Briand, lui, est un peu moins mauvais. Que ce soit l’un ou l’autre qui soit voté, ce n’en sera pas moins le divorce entre le gouvernement et l’Église, et cette

désunion est profondément regrettable. Encore, si l’on voulait laisser la liberté à l’Église comme en Amérique ou en Australie, la séparation pourrait avoir lieu sans violence; hélas ! ce n’est pas cela que l’on cherche, et les consé- . quences de la rupture brutale du contrat qui nous lie à l’État seront grosses, pour ne pas dire irréparables. D’abord, en toute équité, si l’on dénonce le Concordat, qui est un contrat comme tous les contrats synallagmatiques, chacune des parties contractantes doit reprendre, en même temps que sa liberté, ce qui lui appartenait avant la signature. Ce qui nous appartenait, c’étaient tous les biens que le clergé possédait avant le Concordat; du jour où le gouvernement déchire le Concordat, il doit logiquement nous en faire la restitution, quitte à reprendre pour lui les presbytères et les églises qu’il a fait construire depuis un siècle, ou à nous les céder; mais dénoncer le Concordat et garder les : immeubles qui étaient nôtres avant la conclusion de ce modus vivendi adopté et signé par l’empereur, c’est, je crois, s’approprier le bien d’autrui.

La France, quoi qu’on en dise, est un pays profondément catholique, et je doute qu’elle accepte bénévolement cette violation des principes de justice. Quant à espérer que nous pourrons assumer les charges écrasantes de la location, et surtout de l’entretien des édifices consacrés au culte, c’est une utopie. Vouloir nous obliger à louer nos Églises, c’est vouloir notre ruine el nous ne pourrons y consentir. Pour moi, monsieur, je souhaïte que la sagesse éclaire les esprits et les rende meilleurs.

VI. — A l’archevêché de Cambrai (1) Cambrai, le 23 décembre 1904

— Les deux projets dont vous me parlez, monsieur, j’avoue très franchement que je les trouve détestables à la

l’enquête du Siècle lecture; quant à vous dire ce que je pense de la séparation des Églises et de l’État, je n’ai pas, pour l’instant, d’opinion faite, et je ne puis en avoir.

Pour se faire une opinion, il faut attendre que le gouvernement ait précisé, non pas ses intentions; nous les de-

$ vinons, nais ses volontés; il faut attendre que la commission ait terminé son travail, et même que le texte de loi soit adopté par la Chambre. Pour me servir d’une expression vulgaire qui rend mieux ma pensée, nous savons bien qu’il nous pend quelque chose au bout de l’oreille, mais nous ne savons pas quoi, et pour dire si nous le décrocherons il faut savoir d’abord si ça nous plaira ou nous déplaira.

Comment se fera la séparation de l’Église et de l’État ? Sera-ce simplement la suppression du budget des cultes ? Sera-ce la disparition complète des curés en tant que fonctionnaires relevant encore par un côté de l’État ? Y aurat-il un ministère des cultes ? N’y en aura-t-il plus ? Sera-ce un régime de loyauté, de franchise ? Sera-ce au contraire un régime d’oppression, d’entraves et de fourberies ? Autant de questions qui maintenant sont encore des mystères; voilà pourquoi je vous réponds qu’il est prématuré de vouloir vous donner une réponse et qu’à mon avis, sur un terrain aussi délicat, il est prudent de s’abstenir.

Vous paraissez désirer beaucoup connaître ma pensée en ce qui touche la location des immeubles consacrés au culte. Ce côté du problème semble avoir pour vous une très grande importance; permettez-moi de vous dire que, pour moi, j y attache un intérêt tout à fait secondaire. En effet, les édifices dans lesquels nous célébrons nos cérémonies peuvent se diviser en deux catégories : 1° Les immeubles soi-disant à l’État, c’est-à-dire ceux qui appartenaient au clergé avant la Révolution, qui lui ont été enlevés par la violence, mais qui, depuis, sont légalement la propriété de l’État, puisque la loi, qui purifie tout, a purifié et ratifié des actes que la saine probité réprouve, et que, depuis, nousmêmes nous les avons acceptés pour admissibles, puisqu’en compensation nous émargeons au budget; 2° les immeubles qui, comme le Sacré-Cœur de Paris et tant d’autres, n’ont été construits que par des libéralités personnelles et particu-

lières et ont été offerts au clergé pour la célébration du culte, c’est-à-dire qui sont des biens propres.

Pour les premiers, s’il plait à l’État de se les louer à luimême, libre à lui, je n’y vois pas d’inconvénient, car remarquez-le bien, l’État, cest les contribuables. Or si l’État loue aux contribuables ce qu’ils ont payé ou ce qui leur appartient, c’est tirer de la poche gauche pour mettre dans la poche droite ; mais je pense que les contribuables ne goûteront pas ce système, car dans le transport d’une poche à l’autre il reste toujours une part pour les agents du fisc.

Pour les seconds, si État émet la prétention singulière de louer à son prolit exclusif ce qui a été construit sans son concours, ce qui n’a jamais dépendu de près ou de loin de ses coffres, je dirai que l’État oublie le septième commandement de Dieu, ce qui, après tout, ne me surprendrait pas

Pour moi, monsieur, cette question des immeubles ne me préoccupe pas autant que vous le craignez. On dit la messe partout, nous la dirons dans les chapelles que les gens riches ouvriront dans leurs hôtels, nous la dirons sur un comptoir dans les marchés, nous la dirons sur une herse posée sur deux troncs d’arbres dans les champs, nous la dirons toujours quand même el partout.

Croyez-moi, la messe, on la célébrera envers et contre tous.

Est-ce que du temps de la grande Révolution on ne traquait pas bien autrement le clergé? Est-ce que cela a empêché la messe d’être célébrée? Moi qui vous parle, j’ai

eu pour professeur un vieux prêtre qui avait vécu ces temps troublés : lui-même me racontait qu’il disait sa messe quelquefois dans une cave, sur un tonneau, quelquefois sur un banc de pierre; deux fois il avait été mis en prison; deux fois il s’était évadé et il avait toujours gardé sur lui les objets sacrés nécessaires à l’exercice du culte. On ne fera pas pire que dans ce temps-là, et cela n’a servi à rien. Mais une question me préoccupe plus que celle des immeubles : c’est la question de la subsistance de nos prêtres, et je le confesse, si la séparation a lieu, c’est celle-là à laquelle je penserai d’abord. Je suis donc sans appréhension pour 289 17

: l’enquête du Siècle

l’exercice du culte, mais j’appréhende les moyens à trouver pour faire vivre mes prêtres. Quant au culte, il subsistera, même surtout contre le gouvernement. Si, poussé par de mauvaises pensées, le gouvernément veut tomber dans Farbitraire, susciter des entraves, fermer les chapelles des particuliers, le chemin sera épineux, mais il sera suggestif. Plus on émonde un arbre, plus il prend de force; c’est un axiome en arboriculture. Coupez des branches de l’arbre séculaire de la religion, vous lui redonnerez de la jeunesse

Monsieur, Dieu veut que ses ministres aient à subir des vexations et des à-coups dans leur marche; certes nous aurons nos pleurs et nos grincements de dents, mais le culte survivra. Si le gouvernement veut le supprimer, il peut essayer; je suis sans crainte, le gouvernement. luimême ne sera pas le plus fort. Bonaparte l’avait bien compris, et Bonaparte, qui était une intelligence, s’est rallié au culte, quand il a vu qu’il serait vaincu par lui. |

Moi, monsieur, j’attends et je ne crains pas.

VII. — A l’évêché de Meaux (1) Meaux, le 2 janvier 1905

— Je vis très renfermé dans mon diocèse, je ne vous cacherai pas que si je connais peu les opinions des autres évêques, je présume qu’elles doivent se rapprocher de la mienne. C’est avec une véritable peine que je verrais annuler le Concordat, et le Parlement prendre au sérieux et discuter les projets néfastes de M. Combes, voire de M. Briand. Mon plus grand désir est que les choses restent comme elles sont. Maintenant, si l’un de ces projets ou tout autre analogue est voté, eh bien, ma décision est d’ores et déjà irrévocablement prise : dans mon diocèse, nous ne louerons à aucun prix les édifices destinés au culte et qui nous

appartiennent de droit. Le Concordat dit en effet : « Les édifices seront rendus au culte. » Si l’on ose nous les reprendre, on nous dépouille de ce qui nous appartient! Je n’y souserirai pas. Tenez, monsieur, on m’offrirait pour cinq francs par an la cathédrale de Meaux que je refuserais, de même pour cet évêché que j’habite depuis vingt-cinq ans. Oh !assurément ce ne sera pas sans un chagrin profond queje labandonnerai pour aller me loger n’importe où, dans un petit appartement en ville, mais plutôt que de verser un centime pour la location de eet immeuble je préférerais habiter un grenier. Louer les monuments consacrés à la religion à un gouvernement qui nous en aura illégalement frustrés!

— Mais, monseigneur, alors, comment ferez-vous ?

— On fera, monsieur, comme on pourra. Nous avons, heureusement, les chapelles des châteaux, puis, si la séparation est volée, on verra dans mon diocèse une chose qui certainement ne manquera pas de piquant. On verra la religion catholique soutenue et entretenue par les juifs. Nous avons dans ce diocèse MM. Cahen d’Anvers, de Rothschild, Ephrussi et plusieurs autres grands noms de l’aristocratie israélite. Eh bien! je vous promets que les églises catholiques de leurs bourgs ne manquent de rien; allez demander au curé de Ferrières, par exemple, où MM. de Rothschild ont leur château, s’il a besoin de quelque chose; il vous répondra que son église est aussi bien pourvue que celles de Paris, et cela grâce à MM. de Rothschild.

Quand la séparation sera votée, si elle l’est dans les conditions que l’on prévoit, nous nous adresserons aux riches israélites, et je vous aflirme qu’ils exerceront pour les chrétiens dépouillés et persécutés le droit d’asile. Tout homme bien pensant, qu’il soit de notre confrérie ou d’une autre, ne peut que désapprouver la guerre faite à la reli-

__ gion, et tous seront prêts à nous plaindre et à nous aider.

Ici, nous aurons encore les grands industriels comme M. Menier : que la séparation soit ou ne soit pas votée, ce n’est pas inquiétant pour l’église de Noisiel, je puis vous l’assurer. Mais ce qui me tourmente, ce sont nos pauvres petits villages, où il n’y a que de malheureux eultivateurs

l’enquête du Siècle

qui peuvent à peine payer leur pain; comment feront-ils, _ ceux-là, pour s’imposer la dîme nécessaire à la nourriture

de leur curé? Dans les villes, nous pourrons encore arriver

à combler le déficit, mais les campagnes, les tristes campa-

gnes où l’on a tant besoin du secours moral et aussi de la

sollicitude du prêtre, comment ferons-nous pour léur garder

Tout cela, monsieur, est bien malheureux et bien regrettable, mais je veux espérer encore que le Parlement aura la sagesse de ne pas briser le Concordat; encore faudrait-

il que nos dirigeants comprissent, et, hélas ! il y en a qui sont un peu ignorants. Ce trait, dont je vous garantis l’authenticité, va vous le prouver.

Évêque de Meaux, je m’occupe depuis de longues années d’établir et de publier un monument littéraire de Bossuet; pour arriver à ce résultat, je sollicite l’aide matérielle de ceux que leur position de: fortune et leur situation dans le monde me font supposer devoir s’intéresser à une œuvre aussi importante. Dernièrement, je m’adresse à un dirigeant millionnaire pour lui demander sa souscription. Savez-vous ce qu’il me répond? — « Je ne vois pas la nécessité de souscrire pour la publication de livres qui ne signifient rien et ne sont pas uliles à lire. » Toute opinion religieuse à part, oser dire que les phrases de Bossuet ne signifient rien et ne sont pas utiles à lire, est peut-être excessif dans la bouche d’un homme ayant la prétention de jouer au vingtième siècle les grands personnages.

VIII. — À l’évêché d’Évreux (1) | Évreux, le 14 janvier 1905

— La séparation de l’Église et de l’État, c’est un malheur 1 pour l’État, et c’est un malheur pour l’Église. Voilà, mon- |

. sieur, en deux mots, ce que j’en pense; je ne saurais mieux vous traduire ma pensée complète qu’en vous lisant une partie de l’allocution que j’ai prononcée pour répondre au discours du doyen du Chapitre lorsque le clergé était venu me présenter les vœux de nouvelle année :

« Nous ne demandons pas la rupture du Concordat, et même nous en soutenons le besoin : en cela nous nous appuyons sur un siècle de services qu’il a rendus à la France et à l’Église, dans la paix, la stabilité et l’ordre si nécessaires à la vie des sociétés autant qu’au bien des âmes. Mais si, malgré nos prières si ardemment offertes pour que cette épreuve n’atteigne pas l’Église et ne trouble pas la France, malgré les désirs des pontifes qui se refusent à donner asile à de si angoissantes appréhensions et qui ne peuvent se résoudre à croire à la réalisation de si terribles menaces, l’œuvre glorieuse d’un grand capitaine, d’un grand pape et d’une grande nation était brisée pour un temps; vous tous, mes prêtres tendrement aimés en Jésus-Christ,

\ ne craignez pas, nolite timere. Est-ce que le divin Maître n’a pas donné à son Église les paroles de la vie éternelle? Est-ce que la France ne demeure pas, malgré tout, la vieille nation chevaleresque de cœur et de race chrétienne?* Est-ce que Dieu n’est pas avec nous? Non, ne craignez

Voilà, monsieur, très exactement définie, ma pensée. Je dis et je pense qu’il ne faut pas craindre, car l’histoire nous enseigne que l’Église a eu déjà à traverser des crises qui étaient, sinon plus graves, du moins aussi redoutables : si l’on regarde en arrière, on peut constater que l’Église a subi, pendant quatre périodes, des persécutions identiques et plus violentes dans la forme. Ne parlons pas des premiers siècles, c’est-à-dire des persécutions païennes, occupons-

| nous seulement de l’époque française ; nous voyons d’abord

la période de l’invasion des Normands, la période que lon

peut appeler de Jeanne d’Are, c’est-à-dire de l’envahissement

des Anglais, la période dite du protestantisme, et enfin la

période de la Révolution. Est-ce que pendant de longues

l’enquête du Siècle - années, à ces moments-là, l’Église n’a pas eu à souffrir des déprédations matérielles, des tortures morales comme aujourd’hui? Les temps ont passé, l’Église a survécu, elle survivra encore cette fois-ci; les hommes qui l’attaquent passeront, et l’Église demeurera.

Loin de moi, cependant, l’intention de vous dire, monsieur, que je ne redoute rien. Certes, je crois, j’espère et je souhaite que la rupture du Concordat n’ait pas lieu. Comme je vous le disais, ce sera non seulement un malheur pour l’État et un malheur pour l’Église, mais ce sera surtout un malheur industriel pour le pays. Vous ne sauriez croire, monsieur, quelle perturbation déjà Fexpulsion des congré- gations a amenée dans le monde commercial; ce sera bien autre chose si la séparation est votée. Que deviendront alors ces milliers d’ouvriers qui ne vivent que du travail fourni par le clergé: ouvriers pour les ornements sacerdotaux, ouvriers employés aux constructions et aux réfections des édifices du culte, ouvriers fabriquant les objets nécessaires aux autels ou à la célébration de nos cérémonies. Car il faut bien s’attendre à cela. Le jour où la séparation sera votée dans les conditions où l’on veut la voter, tous nos missionnaires cesseront de faire leurs commandes ; et les commandes des missionnaires, répandus sur tous les points du globe, se chiffrent par des millions; c’est par chargements de bateaux entiers que les livraisons se font. Le gouvernement n’a pas encore envisagé cette éventualité; mais le jour où l’Église sera séparée dé l’État, les missions s’adresseront aux autres pays pour leurs fournitures. Ce sera la réponse du berger à la bergère. Alors, monsieur, que de misères pour notre pays ; misères d’autant plus redoutables qu’elles se doubleront de ces haïnes que soulèvent toujours les guerres de religion! Et, il ne faut pas se le dissimuler, si la rupture du Concordat a lieu, c’est une véritable guerre de religion qui débute. ;

En ce qui concerne la location des immeubles pour l’exercice du culte, pour l’instant je n’ai encore aucune opinion ni aucun plan arrêté. Il est inutile, du reste, de se préoc- 1 cuper d’un événement qui peut avoir lieu dans deux ou

. trois ans ou qui peut ne jamais avoir lieu. Sur ce point, je |

réserve ma réponse, qui se résume en ceci : Certainement le pape nous donnera des ordres relativement à ce que nous aurons à faire, je m’y conformerai.

Mais il est, quoi qu’il arrive, une chose certaine. Cette mainmise sur les propriétés du clergé et de l’Église est la violation flagrante d’un contrat, c’est un rapt. Il ne faut pas oublier que, dans sa magnanimité, le pape signataire du Concordat, voulant passer une vaste éponge sur les crimes et les vols de la Révolution, avait consenti à apposer son sceau au bas d’un acte, en vertu duquel, en échange de ce qu’on avait volé, on accordait certaines compensations. Tenez, cela est tellement exact, que, par exemple, à Évreux, l”hô- pital est installé dans l’ancien couvent des Ursulines ; la caserne, c’est le couvent des Dominicains ; le palais de jus- ; tice, c’était le couvent des Franciscains ; ia cathédrale, elle a été construite avec des subsides provenant des dons des diocésains et non pas avec les deniers de l’État. A la Révolution, l’État a pris tous ces immeubles. De quel droit ? Et si l’on rompt le Concordat, l’État va-t-il rendre partout, même à Évreux, les immeubles qu’il s’est indûment appropriés ? Il est à craindre qu’il n’en fasse rien. Alors qualifiez vous-même l’acte qui va être commis.

Maintenant, supposons qu’on nous laisse les édifices qui sont nôtres, et qu’on supprime purement le budget des cultes. D’après le projet Briand un évêque, si je ne me trompe, touchera comme émoluments mille deux cents francs par an. S’il lui faut, comme aujourd’hui, payer les impôts du palais qu’on lui aura abandonné, comment pourra-t-il y arriver? Ici, par exemple, j’ai à payer environ huit cents francs de contributions ; si l’indemnité que me paie l’État est réduite à mille deux cents francs, que me restera-t-il pour vivre? De toutes façons, que ce soit le projet Briand ou un autre qui soit adopté, nous serons dans la nécessité absolue de quitter nos domiciles actuels. Pour moi, je quitterai sans regret ce palais et les richesses qui peuvent ÿ être; tout cela est assurément bien peu de chose dans la vie.

l’enquête du Siècle IX. — A l’évêché de Bayeux (1) Bayeux, le 17 janvier 1905 ‘ Je ne suis pas partisan (utiliser les services d’un journal pour faire dire ce que j’ai le besoin de dire ; cependant, je n’hésite pas à vous aflirmer que nous devons lutter autant contre le projet Combes que contre le projet Briand ; ious deux sont oppresseurs et spoliateurs ; le projet Briand voudrait l’être un peu moins; il ne serait pas plus avantageux ; voilà pourquoi j’estime que nous devons combattre de toutes nos forces le vote de la séparation de l’Église et de l’État. Ce que j’en pense, mon opinion est entièrement formulée dans ma dernière lettre à mon clergé : « Dans le pays tout entier, c’est à l’établissement même annonce le dessein arrêté de rompre le traité de paix conclu, il y a un siècle, entre l’Église et l’État. « Pour justifier cette rupture, on ose dire que l’Église la | provoquée et a la première violé le pacte concordataire. | Il y a quelques semaines, notre Très Saint Père, le Pape Pie X, élevait la voix, et, avec une force et une clarté victorieuses, il repoussait cette accusation. Ses paroles l’ont démontré, l’Église est restée fidèle à ses engagements. Elle a laissé à l’État le libre usage des prérogatives qu’Elle lui avait concédées ; Elle lui a prêté en toute occasion le bien- à veillant appui qu’Elle avait promis. Si, parfois, Elle n’a pu céder aux exigences du pouvoir civil, c’est que celui-ci pré- tendait lui imposer des conditions auxquelles Elle n’avait j jamais souscrit, incompatibles avec sa doctrine et son auto- Ë « Non, l’Église n’a point provoqué la rupture, et Elle ne f la veut pas. Elle enseigne que, dans toute société bien ordonnée, la puissance spirituelle et la puissance temporelle, Ë

souveraines chacune en son domaine, doivent s’accorder et s’unir pour le grand bien des peuples. Elle n’oublie pas que, si cet accord est partout nécessaire, il l’est surtout dans un pays comme le nôtre, catholique par ses origines, par ses traditions, par son tempérament national, par sa mission providentielle. Pour maintenir cette union, l’Église est prête à tous les sacrifices, hormis ceux qui compromettraient la vérité, la justice et le salut des âmes.

« Done, si la séparation se fait, elle se fera malgré l’Église, et si elle se fait comme on la propose, elle se fera contre l’Église. ï

« Deux mots, en effet, peuvent résumer les projets à l’ordre du jour : spoliation et oppression.

« On veut supprimer le budget des cultes, c’est-à-dire principalement les modestes indemnités servies par l’État aux ministres de la religion. Lorsqu’au début de la grande Révolution, l’État s’empara des biens considérables donnés à l’Église par les générations passées, il s’engagea formellement à pourvoir à la subsistance du clergé. A ce prix seulement, le chef de l’Église, en signant le Concordat, consentit à ne pas troubler dans leur possession les détenteurs de ces biens. N’importe : cette dette sacrée, plusieurs fois souscrite par la signature de la France, on est prêt à la renier ; cette obligation de stricte justice, condition de la paix de beaucoup de consciences, on prétend s’y soustraire.

« Ce n’est pas tout. Les édifices consacrés au culte, nos

5 splendides cathédrales, nos innombrables églises, bâties par la foi de nos pères et conservées par celle de leurs descendants, on veut nous les ravir ou ne nous laisser qu’à titre onéreux et précaire l’usage de ces maisons de Dieu qui sont aussi les nôtres.

« Si encore elle devait être libre, l’Église ainsi dépouillée! Avec la liberté, la pauvreté de Bethléem ne nous effraierait pas, pour notre Dieu ni pour nous. Mais on médite de nous enchaîner non moins que de nous appauvrir. On propose de multiplier les entraves, munies de sanctions pénales, à l’exercice du culte divin, au ministère de la sainte parole, à l’organisation durable des services religieux.

« Ce n’est pas à vous qu’il est besoin de montrer quel

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l’enquête du Siècle malheur ce serait qu’un tel état de choses, pour la France plus encore que pour l’Église.

« L’Église a d’infaillibles promesses d’immortalité. Le passé lui est garant de l’avenir : comme le Christ qu’elle continue ici-bas, Elle peut être persécutée, mais non vaincue; Elle puise même dans la persécution une vitalité nouvelle.

« La France n’a pas les mêmes assurances. Si la religion

est opprimée parmi nous, c’en sera fait de la paix au-dedans. Les consciences catholiques, — et grâce à Dieu elles sont encore en grand nombre, — ne se lasseront pas derevendiquer leurs droits : de là, des luttes, des agitations sans fin, bientôt peut-être la persécution violente. D’autre part, en beaucoup de lieux, le clergé ne pourra plus assurer régulièrement le service du culte, l’instruction religieuse, ladministration des sacrements : bien des àmes périront et on ne tardera pas à voir à quels désordres esten proie un peuple sans foi et sans Dieu.

. « Notre influence au dehors ne souffrirait pas moins de la séparation projetée. A l’heure présente, de toutes les nations des deux mondes, la France serait la seule à se mettre en hostilité avec l’Église et à répudier toute religion; ce n’est pas là ce qui lui garderait la sympathie de ses alliés, l’estime et le respect de ses rivaux.

« Tous ces maux nous menacent à brève échéance, mais ils - peuvent encore être conjurés ; ils le seraient sûrement si tous les Français soucieux du bon droit et de la paix publique savaient faire entendre leur voix. Il leur appartient de dire bien haut à nos législateurs que la séparation de l’Église et de l’État, accomplie au détriment de la justice et de la liberté, serait un attentat contre la patrie non moins que contre la religion, une cause de trouble et de ruine pour le pays, une violence faite aux vrais sentiments de la grande majorité de la nation. »

— Voilà, monsieur, ce que je penseet, à vos interrogations, à je ne pourrais que répéter ce que je viens de vous lire. |

  • — Serait-il indiscret, monseigneur, de vous demander ce É que vous pensez de la nouvelle loi sur les inhumations ? À

— C’est une spoliation de plus, et cela au détriment des À

fabriques. It est vrai que cette loi laisse une porte ouverte, puisqu’elle dit que les communes useront du droit de faire les inhumations si elles le jugent à propos. Dans mon diocèse qui, Dieu merci, est bien pensant, cette loi n’aura pas grand effet, car les communes n’useront pas de la pré- rogative qui leur est accordée; mais, dans les autres départements, elle causera peut-être un préjudice énorme aux fabriques, dans les villes, notamment. Je suis certain que pour les fabriques de Paris, par exemple, c’est la ruine. J’ai la chance d’administrer un bon diocèse, nous n’avons pas un sénateur, pas un député qui n’ait protesté contre la séparation de l’Église et de l’État ; nos corps communaux ne léseront pas les fabriques au moyen de cette loi sur les inhumations. Cependant, je le répète, c’est un nouveau moyen de spolier. l’Église. Neuilly, le 29 janvier 1905

— Je pense, monsieur, que la séparation des Églises et de l’État sera désastreuse ; en outre, elle ne pourra jamais exister au sens strict du mot. Cette séparation que l’on promet aux masses ne peut être qu’un leurre; depuis le quatrième siècle, depuis Constantin, l’Église, quoi qu’on ait fait et quoi qu’on ait dit, a toujours été liée à l’État, et elle continuera à l’être toujours plus ou moins. Si l’on vote la séparation, n’y aura-t-il pas une loi de police des cultes, et cette loi de police elle-même ne formera-t-elle pas un lien entre l’État et l’Église ?

Voilà pourquoi je dis que promettre la séparation c’est promettre une chose irréalisable, un événement chimé- rique ; l’Église demeurera fatalement attachée au gouvernement d’une façon ou d’une autre.

(1) M. Bonnefoi (interviewé pendant un séjour à Neuilly).

. l’enquête du Siècle

Quant à la séparation que les hommes d’aujourd’hui préparent, c’est une séparation faite par nos ennemis, qui n’ont en vue que l’oppression et la spoliation. Elle n’est pas discutable. On peut discuter une mesure faite sans animosité et chercher à montrer les inconvénients de cette mesure aux gens qui font involontairement fausse route ; on ne peut pas et on ne doit pas discuter avec des ennemis qui, systématiquement, veulent votre ruine et votre

Heureusement, les institutions survivent aux hommes. La période que nous subissons ne pourra être qu’une pé- riode transitoire, et l’Église, immuable, résistera à cette

Quant à la question de la location des immeubles destinés à l’exercice du culte, comme on ne sait pas encore ce que nos législateurs voudront faire, comme il n’y a rien de précis sur ce point, il serait prématuré d’en parler : j’estime qu’il faut attendre et savoir d’abord ce qui sera résolu ; nous verrons après !..

XI. — A l’évêché du Mans (1)

— Le grand malheur, c’est qu’il y ait des républicains qui s’imaginent qu’on ne peut être chrétien si l’on est républicain, et des chrétiens qui sont persuadés qu’étant chrétien on ne peut pas être républicain. Je vous avoue, cependant, que ce désir de l’union de l’Église et de la République, je lai eu très sincèrement, je l’ai même encore, à la condition, bien entendu, qu’on respecte nos libertés religieuses. Lorsque j’ai été promu évêque, c’était sous la présidence de M. Félix Faure, qui n’a paru être un homme très loyal, le président de la République me dit : « J’espère que vous

ferez comprendre aux populations que la République est un gouvernement d’honnèêtes gens. » Sincèrement, j’ai fait tout pour cela, car non seulement cette ligne de conduite était conforme aux instructions de Sa Sainteté Léon XII, mais encore, à mon avis, elle était utile aux intérêts de l’Église. Eh bien, il a fallu qu’un homme comme M. Combes vint détruire tous nos efforts et, par son esprit sectaire, par son désir de persécution, nous contraigniît à changer d’attitude.

Jadis, des hommes d’État, de vieux républicains comme M. Spuller, avaient compris la nécessité de cette union entre le gouvernement temporel et le gouvernement spirituel. C’était, à moi aussi, mon secret désir de la voir se réaliser plus étroitement; c’est pourquoi, je le dis très haut, j’ai été un rallié. Jamais, autrefois, je ne manquais d’assister aux revues du 14 juillet. et, tenez, voici un petit incident qui va vous prouver que si j’ai fait ce que je croyais devoir faire, l’ancien président du conseil, lui, au contraire, aflichait vis-à-vis de l’Église une attitude si hostile, qu’elle frisait l’impolitesse. Une fois, au début du ministère Combes, M. Loubet était venu au Mans accompagné du général André

‘ et de M. Combes pour présider une fête de gymnastique. Le soir, un banquet réunit les autorités du département et de la ville. Naturellement, j’étais invité. Pour bien marquer mon désir de conciliation, je me rendis à ce banquet. M. Loubet et le général André, non seulement me tendirent la main, mais ils furent très affectueux pendant la soirée; quant à M. Combes il affecta de ne pas n’avoir vu afin de ne pas me saluer. Il ne devait pas, au reste, pendant son : ministère, démentir cette attitude vis-à-vis de l’Église. Sitôt que j’ai jugé ses actes, je me suis abstenu de paraître dans les cérémonies officielles, protestant ainsi contre la conduite du gouvernement envers l’Église. Heureusement, M. Combes n’incarne pas la République, et il ne faut pas faire retomber sur cette forme de gouvernement les fautes de quelques

Quant à la séparation des Églises et de l’État, c’est, monsieur, une question fort complexe à laquelle je réfléchis tous les jours, mais sur laquelle je n’ai pas, quant à pré- sent, une opinion bien arrêtée, car j’ignore ce que sera

l’enquête du Siècle

cette séparation. En principe, je suis partisan résolu du Concordat, dont les bienfaits ne sont pas assez vantés ; je voudrais que, par des articles de journaux, par des confé- rences, les populations fussent éclairées sur les avantages du Concordat, afin de pouvoir s’en faire une idée exacte et, au jour du scrutin, afin d’imposer à leurs mandataires le maintien du Concordat. \

La séparation, elle, va soulever des questions insolubles; ce sera un dédale inextricable de difficultés, et alors j’ai bien peur que, pour trancher ces difficultés, on ne fasse brutalement une injustice contre l’Église; qu’à l’instar des projets Combes ou Briand, aussi peu concluants l’un que l’autre, on ne vote une séparation draconienne que les catholiques ne pourront accepter et contre laquelle il faudra lutter. Ce n’est pas tout que de voter la séparation, il faut penser au lendemain, et le lendemain, c’est l’inconnu; il peut

Dans ce diocèse, où les habitants sont excessivement doux, je dirai même apathiques, je puis vous affirmer que les populations rurales et même urbaines n’accepteront jamais d’être privées de leurs curés, même si elles ne peuvent arriver par leurs propres ressources à subvenir aux frais du culte. Ces gens très doux et très calmes, si on les irrite, deviennent des fauves déchaïînés ; alors, monsieur, que se passera-t-il ? Reverrons-nous les tristes jours d’autrefois ? Je vous le répète, le lendemain de la séparation, c’est l’inconnu. L’inconnu est toujours redoutable.

J’arrive de Rome et j’ai vu le Saint-Père. Il partage cette opinion et il est très embarrassé ; par bonheur, le pape est un esprit net, qui réfléchit longtemps, s’entoure de renseignements et de conseils avant de prendre une résolution, mais ensuite marche hardiment, sans hésitation et sans recul, au but qu’il s’est donné. Soyez donc sûr qu’en pré- sence de la séparation qui sera votée, Sa Sainteté prendra en toute sagesse des décisions auxquelles nous obéirons aveuglément ; c’est ce qui me permet de ne pas être troublé. Mais je ne puis m’empêcher de regretter amèrement qu’on M n’ait pas Suivi loyalement la ligne de conduite indiquée par le pape Léon XIII, et à ceux qui viennent me dire: « Voyez M

les résultats qu’ont amenés les concessions et l’essai de ralliement que voulait le pape Léon XIII », je réponds : « Je ne peux rien voir puisqu’on n’a rien fait et qu’un homme, M. Combes, a surgi qui a tout gàté. » 1

XII. — A l’archevêché de Rennes (1) . Rennes, le 6 février 1905

— Ne regrettez pas que la maladie de l’archevêque lait empêché de vous recevoir; il a horreur des interviews, et, assurément, il ne vous aurait rien dit; votre confrère Jean de Bonnefon était allé à Rome, au moment du conclave, dans l’espoir d’avoir une entrevue avec lui. Peine perdue! Mgr Labouré n’a jamais consenti à le recevoir, aussi votre confrère la-t-il baptisé de ce nom : le grand silencieux. Vous n’auriez pas été plus heureux ; il vaut cent fois mieux pour vous m’avoir rencontré, et, puisque vous

| m’êtes recommandé par XXX, je vais consentir à vous | révéler l’état d’âme de l’archevèque sur cette importante et brûlante question de la séparation de l’Église et de l’État.

Tout d’abord je dois vous déclarer que dans aucune de ses lettres pastorales comme dans aucun document, Mgr Labouré n’a abordé ce sujet; conformément à son caractère, il

Mais je puis vous affirmer qu’il est résolument partisan du maintien du Concordat, et cela, non pas autant dans l’intérêt de l’Église que surtout dans l’intérêt de l’État; en effet, dit-il, cette période de violences et de persécution n’aura qu’un temps qui sera relativement court, la réaction tôt où tard se produira. Alors assurément, on sera obligé de recourir à un nouveau Concordat; s’il en est ainsi, on doit dès aujourd’hui être convaincu que l’Église ne se montrera pas aussi débonnaire qu’en 1804 et qu’elle n’accor-

(:) Un « ami intime » du cardinal Labouré.

l’enquête du Siècle dera pas les mêmes concessions que celles qui furent accordées à cette époque. En ce cas, à quoi bon briser le Concordat existant? C’est pourquoi le cardinal, qui revient de Rome, sait mieux que personne que, si Sa Sainteté est contrariée de voir la guerre faite en France à la religion, du moins elle ne craint pas les résultats de la séparation. De deux choses l’une, ou la séparation sera faite de façon libérale et un « modus vivendi » s’établira de lui-même entre les pouvoirs civils et les pouvoirs religieux, ou la sé- paration sera inique et brutale; alors, quelles en seront les conséquences ? Une guerre de religion éclatera. Je suis à même par exemple de vous donner la certitude que, si le clergé depuis longtemps dans ce diocèse n’avait prêché le calme, la chouannerie serait ressuscitée; dans nos campagnes, à chaque instant, les paysans obsédés viennent demander au curé s’ils doivent saisir leurs fusils et prendre la campagne. Jusqu’ici, nous avons pu contenir leur légitime courroux quand ils ont vu chasser les religieux et les bonnes sœurs qui élevaient leurs enfants; le jour où, la séparation étant votée et promulguée, on fermera l’Église au nom de la loi, et où le curé sera sans abri, ah! quenos gouvernants y réfléchissent bien, ce jour-là, la chouannerie reprendra; ce sera la guerre d’embuscades et d’incendies contre laquelle les canons à tir rapide et les mitrailleuses sont impuissants. Et, monsieur, si vous ne me croyez pas, allez demander au préfet si mes dires sont inexacts et si les rapports qu’il reçoit de ses maires ne corroborent pas mes affirmations. Vous pouvez contrôler. Oui, dans ce diocèse, il n’y a pas que Mgr Labouré pour considérer que la prise des édifices consacrés au culte par l’État serait un véritable abus de pouvoir, disons le mot, un vol; les paysans sont également de cet avis, et si l’on ose porter une main sacrilège sur leurs églises, ce ne sera pas sans effusion de sang. Voilà ce que je pense et ce que sait le cardinal. Sil refuse de parler, sur la séparation de l’Église et de l’État, c’est parce qu’il songe aux désastres, aux conflits que cette séparation va peut-être amener et il en souffre profondé- ment; il garde le silence, parce que les grandes douleurs sont muettes. À

XIII. — A l’évêché de Quimper (1) Quimper, le 10 février 1905

— Certes, je suis partisan du maintien du Concordai, mais vouloir et pouvoir sont deux. Dans les circonstances pré- sentes, je crains bien que nous ne soyons fatalement amenés à la séparation, la force des choses me paraît devoir la rendre inévitable; maintenant comment s’accomplira-t-elle ? C’est ce que ni vous ni moi ne savons et ne pouvons même présumer. Quoi qu’il en soit, je considère la séparation comme un événement des plus regrettables encore plus pour l’État que pour nous. Si le gouvernement se rendait compte des difficultés et des ennuis qu’il va se créer, assurément il conserverait le Concordat. Voyez-vous, deux pouvoirs comme ceux de l’Église et de PÉtat doivent marcher de pair et ce n’est pas impunément pour chacun si l’un veut tirer à hue et l’autre à dia.

En ce qui touche l’Église, la séparation amènera infailliblement un schisme ; en effet, les projets de loi conçoivent la liberté des associations cultuelles faites exclusivement par les habitants d’une commune en dehors de l’immixtion de l’évêque ou du clergé ; c’est la négation du pouvoir hiérarchique et c’est, de plus, la suppression de la direction du Saint-Père; car c’est le monde renversé : au lieu de faire par- ür la voix dirigeante d’en haut, on veut la faire partir d’en bas. Dans la pratique, ces associations cultuelles seront impossibles, vous allez juger tout de suite pourquoi.

Prenons une paroisse quelconque : si les associations cultuelles doivent se former d’elles-mêmes, proprio motu, les républicains catholiques en feront une; les monarchistes, ne voulant pas accepter celle des républicains, en composeront une autre, et, pour ajouter au gâchis et ennuyer les

. l’enquête du Siècle deux autres, il pourra en surgir une troisième qui n’aura pas d’opinion tranchée. |

Laquelle sera la bonne? Les républicains ne voudront

pas du curé choisi par les monarchistes, et réciproquement; y aura-t-il deux, trois curés ? À qui attribuera-t-on les monuments destinés au culte ? Pourquoi plutôt à l’association cultuelle de droite qu’à celle de gauche ? Vous comprenez les conflits, les imbroglios, et, aux termes des projets, l’évêque devra demeurer impassible et impuissant. C’est l’anéantissement de toute hiérarchie, c’est la destruction de l’autorité nécessaire, c’est le schisme !

En outre de ce grave inconvénient, le clergé perdra son

. titre ofliciel, son droit de préséance dans les cérémonies publiques, et la perte de ce caractère officiel n’est point chose

Du côté de l’État, on peut être certain que, dans plusieurs départements, en touchant aux églises, on va allumer la guerre civile. Dans le Morbihan, par exemple, il ne faut pas se dissimuler le péril; si la séparation est oppressive et brutale, ce sera la révolte ; déjà, au moment des expulsions, nous avons eu dans ce diocèse quarante-huit sièges faits, non pas par des agents, mais par l’armée; et, | modération du clergé qu’on le doit, car la population était très surexcitée et prête à tout.

— Vous me parlez, monseigneur, de la sagesse et de la | modération de votre clergé ; je le croyais, au contraire, én complète insurrection contre le gouvernement ?

— Oui et non, le clergé de mon diocèse est, au contraire, peut-être celui qui serait le plus attaché au régime républicain; mais il est jaloux de conserver l’autorité morale qu’il | a sur les diocésains; cette autorité, on voudrait la lui faire F abandonner, il se fâche et il n’a pas tort. Savez-vous la cause de ce que vous appelez l’insurrection du clergé du

Ne s’est-on pas imaginé en haut lieu d’interdire à mes
prêtres de faire leurs sermons et leurs instructions en lan- à gue bretonne et de leur imposer de parler uniquement fran- çais. Or, dans les campagnes, les trois quarts des popula- ;

tions ne comprennent pas un mot de français; faire des cours de morale, des instructions religieuses, des sermons, dans le langage de l’Institut, aux vieux Bretons, c’est leur parler chinois ou javanais, ils en comprendraient autant. Mes prêtres ont résisté. À quoi bon parler pour n’être ni À entendu ni compris ? Je ne peux pas les désapprouver. Mais de ce fait, nous avons eu au moins go suspensions de traitement ; ajoutez à cela une trentaine pour la résistance ou l’attitude pendant les expulsions, et vous arrivez au joli total de 120 traitements suspendus dans mon diocèse. Heureusement que, pour réparer le mal, nous avons un comité catholique qui parvient à donner à mes malheureux prêtres la moitié de leurs appointements supprimés; cest toujours suffisant pour les empêcher de mourir de faim.

Ne pensez-vous pas, monsieur, que, si, au lieu d’être intransigeant et de faire une défense formelle aux curés de parler à leurs paroissiens en breton, on leur avait demandé de faire leurs efforts pour aider à la pénétration de la langue française, on n’aurait pas mieux réussi ? Pour les vieux Bretons dont le cerveau ne peut plus rien apprendre, on aurait continué à parler breton, et pour les enfants on aurait enseigné en français, malheureusement, au lieu de chercher la conciliation, on a fait de l’autoritarisme. Mes prêtres n’ont pas voulu et ne veulent plus céder ; je l’ai bien dit au préfet : « En vous y prenant comme cela, vous n’obtiendrez rien. » On est Breton ou on ne l’est pas.

Ce qui attise les colères, c’est l”antagonisme qui existe dans la plupart des paroisses entre le curé et l’instituteur. Dans mon diocèse, les écoles laïques n’ont pas de succès; on a beau laïciser à outrance, ce sont les écoles libres où l’on reçoit une instruction religieuse qui l’emportent; je pourrais vous citer telle ville où l’école libre a trois cents enfants et où l’école gouvernementale possède deux élèves. Vous concevez la rivalité, la rage concentrée des instituteurs ofliciels qui, du reste, au lieu d’y mettre du leur, affectent de tourner la religion et les prêtres en ridicule, ce qui ne prend pas du tout chez nos braves Bretons, âmes simples pour qui l’évêque, le curé, les bonnes Sœurs et les Frères font un bloc leur représentant la Divinité. Alors qu’ad-

l’enquête du Siècle vient-il ? L’instituteur fait au curé tout le mal possible; et le curé, qui est homme, oublie quelquefois qu’il faut faire le bien pour le mal. Oh ! tout cela n’est pas gai. Pour en revenir à la séparation, dans mon diocèse je ne la crains pas; nous nous en tirerons toujours, nous avons déjà des comités qui fonctionnent, et l’initiative privée suppléera au gouvernement défaillant; mais par exemple nous sommes bien décidés à ne pas accepter la location des immeubles destinés au culte, si, par extraordinaire, l’État se les approprie, ce qui ne sera ni plus ni moins qu’une violation | du droit et de la justice; dans la plupart des communes, les | édifices religieux ont été construits avec les deniers des paroissiens; de quel droit l’État prendrait-il pour lui ces immeubles ? Tenez, un exemple, ici l’église Saint-Mathieu a coûté 300.000 francs; les souscripteurs volontaires ont fourni 200.000 francs, la commune a donné 100.000 francs. L’État, s’il prend l’église Saint-Mathieu, va-t-il nous restituer ; 200,000 francs ? Pour moi, je suis bien décidé : si on nous vole nos églises, nous construirons, dans le terrain d’un particulier, une chapelle en planches, et c’est là qu’on dira la messe. Au besoin, pour régler le coût de notre église de bois, nous ferons payer les places à ceux qui pourront. Les gens riches payent bien leurs places pour aller au théâtre, ils payeront pour assister à la messe. |

Premier et 3 janvier 1905

Mémoire préparé, sur la demande de l’archevêque de Cambrai, par maître G. Théry, avocat, ancien bâtonnier du barreau de Lille :

Vous m’avez fait l’honneur de me demander d’étudier le projet de loi qui vient d’être déposé par le gouvernement (@) en vue de la « séparation des Églises et de l’État », et de vous en dire mon sentiment au point de vue de l’Église

Votre Grandeur désire savoir quelle serait après la séparation la situation de l’Église de France, quels dangers la menaceraient alors, et s’il est dans notre législation quelque

J’ai l’honneur, Monseigneur, de vous adresser le résultat de mon étude,

La première lecture du projet de loi provoque une singulière impression. :

On s’attendait à plus de brutalité, à la mort sans phrases. Il semble, au contraire, à celui qui se borne à examiner la surface et s’arrête à la Première impression, qu’une certaine bienveillance ait présidé à l’élaboration du projet.

Mais, si on l’étudie plus attentivement, on ne tarde pas à

() Le ministère Combes. — Note des édileurs.

313 18

l’enquête du Siècle se convaincre que ces apparences masquent des dispositions combinées avec une astuce incroyable pour détruire en France l’Église catholique.

Si, par malheur, l’Église s’y laissait prendre, elle succomberait, par le jeu même de la législation à laquelle elle se serait imprudemment soumise, et sans que le gouverne: ment ait autre chose à faire qu’à laisser la loi fonctionner ;

Pour démontrer le véritable esprit du projet, rétablissons dans leur ordre logique ses diverses dispositions et étudions-les successivement.

Ces rapports, dans le projet de loi, n’existent plus ; PÉtat

è français feint, désormais, d’ignorer l’existence de l’Église

catholique, le culte devient l’affaire individuelle des citoyens

L’État ne connaît que des groupements de citoyens asso-

ciés pour exercer un culte, et ne veut avoir de rapports

qu’avec ces associations. Pour YÉtat, il n’y a pas de hiérar-

chie catholique. L’évêque descend au rang d’employé des

associations de son diocèse : le curé est l’employé de Fasso-

supposons, néanmoins, ces associations organisées et

Elles ont tout d’abord le grave inconvénient de constituer |

un pouvoir établi en face de l’autorité ecclésiastique ; Or, al 0

ne faut pas se faire illusion sur les dangers de cette

situation. L’homme m’est point parfait : il est toujours | homme, portant au fond du cœur des passions prêtes à se | Combien n’a-t-on pas vu de conseils de fabrique en lutte | avec leur curé? Au moindre conflit, à la moindre contrariété, l’association, où plutôt ceux qui la gouvérnent, ne vont-ils pas faire sentir au curé qu’ils tiennent les cordons de la bourse ?

Que deviendra alors, pour ce dernier, l’indépendance et la dignité de son ministère, obligé qu’il sera de compter avec une association qui le fait vivre, lui donne les moyens

\ financiers de maintenir le culte dans la paroisse et peut à sa volonté lui donner congé ?

Que l’on fasse des quêtes, des collectes, des souscriptions, la situation sera tout autre, parce que chaque paroissien alors donne directement à son curé par l’entremise de simples collecteurs ; le curé ne trouve plus devant lui un

L’association, telle que la loi l’entend, est au sein même de l’Église la négation pratique et le renversement de la

11 y a donc là un premier ordre de difficultés, avec lequel, l’expérience des conseils de fabrique le montre, il est nécessaire de compter.

Examinons maintenant la situation des associations dans leurs rapports avec l’État.

Il faut, d’après le projet, une association par canton.

Les associations peuvent former des unions : ces unions ne peuvent dépasser les limites d’un département.

Que seront ces unions, quel sera leur but? On ne le voit pas exactement. [union d’associations suppose la préexistence d’associations. L’union n’est donc pas une association départementale, chaque association est forcément limitée à un canton ; chaque association a pour objet la propriété de certains biens et la collecte de certaines ressources. On ne voit donc pas bien l’objet de leur union, et l’on se demande à quoi tendent ceux qui voudraient dès maintenant combattre la limitation des unions à un département.

Quelles sont les conditions de création et de fonctionnement des associalions ?

La loi du premier juillet 1901 traite dans son premier titre des associations.

Il y a deux espèces d’associations : les unes, qui ne demandent rien à l’État et se forment librement entre les

l’enquête du Siècle 2 citoyens; ces associations, que la loi (article 2) appelle associalions de personnes, peuvent se former sans conditions ; leurs membres jouissent de tous les droits que la loi

Les autres sont les associations déclarées (article 5). Par la déclaration, elles se soumettent à une législation spéciale qui a la prétention de donner à l’association, érigée à l’état d’être juridique, une existence complètement indépendante des associés et une capacité limitée, si on la compare à celle que les individus tirent du droit commun.

De plus, l’association déclarée est soumise, sous des sanctions pénales, à des déclarations et à la tenue de registres, qu’elle doit communiquer aux autorités publiques.

Or, dès qu’il s’agit de culte, l’association doit être déclarée, l’association libre est prohibée (article 6, paragraphe premier).

C’est une première dérogation au droit commun.

Les associations pour le culte jouissent-elles au moins du droit commun des associations déclarées ?

Elles n’ont même pas cette liberté.

Aux termes de la loi du premier juillet 1901, la déclaration doit être faite à la préfecture ou à la sous-préfecture; elle

Le titre et l’objet de l’association;

Le siège de ses établissements;

Les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration.

Les associés sont tenus de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications

Les modifications et changements sont, en outre, consignés sur un registre spécial, qui devra être présenté aux auto-

rités administratives ou judiciaires, chaque fois qu’elles en feront la demande.

En cas d’infraction aux dispositions qui précèdent, la

dissolution de l’association peut être prononcée par le tribunal civil à la requête du ministère public.

De plus, ceux qui auront contrevenu à ces dispositions seront punis d’une amende de 16 à 200 francs et, en cas de récidive, d’une amende double.

Toutes ces dispositions s’appliquent aux associations ayant pour but l’exercice d’un culte.

Ces associations ne peuvent employer aucun étranger dans les fonctions de ministre du culte (projet, article 6,

Leurs administrateurs ou directeurs doivent être Français, jouissant de leurs droits civils, et ayant leur domicile dans le canton où se trouvent les immeubles consacrés à l’exercice du culte (paragraphe 4).

Les unions d’associations ne peuvent dépasser la limite d’un département (article 8).

Ces associations tiennent état de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’inventaire de leurs biens meubles et immeubles (article

Leur fonds de réserve ne peut dépasser le tiers de leurs

Ce fonds de réserve est placé soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit en titres nominatifs de rentes fran- çaises ou de valeurs garanties par l’État (paragraphe 3).

Le fonds de réserve peut être employé, par un arrêté pré- fectoral, pour réparer les immeubles concédés à l’association (paragraphe /).

Les associations peuvent verser d’autres fonds à la caisse des dépôts et consignations, mais seulement en vue de la construction ou de l’achat d’immeubles nécessaires à l”exercice du culte (paragraphe 5).

Les associations sont tenues de représenter leurs comptes et états sur toute réquisition du préfet ou de son délégué

317 18.

l’enquête du Siècle

Les directeurs ou administrateurs d’une association, qui auront contrevenu aux dispositions ci-dessus, seront passibles d’une amende de 16 à 1.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an (paragraphe 9).

Telles sont les dispositions qui régissent les associations formées en vue de l’exercice d’un culte.

Nous avons déjà signalé qu’il faudra au moins une association par canton; cela résulte implicitement de l’article 6 (paragraphe 4) du projet, qui oblige les administrateurs et directeurs à avoir leur domicile dans le canton où se trouvent les immeubles consacrés à l’exercice du

Cet exposé des conditions et obligations que le projet impose aux associations montre combien grande est l’illusion de ceux qui ont cru trouver dans le droit d’association le moyen de sauvegarder la religion catholique en France. Ils se sont laissé séduire par les idées qu’éveille le mot association et ont oublié d’étudier le projet de loi. Dès maintenant, on parle cependant de l’association dans les revues et les congrès catholiques comme d’un remède à tous les

Étant donné le nombre d’associations qu’il faudra-créer, il sera à peu près impossible de les faire fonctionner régulièrement, on oubliera quelqu’une. de ces formalités multiples et minutieuses prescrites par la loi. Ce sera un changement d’administrateur non déclaré dans le délai, un inventaire qui n’aura pas été fait en temps voulu, une omission quelconque.

Voilà l’association tombant sous le coup de la loi pénale, par suite les administrateurs passibles de l’amende et de la prison, et l’association menacée de dissolution et de liquidation.

Si l’Église entre dans l’engrenage (que l’on me permette ce mot) de l’association déclarée, elle y sera rapidement broyée, après avoir perdu toute liberté. On la tuera en l détail, en multipliant contre elle les poursuites pour débis et contraventions, et le public, qui ne va pas au fond des À

choses, se dira simplement : Pourquoi Église n’observe-telle pas la Loi ?

L’Eglise trouvera-t-elle au moins dans l’association le moyen de se créer avec sécurité un patrimoine ?

Les associations peuvent se constituer un fonds de réserve, dit l’article 9, paragraphe 2, du projet, mais ce fonds de réserve ne peut dépasser le tiers de l’ensemble de leurs

Qu’est-ce que le tiers de l’ensemble des recettes annuelles? Est-ce le tiers de l’ensemble des recettes d’une année? Le mot annuelles le ferait croire. Est-ce le tiers des recettes réunies des années successives ? Le mot ensemble permet de le soutenir.

Au moins cet argent sera-t-il en sécurité? L’article 9, paragraphe 3, oblige à le déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à l”employer en titres nominatifs de rentes françaises ou de valeurs garanties par l’État, c’est-à-dire de le confier aux spoliateurs ou de le porter à leur connaissance.

Les associations n’auraient-elles pas quelque moyen de cacher leur argent pour se soustraire aux voleurs ofliciels? Il n’y faut point songer. L’association est obligée, sous des peines correctionnelles, de tenir écriture de ses recettes et dépenses et de faire un inventaire annuel, le tout devant être communiqué à toute réquisition de l’administration. °

Voilà le régime que l’on prépare à l’Église catholique en

Mais, au moins, ces associations, si précaires soient-elles, pourront-elles ouvrir librement des églises pour l’exercice du culte catholique ?

En lisant certains articles du projet, on serait tenté de

On y voit, en effet, que, pendant deux ans, les édifices du culte seront mis gratuitement à la disposition des associations (article 2) et qu’ils pourront ensuite leur être concédés à titre onéreux (article 5), moyennant un loyer qui ne

l’enquête du Siècle pourra dépasser le dixième de leurs recettes annuelles (article 5, paragraphe 4); que les biens mobiliers appartenant aux menses et fabriques seront concédés pour des périodes successives de dix ans.

Mais ces concessions se feront dans les limites des besoins des associations (article 3, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2). Or, qui sera juge de ces besoins? L’État francmaçon et persécuteur.

L’État, propriétaire des édifices, les louera donc pour dire la messe; l’État, propriétaire des vases sacrés, les prêtera donc pour l’exercice du culte, le tout suivant son bon

En ce qui concerne les édifices, le projet met d’ailleurs à la charge des associations les frais d’entretien et de grosses réparations (article 5, paragraphe 9). L’État s’en remboursera, nous l’avons vu, par la saisie des réserves déposées à la Caisse des dépôts et consignations (article 9, paragraphe 2).

Enfin, qu’un prêtre soit poursuivi à raison des paroles prononcées par lui dans l’église, la concession peut être retirée à l’association (article 20, paragraphe 2). Or, à moins que les prêtres n’acceptent le rôle de canes muli, il sera toujours facile de les trouver en contravention. C’est l’Évangile même qui est en contravention avec les lois de la

Voilà donc le régime honteux et précaire auquel le projet prétend soumettre en France l’Église catholique.

Régime honteux, car il s’agit pour l’Église de France de louer ce qui est à elle, ou de jouir, à titre de prêt, de ce qui lui appartient, car les églises, pour la plupart, et le mobilier qui les garnit, sont sa propriété. :

La plupart des églises actuelles sont de construction anté- rieure à 1789: celles qui ont été construites ou reconstruites depuis lors l’ont été généralement avec l’argent des catholiques. ! |

Les églises étaient, avant la Révolution française, la pro: M

priété incontestable de l’Église catholique, représentée par le pape et les évêques français.

Le décret des 2-4 novembre 1789 mit les églises, comme tous les autres biens ecclésiastiques, & à la disposition de la nation ». Ce fut la formule adoptée pour masquer le vol. On dit maintenant : sécularisation, séparation de l’Église et de l’État. Il s’agit toujours de voler le bien d’autrui, les mots

Le Concordat, dans son article 12, dispose comme suit :

« Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées nécessaires au culte seront remises à la disposition des évêques. »

Quand, après avoir pris le bien de l’Église en disant qu’on le met à la disposition de la nation, on le remet à la disposition des évêques, cela s’appelle une restitution. C’est le rétablissement de la situation antérieure à 1789; l’Église est donc redevenue ce qu’elle était alors : propriétaire des

Le Conseil d’État a pu, dépuis lors, déclarer par plusieurs avis que les communes étaient propriétaires des églises. IL n’était pas au pouvoir de l’État de dépouiller légitimement l’Eglise d’une propriété qui était sienne et qu’il lui avait conventionnellement restituée lors du Concordat.

L’Eglise catholique, considérée comme société parfaite, est donc aujourd’hui propriétaire de toutes les églises anté- rieures à 1789 (c’est l’immense majorité) et de toutes celles qui ont été bâties depuis lors avec l’argent des catholiques.

Quant au mobilier, le droit de l’Église est tout aussi évident. Ce mobilier n’existait pas lors du Concordat, l’ancien. mobilier avait ete détruit ou dispersé. Tout le mobilier actuel, sans exception, est le résultat d’acquisitions faites par chaque paroisse avec ses ressources ou à l’aide de dons reçus des fidèles ; ce mobilier est ainsi la propriété légitime et incontestable de l’Église catholique considérée comme

C’est donc bien, comme nous le disions, sa propriété certaine et indiscutable que l’État, après l’avoir volée, propose à l’Église de lui louer ou de lui prêter, jusqu’au jour prochain où il lui enlèvera même cette jouissance.

l’enquête du Siècle

Que dira alors l’Église, quel droit revendiquera-t-elle ? En louant son propre bien, en le recevant à titre de prêt, elle aura, par le fait même, reconnu et sanctionné le droit du spoliateur, et se sera en même temps interdit toute réclamation.

Mais enfin, si, sous prétexte de plus grands maux à éviter les catholiques, foulant aux pieds tout sentiment de dignité, se soumettent aux exigences du législateur, pourront-ils, au moins, exercer librement leur culte ?

Pas encore.

Les réunions pour la célébration d’un culte ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration analogue à celle exigée pour les réunions publiques (article 12, paragraphe premier).

La déclaration doit être faite et signée par deux personnes, françaises de nation, jouissant de leurs droits civils et politiques (loi du 50 juin 1881, article 2, paragraphe 2). Elle indique leurs noms, qualités et domicile (projet, article 12, paragraphe 2). Elle indique aussi les noms des ministres du culte appelés à exercer leur ministère dans le lieu objet de la déclaration (paragraphe o).

Un prédicateur extraordinaire ne pourra done prêcher, un prêtre de passage dire la messe sans une nouvelle déclaration ; toute modification dans le choix du local ou des ministres du culte, toute réunion non comprise dans la déclaration doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration (paragraphe /).

Enfin, les représentants et les délégués des représentants de l’autorité ont toujours accès dans les lieux de réunion pour l’exercice d’un culte (paragraphe 5). à

L’Église est done, à toute heure, ouverte au préfet, au procureur de la République, au commissaire de police, aux gendarmes, aux agents de police et au garde champêtre qui ? y pénétreront, non comme des chrétiens dans la maison de } Dieu, mais en vertu d’un droit que VÉtat prétend exercer À sur toutes les réunions de citoyens. 1

Comme conséquence du renvoi à la loi sur les réunions Lo

publiques et du droit d’introduction, les agents de l’autorité

ne prétendent-ils pas choisir leur place (loi du 30 juin 1881,

article 9, paragraphe 2); en sorte que l’on pourra voir pen-

dant les offices un commissaire de police ou un gendarme,

le képi sur la tête, — ils seront de service, — prendre place L

au banc-d’œuvre pour mieux entendre ou monter dans la

chaire pour mieux voir et exercer plus facilement leur sur

Voilà le régime auquel le gouvernement se propose de soumettre l’Église catholique en France. Cela rappelle à s’y méprendre le décret de la Convention du 9 vendémiaire an IV (29 septembre 1596) sur l’exercice et la police extérieure des cultes.

Il ne n’appartient pas, Monseigneur, de proposer ni de conseiller de suivre une ligne de conduite déterminée; je laisse ce soin à ceux qui ont reçu de Dieu la mission de ï gouverner son Église.

Je me suis seulement préoccupé, comme me le demandait Votre Grandeur, de mettre en lumière le régime réservé en France à l’Église catholique, lorsque la séparation sera

La diseussion pourra apporter quelques modifications dans les détails du projet, le fond ne changera pas, parce que le but et le motif de la loi est la destruction de l’Église

On est loin de l’idée que poursuivaient, il y a cinquante -ans et plus récemment encore, les catholiques libéraux réclamant PÉglise libre dans l’État libre et l’égalité de tous les cultes.

On voit où nous ont menés ces dangereuses rêveries, Condamnées par le Syllabus (LV, LXXIX). Elles ont eu pour résultat de mettre aujourd’hui l’Église de France en présence de ce dilemme : servitude ou proscription.

C’est le résumé du projet de loi.

Veuillez agréer, Monseigneur, l’assurance de mon profond

l’enquête du Siècle

Association paroissiale de Saint-Salvy d’Albi. Statuts :

Constitution. — But. — Siège social. — 1° IL est formé entre les personnes qui adhéreront aux présents statuts une association devant satisfaire aux conditions et jouir des droits prévus par la loi du 1” juillet 1901.

2 Cette association a pour but d’assurer l’entretien du culte catholique, l’existence el le développement des œuvres paroissiales de toute sorte, cultuelles et sociales, d’assistance et d’enseignement de toute nature, sur le territoire de la paroisse de Saint-Salvy d’Albi.

3° Tous les associés se doivent rigoureusement aide et

4° L’association s’interdit toute affaire de spéculation et toute discussion politique.

5° Elle prend le nom d’association paroissiale de SaintSalvy d’Albi. — Elle a son siège à Albi, rue de la Mairie, 14. ; Toute modification du siège sus-indiqué peut être décidée par le conseil des directeurs.

6° Toute personne, homme ou femme, peut être associée,

à la condition d’être âgée de vingt et un ans, d’être paroissienne de Saint-Salvy et d’avoir adhéré formellement aux présents statuts. — Toute demande d’inscription sera pré- sentée au bureau du conseil, qui l’acceptera ou la rejettera,

Toute autre personne, même étrangère à la paroisse ou mineure (pour celle-ci sur la présentation de ses parents), peut être affiliée sur une demande faite au bureau du conseil. ï

L’afiliation ne donne pas le droit de prendre part aux

7° La cotisation annuelle de tous les membres associés ou 1 afliliés est fixée à un frane au moins. — Elle pourra être 4 modifiée par décision du conseil des directeurs.

8° La qualité de membre de l’association se perd par dé- mission, par trois refus consécutifs de cotisation, par radiation prononcée sans appel par le conseil des directeurs, après que l’intéressé a été appelé à fournir ses explications. k

Conseil d’administration. — Bureau. — 9° L’association est dirigée par un conseil de douze membres élus, six hommes et six femmes.

— Les directeurs sont élus sur liste, au scrutin secret, par l’assemblée générale des associés, à la majorité des membres Ils sont élus pour quatre ans et ne sont rééligibles que deux fois de suite. En cas de vacance, le conseil pourvoit par luimême au remplacement des membres manquants pour le temps restant à courir.

— Le conseil sera renouvelé par moitié chaque deux ans.

La première série sortante sera déterminée par un tirage au sort, auquel il sera procédé en conseil, trois mois au moins avant l’expiration de la seconde année.

9° bis. — En outre des directeurs élus, M. le curé de la

paroisse fait de droit partie du conseil.

10° Le conseil élit parmi ses membres un bureau composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier, nommés pour deux ans.

11° Toutes les fonctions du conseil sont gratuites.

12° Le président ou un directeur délégué par le conseil représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile.

13° Le président convoque le conseil quand il est nécessaire et au moins une fois par trimestre.

Les délibérations ne sont valables que lorsque six membres au moins sont présents. En cas de négligence ou de refus du président, trois membres du conseil peuvent convoquer une réunion.

| 14° Le conseil a tous les pouvoirs pour la direction et

la Vadministration de l’association. — Il peut notamment

  • acheter et vendre meubles et immeubles, recevoir et placer 325 19

l’enquête du Siècle les fonds, donner des mainlevées avec ou sans paiement.— Il lui est seulement interdit d’emprunter ou de contracter une obligation sans y être autorisé par une assemblée

15° Le patrimoine de l’association répond seul, conformé-

  • ment au droit commun, des engagements contractés, sans qu’aucun membre de l’association puisse en être tenu personnellement.

Assemblée générale. — 16° Le bureau convoque l’assemblée générale au moins une fois par an, au mois de mars. — Il peut la convoquer aussi souvent qu’il le croira nécessaire.

17° Aucune proposition ne pourra être présentée à l’assemblée générale qu’après avoir été soumise, quinze jours à l’avance au moins, au conseil des directeurs, qui donnera son avis.

15° Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil.

Dissolution. — Liquidation. — 19° En cas de dissolution de l’association, volontaire ou forcée, l’assemblée générale décide, à la majorité des voix des membres présents, dans quelles conditions se fera la liquidation et quel sera l’emploi des fonds formant l’actif net.

20° Les convocations et communications intéressant l’assemblée générale se feront par des insertions dans le journal d’Albi : elles indiqueront l’ordre du jour.

Extrait d’une lettre pastorale de M. Dubillard, évêque de Quimper (1) :

Non, ce ne sera pas sans une poignante émotion et d’indescriptibles douleurs que nous verrons la France ofli-

(1) Le Siècle du 4 mars 1905 reproduit les déclarations faites par ce prélat à un rédacteur du Gaulois :

« Je suis persuadé, dit Mgr. Dubillard, convaincu, presque certain

. ciellement séparée de l’Église, la fille aînée violemment arrachée des bras de sa mère…

Ce qu’il faut déplorer encore, c’est que le Concordat soit dénoncé sans entente préalable des parties contractantes…

On veut done la rupture du Concordat? Soit, nous la subirons malgré nous, mais cependant avec courage et sans défaillance. Que nous donne-t-on en place? Des associations cultuelles, qui pourront, non sans s’exposer aux peines

  • ecclésiastiques, et sous la garde de l’État, recueillir les quelques biens épars de nos fabriques, user à titre gratuit, pendant deux ans, des édifices du culte et les prendre jet que nous connaissons est voté, le pape, par une manifestation solennelle, réprouvera d’une façon absolue la constitution d’associations cultuelles, quelles qu’elles soient, dont l’existence proclamée par le pouvoir judiciaire serait une méconnaissance formelle de la discipline ecclésiastique et de la hiérarchie spirituelle.

« Qu’est-ce donc, je vous le demande, que ces associations cultuelles dont le projet nous entretient? Seraient-ce des associations qui, dans chaque circonscription ecclésiastique, paroisse où diocèse, ne pourront se constituer que sous l’approbation des chefs hiérarchisés de l’Eglise de France, c’est-à-dire, dans chaque paroisse, sous la direction du ministre du culte ou curé, lui-même approuvé et guidé par son chef hiérarchique du diocèse ou évêque qui, à son tour, aurait à répondre de l’organisation et du fonctionnement des associations cultuelles de sa circonscription à l’unique chef de l’Eglise catholique, au pape? Pas du tout. Pour fonder une association cultuelle capable de jouir pendant deux ans de l’usage gratuit des cathédrales ou églises et pendant dix ans autorisée à louer à l’Etat ou aux communes ces mêmes édifices à raison d’un loyer déterminé, il suffira, aux termes du projet, de quoi? De réunir sept individus. Toute association de sept personnes pourra, au lendemain de la promulgation de la loi, solliciter l’usage, d’abord à titre gratuit et ensuite à titre onéreux, des édifices du culte. !

« Voici, par:exemple, une commune où, — le cas n’est pas rare, — se trouveront représentées les nuances différentes de l’opinion libérale. La loi est promulguée. Aussitôt sept personnes prises parmi les fidèles de la foi catholique et romaine vont se constituer en association cultuelle et réclamer aux termes de la nouvelle loi l’usage pour le curé de la paroisse en fonctions au moment de la promulgation, et par conséquent nommé par lévèque, de Pédifice du culte ou église de la paroisse. Rien de mieux. Mais, en même temps, sept autres personnes, d’un catholicisme moins soumis, vont fonder une seconde association cul-

l’enquête du Siècle . ensuite à bail pendant un temps plus ou moins long. Ainsi, pour la France, voilà l’Église de demain : au regard du pouvoir civil, plus de paroisses, plus de doyennés, plus de diocèses, plus de pape, plus d’évêques, plus de curés, mais simplement des associations cultuelles. Oui, des associations cultuelles qui pourront se former en dehors des autorités canoniques et dont peut-être celles-ci seront exclues par quelque règlement administratif. A-t-on bien réfléchi que toute association religieuse qui se formerait en dehors de la hiérarchie ecclésiastique serait par le fait une secte schismatique, c’est-à-dire une organisation rejetée en tuelle et se réclamer des mêmes droits; puis sept autres encore, et encore sept autres, et indéfiniment sept autres, chaque groupe : de sept prétendant au même titre exiger pour leur culte particulier l’usage du même édifice, que, seule, la dévotion au dogme catholique romain a de ses deniers élevé, construit, orné et consacré. | « Qui donc déterminera à quel groupe de sept, à quelle association cultuelle, sera réservé l’édifice du culte romain? A l’évêque, me direz-vous, seul investi par l’autorité supérieure du pape du | pouvoir de juger quelle sera celle, parmi les associations cultuelles | en concurrence, qui offre les garanties désirables au point de vue du dogme. Non pas. La loi a prévu le cas où « différentes associations réclameront la jouissance ou la location des mêmes édifices ou objets mobiliers », et Particle 10 bis du projet donne, non pas à l’évêque, mais au tribunal civil de l’arrondissement, le pouvoir de solutionner le conflit. « C’est donc le tribunal civil, c’est-à-dire trois juges nommés par le gouvernement, qui décidera s’il y a lieu de remettre la cathédrale ou Péglise à telle association cultuelle ou à telle autre, à tel curé présenté par sept catholiques romains ou à tel prêtre dun libéralisme frisant lhérésie, protégé par sept esprits dévoyés, partisan, par exemple, du libre examen en matière de dogme. Je vous laisse à supposer et à prévoir où ira la préférence des magistrats laïques, dont la fidélité à la doctrine catholique pure fléchira devant les indications intéressées du préfet. « La vérité est que la loi nouvelle, donnant au pouvoir judiciaire le droit d’attribuer à telle association cultuelle catholique de pré- férence à telle autre l’usage des édifices du culte, tend à créer dans % notre pays autant d’Eglises, de confessions, qu’il existe de nuances 1 dans le parti libéral et à organiser, en somme, une variété de ÿ « La loi nouvelle va créer un schisme. # « Nous demanderons au dévouement des fidèles, par Porganisation d’associations, non pas « cultuelles et d’exception », mais de ï

naissant du sein même de l’Église? S’est-on préoccupé des difficultés très grandes que va rencontrer la formation de ces sociétés ?

Extrait de la Semaine religieuse du Diocèse de

L’utilité, nous dirions même la nécessité, de la création d’associations paroissiales pour le fonctionnement régulier et l’entretien assuré des écoles libres n’échappe à personne,

L’organisation d’une association de cette nature est chose très simple. On annonce une réunion pour cet objet. Dans cette réunion, on expose le devoir qui incombe aux parents de donner l’enseignement chrétien à leurs enfants. On fait connaître que la loi du premier juillet 1901 donne l’existence légale aux associations qui ont pour objet la « secours mutuels et de droit commun », de subvenir à l’entretien des pasteurs. En d’autres termes, j’ai lieu de penser que lon estime à Rome que l’Eglise catholique doit sacrifier aujourd’hui le temporel au spirituel et que sa dignité lui commande de se refuser à accepter une nouvelle organisation qui la rendrait tributaire, dans la question de l’affectation des édifices, du bon vouloir ou du caprice du pouvoir judiciaire.

« L’Eglise, voyez-vous, me dit en concluant Mgr. Dubillard, est hiérarchisée par en haut. Le gouvernement veut la hiérarchiser par en bas. L’accord, dès lors, est impossible. Accepter la loi nouvelle, c’est créer un schisme. »

(1) Les associations cultuelles prévues par le projet de séparation apparaissent pour beaucoup de catholiques comme un des plus redoutables dangers qui puissent menacer l’Eglise au lendemain de la séparation. Pourtant, si l’évêque de Quimper les proscrit avec violence, d’autres personnages, comme M. d”Haussonville, en préconisent la fondation. Evidemment, le haut clergé est perplexe. Cependant les événements se précipitent ; aussi, poussés par la nécessité de prendre parti, plusieurs évêques se sont décidés à recommander la formation d « associations paroissiales ». Ce nest pas tout à fait l’association cultuelle prévue par la loi, mais cela y conduit. Quelques Semaines religieuses se hasardent à traiter la question. Jusqu’ici, c’est celle de Mende qui Pa fait avec le plus de

l’enquête du Siècle création ou l’entretien d’institutions libres d’enseignement. On propose d’en fonder une dans la paroisse. On lit les sta- | tuts. On recueille les noms des adhérents. Séance tenante, ou, si l’on préfère, dans une séance postérieure, on procède à l’élection du conseil d’administration.

Le conseil nommé, l’association est définitivement constituée et pourrait fonctionner (loi du premier juillet, article 2). Mais les divers comités d’enseignement libre conseillent

‘ fortement de remplir les formalités requises pour les associations déclarées. Celles-ci ont reçu de la loi la capacité juridique. Elles peuvent, sans aucune autorisation spéciale, administrer le produit des cotisations, louer ou acheter les immeubles nécessaires, tant à la réunion de leurs membres qu’à l’accomplissement du but qu’elles se proposent (loi du

.…. Des associations ont été organisées déjà dans plusieurs paroisses du diocèse. Pourquoi ne pas imiter ce bon exemple? L’association paroissiale réalise une idée juste, celle de faire contribuer, dans la mesure de leurs ressources propres, à une œuvre dont ils bénéficient, tous les fidèles d’une paroisse. Elle intéresse à la prospérité et à la défense de l’école tous ceux qui s’imposent un sacrifice en sa faveur. Enfin elle prépare l’organisation des associations cultuelles, dont l’établissement dans chaque paroisse sera bientôt une nécessité.

Fragments d’une lettre pastorale du cardinal Lecot, archevêque de Bordeaux :

Plus de curés dans les paroisses ! C’est le vœu des bandits, mais c’est la désolation, c’est le désespoir des honnêtes gens. J’ai bien dit : des honnêtes gens, car il suffit d’être honnête et de vouloir des fils honnêtes pour demander une autorité morale qui les forme; et cette autorité morale, nous faisons le défi qu’on la trouve en dehors de la religion et du prêtre.

Vous êtes-vous rendu compte du trouble immense que le nouvel ordre de choses va jeter partout, dans nos campagnes et jusque dans l’intérieur de chaque foyer ?… La foule des gens religieux et des gens honnètes, que penserat-elle de ce renversement des choses qui touchent le plus intimement à l’âme, à la conscience, à l’honnêteté publique, à l’éducation des enfants, à la moralité de tous, et au besoin de croire et d’espérer du grand nombre ?

Un immense cri d’effroi traversera la France, le jour où la porte de chaque église sera fermée, où les autels seront emportés, les confessionnaux brisés, les fonts sacrés jetés au

| dehors, les mornes silences de la cloche prolongés ou lairain sacré profané et appelant à des réunions banales, à de

Ne sommes-nous pas assez près de ces événements pour les bien voir ? et faut-il, pour y croire, que nous en soyons devenus les victimes ? La persécution religieuse sera la conséquence presque nécessaire du nouvel état de choses.

Fragments d’une « lettre de monseigneur l’évêque de Beauvais à un député » :

J’entends beaucoup parler de la séparation : c’est le thème habituel; on y revient chaque jour dans la presse et au Parlement. Mais j’entends peu parler de la liquidation, et pourtant, dans l’intérêt de la paix, il faudra une liquidation honnête. La pension en faveur des membres du elergé prévue par le projet de loi, ou les projets que nous connaïissons, n’y est qu’à titre de mesure transitoire et non d’indemnité équivalente.

Appelez-la du nom que vous voudrez, et serait-elle équivalente pour les prêtres en fonctions leur vie durant, on ne peut y voir une liquidation. Une question d’ordre supérieur et d’honnêteté publique domine cette matière : c’est le respect des contrats.

l’enquête du Siècle

Un contrat synallagmatique a été passé entre l’Église et État en 1802. Je dis un contrat, pour faire écho cette fois aux justes cris des adversaires de l’Église si un publiciste, mal renseigné, se permet de dire qu’en une telle matière l’Église, étant souveraine, n’a ni pu ni voulu s’engager.

Les papes qui se sont succédé depuis 1802 se sont regardés comme tenus; ils ont vu dans l’acte de 1802 un contrat synallagmatique contenant des obligations réciproques. Donc, en justice, le pape ne peut être mis systématiquement à l’écart de la séparation. Il faut l’entente pour la préparer et la réaliser. Il est indispensable que le pape Pie X y donne son assentiment, de même que la signature du pape Pie VII fut indispensable pour rendre valable Pacte de 1802. Puisqu’il s’agit du culte et des biens de l’Église, c’est sa signature qui donna au contrat une valeur obligatoire devant la conscience catholique. Si aujourd’hui nous nous sentons chez nous dans nos églises, c’est parce que la signature du pape, qui nous y a introduits, nous y maintient. Que la signature du pape manque à la séparation, nous la regarderons comme illégitime et violente, et nous ne sortirons pas de nos églises, où la même autorité nous

On n’a jamais vu l’une des deux parties liées par un contrat prétendre légitimement le rompre seule et à son profit. Les tribunaux prononcent entre les citoyens d’un même pays : c’est la sanction légale. Parce que le Saint-Siège ne peut pas en appeler à des juges constitués, le droit est-il moindre ou différent. Voyez-vous le gouvernement d’une grande démocratie qui se flatte de ne chercher que la justice, violant tout le premier ce primordial principe ? Si la séparation se fait, tout le monde a intérêt à ce qu’elle se fasse à l’honneur de chacune des deux parties, l’Église et l’État. La paix ne peut exister qu’à ces conditions. Que si l’État décide tout tout seul, arrange tout tout seul et nous impose les clauses de son arbitraire intéressé, la liquidation engendrera chaque jour les plus vifs dissentiments. Nous la subirons; nous ne l’accepterons pas.

.… Que si le maintien du Concordat n’est plus possible, ce qui n’est pas démontré, la paix religieuse ne pourra être

assurée que par une séparation équitable, libérale et ratifiée par le pape,

M’autorisant de mes relations, me souvenant de ce que j’ai vu et me rappelant ce que j’ai entendu à Rome même, ce mois de janvier passé, je crois pouvoir aflirmer que le pape Pie X, sincèrement partisan de la liberté, très ami de la France dont il veut passionnément le bien, résolu aussi à soutenir le gouvernement qui est l’autorité et l’ordre, est disposé à se montrer conciliant, pacifique et même large. Encore faut-il que le gouvernement se mette en rapport avec lui et l’entretienne de la séparation, s’il veut la séparation. Il lui serait facile de reprendre la conversation, à loccasion du protectorat ou de la nomination des évêques. Il faut bien pourvoir aux évêchés vacants, qui, à l’heure actuelle, sont au nombre de onze. C’est une affaire courante, simplement, et l’on ne voit pas comment, sinon par un dessein formé, on lui a donné un caractère politique? N’y a-t-il pas quelque urgence à la traiter, cette affaire de la nomination des évêques ?

Extrait d’une lettre pastorale de M. Denéchaud, évêque de Tulle (1) :

Quant à la séparation de l’Église et de l’État, c’est une question encore plus grave : ce serait pour la France l’apostasie officielle. Oui, l’Église y perdrait son état civil ou social ; ni ses paroisses, ni ses diocèses ne seraient reconnus; ni les édifices de son clergé et de son culte ne lui seraient

(1) Les lettres pastorales que les évêques adressent à leurs diocésains à l’occasion du carème présentent, cette année, un intérêt particulier. La certitude d’une séparation prochaine provoque maintes considérations, maints conseils et, quelquefois aussi, des récriminations ou des plaintes qui trahissent la diversité des sentiments et des impressions entre lesquels lépiscopat est partagé. De quelques-uns des mandements qui nous sont parvenus, nous extrayons dans les pages suivantes les passages les plus intéressants.

l’enquête du Siècle

assurés. La France qu’elle a faite avec ses grandeurs, où elle existe depuis quinze siècles, où elle compte parmi ses enfants l’immense majorité des citoyens, lui dirait : Je ne vous connais pas. Vous serez une association comme une autre, pas plus, par exemple, qu’une société de secours mutuels, d”amical souvenir ou de gymnastique. Eh ! mon Dieu, qui sait si la liberté complaisamment accordée à ces sociétés ne subirait pas pour nous de nombreuses restrictions, sans compter la haute surveillance ? Ah! nous voyons bien, dans tous ces projets, la destruction de la maison qui nous abrite; mais nous ne voyons pas encore bien si nous aurons la liberté et les moyens d’en rebâtir une autre.

En tous cas, N. T. C.F., dans l’incertitude où les projets de loi nous laissent encore, nous savons du moins et nous déclarons que, sur toutes ces questions, la parole, décisive pour nous, appartient à l’autorité du Souverain Pontife, dans tout ce qui concerne le culte et le ministère sacrés. Si de graves besoins le demandent, nous aurons des instructions à vous transmettre, peut-être de nouveaux sacrifices à vous demander. Mais, pour subvenir au culte catholique, pour avoir un curé, même dans les petites paroisses, vous serez à la hauteur des obligations et des périls que peut nous créer ce malheureux temps.

| Extrait d’une lettre pastorale du cardinal Labouré, archevêque de Rennes :

Nous affirmons que nos églises, don des fidèles à Dieu, _ont été offertes par eux, que les subsides mêmes versés en appoint par l’État ou les communes ont été acceptés dans la pensée expresse que les édifices du culte demeureraient à la ‘disposition des ministres de ce culte et du Seigneur auquel il est rendu. Passer outre à ces intentions sacrées, faire acheter aux fidèles la permission d’entrer dans les sanctuaires qu’ils ont bâtis de leur argent et de leurs mains,

c’est montrer que la justice rigoureuse peut faire injure :

Payer le droit de visiter Dieu, de pleurer près de lui dans vos douleurs, de vous appuyer sur lui dans vos détresses, de lui présenter vos nouveau-nés pour qu’il les sanctifie au | seuil de la vie, et vos morts pour qu’il les absolve au seuil de l’éternité, ce serait une amertume qui ne passerait point, un froissement continu du tact religieux chez les plus humbles croyants et dans les masses populaires. Elles n’admettront jamais que le prêtre ne soit plus chez lui dans le lieu saint et que Dieu n’y soit pas sûr du lendemain. Que nos églises restent, s’il le faut, à notre charge, qu’elles deviennent pauvres, nous souffrirons, et nous ne nous plaindrons pas. Jésus-Christ a souvent sur nos autels une croix d’argent que lui a donnée la charité des fidèles, mais c’est avec une croix de bois qu’il a sauvé le monde. Cette croix, du moins, était à lui.

Extrait d’une lettre pastorale de M. Lucien Lacroix, évêque de Tarentaise :

Un devoir strict et impérieux incombe aux catholiques : c’est de se compter et de s’unir. Les esprits les plus éclairés estiment qu’on a peut-être fait fausse route quand, par une indulgence excessive, nous avons fait figurer sur nos registres et regardé comme de vrais fidèles tous ces demichrétiens qui, en dehors du baptême, de la première communion et du mariage, auxquels il est encore de bon ton de se soumettre, ne connaissent plus l’Église et demeurent entièrement étrangers à son enseignement, à ses rites, àses sacrements, en un mot à toutes les manifestations de la vie catholique. Aussi est-il arrivé que le catholicisme a perdu en solidité et en vigueur ce qu’il paraissait avoir gagné en la majorité; on parlait toujours des 36 millions de catho- : liques français; tandis qu’en réalité, sous l’action d’une

l’enquête du Siècle presse violente et pamphlétaire, les classes laborieuses dé- sertaient en masse nos églises et que l’élite intellectuelle, la seule qui fasse l’opinion, rejetait nos dogmes comme contraires au progrès de la science, et allait grossir les rangs de la libre-pensée…

À l’heure qui nous paraîtra propice, nous organiserons, dans toutes les paroisses du diocèse, les associations cultuelles prévues par le projet de séparation, et je vous enverrai, à cet effet, toutes les instructions nécessaires. Dans les feuilles d’inscription qui seront mises sous vos yeux, vous trouverez des formules d’adhésion où seront indiquées vos principales obligations de chrétiens, et au bas desquelles vous aurez à mettre votre signature. On demandera à chacun de vous :

Êtes-vous pour la liberté religieuse, contre la tyrannie de la libre-pensée et des sectes occultes ?

Voulez-vous de l’enseignement catholique pour vous et pour vos enfants ?

Voulez-vous que les prêtres continuent à préparer vos enfants à la première communion et qu’ils procurent à vos malades les secours de la religion ?

Êtes-vous décidé, le cas échéant, à contribuer de vos propres deniers à l’entretien de votre culte et à la subsistance de vos prêtres ?

Êtes-vous résolu à ne jamais vous faire représenter, ni dans les assemblées municipales ou départementales, ni dans les assemblées législatives, par des hommes qui seraient les ennemis déclarés de votre foi et de votre religion ?

Si, à toutes ces questions, votre réponse est affirmative, vous serez admis à faire partie de l’association cultuelle de votre paroisse, et dès ce moment vous jouirez de tous les avantages religieux, moraux et même matériels que l’association procurera à ses membres.

Seulement, entendez-le bien, une fois votre signature donnée, il sera indispensable que vous teniez les engagements que vous aurez pris. Sous peine d’être disqualifiés et

retranchés de l’association, vous devrez vous abstenir de tout acte publie, de toute démarche extérieure qui serait une violation de votre parole. Au cas où, par peur, par inté- rêt ou par désir de vengeance, vous commettriez quelque faute de ce genre, le comité directeur de l’association, en vertu des droits qui lui seront conférés par les statuts, vous inviterait à fournir des explications, et si elles n’étaient pas jugées suflisantes, votre nom serait rayé de la liste des catholiques et vous seriez de tout point assimilés aux héré- tiques et aux libres-penseurs, c’est-à-dire à ceux que l’Église ne connaît pas. Du même coup, vous seriez privés de tous les avantages spirituels et temporels qu’impliquent la profession et la qualité de chrétien, et que vous devinez, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner ici.

Extrait d’une lettre pastorale de M. Bardel, évêque de

La séparation est-elle possible ? Du côté de l’Église elle ne l’est pas. L’Église a des droits imprescriptibles sur l’homme aussi bien que sur la société. Elle les tient de Dieu et personne ne peut les lui enlever. Que des circonstances particulières lui permettent, l’obligent même à en céder quelques parcelles pour le plus grand bien, elle le fera volontiers. Puissance suprême dans les questions religieuses et dans celles qui, par leur nature, participent à la fois de l’ordre moral et matériel, elle traite de gré à gré avec les pouvoirs établis. Toutefois, l’État ne peut pas la regarder comme quantité négligeable; il ne doit pas l’ignorer. Elle est l’autorité de Dieu sur la terre, et cette autorité doit s’exercer sur les âmes qui relèvent de son domaine, sur les corps dans toutes les questions qui se rapportent à la conscience, sur toutes les questions sociales qui touchent au domaine de l’esprit.

Cette vérité est si évidente qu’elle s’est toujours imposée et s’imposera toujours aux nations. Cherchez un peuple qui ignore l’Église. Il n’y en a pas. Et quand des hommes mal

l’enquête du Siècle renseignés nous parlent de l’Amérique, on peut répondre qu’ils n’en connaissent ni l’esprit ni les œuvres.

« On croit généralement, dit Claudio Janet, que la religion en Amérique est uniquement une affaire privée et que, dans la confection des lois d’administration, les pouvoirs civils agissent comme s’il n’existait point de religion vraie ayant la mission de diriger toutes les actions des hommes. Rien n’est plus faux que ce point de vue. La triste maxime que la loi est athée et doit l’être, qui, depuis 1870, a presque constamment inspiré notre législation, n’aurait pas pu être articulée en Amérique sans soulever une réprobation unanime. Le christianisme y est véritablement la religion nationale. Loin d’être confiné, par la loi ou les préjugés, dans le domaine de la conscience privée et du foyer domestique,

2 il est resté, au moins jusqu’à nos jours, la première des institutions publiques. Et les faits prouvent la vérité de ces

Et ainsi semble-t-il qu’il devrait en être de tout État soucieux des intérêts vitaux d’un pays. La séparation de l’Église et de Y’État équivaut, pour l’État, à une déclaration officielle d’athéisme aussi bien pratique que spéculatif. L’État ne connaît plus la religion ; l’État élabore ses lois, dirige la société, établit ses programmes d’enseignement, distribue, par des milliers de bouches, la nourriture de lintelligence à toute la jeunesse française, mais la religion est soigneusement éloignée, écartée sans merci de ce travail qui contribue à la formation d’un peuple.

De bonne foi, a-t-on calculé les conséquences d’une semblable méthode? Mais elle sape la base de l’édifice que l’on veut élever !.… La loi a pour fondement la justice éternelle, immuable, qui domine l’homme, règle ses droits, lui prescrit ses devoirs et garantit toute liberté légitime contreles appé- lits et les convoitises. Or, cette justice où la trouvez-vous, sinon dans la religion? Qui l’inspirera, qui la gardera toujours saine, pure, sans alliage, sinon la religion? Venue de Dieu, comme la justice elle-même, la religion en est la gardienne contre les passions des hommes et leurs propres

.… L’âme est une, et dans son éducation, il n’est pas possible de lui faire suivre, comme dans d’autres programmes, des cycles savamment combinés, mais séparés par des routes

F parallèles sans communication entre elles. Que l’on s’adresse à la volonté, au caractère, au cœur, à ce qui constitue avant tout l’homme moral, comment le former sans faire intervenir la religion? Parlera-t-on de morale en excluant la religion? Mais de quelle morale? On l’a dit du haut de la tribune française, et la parole a eu d’assez puissants échos dans le pays : « En dehors de la religion, la morale manque de fondement. »

Et à ceux qui nous objecteraient que les catholiques doivent payer leur culte et que l’on ne peut pas obliger les ennemis de la religion à accepter un impôt dont ils ne tirent aucun profit, nous répondrons que dans toute société il y a des services qui ne profitent pas à chacun de ses membres. Les subventions accordées aux théâtres, à certaines branches du savoir humain, à la culture des arts, et à tant d’autres, ne profitent qu’à une élite privilégiée. A première vue, nos campagnes ne peuvent-elles pas demander qu’on les décharge d’un impôt qui ne leur apporte aucun avantage. Et cependant il y a une question de solidarité générale dont la répercussion, quoique lointaine parfois, n’en est pas moins eflicace. Il y a la nécessité de satisfaire aux besoins de telle ou telle catégorie de citoyens. C’est l’échange des charges qui permet l’organisation d’une société où toutes les aspirations légitimes de ses membres doivent trouver satisfaction. Et qui oserait dire que les sentiments religieux et leur expression cultuelle ne sont pas légitimes, ne répondent pas au désir de la majorité des citoyens français et n’ont pas pour but le plus grand bien?

.… Aussi, sommes-nous autorisés à le dire, le pays ne désire pas ce divorce. Dans ce temps où les majorités tendent de plus en plus à devenir la loi, on peut chercher une majorité en faveur de la dénonciation du Concordat, on ne la trouvera pas. Les programmes électoraux en font foi. Ils sont une petite minorité, les représentants qui l’ont ofliciellement demandée devant leurs électeurs.

l’enquête du Siècle

.… Nous déclinons toute responsabilité pour l’avenir. Sans doute, nous subirons les coups de la force; nous serons bien obligés d’accepter une rupture qui nous sera imposée. Mais qu’on le sache, il est une chose que nous n’accepterons jamais : ce sont les fers que l’on voudrait nous forger en attendant l’heure de la mort légale de l’Église.

Au nom de la conscience lésée dans ses convictions les plus intimes, nous protesterons, et nos protestations ne seront pas platoniques; nous lutterons sur le terrain du droit et de la liberté, nous poursuivrons sans nous lasser nos revendications ; rien ne nous découragera, car nous aurons pour nous ce qui fait le succès final de toute entreprise et le triomphe dans toute lutte : la foi qui enflamme, et l’espérance que rien n’abat.

Extrait d’une lettre pastorale de M. Servonnet, archevêque de Bourges :

Les événements qui menacent de s’accomplir chez nous auront cet avantage de rappeler et de remettre en pratique la doctrine du travail dans toutes les conditions de la société. Nous venons de nommer les membres du clergé : nous les croyons préparés à cette éventualité, à cette nécessité de gagner au moins une partie de leur subsistance par le travail manuel. Mais les gens du monde doivent s’y pré: parer aussi. Dans nos temps profondément troublés, qui peut garantir un lendemain aux situations les mieux assises en apparence. Il est prudent, pour ne pas dire davantage, d’avoir entre ses mains, au bout de ses doigts, un moyen de se procurer quelques ressources, si cette aisance, si cette fortune venait à être amoindrie ou à disparaître. Et en dehors d’une telle prévision que nous écartons de tous nos vœux, les personnes qui ont des loisirs ne doïvent-elles pas les employer au travail, transformer leur salon en atelier, faire assidûment leur journée comme de vaillantes ouvrières, pour contribuer plus abondamment aux œuvres de miséricorde, de zèle et de religion ?

Extrait d’une lettre pastorale de M. Delamaire, évêque de Périgueux :

Il n’y a pas à se dissimuler l’extrème gravité générale des événements qui se déroulent sous nos yeux depuis quelque temps.

.… Pour notre part, cependant, nous voulons espérer contre toute espérance, et jusqu’à la dernière heure, que la France, débitrice du clergé catholique auquel elle engagea sa signature il y a cent quinze ans, obligée de l’Église à laquelle elle doit incontestablement ce qu’elle a de meilleur, mettra son honneur au-dessus des antipathies passagères qui excitent en ce moment une moitié de ses enfants contre l’autre, et tiendra la parole donnée devant les assemblées

Si cette espérance est déçue, l’épreuve que nous entrevoyons sera redoutable pour vous, nos très chers frères, et remplie d’amertumes de toute sorte.

Vous seriez riches, nous la craindrions moins et nous la bénirions presque, malgré ses rudesses; mais, pour la plupart, vous êtes pauvres.

Vos prêtres sont pauvres comme vous, et ils le sont, vous le savez, depuis la Révolution surtout. Le clergé de France, en effet, qui, après avoir économisé denier par denier, pendant plus de douze siècles, avait, alors, la joie de pouvoir offrir un culte presque gratuit à ses fidèles et des abris hospitaliers à ses pauvres, vit anéantir son trésor, le 2 novembre 1780, et disparaître cette réserve sacrée des offrandes de tant de générations dans le gouffre de la Dette publique.

Aujourd’hui, ce clergé est pauvre et vous voudrez bien remarquer qu’il ne s’en plaint pas, qu’il en est fier, au contraire, parce que c’est le meilleur signe de sa noble indé- pendance. S’il avait consenti, en effet, à être esclave ou infidèle, il aurait pu peut-être améliorer sa situation matérielle :

Quoi qu’il en soit, sa pauvreté est un fait et la consé-

l’enquête du Siècle quence de ce fait, c’est qu’il lui sera impossible de vivre sans vos aumôûnes.

Or, pourrez-vous, nos très chers frères, même avec votre grand cœur, les lui apporter suffisantes, au moins d’icilongtemps? Nous en doutons.

Alors, nous aurons sous les yeux le douloureux et angoissant spectacle de nombreuses petites paroisses, celles de 200, 400, 600 âmes, celles plus populeuses qui ne comptent que des ouvriers, forcées de refuser un curé résidant, faute des ressources nécessaires pour couvrir les frais indispensables de son ministère.

Nous en serons réduits à ne plus faire visiter ces paroisses que de loin en loin par des missionnaires, comme lon fait dans les pays hérétiques ou sauvages dont vous parlent les Annales de la propagation de la foi.

Extrait d’une circulaire pastorale des vicaires capitulaires du diocèse de Versailles :

L’Église a prouvé au monde qu’elle pouvait vivre et se développer dans les prisons comme au fond des catacombes. Chassée de partout, la foi se réfugie dans la conscience | individuelle comme dans un asile inviolable, et toute la puissance des persécuteurs, comme toutes leurs ruses, | viennent se briser contre cet indestructible rempart. La | voilà, la vraie, la grande, l’invincible liberté de conscience! | Contemplez-la dans les martyrs. C’est celle que les hommes | ne donnent pas, mais qui se prend; celle qu’on ne mendie | pas, mais qui se conquiert; celle enfin qui, s’appuyant sur | Dieu et sur le droit, brave les foudres de la tyrannie, | quelle soit individuelle ou collective, que les tyrans s’appellent Néron, Dioclétien, Julien l’Apostat ou la Convention.

Nous ne tremblons pas pour l’Église de Jésus-Christ, mais nous tremblons pour l’Église de France.

La situation présente est si grave qu’elle impose à tous des devoirs plus pressants.

Le premier de ces devoirs est celui de la prière.

A ces prières ferventes nous joindrons, pendant le saint temps du carème, les œuvres de pénitence.

Avant de descendre dans l’arène, les lutteurs antiques s’entraînaient à la victoire par l’abstinence et par des exercices violents. Comme eux, nous saurons nous aguerrir par les privations et par les sacrifices. Nous retrancherons de notre vie, de nos fantaisies, de nos divertissements tout ce qu’on en peut raisonnablement retrancher, et, avec cet impôt volontaire, prélevé sur nos vanités, sur nos caprices, sur nos sensualités, sur notre luxe, et, s’il le faut, sur notre nécessaire, nous referons le budget de Jésus-Christ, nous le doterons magnifiquement; ce sera le budget du pardon, le budget du rachat de nos âmes, et, s’il plaît à Dieu, le budget de nos prochaines et toutes pacifiques victoires.

Pour obtenir ce résultat, que faut-il ? Nous grouper, nous ! associer, nous organiser. Cest l’impérieuse nécessité du

A l’heure présente, hélas! les catholiques de France ne sont qu’une multitude éparse, disséminée, sans cohésion, sans conscience de sa force : vraie poussière humaine que le vent de la Révolution disperse aux quatre coins du ciel, parce que ces grains de sable n’ont point de ciment. Ce ciment nécessaire, nous irons le demander à l’association. Qu’étaient, il y a dix-neuf cents ans, ces chrétientés naissantes, écloses un jour sur notre sol gaulois au soufile enflammé d’un apôtre venu des lointains pays d’Orient? De pauvres petites semences assurément; mais comme elles ont germé! Quelle vitalité dans ces groupements constitués | dans l’unité, fortement soudés les uns aux autres, vraies cellules vivantes d’où est sortie, au bout de trois siècles, toute organisée, toute rayonnante d’activité, notre belle Église de France!

Nous devons avoir la fière ambition de faire revivre cette époque glorieuse, et nous y réussirons par l’association. La loi nous le permet : le texte du projet qui sera discuté devant les Chambres françaises prévoit les associations cultuelles. En attendant que nous les établissions partout, préludons aux efforts de demain en fondant dès maintenant,

l’enquête du Siècle de tous côtés, des groupements religieux, de tout nom, qui seront nos corps d’élite et formeront les cadres nécessaires de la grande organisation catholique de l’avenir.

Extrait d’une lettre pastorale de M. Rougerie, évêque de Pamiers :

L’Église, en France, et l’État ne peuvent être séparés ; car leur union repose sur les antiques traditions et sur les droits imprescriptibles des citoyens français. La lutte sera longue et, si l’expression n’était excessive, nous dirions qu’elle sera éternelle. Il faudrait nous enlever, après ce droit d’association dont nous avons déjà parlé, le droit des réunions publiques et privées, le droit de hiérarchie sacerdotale et de gouvernement spirituel, nous empêcher de posséder et de louer, comme catholiques, la moindre parcelle du sol natal pour y bâtir un presbytère et y élever une église, nous proscrire du sol de la patrie. Sans descendre jusqu’à ces extrêmes, ce qui est impossible, nous éprouve-

Ë rons, nos très chers frères, plus d’une défaite ; mais, grâce | à Dieu, nous saurons les réparer. |

L’esprit de sociabilité entraîne le devoir, autant que la nécessité, des réunions entre citoyens, pour traiter des inté- rêts communs et poursuivre, par un travail d’ensemble, le but de la société. Le peuple catholique se réunit, au grand jour, dans ses temples pour la prière publique, pour l’offrande à Dieu de ses adorations et de ses hommages, conspire contre personne ; il appelle sur la société la protection divine sans en exclure personne; au lieu de maudire ceux qui le traitent avec rigueur, il prie Dieu de leur accorder la grâce de la conversion à des sentiments plus équitables et plus humains… ê

Le peuple a droit à être gouverné librement par ses chefs spirituels. Ceux-ci n’ont pas qualité, nous l’avons dit, pour régir les affaires publiques, pour administrer les départe- | 344

ments, pour rendre la justice dans les tribunaux, pour commander les armées ; ils s’abstiennent à ce sujet de toute ingérence, de toute prétention ; on les en écarte, du reste, avec un soin jaloux. Leur mission est d’apprécier les doctrines et les tendances des esprits, de combattre celles qui sont contraires à la loi de Dieu, de prêcher la foi et la morale du Christ, de maintenir leur liberté religieuse et celle des fidèles disciples de Jésus-Christ. En cela, ils ne réclament que le droit commun. A quel libre-penseur, à quel sectaire refuse-t-on le droit illimité de les attaquer et de les combattre ? Pourquoi donc les catholiques et les clercs seraientils privés du droit et des moyens de se défendre ?

C’est le droit de Dieu et son ordre exprès que sa parole soit prêchée; nous n’y pouvons faillir, même au péril de notre vie. C’est aussi le droit du peuple chrétien de n’être pas privé de la parole qui a civilisé l’ancien monde et qui, à l’heure actuelle, élève le niveau intellectuel et moral des peuples jusqu’alors les plus inaccessibles et les plus sauvages. C’est notre droit et notre devoir de le proclamer, faudrait-il y déployer de nouveau l’activité et l’héroïsme des apôtres et des martyrs.

Exposé du projet de séparation de l’Église et de l’État et de ses conséquences, adressé à ses diocésains par Monseigneur Turinaz, évêque de Nancy et de Toul :

Le gouvernement a déposé sur le bureau du président de la Chambre des députés un projet de loi portant dénonciation du Concordat, suppression du budget des cultes et séparation des Églises et de l’État. La majorité de la Chambre a déjà accueilli le principe de ce projet.

Je voudrais démontrer aux catholiques et aux libéraux sincères qu’ils doivent, usant du droit inscrit dans la Constitulion de leur pays, faire parvenir au Parlement, sous forme de pétition, leurs protestations énergiques.

En établissant cette démonstration, j’use d’un droit incon-

l’enquête du Siècle testabie de tout citoyen français, sans m’engager dans les | luttes politiques, et j’accomplis ma mission d’évêque. É

S’ilest, en effet, une question évidemment et essentiellement religieuse, c’est bien la question d’un projet de séparation de l’Église et de l’État, conduisant à l’asservissement, puis, par des pentes fatales, à la destruction de la religion

Je donnerai à ma démonstration la forme d’un exposé le plus simple et le plus abrégé possible.

Il ne s’agit, il est vrai, que d’un projet de loi, mais d’un projet proposé par le gouvernement ; et il est à craindre que la Chambre des députés et le Sénat ne le rendent plus rigoureux encore pour les catholiques.

Certainement, parmi vous, il n’en est pas un seul sur mille qui, au milieu des modifications successives des textes, et des dires contradictoires des journaux, ait pu se faire une idée exacte de ce projet. Il est donc absolument nécessaire de vous éclairer sur le débat qui va avoir lieu à la Chambre des députés et au Sénat, et qui décidera de vos droits les plus sacrés et de l’existence de la religion en

Ce que le projet propose, sous ce titre de « séparation », ne ressemble en rien à la réciproque indépendance de l’Église et de l’État.

Si le Concordat de 18or, qui règle les relations de l’Église et de l’Etat en France, offre des difficultés, pourquoi ne pas discuter et régler ces difficultés par une entente entre les

L’accusation portée contre le pape et le clergé français d’avoir rendu la séparation nécessaire est opposée, non seulement à la justice, mais à l’évidence. D’une part, les lois, les décrets, les mesures, pris et exécutés contre les catholiques, le clergé, les congrégations religieuses, ne peuvent être contestés par personne. Ils sont manifestement opposés au Concordat, qui déclare dans son artiele premier que « la religion catholique qui est celle de la grande majorité des Français, sera librement exercée en France ». Bien

plus, invoquer et mettre en pratique les Articles organiques, qui n’ont jamais fait partie du Concordat, qui en sont, sur plusieurs points très importants, la violation, et contre lesquels les papes ont toujours protesté, c’est violer le Concordat. D’autre part, l’épiscopat et le clergé français, en butte, depuis plus de vingt ans, à ces mesures, à ces décrets et à ces lois, sans cesse attaqués et outragés par les amis du gouvernement, par les journaux qui reçoivent ses inspirations et ses faveurs, ont poussé la résignation, la patience, la longanimité à un tel point que les catholiques de tous les autres pays ne les comprennent pas.

D’après le projet de séparation, l’État ne donnerait à l’Église aucun secours, et il lui enlèverait les églises et leur mobilier, les preshbytères, les. évêchés et les séminaires, et ferait peser sur elle, en toutes choses, la plus dure oppression. Les traitements ecclésiastiques seront supprimés dans les conditions que je vais indiquer.

Il n’est pas contestable qu’avant 1789 les églises étaient la propriété de l’Église catholique, représentée par le Pape et les évêques. Le décret des 2 et 4 novembre 1789 a mis les églises à la disposition de la nation, c’est-à-dire, ainsi que ces paroles ont été entendues de tous, il a donné la propriété des églises à la nation.

Or, le Concordat de 1801, article 12, dit : « Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évèques. » Il est donc évident que le Concordat a rendu à l’Église catholique la propriété des églises qui existaient alors.

Les églises bâties depuis le Concordat ont été destinées à perpétuité au culte catholique dans les intentions des municipalités et de tous ceux qui ont contribué à ces constructions par le paiement des impôts et par des dons.

Le mobilier des églises n’existait pas à l’époque du Concordat. Il a été donné, depuis lors, à peu près uniquement par la générosité des catholiques, ou acquis par les fa-

l’enquête du Siècle briques, qui représentent la population catholique. Il ne peut donc appartenir, en aucune façon, à l’Etat.

Enfin, enlever aux catholiques les églises et leur mobi- | lier, les presbytères, les séminaires et prétendre qu’on leur | laisse la liberté de leur culte, c’est outrager le bon sens, | braver l’évidence et se moquer des catholiques et du peuple | de France. |

Selon le projet de séparation, le gouvernement, après | s’être emparé des églises et de leur mobilier, autorisera les | municipalités à accorder ce mobilier, sous certaines conditions, et aussi les églises, pour un certain nombre d’années,

à titre de location. De plus, ces concessions dépendront, à chaque instant, de la volonté des agents du gouvernement ou de ses tribunaux.

Les traitements, payés jusqu’à présent au clergé, sont une

dette de justice, d’abord parce qu’ils représentent les biens que le clergé a concédés à la nation, il y a plus d’un siècle, à la condition formelle et solennelle que « des traitements convenables seraient payés au clergé ». Ces traitements, si l’on tient compte du changement de valeur de l’argent, devraient même être deux ou trois fois supérieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui. Ces traitements sont une dette de justice, parce que la nation s’est engagée, par la loi du 24 novembre 1780, à pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres, etc. Cette loi appelle le traitement des prêtres une indemnité. La Convention a décrété, le 29 juin 1793, « que le traitement des ecclé- siastiques ferait partie de la dette publique ». De plus, le traitement du clergé a été déclaré insaisissable. Le Concordat de 1807, article 14, formule le même engagement.

Enfin, ces traitements sont une dette de justice, parce que les prêtres aujourd’hui en fonctions sont entrés dans le clergé et dans ces fonctions avec l’assurance que ces traitements leur seraient payés. Or, le projet de séparation accorde une pension bien inférieure à leur traitement aux prêtres qui exercent le ministère depuis au moins vingt-

cinq ans. Il accorde aux autres prêtres un secours de

moindre valeur et pour quelques années seulement. De plus, ces pensions ou ces secours peuvent être supprimés ou retenus au gré du gouvernement.

Et encore, ces pensions et ces secours ne seront accordés qu’aux prêtres qui remplissaient des fonctions rétribuées par l’État, les départements et les communes.

Quelques-uns osent dire : « Ceux qui veulent des églises, des cérémonies du culte et des prêtres doivent les payer. » Mais, en vertu de cette règle, les catholiques peuvent refu-

: ser de payer les théâtres et les acteurs, les lycées de filles dont ils ne veulent pas, les écoles où l’on outrage leurs croyances, et au moins le tiers des fonctionnaires de l’État qui sont complètement inutiles et dont le nombre grandit chaque année.

Que vont devenir les fondations de messes ou de services religieux, leurs revenus et leurs capitaux? Il y a là pourtant des obligations sacrées à l’égard des fondateurs, des héritiers de leurs droits, et à l’égard des morts.

Toutes les processions et les manifestations extérieures du culte seront supprimées, et la sonnerie des cloches sera réglée par les municipalités.

Le projet admet des associations qu’il appelle cultuelles destinées à recueillir les fonds nécessaires au culte : mais ces associations sont soumises à une ingérence perpétuelle et minutieuse de l’État. Les sommes recueillies seront limitées. Elles doivent être complètement connues de l’État et soumises à sa surveillance. Si une erreur ou une négligence se glisse dans l’accomplissement de ces nombreuses

| formalités, des peines seront infligées et les associations

Encouragement à la division catholique et au schisme ; î asservissement de la religion pour aboutir à sa destruclion. :

Le projet admet que plusieurs associations peuvent

exister dans la même paroisse. Le gouvernement approu349 20

l’enquête du Siècle vera celle qui lui conviendra, c’est-à-dire celle qui se révoltera contre l’autorité ecclésiastique et qui lui paraîtra la plus opposée aux intérêts religieux. Il y a là, évidemment,

Les peines de droit commun ne suffisent pas contre le clergé ainsi enchaîné et réduit à la misère, désolé dans la foi et traité en paria; le projet établit des peines spéciales et très sévères, l’amende et la prison, contre les ecclésiastiques, et sans doute au nom de la justice, de l’égalité et de la liberté.

Le projet de séparation ne reconnaît pas la hiérarchie catholique. Il ne reconnaît aucune autorité aux curés et aux évèques dans l’organisation et la direction des associations ;

il ne reconnaît les curés et les évêques que pour les priver de leur traitement et les condamner à l’amende et à la prison.

Il imposera aux catholiques des charges nouvelles et écrasantes, et ils ne pourront même pas disposer des | sommes qu’ils auront recueillies au prix des plus grands

Le projet de séparation décide que les églises resteront | gratuitement à leur disposition pendant deux ans, puis que, pendant dix ans, les conseils municipaux « devront, sur la demande des catholiques, dit la dernière rédaction du projet (auparavant à la place de devront était le mot pourront auquel on reviendra peut-être), louer les églises

Il faut prévoir qu’un bon nombre de conseils municipaux créeront à cette location bien des difficultés. Il faut prévoir que, pour punir les moindres fautes et les moindres erreurs : dans l’administration si compliquée des sociétés cultuelles, et les actes ou les paroles de tel ou tel prêtre, les églises seront enlevées aux catholiques. Et ainsi beaucoup d’entre elles ne resteront pas douze ans à leur disposition.

Enfin, les catholiques, écrasés par les impôts, chargés 4 des traitements du clergé, de la location des églises, de leur entretien, de tous les frais du culte, ne pourront pas, même en dix ou douze ans, bâtir de nouvelles églises ou de vastes

Donc, à une date plus ou moins rapprochée, dans beaucoup de paroisses, et après douze ans dans toutes les paroisses, si telle est la volonté des conseils municipaux, le culte sera supprimé.

Dans quels lieux, en effet, les messes pourront-elles être dites, dans quels lieux pourront être administrés les sacrements du baptême, de l”Eucharistie et du mariage, dans quels lieux pourront être célébrés la grande fête de la première communion et les funérailles religieuses ?

Les concessions faites pour quelques années ont évidemment pour but d’amener lopinion publique à accepter le projet de séparation, en dissimulant ses conséquences

Non seulement les catholiques, mais les indifférents et même les hommes hostiles à la religion, qui conservent quelques principes de justice, de liberté, et qui n’admettent pas que les promesses si solennelles d’égalité et de fraternité ne soient que d’hypocrites formules, ne peuvent accepter ces conséquences évidentes et inévitables.

Les intérêts, l’existence même de la religion, en France, la liberté des consciences, les droits les plus élevés des âmes, les principes de la justice éternelle et lhonneur imposent aux catholiques et aux libéraux sincères de faire entendre les plus énergiques protestations. {

Ils ne peuvent renoncer à aucun des droits essentiels de la religion, à aucun de leurs droits essentiels de citoyens

Us déclarent que, si ces protestations ne sont pas entendues, ils laisseront au gouvernement, à tous ceux qui ont proposé le projet de séparation et qui le voteront, la responsabilité des résistances inévitables, des divisions funestes, des luttes civiles et religieuses qui désoleront notre pays et compromettront sa prospérité, sa grandeur et sa

Églises réformées. — Délibération remise par le Conseil central de ces Églises à M. Combes, président du Conseil des ministres (1) : Le Conseil central des Églises réformées de France, | appelé par la loi qui l’a institué à représenter ces Églises | auprès du gouvernement et du chef de l’Etat, a le devoir de | faire connaître leurs sentiments à l’égard du projet de loi présenté à la Chambre des députés par M. le président du Conseil, ministre de l’Intérieur et des Cultes. La cessation de l’union avec l’État n’est pas demandée par les consistoires, organes autorisés de ces Eglises ; de grands progrès dans la vie religieuse ont été accomplis pendant le dix-neuvième siècle. L’organisation traditionnelle s’est progressivement reconstituée par la reconnaissance de la paroisse et l’élection des corps ecclésiastiques remise au suffrage universel des fidèles. Le rétablissement (1) Le Conseil central est composé de M. le général Coste, pré- sident, de MM. les pasteurs Louis Vernes, président honoraire du Consistoire de Paris, Couve, président du Consistoire de Paris, Decoppet, Grotz, président du Consistoire de Nîmes, E. Schulz, Stapfer, doyen de la Faculté de Théologie protestante de Paris, de MM. G. Denis, sénateur, Durand-Gasselin, Jalabert, doyen honoraire de la Faculté de Droit de Nancy, Baron de Neuflize, Baron F. de Schickler, A. Silhol, ancien sénateur, GC. de Witt, an- i cien député, A. de Rouville, secrétaire.

complet du régime presbytérien synodal était unanimement demandé, et on pouvait espérer qu’il serait prochainement obtenu.

Sans doute, il appartient au Parlement de renoncer, si l’heure lui paraît venue, à cette union. Mais le conseil central a le droit de constater que depuis 1802 rien dans l’attitude des Églises réformées n’a donné lieu à des conflits ou même à des plaintes. Les conseils presbytéraux, les consistoires, les synodes particuliers, le synode général, quand il a été réuni, ont reconnu les attributions du pouvoir civil et se sont scrupuleusement renfermés dans l’exercice de leur mission religieuse, sans jamais intervenir dans l’œuvre

Les Églises réformées ne professent aucun principe contraire à la séparation, elles sont seulement unanimes à demander que la liberté de conscience et de culte leur soit pleinement garantie et que la loi sur la police des cultes ne porte aucune atteinte à leur organisation et à l’accomplissement de leurs devoirs. Elles constatent, avec regret, mais sans incriminer les intentions, que le projet présenté aurait pour résultat, s’il n’était pas modifié, de compromettre de la manière la plus grave leur existence et leur développement.

L’Église réformée de France est, en effet, depuis sa naissance, une Église nationale comprenant toute la patrie et rien que la patrie ; les communautés qui la composent sont liées entre elles par un faisceau ; c’est une pyramide s’élevant des paroisses, à la base, au synode général, au sommet. C’est ce qui a été reconnu de tout temps, comme le constate le Conseil d’État, dans son avis des 13 et 15 novembre 1873, dont nous reproduisons les termes :

« Considérant qu’il n’est point contesté que, jusqu’en 1802, l’Église réformée était presbytérienne-synodale ;

« Que le synode général était un des organes essentiels de sa constitution ;

« Considérant que les lois de l’an X n’ont pas fait table rase des institutions intérieures et traditionnelles des divers

| cultes dont elles rouvraient les temples ; 353 20,

l’enquête du Siècle

« Que, dans les exposés des motifs et dans ses rapports que la tâche des législateurs est de régler les rapports des Églises avec le pouvoir civil, et non de refaire leurs lois

« Qu’il dit notamment : quand une religion est admise, on admet par voie de conséquence les principes et les règles par lesquels elle se gouverne ; »

L’Église réformée de France est donc une, elle ne saurait soit l’étendue; ce point est capital. Les députés de ces synodes particuliers doivent conserver le droit de se réunir en un synode général périodique, chargé de maintenir les principes évangéliques et disciplinaires dans son sein et d’assurer l’entretien du culte par la création d’une caisse centrale. Toute loi contraire constituerait une atteinte des plus graves à son organisation tricentenaire.

Un second point essentiel est le respect des droits reconnus aux consistoires et aux conseils presbytéraux par la législation de tous les régimes qui se sont succédé en France depuis un siècle. Ainsi le septième article organique constate que les Églises réformées possédaient des biens au moment de leur union avec l’Mtat, et cette propriété a toujours été considérée comme incommutable. La personnalité civile de ces corps a été consacrée, et ils ont acquis, avec l’autorisation et sous la garantie de l’État, des biens mobiliers et immobiliers dont ils ne sauraient être équitablement dépouillés. Sans doute, quand une personne morale est supprimée, elle cesse d’être propriétaire, mais cette suppression de propriété est le summum jus, elle pourrait être la summa injuria dans certains cas. On sait d’ailleurs que dans les statuts, approuvés par l’État, des établissements d’utilité publique, il leur est réservé, en cas de dissolution, la faculté de régler la transmission de leurs biens à d’autres établissements analogues de leur choix. En supposant que des associations pour l’entretien du culte soient substituées aux conseils presbyléraux et aux consistoires, Ce qui ne paraît pas nécessaire, encore devraient-elles être mises en

leurs lieu et place en ce qui concerne les biens, et ne pas subir des retranchements et des restrictions qui n’existent

| pas aujourd’hui, au point de vue de leurs possessions et de lemploi de leurs revenus. En ce qui concerne ceux des biens des consistoires et des conseils presbytéraux affectés par les auteurs des libéralités à des œuvres de bienfaisance,

È ces corps devraient avoir le droit de les atiribuer à des établissements de bienfaisance publics ou reconnus d’utilité

Un troisième point est relatif aux temples, oratoires et presbytères. Quand, pour remplacer ceux qui avaient été

; confisqués ou démolis sous les persécutions et après la’ révocation de l’édit de Nantes, l’État, les départements, les communes ont, d’une manière expresse et indéfinie, affecté des édifices aux besoins du culte, il paraît juste que cette affectation ne soit pas retirée. Quand l’acquisition, la construction de nouveaux édifices a eu lieu au moyen de souscriptions fournies par les fidèles, la propriété doit rester aux consistoires, aux conseils presbytéraux ou aux associations qui les remplacent, alors même que des sommes plus ou moins considérables auraient été versées par l’État, les départements ou les communes. Ces subventions ne peuvent changer de caractère et devenir attributives de propriété; l’application du droit commun peut être invoquée.

Un quatrième point se rapporte à la situation des pasteurs qui reçoivent actuellement des traitements de l’Etat et en seraient privés par la suppression du budget des cultes ; des mesures équitables s’imposent évidemment aux législateurs. On ne peut laisser tomber dans la misère des citoyens français qui ont fait des études, conquis des grades, renoncé à toute autre profession, en vue d’une carrière qui leur était ouverte par la loi et qui leur assurait, quoique dans les plus modestes proportions, des aliments pour eux et leurs familles. Ils peuvent légitimement attendre de l’État, sinon la conservation intégrale de leurs traitements pendant leur vie, au moins des pensions réglées avec la plus large équité et, pour leurs veuves, la continuation

: l’enquête du Siècle des secours qui leur ont toujours été accordés. Quant aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences des deux Facultés de Paris et de Montauban, ils appartiennent à l’enseignement supérieur de l’Université, leurs traitements ont été soumis à la retenue ; il va de soi qu’ils ne pourraient être traités moins favorablement que ne l’ont été les professeurs des Facultés de théologie catholique lors de la suppression de ces établissements. V

Le conseil central se borne aux quatre points qui inté- ressent au plus haut degré les Eglises réformées, dans le cas de séparation d’avec l’Etat. Il ne croit pas devoir entrer, dès maintenant, dans le détail des dispositions secondaires du projet, sur lesquelles il serait toujours prêt à faire connaître ses observations, si M. le ministre des cultes le désirait.

Paris, le 27 novembre 1904.

Églises réformées. — Consistoire de Paris. Délibération du 9 décembre 1904 (1) :

Le Consistoire de Paris

Vu les propositions de loi sur la Séparation des Églises et de l’État et en particulier le projet élaboré par la commission et le projet déposé par le gouvernement;

Estime qu’il a le devoir de faire connaître aux pouvoirs publics quelles seraient, à son avis, les conditions essentielles d’une séparation juste et équitable.

En conséquence, confirmant sa délibération du 18 dé- cembre 1903, le Consistoire demande, en premier lieu et avant toutes choses, avec la neutralité religieuse de l’Etat,

(1) Il est clair que nous ne pouvons plus reproduire ici toutes les délibérations votées par les cent trois Consistoires réformés de France. Nous n’en donnons qu’un à titre d’exemple. En dépit de différences de forme, tous ces documents contiennent les

une entière liberté de conscience et de culte dans les limites exigées par l’ordre public, et, par suite, le respect du régime traditionnel des Églises réformées de France, le

Fondé dès l’origine de la Réforme, en 1559, supprimé par Louis XIV, rétabli par la troisième République, ce régime vraiment parlementaire et démocratique, — dont le gouver-

  • nement de la République n’a jamais mis en doute la légalité proclamée par un avis du Conseil d’État en date des 13 et 4 15 novembre 1873, et qui est aujourd’hui le régime des autres Églisés protestantes de France, — est absolument nécessaire à nos Églises réformées. Le budget des cultes

. étant supprimé, une organisation nationale est seule capable d’assurer l’existence de ces Églises en établissant entre leurs membres dispersés à travers toute la France les liens de la solidarité fraternelle.

Ce but ne peut être atteint que si la loi autorise l’union générale des associations. ;

En ce qui concerne les biens ecclésiastiques, le Consistoire demande que la loi sauvegarde, conformément à l’article 7 du projet de la commission, le droit de propriété, reconnu aux Églises par les Articles organiques (article 7) et par tous les décrets rendus en Conseil d’État, les autorisant à posséder, à titre perpétuel, en vertu de la loi du 2 janvier 1817, les biens acquis ou reçus par elles.

Pour les biens charitables, il estime que les corps ecclé- siastiques qui les détiennent devraient être autorisés à les mais encore aux établissements reconnus d’utilité publique ou à telle association déclarée qui se créerait, conformé- ment à la loi, pour remplir les intentions des donateurs.

Le Consistoire demande, en troisième lieu, que la propriété des édifices religieux, temples et presbytères, soit déterminée d’après le droit commun, en tenant compte des droits des constructeurs et des donateurs et que les édifices appartenant aux Consistoires et aux conseils presbytéraux soient transmis par eux aux associations créées, en vertu de la loi, pour assurer en leurs lieu et place l’exercice du

l’enquête du Siècle

Enfin, le Consistoire demande qu’il soitalloué aux ministres du culte, conformément aux précédents, des indemnités et des pensions, calculées d’après leurs années de service et suffisantes pour assurer équitablement leur existence et leur avenir.

Copie de la présente délibération sera adressée à M. le président du Conseil, ministre de l’intérieur et des cultes, et à la commission de séparation des Églises et de l’Etat.

Pour copie conforme : re

Églises réformées. — La « Commission fraternelle » de ces Églises devant la Commission de la séparation des Églises et de l’État.

[Cette « Commission fraternelle » des Églises réformées de France, nommée en 1899 par une conférence

officieuse réunie à Lyon et représentant toutes ces Églises, avait chargé ses deux présidents, M. le pasteur Lacheret et M. F. de Schickler, ainsi que quatre de ses membres, MM. Jalabert, Kuntz, Rigot et Sarrut, de demander à être entendue par la commission de la Chambre des députés à laquelle ont été renvoyées toutes les propositions relatives à la séparation des Églises et de l’État.

Cette délégation a été reçue au Palais-Bourbon le 20 décembre 1904. S’étaient joints à elle, pour les Églises évangéliques libres, MM. Grüner et E. Bonnet, pour les Églises méthodistes, MM. Prunier et Parker, et, pour les Églises baptistes, MM. Dez et Saillens.

M. Lacheret a présenté la délégation. MM. Jalabert, Grüner, F. de Schickler et Rigot ont pris la parole.]

Propositions remises à la Commission et résumant les réclamations des Eglises protestantes : :

I. — Liberté de culte, comportant le droit d’ouvyir un temple ou un oratoire après une déclaration unique faite à la municipalité.

IL. — Droit pour les Églises de conserver leurs biens, de recevoir des souscriptions et, avec l’autorisation du Conseil d’Etat, des dons et des legs, leur réserve pouvant s’élever à un capital dont le revenu serait égal à la moyenne des dé- penses annuelles des cinq dernières années.

II. — Droit pour l’union nationale de ces Églises d’avoir une caisse centrale pouvant recevoir des dons et legs avec autorisation du Conseil d’Etat.

IV. — Respect des droits acquis en ce qui concerne la propriété et l’affectation des édifices consacrés au culte, des presbytères, des bâtiments des Facultés et des séminaires.

V. — Droit pour les pasteurs, les professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences des Facultés de théologie, de recevoir pendant leur vie, à défaut de leurs traitements actuels, des pensions proportionnées à leur âge et à leurs

| VI. — Droit commun en matière d’impôts, c’est-à-dire exemption pour les établissements dépendant des Eglises de la taxe d’accroissement et de l’impôt de 4 o/o sur le revenu, établis par les lois du 28 décembre 1880 (article 3) et du 29 décembre 1884 (article 9). Allocution prononcée par M. le pasteur Lacheret : Monsieur le président,

Je tiens à vous remercier tout d’abord, au nom de mes collègues, comme en mon nom personnel, d’avoir bien voulu recevoir les représentants des Églises protestantes,

l’enquête du Siècle

Depuis dix-huit mois nous n’avons cessé de suivre avec le plus vif intérêt les travaux de votre commission et nous rendons hommage au long et laborieux effort qu’elle a fait pour aboutir à une véritable loi sur la séparation. Sur bien des points le projet auquel vous étiez arrivés répondait à ce que nous considérons comme les justes revendications de nos Églises. Nous osons espérer, messieurs, que la discussion devant la Chambre vous permettra encore de faire passer dans la loi ce qu’il y avait de plus important et de meilleur dans votre œuvre.

Nous n’avons aucun mandat officiel, mais nous nous sentons autorisés à dire que nous représentons ici plus de 600.000 protestants français. Nous n’avons pas à vous exposer les sentiments de nos coreligionnaires sur la séparation; ces sentiments sont bien connus. Deux de nos laïques les plus éminents, M.‘le doyen Jalabert et M. l’ingénieur des mines Grüner, l’un au nom des Églises unies à l’État, spé- cialement des Églises réformées, l’autre au nom des Églises indépendantes, vont vous exposer quelles sont à nos yeux les conditions essentielles d’une séparation juste et équitable.

Avant de vous prier de leur donner la parole, j’ai à m’acquitter d’un devoir très agréable, c’est de remercier votre commission, et en particulier son éminent rapporteur,

davoir demandé à M. le président du conseil et d’avoir obtenu « ce qui nous tient le plus à cœur » : le droit pour nos Églises dispersées sur tout le territoire français d’établir entre elles, en constituant une union nationale d’associa-

| tions, les liens de la solidarité fraternelle, sans lesquels elles ne sauraient vivre. Organisées dès leur ôrigine d’après le régime démocratique et parlementaire, ayant en France leur centre et leur tête, avec tout autre système, elles ne se- | raient pas seulement mutilées, elles seraient décapitées.

Enfin, messieurs, permettez à un homme qui eut l’honneur, sous l’Ordre moral, d’être poursuivi et condamné en police correctionnelle pour la cause de la liberté religieuse, d’exprimer devant vous le vœu, — plus que le vœu, — le ferme espoir que la loi de séparation, qui va être votée par le Parlement, établira définitivement dans notre pays, avec

la neutralité de l’État, une entière liberté de conscience et de culte, dans les limites exigées par l’ordre public. Ce sera à l’honneur de la France et pour le bien de la République, pour laquelle vous connaissez notre loyal et profond attachement. | Lettre de M. le pasteur Lacheret, à M. d’Haussonville, membre de l’Académie Française : Paris, le 6 janvier 1905 A Monsieur le comte d’Haussonville, de l’Académie

J’aime à lire ce qui sort de votre plume, on y trouve toujours plaisir et profit. C’est vous dire avec quel intérêt j’ai lu, dans le Figaro du 4 janvier, votre article sur la séparation des Eglises et de l’Etat. J’étais d’autant plus désireux de connaître vos idées sur cette question que, dernièrement, l’un des administrateurs les plus en vue de la troisième République me disait : « La séparation de l’Eglise et de l’Etat, c’est une idée orléaniste, c’est l’idée de M. d’Haussonville.. » A quoi je répondis en souriant : « C’est une idée, en tout cas, qui est dans la famille. »

Je me souvenais que l’un de vos ancêtres, le grand duc de

| Broglie, faisait partie du jury qui couronna, il y aura bientôt quatre-vingts ans, le mémoire d’Alexandre Vinet sur la liberté des cultes. Vous vous réservez sur Ia question de principe, de telle sorte que j’ignore encore si le paradoxe de mon interlocuteur est fondé ou non en ce qui vous

Votre article ne m’en a pas moins vivement intéressé. J’y ai retrouvé le souci du réel et du vrai, votre esprit de modération et d’impartialité, et ce goût, cet amour de la liberté, qui a pu être plus vif autrefois, mais qui n’a jamais été plus sincère, je le crois, dans votre famille depuis Pillustre auteur des Considérations sur la Révolution francaise

l’enquête du Siècle jusqu’à l’homme éminent qui a écrit l’Église romaine et le

A peu de chose près, il me semble, vous pensez du projet de la commission ce que j’en pense, et vous dites ce que j’en ai dit, — et cela est beaucoup plus méritoire de votre part que de la mienne.

Je suis aussi de votre avis sur un autre point; c’est que dans la crise actuelle les différentes confessions religieuses doivent se souvenir plus que jamais du précepte évangé- lique : « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fit. » Ou plutôt, pour laisser à l’Évangile toute sa force et toute son originalité : « Faites aux autres ce que vous voudriez qu’on vous fit. » Pour moi, la chose ne me paraît pas autrement diflicile, car j’ai toujours pensé que, comme citoyen aussi bien que comme chrétien, j’avais le

\ devoir de défendre non pas ma liberté, mais {a liberté.

Après cela, monsieur, permettez-moi de m’étonner de vous entendre dire « avec franchise » à ceux qui ont été reçus par la commission, que « mieux aurait valu ne pas se targuer d’avoir été l’objet de poursuites sous l’ordre moral ». Que voulez-vous? C’est un fait que j’ai été poursuivi et condamné en 1875 pour cause de liberté religieuse. J’ai dit que c’était un honneur, j’aurais pu ajouter que c’était un privilège d’avoir souffert, si peu que ce füt, pour la liberté, en ces jours mauvais, où l’honorable M. de Marcère luimême était obligé de nous dire, à nous ses électeurs : « Je suis venu parmi vous, il y a quelques semaines, comme ministre, j’y reviens presque comme proscrit. »

Vous pensez qu’en rappelant ce fait j’ai voulu « me rendre agréable à des sectaires ». Il y a des sectaires de tout genre. Selon moi, un ami de la liberté et de la justice, à quelque groupe qu’il appartienne, n’est pas un sectaire. Mais quelle que soit votre opinion sur les membres de la majorité de la commission, je ne pense pas que vous considériez comme des « sectaires » les membres de la minorité qui étaient pré- sents lors de notre visite, MM. Grosjean, Krantz, Lefas, le baron Reille. Quelques semaines auparavant, j’avais eu l’occasion de parler, en passant, à un député progressiste, de cet incident de ma jeunesse pastorale : « Tiens, s’écria-t-il, mais |

c’est intéressant; vous devriez faire une note là-dessus. » Si je vous disais le nom de mon éminent interlocuteur, qui

. n’est pour vous rien moins qu’un inconnu, vous seriez bien

empêché de le traiter de « sectaire ». Cest pourtant sa

| remarque qui m’a donné l’idée de faire allusion devant la

commission aux poursuites dont j’ai été l’objet sous l’Ordre

Mais qu’en ai-je conclu ? Que je me sentais autorisé à

| demander des représailles contre le parti catholique, je pourrais même dire contre l’Église catholique qui n’avait fait poursuivre ? Vous savez bien que c’est justement le contraire, Je suis parti de là pour exprimer le vœu que « la loi de séparation établisse définitivement dans notre pays,

avec la neutralité de l’État, une entière liberté de conscience et de culte, dans les limites exigées par l’ordre public ».

La liberté pour tous, la liberté entière, sans autorisation préalable, pour l’ouverture d’un lieu de culte non plus que pour une réunion religieuse, voilà ce que nous demandons avant tout le reste, — et ce que vous allez demander vousmême, je n’en saurais douter, dans la suite de vos articles.

Je ne parle pas en mon nom personnel seulement et je

| n’ai pas la prétention d’être cru sur parole.

Voici des textes :

Le 11 novembre dernier, la commission permanente du Synode général oflicieux des Églises réformées de France, { dont j’ai l’honneur d’être le président, adressait aux pasteurs et aux fidèles une lettre sur la séparation. Elle y disait ce qui suit :

« Tout ce qui peut être tenté pour rendre la loi qui se prépare aussi libérale et aussi équitable que possible, soyez certains que nous le tenterons par tous les moyens qui sont 4 en notre pouvoir. Nous nous garderons bien de demander pour nos Églises aucun privilège d’aucune sorte, mais nous réclamerons hautement pour elles, comme pour les autres, avec la liberté et la justice, la possibilité de vivre. »

Il y a quinze jours, devant la commission de la séparation, M. le doyen Jalabert, parlant en notre nom à tous,

| 363

l’enquête du Siècle déclarait que nos préférences étaient, — et sont encore, — pour l’article 19 du projet de la commission, — artiele à emprunté par M. Briand à l’avant-projet d’un député protestant, M. Réveillaud, et qui autorise toutes les associations déclarées pour l’exercice d’un culte à constituer des unions avec administration ou direction centrale.

M. l’ingénieur des mines Grüner, parlant au nom des Églises indépendantes de l’État, disait dans cette même séance : « Nous ne saurions considérer la séparation comme un progrès et comme le triomphe de nos principes, que si elle établissait définitivement en France la liberté des cultes, en reconnaissant à {out groupe de fidèles, quelles qu’en soient l’importance et la dénomination :

« 1° Le droit d’ouvrir en tout temps et en tout lieu une chapelle après une déclaration unique faite à la municipalité ;

« 2° Le droit de recevoir les souscriptions, et, avec l’autorisation du Conseil d’État, les dons et legs et de posséder une réserve pouvant s’élever à un capital dont le revenu serait égal à la moyenne des dépenses des cinq dernières

Cette dernière disposition, dont l’importance ne vous échappera pas, est conforme à l’article 20 du projet dela commission qui a été emprunté également par M. Briand à lavant-projet de M. Réveillaud.

Voilà, monsieur, comment nous entendons défendre la liberté de tous, sans avoir besoin pour cela de nous solidariser avec personne.

Et, permettez-moi de vous le dire « avec franchise », en terminant cetie trop longue lettre, nous avons quelque mérite à cela. Oh! lorsque nous nous trouvons en face d’un « humble laïque », comme vous, libéral de race et d’esprit, nous n’éprouvons que sympathie et confiance. Mais il ya des porte-parole autorisés de l’Église catholique, des avocatsconseils de l’épiscopat qui tiennent un tout autre langage et qui sont animés d’un tout autre esprit que le vôtre.

Dernièrement, l’un d’eux, M. G. Théry, ancien bàtonnier, <

concluait ainsi un très important mémoire sur la séparation, rédigé à la demande de l’archevêque de Cambrai :

« On est loin de l’idée que poursuivaient ü y a cinquante ans et tout récemment encore les catholiques libéraux, réclamant l’Eglise libre dans l’Etat libre et l’égalité de tous les cultes.

« On voit où nous ont menés ces dangereuses réveries condamnées par le Syllabus. (LV. LXXIX.) »

Je n’ajoute rien à celte conclusion trop significative, et je vous prie d’agréer, monsieur, l’assurance de ma considé- ration la plus distinguée.

pasteur de l’Eglise réformée de Paris

Post-scriptum. — Je ne sais qui a pu « donner à entendre que, depuis Louis XIV jusqu’à la troisième République, les protestants ont vécu sous un régime de persécution ». S’il n’y a pas là un malentendu, je dis comme vous : « Cela est contraire à la réalité des faits. » Ce qui est vrai, c’est que, même sous le régime de l’union avec l’Etat, les protestants ont été plus d’une fois l’objet de vexations : leur sort s’est trouvé lié avec celui de la liberté. Aujourd’hui même, en droit, la liberté religieuse n’existe pas dans notre pays. Les articles 292 et 293 du code pénal, en vertu desquels j’ai été poursuivi, ont disparu, mais l’article 294 subsiste encore : c’est toujours le régime de l’autorisation préalable. Lors de la discussion de la loi sur les associations, un sénateur protestant, M. Gustave Denis, en a demandé la suppression, mais M. Waldeck-Rousseau a fait écarter son amendement en disant qu’il était en contradiction avec un des articles organiques /XLIVJ. Cette raison a sufli.

Eglise de la confession d’Augsbourg. — Synode particulier de Paris. Ordre du jour (8 novembre 1904) :

Le Synode particulier de Paris,

Considérant que le gouvernement a soumis à la commission parlementaire de la séparation des Eglises et de l’Etat

l’enquête du Siècle un contre-projet modifiant et aggravant sur les points essentiels les articles adoptés par cette commission ;

Considérant qu’en limitant au territoire d’un département les unions d’associations, ce contre-projet, s’il était adopté, aurait pour résultat d’empêcher les Églises de la confession

3 d’Augsbourg de se réorganiser, conformément à leurs origines historiques respectées par la loi du premier août

Considérant qu’un groupement par départements isolerait les Églises les unes des autres, séparerait l’une de l’autre les deux inspections de Paris et de Montbéliard, détacherait de la première les Églises de Lyon, de Nice et de l’Algérie et briserait l’inspection de Montbéliard en trois tronçons;

Considérant que l’interdiction de créer une caisse centrale empêcherait les Églises de venir en aide les unes aux

autres et condamnerait les Églises pauvres à disparaître à

Considérant que le contre-projet dépouille les Églises, au profit de l’État, de tous les biens mobiliers et immobiliers qui sont actuellement la propriété des établissements publies du culte ;

Considérant que la commission nommée par la Chambre avait, au contraire, respecté cette propriété en autorisant les consistoires et les conseils presbytéraux à opérer la dévolution de ces biens aux nouvelles associations déclarées

pour l’exercice du culte ;

Considérant que la mesure proposée par le gouvernement

‘ dépouillerait les Églises des biens qui sont indispensables à leur fonctionnement et dont l’État lui-même leur avait garanti la propriété par des décrets autorisant l’acceptation

. de dons et de legs ou lacquiition d’immeubles ou de

Tout en maintenant l’ordre du jour voté par lui à l’una-

nimité le 4 novembre 1903, et dans lequel il réclamait le

: maintien du régime établi par les articles organiques de Van X et par la loi du premier août 1879, et tout en constatant que d’autres dispositions du contre-projet du gouver- | nement sont de nature à inspirer de justes réserves, mais

résolu à ne viser dans la présente délibération que les articles qui menacent l’Église de la confession d’Augsbourg dans son existence même, s’adresse respectueusement à M. le ministre des cultes et lui demande, si, contrairement au vœu.exprimé par le Synode l’an dernier, la séparation devait être votée, d’amender le projet du gouvernement de manière à ce que, conformément aux propositions de la commission de la séparation :

1° les unions d’associations soient autorisées en dehors | des limites d’un département et sans limitation de territoire;

et »° que la propriété des biens qui constituent actuellement le patrimoine des conseils presbytéraux et des consistoires soit maintenue, pour être dévolue par ces corps ecclésiastiques aux associations déclarées appelées à remplacer ces établissements.

Église de la confession d’Augsbourg. — Synode particulier de Montbéliard. Ordre du jour (8 novembre

Le Synode de Montbéliard

.… Charge sa Commission synodale d’organiser un vaste pétitionnement dans les paroisses, demandant instamment que la séparation se fasse selon les principes du droit com-

  • mun, et en particulier :

1° Que les situations acquises soient maintenues aux pasteurs et aux professeurs de théologie en exercice, l’Etat, en les nommant à titre inamovible, ayant pris vis-à-vis d’eux un engagement qu’il ne peut rompre; ou que, tout au moins, il leur soit accordé à tous une pension viagère suflisante, au prorata de leurs années de service et de leurs charges de famille ;

2° Que les Eglises aient le droit de se constituer en Associations paroissiales, et celles-ci en Consistoires et en Synodes, conformément à leurs traditions, et cela en dehors des limites du département ;

l’enquête du Siècle

3° Qu’elles aient le droit, aussi bien dans leur collectivité que comme Eglises locales, de recueillir, de posséder et d’administrer, sans restrictions et sans autres impôts que ceux de droit commun, les ressources nécessaires à leur

%° Qu’elles conservent la propriété des temples et presbytères qui leur appartiennent, et l’usage exclusif et gratuit de ceux dont elles ont actuellement la jouissance.

Église de la confession d’Augsbourg. — Commission exécutive du synode général. Ordre du jour du 15 dé-

’ [La commission exécutive commence par établir que la loi du premier août 1879, élaborée par un Synode général, concilie d’une manière équitable les droits de l’État et les libertés de l’Église luthérienne. Elle demande done le maintien de ce régime.

Envisageant ensuite l’hypothèse où le Parlement se prononcerait pour le principe de la séparation, la commission exécutive s’exprime en ces termes :]

Considérant que l’article 3 du projet du gouvernement dépouille les consistoires et les conseils presbytéraux de tous les biens meubles et immeubles dont ils sont aujourd’hui propriétaires pour les attribuer à l’État;

Considérant que le même article prononce la confiscation, au profit des établissements publics d’assistance, des biens donnés aux établissements du culte pour en distribuer les

Considérant que l’article 4 accorde aux pasteurs des pensions insuflisantes, sans tenir compte, dans une assez large mesure, de leurs années de service et de leurs charges de

368 3

Considérant que l’article 5 est en contradiction avec les règles du code civil, en imposant la charge des grosses ré- parations à un simple concessionnaire et en permettant au préfet d’affecter, par un arrêté, les fonds de réserve de lassociation au paiement de ces grosses réparations ;

Considérant que l’article 7, en interdisant les quêtes à domicile et en ne donnant pas aux associations formées pour subvenir aux frais du culte la capacité de recevoir des dons et des legs, rendra impossible le fonctionnement de ces associations, qui auront à pourvoir elles-mêmes à toutes les dépenses figurant actuellement au budget de l’État ou des communes ;

Considérant que l’article 8 est rédigé en termes peu précis et ne garantit pas d’une manière formelle à notre Église le droit de convoquer un synode général et de créer une caisse centrale destinée à subvenir aux frais du culte dans les paroisses dont les ressources sont insuflisantes ;

Considérant que l’article 9 limite à une somme trop minime le fonds de réserve des associations cultuelles ;

Considérant que l’article 2, n’autorisant les cérémonies religieuses que dans les édifices concédés par le gouvernement, semble par voie de conséquence interdire l’exercice publie du culte dans des immeubles appartenant à des particuliers et dans les édifices qui seront construits à l’avenir par les

Considérant que l’article 12 soumet les réunions du culte à des formalités compliquées, puisqu’à la déclaration unique prévue dans le projet de la commission, il substitue une déclaration renouvelable tous les ans et exige en outre le dépôt d’une déclaration chaque fois qu’un pasteur étranger à la paroisse préside un service religieux;

Considérant que l’article 20 rend l’association cultuelle responsable des délits commis par les ministres du culte et permet à l’État de la déclarer déchue de la concession de l’édifice, mème dans le cas où de simples poursuites auront

Considérant que, par application de la jurisprudence -actuelle, les associations cultuelles seront soumises à la taxe d’accroissement et à l’impôt de 4 o/o sur le revenu, dont

369 21.

l’enquête du Siècle sont affranchies les associations déclarées qui n’ont pas un Considérant que l’Église luthérienne se trouve dans une situation spéciale puisque, lors de l’annexion de l’Alsace à l’empire d’Allemagne, les fondations de Saint-Thomas, qui servaient à subvenir aux frais du séminaire, et dont le revenu annuel dépassait 250.000 francs, ont intégralement passé à l’Allemagne, sans qu’aucune compensation ni aucune réserve aient été stipulées dans le traité de Francfort en faveur des Eglises luthériennes demeurées françaises ; que c’est pour les indemniser en partie de la perte de leurs droits sur les revenus de Saint-Thomas que le gouvernement, par décret du 27 mars 1877, a transféré à Paris la Faculté mixte de théologie protestante de Strasbourg ; | Pour tous ces motifs : La commission exécutive sollicite subsidiairement des modifications profondes à ces divers articles, de manière à ce que le libre exercice du culte soit maintenu, le droit de propriété respecté, et que l’Eglise luthérienne, au lendemain è de la promulgation de la loi nouvelle, puisse se réorganiser | conformément à ses origines historiques et à ses traditions Églises indépendantes de l’État. — Note remise, le 20 | décembre 1904, à la Commission de la séparation par É M. Grüner, ingénieur des mines, au nom de l’Union des Ë Églises évangéliques libres de France, des Églises ; évangéliques méthodistes de France et des Eglises d évangéliques baptistes de France : É Les Églises protestantes françaises indépendantes de À l’Etat viennent vous demander, messieurs, de ne point restreindre le régime de liberté (1) et de ne point aggraver le 1 (1) I s’agit ici de la liberté de fait que la République ne nous a jamais disputée, et non de la liberté de droit qui n’a pas encore ù été inscrite dans les codes (E. G:.). }

régime financier sous lesquels elles ont vécu depuis leur

Organisées les unes (Églises méthodistes) dès 1822, les autres (Églises baptistes) dès 1835, les dernières Églises évangélistes libres) en 1849, ces trois unions d’Églises ont pu, sous Louis-Philippe, sous la seconde République, dans les temps les plus difficiles du second Empire, et pendant les 34 années de la troisième République, vivre et se déve- : lopper, tenir leurs assemblées générales annuelles et leurs à synodes, construire ou louer les temples, chapelles et pres-

_ bytères nécessaires à l’exercice de leur culte.

Grâce à la forme fédérative qui est à la base de leur organisation, ces Églises et les groupes de protestants disséminés qui s’y rattachent, la plupart peu nombreux et pauvres, ont pu s’entr’aider et se soutenir mutuellement.

Le paragraphe 2 de l’article 8 du projet du gouvernement, en wproscrivant l’existente d’unions dépassant les limites d’un département, sous des peines sévères énoncées à l’ar- - ticle 10, renouvellerait contre nos Églises protestantes certaines des mesures néfastes prises par Louis XIV.

Le texte que paraît avoir adopté en dernier lieu la commission, en n’accordant le bénéfice de l’article 9 du décret du 16 août 1901 qu’aux différents cultes antérieurement reconnus el dans les limites actuelles de leurs circonscriptions ecclésiastiques, laisse entièrement hors la loi toutes les Églises actuellement indépendantes de l’État, comme celles qui pourraient se créer dans l’avenir. Nous avons lieu d’être justement inquiets d’une telle situation.

Les mêmes pénalités énoncées à l’article 10 atteindraient, en vertu de l’article 6, toute personne qui accepterait les fonctions d’administrateur ou directeur d’une association sans résider dans le canton même où serait situé l’immeuble servant de lieu de culte ; et pourtant, avec l’extrême dispersion de nos coreligionnaires, nombreuses sont les Eglises dont les membres viennent vers un même lieu de culte de plusieurs cantons, quelquefois d’arrondissements

Ces Églises, qui depuis soixante à quatre-vingts ans ont réalisé la séparation de l’Église et de l’État, dont les

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l’enquête du Siècle membres se sont groupés à l’appel’des Alexandre Vinet, des Agénor de Gasparin, des Edmond de Pressensé, pour pratiquer leur culte en toute indépendance, en supportant eux-mêmes toutes les charges qui en résultent, viennent vous demander de leur maintenir la liberté de fait dont elles ont bénéficié jusqu’à présent, et de n’assujettir ni elles ni les Églises d’autres dénominations chrétiennes à des mesures qui limiteraient une liberté dont elles ont dès longtemps pu jouir sans aucun préjudice pour l’État. Profondément attachés aux principes de liberté que nous ont transmis nos pères, nous avons, dans toutes les parties e de la France, et en maintes occasions, prouvé notre iné- branlable dévouement au régime républicain, que nous avons toujours considéré comme seul capable de réaliser dans notre pays cette séparation des Églises et de l’État dont nous avons supporté par avance toutes les charges et Nous ne saurions cependant considérer la séparation comme un progrès et comme le triomphe de nos principes que si elle établissait définitivement en France la liberté des cultes en reconnaissant à tout groupe de fidèles, quelles qu’en soient l’importance et la dénomination : 1° Le droit d’ouvrir, en tout temps, et en tout lieu, une chapelle après une déclaration unique faite à la municipalité; °° Le droit de recevoir les souscriptions et, avec l’autorisation du Conseil d’État, les dons et legs, et de posséder une réserve pouvant s’élever à un capital dont le revenu serait égal à la moyenne des dépenses des cinq dernières 3° Le droit commun en matière d’impôt, c’est-à-dire

  • lexemption pour les Églises et leurs dépendances immé- | diates (chapelles, presbytères, etc.) de la taxe d’aecroissement et de l’impôt de 4 o/o sur les revenus, impôts établis par les lois des 28 décembre 1880 (article 3) et 29 décembre | Tels sont les droits et libertés que nous venons respec-
    tueusement vous demantler d’inscrire dans le texte du pro- F

jet de loi que vous vous proposez de soumettre au Parlement.

Note remise à la Commission de la séparation par M. le pasteur Lacheret, au nom d’une réunion des repré- sentants des Églises protestantes:

L’article 14 autorise la création d’unions d’associations avec direction ou administration centrale ; il est d’accord, sur ce point, avec l’article 19 du projet de la commission, dit projet Briand.

Mais, d’autre part, il refuse la capacité juridique aux unions d’associations qui s’étendent sur plus de dix départements. :

Cette disposition, d’après les explications fournies par le gouvernement, aurait pour but, en écartant la fondation de caisses nationales, de permettre aux différents cultes, et spécialement aux cultes protestant et israélite, de s’assurer les ressources nécessaires à leur existence.

A notre avis, il y a contradiction absolue entre l’intention bienveillante et le résultat effectif. Les cultes non catholiques, en effet, ne peuvent vivre d’une manière régulière et légale avec le système du gouvernement. L’erreur provient des conditions d’existence des minorités religieuses.

Le petit nombre de leurs membres, leur dissémination extrême, la répartition anormale de leurs ressources, dont Paris représente la plus grande partie, ne leur permettent de subsister, au lendemain de la suppression du budget des cultes, qu’unies et solidaires.

Un coup d’œil jeté sur le tableau ci-joint, qui donne la population protestante de la France répartie par départements, suflira pour montrer avec évidence l’impossibilité d’appliquer équitablement aux cultes non catholiques le

l’enquête du Siècle

Voici quelques exemples des anomalies qui en résulteraient :

L’Église catholique pourrait grouper par dix départements une masse compacte de fidèles, qui s’élèverait en moyenne au moins à deux ou trois millions, avec capacité juridique et une seule caisse.

L’Église protestante la plus nombreuse, l’Église réformée, qui compte environ 550.000 adhérents, serait divisée en neuf groupements, qui auraient neuf caisses distinctes, la plupart avec des ressources très insuffisantes.

Pour les Églises indépendantes de l’État, qui ont réalisé depuis longtemps la séparation, la situation serait plus anormale encore. L’Union des Églises libres, dont l’un des pasteurs, M. de Pressensé père, fut membre du Parlement, groupant 15.000 fidèles dispersés dans vingt-sept départe- $ ments, devrait avoir trois fédérations, avec trois caisses ; l’Église méthodiste française, qui comprend 70.000 fidèles en treize départements, devrait avoir deux fédérations avec

On le voit, sous les apparences d’une égalité parfaite, ce système aboutit à une inégalité criante au détriment des petits et des faibles.

On redoute la « constitution d’unions ou de fédérations nationales dont la puissance pourrait constituer à un certain moment un danger pour l’ordre public et la souveraineté de l’État ». Étant donnée la limitation des capitaux établie par l’article 15 et le contrôle assuré de l’État sur toutes les caisses centrales ; étant donnés, d’autre part, les besoins de | toute nature auxquels les Églises devront nécessairement pourvoir sous le régime de la séparation, ce danger nous | paraît imaginaire. Mais, à supposer même qu’il existât réel- | lement, il ne pourrait provenir que d’un nombre très considérable d’associés et des capitaux que les associations minorités religieuses ne sauraient donc, en aucun cas,

Il serait incompréhensible que, sous couleur d’égalité et ; pour écarter un danger qui, en ce qui les concerne, — tout le monde en convient, — est inexistant, on portât atteinte à G

leur régime parlementaire et démocratique, lequel ne peut être vraiment eflicace que si son organe suprême, le Synode national, possède des attributions financières.

Les minorités religieuses ne demandent aucun privilège, mais elles ne veulent pas, non plus, subir un traitement de

Nous avons donc le ferme espoir que la fin de l’article 14 sera supprimée ou profondément modifiée dans le sens des

; S’il subsistait tel quel, la loi de séparation s’en trouverait LE entachée, à nos yeux, d’injustice et d’arbitraire. Ce serait au très grand désavantage des minorités religieuses, qui n’ont mérité en aucune manière un pareil traitement, — et nous ne voyons pas comment ce pourrait être pour le bien de la

Lettre adressée, avec une pétition, au nom de 3.006 électeurs radicaux et radicaux-socialistes de la Drôme,

à M. Ferdinand Buisson, président de la commission de la séparation : Monsieur le Président,

Nous avons l’honneur de vous transmettre, sous pli recom- | mandé, une pétition signée par plus de 3.000 électeurs républicains, radicaux et radicaux-socialistes du département de la Drôme. Les cinq consistoires de notre département ayant appuyé la délibération ci-jointe du Conseil central, (1) nous nous sommes adressés aux membres de nos Eglises réformées pour connaître la volonté des électeurs.

C’est donc une espèce de referendum que nous avons institué parmi les 10.000 électeurs protestants de la Drôme.

Nous avons déjà recueilli la signature de 3.006 d’entre eux, tous protestants, tous républicains, et tous unanimes à repousser énergiquement les différents projets de sépa-

(1) Voir ce document plus haut, page 352,

l’enquête du Siècle ration qui n’accorderaient pas à nos Églises les garanties

1° La jouissance gratuite de tous leurs lieux de culte;

°° Le droit de former entre elles une association qui aurait son organisation propre et sa caisse centrale pour l’entretien de son culte; Ë

3° Ae tous les pasteurs actuellement en exercice, une pension équitable, qui leur permette de vivre.

Par le même courrier, nous annonçons à MM. les sénateurs ‘ et députés du département de la Drôme les premiers résultats de notre pétitionnement, et nous les prions de vouloir bien consulter les documents originaux, que nous vous

En reconnaissant les noms de leurs propres électeurs, parmi lesquels un certain nombre de conseillers généraux, de conseillers d’arrondissement et de maires, ils se rendront compte de l’importance de cette consultation du peuple protestant et républicain de la Drôme.

Nous nous sommes placés sur le terrain de la justice et de la liberté. Jalouse de ses droits, la conscience huguenote restera ferme dans ses revendications.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, avec l’expression de notre entier dévouement à la cause républicaine, l’assurance de nos respectueux sentiments. (1)

Au nom des Eglises réformées de la Drôme,

Le président de la commission exécutive,

(1) Cette lettre est accompagnée d’un tableau récapitulatif, dont voici le résumé :

Résultats obtenus à la date du 15 mars :

Arrondissement de Die… 1559 signatures d’électeurs

Note publiée par lUnivers israélite du 18 novembre 1904 :

.…… Lorsque M. Combes prononça ces paroles (le discours d’Auxerre), on lui attribua, d’après des renseignements très autorisés, le dessein de ne faire la séparation que progressivement, par voie d’extinction, en laissant aux ministres du culte actuellement en fonctions l’intégralité de leurs traitements jusqu’à la fin de leur existence et en mettant gratuitement les édifices geligieux au service des fidèles.Ilsemblait obéir à cette idée très juste et très politique qu’une réforme qui affecte la vie religieuse d’une grande nation ne peut s’accomplir comme une révolution et qu’elle a besoin de la collaboration du temps pour s’enrûciner et pour s’acclimater. Or le projet de loi ne contient pas la moindre

« trace de ces dispositions conciliantes. C’est tout au plus s’il améliore d’une façon quelque peu appréciable le régime des pensions de retraite à accorder aux ministres du culte, en abaïissant à quarante ans la limite d’âge que le projet de la commission fixait à quarante-cinq ans et en allouant une pension temporaire de 350 francs par an, dans les communes pauvres, aux ecclésiastiques àgés de moins de quarante ans. Quant à établir une distinction entre les curés, qui sont obligés au célibat, et les pasteurs et rabbins, qui sont géné- ralement mariés et pères de familles nombreuses, ou à rendre les pensions reversibles, en cas de décès, .sur la veuve

l’enquête du Siècle et les orphelins, M. Combes n’y a pas plus songé que la commission. Combien nous sommes loin des intentions généreuses que nous avait annoncées le discours d’Auxerre! Si ce sont là les effets d’une bienveillance envers les personnes qui doit désarmer toutes les défiances, on se demande vraiment quelles mesures la malveillance aurait pu inspirer. à Il est d’autres points sur lesquels le projet de M. Combes se montre beaucoup moins libéral que celui qui, au nom de la commission, avait été présenté par M. Briand. La proposition de M. Briand autorisait les associations formées pour assurer l’entretien du culte à constituer des unions avec ! direction centrale. Nous avions montré, il y a déjà plusieurs semaines, combien une pareille disposition pouvait être e féconde en heureux résultats, puisqu’en permettant à nos communautés de se fédérer, elle ne les mettait pas seulement à même de s’aider les unes les autres, mais qu’elle nous laissait l’espoir de maintenir dans son unité et dans ‘ sa force l’organisme qui s’appelle le judaïsme français. Cet espoir, le projet de M. Combes vient le briser. Dans son article 8, en effet, ilinterdit, entre les associations cultuelles, les unions qui-dépassent les limites d’un département. M. le grand-rabbin Zadoc-Kahn s’est, dans une lettre que nous : avons reproduite, élevé contre cette prohibition étrange. Si elle acquérait force de loi, elle entraînerait la suppression de nos consistoires, qui tous sans exception ont juridiction sur plusieurs départements, et empêcherait tout lien dé solidarité de se créer entre les juifs de France, en même temps qu’elle condamnerait les communautés pauvres à disparaître, faute de pouvoir faire appel, pour les besoïns du culte, au concours de communautés plus opulentes.. .… Ce qui est plus grave encore que l’interdiction faite aux associations religieuses, contrairement aux règles du droit : commun, d’unir leurs efforts quand leur action ne s’exerce pas dans le même département, ce sont les dispositions financières du projet de M. Combes. L’article 8 enlève aux consistoires, au profit de l’État, tous les biens mobiliers et immobiliers qui sont actuellement la propriété des établissements publics du culte, Le projet de M. Briand avait au

contraire respecté cette propriété en autorisant les consistoires à opérer eux-mêmes la dévolution de ces biens aux associations destinées à les remplacer. N’y a-t-il pas là une inadmissible dérogation aux principes du droit, pour ne pas dire une véritable spoliation ? D’autre part, l’article 9, après avoir prescrit aux associations religieuses de tenir un état de leurs recettes et de leurs dépenses ainsi que de dresser chaque année un compte financier et un inventaire, leur fait défense de constituer un fonds de réserve supé- rieur au tiers de leurs dépenses annuelles, lequel fonds de réserve devra être placé à la caisse des dépôts et consignations ou en titres nominatifs de valeurs garanties par l’État: IL nous semble déjà exorbitant que l’État puisse s’immiscer dans la gestion financière des assemblées cultuelles, alors que toutes les autres espèces d’associations s’administrent comme elles l’entendent et échappent à son contrôle. Mais que dire de la limitation imposée au fonds de réserve ? Le maximum assigné à ce fonds et qui ne saurait être dépassé, même pour les plus petites communautés, n’est-il pas réellement dérisoire ? Ilne suffit pas, paraît-il, de mettre les centres religieux dans l’impossibilité de se garantir réciproquement leur existence par la pratique de la solidarité. On veut encore les empêcher, en leur interdisant léconomie et la prévoyance, d’assurer eux-mêmes leur avenir. En vérité, on ne s’y prendrait pas autrement, si on était résolu à les frapper de mort,

Association nationale des Libres-Penseurs de France. — Rapport présenté par M. le professeur Georges Renard à la commission exécutive de l’Association :

La commission d’études pour la séparation des Églises et de l’État, réunie vendredi soir 11 novembre, a été mise au courant de la brusque évolution qui substitue devant les Chambres au projet de la commission parlementaire, élaboré durant une année, un projet du gouvernement dont les premiers articles avaient été déjà repoussés par celle-ei.

La commission d’études, réduite à prendre ce dernier projet comme base de discussion, en a entendu la lecture avec tristesse. Il a été accueilli par de vives critiques, dont voici les principales :

1° Le projet n’opère pas la séparation des Églises et de l’Etat; il n’offre que le mot sans la chose, l’apparence sans la réalité. Il maintient en effet un crédit annuel permanent pour l’entretien des édifices du culte (article 5, en contradiction sur ce point avec l’article premier). Il maintient de plus la direction des cultes (article 24), et il complique même considérablement ses fonctions en la chargeant de surveiller et de contrôler tant l’emploi des fonds des futures associations religieuses (article 5), que les paroles prononcées et les écrits distribués dans tous les lieux où un culte s’exercerait (article 18). Il rétablirait ainsi une sorte de Concordat

déguisé et même aggravé, en ce sens qu’il créerait un enche-

vêtrement plus étroit que jamais des Églises et de l’État, au

lieu de rompre les liens qui les unissent encore. ; °° En ce qui concerne la condition faite aux fidèles etaux

associations des diverses religions, le projet semble inspiré

de la vieille idée consistant à placer et à tenir les Églises

dans la dépendance et la sujétion de l’État. Cette idée est

visible dans les dispositions qui punissent de l’amende ou

de la prison tout ministre d’un culte qui, dans lexercice

public de ses fonctions, aurait cherché soit à influencer le

vote desélecteurs, soit à les déterminer à s’abstenir (article 18);

elle est visible également dans celles qui rendent une asso-

ciation tout entière solidaire des délits individuels commis

L’adoption de ces mesufes pousserait à la délation ou impliquerait la présence régulière à tous les sermons d’un commissaire de police chargé de noter et de déférer à l’autorité tous les écarts de parole. Cette ingérence aussi tracassière qu’inefficace rappellerait de façon malheureuse la conduite du second Empire à l’égard des réunions publiques.

Il faut remarquer, en outre, que l’artiele 8, enfermant dans les limites d’un département l’action de toute union formée par des associations religieuses, est contraire à la tendance que montre la législation moderne à autoriser et à encourager les grandes fédérations nationales; qu’il équivaudrait, de plus, à rendre le culte catholique à peu près impossible dans les régions pauvres et à supprimer en beaucoup de départements le culte protestant, à moins qu’on ne créàt pour celui-ci un régime d’exception, ce qui serait un remède aussi facheux que le mal.

3° En ce qui concerne les édifices et les biens affectés aux cultes antérieurement reconnus (articles 3 et 5), le système des concessions renouvelables tous les dix ans et accordées soit par décret en Conseil d’État, soit par arrêté préfectoral, prête étrangement à l’arbitraire. Il est à craindre que, suivant les oscillations de la politique, les préfets et les autres représentants de l’État ne soient plus où moins coulants et ne trouvent là un moyen d’action électorale. Il est à craindre

l’enquête du Siècle

qu’un maximum, mais non un minimum, élant fixé pour le

prix de la concession des édifices religieux (article 5), ce

prix en beaucoup d’endroits ne se rapproche indéfiniment

de zéro, ce qui ferait un trompe-l’œil de l’article 2 où il est

dit que l’usage gratuit de ces édifices cessera de plein droit.

Le système des concessions, défendable pour les biens dont RM la propriété est mixte ou douteuse, ne doit pas s’appliquer

à ceux dont la propriété appartient sans conteste à l’État

ou à la commune.

4° Au point de vue financier, le paragraphe de l’article 5 disant que « des subventions pour grosses réparations pourront être accordées aux départements et aux communes » est une inquiétante menace pour le budget; il est d’ailleurs en pleine contradiction avec le paragraphe du même article qui met à la charge des associations concessionnaires les frais d’entretien et de grosses réparations.

Au point de vue financier encore, c’est grever le budget d’une somme très lourde et peu justifiée que d’allouer des pensions non pas seulement aux prêtres âgés et indigents, ce qui a sa raison d’être, mais à tous les curés et desservants au-dessous de quarante ans, quels que soient leur âge, le nombre de leurs années de service et le traitement qu’ils pourront obtenir des futures associations religieuses.

Enfin, la commission d’études a constaté avec regret la disparition du préambule qui avait été rédigé par la commission parlementaire et qui contenait des principes utiles à proclamer; l’absence aussi de toute indication sur le protectorat des chrétiens d’Orient et sur le régime des petits séminaires qui sont devenus, en tournant la loi, de simples

En résumé, considérant que le projet du gouvernement maintient et resserre les relations des Églises et de l’État, qu’il aboutit, pour les Églises, à un système contradictoire d’arbitraire administratif, de tracasseries policières et de privilèges économiques; pour l’État, à une laïcisation très incomplète du budget, des édifices, des biens et des bureaux affectés au service des cultes ;

La commission d’études estime que lPAssociation nalionale des Libres-Penseurs ne saurait accorder ni son approbation ni son appui à ce projet.

Sans prétendre à usurper le rôle du Parlement qui, dans notre Constitution actuelle, est seul compétent pour élaborer le détail des lois, elle est d’avis que la séparation des Églises et de l’État, qui est la solution la plus simple et la plus digne, à la fois la plus libérale et la plus radicale, d’un conflit archi-séculaire, doit s’inspirer des principes suivanis : ;

Au nom de la liberté de conscience et du droit égal qu’ont tous les êtres humains au respect de leurs croyances, il convient que les Églises rentrent dans le droit commun ;

C’est-à-dire que les fidèles et les ministres d’un culte quelconque soient soumis aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits que les autres membres de la

Que l’État soit indépendant de l’Église et par conséquent que tous les services publics soient intégralement laïcisés ; qu’à l’intérieur comme à l’extérieur disparaisse des établissements, des fonctions, des formules officielles, tout ce qui a conservé un caractère confessionnel ;

Que l’Église! soit indépendante de l’État; qu’on lui assure, suivant la motion Ferdinand Buisson votée au congrès de Toulouse, toute la liberté, mais rien que la liberté religieuse ; que, par conséquent, les pouvoirs publies ne puissent ni favoriser ni entraver dans leur activité les réunions et associations religieuses, assimilées aux autres réu-

_ nions et associations civiles et soumises aux mêmes lois et règlements que celles-ci ;

Que les cultes, cessant d’être un service publie, s’administrent aux frais et aux risques et périls de leurs fidèles ; que, par conséquent, les édifices et les biens affectés jusqu’ici à ce service fassent retour à leurs propriétaires ; que tous ceux qui appartiennent à l’État el aux communes ne puissent être concédés gratuitement à une association religieuse, ce qui serait la favoriser aux dépens des autres associations religieuses ou laïques; mais qu’ils soient ou

l’enquête du Siècle bien affectés à quelque autre service public ou bien affermés pour une courte période dans les mêmes conditions d’adjudication publique et loyale que les autres bâtiments et biens nationaux, départementaux ou communaux ;

Enfin, que la transition nécessaire entre le régime ancien et le régime nouveau soit courte, et que les pensions, justifiées, comme,mesure d’équité et d’humanité, en faveur des ministres du culte vieux et indigents, ne s’étendent point aux jeunes et ne servent pas d’appoint aux traitements que ceux-ci pourront recevoir des associations religieuses destinées à prendre la place des Eglises aujourd’hui reconnues.

(1) Le Bulletin officiel de l’Association Nationale des LibresPenseurs de France fait suivre la publication de ce rapport de la

Le rapport de M. Georges Renard a été lu et discuté à la réunion eXtraordinaire de la Commission exécutive, tenue le 15 novembre sous Ja présidence de M. Gabriel Séailles, vice-président. Il a été adopté à l’unanimité. La Commission a, en outre, décidé d’envoyer immédiatement ce rapport à tous les groupes adhérents et à tous les membres de l’Association, et de leur demander leurs observations sur le projet du gouvernement. Les présidents et secrétaires des groupes sont donc priés de mettre, sans tarder, ce projet à l’étude.

V. — La lettre des cardinaux

Au moment où nous mettons sous presse, un dernier document vient compléter le dossier de nos documents catholiques: c’est la lettre des cinq cardinaux français, adressée au Président de la République.

Monsieur le Président de la République,

La discussion du projet de loi sur la séparation de l’Église et de l’Etat soulève dans la France entière les plus graves et les plus douloureuses préoccupations.

Ce ne sont pas seulement les intérêts de la religion qui sont engagés; les intérêts de la France sont atteints en même temps.

Les représentants attitrés des cultes dissidents ont porté leurs réclamations, soit à la commission de la Chambre, soit à M. le ministre des cultes; sera-t-on surpris que nous adressions les nôtres au chef de l’État, au nom de tout l’épiscopat, assurés que nous sommes d’être les interprètes du clergé et des fidèles qui partagent notre foi.

Nous n’avons pas la pensée d’entrer dans une discussion irritante ; nous voulons seulement présenter nos observations sur les difficultés soulevées par le projet de loi et faire connaître les résolutions que cette loi imposera aux catholiques.

1° Le Concordat de 1801 nous a, depuis un siècle, assuré la paix religieuse. La suppression du Concordat ramènerait la France à l’état de désorganisation morale et sociale dont se plaignaient tous les hommes honnêtes au sortir des violences de la Révolution.

On ne saurait prétendre que la rupture du Concordat est la conséquence des mesures prises par le pape. Il a été répondu victorieusement à cette allégation dans la séance de la Chambre du 10 février.

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l’enquête du Siècle

2° Si le Concordat cessait d’exister, nous aurions le devoir de réclamer pour la religion la liberté et le respect de ses droits garantis par des titres incontestables, à moins qu’on ne veuille supprimer, à l’égard de l’Église, les règles de la justice et de l’équité. Or, le projet de loi contient des dispositions qui blessent profondément la conscience des catholiques ; non seulement la liberté ne leur est pas accordée par la séparation, mais on leur impose une organisation nouvelle formellement contraire aux principes de la religion

3° D’après le projet de loi présenté au Parlement, lexistence de l’Église après la séparation serait soumise au ‘ régime des associations cultuelles. Or, ces associations organisées en dehors de toute autorité des évêques et des curés sont, par là même, la négation de la constitution de l’Église et une tentative formellement schismatique. Le vice essentiel des associations cultuelles est de créer une institution purement laïque pour l’imposer à l’Église catholique.

4 Les catholiques ne peuvent pas admettre que leurs églises leur soient enlevées, De même qu’en 1789, les biens

du clergé avaient été « mis à la disposition de la nation » pour empêcher une banqueroute publique, les églises ont été, par le Concordat, « remises à la disposition des évêques ». Il y avait eu transfert des propriétés dans le premier cas; de quel droit, dans le second cas, entendre ces mêmes expressions dans le sens d’une simple affectation, i d’un simple droit d’usage, révocables à merci? Changer la destination des églises est donc une violation des règles de la justice. Les catholiques ont le droit et le devoir de conserver la jouissance des églises, presbytères et autres établissements du culte.

5° La suppression du budget des cultes est la violation de l’une des clauses les plus graves du Concordat.

Il fallait réparer l’injustice commise par les décrets révolutionnaires, raffermir la conscience ‘publique, assurer la propriété des particuliers acquéreurs des biens ecclésiastiques. L’Église abandonna tous ses droits de revendication. En retour, l’État s’obligea à fournir une dotation aux mi- |

nistres du culte. La suppression pure et simple du budget des cultes est le refus d’accomplir une obligation stricte, née d’un contrat, et exprimée dans les termes les plus formels par la Constitution de 1791 qu’il n’est pas inutile de 4 rappeler ici. « Le traitement des ministres du culte catholique fait partie de la dette nationale. » Cet acte portera un trouble profond dans la conscience publique.

6° Comme conclusion, nous demandons que le Concordat, c’est-à-dire un régime d’entente entre la société civile et la société religieuse, soit maintenu, et que, s’il y a lieu de le modifier, ce soit d’un commun accord entre les deux autorités.

Nous avons voulu remplir notre double devoir envers l’Église et envers la France en présentant ces observations au chef de l’État avec une respectueuse franchise et sans aucun sentiment d’hostilité. Nous aimons d’un même amour l’Église et la France. Nous avons la conviction qu’en agissant ainsi nous répondons aux nécessités de la situation. La France ne veut pas de bouleversement politique; elle ne veut pas non plus de persécution religieuse.

Le projet de séparation conduit nécessairement à la persécution religieuse et n’est pas l’expression de Ja volonté

Évèques français, nous avons, en parlant aujourd’hui, , dégagé notre responsabilité envers le pays. Nous ne voulons pas désespérer de le voir reconnaître la vérité et la sincérité de nos conseils; el si nous devions souffrir les douloureuses hostilités des sectes antichrétiennes, nous ne cesserions pas d’aimer la France et de prier pour elle.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, lhommage de notre profond respect.

François, cardinal RicnarD, archevêque de Paris; d’Autun; PIERRE, cardinal Couzuié, archevêque de Lyon; V.-L., cardinal Lecor, archevêque de Bordeaux ; J., cardinal Lapouré, archevèque de Rennes.

Le Siècle a toujours été, depuis sa fondation en 1836, un organe zélé des revendications de la liberté de conscience et le défenseur, souvent Pinitiateur, des mesures ou des lois ayant pour objet l’émancipation du pouvoir laïque. Son programme est superbement exposé dans un article publié le 20 janvier 1845 à propos du livre de : Michelet : Le prêtre, la femme et la famille, qui venait de paraître :

Nous avons,

séparé la société civile de la société religieuse; nous avons proclamé la liberté de la conscience et l’indépendance de la pensée. Entre les deux autorités qui gouvernaient le monde, il n’y a pas seulement division de pouvoirs, il y a lutte; et les conséquences de cette lutte se font sentir jusque dans l’asile de nos affec- ‘tions, dans le sanctuaire de la famille, qui en demeure

La société civile a fait sa révolution en France; elle marche à la clarté de la raison publique, qui se manifeste librement, et qui se modifie par ses propres progrès. La société religieuse est restée en arrière, elle se vante d’être immuable, et dit n’obéir qu’à l’autorité.

J.-L. de Lanessan

Au-dessus de la première plane la philosophie, qui a inspiré nos codes, dicté nos constitutions, réglé la pratique administrative; au-dessus de la seconde, s’élève la tradition, espèce de rocher, auquel les croyances sont rattachées par une chaîne qui s’affaiblit en s’allongeant tous les jours.

L’Église forme un Etat dans l’État ; elle a sa milice qui

e mine le terrain sous nos pas, quand elle craint de l’envahir 4 à force ouverte; elle a ses sujets qu’elle pousse à la révolte contre l’esprit du siècle. Exclue du gouvernement, elle s’empare de la famille; elle nous dispute l’éducation des : hommes; mais, par notre incurie, autant que par son activité infatigable, l’éducation des femmes lui appartient. De

là le trouble qui éclate au foyer domestique.

L’homme et la femme, en s’unissant par les devoirs conime par les affections du ménage, y arrivent de deux pôles opposés. — Comment se comprendraient-ils? Et comment les liens du mariage ne se détendraient-ils pas à la longue quand l’intimité de la pensée ne peut point exister entre les époux ?

En 1849, le 10 juillet, à propos des affaires romaines, que le gouvernement de la Seconde République avait malencontreusement engagées dans le sens de la protection du pouvoir temporel du pape, Le Siècle disait :

La question de Rome, telle qu’elle a été conçue et exé- cutée par le cabinet, est encore plus impie qu’impolitique. On a surtout compromis la religion qui a besoin pour vivre de sentir qu’elle est en dehors des affaires de ce monde.

Après avoir réclamé l’indépendance du pouvoir civil, il préconisait, fort justement, la limitation de l’Église | dans le domaine spirituel. Il était, par conséquent, | fidèle à l’idée de la séparation complète des deux pouvoirs.

Le 14 juin 1851, l’archevêque de Paris ayant publié un mandement remarquable par les sentiments libéraux dont il était animé, le Siècle l’en félicite. Il voudrait

que l’Église nous donnât « toujours de tels enseignements ; le progrès se ferait sans obstacles ; la justice et la fraternité dominant toutes les relations adouciraient la vie du pauvre ».

En 1853, des inquiétudes s’étaient répandues dans les milieux politiques relativement à l’attitude que prendrait le gouvernement impérial au sujet du mariage. Encouragés par les succès que la loi Falloux leur avait assurés et par les marques exagérées de respect que le nouvel Empire prodiguait à l’Église romaine, les ultramontains avaient ouvert une violente campagne contre le mariage civil. La polémique était vive entre l”Univers et le Siècle; une note du Moniteur Officiel ayant aflirmé que rien ne serait changé à la législation sortie de la Révolution, le Siècle prenait acte de cet engagement dans des termes où se trouvait rappelé son programme de séparation :

vis-à-vis des prétentions cléricales, une attitude ferme et convenable, qui déjouera bien des intrigues. Nous souhaitons qu’il maintienne aussi, contre les éternels adversaires de tout progrès, les principes de 1789, comme il vient de maintenir les principes civils qui établissent la souveraineté de l’État et séparent les choses temporelles des

En 1854, exaspéré par le succès que valait au Siècle Sa campagne contre les prétendus miracles de La Salette, l’Univers, journal officiel des ultramontains, réclamait du gouvernement impérial la suppression de l’organe anticlérical, sous le prétexte que, « abusant de

J.-L. de Lanessan la liberté illimitée qui lui est laissée, disait Veuillot, Le Siècle compromet les droits de la presse. » M. Havin

Nous continuerons à discuter le miracle de La Salette, son authenticité; nous verrons qui méritera les censures des pouvoirs publics et des honnêtes gens ; qui a favorisé l’im- | posture et le mensonge ; qui sert mieux les intérêts d’une religion de vérité et de charité, d’égalité et de liberté.

En 1855, M. Jourdan s’élève contre l’enseignement philosophique donné dans les séminaires et qui combattait le principe de la souveraineté populaire. L’Église, après s’être servie du sufirage universel pour restaurer l’empire, n’aurait point été fâchée de détruire

ï l’instrument de la restauration impériale :

quand on entend les déclamations quotidiennes du parti ultramontain contre les œuvres qui ont honoré, élevé l’esprit humain, et lorsque, d’un autre côté, on s’arrête aux incroyables doctrines dont nous venons de donner une idée, on ne sait à quel sentiment donner place dans son cœur.

A l’abbé Bensa qui, non content de combattre le principe de la souveraineté populaire, réclamait l’interdiction de toute discussion sur les matières religieuses, M. Jourdan disait, restant fidèle aux principes de liberté du Siècle :

Quant à nous, nous persévérons à aflirmer la liberté de conscience, l’indépendance de la raison.

Comme, à cette époque, les processions sur la voie publique avaient été transformées par l’Église romaine | en autant de manifestations ultramontaines, le Siècle

du 16 juin 1855 rappelait le gouvernement impérial à l’application de l’article 45 de la loi de Germinal an X, ét l’invitait & à faire respecter la vraie loi de liberté, qui défend à un culte quelconque de s’emparer du temporel et du moral au détriment de tous les autres ».

Toujours à la même époque, lévêque de Poitiers ayant publié une brochure violente, dans laquelle le Siècle était traité d’organe officiel de l’Enfer, M. Jourdan répond : 1

De même que le clergé ne se lasse pas de poursuivre la domination universelle, nous ne devons pas nous lasser de

le combattre. Quiconque a l’honneur de tenir une plume,

_et ne s’élève pas contre cette prétention opiniâtre, faillit à son devoir et trahit la cause du progrès, la cause du

Le 23 janvier 1856, en face de l’expansion du mouvement ultramontain, M. Jourdan écrit :

Puissante ou non, cette bande noire, qui compromet à la fois le clergé et la religion, n’empêchera pas, nous le savons, le progrès; mais elle peut retarder son éclosion, et c’est pour cela que nous devons résister de tous nos efforts à cet envahissement dont nous sommes menacés. C’est à tous ceux qui sentent vivre Dieu en eux et hors d’eux de résister à ce torrent de superstitions, de folles terreurs, de préjugés et de haines que l’on voudrait déchaîner contre les sociétés modernes, au nom d’un Dieu de paix, de vérité et d’amour.

La lutte que Le Siècle menait contre les ambitions illé- gitimes de l’Église ne lui faisait pas oublier son libéralisme. Le 18 mai 1856, prenant la défense des intérêts du bas clergé très opprimé par les évêques, M. Jourdan

Le clergé de second ordre est dans une situation maté- rielle et morale qui est incompatible avec la dignité et l’in:

J.-L. de Lanessan dépendance de ses membres, incompatible surtout avec l’esprit de la religion chrétienne. D’une part, la vie et l’hon- : neur des simples prêtres sont livrés à l’arbitraire épiscopal, contre lequel aucune garantie ne les protège; de l’autre, ils reçoivent des émoluments insuffisants. C’est une discussion sérieuse que le Siècle provoque sur ces deux points.

En 1857, l’empire est débordé par le mouvement clé- rical qu’il avait si imprudemment encouragé et vis-à-vis duquel Napoléon III s’était jusqu’alors senti impuissant ; car, lui devant le pouvoir, il craignait de le perdre en lui résistant. Mais les excès du clergé étaient devenus tels que le gouvernement impérial dut prendre des mesures répressives. Le Conseil d’État ayant rendu un arrêt contre l’évêque de Moulins, M. Havin écrit, le 7 avril, dans le Siècle :

Le parti qui prétendait mettre l’Église au-dessus de l’État, au-dessus des lois, reçoit une première leçon qui a d’autant plus de gravité qu’elle émane d’un pouvoir qui, depuis son avènement, avait beaucoup accordé au clergé et à l’Eglise.

Tandis que le clergé séculier parlait en maître aux pouvoirs publics, les congrégations se multipliaient et prenaient une importance inconnue jusqu’alors. La tolé- rance, pour ne pas dire la protection, dont elles étaient l’objet de la part du gouvernement impérial, paraissait d’autant plus singulière que les associations politiques | étaient absolument interdites. Cette situation inspire à M. Léon Plée, le 9 décembre 1864, les réflexions sui- |

Certes, nous n’aimons pas les couvents, ces asiles sécu- | laires de la fainéantise, des petites passions et des petites intrigues. Nous voyons chaque année avec douleur monter | le chiffre des biens de mainmorte. Si nous n’étions pas

aussi partisans du droit d’association, nous concevrions

qu’on les supprimât. On refuse aux citoyens le droit de se

réunir pour s’occuper d’élections. La loi doit être égale pour tous. Pourquoi permettre à des associations religieuses de faire concurrence aux pauvres en attirant à elles les ressources de l’Assistance Publique ? D’un autre côté, ce que font ces associations est souvent si odieux que l’œil de la : société ne saurait trop en sonder les mystères.

Dans ces lignes, l’éminent rédacteur du Siéele posait, on le voit, la double question qui devait être résolue par Waldeck-Rousseau, trente-six ans plus tard : institution de la liberté des associations, limitation des abus commis par les congrégations, d’où sortira tôt ou tard la suppression totale de ces sortes d’associations, où l’homme ne se réunit à ses semblables que pour

violer tous les principes de sa propre liberté et travailler à la destruction des libertés de tous les autres

La publication de l”Encyclique de Pie IX connue sous le titre de Quanta cura, et à la suite de laquelle étaient formulés les anathèmes du Syllabus, (1) provoque un

à) Voir aux Annexes le texte complet de l’encyclique Quanta cura.

Dans le Syllabus, ou « Résumé des principales erreurs de notre temps », nous nous bornons à relever ici les propositions que l’Église romaine condamne comme portant atteinte aux pré- tendus pouvoirs qu’elle s’attribue dans les États modernes.

On sait que, pour comprendre exactement le sens des propositions du Syllabus, il faut ajouter devant chacune d’elles les mots : à y a erreur à dire que :

XIX. L’Église 1Ves{ pas une vraie et parfaite société pleinement libre, elle ne jouit pas de ses droits propres el constants que lui a conférés son divin fondateur ; mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits romains de l’Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer.

XX. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l’assentiment du gouvernement civil.

XXI. L’Église n’a pas le pouvoir de définir dogmatiquement | 397 23

J.-L. de Lanessan W article particulièrement vigoureux de M. Léon Plée. I, souligne le caractère de « cette encyclique, qui jette un si cruel défi à toute la civilisation moderne, écrit-il dans Le Siècle du 29 décembre 1864, à toute la société, qui remet en question toutes les conquêtes de la raison et de la conscience », et il ajoute : « Les sociétés laïques mises en péril, menacées, anathématisées, ne se laisseront pas renverser sans protestation. » C’était Pavertissement donné à Rome de la séparation de son Église d’avec l’État français, siles successeurs de Pie IX ne que la religion de l’Église catholique est uniquement la vraie

XXIV. L’Église na pas le droit d’employer la force ; elle wa aucun pouvoir temporel direct ou indirect.

pouvoir temporel qui lui a été concédé ou expressément ou tacitement par l’autorité civile, révocable par conséquent à volonté | par cette même autorité civile.

XXVIIL Les ministres sacrés de l’Église et le pontife Romain doivent être exclus de toute gestion et autorité sur les choses

XXVIIL Il n’est pas permis aux évêques de publier même les lettres apostoliques sans la permission du gouvernement. }

XXX. L’immunité de lPÉglise et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil. $

XXXI. Le for ecclésiastique pour les procès temporels &es clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège Apostolique el sans tenir compte de ses

XXXIL. L’immunité personnelle, en vertu de laquelle les clercs, sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation de l’équité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette, abrogation surtout dans une société constituée d’après une légis-\

XLII. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit

XLIII. La puissance laïque a le droit de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions solennelles (concordats) conclues avec le Siège Apostolique, relativement à l’usage des droits qui appar-

retiraient pas les menaces dirigées par ce dernier contre

toutes les libertés et contre le pouvoir laïque lui-même.

Se-tournant ensuite vers le clergé français, M. Léon Plée lui disait :

L’Église de France va-t-elle s’associer à la prise d’armes de Rome ?.. Et les catholiques modérés ?… Nous attendons ; si pas une voix ne s’élève, ce sera une leçon pour l’avenir. Nul ne viendra plus nous parler de conciliation. Chacun comprendra qu’il faut combattre à outrance l’ennemi qui veut s’emparer de nouveau de la société ; l’ennemi qui, la jetant sous les pieds de la domination ecclésiastique, protiennent à l’immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et malgré ses réclamations.

XLV. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d’un Etat chrétien est élevée, si l’on en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l’autorité civile, et cela de telle manière qu’il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s’immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou Papprobation des maîtres.

XLVII. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l’Église, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part et quelles soient pleinement soumises à la volonté de Pautorité civile et politique, suivant le désir des gouYernements et le courant des opinions générales de l’époque.

XLVIIL. Des catholiques peuvent approuver un système d’éducation en dehors de la foi catholique et de l’autorité de l’Eglise et qui n’ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale sur cette terre.

LIT. On doit abroger les lois qui protègent l’existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions, bien plus, la puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l’état religieux qu’ils avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solennels ; de même, elle peut Supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collé- giales et bénéfices simples, même de droit de palronage, attribuer

J.-L. de Lanessan clame de nouveau la souveraineté temporelle de l’Église audessus de toutes les souverainetés, aussi bien celle des chefs d’État et des peuples que celle du père de famille.

dogme de l’infaillibilité du pape par le concile du et soumettre leurs biens et revenus à l’administration et à la volonté de l’autorité civile.

LIV. Les rois et les princes, non seulement sont exempts de la juridiction de l’Eglise, mais même ils sont supérieurs à l’Eglise quand il s’agit de trancher les questions de juridiction.

LV. L’Eglise doit être séparée de l’Etat, et lEtat séparé de l’Eglise.

LVI. Les lois de la morale n’ont pas besoin de la sanction divine, et il n’est pas du tout nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d’obliger.

LVII. La science des choses philosophiques et morales, de même que les lois civiles, peuvent et doivent être soustraites à l’autorité divine et ecclésiastique.

LX. L’autorité n’est autre chose que la somme du nombre et des

LXVI. Le sacrement du mariage n’est qu’un accessoire du contrat et qui peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.

LXVII De droit naturel, le lien du mariage n’est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l’autorité civile.

LXVII. L’Eglise n’a pas le pouvoir d’apporter des empêchements dirimants au mariage; mais ce pouvoir appartient à l’autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés.

LXXIIL Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens ; et il est faux, ou bien que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, Ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement.

LXXIV. Les mariages et les fiançailles par leur nature relèvent du droit civil.

N. B. Ici peuvent se placer deux autres erreurs : l’abolition du célibat ecclésiastique et la préférence due à état de mariage sur l’état de virginité. Elles sont condamnées la première dans la lettre encyclique Qui pluribus, du 9 novembre 1846, la seconde dans la lettre apostolique Multiplices inter, du 10 juin 1851.

LXXVI. L’abrogation de la souveraineté civile, dont le Saint-

Vatican, (1) le bruit courut que le gouvernement impé- rial se proposait de répondre aux prétentions pontificales par le retrait du corps de troupes français qui occupait Rome et la protégeait contre les ambitions du royaume d’Italie. Si pareille mesure avait été prise, nous ne nous serions probablement pas trouvés seuls en face de l’Allemagne, et les suites de la guerre de 1870 auraient pu être différentes de ce qu’elles ont été.

Le gouvernement impérial ne fut, malheureusement, Siège est en possession, servirait, même beaucoup, à la liberté et au bonheur de l’Eglise.

LXX VII. A notre époque, il n’est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l’unique religion de lEtat, à l’exclusion de tous les autres cultes.

LXX VIII. Aussi c’est avec raison que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s’y rendent y jouissent de l’exercice public de leurs cultes particuliers.

LXXIX. Il est faux que la liberté civile de tous les cultes et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l’esprit, et propagent plus facilement la peste de l’indifférentisme.

LXXX. Le Pontife Romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne.

( ») Voici le texte du décret par lequel le Concile du Vatican signifia aux catholiques le dogme de l’infaillibilité : « Le Pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsque, remplissant la charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de la suprême autorité apostolique, il définit qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par l’Eglise universelle, jouit pleinement, par l’assistance divine qui lui a été promise dans la personne du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Eglise fût pourvue en définissant sa doctrine touchant la foi ou les mœurs, et, par conséquent, de telles définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Eglise. » Jusqu’alors, PEglise

seule, par ses conciles écuméniques, avait pu établir la doctrine de __ VEglise universelle; par ce décret, le pouvoir de l’Eglise en ce domaine était remis aux mains du Pontife romain. Celui-ci se trouvait revêtu d’une puissance souveraine, absolue, et déclaré

J.-L. de Lanessan pas encouragé par nos évêques dans la voie où il paraissait vouloir entrer. La plupart d’entre eux s’inclinèrent devant le dogme de l’infaillibilité, ainsi que tous les catholiques français. En Suisse et en Allemagne seulement, il se produisit une scission parmi les sujets spirituels de Rome : ceux que l’on appelle les « vieux catholiques » refusèrent d’accepter le dogme nouveau.

Ces faits inspirèrent à l’un des plus éminents colla-

borateurs du Siècle un article dans lequel futposé,pour | la première fois, devant l’opinion publique, le problème | de la séparation des Églises et de l’Etat :

Où sont, disait M. Taxile Delord, nos évêques français ennemis de l’infaillibilité du Pape ? Ilenest peut-êtrejusqu’à ! cinq ou six que lon pourrait citer. — Les ultramontains ont envahi peu à peu tous les sièges épiscopaux en France.

Le règne de l’ultramontanisme chez nous date, en réalité, des dernières années de Louis XIV. L’épiscopat, depuis ce | temps-là, n’a fait que baisser, à la grande satisfaction des Jésuites, qui héritaient de son influence. Il n’y avait, pour ainsi dire, plus de clergé gallican en 1789. — La Révolution

ne trouva que des ultramontains incapables de la comprendre, lorsqu’elle parla aux prêtres de fonder réellement

le gallicanisme par la constitution civile du clergé.

Le gouvernement impérial croit peut-être qu’il s’agit de savoir qui l’emportera du gallicanisme ou de l’ultramontanisme ; il s’imagine que les évêques qui n’admettent pas linfaillibilité, sont des gallicans : erreur profonde. Le gallicanisme n’existe plus, et nous ne le regrettons guère pour notre part, car il n’a rendu aucun service à la liberté.

La lutte n’est donc plus possible désormais qu’entre les partisans et les adversaires de la séparation de l’Église et de

À partir de 1870, le Siècle ne cessa jamais de préconiser la Séparation comme la seule solution des rapports de l’Etat avec les Eglises qui fût conforme aux

principes de liberté sur lesquels la République est

Toutes les mesures et les lois qui, depuis la proclamation de la troisième République, ont eu pour objet la préparation de la Séparation furent énergiquement encouragées par le Siècle ou sollicitées par lui. Il applaudit à l’évacuation trop tardive de Rome par les troupes françaises, (1) dont M. Taxile Delord avait dit, le 4 juillet 1870, à la fin de l’article rappelé plus haut : « L’évacuation inévitable de Rome par l’armée française sera le prélude de la bataille » entre le Pontificat romain et l’État français.

Plus tard, il encouragea les Chambres et le Gouvernement dans le vote des lois scolaires de 1881 qui, en imposant à tous les enfants du peuple l’instruction obligatoire et en proclamant la neutralité de l’Ecole en matière religieuse, devait si puissamment travailler à l’émancipation des esprits et préparer la séparation des matières de la raison d’avec celles de la foi.

A peine est-il besoin d’ajouter que le gouvernement! de Waldeck-Rousseau trouva dans le Siècle, alors dirigé par mon excellent ami Yves Guyot, un concours aussi zélé qu’intelligent, pour la réalisation de la capi-

() Cest seulement par une dépêche du 31 juillet 1850 que le gouvernement impérial avisa lItalie de son intention de retirer nos troupes de Rome.

Il était trop tard. Le 16 juillet, le gouvernement de Florence avait refusé tout concours à Napoléon III, contre la Prusse, en s’appuyant sur l’opposition que la France faisait à l’occupation de Rome par le roi d’Italie. Le 28 juillet, lorsque l’empereur partit pour rejoindre l’armée, limpératrice, poussée par les évêques ultramontains et le pape, faisait encore une opposition violente à l’évacuation de Rome. Dix jours après, les troupes impériales étaient battues. Rome avait perdu la France.

J.-L. de Lanessan tale et double réforme contenue dans la loi du r® juillet 1901 sur les associations.

Par cette loi, le droit absolu d’association était définitivement inscrit dans notre législation et introduit dans nos mœurs, en même temps que des mesures étaient prises pour mettre fin aux abus des congrégations et faire disparaître toutes celles que les représentants du pays trouveraient dangereuses pour la paix publique et menaçantes pour le régime républicain.

Plus tard, lorsque le gouvernement de M. Combes, agissant en vertu du refus d’autorisation voté par les Chambres, ordonna la fermeture des écoles congréganistes, notre appui ne lui fit point défaut. Nous encourageâmes aussi nos amis à voter la loi du 7 juillet 1904 « relative à la suppression de l’enseignement congréganiste », mais nous eûmes soin de faire observer que si ses effets pouvaient être considérés comme efficaces en ce qui concerne l’existence des congrégations enseignantes, ils seraient à peu près nuls dans le domaine de l’enseignement proprement dit.

Notre éminent collaborateur M. Henri Brisson écrivait dans Le Siècle du 30 mars 1903, à propos des écoles congréganistes fermées à la fin de 1902 et qui déjà étaient rouvertes de tous côtés par les soins des partis hostiles à la République :

A la bonne heure. Nos adversaires du moins ne cachent pas leur jeu. (r) Continuer l’œuvre des congrégations dis-

. soutes par la loi, rendre illusoires les décisions récentes du

() L’article de M. Henri Brisson était provoqué par la publication de l’appel suivant du Comilé de direction de l’association pour la défense des écoles primaires catholiques où figuraient les noms de MM. de Lamarzelle, sénateur orléaniste, de Mackau, député

gouvernement et de la Chambre des députés, maintenir dans la pratique, pour des centaines de mille Français, un enseignement hostile à la République et par elle interdit, voilà le but avoué, hautement proclamé et en partie atteint puisque plus de 2.000 écoles ont été rouvertes où se donne le même enseignement.

Nos adversaires nous le disent sans détour : les écoles de filles fermées ont été rouvertes et fonctionnent dans le bonapartiste, de Ramel, député monarchiste, Keller, ancien député

Messieurs et chers adhérents,

L’appui que de toute façon vous avez bien voulu prêter à notre Association pour la défense des écoles primaires catholiques, nous fait un devoir de porter à votre connaissance les résultats que nous avons obtenus, et de vous exposer ce qui nous reste à faire.

Nous avons fondé 120 comités de provinces : 300 correspondants nous viennent en aide et mettent à notre disposition leur activité et leur dévouement; 2.000 adhérents soutiennent et développent notre entreprise.

Nous avons contribué directement ou par lintermédiaire de nos amis à La réouverture de plus de 2.000 écoles ; toutes les institutrices qui nous ont offert leurs services ont été placées par nous, et nous avons répondu à toutes les demandes que nous avons

Tout en continuant ce que nous avons fait pour les écoles de filles, nous avons à prendre La même initiative pour les écoles de gar- çons, aujourd’hui que les demandes d’autorisation présentées par les congrégations enseignantes d’hommes ont été rejetées.

Déjà les propriétaires d’écoles de garçons, répondant aux sentiments des populations, s’adressent à nous pour avoir des instituteurs catholiques; nous sommes en mesure de leur en fournir.

Il faut conserver l’enseignement chrétien dans les écoles dont les congrégations sont chassées : c’est, en effet, le témoignage le plus efficace de notre reconnaissance et de notre admiration pour elles que dessayer de continuer leur œuvre.

Tel est le but que nous voulons atteindre.

Jusqu’ici nous avons pu nous maintenir à la hauteur de notre tâche, mais aujourd’hui les événements nous imposent des obligations et des charges de plus en plus grandes.

Nous espérons que les sympathies qui ont accueilli nos premiers efforts nous suivront dans les difficultés nouvelles de la lutte qu’il faut continuer; aussi, c’est avec confiance que nous prions tous ceux qui veulent défendre avec nous la liberté des pères de famille et l’enseignement chrétien, de fortifier, par leur généreux concours, une résistance légitime et pratique qui ne doit pas

J.-L. de Lanessan même esprit; on se prépare à rouvrir les écoles de garçons lorsqu’elles auront été fermées en vertu des derniers votes de la Chambre des députés.

Les procédés sont variés :

Tantôt ce sont les mêmes sœurs ou les mêmes moines qui rouvrent l’école; seulement, ils se sont fait séculariser; ils ont, en apparence, renoncé à leurs vœux; ils en ont été relevés par l’autorité ecclésiastique : ils ont rompu ou du moins ils disent qu’ils ont rompu tous liens avec leurs supérieurs, qu’ils se sont soustraits à la règle.

Ailleurs, comme dans l’Ardèche, à ce qu’on nous assure, les bonnes sœurs se livrent tout bonnement à un chassé- croisé. Celles de Neuilly vont tenir l’école de Montrouge, celles de Montrouge vont à Passy, celles de Passy à Courbevoie, et ainsi de suite. Ce n’est plus elles et c’est elles encore.

On nous annonce enfin que, par un procédé qui paraît se rapprocher davantage de la légalité, des instituteurs « catholiques », mais laïques, vont être substitués aux membres des congrégations qui viennent d’être dissoutes. Est-on bien sûr que ce sera des laïques et ce troisième procédé ne sera-t-il pas souvent une application généralisée des deux premiers? On prendra des congréganistes au Nord, on les enverra dans le Midi; en cours de route, on les aura sécularisés et fait changer de vêtements. De toutes façons, la loi et le pays républicains seront bafoués. La mystification que nous voyons se produire pour lenseignement secondaire, se sera étendue à l’instruction primaire, voilà tout.

Ce n’est pourtant pas l’habit, le froc ou la cornette qu’il faut changer, c’est la chose et l’esprit! L’habit ne fait pas le moine; ce qui fait le moine, c’est l”éternelle conspiration contre la République; ce qui fait le moine, c’est la prétention de maintenir la règle des mœurs et le gouvernement des hommes sous le joug de la théologie; ce qui fait le moine, c’est cet ensemble de sentiments et d’opinions qui engendre des formules comme celle-ci : « la banqueroute de la science »; ce qui fait le moine, c’est cette tendance intellectuelle qui pousse un maître de conférences de l’École Normale supérieure à soutenir que le dogme de la chute et

du péché originel est nécessaire aux sociétés et qu’à ce titre l’Eglise catholique est un gouvernement tout fait auquel il faut revenir ; ce qui fait le moine, c’est la prédication de ce retour au moyen âge; ce qui fait le moine, c’est la recherche incessante des moyens de procurer ce retour par la force; ce qui fait le moine, ce sont ces appels au bras séculier qui, de temps à autre, éclaient bruyamment et nous révèlent le fond des pensées du maître et des leçons données à l’enfant ; ce qui fait le moine, ce sont ces excitations à la haine adressées à de jeunes cœurs et mises au jour par M. Léon Bourgeois. Voilà ce dont la République à ne veut plus. C’est à ce genre d’éducateurs qu’elle entend arracher ses fils et ses filles.

; Le 24 avril 1903, M. Henri Brisson revenait sur cette même question, dans Le Siècle, à l’occasion du projet de loi présenté aux Chambres par M. Combes et ayant pour objet « la suppression de l’enseignement congré- ganiste ». Notre éminent collaborateur appréciait ce projet de la manière suivante :

Une loi sur les congrégations, si dure qu’on l’imagine, ne sera jamais suflisante, grâce aux détours qu’elles sauront prendre; c’est par une législation directe sur l’enseignement qu’il faut agir, en proclamant que l’enseignement est un service public et que l’Etat ne doit le déléguer qu’à bon escient. Autrement l’abrogation de la loi Falloux ne sera qu’apparente, ses conséquences subsisteront; les moines, les frères et les sœurs rentreront dans l’enseignement par telle porte ou par telle fenêtre, sous un masque ou sous un autre. En réalité, la situation sera pire, car, cette fois, la loi aura été faite, non pas comme la loi Falloux, par une assemblée réactionnaire et ultramontaine, mais par des Chambres républicaines. Il ÿy en aurait pour longtemps!

Les faits qui se déroulent depuis deux ans n’ont que trop confirmé la justesse des appréciations émises, au début de 1903, par M. Henri Brisson : la loi du 3 juillet

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1904 s’est montrée impuissante à empêcher la réouverture des écoles congréganistes. Presque toutes sont aujourd’hui en plein fonctionnement, soit avec des congréganistes sécularisés, soit avec des laïques soigneusement choisis par les associations qui ont pris la place des congrégations et fonctionnent sous la direction des évêques. La question de l’enseignement congréganiste reste ouverte; car, selon le mot très juste de M. Henri Brisson, « ce n’est pas l’habit, le froc ou la cornette qu’il faut changer, c’est la chose et l’esprit! L’habit ne fait pas le moine ».

Le résultat le plus important des mesures prises contre l’enseignement des congréganistes, et des lois qui ont eu pour but de le supprimer, a été de mettre en lumière l’entente qui existait, à ce sujet, entre les congré- gations et le clergé séculier.

Cette entente s’est manifestée non seulement par la : reconstitution de l’enseignement congréganiste avec le concours très actif du clergé, maïs aussi par la rébellion à peu près générale de l’épiscopat contre les circulaires d’avril 1903, par lesquelles le gouvernement avait ordonné la fermeture des chapelles non concordataires. . et interdit aux évêques de laisser prêcher les anciens congréganistes dans les églises paroissiales.

Dès ce moment, il parut certain à tous les hommes clairvoyants que la seule solution raisonnable des conflits soulevés entre l’épiscopat français et le gouvernement de la République était la séparation des Églises et de l’État. J’indiquais la nécessité de cette solution dans le Siècle du 9 mai 1903 :

Parmi les nations où règne le christianisme, la France est la seule dont la constitution, les pouvoirs publics et la |

législation scolaire aient été émancipés de la tutelle religieuse et se montrent aussi respectueux à l’égard des libres penseurs et des matérialistes qu’à l’égard des partisans des diverses religions. Ses codes offrent encore l’empreinte du christianisme en plusieurs de leurs articles ; mais, petit à petit, les législateurs effacent ces marques d’un passé que presque tous les républicains répudient; le jour n’est pas éloigné où nos codes et nos lois seront purement laïques comme notre Constitution.

Cependant, la République a conservé le Concordat signé par Bonaparte avec le Souverain Pontife de l’Église catholique, ainsi que d’autres actes relatifs aux religions réformée et hébraïque, et les prêtres de ces différentes religions sont salariés par l’État. L’heure est-elle venue de déchirer tous ces actes et de rayer du budget les quarante-trois millions qui y figurent, chaque année, pour les dépenses religieuses ? Telle est la question qui, chaque jour, prend un caractère d’urgence d’autant plus prononcé que l’Église catholique se montre moins respectueuse des lois et plus hostile aux institutions républicaines.

En principe, je crois que la majorité du parti républicain dans le pays et de ses représentants dans les deux Chambres est favorable à la séparation des Églises et de l’État, à l”abrogation du Concordat de 1802 et des actes analogues et à la suppression du budget des cultes.

La mort de Léon XII fut le signal d’une remarquable recrudescence de la rébellion des évêques de France. Il était dès lors évident que la séparation ne tarderait pas à s’imposer, si le successeur du pape défunt n’était pas doué d’un très habile et très prudent esprit politique. J’écrivais à ce sujet dans le Siècle du 21 juillet 1903 :

Les congrégations ont tué l’ultramontanisme en le faisant haïr, le clergé séculier y a puissamment contribué en s’éloignant des principes qui, autrefois, inspiraient sa conduite. Moins il se montre « gallican » ou, pour mieux dire, français, plus il demande au pontife romain les directions de sa con-

J.-L. de Lanessan

duite, et plus il tend à rendre impopulaires, lui-même d’abord, sa religion ensuite. Voilà très exactement, sijene

me trompe, la situation en présence de laquelle se trouvera

le successeur de Léon XIII en ce qui concerne la France. Le

pays a pris en horreur les excès du prosélytisme romain.

Il se séparera de Rome, il opérera la séparation des

j Eglises et de l’État plutôt que de tolérer, dans l’avenir, la conduite dont il souffre de tant de manières depuis des

La situation de la France par rapport à l’Église romaine est nette, précise; elle pourrait se maintenir telle quelle pendant encore un temps plus ou moins long, si la papauté se montrait habile et’ioyale ; elle s”aggraverait avec la plus grande facilité et très rapidement, si le successeur de Léon

. XII était un malhabile homme ou un prêtre intolérant. Le Conelave qui va se réunir a donc le sort de l’Eglise de France entre ses mains.

Le 2 août 1905, revenant sur la même question, j’écrivais : (Si l’élu du Conclave est un fanatique et un autoritaire, la rupture entre la France et le Vatican ne sera qu’une affaire de peu d’années. » Ce fut, en réalité, l’affaire de moins d’une année, car le 27 mai 1904 la Chambre votait un ordre du jour approuvant « le rappel de notre ambassadeur auprès du Vatican ».

Le nouveau pape avait, dès son accession au pontifi-

k cat, encouragé par tous les moyens à sa disposition la rébellion de l’épiscopat français ; puis, il était allé jusqu’à s’immiscer dans notre politique extérieure, en formulant un blâme contre la visite faite au roi d’Italie par le Président de la République. A partir de ce jour,

il fut évident que la seule solution possible des multiples conflits élevés entre la République d’une part, l”épiscopat français et le Vatican de l’autre, serait la Séparation de l’Église et de l’État ?

Cependant, le gouvernement était encore si éloigné de cette solution que le Siècle fut accusé, à la tribune de la Chambre, par le Président du Conseil d’alors, de faire une politique de « surenchère ». Et cela parce que nous aflirmions la nécessité de procéder sans retard à l’abrogation du Concordat et à la Séparation des Églises et de l’État.

Dans la séance du 27 mai 1904, non seulement le pré- sident du Conseil avait refusé de se prononcer pour ou contre la Séparation, mais encore il avait refusé de dire si le rappel de notre ambassadeur au Vatican était définitif ou provisoire. Au mois de juillet suivant, il était encore hostile à la Séparation. Devant la Commission du budget, le Président du Conseil et le ministre des affaires étrangères refusaient &« de se prononcer sur la question du maïntien ou de la suppression des crédits pour l’ambassade du Vatican ». Cependant, ainsi que je le faisais remarquer dans {le Siècle du 5 juillet 1904, les hésitations du gouvernement et de la majorité ne faisaient qu’encourager la rébellion des évêques et l’hostilité du Vatican.

Jamais, disais-je, l’heure ne fut plus favorable à une rupture diplomatique dont tout le monde comprend la nécessité; jamais non plus terrain ne se prêla mieux à une

| entente de tous les groupes républicains, à un rapprochement de toutes les fractions du grand parti qui veut émanciper l’Etat de la domination papale. Il faut espérer que le parti radical comprendra la nécessité qui s’impose à lui d’aborder sans retard cette question, et qu’il ne se laissera détourner de son devoir ni par les menaces d’excommunication ni par les sollicitations intéressées auxquelles il a déjà beaucoup trop obéi. Il y va de son intérêt, autant au moins que de la réalisation de son programme.

J.-L. de Lanessan Û

Je faisais allusion, dans ces dernières lignes, au fait qui s’était passé, à la Chambre, dans la séance du 27 mai 1903. Une pression très vive avait été exercée sur les radicaux connus comme partisans de la Séparation pour les empêcher de voter une motion visant l’abrogation du Concordat. Les effets de cette pression avaient été si considérables que le nombre des bulletins favorables à la Séparation était tombé à 146, au lieu de 240 qu’il avait été dans une séance du 19 mai

L’attitude prise par le gouvernement en mai et juillet 1903 aurait pu faire craindre que l’heure de la Séparation ne fût beaucoup reculée ; mais les événements sont toujours plus forts que les hommes. La rébellion des évêques devenait sans cesse plus bruyante ; les encouragements du pape aux adversaires des libertés républicaines plus vifs, si bien que la Séparation devait finir par s’imposer à ceux-mêmes qui s’y étaient montrés jusqu’alors les moins favorables. On n’a pas oublié comment, au mois d’août, le président du Conseil

déclara qu’il s’y était rallié. On se rappelle la confirma- |

tion qu’il donna de ses sentiments à Auxerre, et dans quelles conditions il déposa un projet de loï sur lequel figurait sa seule signature. On n’ignorait pas que près de la moitié des ministres était hostile à la Séparation, et l’on savait, dans les Chambres, que le gouvernement ferait tout son possible pour retarder ou éviter une discussion dont l’ouverture serait marquée par la dislocation du cabinet que présidait M. Combes.

Cependant, l’opinion publique s’était faite de plus en plus à l’idée d’une séparation prochaine de deux pouvoirs dont les tendances sont trop divergentes, pour

qu’ils puissent marcher, parallèlement et d’accord, dans une voie pacifique.

La chute du ministère présidé par M. Combes et son remplacement par le cabinet que préside M. Rouvier, . auraient pu être considérés comme des faits défavorables à la Séparation. C’est tout le contraire qui se produisit. Ainsi que je le faisais remarquer dans le Siècle du r1 fé-

« Le premier avantage du changement de ministère a été, disais-je, de rendre favorable à la Séparation tous les ministres qui, dans le précédent cabinet, s’étaient prononcés contre elle. Ni M. Rouvier, ministre des Finances, ni M. Delcassé, ministre des Affaires étrangères, n’avaient mis leur signature au bas du projet déposé par M. Combes. Ils avaient fait même à la Séparation une opposition tellement vive, dans les Conseils du gouvernement, que M. Combes hésita pendant plusieurs mois à déposer un projet de loi. Il ne se décida à le faire que sous la pression très vive du Parlement et de la presse, et le projet qu’il déposa ne portait que son nom. Les ministres compétents lui avaient-ils refusé leur signature? n’avait-il pas osé la leur demander, dans la crainte d’un refus qui aurait pu être suivi de la dislocation de son ministère? Nous l’ignorons. La seule chose dont nous sommes certain, c’est que la question de la Séparation avait provoqué dans le précédent cabinet une division et des causes de dislocation dont M. Combes était obligé de tenir compte et qui rendaient absolument impossible une discussion prochaine de la réforme.

« La division qui s’était produite dans le cabinet avait eu sa répercussion dans les Chambres. Tous les amis

de la portion modérée du ministère se montraient hostiles à la Séparation. Cette attitude était, notamment, celle |

: de la moitié du groupe de l’Union démocratique avec son président d’alors M. Étienne. Il y avait là une trentaine de membres du bloc qui, d’accord avec les modé- rés du ministère, ne voulaient pas entendre parler de la Séparation. Or, sans eux, non seulement la Séparation ne pouvait pas être votée, mais encore il était impossible de l’inscrire à l’ordre du jour de la Chambre. M. Combes connaïssait aussi bien la division de sa majorité que celle de son cabinet; il était tenu, pour ne pas rendre l’une et l’autre plus profondes encore, d’user de très grands ménagemenis et, en particulier, de retarder autant que possible l’ouverture d’une discussion qui marqueraït la fin de son pouvoir.

« Ses plus intimes amis et conseillers, non moins clairvoyants, n’étaient pas plus pressés que lui-même. J’en connais, parmi les plus notables, qui faisaient tous leurs efforts pour faire ajourner la discussion d’un projet auquel ils n’étaient, en réalité, favorables que dans

« Les sentiments de l’ancien président du Conseil se manifestèrent dans la séance de la Chambre où le ministère dut faire connaître son désir de se retirer devant une minorité sans cesse grossissanie. On n’a pas oublié que dans cette séance, M. Combes proposait de ne discuter la Séparation qu’après la loi militaire, après l’impôt sur le revenu, et, peut-être même, après les retraites ouvrières. Il disait, en termes textuels : « IL suffira au Gouvernement d’avancer un peu l’époque ordinaire de la rentrée d’été, de la fixer, par exemple, au 15 mai; et du 15 mai au 15 août vous aurez devant

vous trois longs mois pour délibérer ou sur les retraites ouvrières, ou sur la Séparation des Églises et de l’État, suivant l’ordre que vous aurez adopté, et pour achever la discussion de l’impôt sur le revenu. » Il ne s’engageait même pas, on le voit, à demander que l’on plaçât la discussion de la Séparation avant celle des retraites ouvrières. Il indiquait nettement qu’il laisserait à la Chambre le soin de faire le choix. Cependant, il savait qu’une partie de sa majorité, celle dont j’ai parlé plus haut, était décidée à reculer le plus possible la mise à l’ordre du jour de la Séparation et il ne pouvait ignorer que, si la Séparation n’était pas discutée pendant l’été, elle ne pourrait plus l’être avant les élections générales.

« Aussi, dans cette séance du 14 janvier, beaucoup d’amis, autrefois très zélés, du ministère, ne se privaientils pas de protester contre l’ajournement de la réforme qui leur tenait le plus à cœur. Ils répétaient dans les couloirs, en se lamentant : « On ne fera rien, on ne veut rien faire ; il est temps que cela finisse. » Ils le di- ° saient-si haut que ce fut la cause de la décision prise par le président du Conseil auquel ïls avaient jusqu’alors prodigué leur confiance.

& Il était inévitable qu’un changement de cabinet dé- terminât une modification profonde des sentiments de

. l’ancien président du Conseil. À peine dégagé des embarras qui génaient son allure tant qu’il avait la responsabilité du pouvoir, il s’empressait, devant le groupe radical du Sénat, de réclamer la mise à l’ordre du joue de la Séparation avant les autres grandes réformes. Il disait textuellement, le 2 février 1904: « On pouvait discuter jusqu’ici sur le rang particulier qu’il convenait d’assigner à chacune d’elles dans la marche des travaux

J.-L. de Lanessan parlementaires. Au point de la législature où nous sommes arrivés, il nous semble que l’accord pourrait et | devrait se faire entre les groupes de la majorité républi- | caine des deux Chambres pour inscrire la séparation | des Églises et de l’État au premier rang des travaux | parlementaires qui suivront le budget. » I insistait sur | la nécessité de discuter la Séparation « dans le courant | de la session présente », par conséquent avant les | vacances de Pâques. Il disait de cette réforme qu’elle | « doit étre un fait accompli depuis plusieurs mois quand | | arrivera la période du renouvellement législatif », et il | ajoutait : « Les autres réformes peuvent s’ouvrir et se | développer sans inconvénient jusqu’à la dernière minute | de la législature. » | Cette opinion est celle que nous avions émise, ici | même, à maintes reprises, pendant le cours du minis- | tère de M. Combes, et qui nous valut d’être accusé par R lui de faire de la surenchère. Nous avons été fort heureux quand nous l’avons vu se ranger à notre avis. | Tandis que le gouvernement et la Chambre se prépa- | raient à aborder la discussion du projet de loi déposé | par le cabinet que préside M. Rouvier, le Siècle procé- | dait à une étude attentive, minutieuse, mais, en même | temps, philosophique et élevée, des conditions dans | lesquelles la Séparation devrait être opérée pour que la liberté de toutes les religions fût protégée, en même temps que les droits et l’autorité de l’État seraient garantis. Les articles publiés dans le Siècle par notre plus haut degré ces diverses conditions. Ils sont entiè- rement conformes aux principes libéraux dont la politique du Siècle s’est constamment inspirée depuis 70 ans.

D’un autre côté, désireux de connaître l’opinion des principaux pasteurs des divers cultes, nous avons ouvert une enquête auprès d’un certain nombre de représentants officiels des Églises catholique, protestante et juive. Tous se sont prêtés avec bonne grâce à nos désirs. Les interviews ou les lettres que Le Siècle a publiées donnent une idée exacte des sentiments qui animent les divers clergés.

Je me suis efforcé de dégager ces sentiments et d’en tirer la philosophie dans quelques articles du Siècle que je reproduis ici, en ne leur faisant subir que les modifications indispensables à la nouvelle forme sous laquelle Le Siècle les présente aujourd’hui à ses abonnés et à ses amis.

On ne manquera pas d’invoquer, dans la discussion qui s’ouvre, les opinions émises par les hommes d’État dont la République s’honore le plus, tels que Jules Ferry, Gambetta, Waldeck-Rousseau, et qui tous s’étaient prononcés en faveur du Concordat. Il y a quelques mois, on a publié même un projet de discours û préparé par Waldeck-Rousseau, au cours de son dernier ministère, dans le but de répondre à ceux qui réclameraient la séparation des Églises et de l’État. Cette publication étant de nature à troubler quelques esprits de bonne foi, je crus devoir y répondre, le 14 octobre 1904, par l’article ci-dessous :

Je l’ai souvent dit ici, — et les papiers de Waldeck-Rousseau en témoignent, — la loi de 1907 était exclusivement une loi politique, dans la partie relative aux congrégations. Le but de son auteur était, non de supprimer toutes les congrégations, mais de faire disparaître tout de suite les plus nuisibles, « les moines d’affaires et les moines ligueurs »,

en établissant sur les autres congrégations une surveillance : étroite, et qui permettrait de les laisser vivre ou de les faire ; disparaître suivant l’attitude qu’elles auraient. C’est pour cela que le projet primitif attribuait au gouvernement le Ë droit de délivrer lui-même ou de refuser par décret les | autorisations que les congrégations seraient obligées de |

Le jour où la Chambre décida, avec l’assentiment de | Waldeck-Rousseau, que les autorisations seraient données | par le Parlement et non par le gouvernement, il devint ma- Ÿ nifeste que les conséquences de la loi seraïent, dans l’appli- Ÿ cation, très différentes de celles qui avaient été prévues par { son auteur. Où est la Chambre républicaine qui, la lutte } une fois engagée contre les congrégations, voudrait prendre la responsabilité d’en autoriser une seule? Pour moi, je k considérai que toutes les congrégations étaient condamnées Ÿ de fait par le vote qui livrait leur sort à la Chambre. Je ; n’avais, d’ailleurs, personnellement pas lieu de m’en plain- | dre, car je crois à la nécessité de la disparition totale de ces sortes d’associations. J’estime qu’on ne pourra jamais empêcher qu’elles restent fidèles à leur origine, à leur principe essentiel, à la raison d’être de leur existence, qui est de constituer les milices de la papauté romaine, milices à d’autant plus dangereuses qu’elles sont assez riches pour î m’avoir rien à solliciter des pouvoirs publics en dehors de | l’autorisation d’exister. : ù

Je serais fort étonné que Waldeck-Rousseau n’ait pas vu très nettement ce que tant d’autres apercevaient dans la loi ainsi transformée et lisaient clairement dans l’avenir. L’ayant vu, s’il a laissé faire, c’est qu’il s’inclinait, sans doute, devant l’inéluctable fatalité de l’évolution. Il jugeait utile d’en modérer la marche et faisait, en cela, preuve de sagesse ; mais il ne pouvait espérer qu’il lui serait possible de l’arrêter tout à fait. Je suis même convaincu qu’il ne le désirait pas, car je vois, dans chacun des documents qu’on a publiés, la preuve qu’il considérait comme un devoir pour les républicains de soustraire entièrement l’État à l’influence de l’Église.

Il écrit à Millerand : « L’anticléricalisme est une manière

d’être constante, persévérante et nécessaire aux États; il doit s’exprimer dans une série indéfinie d’actes. » Il venait de faire un de ces actes, le premier qui fût vraiment décisif depuis la neutralisation de l’École; et il aflirmait que celui-là devrait être suivi d’une « série indéfinie » d’autres actes. Ce qu’il voulait, ce qui faisait le fond de sa politique, comme de celle de Gambetta et de Jules Ferry, c’était sérier les actes, c’était qu’on n’épuisât pas toutes les forces du parti républicain sur un seul problème et sur un problème dont la solution est fort délicate, car le seul fait d’en ouvrir la discussion suflit pour troubler le pays jusque dans la profondeur de ses moelles.

Parmi les documents que l’on a publiés, il en est un qui prouve la netteté de sa vision de l’avenir : c’est le projet de discours qu’il avait préparé sur la séparation des Églises et de l’État. Au moment où il l’écrivit, il croyait que l’heure de la Séparation n’avait pas encore sonné; il le disait avec sa précision habituelle ; mais il ne pouvait ignorer que de la question des congrégations naïîtrait celle de la Séparation, et il entrevoyait le jour où cette dernière serait réalisée comme dernier terme d’une évolution des esprits vers la sécularisation totale à laquelle lui-même travaillait de toutes ses forces depuis le premier jour où il entra dans la politique.

Tout en défendant le régime du Concordat, en tant que régime considéré par lui comme provisoirement nécessaire, il exprimait, dans son projet de discours, toute sa pensée sur un avenir qu’il souhaitait manifestement de voir se réaliser aussitôt que possible : « Est-ce à dire, écrivait-il, que la société civile doit rester indéfiniment rivée au régime des Concordats ? » et il répondait très nettement : « Je ne le pense pas. La Séparation se fera. » Il la voyait même, avec beaucoup de justesse, s’opérant déjà dans les mœurs et dans les consciences : « Elle se fait, disait-il, par l’action lente et presque invisible du temps sur l’état des esprits, sur l’état des mœurs, par le progrès insaisissable, mais certain, de l’esprit de discussion, de contrôle, de critique et d’analyse, et par la nécessité même pour le catholicisme d’évoluer vers cette conception plus moderne, qui a déjà ses apôtres, de la

J.-L. de Lanessan. séparation de la conscience politique et de la conscience |

Ces derniers mots n’avaient point été écrits à la légère. IL savait d’une manière certaine qu’une évolution était en train de se produire, dans le clergé, vers des idées plus modernes et plus libérales que celles du Vatican; il avait vu un nombre considérable d’évêques et de prêtres accepter ses idées sur les congrégations; il espérait, non sans raison, que ce mouvement d’opinion s’étendrait, qu’il gagnerait les catholiques non aveuglés par les passions politiques et qu’un jour viendrait où la séparation se ferait pour ainsi dire d’elle-même, comme celle de deux associés dont la communauté des intérêts a cessé et qui, après s’être serré les mains, s’en vont mener tranquillement, chacun de son côté, une Pour qu’une aussi tranquille évolution eût pu se produire, il aurait fallu que lui-même en provoquât et en surveillät les phases successives. Sous son habile et prudente direction, les faits auraient peut-être pu se dérouler avec l’harmonie nécessaire pour que le pays n’en fût pas troublé. Le | destin ne l’a pas voulu. | Faut-il en conclure que l’évolution provoquée par son | initiative va s’arrêter net? Peut-on espérer qu’il soit possible d’y mettre un terme brusque? Je ne le pense pas. Depuis le jour où Waldeck-Rousseau préparait le discours sur la Séparation que la mort a immobilisé dans ses cartons, bien des faits se sont déroulés, bien des passions se sont agitées, bien des troubles se sont produits, dont il est impossible à ceux qui lui survivent de ne pas tenir Sous l’influence de causes trop diverses pour que je veuille les énumérer, les passions se sont échauffées, les partis ont aiguisé leurs armes, le Vatican est sorti de la prudente réserve où il se tenait sous le pontificat de Léon XI, l’Église de France tout entière s’est révoltée contre les lois, les pouvoirs publics et la Constitution, le 4 gouvernement est allé plus loin qu’il ne l’avait prévu au moment de la formation du cabinet de M. Combes, la rupture s’est faite entre la République et la papauté. L’état de

paix armée que Waldeck-Rousseau avait eu tant de peine à maintenir a été remplacé par un état de guerre violente, qu’il est impossible de laisser se prolonger sans faire courir des risques à l’ordre public et aux institutions -républicaines.

Pour remédier à cet état de choses, peut-on encore avoir recours au Concordat? L’expérience des dernières années impose une réponse négative à cette question. Comme toutes les conventions synallagmatiques, le Concordat ne pourrait être un instrument de paix que si les deux parties contractantes apportaient dans son exécution le même esprit de conciliation. Or c’est tout le contraire qui existe. Le Vatican le viole chaque jour depuis longtemps, pousse le elergé de France à des violations incessantes et déclare officiellement qu’il ne veut même pas reconnaître la légalité des Articles organiques, quoiqu’ils fassent partie intégrante de la législation française. La France, de son côté, est manifestement dégoûtée d’une convention dont l’exécution lui coûte quarante millions chaque année, sans qu’elle en puisse voir les profits. Ce n’est plus au Concordat qu’il est possible de demander la fin d’une lutte dont, cependant, tout

: le monde reconnaît les déplorables effets.

Le parti républicain est done fatalement acculé à la Séparation ; il se trouve placé, beaucoup plus tôt qu’on ne le pouvait prévoir lorsque Waldeck-Rousseau préparait son discours, en face de la dernière phase de l’évolution dont l’éminent homme d’État traçait le tableau dans les lignes reproduites ci-dessus. Nous ne pouvons ni supprimer les faits qui nous ont conduits au point où nous sommes, ni rester stationnaires dans un état où le pays tout entier

La Séparation est, sans contredit, une opération fort difficile à exécuter. Aucun peuple n’est encore parvenu à réaliser cette « séparation de la conscience politique et de la conscience religieuse » dont parle Waldeck-Rousseau. Partout, dans le monde civilisé, la conscience religieuse domine encore plus ou moins la conscience politique; mais, de ce que le problème est diflicile à résoudre, nous ne devons en conclure ni qu’il est insoluble, ni qu’il en faut abandonner

J.-L. de Lanessan la solution. Le génie de notre pays n’est pas au-dessous de la tâche, et ce ne sera pas la première fois que nous aurons précédé le reste du monde dans la voie du

D’ailleurs, si l’on connaît un autre moyen de sortir de Vintolérable situation dans laquelle nous sommes, nous serons reconnaissants qu’on nous l’indique. Ce n’est toujours pas celui, sur lequel se rabattent aujourd’hui les conservateurs, qui consiste à renvoyer après les élections de 1906 la solution d’un conflit qui agite le pays et le divise en

S’il est une solution que Waldeck-Rousseau n’aurait pas recommandée, c’est, à coup sûr, celle-là. Il reconnaissait trop l’impérieuse nécessité d’une évolution politique incessante pour croire à la possibilité ou à l’utilité du piétinement sur

Parmi les questions sur lesquelles l’enquête du Siècle a porté plus particulièrement figure celle des édifices du culte. Elle à été traitée, dans tous ses détails, par M. Raoul Allier. Je n’y reviendrai pas ici. Le projet soumis à la Chambre ne comporte, en réalité, que des dispositions provisoires. IL sera facile de les modifier, dans l’avenir, et je suis convaincu qu’elles le seront dans un sens de plus en plus libéral, si les Eglises savent se renfermer, après la Séparation, dans le rôle purement confessionnel qui leur convient.

Je ferai la même observation au sujet des retraites et | des secours à donner aux vieux prêtres, pasteurs ou | rabbins et à ceux qui se trouveraient dans le besoin. Ainsi que je le disais dans le Siècle du 3 mars 1904 : |

De quoi s’agit-il en somme? De mettre à l’abri du besoin, | après la Séparation, tous les prêtres qui sont entrés dans | le clergé séculier sur la foi du Concordat. Les plus vieux seront les plus intéressants, s’ils ne trouvent pas dans l’organisation nouvelle des situations équivalentes ou supérieures

| à celles qu’ils occupent aujourd’hui. L’âge, en effet, n’est » pas tout en cette affaire. Il pourra fort bien arriver qu’un

| vieux prêtre naît aucun besoin de secours, parce qu’il sera

” maintenu dans une cure productive; tandis qu’un autre,

  • beaucoup plus jeune, sera dans le besoin, parce qu’on l’aura

  • placé dans une paroisse pauvre ou peu généreuse, Le sy-

  • stème qui tiendra le mieux compte des conditions diverses

. dans lesquelles chaque prêtre se trouvera placé, de manière

“ à secourir ceux qui en auront réellement besoin, sera

| évidemment le meilleur, et c’est celui-là que la Chambre

  • adoptera sans doute, quelle qu’en soit l’origine.

En promettant aux jeunes gens qui embrassent la carrière sacerdotale des situations officielles et rémunérées sur le budget de l’État, le gouvernement de la République a contracté envers eux des obligations morales auxquelles il ne saurait se soustraire sans violer les règles les plus élémentaires de l’équité.

Le projet du gouvernement et de la commission tient suffisamment compte de ces obligations pour que la Chambre ne doive pas hésiter à lui donner la consécration de ses votes.

Une autre question très importante est celle des associations cultuelles. Elle a été traïtée, dans les interviews du Siècle, surtout par l’évêque de Quimper,

Hostile, comme tous ses collègues, à l’abrogation du Concordat, dont il connaît tous les avantages, il re-

… doute la Séparation à cause des divisions qui lui paraissent devoir se produire à sa suite parmi les catholiques.

Le point de départ des discordes, des schismes même qu’il prévoit, se trouverait dans les associations cultuelles, dont le projet de loi prévoit la constitution et

J.-L. de Lanessan

auxquelles, d’après son article 4, devront être remis, loi, « les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent ». C’est également à ces associations cultuelles que seront remis, dans des conditions déterminées par le projet de loi, les édifices qui servent aux différents cultes.

Pourquoi, dira-t-on, ne pas remettre les biens et les édifices du culte aux Églises elles-mêmes. Parce que, répond le bon sens, pour que pareille transmission püût être faite, il faudrait reconnaître officiellement ces Églises, ce qui serait contraire au principe même de la Séparation. Le résultat immédiat et nécessaire de celleci, c’est l’obligation pour les Églises de se constituer en | sociétés civiles. Ce sont ces sociétés qui sont visées par ! le projet de loi; c’est à elles qu’il remet les biens et les édifices des divers cultes.

C’est ce fait inéluctable, conséquence logique et fatale du principe de la Séparation, qui inquiète l’évêque de Quimper : « En ce qui touche l’Église, la Séparation, a-t-il déclaré à notre collaborateur, amènera infaiïlliblement un schisme. » Pourquoi? Parce que, d’après lui, en accordant la liberté aux associations cultuelles, le M projet de loi supprimerait « le pouvoir hiérarchique » des évêques et du clergé et « la direction du.Saint-Père », M ce qui sera « le monde renversé », car, « au lieu dem faire partir la voix dirigeante d’en haut, on veut la faire M

Il est facile de répondre à l’évêque de Quimper que rien de tout cela n’existe dans le projet de loi sur lequel ]

le gouvernement et la commission parlementaire se sont mis d’accord. Respectueux de la liberté, le projet ne dit pas le moins du monde que les évêques et les curés seront tenus à l’écart des associations cultuelles, ne pourront ni les diriger ni en faire inspirer la direction par le Souverain Pontife. Ces associations se constitueront où et comme il leur plaira, en conformité du droit commun et des conditions spéciales fixées par la nouvelle loi. Rien ne les empêchera de se placer sous la direction des évêques et même du pape, si cela leur convient. Le projet de loi ne détruit donc pas plus la hiérarchie des Églises qu’il ne supprime les relations entretenues aujourd’hui par les fidèles de chaque Église avec leurs pasteurs. C’est à ces derniers qu’il appartiendra de maintenir l’autorité dont ils jouissent sur les adeptes de leur religion. S’ils sont habiles, ils seront respectés et obéis; s’ils ne le sont pas, ils seront abandonnés ou négligés. L’État n’aura point à s’en

C’est précisément cette neutralité de l’État qui me paraît provoquer les soucis de l’évêque de Quimper et de certains de ses collègues. Ils craignent que les curés ne s’émancipent de leurs évêques, les évêques du pape, et que certains fidèles n’imitent ces exemples d’émanci-

pation : « Prenons une paroisse quelconque, dit M. Dubillard. Si les associations cultuelles doivent se former d’elles-mêmes, proprio motu, les républicains catholiques en feront une; les monarchistes, ne voulant pas accepter celle des républicains, en composeront une autre, et, pour ajouter au gâchis et ennuyer les deux autres, il pourra en surgir une troisième qui n’aura pas d’opinion tranchée… Les républicains ne voudront pas

J.-L. de Lanessan du curé choisi par les monarchistes, et réciproquement;

y aura-t-il deux, trois curés? A qui attribuera-t-on les monuments destinés au culte? » Il est possible, il est probable même, dirai-je, que des faits de ce genre se produiront ; maïs l’évêque de Quimper oublie qu’ils constitueraient la démonstration la plus forte de la faiblesse du catholicisme dans notre pays.

Lé caractère essentiel de l’Église catholique, c’est, en effet, l’autorité absolue de son clergé sur ses fidèles. Le jour où cette autorité serait dédaignée par les catho- : liques, c’en serait fini du catholicisme. Pie IX en avait conscience lorsqu’il faisait ériger en dogme par le Concile du Vatican l’infaillibilité du Pape. Il avait prévu les schismes que redoute aujourd’hui l’évêque de Quimper;

il pensaït en prévenir l’apparition en augmentant d’autant plus le pouvoir pontifical que l’indiscipline ou lindifférence pénétraient davantage parmi les pasteurs et les ouailles de son Église. Les faits qui se produiront en France après la Séparation nous diront si le dogme institué par Pie IX est susceptible de rendre à l’Église catholique et romaine les services qu’il en attendait. C’est une question dans laquelle le gouvernement républicaïn n’a rien à voir.

L’intérêt de la République est que les prévisions pes+ simistes de M. Dubillard et de ses collègues soient con- M tredites par les faïts ; son intérêt est que la paix des M consciences soit complète, afin que l’ordre public ne | soit pas troublé. Les républicains raisonnables ne feront M donc rien pour provoquer les schismes redoutés par ‘ l’évêque de Quimper. IL est même probable qu’un très k grand nombre d’entre eux, tout en prenant part aux frais de leur religion, ne voudront pas y jouer un rôle

directeur et se tiendront en dehors, autant que possible, _ des associations cultuelles.

Si des divisions se produisent parmi les catholiques, | dans certains diocèses ou paroisses, je suis convaincu qu’elles seront déterminées beaucoup plus par l’attitude | des évêques ou des curés que par celle des républi- ) cains. Je m’explique. » La situation faite au clergé catholique par la Sépara-

tion sera, sans contredit, très délicate. Comme les res-

sources des associations cultuelles proviendront en

. grande partie des gens riches, dont beaucoup sont hostiles à la République, les curés et les évêques seront

sollicités de favoriser les opinions politiques des riches

« donateurs, au détriment de celles des pauvres gens amis de la République et ne disposant, en faveur du culte de leur choix, que de maigres oboles. Partout où le clergé se laissera entraîner dans les luttes politiques, il se produira inévitablement une division entre les catholiques républicains et les catholiques monarchistes, ainsi que le prévoit M. Dubillard; mais c’est l’Église qui en sera responsable, soit parce que le pape manquera d’autorité sur ses évêques, ses curés, ou ses fidèles, soit parce qu’il n’aura pas mis dans ses instructions la prudence et la sagesse nécessaires.

Une deuxième raison rendra délicate la situation du … clergé; elle est justement signalée par l’évêque de

Quimper : « Le clergé, dit-il, perdra son titre officiel,

… droit de préséance dans les cérémonies publiques, et la

perte de ce caractère officiel n’est point chose négli-

geable. » Le clergé, en effet, ne jouira plus, après la Sé-

paration, que de l’autorité morale et de l’influence, dont

ses qualités, sa conduite privée, son langage et son atti427

J.-L. de Lanessan tude religieuse ou politique le rendront digne. Alors, peut-être, s’apercevra-t-on, dans l’Église catholique, que les évêques ne se sont pas suffisamment préoccupés du | recrutement de leurs prêtres.

Soit que le nombre des candidats au sacerdoce ait été diminué par la suppression de certains privilèges, tels que l’exemption du service militaire ou par la diffusion de la science, soit que les évêques aient apporté de la négligence dans le choix des candidats qui se sont pré- sentés, il n’est pas contestable que la valeur intellectuelle et morale du clergé catholique a beaucoup diminué depuis une cinquantaine d’années. Il n’y a pas de catholique sérieux ni d’évêque ou de prêtre sincère qui n’avoue la réalité de ce fait.

Tant que les prêtres de qualité inférieure, si jose dire, dont le nombre va sans cesse en augmentant, sont revêtus du caractère officiel que leur donne le Concordat, ils produisent quelque effet sur les populations et y sont l’objet d’un certain respect. Il n’en sera plus de même après la Séparation, quand ils ne pourront tirer la considération et le respect du public que de leurs vertus et de leur science religieuse.

Là est, à mon avis, la difliculté capitale avec laquelle l’Église catholique se trouvera aux prises, le lendemain de la Séparation. Elle devra, sans doute, réduire le nombre de ses prêtres, en les choisissant ntieux. En trouvera-t-elle beaucoup réalisant les multiples conditions d’indépendance matérielle, de foi, de prudence, de neutralité politique qui seront indispensables au maintien de sa propre autorité ? Si oui, les associations cultuelles prévues par la loi seront entre ses mains, et nul schisme ne se produira ; si non, elle verra naître les di-

visions et les schismes dont la menace l’évêque de En somme, dans le domaine des associations cultuelles, comme dans tous les autres, l’avenir des Églises est à

  • entre leurs mains. De l’attitude que chacune aura, résul-
  • teront les succès ou les revers que chacune éprouvera. ’ L’Église catholique commettrait, sans aucun doute, . une faute grave et très dangereuse pour son avenir, si
  • elle adoptait pour ses associations cultuelles les projets d’organisation proposés par quelques évêques et sur lesquels l’évêque de Tarentaise, notamment, a insisté d’une façon toute particulière.

M. Lacroix a fort bien vu l’une des difficultés principales avec lesquelles l’Église catholique se trouvera aux prises après la Séparation. Il s’est parfaitement rendu compte qu’après la Séparation, cette Église perdra

_ une partie notable des individus qui sont aujourd’hui considérés comme ses fidèles, quoiqu’ils ne pratiquent guère son culte et ne croient pas beaucoup à ses dogmes. Le jour où, pour être considéré par l’Église catholique comme un membre réel de cette Église, il faudra s’inscrire dans une association cultuelle, se déclarer officiellement et publiquement catholique et, enfin, participer pour une part plus ou moins considé- rable aux frais d’un culte qui est le plus pompeux et, par conséquent, le plus coûteux de tous, on verra diminuer sensiblement le nombre des citoyens que l’Église considère aujourd’hui comme des catholiques.

L’évêque de Tarentaise dit fort justement à ce

Les esprits les plus éclairés estiment qu’on a peut-être fait fausse route quand, par une indulgence excessive, nous

J.-L. de Lanessan

avons fait figurer sur nos registres et regardé comme de vrais fidèles tous ces demi-chrétiens qui, en dehors du baptème, de la première communion et du mariage, auxquels il est encore de bon ton de se soumettre, ne connaissent plus l’Église et demeurent entièrement étrangers à son enseignement, à ses rites, à ses sacrements, en un mot, à toutes les manifestations de la vie catholique. Aussi est-il arrivé que le catholicisme a perdu en solidité et en vigueur ce qu’il paraissait avoir gagné en étendue et en surface. On continuait à se dire et à se croire la majorité ; on parlait toujours des 36 millions de catholiques français; tandis qu’en réalité, sous l’action d’une presse violente et pamphlé- taire, les classes laborieuses désertaient en masse nos églises et que l’élite intellectuelle, la seule qui fasse l’opinion, rejetait nos dogmes comme contraires au progrès de la science et allait grossir les rangs de la libre-pensée.

Nous ne sommes pas étonné de trouver ces lignes ! sous la plume d’un prélat bien connu pour son intelligence, sa sagacité, sa connaissance parfaite du monde religieux dans lequel son libéralisme lui fait occuper une place à part. Il voit juste, mais son regard ne W

pénètre peut-être pas encore assez profondément dans W

à la réalité. Ce n’est pas seulement sous l’influence d’ « une « presse violente et pamphlétaire » que « les classes labo- w rieuses ont déserté en masse les églises »; c’est aussi M parce qu’elles se sont, depuis trente ans, instruites et w éduquées. Elles imitent, sous Paction de ce qu’elles ont M

. appris, « l’élite intellectuelle »; elles rejettent, à l’instar M

de cette dernière, les dogmes du catholicisme « comme

contraires au progrès de la science ». N’étant retenus ni M par les considérations sociales dont tiennent compte | nécessairement les classes riches et bourgeoïses, ni par L la pensée des profits que la religion peut rapporter à ces classes, les ouvriers et les pay$ans se sont toujours

montrés moins zélés, dans la pratique de la religion, que les bourgeois. On n’a jamais vu les paysans remplir les églises des campagnes, ni les ouvriers encombrer celles des villes. Ils les délaissent davantage depuis qu’ils

. ont goûté, comme « l’élite intellectuelle », au fruit

. de la science. Leurs femmes les imiteront bientôt pour

  • le même motif. Il n’est pas douteux que l’instituteur nuit » au prêtre. Il en a été ainsi à toutes les époques et dans
  • tous les pays. Est-ce que Socrate ne fut pas condamné

à mort parce qu’il instruisait les cordonniers et les

L’évêque de Tarentaise oublie encore une autre cause de l’abandon des églises par les classes laborieuses : je

  • veux parler de la neutralisation de l’École. Dans un pays où l’État est encore vénéré presque autant qu’il était par nos ancêtres les Romains, le seul fait d’inscrire dans la loi la neutralité de l’État et de son enseignement en matière de religion devait avoir un retentissement dans l’esprit du peuple. Puisque l’État se désintéressait de la religion, c’est que, évidemment, elle n’avait qu’une importance secondaire. Si l’État croyait et inscrivait dans la loi qu’il est possible d’enseigner la morale sans faire appel aux dogmes et au culte d’aucune religion, c’est que, sans aucun doute, il y avait une morale indépendante des religions et que l’on pouvait être un parfait honnête homme sans se livrer à

aucune pratique religieuse, sans adopter la foi d’aucune Église. On alla donc à l’église d’autant moins que l’on allait davantage à l’école neutre. Puis, l’exemple étant contagieux, il arriva que ceux même dont l’instruction avait été faite par l’Église abandonnèrent les églises comme ceux qui avaient été instruits par l’école laïque.

J.-L. de Lanessan

Il est impossible que l’évêque de Tarentaise ne sache point tout cela. Il n’est pas non plus possible qu’il se fasse illusion sur les résultats que pourront produire les moyens proposés par lui pour lutter contre les causes multiples d’indifférence ou d’hostilité à l’action desquelles le catholicisme est exposé.

Ce qu’il désire, — et nul ne saurait l’en blâmer, — cest que le clergé puisse, après la Séparation, compter ses fidèles véritables, passer la revue des phalanges qui | s’organiseront autour de lui. Toutefois, je crains fort que les moyens auxquels il a recours n’aient pour effet de réduire considérablement l’importance, sinon la valeur des dites phalanges.

Pour faire partie des associations cultuelles de son diocèse, il faudra d’abord déclarer, par écrit, que l’on est Cpour la liberté religieuse, contre la tyrannie de la libre-pensée et des sectes occultes ». La formule est assez vague pour que beaucoup puissent la signer; cependant, il faudrait savoir exactement ce que veulent » dire « liberté religieuse » et « tyrannie de la librepensée ».

La seconde obligation imposée par M. Lacroix aux membres de ses associations cultuelles nous semble préciser la première d’une façon peu avantageuse pour l’Église. Il faudra déclarer si l’on « veut l’enseignement catholique pour soi-même et pour ses enfants ». Est-ce à dire que l’on devra s’engager à faire instruire ses enfants dans les écoles religieuses, toutes les fois que cela sera possible? Je sais que telle est, en effet, la prescription formelle du concile de Trente, considérée, encore aujourd’hui, comme obligatoire pour tous les catholiques. Mais la terre a tourné bien des fois sur elle-même

depuis le concile de Trente ; les mœurs et les idées de ses habitants se sont singulièrement modifiées. L’Église a cessé d’être considérée comme l’alma mater dispensatrice de toutes connaissances ; elle a été remplacée, dans ce rôle sublime, par l’Université ; il y a une foule de gens, même parmi les catholiques, qui sont convaincus de la supériorité de l’enseignement de l’Université sur celui de l’Église. Il est donc fort probable que, si l’Église prétend, après la Séparation, imposer la doctrine du Concile de Trente, en matière d’instruction, à tous les membres des associations cultuelles, leur nombre en sera singulièrement réduit.

| La troisième et quatrième obligation imposées par l’évêque de Tarentaise sont moins graves : il demande aux membres des associations cultuelles de s’engager à faire faire la première communion à leurs enfants et à contribuer de leurs deniers aux frais de leur culte. S’ils sont fermement catholiques, ils n’auront aucune raison à invoquer pour se refuser à signer de pareilles obligations. :

La cinquième condition est plus importante. Je suis étonné de la trouver sous la plume d’un évêque dont le libéralisme n’est pas douteux. Les membres des associations cultuelles de son diocèse devront s’engager à « ne jamais se faire représenter, ni dans les assemblées municipales ou départementales, ni dans les assemblées législatives, par des hommes qui seraient les ennemis

_ déclarés de leur foi et de leur religion ». Il y a là une intrusion de la religion dans la politique, dont les conséquences seraient, à coup sûr, très graves, et qui est particulièrement pleine de dangers pour l’Église catholique.

433 25

J.-L. de Lanessan Si je comprends bien la pensée de l’évêque de Tarentaise, nul catholique ne devrait voter ni pour un protestant, ni pour un juif, ni pour un libre-penseur, encore moins pour un athée ou un matérialiste, car il est impossible que tous ces gens ne soient pas considérés par les catholiques fervents comme des ennemis de leur foi et de leur religion. J’ai vu manquer lunion de deux libres-penseurs, parce que la mère de l’un d’eux, catholique zélée, ne voulait pas entendre parler d’un mariage civil. Or, son fils était engagé si publiquement dans la philosophie matérialiste et dans les luttes anticléricales qu’il lui était impossible de contracter un mariage reli- ! gieux. J’ai connu encore une jeune fille pauvre empêchée d’épouser un jeune homme riche qui aimait et qu’elle aimait, parce que le futur était franc-maçon. Est-ce que des questions analogues et une foule d’autres encore ne se poseront pas, au moment de chaque élection, devant les catholiques qui auront signé l’engagement exigé par l’évêque de Tarentaise ? Et qui résoudra ces questions? ! Évidemment le prêtre, le directeur de la conscience des ” catholiques, le confesseur pour tout dire. Y at-il, dans le diocèse de Tarentaise, beaucoup de catholiques résolus à signer un engagement qui mettrait ainsi en jeu leur conscience religieuse chaque fois qu’ils auraient à déposer dans l’urne un bulletin de vote? En résumé, tout ce que Église fera pour s’assurer des concours sur lesquels il lui soit possible de compter en toutes circonstances, pour la défense de tous ses intérêts matériels ou religieux, aura pour résultat inévitable de diminuer le nombre des citoyens quiconsentiront à s’enrôler publiquement sous sa croix etsa loi. Ces citoyens seraient plus rares encore, si l’Église

tentait d’appliquer, dans tous les diocèses, les me- ‘ sures de rigueur proposées par l’évêque de Taren-

Entendez-le bien, dit M. Lacroix aux futurs membres

; des associations cultuelles, une fois votre signature donnée, il sera indispensable que vous teniez les engagements que

| vous aurez pris. Sous peine d’être disqualifiés et retranchés

\ de l’association, vous devrez vous abstenir de tout acte publie, de toute démarche extérieure qui serait une violation de voire parole, Au cas où, par peur, par intérêt ou par désir de vengeance, vous commettriez quelque faute de ce genre, le comité directeur de l’association, en vertu des droits qui lui seront conférés par les statuts, vous inviterait à fournir des explications, et, si elles n’étaient pas jugées suffisantes, votre nom serait rayé de la liste des catholiques et vous seriez de tout point assimilés aux hérétiques et aux libres-penseurs, c’est-à-dire à ceux que l’Eglise ne connaît pas. Du même coup, vous seriez privés de tous les avantages spirituels et temporels qu’impliquent la profession et la qualité de chrétien, et que vous devinez sans qu’il soit nécessaire de les mentionner ici.

Ce que propose l’évêque de Tarentaise, c’est, en somme, la constitution, après la Séparation, d’une Église catholique fermée, comme l’étaient les premières communautés chrétiennes. Les conditions d’admission seraient très rigoureuses, et l’exclusion serait suivie d’une partie des conséquences qu’entraînait autrefois l”excom-

Il n’est pas douteux qu’une Eglise catholique constituée de la sorte serait extrêmement forte, très redou- . table même pour les pouvoirs publics, Mais la foi estelle encore assez vive, dans notre pays, pour que l’on puisse trouver beaucoup de citoyens résolus à faire céder devant les considérations d’ordre religieux tous

J.-L. de Lanessan leurs intérêts matériels et jusqu’à la liberté de leur conduite quotidienne ?

J’engage l’évêque de Tarentaise à porter ses méditations sur ce problème, car, de la solution qui lui sera donnée par l’Église, dépend l’avenir dela religion catholique dans notre pays.

Parmi les interviews du Siècle, celle de l’évêque de Beauvais, M. Douais, mérite une mention spéciale à cause de l’importance de la question traitée par ce pré- | lat. Lorsque notre collaborateur, M. Eric Besnard, lui | demanda son avis sur la séparation des Églises et de | l’État, l’évêque de Beauvais se montra fort aimable, | mais refusa de répondre à la question qui lui était | posée. C’était le 21 décembre 1904, à un moment où le | ministère de M. Combes était partagé en deux fractions | d’égale force : l’une, favorable; l’autre, hostile à la | Séparation. L’évêque pensait, sans doute, comme | d’autres personnes bien informées, que le ministère | ferait tout son possible pour éviter une discussion où ses divergences de vues seraient inévitablement mises | en lumière devant la Chambre et le pays. Les représen- | tants de l’Église et les ultramontains croyaient alors qu’ils échapperaïent à la Séparation; ils se tenaient, à : son sujet, sur une grande réserve, quand ils ne témoignaient pas de leur secret espoir de la voir remettre

L’évêque de Beauvais était dans cet état d’esprit, car il disait : « Il y a quatre mois, le vent semblait devoir nous apporter la séparation des Églises et de l’État. Aujourd’hui, les parlementaires ont l’air de comprendre que, peut-être, il serait imprudent de la faire. Voilà pourquoi je préfère ne rien vous dire sur cette ques-

tion. » Depuis le 21 décembre, date où l’évêque de | Beauvais tenait ce propos, le vent a changé de nouveau; soufflé si fort que le gouvernement tout entier est porté vers elle, avec la majorité républicaine de la Chambre, subitement augmentée depuis l’arrivée au pouvoir du

En présence de cette situation nouvelle, l’évêque de Beauvais, imitant l’exemple de beaucoup de ses confrères, s’est décidé à parler. Il a compris qu’il n’était plus possible d’écarter la question qui lui avait été posée par Le Siècle; il s’est longuement expliqué dans une lettre rendue publique. Après avoir tenté d’établir que l’État est intéressé comme l’Église au maintien du Concordat, il laisse percer la crainte, fort légitime, que le parti républicain et le gouvernement ne partagent pas son avis sur ce premier point, et il aborde, non sans hardiesse, le problème de l’abrogation du Concordat, en se plaçant à un point de vue qu’il est intéressant de signaler. « Une question d’ordre supérieur et d’honné- teté publique, dit-il, domine cette matière : c’est le respect des contrats. »

/ Il voit dans le Concordat un « contrat synallagmatique, contenant des obligations réciproques » et d’une

| nature telle que, « en justice, le pape ne peut être mis systématiquement à l’écart de la Séparation ». D’après lui, « il faut l’entente pour la préparer et la réaliser. Il est indispensable que le pape Pie X y donne son assentiment, de même que la signature du pape Pie VII fut indispensable pour rendre valable l’acte de 1802 ».

D’après cette théorie, l’État serait indéfiniment lié à l’Église romaine par le Concordat et ne pourrait rompre

4 437 25,

J.-L. de Lanessan ses liens qu’avec le consentement du chef de cette Église. L’évêque de Beauvais ne craint pas d’ajouter que, si l’État s’avisait d’abroger le Concordat sans s’être mis d’accord avec l’Église, le devoir du clergé français serait de s’insurger contre la loi qui aurait prononcé l’abrogation :

Si, aujourd’hui, dit-il, nous nous sentons chez nous dans nos églises, c’est parce que la signature du pape nous y a introduits, nous y maintient. Que la signature du pape manque à la Séparation, nous la regarderons comme illégitime et violente, et nous ne sortirons pas de nos églises, où la même autorité nous retiendra.

Il est d’abord permis de faire observer à l’évêque de Beauvais que l’on ne songe pas le moins du monde à le faire sortir de ses églises. Le projet de loi du gouvernement lui en assure la jouissance gratuite pour deux ans, la jouissance en location pendant dix autres | années avant que les communes ou l’État puissent faire | valoir leurs droits de propriété. Il est, de plus, bien certain que, si les évêques et leurs subordonnés, ou 1 leurs ouailles, n’abusent pas de la liberté pour se

mêler aux luttes politiques et combattre la République, tout le monde sera d’accord, après ces douze premières années, pour les laisser jouir en paix d’églises dont les libre-penseurs n’auraient que faire.

L’évêque de Beauvais, insistant sur la qualité de contrat synallagmatique attribuée par lui au Concordat,

Que si l’État décide tout tout seul, arrange tout tout seul et nous impose les clauses de son arbitraire intéressé, la liquidation engendrera chaque jour les plus vifs dissentiments. Nous la subirons; nous ne l’accepterons pas.

On peut répondre que l’Église n’a jamais « accepté » non plus les Articles organiques annexés au Concordat, quoiqu’ils fassent partie intégrante de la loi du 18 germinal an X ; et que ce refus d’acceptation n’a mis aucun obstacle à l’exécution desdits Articles chaque fois que le gouvernement de la France a jugé nécessaire de les appliquer. Il en sera de même pour la loi qui prononcera l’abrogation des Articles organiques et du Concordat, et ordonnera la séparation des Églises d’avec l’État. Les évêques et leurs curés ne sont pas faits d’une autre étoffe que les autres Français : ils sont . tenus, comme tout le monde, de s’incliner devant les lois que le peuple de France juge bon de se donner.

L’évêque répond qu’en opérant la Séparation sans le concours du pape, les représentants du peuple violeront les principes les plus essentiels de la justice, feront acte de pur arbitraire. C’est ce qu’il importe d’examiner. ;

Il y a dans le Concordat deux parties bien distinctes : lune, que l’autorité civile aurait pu traiter seule, en 1807 ; l’autre, pour laquelle l’accord avec le pape était

Si le premier consul n’avait pas eu d’autre but que de rétablir l’entière liberté du culte catholique, il lui aurait suffi de prendre des mesures pour que sa pratique pût être exercée sans entraves, pour qu’il pût user sans restriction des édifices religieux, pour que, en un mot, il fût traité comme les autres et respecté, même par ceux, très nombreux alors, qui s’étaient séparés de toute religion.

L’état des esprits était tel, en France, au début du dix-neuvième siècle, que la seule promesse de la liberté

J.-L. de Lanessan

suffisait pour provoquer l’enthousiasme des prêtres qui s’étaient refusés à prêter le serment exigé de l’Église constitutionnelle. En 1799, les prêtres non assermentés du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura, détenus à l’île de Ré, écrivent à Bonaparte : « Nous vous promettons d’être fidèles à la République fondée sur les trois bases de la liberté, de l’égalité et du système représentatif. » Deux ans plus tard, les églises, partout rendues au culte, étaient librement fréquentées par tous les prêtres et par tous leurs fidèles. Aussi, beaucoup de gens sages conseillaient-ils à Bonaparte de rester indifférent en face des questions religieuses et de ne les traiter que par la liberté.

Pour cela, nulle entente avec le pape n’était nécessaire. La séparation des Églises et de l’État, opérée par la Révolution avec d’inévitables brutalités, pouvait d’autant plus facilement être rendue populaire, que les catholiques et leurs pasteurs avaient davantage été éprouvés par les tourmentes révolutionnaires.

Une politique aussi sage ne convenait pas à l’homme qui, sur les ruines de la Révolution, voulait édifier le trône des Césars. Un historien du Concordat, qui connaissait bien l’Église, car il fut préfet des archives du Vatican, Augustin Theiner, appréciait avec justesse l’œuvre de 1801, lorsqu’il écrivait au sujet du premier Consul : « Il comprenait trop bien que, sans Dieu et sans religion, la force matérielle est impuissante pour gouverner les hommes et surtout les empires… C’est donc sur la religion qu’il veut construire le nouvel édifice social de la France, afin de fermer ainsi l’abîme des révolutions et d’enchaïner les factions. Deux Églises établies en France s’offrent à lui ;: l’Église constitutians

nelle et l’Église catholique, et il n’hésite pas à se décla-

rer en faveur de la dernière. »

Pourquoi ? Bonaparte le disait lui-même aux curés de Milan, le 5 juin 1800 : parce que « la religion catholique, apostolique et romaine est la seule qui puisse procurer un bonheur véritable à une société bien ordonnée, et affermir les bases d’un bon gouvernement ». IL dévoilait avec plus de netteté encore ses pensées secrètes, lorsqu’il introduisait dans le Concordat luimême cet article 6, en vertu duquel les évêques devaient, € avant d’entrer en fonctions, prêter directement, entre les mains du premier Consul, le serment » par lequel ils s’engageaient non seulement à être fidèles à la Constitution, mais encore à « faire savoir au gouvernement » tout ce qui, dans leur diocèse, pourrait être « tramé au préjudice de l’État », c’est-à-dire contre le pouvoir césarien dont Bonaparte s’apprêtait à s’emparer.

Il est évident que de pareilles ambitions ne pouvaient être réalisées sans une entente complète avec la papauté, entente dont la première clause devait être la suppression de l’Église constitutionnelle et son remplacement par l’Église romaine ; et dont la seconde clause était, de toute nécessité, la reconstitution d’un clergé officiel, grassement payé par l’État, nommé par l’État, placé sous la dépendance de l’État. Les avantages que cette entente procurait à l’Église romaine étaient trop considérables pour que le pape ne les payât pas des quelques prérogatives que l’État s’arrogeait, Une fois la convention signée, le pape pourrait toujours tenter de reprendre ce qu’il aurait abandonné.

Les deux signataires du Concordat n’étant pas de

J.-L. de Lanessan meilleure foi l’un que l’autre, il était inévitable qu’ils se querellassent dès que l’on passerait à l’exécution de l’acte au bas duquel ils avaient mis leur signature. C’est, en effet, ce qui se produisit, J’ai à peine besoin de le rappeler.

Le Concordat ne fut, en somme, qu’une œuvre personnelle, signée par Bonaparte dans un but d’ambition personnelle, et qui ne saurait lier la France à perpétuité. Violé, tour à tour, depuis cent ans, par le pouvoir civil et par la papauté, il était fatalement appelé à disparaître le jour où le peuple se serait débarrassé des gouvernements dans l’intérêt desquels il avait été conclu.

L’évêque de Beauvais fait preuve d’un singulier oubli

  • de l’histoire, lorsqu’il présente le Concordat comme un contrat synallagmatique qui lierait le peuple de France à perpétuité. C’est exactement comme s’il aflirmait qu’en prêtant serment à Napoléon III les représentants du pays avaient lié la France pour toujours au second Empire. Le Concordat n’a été, comme ce serment, qu’un acte politique. I suffira d’un acte politique pour le faire disparaître, comme il a suffi d’un acte politique pour substituer au second Empire la République dont nous

Ce qui est vrai pour le Concordat, l’est aussi pour le w budget des cultes. L’évêque de Beauvais reconnaît que, | dans notre pays, « le service du culte a pris le caractère ; d’un service public ». Le fait est indiscutable ; il a des conséquences qui n’auraient pas dû échapper à la sagacité de M. Douais. Si le service du culte est un service public, il est évident que les pouvoirs publics ont le droit de le supprimer comme tout autre service. C’est ce qu’ils vont faire par la séparation des Églises et

de l’État. L’évêque de Beauvais méconnaît cette vérité, affirmée par lui-même, lorsqu’il écrit : « Que le gouvernement supprime, en agissant seul, le budget des cultes, il passera pour spoliateur. La liquidation lui sera reprochée : elle se retournera contre lui; il en pâtira. Nous la subirons parce qu’elle est la force; mais nous réclamerons sans cesse, parce que nous serons dans le

L’Église aurait le droit de protester si, du jour au lendemain, l’État privait de leurs ressources les prêtres ou évêques dont elle va supprimer « le service public » ; car il les a encouragés à embrasser la carrière sacerdotale en leür promettant des traitements ; mais ce n’est point ainsi que l’État va se comporter. Près de la moitié du budget des cultes sera conservée pendant des années, pour éviter qu’aucun membre du clergé séculier souffre de la Séparation dans ses intérêts matériels. Que peuvent demander de plus les évêques et les curés dont l’État juge à propos de supprimer ce que lévêque de Beauvais appelle lui-même le « service

L’évèque de Beauvais veut, il est vrai, voir dans le budget des cultes institué par le Concordat une sorte de compensation pour les biens de l’Église que la Révolution avait confisqués ; mais cette vue est inexacte.

| Les biens de l’ancienne Église avaient des destinations qui n’existent plus. C’est l’Église qui, sous la monarchie, avait à sa charge, en grande partie, l’assistance publique et l’instruction du peuple. Ces services sont, aujourd’hui, passés entre les mains de l’État, des communes ou des départements.

La seule charge qui incombe à l’Église est celle de

J.-L. de Lanessan k son culte; n’est-il point naturel que ses fidèles en fassent les frais, comme les protestants et les juifs feront ceux de leurs cultes particuliers?

En résumé, la Séparation ne lèse aucun des droits de l’Église; elle se borne à substituer un régime de liberté à celui que le despotisme césarien et l’absolutisme romain avaient imposé à la France dans un simple but d’intérêt et d’ambition.

Le Concordat, acte purement politique d’un César, sera détruit par un acte également politique des repré- sentants d’un peuple rentré en jouissance de ses droits et en possession de ses libertés.

L’interview que l’évêque de Séez a bien voulu accorder au collaborateur du Siècle prend place naturellement à côté de celle de l’évêque de Beauvais, en raison de la question qui y est traitée.

L’évêque de Séez ne s’est jamais vanté de libéralisme, comme son collègue de Tarentaise. Il fut l’initiateur de la protestation que 74 évêques adressèrent à la Chambre des députés contre la loi qui refusait l’autorisation et contemplatives.

Ses observations sont intéressantes, parce qu’elles contiennent un exposé aussi net que loyal de la doctrine historique de l’Église catholique. S’il ne veut pas de la Séparation, c’est parce que, à son avis, « du côté de l’Église, elle n’est pas possible », et il donne ses

L’Église, dit-il, a des droits imprescriptibles sur l’homme aussi bien que sur la société. Elle les tient de Dieu, et personne ne peut les lui enlever. Que des circonstances particulières lui permettent, l’obligent même à en céder

quelques parcelles pour le plus grand bien, elle le fera volontiers. Puissance suprême dans les questions religieuses et dans celles qui, par leur nature, participent à la fois de l’ordre moral et matériel, elle traite de gré à gré avec les pouvoirs établis. Toutefois l’État ne peut pas la regarder comme quantité négligeable; il ne doit pas l’ignorer. Elle est l’autorité de Dieu sur la terre, et cette autorité doit s’exercer sur les âmes qui relèvent de son domaine, sur les corps dans toutes les questions qui se rapportent à la conscience, sur toutes les questions sociales qui touchent au domaine de l’esprit.

A l’appui de cette doctrine, qui est, il faut bien le reconnaître, la pure doctrine catholique, l’évêque de Séez fait appel à l’histoire et même à celle des temps modernes. Il rappelle qu’aux États-Unis « le christianisme est véritablement la religion nationale », et il

| ajoute, en citant Claudio Janet :

Loin d’être confiné par la loi ou les préjugés dans le domaine de la conscience privée et du foyer domestique, il est resté, au moins jusqu’à nos jours, la première des à institutions publiques. Et les faits prouvent la vérité de ces paroles. La Constitution de presque tous les États s’ouvre par une aflirmation de foi chrétienne, le repos du dimanche est imposé, le blasphème est puni par la loi. Le mariage religieux y produit des effets civils; les fêtes nationales, les expositions, les sessions de congrès s’ouvrent toujours par la prière. Les associations religieuses, paroisses ou congrégations, y jouissent de la personnalité civile et peuvent, bien plus librement qu’en France, accroître, transmettre, administrer leurs biens. Ces biens sont exempts de taxes, et tout membre d’une association religieuse qui refuse de payer les cotisations fixées par les règlements de son Église, peut y être obligé par le magistrat si, publiquement et dans les délais voulus, il ne s’est pas retiré en donnant sa démission. Les ministres des cultes ne sont pas astreints au service militaire. Tel est le régime américain.

L’évêèque de Séez aurait pu ajouter que, dans tous les pays protestants ou catholiques, la religion est liée d’une façon plus ou moins intime à l’État. Il aurait pu rappeler qu’en Russie le tsar est à la fois autocrate politique et souverain pontife, chef absolu de l’État et de la religion, et convaincu, suivant les termes d’un rescrit récent, que « la nation russe lui a été confiée par Dieu ». M. Bardel aurait pu nous montrer l’empereur d’Allemagne faisant lui-même la prière publique à bord de son yacht, et s’élevant, dans une lettre mémorable, contre ceux qui osent mettre en doute la divinité du Cbrist. Rien ne l”empéchaït de citer les prêches que faisait Gladstone dans le temple de son village et les ordonnances par lesquelles, tous les ans, le président de la République des États-Unis et celui de la République suisse ordonnent des prières publiques. Ilpouvait encore noter que les souverains d’Angleterre sont sacrés chefs de l’Église anglicane, en même temps que rois de la Grande-Bretagne, tout comme les Sultans de Con- … stantinople sont, par leur accession au trône, transformés en représentants souverains et quasi-divins du prophète. Il eût été encore dans la vérité en signalant le caractère religieux dont étaient revêtus les Consuls de la Rome républicaine et en rappelant que destemples étaient dressés aux empereurs romains de leur vivant W (Romae et Augusto) en attendant que le Sénat les M proclamât dieux. Pourquoi n’a-t-il point ajouté que les rois d’Égypte étaient tout à fait dieux et se rendaient à eux-mêmes les honneurs divins dans des temples, dont ils étaient à la fois les grands-prêtres et les divinités ? De toutes ces vérités historiques, il ne pourrait conclure, s’il était un simple philosophe et non l’évêque d’une

| religion, qu’une seule chose : c’est qu’il fut un temps et qu’il est encore des peuples où la religion et l’État, les

| souverains et les pontifes sont confondus. De ce que cela fut et est encore, la logique nous oblige-t-elle à dé- duire qu’il en devra être de même toujours et partout ?

L’autocratie a été pendant longtemps la seule forme

gouvernementale connue des hommes ; elle existe encore dans un certain nombre de pays ; cela prouvet-il qu’elle soit la seule forme possible de gouvernement ? N’a-t-on pas vu des peuples se révolter pour la détruire ? Ne sait-on pas qu’en ce moment même, non loin de nous, des révolutions se préparent dans le but de Ia faire disparaître ? Il en est de même de l’union des États et des religions que l’évêque de Séez représente à ses fidèles comme la solution inéluctable du problème des

…. rapports des Églises et des gouvernements. L’humanité a cru pendant de nombreux siècles que cette union était indispensable ; elle commence à en douter; il est même des pays où elle ne le croit plus du tout et où les peuples en sont venus à penser que leur sort serait meilleur, que leur vie serait moins troublée, si les gouvernements ne se mêlaient pas plus des dogmes et des cultes que les prêtres ne se mêleraient de la conduite des affaires, de la défense des intérêts matériels et de la confection ou de l’exécution des lois.

L’Église se vante, depuis dix-huit siècles, d’avoir

. révélé à l’humanité l’idée de la séparation du temporel d’avec le spirituel, de ce qui est dû à César d’avec ce qui est dû à Dieu ; l’évêque de Séez ne voit-il pas que la sépa-

| | ration des Églises et de l’État est la conclusion logique,

_ inévitable de l’idée que le christianisme se glorifie À d’avoir apportée dans le monde ?

J.-L. de Lanessan

L’évêèque de Séez affirme, il est vrai, qu’en séparant l’Église de l’État la loi ferait une œuvre hostile à la religion et d’où sortirait, avec la destruction du catholicisme, la disparition de toute justice et de toute morale. Ces assertions méritent d’être examinées de près.

Sur le premier point, l’évêque de Séez écrit :

La séparation de l’Église et de l’État équivaut, pour l’État, à une déclaration oflicielle d’athéisme aussi bien pratique que spéculatif. L’Etat ne connaît plus la religion; l’Etat élabore ses lois, dirige la société, établit ses programmes d’enseignement, distribue, par des milliers de bouches, la nourriture de l’intelligence à toute la jeunesse française, mais la religion est soigneusement éloignée, écartée sans merci de ce travail qui contribue à la formation d’un

Il y a, dans les lignes ci-dessus, une erreur qu’il importe de dissiper, car elle est présentée sous une forme qui la rend apte à tromper les esprits simplistes, dont le nombre est si grand parmi nos compatriotes. De ce que l’État se sépare des Églises, écarte les questions religieuses de son enseignement officiel et ne tient compte, dans ses lois, que des intérêts matériels des citoyens, l’évêque de Séez en conclut qu’il fait « déclaration d’athéisme ». Ce serait vrai, si l’État formulait dans ses lois ou dans son enseignement une philosophie matérialiste, s’il condamnait, sous une forme quelconque, les croyances religieuses, ou s’il traitait les catholiques, les juifs, les protestants, les musulmans moins bien que les libres-penseurs et les athées. Mais chacun sait qu’il n’en est absolument rien. N’a-t-on pas vu des librespenseurs, voire des athées, combattre certains ministres et les renverser parce qu’ils concluaient de la religiosité

; de tels ou tels officiers à leur hostilité envers la République ? N’y a-t-il pas des circulaires ministérielles prescrivant de la façon la plus formelle aux instituteurs de favoriser l’enseignement religieux que la plupart des familles font donner à leurs enfants par les prêtres, les pasteurs ou les rabbins? La loi scolaire, elle-même, n’a-t-elle pas prescrit qu’un jour de congé serait accordé chaque semaine aux enfants de toutes les écoles, afin qu’ils puissent suivre les leçons du catéchisme ou de tout autre enseignement religieux ?

Non, l’État, en se séparant des Églises, ne fait pas « déclaration d’athéisme »; il proclame simplement sa neutralité en matière religieuse. Et, s’il agit de la sorte, c’est parce qu’il respecte également toutes les religions et veut qu’elles soient respectées par tous les citoyens.

Pour que l’État en arrive à cette conception de ses devoirs, il a fallu que beaucoup de temps se soit écoulé et que de grands progrès sociaux, en même temps que scientifiques, aient été réalisés. Nous voilà loin de l’époque où la cité et l’empereur étaient honorés dans le même temple et où l’on perdait sa qualité de citoyen en s’abstenant, sans motif valable, d’assister au banquet annuel offert en l’honneur du dieu-État. Cela nous éloigne aussi de l’époque où l’Église chrétienne s’arro-

| geait le droit de distribuer et d’ôter les couronnes, pro-

| voquait une croisade contre les Albigeoïis, parce qu’ils s’avisaient de ne pas croire à tout le symbole du Concile de Nicée et de ne pas s’incliner sous l’absolutisme pontifical ; loin aussi du temps où le christianisme dictait à la justice civile des jugements et faisait brûler par les bourreaux de l’État les hérétiques, les juifs ou les impies.

J.-L. de Lanessan

Sous l’influence du progrès de la science et des mœurs, les idées du peuple français sur tous ces points se sont notablement modifiées. Jadis il réclamait le supplice des infidèles ; aujourd’hui, il entend que chacun honore son dieu à sa façon, s’il croit bon d’en reconnaître un, et ne pratique aucune religion, s’il juge préférable de n’en point avoir. La loi qui effectuera la séparation des Églises et de l’État ne fera que consacrer ces idées de tolérance et de liberté. Les Églises n’auraient le droit de se plaindre que si, après la Séparation, les protestants troublaient le culte des catholiques, les juifs ou les catholiques celui des protestants, et les librespenseurs celui des diverses religions. Or, sans parler des dispositions spéciales contenues dans la loi de Séparation, il y a, dans notre Code pénal, des articles plus que suflisants pour punir de pareils attentats contre la liberté de conscience et la libre pratique des religions.

L’évêque de Séez tente encore de justifier la prétendue nécessité de l’union de l’État et de l’Église, en affr-

: mant qu’il ne saurait exister de justice en dehors de la

La loi, dit-il, a pour fondement la justice ; non pas une justice temporaire, passagère, soumise au caprice des assemblées nationales, jouet si souvent de la passion aveugle ou des intérêts de parti. On sait trop ce que devient une justice semblable. La loi a pour fondement la justice | éternelle, qui domine l’homme, règle ses droits, lui prescrit | ses devoirs et garantit toute liberté légitime contre les appétits et les convoitises. Or, cette justice, où la trouvezvous, sinon dans la religion ? Qui l’inspirera, qui la gardera | toujours saine, pure, sans alliage, sinon la religion ? Venue de Dieu, comme la justice elle-même, la religion en est la

J gardienne contre les passions des hommes et leurs propres ; Sur ce point encore, le langage de l’évêque de Séez | est entièrement conforme à la doctrine chrétienne; mais qui ne sait combien cette doctrine est condamnée par | les faits ? Faut-il rappeler quelles variations la justice … soi-disant « venue de Dieu » à subies au cours des

  • siècles, sous l’influence du christianisme lui-même? ; N’est-ce point au nom de cette justice que catholiques et protestants se sont condamnés réciproquement à Ù l’exil, à la confiscation, à la mort? que les Églises ont …_ béni tour à tour les rois et les républiques, les faiseurs _ de révolution et les fauteurs de coup d’État? N’est-ce He point cette justice qui fit boire la ciguë à Socrate, cru- {i cifia Jésus, brüla Jean Huss et Michel Servet? Et n’est-ce … point la justice « venue des hommes » qui a rendu plus … la justice « venue de Dieu? » Les erreurs et les vices de …._ toutes les justices, sans en excepter celles desreligions, …_ sont trop profondément gravés dans les pages de l’histoire de tous les peuples, pour que l’on puisse encore _ admettre qu’il en existe une seule à l’abri des imperfections déterminées par les passions ou les intérêts … qui agitent le cœur des hommes. Que l’évêque de Séez nous aide à faire de bonnes lois et à rendre la justice plus juste, il servira mieux la cause de l’humanité qu’en essayant de nous effrayer par le spectre des injustices auxquelles il suppose que la France serait condamnée le jour où les Églises auront été séparées de l’État. Sur le dernier point, celui de la morale, l’évêque de … Séez ne manque pas d’invoquer, à l’appui de la doctrine | 451

de l’Église catholique, les paroles prononcées à la tribune de la Chambre par M. Combes :

Que l’on s’adresse, dit-il, à la volonté, au caractère, au cœur, à ce qui constitue avant tout l’homme moral, comment le former sans faire intervenir la religion ? Parlera-t-on de morale en excluant la religion ? Mais de quelle morale ? On d’assez puissants échos dans le pays : « En dehors de la religion, la morale manque de fondement. » Sous ce rapport comme sous bien d’autres, les ennemis de la religion tribut nécessaire envers la religion qu’ils proscrivent, car cette base morale est indispensable à la vie. Sans elle, l’enseignement prépare des générations livrées à tous les instincts des passions, sans frein contre elles-mêmes, soumises

° auxentrainements les plus périlleux et certainement les plus funestes pour la société dont elles feront partie. Sans religion, on construit des personnalités égoïstes, indisciplinées et dépourvues des vertus sur lesquelles reposent la société, la famille, aussi bien que l’individu.

Que l’évêque de Séez invoque, à l’appui de sa thèse, l’opinion du chef du gouvernement qui s’est le premier prononcé en faveur de la Séparation, c’est, à coup sûr, . un acte de bonne guerre, mais ce n’est point un argument décisif, car il n’y a pas d’homme au monde dont l’opinion personnelle ait la moindre valeur lorsque les faits la contredisent. Or, tous les faits de l’histoire hu-

: maine contredisent la thèse de l’évêque et de M. Combes : tous montrent l’évolution de la moralité individuelle et sociale s’effectuant en dehors et indépendamment des religions, au point que certaines époques remarquables par lexaltation religieuse des peuples le furent aussi par la corruption des mœurs. Est-ce que, dans notre pays, la démoralisation du clergé lui-même ne fut point

particulièrement scandaleuse au moyen-âge, c’est-à-dire dans le temps où l’Église atteignait l’apogée de sa puissance spirituelle et temporelle ?

Du reste, qui donc propose d’interdire l’enseignement des morales religieuses? Est-ce que, après la séparation

des Églises et de l’État, les portes des églises, des temples, des synagogues, des mosquées ne resteront pas ouvertes, en vertu même de la loi, devant tous ceux, grands ou petits, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, qui voudront.les franchir pour aller entendre la parole des orateurs sacrés et des instructeurs religieux? Est-ce que les prêtres, les rabbins, les pasteurs ne pourront pas librement porter leurs leçons dans toutes les familles qui les voudront bien accueillir ? Est-ce que, en un mot, la Séparation ne consacre pas toutes les libertés individuelles dont les membres d’une religion quelconque ont joui jusqu’à ce jour ?

Aussi nous est-il impossible de comprendre que l”évé- , que de Séez et certains de ses confrères nous menacent de se révolter contre la loi qui opérera bientôt la séparation de leur Église d’avec l’État. S’ils ne veulent que la liberté, nous la leur donnerons entière; et l’opinion publique nous approuvera; s’ils prétendent maintenir des privilèges dont ils n’ont usé que contre la République, ils se briseront devant les résistances de cette même opinion et ils ruineront de leurs propres mains la religion dont ils veulent imposer l’absolutisme à un pays

| qui ne rêve plus que de liberté. | Après avoir examiné et discuté les problèmes soulevés par les personnages religieux qui ont bien voulu donner leur concours à l’enquête du Siècle, il me paraît intéressant de jeter un regard d’ensemble sur l’état d’esprit 453 26.

J.-L. de Lanessan

dans lequel se trouvent les différentes Églises, au moment

où la Chambre se prépare à discuter la séparation des Églises et de l’État.

Parmi les Églises qui se partagent l’adhésion des Français, il en est deux, celle des protestants et celle des israélites qui s’inclinent, sinon avec joie, du moins avec

  • philosophie devant la réforme qui va être accomplie. Ayant déjà la coutume de faire face à leurs besoins cultuels par les subventions de leurs fidèles, ces deux Églises sont à peu près sais inquiétude au sujet des ressources dont elles disposeront après la Séparation, Elles sont, du reste, habituées à faire peu de dépenses de luxe, n’ont qu’un personnel limité de pasteurs ou de rabbins, comptent un nombre considérable de membres à la fois riches et sincèrement religieux. La Séparation n’a, par conséquent, rien qui, au point de vue matériel, puisse les inquiéter,

IL en est de même au point de vue spirituel. Comme toutes les religions en minorité, le protestantisme et le judaïsme ne connaissent, le premier surtout, qu’une proportion restreinte d’indifférents. Les gens qui vont à la synagogue ou au temple sont presque tous des croyants zélés et qui tiennent à honneur de faire étalage de leur zèle aux yeux des autres groupements religieux. Du reste, les cérémonies de leur culte sont si peu attrayantes, qu’ils s’empresseraient de les fuir s’ils n’y étaient pas attirés par la foi.

Au point de vue politique, protestants et juifs n’ont M

jamais donné lieu à aucune plainte sérieuse de la part des républicains. Peu favorisés par la monarchie et Ÿ l’empire, ils ont accueilli avec faveur la République, ; parce qu’ils comptaient sur elle pour instaurer la liberté |

ï de conscience en son intégrité. La Séparation faisant | disparaître l’autorité que le catholicisme tirait de son … influence sur les pouvoirs publics, ils ne peuvent que la …._ voir d’un œil indulgent, sinon satisfait. Peut-être même K l’Église protestante espère-t-elle tirer quelque profit des +. dissensions qui se produiront inévitablement dans la so- ciété catholique, des schismes plus ou moins impor- …. tants que provoqueront les divergences d’opinion des … prêtres au sujet de certains dogmes et des conflits qui éclateront entre les associations cultuelles. Il y a, en ‘ effet, des régions de la France, le sud-ouest et le sud- | est, par exemple, où le protestantisme a fait quelques gains depuis une quinzaine d’années. Il en pourra faire …_ d’autres, plus importants, après la séparation des | Églises et de l’État. Il suffit, d’ailleurs, que ses fidèles en « aïent l’espoir pour que la Séparation ne leur déplaise | pas trop. La situation faite à l’Église catholique par la Séparation est, évidemment, moins favorable. C’est elle qui | en subira toutes les conséquences ; c’est en elle que se _ feront sentir tous ses effets. Habituée à parler en sou- » veraine à l’État, depuis de nombreux siècles, organisée en gouvernement beaucoup plus qu’en société religieuse, agissant et parlant au nom de la grande majorité des Français, elle a toujours eu la prétention de jouer dans l’État le rôle d’un véritable État, mais d’un État qui, | pendant le cours presque entier de son histoire, est allé prendre à Rome les directions qu’il imposait au

Bien rares et bien courts ont été les moments où les évêques et prêtres de France se sont souvenus qu’ils __ appartenaient à une Église dont le véritable intérêt

J.-L. de Lanessan était de se montrer avant tout nationale. Ils n’ont été gallicans qu’aux heures où ils avaient besoin de la protection du pouvoir civil contre les abus ou la cupidité du souverain pontificat. Ils ont été romains tant qu’ils ont trouvé dans le Vatican un protecteur et un soutien contre l’autorité des pouvoirs civils. Car si la papauté ’ chercha toujours à dominer les États, il serait injuste de ne pas reconnaître que la plupart des gouvernements se sont efforcés d’utiliser l’Église au profit de

Il en est résulté que, même aux heures de son histoire où elle dut subir l’autorité du pouvoir civil, l’Église catholique a traité avec ce dernier de puissance à puissance.

Le Concordat de 1801 n’a pas d’autre source que celle des ambitions parallèles d’un pouvoir civil qui était alors aux mains d’un ambitieux et d’un pouvoir pontifical dont le détenteur se montra politique fort habile.

Le préambule du Concordat porte la marque éclatante des ambitions rivales d’où il naquit :

Le gouvernement de la République, y est-il aflirmé, reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré, et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l’établissement du culte catholique en France et de la profession particulière qu’en font les consuls de la République.

À la lecture de ces lignes, un ignorant pourrait croire qu’au moment où le Concordat fut signé, le culte catholique n’existait plus en France, avait été supprimé au point que l’on se trouvât dans la nécessité de procéder

à son « établissement ». Or, rien n’est plus faux. Depuis deux ans déjà, la plus grande tolérance était accordée par le gouvernement de la République à la pratique du culte, même pour les prêtres et évêques qui n’avaient pas voulu se plier aux exigences de la loi. On n’exigeait plus ni des curés ni des évêques aucun serment ; on se contentait d’une déclaration de fidélité au régime républicain. (1) Toutes les églises avaient été rouvertes, et chacun les fréquentait à sa guise. Il n’y avait donc pas

lieu de procéder à « l’établissement du culte catholique ». Et ce n’est point de cela qu’il s’agit dans les pourparlers qui précédèrent le Concordat.

Ce que le pape voulait, c’était que la religion « catholique, apostolique et romaine », fût restaurée, autant

(1) Cest par ces mesures libérales que Bonaparte commença de gagner les suffrages des catholiques et du clergé. Le 7 nivôse an VIII (28 décembre 1799), il adressait aux habitants de louest une proclamation qui se terminait par ces mots : « Les ministres d’un Dieu de paix seront les premiers promoteurs de la réconcilation et de la concorde ; qu’ils parlent au cœur le langage qu’ils

: apprirent à l’école de leur maître ; qu’ils aïllent dans les temples, | qui se rouvrent pour eux, offrir avec leurs concitoyens le sacrifice qui expiera les crimes de la guerre et le sang qu’elle a fait verser. » Cette proclamation était envoyée par Bonaparte à Berthier avec une lettre où il lui disait : « Les habitants auront le libre exercice du culte; les églises non vendues seront mises à la disposition des communes; les prêtres ne seront tenus de prêter d’autres serments que celui de fidélité à la Constitution ;les prêtres

| diront la messe quand ils le voudront. »

A côté de ces avantages se trouvait l’indication du service attendu, en même temps que l’annonce d’avantages nouveaux si le premier Consul était satisfait de la façon dont ce service serait rendu : « Le général Hédouville, écrivait Bonaparte, laissera espérer aux prêtres que, lorsque le gouvernement sera sûr qu’ils n’emploient leur influence que pour le consolider, et qu’ils sont fidèles aux principes de l’Evangile, qui leur prescrit de ne point se mêler des affaires temporelles, il pourra alors faire davantage pour eux. » L’auteur du coup d’Etat de Brumaire préparait son accession à lempire. I1 ne donnait à l’Eglise la liberté que pour en recevoir

J.-L. de Lanessan que les mœurs le permettaient, dans la situation d’Église officielle dont elle jouissait avant la Révolution. Ce que Bonaparte voulait, de son côté, c’est que cette restauration préparât le rétablissement du trône renversé par la Révolution. C’est cet accord de l’Église avec Bonaparte qui est consigné dans le préambule du Concordat. On n’osait pas dire tout ce que les deux signataires désiraient, mais on le laissait entendre aussi formellement que possible. En déclarant que la religion catholique est celle de « la grande majorité des citoyens français » et en affirmant « la profession particulière qu’en font les consuls de la République », le Concordat donnait à cette religion une place prépondé- rante parmi celles qui se partagent la foi des Français. Il la proclamait presque la religion officielle de la Elle le devint tout à fait, par la force des choses, sous la monarchie de droit divin qui succéda au premier Empire ; elle l’a été presque constamment, en fait, pendant le dix-neuvième siècle. C’est elle qui a inspiré la majeure partie de notre politique étrangère et qui est responsable de la plupart des fautes que nous avons commises dans nos relations avec les grandes puissances européennes. C’est elle aussi qui a dominé notre M politique intérieure jusqu’à ces dernières années ; c’est ’ sur elle que pèse la lourde responsabilité des divisions ji profondes déterminées dans notre pays par le régime d’enseignement qu’elle imposa, comme condition de ; son concours, à l’auteur du coup d’État d’où sortit le k Grâce à la situation privilégiée officielle qui lui avait été faite par le Concordat, l’Église catholique a échappé, ‘

. depuis un siècle, à toutes les luttes auxquelles la liberté et la libre concurrence avec les autres religions l’au- .. raient exposée, La masse du peuple va toujours à ceux qu’elle croit être les plus nombreux et les plus puis- » sants, À plus forte raison est-elle peu disposée à chan-

  • ger d’opinions ou de croyances quand tout lui prouve que ses propres opinions et croyances sont celles du grand nombre et du gouvernement. Cette raison capitale, jointe à l’austérité des autres cultes, — austérité qui ne convient guère à l’esprit païen de nos populations, — a mis le catholicisme à l’abri des atteintes du
  • protestantisme. Il est naturel qu’il tienne à conserver un régime qui lui a procuré un si grand avantage et … qu’il se montre fermement attaché au Concordat. Cependant, le régime du Concordat devait nécessai- À rement prendre fin le jour où le peuple lui-même devien- … drait le détenteur de la puissance gouvernementale. De même qu’il avait brisé les pouvoirs civils autocra- … tiques, il devait secouer le joug de la puissance religieuse. Ne savait-il pas que tout le long de son histoire … les deux pouvoirs s’étaient constamment ligués pour le “ dominer ? N’avait-il pas conscience que pour se débar- … rasser définitivement de l’autocratie civile, il était tenu de détruire l’absolutisme religieux ? N’est-il pas apparu clairement à tous les hommes expérimentés, dès le pre-
  • mier jour où la troisième République a été fondée dans notre pays, que son existence aurait pour indispensable corollaire l’émancipation absolue du gouvernement civil “ et la rupture de tous les liens dans lesquels il est, … depuis tant de siècles, enlacé par l’Église catholique ? F Celle-ci ne s’y est point trompée : tous les efforts
  • qu’elle a faits pour détruire la République, tous les

J.-L. de Lanessan

concours qu’elle a donnés aux adversaires du régime républicain témoignent de la vue très juste qu’elle a eue de l’avenir qui lui était réservé par ce régime. Lorsqu’elle s’alliait aux boulangistes césariens, lorsqu’elle accourait au secours des nationalistes, héritiers du boulangisme, lorsqu’elle lançait ses Assomptionnistes avec leurs Croix, ses jésuites avec leurs collèges, ses frères avec leurs écoles, à l’assaut des institutions dé- mocratiques, c’est l’échéance en face de laquelle la papauté se trouve aujourd’hui placée, qu’elle essayait de reculer ou dont elle tentait d’empêcher la venue. Elle l’aurait pu encore, peut-être, pendant quelques années, si elle avait eu à sa tête un pape politique comme Léon XII, et non religieux comme Pie X. Aujourd’hui, plus rien ne peut empêcher les destins de s’accomplir.

L’Église catholique sera bientôt séparée de l’État, comme les autres ; en perdant son caractère officiel, sa situation prépondérante, le prestige qu’elle tirait de ses rapports publics avec le gouvernement, elle cessera d’être ce qu’elle fut toujours, en notre pays, un pouvoir redoutable et redouté. Elle ne sera plus que l’organisme représentatif d’une religion respectée, mais enfermée dans les limites de son culte et n’ayant plus qu’une autorité morale subordonnée à la conduite qu’elle tiendra. |

On ne saurait s’étonner que l’Église catholique re-

‘ grette la situation privilégiée qui lui avait été faite par le Concordat.

Les évêques, en particulier, ont un autre puissant M motif d’y tenir. Appuyés sur l’autorité de l’État, ils sont { devenus, dans leur diocèse, autant de petits monarques M presque absolus, souvent durs pour leurs prêtres, tou-\

jours obéis, adulés et dotés d’amples revenus. Or, la Séparation menace, à la fois, leur autorité et leur fortune. En admettant qu’ils fassent volontiers le sacrifice de celle-ci, ils sont remplis d’inquiétude à l’idée que leurs prêtres et leurs fidèles pourront s’émanciper de leur autorité spirituelle et matérielle et y seront poussés par l’orgueil inhérent à tout esprit humain.

Il suffit d’avoir causé avec quelques curés pour savoir combien le pouvoir des évêques paraît lourd à un assez grand nombre d’entre eux. Il est, d’ailleurs, impossible qu’il en soit autrement : pour être prêtre, on

_ n’enest pas moins homme, ni moins porté à se montrer sévère pour les chefs sous la dépendance desquels on est placé. Tel curé qui se croit apte à remplir les postes les plus élevés se lamente d’être confiné dans des paroisses de peu d’importance, où il ne trouve pas le moyen de faire valoir les hautes qualités dont il se croit doué. Tel autre ne pardonne pas à son évêque de se montrer sévère pour les fredaines qu’il lui arrive de commettre et lui en tient d’autant plus rigueur qu’il est au courant des fautes de son chef. Tel prêtre voudrait qu’on lui accordât plus d’indépendance dans les études d’exégèse auxquelles il se livre ; tel autre critique la manière dont son évêque entend la conduite du confesseur et apprécie la casuistique du confes-

| sionnal. Combien en est-il d’assez modestes et

| d’assez dociles pour s’incliner, sans aucune réflexion, devant tous ordres, avis ou jugements de leur chef

Les évêques n’ignorent point l’existence de ces sentiments ; ils se demandent s’ils ne se manifesteront pas plus hautement qu’aujourd’hui lorsque les curés pour-

ront s’appuyer sur les associations cultuelles de leurs M paroisses, tandis qu’eux-mêmes auront perdu le concours M des pouvoirs publics. C’est cette crainte qui inspiraït Ù l’évêque de Quimper, lorsqu’il disait, tout récemment, à un journaliste : « Je suis persuadé, convaincu, presque certain, qu’au lendemain de la promulgation de la loi, , le pape, par une manifestation solennelle, réprouvera d’une manière absolue la constitution d’associations cultuelles, dont l’existence serait une méconnaissance M absolue de la discipline ecclésiastique et de la hiérar- M pense que le pape interdira toute association cultuelle M qui se formerait en dehors de l’autorité des évêques et M du pape lui-même. S’il agit de la sorte, le pape fera,

__ sans aucun doute, preuve de sagacité : il pourra, par ce M moyen, mettre un frein aux désirs d”émancipation de . certains prêtres et même de certains évêques; mais ne M compromettra-t-il pas l’avenir pour assurer le pré- hi

La question grave en présence de laquelle va se 4 trouver la papauté, après la Séparation, c’est celle de À |

-_ la démocratisation de l’Église catholique. Déjà, il est ; aux prises avec ce problème en Italie; il le verra se F | poser plus gravement encore dans notre pays, en rai- { son des progrès déjà réalisés par toutes les fractions de notre peuple dans la voie démocratique. Dès le jour où les catholiques paieront directement leurs curés, ils M voudront exercer une influence sur leur nomination. M Comment les évêques pourront-ils s’y opposer ? Celui À | qui tient les cordons de la bourse n’est-il pas toujours » très fort au regard de celui qui en dépense le contenu ? Puis, les évêques eux-mêmes n’auront-ils pas le désir de À

prendre part à la nomination de leurs collègues ? Ne se trouvera-t-il pas un nombre important de catholiques pour réclamer la destruction du régime de monarchie absolue sous lequel vit aujourd’hui l’Église romaine, en France, et le retour à l’organisation démocratique de l’Église primitive ?

En présence de ce mouvement d’opinion, qu’il est impossible de ne pas prévoir, que fera la papauté? Adoptera-t-elle le régime qui est institué déjà, avec son consentement, aux États-Unis, et qui aboutit à une réelle démocratisation de l’Église catholique de ce pays? Voudra-t-elle, au contraire, maintenir l’organisation monarchique qui existe actuellement en France? Dans le premier cas, le catholicisme pourra se maintenir encore pendant un temps plus ou moins long, tout en perdant peu à peu son absolutisme spirituel. Dans le

. second, il n’est pas douteux que son existence soit gravement compromise. Son sort est donc entre les mains

Il en est d’autres non moins importants. La Séparation est née des fautes politiques commises, depuis la fondation de la République, par l’Église de France. Elle est devenue inévitable le jour où Pie X s’est mêlé de notre politique extérieure et où il a pris parti, en France même, pour les évêques rebelles contre le gouvernement

L de la République. La Séparation elle-même aboutirait fatalement à la ruine rapide du catholicisme dans notre pays, si l’Église ne se montrait pas plus prudente en

. politique, dans l’avenir, qu’elle ne la été dans le

Ce n’est pas seulement des luttes politiques propre-

. ment dites qu’elle devra s’abstenir, c’est aussi de toute

4 463

J.-L. de Lanessan action qui pourrait être considérée comme connexe à la politique. Je fais surtout allusion à l’enseignement. L’Église devra se rendre un compte exact de l’état dans lequel se trouve, aujourd’hui, le problème de l’instruction primaire. Elle devra se dire que si elle fait mine de s’emparer de l’enseignement libre, il se produira fatalement dans le parti républicain des résistances contre L ses prétentions. Déjà, les évêques et les curés ont commis une faute grave en s’emparant de la direction des sociétés civiles qui se sont formées en vue de la recon- + stitution des écoles congréganistes. Leur faute apparai- . tra plus grave après la Séparation, car on ne manquera W pas devoir dans leur conduite un témoignage d’hostilité w à l’égard de la neutralité scolaire, devenue, depuis M vingt-quatre ans, l’un des principes essentiels du régime M Enseignement clérical et ultramontanisme sont M deux termes presque synonymes. Or, les catho-w liques eux-mêmes se sont, en majeure partie, détachés M des doctrines ultramontaines. Qui donc oserait parler ” aujourd’hui du rétablissement du pouvoir temporel des ; papes? Créé par les congrégations qui sont de véri- M tables milices pontificales, l’enseignement libre religieux | n’a pu échapper aux doctrines ultramontaines que law
grande majorité des Français condamne. S’il se montrait désormais le soutien et le propagateur de cet È enseignement, le clergé français ne saurait échapper à ] l’accusation de travailler au profit de Rome contre la France. Il perdrait la religion par les moyens mêmes É dont il ferait usage pour la défendre. # En résumé, les craintes de divers ordres émises par les évêques en ce qui concerne les suites de la Sépara-s

tion, seraient légitimes si l’Église de France se montrait incapable d’être avant tout française, de se démocratiser, de se tenir d’une manière absolue en dehors de la politique et de tout ce qui y touche. La Séparation est une œuvre de liberté; elle offre tous les avantages et les inconvénients des œuvres de liberté. L’Église catholique va montrer, après vingt siècles de régime absolutiste et despotique, si elle sait faire usage de la liberté.

Loi relative à l’organisation des cultes

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 18 germinal an x, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 15 dudit mois, communiqué au tribunat le même jour.

La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 25 fructidor an X (10 septembre 18ot), ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.

Convention entre le Gouvernement français ! Le Gouvernement de la Ré- | ,France et de la profession parpublique reconnaît que la reli- ticulière qu’en font les Consuls 4 gion catholique, apostolique et | de la République. romaine est la religion de la En conséquence, d’après cette grande majorité des citoyens reconnaissance mutuelle, tant français. us ai pour le bien de la religion que

Sa Sainteté reconnaît égale- | pour le maintien de la tranquilment que celle mème religion | lité intérieure, ils sont convea retiré et attend encore en ce nus de ce qui suil :

moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l”établis- Article premier.— La religion sement du culte catholique en | catholique, apostolique eL ro469 27

maine sera librement exercée | directement, entre les mains du en France. Son calte sera pu- | premier Consul, le serment de blic, en se conformant aux ré- | fidélité qui était en usage avant glements de police, que le Gou- | le changement de gouverne-

{ vernement jugera nécessaire | ment, exprimé dans les termes pour la tranquillité publique. suivants :

Article 2. — 11 sera fait par le « Je jure et promets à Dieu, Saint-Siège, de concert avec le sur les saints Evangiles, de garGouvernement, une nouvelle der obéissance et fidélité au circonscriplion des diocèses gouvernement établi par la français. . Constitution de la République

Article 3. 213 Saïnteté dé: française. Je promets aussi de clare aux titulaires des évêchés wavoir aucune intelligence, de français qu’elle attend d’eux n’assister à aucun conseil, de | avec une ferme confiance, pour | entretenir aucune ligue, soit le bien de la paix et de Punité, | AU dedans, soit au dehors, qui F toute espèce de sacrifices, même | S0it contraire à la tranquillité celui de leurs sièges. publique; el si dans mon dio-

D’après cette exhortation, sils | Cèse où ailleurs, j’apprends quil ? se refusaient à ce sacrifice com- | $C trame quelque chose au pré- l mandé par le bien de PEglise | judice de l’Etat, je le ferai sa- | (refus néanmoins auquel Sa | YOir au gouvernement, » À Saintelé ne s’altend pas), il sera Article 7.— Les ecclésiastiques K pourvu, par de nouveaux lilu- | 4e second ordre prêteront le laires, au gouvernement des | même serment entre les mains ke évèchés de la circonscription | des autorités civiles désignées nouvelle de la manière Sui- | bar le gouvernement. À

Article 4. — Le premier Con- Article 8 — ÆEa formule sde 4

, : RNA prière suivante sera récitée à ”

: ; RARES a fin de l’office divin dans dans les‘trois mois qui suivront LOU LeS TS ISLE tholi d ÿ évêchés de la circonscription Consul # nouvelle. Sa Sainteté conférera JUICPR ES Ÿ l’institution canonique suivant Article 9. — Les évêques fe- Û les formes établies par rapport | ront une nouvelle circonscrip- “al à la Francé avant le change- | tion des paroisses de leurs dio- “) ment de gouvernement. cèses, qui maura d’effet que à]

Article 5. — Les nominations | aprés le consentement 4@ 6 aux évêchés qui vaqueront dans ROVER | #1 la suite seront également faites Article 10.— Les évêques nom d par le premier Consul, et l’in- | meront aux cures. L2 slitution canonique sera donnée Leur choix ne pourra tomber par le Saint-Siège, en confor- que sur des personnes agréées mité de Particle précédent. par le Gouvernement. ni!

Article 6.— Les évêques, avant Article 11. —’ Les évêques d’entrer en fonctions, prêteront | pourront avoirun chapitre dans

leur eathédrale et un séminaire Article 15. — Le Gouverne- { pour leur diocèse, sans que le | ment prendra également des | Gouvernement s’oblige à les | mesures pour que les catho- | doter. liques français puissent, s’ils le , Article 12. — Toutes les églises ponenr faire en Ye AE : métropolitaines , cathédrales , églises des fondations, a paroissiales et autres non alié- Article 16. — Sa Sainteté renées, nécessaires au culte, se- | Connaît, dans le premier Conront mises à la disposition des | Sul de la République française, ÿ évêques. les mêmes droits et préroga1 Article 13, — Sa Sainteté pour tives dont jouissait près d’elle % rétablissement de la religion Article 17. — 11 est convenu | catholique, déclare que ni elle entre les parties contractantes

  • ni ses successeurs ne trouble- | que dans le cas où quelqu’un ront en aucune manière les ac- des successeurs du premier Conquéreurs des biens ecclésias- sul actuel ne serait pas cathotiques aliénés ; et qu’en consé- lique, les droits et prérogatives \ quencela propriété de ces biens, mentionnés dans Varticle ci- / les droits et revenus y attachés, dessus, et la nomination aux y demeureront incommutables | évéchés, seront réglés, par rapentre leurs mains ou celles de | Port à lui, par une nouvelle | leurs ayants cause. convention. Article 14. — Le Gouverne- e ratifeations ERA UE ment assurera un traitement | 8ées à Paris, dans l’espace de y convenable aux évêques et aux SHAENTEUESE curés dont les diocèses et les Fait à Paris, le 26 messidor de À cures seront compris dans la | lan IX de la République fran- | circonscription nouvelle. çaise. 3 Articles organiques de la Convention du 26 messidor TITRE PREMIER mis à exécution, sans lautorisation du Gouvernement. ï QUE/DANS SES RAPPORTS GÉNÉ- | se disant nonce, légat, vicaire, Article premier. — Aucune nomination, ne pourra, sans la ; bulle, bref, rescrit, décret, man- Bo ion ene L us | dat, provision, signature ser- ns, ne SA VUE d vant de provision, ni autres que AS ne Ru affai- —…._ expéditions de la cour de Rome, | “5 de l’Église gallicane. ‘4 même ne concernant que les Article 3. — Les décrets des Es particuliers, ne pourront être | synodes étrangers, même ceux ns reçus, imprimés, ni autrement | des conciles généraux, ne pourDr

ront être publiés en France Article 8. — Le recours comavant que le gouvernement en | pétera à toute personne inté- ait examiné la forme, leur con- | ressée. A défaut de plainte formité avec les lois, droits et | particulière, il sera exercé d’offranchise de la République fran- | fice par les préfets. Le fonction- çaise, et tout ce qui, dans leur naire public, l’ecclésiastique ou publication, pourrait altérer ou | la personne qui voudra exercer intéresser la tranquillité publi- | ce recours adressera un mé- que. moire détaillé et signé au conseiller d’Etat chargé de toutes Article 4. — Aucun concile | les affaires concernantles cultes, national ou métropolitain, au- | lequel sera tenu de prendre, cun synode diocésain, aucune | dans le plus bref délai, tous les * lieu sans la permission expresse | et sur son rapport, affaire sera du Gouvernement. suivie et définitivement termiArticle 5. — Toutes les fonc- 2 ans one Fons tions ecclésiastiques seront gra- Ne Ou FER yon RE CIes en É 5 : nce des cas, aux autorités tuites, sauf les oblations qui sence à seraient autorisées et fixées par CORRE les règlements. Article 6. — Il y aura recours TITRE IL au Conseil d’État dans tous les cas d’abus de la part des supé- PES LURENRES Les cas d’abus sont : l’usurpa- #e tion ou Pexcès de pouvoir ; la Article 9. — Le culte catholicontravention aux lois et règle- que sera exercé sous la direcments de la République; lVin- | {ion des archevêques et évêques fraction des règles consacrées | ans leurs diocèses, et sous par les canons reçus en France; | Gelle des curés dans leurs pal’attentat aux libertés, franchi- | ,isses. gallicane, et toute entreprise Article 10. — Tout privilège ou tout procédé qui, dans lexer- | portant exemption ou attribucice du culte, peut compromet- | tion de la juridiction épiscopale tre l’honneur des citoyens, trou- | est aboli. bler arbitrairement leur con- Article 11.— Les archevêques science, dégénérer contre eux et évêques pourront, avec l’auen oppression ou en injure, Où | torisation du Gouvernement, scandale public. établir dans leurs diocèses des : Metiel 1 J »eil chapitres cathédraux et des sé- ; RTE À : SOC M% 5 | sements ecclésiastiques sont ; s’il est porté atteinte à exercice “ SEA que les lois et les règlements Article 12. — Il sera libre aux À garantissent à ses ministres. archevêques et évêques d’ajou- k 472 4

ter à leur nom:le titre de Ci- chargé de toutes les affaires toyen ou celui de Monsieur. | concernant les cultes. Toutes autres qualifications sont : interdites. Article 18. — Le prêtre nom- | mé par le premier Consul fera les diligence: er Û | ou métropolitains Il ne pourra exercer aucune Article 15. — Les archevêques ion es ea UE la Dune part, ils seront suppléés par le Re HE DISsont Le e CNE plus ancien évêque de l’arron- Jon Ne entre croient “ dissement métropolitain. ment français et le Saint-Siège. Ce serment sera prêté au Article 14. — Ils veilleront au premier Consul ; il en sera maintien de la foi et dela disci- | dressé procès-verbal par le sepline dans les diocèses dépen- | crétaire d’Etat. dant de leur métropole. J Article 15. — Ils connaîtront | nommeront et institueront les des réclamations et des plaintes curés ; néanmoins, ils ne maniportées contre la conduite et | festeront leur nomination et les décisions des évêques suf- | ïls ne donneront l’institution fragants, canonique qu’après que cette . nomination aura été agréée par ÿ Section IIL. — Des évêques, des | le premier Consul. de résider dans leurs diocèses ; Article 16. — On ne pourra | ils ne pourront en sortir qu’a- être nommé évêque avant l’âge | vec la permission du premier de trente ans, et si on n’est | Consul. Ne cirançais- Article 21. — Chaque évêque Article 17. — Avant l’expédi- | pourra nommer deux vicaires tion de l’arrêté de nomination, | généraux, et chaque archevêque celui ou ceux qui seront propo- | pourra en nommer trois; ils les sés seront tenus de rapporter | choisiront parmi les prêtres une attestation de bonnes vie ayant les qualités requises pour et mœurs, expédiée par lPévê- | être évêques. que dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du Article 22. — Ils visiteront ministère ecclésiastique ; et ils | annuellement et en personne seront examinés sur leur doc- | une partie de leur diocèse et, trine par un évêque et deux | dans lespace de cinq ans, le prêtres, qui seront commis par | diocèse entier. le premier Consul, lesquels En cas dempêchement légiadresseront le résultat de leur | time, la visite sera faite par un -

Article 33. — Les évêques se- | cès-verbal de cette prestation ront chargés de l’organisation | par le secrétaire général de la de leurs séminaires, et les rè- | préfecture, et copie collationnée glements de cette organisation | leur en sera délivrée. seront soumis à lapprobation Article seine eerontente du premier Consul. en possession par le curé ou

Article 2%. — Ceux qui seront | le prêtre que l’évêque désichoisis pour Penseignement | gnera. l ie ER Article 29. — Ils seront tenus le déclaration faite pr Le HE de résider dans leurs paroisses. de France en 1682 et publiée par an édit de la même année; Article 30. — Les curés seront ils se soumettront à enseigner | immédiatementsoumis aux évêé- la doctrine qui y est contenue ; ques dans l’exercice de leurs et les évêques adresseront une | fonctions. ; expédition en forme de cette Article 31. — Les vicaires et | soumission au conseiller d’Etat desservants exerceront leur michargé de toutes les affaires | histère sous la surveillance et concernant les cultes. la direction des curés:

Article 25. — Les évêques en- Ils seront approuvés par l’é- verront toutes les années à ce | vêque et révocables par lui. conseiller d’Etat le nom des Article 32. — Aucun étranger Î personnes qui étudieront dans ne pourra être employé dans î neront à l’état ecclésiastique. clésiastique sans la permission î

Article 26. — Ils ne pourront | du Gouvernement. ” Jrpnre EuCUn ecclésiastique Article 33 2 Toute fonction LE Ra ie pl est interdite à tout ecclésias- , s’il wa atteint l’âge de vingt- ÿ cinq ans et s’il ne réunit les Article 54. — Un prêtre ne 1 qualités requises par les canons | Pourra quitter son diocèse pour reçus en France, aller desservir dans un autre v

Les évêques ne feront aucune sans la permission de son évê- Fr ordination avant que le nombre | que. Le des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et | Section V. — Des chapitres ca- ; par lui agréé. thédraux et du gouvernement |

des diocèses pendant la vacance L Section IV, — Des curés du siège.

Article 27, — Les curés ne Article 35. — Les archevêques l pourront entrer en fonctions | et évêques, qui voudront user | qu’après avoir prêté, entre les | de la faculté qui leur sera don- | mains’ du préfet, le serment | née d’établir des chapitres, ne #
prescrit par la convention pas- pourront le faire sans avoir sée entre le Gouvernement etle | rapporté Pautorisation du Gou- #

Saint-Siège. Il sera dressé pro- | vernement, tant pour l’établiss

‘ sement lui-même que pour le Article 42 — Les ecclésias-

J choix des ecclésiastiques desti- | tiques useront, dans les céré-

nés à les former. monies religieuses, des habits

s Aticle 36 Pendantila va et ornements convenables à

cance des sièges, il sera pourvu one ne es ee par le métropolitain, et, à son texte en la couleur dtte défaut, par le plus ancien des mar Le distinctives réservées

évêques suffragants, au gouver- STE Fine ne H nement des diocèses. AURIE

| Les vicaires généraux de ces Article 43. — Tous les ecclé-

j diocèses continueront leurs | siastiques seront habillés à la

| fonctions, même après la mort | française et en noir. i

de l’évêque, jusqu’à remplace- Les évêques pourront joindre

ment. à ce costume la croix pastorale

tains, les chapitres cathédraux Article 44. — Les chapelles

seront tenus, sans délai, de | domestiques,les oratoires parti-

donnér avis au Gouvernement | euliers ne pourront être établis

a de la vacance des sièges et des | Sans une permission expresse

mesures qui auront été prises | du Gouvernement accordée sur

  • pour le gouvernement des dio- | la demande de l’évêque.

Article 38. — Les vicaires gé- nie religieuse maura lieu hors néraux qui gouvernent pendant | des édifices consacrés au culte la vacance, ainsi que les métro- catholique, dans les villes où il politains ou capitulaires, ne se | ya des temples destinés à difpermettront aucune innovation | férents cultes.

; dans les usages et coutumes Article 46. — Le même temple des diocèses. ne pourra être consacré qu’à

! un même culte.

TITRE III Article 43. — Il y aura dans les cathédrales et paroisses une DU CULTE place distinguée pour les indi- : vidus catholiques qui remplisArticle 39. — D ny aura | sent les autorités civiles et mi qu’une liturgie et un cCaté- | Jitaires. chisme pour toutes les églises ; À PUR catholiques de France. Article 48. — L’évêque se con- ; : certera avec le préfet pour la Article 40. — Aucun curé ne | manière d’appeler les fidèles au Pourra ordonner des prières | service divin par le son des publiques extraordinaires dans | cloches. On ne pourra les sonSa paroisse Sans la permission | ner pour toute autre cause sans . spéciale de l’évêque. Le permission de la police loArticle 41. — Aucune fête, à | 2€:

\ Pexception du dimanche, ne Article 49. — Lorsque le Goupourra être établie sans la per- | vernement ordonnera des priè- mission du Gouvernement. res publiques, les évêques se

concerteront avec le préfet et | établi par les lois de la Répule commandant militaire du | blique; on désignera les jours lieu, pour le jour, l’heure etle | par les noms qu’ils avaient mode d’exécution de ces ordon- | dans le calendrier des solstices. D Article 57. — Le repos des Article 50. — Les prédications | fonctionnaires publics sera fixé et celles connues sous le nom de stations de l’avent et du carême, ne seront faites que par TITRE IV des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale DE LA CIRCONSCRIPTION DES ARde l’évêque. CHEVÊCHÉS, DES ÉVÊCHÉS ET prônes des messes paroissiales DESTINÉS AU NOR AS prieront et feront prier pour la prospérité de la République | Section I. — De la circonscrip- | française et pour les consuls. tion des archevéchés et des Article 52. — Ils ne se per- évéchés. mettront, dans leurs instruc- À recte ou indirecte, soit contre | France dix archevéchés ou mé- L les personnes, soit contrelesau- | tropoles et cinquante évêchés. tres cultes autorisés dans l’Etat. Article 59. — La circonscrip- ; Article 53. — Ils ne feront au tion des métropoles et des dio- 4 prône aucune publication étran- | cèses sera faite conformément Ï gère à l’exercice du culte, à | au tableau ci-joint. 3 moins qu’ils n’y soient autori- ’ sés par le Gouvernement. Section IL — De la circonArticle 54. — Ils ne donne- scription des paroisses ‘ ront la bénédiction nuptiale k ( qu’à ceux qui justifieront, en Article 60. — Il y aura au bonne et due forme, avoir con- | MOins une paroisse par justice … M iracté leur mariage devant lof. | de paix. Re ficier civil. Il sera, en outre, établi au-
à tant de succursales que le beArticle 55. — Les registres | soin pourra l’exiger. : tenus par les ministres du culte à Ge métant et ne pouvant être rela- Article 61. — Chaque évêque, $ tifs qu’à l’administration dessa- | de concert avec le préfet, ré- 2 crements,ne pourront, dans au- | glera le nombre et l’étendue de | cun cas, suppléer les registres | Ces succursales. Les plans arrê- À ordonnés par la loi pour con- tés seront soumis au Gouverne- i stater l’état civil des Français. | ment et ne pourront être mis Article 56. — Dans tous les AN sans sgu AS FA actes ecclésiastiques et reli- | | gieux, on sera obligé de se ser- Article 62. — Aucune partie ‘ vir du calendrier d’équinoxe | du territoire français ne pourra 47 4

être érigée en cure ou en suc- lorisés à recevoir pour l’admicursale sans lautorisation ex- | nistration des sacrements. Les presse du Gouvernement. projets de règlement rédigés ù n par les évêques ne pourront Article 63. — Les prêtres des- | &tre Dubai Litrement mis . servant les succursales sont | à exécution qu’après avoir été nommés par les ÉMÉRGES approuvés par le Gouvernement. GES PATATE Article 50. — Tout ecclésias- | tique pensionnaire de lEtat ; Article 64. — Le traitement | Sera privé de sa pension s’il des archevêques sera de 15.000 | refuse, sans cause légitime, les francs. fonctions qui pourront lui être

des évêques sera de 10.000 Article ph Es Les conseils francs. généraux de département sont

| autorisés à procurer aux arche-

Article 66. — Les curés seront | vêques et évêques un logement

| Le traitement des curés de la k première classe sera porté à Article 72. — Les presbytères 1.500 francs; celui des curés de | et les jardins attenants, non la seconde classe à 1.000 francs. | aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des suc-

Article 67. — Les pensions | cursales. A défaut de ces presbydont ils jouissent, en exécution | tères, les conseils généraux des des lois de l’Assemblée consti- | communes sont autorisés à leur

“À tuante, seront précomptées sur procurer un logement et un leur traitement. jardin. ; Les conseils généraux des il } ! grandes communes pourront, Article 73. — Les fondations ” sur leurs biens ruraux ou sur | ui ont pour objet l’entretien leurs octrois, leur accorder une | des ministres el l’exercice du augmentation de traitement, si culte ne pourront consister les circonstances l’exigent. qu’en rentes constituées sur l’Etat; elles seront acceptées

Article 68. — Les vicaires et | par l’évêque diocésain, et ne desservants seront choisis par- | pourront être exécutées qu’avec mi les ecclésiastiques pension- | lautorisation du Gouverne-

| nés en exécution des lois de | ment.

Le montant de ces pensions Article 74. — Les immeubles, à et le produit des oblations | autres que les édifices destinés formeront leur traitement. au logement, et les jardins

attenants, ne pourront être

Article 69. — Les évêques ré- | affectés à des titres ecclésiasdigeront les projets de règle- | tiques, ni possédés par les ment relatifs aux oblations que | ministres du culte à raison de les ministres du culte sont au- | leurs fonctions.

Section IV. — Des édifices des- Article 56, — Il sera établi tinés au calte des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation Article 95. — Les édifices an- | des temples, à administration | ciennement destinés au culte | des aumônes. sus 5 ce tea Le d’édifice disponible pour le position des évêques par arrêté | ec le préfet pour la désigne: du préfet du département. Une | &6n qun édifice convenable. expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d’Etat | (Suit le tableau de la circonchargé de toutes les affaires scriplion des nouveaux archevé- concernant les cultes. chés et évêchés de la France.) Articles organiques des cultes protestants ; TITRE PREMIER ou devenir la matière de l’enseignement, avant que le Gou- ! DISPOSITIONS GÉNÉRALES pour | vernement en ait autorisé la M ! TESTANTES. Article 5. — Aucun changeAge tan Nul ment dans la discipline n’aura Arüele premier, — AU: 6 | jieu sans la même autorisation. à pourra exercer les fonctions du L culte sil n’est Français. Article 6. — Le Conseil dEtat ; k à connaîtra de toutes les entre- M Article 2. — Les Eglises pro- | prises des ministres du culte, M testantes, ni leurs minisires, ne et de toutes dissensions qui pourront avoir des relations pourront s’élever entre ces miavec aucune puissance ni auto- nistres. os Article 7. — Il sera pourvu Article 3. — Les pasteurs el | au traitement des pasteurs des M ministres des diverses commu- | Eglises consistoriales ; bien ennions protestantes prieront et | tendu qu’on imputera sur ce M feront prier, dans la récitation traitement les biens que ces de leurs offices, pour la prospé- | Eglises possèdent, et le produit M rité de la République française | desoblationsétablies par lusage M et pour les consuls. ou par les règlements. j Article 4. — Aucune décision Article 8. — Les dispositions doctrinale ou dogmatique, au- | portées par les articles orga: M eun formulaire, sous le titre de | niques du culte catholique sur | confession où sous tout autre | la liberté des fondations, et sur titre, ne pourront être publiés | la nature des biens qui peuvent

en être l’objet, seront communes d’étude, de bonne conduite et … aux Eglises protestantes. de capacité, seront approuvés À ÿ par le Gouvernement. L Article 9. — Il y aura deux …_ académies ou séminaires dans … struction des ministres de la | Article 10. — Il y aura un sé- | Section première. — De l’or- minaire à Genève, pour l’in- ganisalion générale de ces … struction des ministres des Lolises. j Article 11. — Les professeurs | formées de France auront des

  • de toutes les académies ou sé- | pasteurs, des consistoires lo- : : ,. 2 » minaires seront nommés par le | Caux et des synodes. premier Consul. Article 16. — Il y aura une k Article 12. — Nul ne pourra Eglise consistoriale pour six “ être élu ministre ou pasteur | Mille âmes de la même commu- —_ d’une Eglise de la Confession | MIOn- … dAugsbourg, s’il na étudié, Article 17. — Cinq Eglises » pendant un temps déterminé, | consistoriales formeront lar- … dans un des séminaires fran- | rondissement d’un synode. çais destinés à l’instruction des | ministres de cette Confession, Section IL — Des pasteurs et et s’il ne rapporte un certificat des consisloires locaux en bonne forme, constatant son » temps d’étude, sa capacité et Article 18. — Le consistoire À ses bonnes mœurs. de chaque Eglise sera composé | Article 13. — On ne pourra | du pasteur ou des pasteurs des- être élu ministre ou pasteur | Servant cette Eglise,et d’anciens d’une Egliseréformée sans avoir | Ou notables laïques, choisis |. étudié dans le séminaire de Ge- | Parmi les citoyens les plus imnève, eb si on ne rapporte un | POsés au rôle des contributions certificat dans la forme énoncée | directes ; le nombre de ces no_. dans l’article précédent. tables ne pourra être au-dessous | de six, ni au-dessus de douze: sur l’administration et la police ArucIe 19 Le nombre tes A Te et, ministres ou pasteurs, dans une le nombre et la qualité des pro: | RSS Pense Rene. me fesseurs, sur la manière d’ensei- |: POUTTA que MARGE sans Fate gner et sur les objets d’ensei- lorisation du Gouvernement. nement, ainsi que sur la forme Article 20. — Les consistoires des certificats ou attestations | veilleront au maintien de la (n A M dE où fut promulguée cette loi, Genève faisait partie de la res plus Re CRE de théologie protestante fut établie à Monauban, une autre à Paris.

discipline, à l’administrationdes | ment, qui les approuvera ou biens de lEglise et à celle des | les rejettera. deniers provenant des aumônes. Article 26 MEN Cas deldéres Article 21. — Les assemblées ou de démission volontaire, ou des consistoires seront prési- | de destitution confirmée d’un dées par le pasteur ou par le | pasteur, le consistoire, formé plus ancien des pasteurs. Un | de la manière prescrite par des anciens ou des notables | larticle 18, choisira à la pluraremplira les fonctions de secré- | lité des voix pour le remplataire. cer. } S Le titre d’élection sera pré- Article 2. — Les assemblées | senté au premier Consul par le ordinaires des consistoires con- conseiller d’Etat chargé de toutinueront à se tenir aux JOUrS | ‘es les affaires concernant les marqués par l’usage. Les assem- | Cultes, pour avoir son approbablées extraordinaires ne pour- bon ront avoir lieu sans la permis- L’approbation donnée, il ne sion du sous-préfet, ou du pourra exercer qu’après avoir maire, en labsence du sous- prêté, entre les mains du pré- préfet: fet, le serment exigé des minisArticle 93. — Tous les deux |ætres du culte catholique. | ans, les anciens du consistoire Article 25.— Tous les pasteurs seront renouvelés par moitié, | actuellement en exercice sont M A cette époque, les anciens en | provisoirement confirmés. g ce Sadioi \ NÉ mie a = tement dans un autre. parmi les plus imposés au rôle
des contributions directes de la el ; 1 h commune où l’Eglise consisto- Section III. — Des Synodes 1 riale sera située, pour procéder Article 99. — Chaque synode ; au renouvellement. Les anciens | sera formé du pasteur ou d’un sortants pourront être réélus. | des pasteurs, et d’un ancien ou M Article 24. — Dans les Eglises | notable de chaque Eglise.
actuel, il en sera formé un. veilleront sur tout ce qui con- FA Tous les membres seront élus cerne la célébration du culte, # par la réunion des vingt-cinq l’enseignement de la doctrine M chefs de famille protestants les | et la conduite des affaires ecclé- M | plus imposés au rôle des contri- siastiques. Toutes les décisions ÿ butions directes. Cette réunion qui émaneront d’eux, de quel- 51 n’aura lieu qu’avec lautorisation que nature qu’elles soient, se- M et en la présence du préfet ou ront soumises à l’approbation du sous-préfeL. du Gouvernement. ; Article 25. — Les pasteurs ne Article 31. — Les synodes ne pourront être destitués qu’à la | pourront s’assembler que 10rScharge de présenter les motifs qu’on en aura rapporté la per: | de la destitution au Gouverne- mission du Gouvernement, On À

\ donnera connaissance préalable | les cultes {ministre des cultes),

: au conseiller d’Etat chargé de qui, dans le plus court délai, en É toutes les affaires concernant fera son rapport au Gouverne- À les cultes (ministre des cultes) | ment. des matières qui devront y être ‘4 traitées. L’Assemblée sera tenue TITRE I

\ sous-préfet, et une expédition DE LA CONFESSION D’AUGSdu procès-verbal des délibéra- BOURG. tions sera adressée, par le pré- ; fet, au conseiller d’Etat chargé Abrogé et remplacé par la loi
ï de toutes les affaires concernant | qu Premier août 1879.

\ Décret portant réorganisation des cultes protestants À CHAPITRE PREMIER Tous les pasteurs du ressort

  • Consistorial seront membres du 5 DISPOSITIONS COMMUNES AUX | consistoire, et chaque conseil

; Paroisse ou section d’Eglise : “ù LR % bytéral composé de quatre mem- ; Dre ROAD ë RE de comme le conseil presbytéral.

bres laïques au moins, de sept à

| ARE Après chaque renouvellement,

au plus, et présidé par le pas- | APrè AÈE ne

teur ou par l’un des pasteurs. I] il élit son président parmi les

y a RE paroisse ne où | Pasteurs qui Sie membres,

4 D É ÿ et l’élection est Soumise à lagré- RE nue Ro piusieurs ment du Gouvernement.

ministrent les paroisses sous de ë _. FRS Le

4 Pautorité des consistoires. Ils L 2 ; REA

: orsqu’il aura atteint l’âge de sont élus par le suffrage parois- 3 à Le sial, et renouvelés par moitié | S°ixante et dix ans ou qu’il se

tous les trois ans. Sont électeurs se Re Len ee pas

les membres de PEglise portés D en S paie

sur le registre paroissial ra, aprés avis du consistoire,

L 8 P AS lui donner le titre de président

Article 2.— Les conseils pres- honoraire, et le consistoire fera bytéraux des chefs-lieux de cir- un nouveau choix. conscriptions consistoriales recevront du Gouvernement le Article 4£:— Les protestants \ titre de consistoires et les pou- des localités où le Gouvernevoirs qui y sont attachés. ment n’a pas encore institué de Dans ce cas, le nombre des pasteur seront rattachés admi- $ membres du conseil presbytéral nistrativement au consistoire le | sera doublé. plus voisin. 481 28

courir à l’exécution des mesures CHAPITRE II prescrites par le présent décret. DISPOSITIONS SPÉCIALES A L’ÉGLI- IL ‘est compose, ponte la pre sui “ mière fois, de notables protesSE RÉFORMÉE tants, nommés par le GouverArticle 5. — Les pasteurs de | nement, et des deux plus anPEglise réformée sont nommés | ciens pasteurs de Paris. par le consistoire ; le conseil Article 7.— Lorsqu’une chaire presbytéral de la paroisse inté- de professeur de la religion ré- ressée pourra présenter une | formée vient à vaquer dans les liste de trois candidats classés | facultés de théologie, le conseil par ordre alphabétique. central recueille les votes des lee Test tab GONE et Se Paris un conseil central des | 592 AVIS, au mMmisre, Eglises réformées de France. Ce conseil représente les Egli- CHAPITRE III ses auprès du Gouvernementet à à s’occuper des questions d’inté- SE DE LA CONFESSION D’AUGSrêt général dont il est chargé RUREE par l’Administration ou par les Remplacé par la loi du premier . Eglises, et notamment à con- | août 1899. Décret concernant les autorisations demandées : 1° Pour l’ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires destinés à l’exercice public des cultes ; protestants; 2° pour l’exercice public des cultes non :

reconnus par l’Etat. (1) ï Article premier. — L’autori- | oratoires, destinés à l’exercice il sation pour l’ouverture de nou- | public des cultes protestants, veaux temples, chapelles et | organisés par la loi du 18 ger- : (1) Lorsque l’exercice public du culte protestant dans un édifice remonte à
une époque antérieure à ce décret, le lieu du culte est considéré comme À régulièrement établi sans qu’il soit nécessaire de recourir à de nouvelles for- 1 malités. Le rapport qui a précédé, le décret s’exprime ainsi : « Le décret F actuel n’apporte aucun trouble dans les faits religieux qui se sont consom- { més sous les yeux et avec le consentement de l’administration départemen- ÿ tale. Ainsi, partout où des réunions religieuses se sont formées et ont eu lieu publiquement sans opposition de la part de l’autorité suffisamment informée, : partout où des temples et oratoires ont élé ouverts et fréquentés dans les fi inêmes conditions, l’état de choses reste acquis, et il n’y a pas lieu de Le demander l’autorisation exigée par le présent décret. Il ne statue que pour Rs l’avenir et respecte tout ce qui peut se prévaloir d’une possession utile et |

minal an X, sera, sur la de- | dela même loi (articles organimande des consistoires, donnée ques des cultes protestants). par nous en notre Conseil | Nos préfets continueront de d’Etat, sur le rapport de notre donner dans le même cas les ministre des cultes. autorisations qui seront demanArticle 2. — Nos préfets con- done Gé Mi ME tinueront de donner les auto- $ S CeS GUrteSs oe Vexer ae P ee Article 4. — Lorsqu’il y aura R nr de ee 2? lieu de révoquer les autorisaA ns Ste TS a Lis us tions données dans les ças pré- Ë Se DeeLennotr ë vus par l’article premier et par ne l’article 3, Paragraphe premier, È Article 3. — Si une autorisa- du présent décret, cette révotion est demandée pour lexer- cation sera prononcée par nous cice public d’un culte non re- | en Conseil d’Etat. Toutefois, connu par l’Etat, cette autorisa- | les ministres compétents pourtion sera donnée par nous en ront, en cas d’urgence, et pour Conseil d’Etat, sur le rapport | cause d’inexécution des condide notre ministre de Pintérieur, | tions ou de sûreté publique, après avis de notre ministre suspendre provisoirement lefdes cultes. Les réunions ainsi | fet desdites autorisations. La autorisées pour l’exercice pu- Suspension cessera de plein blic d’un culte non reconnu par | droit à l’expiration du délai de PEtat, sont soumises aux règles | trois mois, si dans ce délai la générales consacrées par les | révocation na été définitivearticles 4, 32 et 52 de la loi du | ment prononcée, comme il est 18 germinal an X (articles orga- | dit au paragraphe premier du niques du culte catholique) et2 | présent article, j Avis du Conseil d’État (Considérants sur La légalité du Synode général des Églises réformées) Considérant qu’il n’est point contesté que, jusqu’en 1809, l’Église réformée était presbytérienne synodale ; Que le synode général était un des organes essentiels de Sa Constitution, — que, avant 1789, vingt-huit synodes géné- .raux ont été tenus en vertu de lettres royales, sous la surveillance d’un commissaire du Roi; — que l’autorité de ces assemblées, consacrée par la discipline ecclésiastique, était reconnue par le Gouvernement aussi bien que par l’univer483

salité des membres de l’Église réformée; — que même après la révocation de l’Édit de Nantes, les synodes généraux se sont réunis au désert;

Considérant que les lois de l’an X n’ont pas fait table rase des institutions antérieures et traditionnelles des divers cultes dont elles rouvraient les temples ;

Que, dans les exposés des motifs et dans ses rapports au premier Consul, Portalis déclare, à plusieurs reprises, que la tâche du législateur est de régler les rapports des Églises avec le pouvoir civil, et non de refaire leurs lois

Qu’il dit notamment : « Quand une religion est admise, on admet par voie de conséquence les principes et les règles par lesquels elle se gouverne » ;

Considérant que ces paroles et l’esprit général des lois de Van X ne permettent pas de supposer que le législateur eût, à par simple prétérition et sans accord préalable avec les représentants du culte intéressé, transformé une Église |

Que dans ses travaux préparatoires, Portalis rappelle à deux reprises le rèle du synode général, sans manifester la k pensée de le supprimer; Fe

Qu’en soumettant à l’autorisation de l’État tout change- ni ment dans la discipline, l’article 5 de la loi de germinal a, f par cela même, reconnu l’existence légale de ladite disci- 4 pline, qui n’est autre que la constitution synodale des

Considérant que, si la loi eùt supprimé le synode général, 4

tout au moins l’eùt-elle remplacé; — que les articles 204

et 30 ne donnent aux consistoires et aux synodes d’arron- 1

dissement que des pouvoirs d’administration et de surveil |

lance, et ne leur transfèrent aucune des attributions des |

Que l’Église réformée ne possède aucune autorité autre (l que le synode général, qui puisse édicter, soit les modificas |

tions à la discipline prévues par Y’article 5, soit les di

verses décisions prévues par l’article 5, soit les diverses dé

cisions énumérées à l’article 4; î

Que, dans l’hypothèse de la suppression du synode, ces dispositions sont dénuées de sens, et aussi impossibles à expliquer qu’à comprendre. — Considérant que, si la loi de germinal n’a point réglé l’organisation du synode général, ce silence peut s’expliquer, soit parce que le synode général a été envisagé comme une institution exclusivement religieuse ; soit parce que le Gouvernement a voulu se réserver, en n’en parlant pas, une latitude plus grande dans l’exer- | cice du droit d’en autoriser où de ne pas en autoriser la “ réunion. — Considérant que le conseil central, constitué par l’article 6 du décret-loi du 26 mars 1852, est un corps purement administratif dépourvu de toute autorité religieuse ; qu’il ne peut être considéré comme ayant remplacé le synode Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la … légalité du synode général de 1872 est certaine ; Loi sur l’organisation de l’Eglise de la Confession Dispositions générales Article 3. — Pour être nommé Article premier. — L’Eglise | Pasteur, il faut remplir les con- évangélique de la confession | ditions suivantes : d’Augsbourg a des pasteurs, 1° Etre Français ou d’origine des inspecteurs ecclésiastiques, française ; des conseils presbytéraux, des 2 Etre âgé de vingt-cinq ans; consistoires, des synodes parti- 3 Etre IA d Elle à aussi une faculté de théo- “ LIST RSO BIENS logie. par une faculté française, et d’un acte de consécration. Article 2. — Chaque circon- La nomination est soumise à scription paroissiale a un ou | l’agrément du gouvernement. plusieurs pasteurs. Dans le cas où le choix du

consistoire donne lieu à une | et d’un nombre danciens dé- réclamation, il est procédé | terminé par le synode particucomme il est dit à l’article 21. lier, mais qui ne pourra être Article 5. — Les pasteurs | moindre de huit. peuvent être suspendus ou des- Article 8. — Le conseil presUtués par le synode particulier, | bytéral est élu par les fidèles conformément à la discipline | selon les règles actuellement ecclésiastique. Les motifs de la | en vigueur. Il est renouvelé suspension où de la destitution | par moitié tous les trois ans. seront présentés au Gouverne- F ment qui les approuve ou les Article 9. — Le pasteur ou le rejette plus ancien des pasteurs ést ï Ê président du conseil presbyté- ecclésiastiques sont chargés de L É | la consécration des candidats Article 10. — Le conseil pres au saint ministère, de linstal- | bytéral est chargé de veiller à MA lation des pasteurs, de la con- | l’ordre, à la discipline et au | sécration des églises. développement religieux de la Ils ont la surveillance des | paroisse, à l’entretien et à la pasteurs et des Eglises de leur conservation des édifices reli- S ressort ; ils veillent à l’exercice | Sieux et des biens curiaux. IL ÿ régulier du culte et au main- | administre les aumônes et ceux ï tien du bon ordre dans les pa- | des biens et revenus de là M roisses. communauté qui sont affectés à M Ils sont tenus de visiter pé- | l’entretien du culte et des éd M riodiquement les Eglises. Is | fices religieux, le tout sous la M font chaque année au synode | Surveillance du consistoire. ji particulier un rapport général Il délibère sur lacceptation M sur leur circonscription. des legs et donations qui peu- M Ils siègent, en leur qualité, au | vent lui avoir été faits. Il pro- M synode général et sont mem- | pose au choix des consistoires a bres de droit de la commission | trois candidats pour les fonc- M synodale prévue à l’article 20 | tions de receveur paroissial. FA ci-dessous, mais ils ne la pré- ] pourra y avoir un rece- “M sident pas. veur collectif pour la totalité
Ils sont nommés pour neuf | des paroisses d’une même con- M ans par le synode particulier et | Sistoriale ou pour plusieurs hi rééligibles. Ils ne peuvent être | d’entre elles. ‘#4 révoqués que par le synode ta Article 7. — Chaque Eglise | est composé de tous les pas qui ve forme pas à elle seule | teurs de la circonscription et un consistoire a un conseil | d’un nombre double d’anciens presbyléral composé du pasteur | délégués par les conseils pres-w ou des pasteurs de la paroisse | bytéraux. « 1 |

486 4

Dans le cas où il existerait Les Eglises de l’Algérie peudans une paroisse un titre de | vent Sy faire représenter par pasteur auxiliaire, le synode | des délégués choisis dans la | particulier pourra exceptionnel- mère-patrie. | lement attribuer au titulaire ï à droit de présence et voix déli- Article 18. — En cas durbérative au consistoire. gence, la commission synodale : NAN love peut le convoquer en session Article 12. — Le consistoire extraordinaire. \ est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres Article 19. — Le synode déli- à sortants sont rééligibles. bère sur toutes les questions OM SE ni d’A Etes d’éducation et d’évangélisation, établies par lui ou plaArticle 14. — Le consistoire | cées sous son patronage. Il : veille au maintien de la disci- | statue sur Pacceptation des do- ù pline, il contrôle l’administra- | nations ou legs qui lui sont tion des conseils presbytéraux | faits. dont il règle les budgets et Il veille au maintien de la conarrête les comptes. I1 nomme | stitution de PEglise, à celui de les receveurs des communau- | Ja discipline et à la célébration tés de son ressort ; il délibère | du culte. sur l’acceptation des donations Il prononce sur toutes les conct legs faits au consistoire ou | testations survenues dans lPé- confiés à son administration. 11 | tendue de la juridiction, sauf donne son avis sur les délibé- appel au synode général. rations des conseils presbyté- x : Taux qui ont pour objet les do- Article 20. — Dans l’intervalle nations ou legs faits aux com- | de ses sessions, le synode est munautés de la circonscrip- | représenté par une commission tion. synodale prise dans son sein et nommée par lui. Elle se comTITRE IV pose de l’inspecteur ecclésiastique, d’un pasteur et de trois DES SYNODES PARTICULIERS laïques. Ces quatre derniers sont nommés pour six ans. Article 15. — Les circonscrip- La commission synodale se tions réunies de plusieurs con- | renouvelle par moitié tous les sistoires forment le ressort d’un trois ans. Les membres sorsynode particulier. lants sont rééligibles. Article 16. — Le synode par- La commission synodale ticulier se compose de tous les | nomme son président. membres des consistoires du Article ar, = La commission | RCI est chargée de la suite à donner | Article 17. — I1 se réunit une | aux affaires et aux questions fois chaque année et nomme qui ont fait l’objet des délibérason bureau. tions du synode.

Elle transmet au Gouverne- prouve les livres ou formument les nominations de pas- | laires liturgiques qui doivent teurs faites par les consistoires, | servir au culte et à l’enseignelorsque, dans les dix jours de | ment religieux. la nomination, il n’est survenu Il nomme une commission aucune réclamation. exécutive qui communique avec En cas de réclamation, la com- le Gouvernement. Cette commission synodale en apprécie mission présente, de concert le bien ou mal fondé et la sou- | avec les professeurs de théolomet, s’il y a lieu, au synode par- | gie de la confession d’Augsticulier, qui décide. bourg, les candidats aux chaires vacantes et aux places de maï- tre de conférences. TITRE V Il juge en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donDU SYNODE GÉNÉRAL ner lieu l’application des règle- | ments concernant le régime in- ; Article 22. — Le synode géné- | térieur de Eglise. ( ral est l’autorité supérieure de à TS À l’Eglise dela Confession d’Augs- Article 26. — Le synode géné- ; bourg. Il se compose : ral se réunit au moins tous les P 1° De pasteurs et d’un nombre | Paris et à Montbéliard, ou dans de laïques double de celui des | {ute autre ville désignée par pasteurs, élus par les synodes | juiÿ nl peut, pour un motif particuliers ; grave, et sur la demande de ;

D’un délégué de la faculté | l’un des synodes ou du Gouver- | de théologie. nement, être convoqué extra- ; Les membres laïques peuvent DRM AMEMENS 1 être choisis en dehors de la cir- Article 97. — Le synode gé- conscription du synode parti- | néral peut, si les intérêts de ; culier. l’Eglise lui paraissent lexiger, ; } ; convoquer un synode consti- F Article 33. — Les députés au re mAiotE des deux | Enone sent ie TenonyenERE tiers au moins du nombre des ] par moitié tous les trois ans | ;,embres du synode est nécesdans chaque circonscription dune pour cette convocation. synode particulier. Les mem- Le synode constituant sera bres sortants sont rééligibles. composé d’un nombre double Article 24. — Les synodes par- | de celui des membres du syn- MW ticuliers sont représentés au | ode général. À synode général en raison de la Article +8. — La loi du 18 ger 0 population de leur ressort. Tou- ina at X (rtitles ocenS STS tefois, un synode ne pourra pas minal an X (arti te E TE être représenté par moins de des cute REBIEs anis) et IE quinze membres. cret-loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des cultes Article 25. — Le synode gé- | protestants, sont abrogés en ce M néral veille au maintien de la | qu’ils ont de contraire aux moconstitution de l’Eglise ; il ap- difications ci-dessus arrêtées. 4 488 1

_ VI. — Décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution ï du règlement du 10 décembre 1806 sur les Juifs ‘ Le règlement délibéré dans l’assemblée générale des Juifs tenue s à Paris, le 10 décembre 1806, (1) sera annexé au présent décret et i Les députés composant l’assemblée des israélites, convoqués par EL décret du 30 mai 1806, après avoir entendu le rapport de la comL mission des neuf, nommée pour préparer les travaux de l’assem- Î blée, délibérant sur l’organisation qu’il conviendrait de donner à à leurs coreligionnaires de Pempire français et du royaume d’Italie, ; relativement à l’exercice de leur culte et de sa police intérieure, | ont adopté unanimement le projet suivant : | s (Suit le règlement qui a été remplacé, depuis, par l’ordonnance Qui met à la charge de l’Etat le traitement des ministres du culte israélite Article unique. — À compter du 1°* janvier 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du Trésor public. (1) Un décret du 30 mai 1806 avait convoqué à Paris pour le 15 juillet 1806 une assemblée de notables israélites. L’assemblée commença ses travaux le 26 juillet 1806, pour répondre à douze questions du Gouvernement. C’est à la suite de ces réponses que fut rédigé le règlement ; nous donnons le résumé de ces réponses : 1° Il n’est pas licite d’épouser plu- que dans la manière d’adorer l’Etre 2° Bien que la répudiation soit per- 6° Les Juifs regardent comme une mise par la loi de Moïse, elle ne se- obligation et un honneur de défendre rait valable que si elle était pronon- la France ; cée par les tribunaux ; 7° La nomination des rabbins ap3° La loi n’interdit pas à un juif partient généralement aux pères de \ d’épouser une chrétienne, ou à une famille ; juive d’épouser un chrétien ; cepen- $ Les rabbins n’exercent aucune dant les rabbins considèrent la par- juridiction parmi les Juifs ; tie juive comme appartenant à la : } communauté : 9° Tout ce qui les concerne est éta4° Aux yeux des Juifs, les Français HP UNEENEE i sont leurs frères ; 10° Toutes les professions sont per5° Quant aux rapports des Juifs mises par la loi ; avec les Français d’une autre reli- 119-199 La loi mosaique défend l’ugion, et à leurs rapports avec d’au- sure envers les Juifs ; elle la défend tres Juifs, il n’y a d’autre différence également contre les étrangers. 489 28.

Ordonnance du roi portant règlement pour l’organisation du culte israélite Article premier. — Le culte Paragraphe premier. — Du . israélite a un consistoire cen- consisloire central tral, des consistoires départe- L RME mentaux, des grands-rabbins, Article 5. — Le cnPers des rabbins communaux et des oral se compose d’un grandministres officiants. rabbin et d’autant de membres laïques du consistoire central DES CONSISTOIRES sont élus par les notables des à Article 2. — Le consistoire Ils seront choisis parmi les

Article 3. — Il est établi un Article 7. — Le grand-rabbin consistoire dans chaque dépar- du consistoire central est nom- ) tement renfermant 2.000 âmes | mé suivant les formes prescride population israélite. tes par l’article 4o et suivants. M

S’il ne se trouve pas 2.000 | Sa nomination est soumise à israélites dans le même dépar- | notre approbation. {

; ; : fonctions des membres laïques en proche sur autant de dépar- A ÉRniene ’ avoir plus d’un consistoire par EnQUARe Annee ; département Les membres sortants sont M

Article 4. — Les consistoires Article 9. — Le consistoire ; actuellement existants, leur | central nomme son président M siège et leur circonscription, | et son vice-président pour qua- À tels qu’ils sont fixés par le dé- | +6 ans. À cret du 11 décembre 1808, sont l maintenus. Article 10. — Le consisioire M

Dans le cas où il y aura lieu | central est l’intermédiaire entre À de former un ou plusieurs con- | le ministre des cultes et les M sistoires nouveaux, l’ordon- | consistoires départementaux. M nance royale qui en prononcera | Il est chargé de la haute sur- M la création désignera en même | veillance des intérêts du culte M temps la ville où ils seront israélite. établis. Il approuve les règlemenis M

relatifs à l’exercice du culte | sure à l’égard des rabbins comdans les temples. munaux. 4 Aucun ouvrage d’instruction Il peut prononcer leur suspen-

religieuse ne peut être em- | sion pour un an au plus. ployé dans les écoles israélites, Il prononce leur révocation, { s’il na été approuvé par le con- | sauf la confirmation de notre sistoire central, sur l’avis con- | ministre des cultes. k forme du grand-rabbin. Il statue sur la révocation | central a le droit de censure à | Sée Par les consistoires déparl’égard des membres laïques enenne d des consistoires départemen- Article 13. — Le consistoire taux. central peut être dissous par Il peut provoquer, pour des | ordonnance royale. causes graves, auprès de notre Dans ce cas, l’administration ministre des cultes, la révoca- | du culte israélite est déléguée, tion de ces membres, et même | jusqu’à l’installation du noula dissolution d’un consistoire veau consistoire, à une comdépartemental. mission composée de grands- . ARE rabbins et de quatre notables Article 12. — Le consistoire | désignés par notre ministre des central délivre seul les diplô- ultes mes de second degré pour 4 Fexercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats Paragraphe 2. — Des ment au règlement du 15 octo- Article 14. — Chaque consisbre 1832. ÿ toire départemental se compose H donne son avis sur la | Gun grand-rabbin de la cirnomination des rabbins dépar- conscription et de quatre memtementaux et communaux. bres laïques, dont deux au I peut, sur la proposition du | ;5ins sont choisis parmi les consistoire départemental, et | Labitants de la ville où siège le avec l’approbation de notre | eonsistoire. ministre des cultes, ordonner le changement de résidence Article 15. — Le grand-rabbin des rabbins communaux dans | et les membres laïques sont le ressort du consistoire. | élus par l’assemblée des notaLe consistoire central a le | bles de la circonscription. grands-rabbins consistortaux, | Article 10. — Les membres mais seulement sur la plainte laïques sont choisis parmi Jes de leurs consistoires respectifs. HODIERUAENNCR Con Il peut provoquer auprès de Article 17. — La durée des notre ministre des cultes leur | fonctions des membres laïques suspension ou leur révocation, | est de 4 ans. suivant les cas. Leur renouvellement a lieu Il a directement, après avoir | par moitié tous les deux ans. pris l’avis du consistoire et du Les membres sortants peuvent grand-rabbin, le droit de cen- | être réélus.

Article 18. — Le consistoire | à former tant contre le grand- k nomme son président et son | rabbin que contre les rabbins vice-président pour deux an- | de sa circonscription. L nées. Il fait, sur l’approbation du È dent consistoire central, les règle- 4 Article 19. — Le consistoire a | ;5ents concernant les cérémo- M Padministration ee Le police des nies religieuses relatives aux À temples de sa circonscription | ishumations et à l’exercice du | RSS RER DUECRER RS Si 550” | culte dans tous les temples de | ciations pieuses qui s’y ratta- son ressort, chent. Al Il est chargé de veiller : x à HN délivre les diplômes du | &e qu’il ne soit donné aucune premier degré pour l’exercice |; struction ou explication de la des fonctions rabbiniques, sur loi qui ne soit conforme aux ; le pu des certificats énoncés réponses de l’assemblée géné- dans Particle 12. Roues rale des israélites, converties ll représente en justice les | &n décisions doctrinales par le synagogues de son ressort, et grand sanhédrin ; » à ce qu’ilne | exerce en leur nom les droits | &e forme, sans autorisation, auqui leur appartiennent, sous la | &une assemblée de prières. ; réserve portée à l’article 64. | Il nomme les commissions Article 21. — Le consistoire L destinées à procéder à l’élection | institue, par délégation, auprès des rabbins communaux et des | de chaque temple, et selon les 4 ministres officiants ainsi qu’il | besoins, soit un commissaire 4 est réglé par les articles 48 et | administrateur, soit une com- Î Il donne au consistoire cen- sous sa direction et sous son tral son avis sur ces élections. autorité. { 11 nomme le mohel etle scho- Le commissaire ou la commishet pour le chef-lieu consistorial sion rend compte annuellement à sur l’avis du grand-rabbin, et, | de sa gestion au consistoire dé- pour les autres communes, sur | partemental. . le certificat du rabbin duressort, s F confirmé par le grand-rabbin. Article 22. — Chaque année, Les nominations sont révoca- | le Consistoire adresse au préfet bles par le consistoire,sur l’avis | Un rapport sur la situation mo- M du grand-rabbin. rale des établissements de cha3 SUR rité, de bienfaisance ou de reliArticle 20. — Le consistoire 4 | sion spécialement destinés aux le droit de suspension à l’égard israélites. 1 des ministres officiants, après ! avoir pris l’avis du commissaire Article 23. — Les consistoires administrateur ou de la com- | départementaux peuvent être mission administrative ci-après | dissous par arrêté de notre miinstituée. nistre des cultes. ÿ Il propose, quand il y a lieu, Dans ce cas, l’administration leur révocation au consistoire | des affaires de la circonscripcentral. tion est déléguée, jusqu’à Pin- IN Il adresse au consistoire cen- À stallation d’un nouveau consistral les plaintes qu’il peut avoir | toire, à une commission com492

posée du grand-rabbin consis- | appartiennent à Pune des caté- torial et de quatre notables dé- | gories suivantes : Ar par le consistoire cen- 1° Les fonctionnaires publics

  • de l’ordre administratif; Paragraphe 3. — Dispositions > Les fonctionnaires de l’orcommunes au consistoire cen- | dre judiciaire ; tral et aux consistoires dépar- 3 Les membres des conseils tementaux. généraux, des conseils d’arrondissement et des conseils muArticle 4. — La nomination | nicipaux; ÿ liste électorale et du jury; L’époque de leur entrée en 5° Les officiers de terre et de ] fonctions est fixée au premier | Mer, en activilé et en retraite; janvier. 4 : 6 Les membres des chambres Le père, le fils ou les petits- | de commerce et ceux qui font fils, le beau-père, les gendres partie de la liste des notables et les frères ou beaux-frères ne | commerçants; ï bres d’un consistoire. cine Bree ne RUE Pour le premier renouvelle- PO AC NE ment, la série des membres & Les professeurs dans les sortants est désignée par la | facultés et dans les collèges 6 voie du sort. royaux et COMMUNAUX ; DU den eiet)vicerprésr 9° Le directeur et les professon néeheibles. | ji seurs de l’école centrale rabbiEn cas de dissolution d’un nique consistoire, il est procédé à de ñ nouvelles élections dans les Article 27. — A cette liste trois mois. pourront être adjoints, par no- | tre ministre des cultes, sur la Article 25. — Il y a, pour cha- | départemental et du préfet, et que circonscription consisto- | ce, jusqu’à concurrence du riale, un corps de notables | sixième de la liste totale, les chargés d’élire : 1° le grand- israélites qui ne seraient pas rabbin consistorial ; + les mem- | compris dans ces catégories, et bres laïques du consistoire dé- | qui, par leurs services, se separtemental ; 3° un membre laï- | raient rendus dignes de celte que du consistoire central; | distinction. deux délégués ROUTE Pélectio n Article 28. — Nul ne fera pardu grand-rabbin du consistoire tie de la liste des notables sil central, ainsi qu’il est dit en | ,,, Ja qualité de Français, s’il a Vautiele {2 subi une condamnation crimiArticle 26. — Font partie du | nelle ou une des condamnations corps de notables les israélites | correctionnelles portées aux âgés de 25 ans accomplis, et qui | articles 401, 405 et 408 du code

pénal, s’il est failli non réhabi- | moitié au moins de la liste tolité, et s’il west depuis deux tale. ans au moins domicilié dans la Si ce nombre n’est pas atteint, circonscription consistoriale. une seconde réunion est conArticle 29. — Les listes seront ; es ee A re c> dressées par les consistoires ; a T SAONE elles demeureront exposées, à partir du premier mars de cha- Article 33. — Le bureau se que année, et pendant deux | compose des membres du conmois, au parvis du temple du | sistoire départemental. Pendant ce délai, toutes ré- Article 34. — Le bureau pro clamations sont admises; il y none IE les difficultés qui sera statué par le préfet, sur s’élèvent touchant les opéraVavis du consistoire, sauf re- tions: En GS de partage, la cours à notre ministre des voix du président est préponcultes par la voie adminisira- dérante: ; tive. Le ministre prononcera Les réclamations contre la définitivement, sur l’avis du décision du bureau ne sont pas ‘ consistoire central. DUSDEDENSE EMes on portées |

Les listes arrêtées par le pré- parle Voie administratives de- ; fet serviront pour un an. vant notre Ministre des Cultes, {

qui prononce définitivement.

Article 30. — Chaque année n Ë 1 | les consistoires nt les addi Article 35. — Le procëés-vertions et radiations nécessaires, bal, signé des membres du bu- 4 conformément aux dispositions reau, fait mention de - toutes à de l’article précédent, de façon les opérations et des incidents | que la liste définitive soit pu- survenus. Il est dressé en dou- ; bliée dans le temple du chef- ble expédition, dont lune est & lieu consistorial au premier transmise au préfet, et Vautre juillet de chaque ee au consistoire central. Ÿ

Paragraphe 5. — Des assemblées | des membres laïques du con M de notables et de l’élection des sistoire central et des COR

membres du consistoire. toires départementaux est faite M

par le préfet, qui reçoit, de la * Article 31. — L’assemblée des part de chaque membre, le ser- Ÿ

notables est convoquée par le ment prescrit par la loi du 31 00

consistoire départemental, sur août 1330. è Vautorisation du préfet du dé- Le serment est prononcé en =

partement, pour procéder aux jevant la main, sans autre for-.

HE Article 37. — Si le consis-

Article 32. — Les élections toire se refusait à Vaccomplis- w ont lieu à la majorité absolue | sement des obligations qui lui { des membres présents. sont imposées par la présente

Le nombre des membres pré- section, il y serait pourvu par ; sents au vote doit être de la | le préfet. Ë

TITRE II tables de toutes les circonscriptions nomment, à l’époque fixée DES MINISTRES DU CULTE par le Consistoire central, cha- : cune deux délégués pour proParagraphe premier. — Du céder, conjointement avec les Grand-Rabbin du Consistoire | membres du Consistoire cencentral. tral, à l’élection du Grand-RabArticle 38. — Le Grand-Rab- | bin. bin à droit de surveillance et Article 41. — Les délégués d’admonition à l’égard de tous | $ont choisis parmi les Rouble les ministres du culteisraélite. de la circonscription où parmi Il a droit d’officier et de pré- ceux du collège de Paris. cher dans toutes les synago- Si plusieurs collèges choisisgues de France. sent à Paris le même délégué, Aucune délibération ne peut | Je Consistoire central tire au être prise par le Consistoire | Sort Ja circonscription dont le central, concernant les objets membre élu sera le représenreligieux ou du culte, sans l’ap- tant. Les autres ont à nommer probation du Grand-Rabbin. un nouveau délégué. Néanmoins, en cas de dissentiment entre le Consistoire cen- Article 42. — La présidence de tral et son Grand-Rabbin, le | l’assemblée des délégués et des Grand-Rabbin du Consistoire | membres du Consistoire cende Paris est consulté. tral, réunis pour procéder à Si les deux Rabbins diffèrent | lélection, appartient au Présidavis, le plus ancien de nomi- | dent du Consistoire central. nation des Grands-Rabbins con- Le plus jeune des membres sistoriaux est appelé à les dé- | remplit les fonctions de Secré- Article 39. — Le Grand-Rab- L’élection a lieu à la majorité Destin rte absolue des voix et au scrutin À secret. Elle nest valable qu’auNul ne peut être Grand-Rab- ne ARE b bin s’il n’est âgé de quarante RAS UUNZe ETOMOECS A ans accomplis, muni d’un di- | MOMSY ons COOL FA ; plôme de second degré rabbin- Le DER éxbal de Pélection 1832, et s’il na rempli pendant | Central. dix ans au moins les fonctions de Rabbin communal, ou pen- | Paragraphe 2. — Des Grandsdant cinq ans celles de Grand- Rabbins des Consistoires dé- Rabbin consistorial ou de pro- partementaux. fesseur à PEcole centeele rabbi- Article 43. — Les Grands-Rabnique: Néanmoins, ges CES bins des Consistoires départenine Hors ne Seront | mentaux ont droit de surveil- Ÿ exigibles qu’à partir de 1850. lance sur les Rabbins et sur les Article 40. — En cas de décès ministres officiants de leur cir- | ou de démission du Grand- | conscription. Rabbin, les Assemblées de no- Is ont droit d’officier et de

prêcher dans tous les temples aucun cas, ne peut être au-desde leur circonscription. sous de cinq. Article 44. — Nul ne peut être LE COnSISLOITE deb temental Grand-Rabbin consistorial s’il MÉTÉNEU LE PROCÉE Vera ne n’est âgé de trente ans, et s’il l’élection, avec les pièces à l’apwest porteur d’un diplôme de ae RE A Re derbi probation denotre Ministre des Article 45. — Les Grands- Cultes. Rabbins des Consistoires dé- partementaux sont élus : 1° par- Article 49. — Les rabbins sont mi ceux des Grands-Rabbins | Choisis parmi les élèves de des autres circonscriptions qui | l’école centrale rabbinique pourse font inscrire au siège du | vus du diplôme exigé. Consistoire; > parmiles Rabbins Si l’école ne fournit pas un en fonctions sortis de l’école | nombre de candidats suffisant, centrale rabbinique ; 3 parmi | tout israélile remplissant les les Rabbins ayant cinq ans | Conditions prescrites par Pardexsreice, quand ils ne sontpas | ticle 47 ci-dessus peut être admis élèves de cette école, et parmi | Comme candidat. ! les professeurs de la même È école. Leur nomination est sou- Paragraphe 4. — Des Ministres 4 mise à notre approbation. ofiiciants $ Paragraphe 3. — Des Rabbins Article 50. — Nul ne peut être G communaux ministre officiant s’il west âgé L e 4 de vingt-cinq ans,et s’il ne proArticle 46. — Les Rabbins | Quit un certificat du grand-rabofficient et prêchent dans les | bin de la circonscription, attes- à temples de leur ressort. tant qu’il possède les connais- ; Article 47. — Nul ne peut être sances religieuses suffisantes. Rabbin s’il n’est âgé de vingt- Le consistoire central détercinq ans accomplis, et porteur | Minera la forme de ces certifi- 9 d’un diplôme du premier degré cas. À rabbinique. Article 51. — Les ministres Article 48. — Les rabbins sont officiants sont élus dans la for- , élus par une assemblée de no- me déterminée par Particle 48. tables désignés par le consis- Leur élection est confirmée toire départemental et choisis par le consistoire central. de préférence parmi les nota- Le consistoire départemental bles du ressort. nomme directement le ministre Le commissaire administra- officiant du chef-lieu consisto- 4 teur ou le président de la com- rial. ] mission administrative préside Le consistoire central envoie cette assemblée. à notre Ministre des Cultes ; Le consistoire règle, suivant | lavis des nominations faites et | l’importance du ressort à des- | approuvées ; il indique les jus M servir, le nombre des membres tifications produites parles nouqui la composent, lequel, en veaux titulaires.

, : ALES ra Article 55. — Toutes entrepriFun S 7 né Mohel ses des ministres du culte israé- GAL D CRONE lite, toutes discussions qui Article 5. — Nul ne peut pourront s’élever entre ces miexercer les fonctions de mohel | nistres, toute atteinte à lexeret de schohet s’il nest pourvu | €ice du culte et à la liberté gad’une autorisation spéciale du | rantie à ces ministres, nous consistoire de la circonscrip- seront déférées en notre Contion. seil d’Etat, sur le rapport de Le mohel et le schohet sont notre Ministre des Cultes, pour soumis, dans l’exercice deleurs | être par nous slatué ce quil D noie Céparlemes | Article 56. — Nul ministre du . SR NÉSNN ASISLOE | culte israélite ne peut donner He aucune instruction ou explicaP PAU Di “ tion de la loi qui ne soit conaragraphe 6, — ZAISpOSIUONS | forme aux décisions du grand communes aux divers ministres | sanhédrin ou aux décisions des du culte israélite. assemblées synodales qui seArticle 53. — Le grand-rabbin re A 200 AMETAUEANENt consistorial et les rabbins ne Les ADhiRS leo el laute D le manages rité des consistoires Liatuvel que dans l’étendue de leur res- À A RENÉE ES RE lance et la direction de l’instruc- ; : ion religi ans les é qui justifient avoir contracté Article 57.— Nul ne peut être mariage devant officier de | nommé grand-rabbin, rabbin La bénédiction nuptiale n’est | s’il nest Français. donnée que dans l’intérieur du Des dispenses d’âge peuvent temple,saufle cas d’autorisation | être accordées aux grands-rabspéciale accordée par le consis- | bins, aux rabbins communaux toire départemental. et aux ministres officiants, par Les ministres du culte assis- | notre Ministre des Cultes, sur teront aux inhumations,suivant la proposition du consistoire ce qui aura été réglé par le central. consistoire départemental, en Les fonctions de rabbin sont vertu du paragraphe 4 de l’ar- | incompatibles avec toute proticle 20 ci-dessus. fession industrielle ou commerDa ciale. blée délibérante ne pourra être Article 58. — Avant leur in- | formée, aucune décision doctri- stallation, les grands-rabbins et

nique ne one les ne A 2e être publiée ou devenir la ma- | mains du préfet ou de son dé- tière de enseignement sans légué, le serment prescrit par une autorisation expresse du | la loi du 3r août 1830. Le serment Gouvernement. du grand-rabbin du consistoire

central est prêté entre les mains Article 63. — Tout chef de fade notre Ministre des Cultes. mille peut, en rapportant l’avis C FE favorable du consistoire dépar- ; es Done nee procédé, temental, obtenir ne ot | “loue de che ce de d’ouvrir un oratoire chez lui et tion, à l’installation des rabbins RL L et des ministres officiants. Cetteautorisation sera donnée Procès-verbal de cette instal- | P2T He ÉRLE ces tétng lation est transmis, en double tre Ministre des Cultes, expédition, par le consistoire ment où réside le nouveau titu- | israélites ne peuvent, sans auDES CIRCONSCRIPTIONS RABBINI- | lorisation préalable, intenter fendre, accepter des donations M Article 60. — Il ne peut être | et legs, en faire l’emploi, ven- M établi aucune nouvelle circon- | dre ou acheter. 5 scription rabbinique, ni être fait } ee | Li tuellement existantes,qu’en ver- | liste générale des notables dans tu de notre autorisation, donnée | Chaque circonscriplion consis- f sur le rapport de notre Ministre | toriale, il sera procédé au re M des Cultes, et sur l’avis du con- | nouvellementintégral des mem. M sistoire central, des communes | bres laïques du consistoire cen- M intéressées et du préfet du dé- | tral et des consistoires départe- M Article 61. — Dans la ville | éjus entreront en fonctions im- bY cheflieu du consistoire dépar- | mnédiatement après que leur M iemental fl peut étre adjoint |} k(0tionlaurd ete Content par sieurs rabbins communaux, se- sa ; 2 1 ‘lon les besoins de la population. 1 Suns pos enenunes ! Test tata lentes ement périodique, leur entrée gard par : dy du 1% janvier qui suivra leur Article 62. — Il ne peut être | installation. ti créé de titre de ministre offi- 4 ciant à la charge de l’Etat que Article 66. — Continueront à par un arrêté de notre Ministre | être observés, dans toutes les M des Cultes, sur la demande du | dispositions qui ne sont pas consistoire départemental et | contraires à la présente ordonl’avis du consistoire central et | nance, les décrets des 179 mars (4 du préfet. et 11 décembre 1808, les ordon- #4 498 1

. . nances royales des 29 juin 1819, | l’exécution de la présente or20 août 1823, 6 août 1831, 19 juil- | donnance, qui sera insérée au let et 31 décembre 1841. Bulletin des Lois. Article 67. — Notre Garde des Au PAS de Neuilly, le 2 Sceaux, ministre de la justice | Mai 184et des cultes, est chargé de Signé : LOUIS-PHILIPPE A tous nos vénérables Frères, les Patriarches, les Primats, les Archevèques et Évèques en grâce et en communion avec le Siège Apostolique. Salut et Bénédiction apostolique. Tous ont appris, tous savent, et vous mieux que personne, vénérables Frères, avec quelle sollicitude, avec quelle vigi- | lance pastorale les Pontifes Romains nos prédécesseurs ont rempli la charge et le devoir qui leur a été confié par JésusChrist lui-même, dans la personne du Bienheureux Pierre, Prince des Apôtres, de paître les agneaux et les brebis : jamais ils n’ont cessé de nourrir fidèlement des paroles de la foi et de la doctrine du salut tout le troupeau du Seigneur et de le détourner des paturages empoisonnés. En effet, gardiens et vengeurs de l’auguste religion catholique, de la vérité et de la justice, ces mêmes prédécesseurs, pleins de sollicitude pour le salut des âmes, n’ont jamais rien eu plus à cœur que de découvrir et de condamner, par leurs Lettres et Constitutions pleines de sagesse, toutes les hérésies et toutes les erreurs; car, contraires à notre divine foi, à la doctrine de l’Église catholique, à l’honnêteté des mœurs et au salut éternel des hommes, ces erreurs ont excité souvent de violentes tempêtes et appelé sur l’Église et sur la société civile de déplorables calamités. C’est pourquoi nos mêmes prédécesseurs s’opposèrent constamment, avec une vigueur tout apostolique, aux coupables machinations de ces mé- chants, qui, semblables aux flots de la mer en furie, jetant

l’écume de leurs hontes et promettant la liberté, bien qu’esclaves de la corruption, se sont efforcés par de fausses maximes et par de pernicieux écrits, d’arracher les fondements de l’ordre religieux et de l’ordre social, de faire disparaître du monde toute vertu et toute justice, de dépraver les cœurs et les esprits, de soustraire à la règle des mœurs les imprudents, surtout la jeunesse inexpérimentée, qu’ils ont voulu corrompre misérablement pour la jeter dans les filets de l’erreur et enfin l’arracher du sein de l’Église Déjà, vous le savez très bien, vénérables Frères, sitôt que, par le secret conseil de la Providence et sans aucun mérite de notre part, nous fûmes élevé à la chaire de Pierre, voyant, le cœur navré de douleur, l’horrible tempête soulevée par tant de doctrines perverses, les maux immenses et souve- L rainement déplorables attirés sur le peuple chrétien par | tant d’erreurs, nous avons élevé la voix, suivant le devoir | de notre ministère apostolique et les illustres exemples de | nos prédécesseurs ; et dans plusieurs Encycliques publiées Î par nous, dans des Allocutions prononcées en Consistoire et dans d’autres écrits apostoliques, nous avons condamné k les principales erreurs de notre triste époque; nous avons, K en même temps, excité votre admirable vigilance épiscopale; À } nous avons averti et exhorté sans relâche tous les enfants { de l’Église catholique, nos fils bien-aimés, d’avoir en profonde horreur et d’éviter la contagion de cette peste cruelle. En particulier dans notre première Encyclique du 9 no- ! vembre 1846, à vous adressée, et dans deux Allocutions, dont l’une du 9 décembre 1854, et l’autre du 9 juin 1862, prononcées en Consistoire, nous avons condamné les monstrueuses erreurs qui dominent surtout aujourd’hui, au grand malheur des âmes et au détriment de la société civile elle-même, et qui, sources de presque toutes les autres, ne À s’élèvent pas seulement contre l’Église catholique, contre ses salutaires doctrines et ses droits sacrés, mais aussi contre l’éternelle loi de la nature gravée par Dieu même dans tous les cœurs et contre la droite raison. Nous n’avons donc négligé ni de proscrire souvent ni de réprimer ces erreurs principales ; cependant la cause de 500 1

l’Église catholique, le salut des âmes divinement confiées à notre sollicitude, le bien même de la société humaine demandent impérieusement que nous excitions de nouveau votre sollicitude à condamner d’autres opinions, sorties des mêmes erreurs comme de leur source. Ces opinions fausses et perverses doivent être d’autant plus détestées que leur but principal est d’enchaîner et d’écarter cette force salutaire dont l’Église catholique, en vertu de l’institution et du commandement de son divin Fondateur, doit faire usage jusqu’à la consommation des siècles, non moins à l’égard des particuliers qu’à l’égard des nations, des peuples et de leurs souverains; ces fausses opinions veulent aussi détruire l’union et la concorde mutuelle du sacerdoce et de l’empire, toujours si salutaire à l’Église et à l’État.

En effet, il vous est parfaitement connu, vénérables Frères, qu’aujourd’hui il ne manque pas d’hommes qui appliquent à la société civile l’impie et absurde principe du Naturalisme, comme ils l’appellent : ils osent enseigner que la « perfection des gouvernements et le progrès civil exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir de compte de la religion, que si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie religion et les fausses ». De plus, contrairement à la doctrine de l’Écriture, de l’Église et des saints Pères, ils ne craignent pas d’affirmer que « le meilleur gouvernement est celui où l’on ne reconnaît pas au pouvoir l’obligation de réprimer, par la sanction des peines, les violateurs de la religion catholique, si ce n’est lorsque la tranquillité publique le

En conséquence de cette idée absolument fausse du gouvernement social, ils n’hésitent pas à favoriser cette opinion erronée, on ne peut plus fatale à l’Église catholique et au salut des âmes, et que notre prédécesseur d’heureuse mémoire, Grégoire XVI, appelait un délire, savoir que « la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à . chaque homme; qu’il doit être proclamé et assuré dans tout État bien constitué; et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu’elles soient, par la parole, par l’im-

pression ou autrement, sans que l’autorité ecclésiastique ou civile puisse le limiter ». Or, en soutenant ces affirmations téméraires, ils ne pensent pas, ils ne considèrent pas qu’ils prêchent une liberté de perdilion, et que, s’« il est toujours permis aux opinions humaines d’entrer en conflit », il ne manquera jamais d’hommes qui oseront résister à la vérité et mettre leur confiance dans le verbiage de la sagesse humaine, vanité extrêmement nuisible que la foi et la sagesse l’enseignement de Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand la religion est bannie de la société civile, la doctrine et l’autorité de la révélation divine sont rejetées, la vraie notion de la justice et du droit humain s’obscurcit, se j perd, et la force matérielle prend la place de la justiceet du vrai droit. On voit donc clairement pourquoi certains À hommes, ne tenant aucun compte des principes les plus certains de la saine raison, osent publier « que la volonté | du peuple manifestée par ce qu’ils appellent l’opinion pu- 4 blique ou de telle autre manière, constitue la loi suprême, ; indépendante de tout droit divin et bumain ; et que, dans | l’ordre politique, les faits accomplis, par cela même qu’ils î sont accomplis, ont la valeur du droit ». Mais qui ne voit, 1 qui ne sent très bien qu’une société soustraite aux lois ! de la religion et de la vraie justice ne peut avoir d’autre À but que d’amasser, d’accumuler des richesses, et dans tous k ses actes d’autre loi que l’indomptable désir de satisfaire 4 ses passions et de se procurer des jouissances ? Voilà { pourquoi les hommes de ce caractère poursuivent d’une À haine cruelle les ordres religieux, sans avoir égard aux À immenses services rendus par eux à la religion, à la À société et aux lettres; pourquoi ils déblatèrent contre eux M en disant qu’ils n’ont aucune raison légitime d’exister : ils F. font écho aux calomnies des hérétiques. En effet, comme % 4 l’enseignait avec tant de vérité Pie VI, notre prédécesseur fl d’heureuse mémoire, « l’abolition des ordres religieux blesse 4 l’état qui fait profession publique de suivre les conseils u évangéliques; elle blesse une manière de vivre recom- É mandée par l’Église comme conforme à la doctrine des $ Apôtres; elle blesse, enfin, les illustres fondateurs d’ordres ;

qui ne les ont établis que par l’inspiration de Dieu ». Ils vont plus loin, et dans leur impiété ils prononcent qu’il faut ôter aux citoyens et à l’Église la faculté « de donner publiquement l’aumône » et abolir la loi qui, à certains jours fériés, « défend les œuvres serviles pour vaquer au culte divin ». Tout cela sous le faux prétexte que cette faculté et cette loi sont en opposition avec les principes de la véritable

Non contents de bannir la religion de la société, ils veulent l’exclure de la famille. Enseignant et professant la funeste erreur du communisme et du socialisme, ils aflirment que « la société domestique ou la famille emprunte toute sa raison d’être du droit purement civil, et, en conséquence, que de la loi civile découlent et dépendent tous les droits des parents sur les enfants, même le droit d’instruction et d’éducation ». Pour ces hommes de mensonge, le but principal de ces maximes impies et de ces machinations est de soustraire complètement à la salutaire doctrine et à l’influence de l’Église l’instruction et l’éducation de la jeunesse, afin de souiller et de dépraver par les erreurs les plus pernicieuses et par toute sorte de vices, l’âme tendre et flexible des jeunes gens. En effet, tous ceux qui ont entrepris

. de bouleverser l’ordre religieux et l”ordresocial, et d’anéantir toutes les lois divines et humaines, ont toujours fait conspirer leurs conseils coupables, leur activité et leurs efforts à tromper et à dépraver surtout la jeunesse, ainsi que nous

: l’avons rappelé plus haut, parce qu’ils mettent toute leur espé- rance dans la corruption des générations nouvelles. Voilà pourquoi le clergé régulier et séculier, malgré les plus indubi-

tables et les plus illustres témoignages rendus par l’histoire à sesimmenses services dans l’ordrereligieux, civiletlittéraire, est de leur part l’objet d’atroces et incessantes persécutions et pourquoi ils disent que « le clergé étant ennemi du véritable et utile progrès dans la science et la civilisation, il faut lui ôter l’instruction et l’éducation de la jeunesse ».

Il en est d’autres qui, renouvelant les erreurs funestes et tant de fois condamnées des novateurs, ont l’insigne impudence de dire que la suprême autorité donnée à l’Église et à ce Siège apostolique par Notre-Seigneur Jésus-Christ est

soumise à l’autorité civile ; de nier aussi tous les droits de cette même Église et de ce même Siège à l’égard de l’ordre extérieur. Dans le fait, ils ne rougissent pas d’affirmer que « les lois de l’Église n’obligent pas en conscience, à moins qu’elles ne soient promulguées par le pouvoir civil ; que les actes et décrets des Pontifes Romains relatifs à la religion et à l’Église ont besoin de la sanction et de l’approbation, ou tout au moins de l’assentiment du pouvoir civil; que les constitutions apostoliques, portant condamnation des sociétés secrètes, soit qu’on y exige ou non le serment de garder le secret, et frappant d’anathèmes leurs adeptes et leurs fauteurs, n’ont aucune force dans les pays où le gouvernement civil tolère ces sortes d’agrégations; que l’excommunication fulminée par le Concile de Trente et par les Pontifes Romains contre les envahisseurs et les usurpateurs des droits et des possessions de l’Église repose sur une confusion de l’ordre spirituel et de l’ordre civil et politique, et n’a pour but que des intérêts mondains; que l’Église É ne doit rien décréter qui puisse lier la conscience des M fidèles relativement à l’usage des biens temporels ; qu’elle M n’a pas le droit de réprimer par des peines temporelles les M violateurs de ses lois ; qu’il est conforme aux principes de M la théologie et du droit public de conférer et de maintenir M au gouvernement civil la propriété des biens possédés par l’Église, par les Congrégations religieuses et par les autres lieux pies ». Ils n’ont pas honte de professer hautement et publiquement les axiomes et les principes des hérétiques, source de mille erreurs et de funestes maximes. Ils répètent en effet, que « la puissance ecclésiastique n’est pas, de droits divin, distincte et indépendante de la puissance civile; que cette distinction et cette indépendance ne peuvent exister sans que l’Église envahisse et usurpe les droits essentiels dem la puissance civile ». à Nous ne pouvons plus passer sous silence l’audace de ceux qui ne supportant pas la saine doctrine, prétendent que « pour les jugements du Siège apostolique et ses décrets dont l’objet déclaré est le bien général de l’Église, ses droits et la discipline, dès qu’ils ne touchent pas aux dogmes de la foi et des mœurs, on peut refuser de s’y conformer et den 504 4

s’y soumettre sans péché et sans aucun détriment pour la profession du catholicisme ». Combien une pareille prétention est contraire au dogme catholique de la pleine autorité, divinement donnée par Notre-Seigneur Jésus-Christ luimême au Pontife Romain, de paître, de régir et de gouverner l’Église universelle ! Il n’est personne qui ne le voie clairement et qui ne le comprenne.

Donc, au milieu de cette perversité d’opinions dépravées, pénétré du devoir de notre charge apostolique, et plein de sollicitude pour notre sainte religion, pour la saine doctrine, pour le salut des âmes qui nous est confié d’en hautet pour le bien même de la société humaïne, nous avons cru devoir élever de nouveau notre voix. En conséquence, nous réprouvons par notre autorité apostolique, nous proscrivons, nous condamnons, nous voulons et ordonnons que tous les enfants de l’Église catholique tiennent pour réprouvées, proscrites et condamnées, toutes et chacune des mauvaises opinions

à et doctrines signalées en détail dans les présentes Lettres.

Outre tout cela, vous savez très bien, vénérables Frères, que les adversaires de toute vérité et de toute justice, que les ennemis acharnés de notre sainte religion, au moyen de livres empoisonnés, de brochures et de journaux répandus

aux quatre coins du monde, trompent aujourd’hui les peuples, mentent sciemment et disséminent toute autre espèce | de doctrines impies. Vous n’ignorez pas non plus qu’à notre époque il en est qui, poussés et excités par l’esprit de Satan, en sont venus à ce degré d’iniquité de nier le dominateur suprême, Jésus-Christ Notre-Seigneur, et de ne pas trembler d’attaquer sa divinité avec la plus criminelle impudence. Nous ne pouvons ici, vénérables Frères, nous empêcher de vous donner les louanges les plus grandes et les mieux méritées pour le zèle avec lequel vous avez eu soin d’élever votre voix épiscopale contre une si grande impiété.

C’est pourquoi, dans les Lettres présentes, nous nous adressons encore une fois à vous avec amour, à vous qui, appelés à partager notre sollicitude, êtes pour nous, au milieu de nos grandes douleurs, un sujet de consolation, de

\ joie et d’encouragement, par votre religion, par votre piété, par cet amour, celte foi et ce dévouement admirablesavecles505 29

quels vous vous efforcez d’accomplir virilement etsoigneuse- ! ment la charge si grave de votre ministère épiscopal, en union intime et cordiale avec nous et avec ce Siège apostolique. En effet, nous attendons de votre excellent zèle pastoral que, prenant le glaive de l’esprit, qui est la parole de Dieu, et fortifiés dans la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ, vous vous attachiez chaque jour davantage à faire en sorte | que, par vos soins redoublés, les fidèles confiés à votre garde « s’abstiennent des mauvaises herbes que Jésus-Christ | ne cultive point, parce qu’elles n’ont pas été plantées par | son Père ». Ne cessez jamais d’inculquer à ces mêmes fidèles que toute vraie félicité découle pour les hommes de notre ù auguste religion, de sa doctrine et de sa pratique, et qu’heu- | reux esile peuple dont Dieu est le Seigneur, Enseignez « que | les royaumes reposent sur le fondement de la foi, et qu’il F n’y a rien de si mortel, rien qui nous expose autant à la 4 chute et à tous les dangers, que de croire qu’il nous suflit î du libre arbitre que nous avons reçu en naissant, sans plus ( avoir autre chose à demander à Dieu; c’est-à-dire qu’ou- di bliant notre Auteur nous osions renier sa puissance pour 4 nous montrer libres ». F Ne négligez pas non plus d’enseigner « que la puissance i royale n’est pas uniquement conférée pour le gouvernement 4 de ce monde, mais par-dessus tout pour la protection de M l’Église, et que rien ne peut être plus avantageux ni plus 4 glorieux pour les chefs des États et les rois que dese con- M former à ces paroles que notre sage et courageux prédéces- M seur saint Félix écrivait à l’empereur Zénon : « Qu’ils laissent l’Église catholique se gouverner par ses propres lois, et ne permettent à personne de metire obstacle à sa liberté. Il est certain, en effet, qu’il est de leur intérêt, DA toutes les fois qu’il s’agit des affaires de Dieu, de suivre Il hi avec soin l’ordre qu’il a prescrit, et de subordonner, au lieu L | d’imposer, leur volonté royale aux prêtres du Christ. » 44 Mais si toujours, vénérables Frères, nous devons nous “#4 adresser avec confiance au Trône de la grâce pour en obte- “M nir miséricorde el secours en temps opporiun, nous devons le faire surtout maintenant, au milieu de si grandes calamités de l’Église et de la société civile, en présence d’une si M

vaste conspiration des ennemis et un si grand amas d’erreurs contre la société catholique et ce saint Siège apostolique. Nous avons donc jugé utile d’exciter la piété de tous les fidèles à s’unir à nous et à vous, pour ne cesser d’invoquer, de supplier par les prières les plus ferventes et les plus humbles le Père très clément des lumières et des miséricordes ; pour recourir toujours dans la plénitude de leur foi à Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés pour Dieu par son sang; pour demander instamment et continuellement à son très doux Cœur, victime de sa brûlante charité pour nous, d’entraîner tout à lui par les liens de son amour, et de faire que, embrasés de son très saint amour, tous les hommes marchent dignement selon ce Cœur divin,agréables à Dieu en toutes choses, et portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Or, comme les prières des mortels sont plus agréables à Dieu quand ils viennent à lui avec des cœurs purs de toute souillure, ä°rs avons résolu d’ouvrir aux fidèles chrétiens, avec une libéralité Apostolique, les trésors célestes de l’Église confiés à notre dispensation, afin que, excités plus vivement à la vraie piété et purifiés de leurs péchés par le Sacrement de Pénitence, ils répandent . avec plus de confiance leurs prières devant Dieu et obtiennent sa grâce et sa miséricorde.

; En conséquence, nous accordons, par la teneur des pré- sentes Lettres, en vertu de notre autorité Apostolique, à tous et à chaque fidèle de l’un et l’autre sexe de l’univers catholique, une Indulgence plénière en forme de Jubilé, à gagner dans l’espace d’un mois seulement, durant toute l’année prochaine de 1865, el non au delà : ce mois sera désigné par vous, vénérables Frères, et par les autres Ordinaires légitimes. L’Indulgence sera gagnée de la même manière que nous avons indiquée, au commencement de notre pontificat, par nos Lettres Apostoliques en forme de Bref du 0 novembre 1846, envoyées à tous les Évêques de l’univers, et commençant par ces mots : Arcano divinae Providentiae consilio, et avec tous les mêmes pouvoirs accordés par nous dans ces Lettres. Nous voulons cependant que toutes les prescriptions contenues dans les susdites Lettres soient observées, et qu’il ne soit dérogé à aucune des excep-

tions que nous avons faites. Nous accordons cela,nonobstant toutes dispositions contraires, même celle qui serait digne d’une mention spéciale et individuelle et d’une dérogation. Et, pour écarter tout doute et toute difficulté, nous avons ordonné qu’un exemplaire de ces Lettres vous fût remis.

« Prions, vénérables Frères, prions du fond du cœur et de toutes les forces de notre esprit la miséricorde de Dieu, parce qu’il a lui-même ajouté : Je n’éloignerai pas d’eux ma miséricorde. Demandons, et nous recevrons ; et, si l’effet de nos demandes se fait attendre parce que nous avons griè- vement péché, frappons ; car il sera ouvert à celui qui | frappe, pourvu que ce qui frappe la porte, ce soient les . prières, les gémissements et les larmes, dans lesquels nous F devons insister et persévérer, et pourvu que la prière soit unanime… ; que chacun prie Dieu non seulement pour luimême, mais pour tous ses frères, comme le Seigneur nous a 4 enseigné à prier. » Et, afin que Dieu exauce plus facilement à nos prières et nos vœux, les vôtres et ceux de tous les ù fidèles, prenons en toute confiance pour avocate auprès de il lui l’Immaculée et très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie. Elle a détruit toutes les hérésies dans le monde ; entier; Mère très aimante de nous tous, « elle est toute | suave..…, et pleine de miséricorde… elle se montre accessible à toutes les prières et, très clémente pour tous, elle embrasse tous nos besoins avec une immense affection et j une tendre pitié ». Debout, en sa qualité de Reïne, à la À droite de son Fils unique Notre-Seigneur Jésus-Christ, ornée À d’un vêtement d’or et de parures diverses, il n’est rien qu’elle ne puisse obtenir de lui. Demandons encore les ! suffrages du bienheureux Pierre, Prince des Apôtres, et de à Paul, son compagnon dans l’apostolat; ceux aussi de tous 4 les Saints du ciel, ces amis de Dieu qui possèdent déjà le ! royaume céleste, la couronne et la palme et qui, désormais h sùrs de leur immortalité, restent pleins de sollicitude pour à notre salut. 4

Enfin, implorant pour vous, auprès de Dieu et de tout notre cœur, l’abondance de tous les dons célestes, nous k donnons du fond du cœur et avec amour, comme gage de M notre particulière affection, notre Bénédiction Apostolique, À

à vous, vénérables Frères, et à tous les fidèles, clercs et laïques, confiés à vos soins.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 8 décembre de l’année 1864, dixième année depuis la Définition dogmatique de l’Immaculée-Conception de la Vierge Marie, Mère de

Et de Notre Pontificat la dix-neuvième.

X. — Projet de loi tendant à la séparation des - Eglises et de l’Etat Texte voté par la commission de la Chambre des Députés

Article premier. — La République assure la liberté de

Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions ci-après, dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2. — La République ne protège, ne salarie, ni ne subventionne, directement ou indirectement, sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, aucun culte.

Elle ne reconnaît aucun ministre du culte.

Elle ne fournit, à titre gratuit, aucun local pour l’exercice d’un culte ou le logement de ses ministres.

Article 3. — A dater de la promulgation de la présente loi, la loi du 18 germinal an X est abrogée; la convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le gouvernement français et le pape Pie VII est dénoncée.

509 29.

Sont également abrogés : le déeret-loi du 26 mars 1852 et les arrêtés du 10 septembre 1852 et du 20 mai 1853 ; la loi du et 25-29 mars 1882; les décrets du 17 mars 1808 relatifs à l’exécution du règlement du 10 décembre 1806, la loi du 8 fé- vrier 1831 et l’ordonnance du 24 mai 1844.

Article 4. — L’ambassade auprès du Vatican et la direction des cultes sont supprimées. :

Article 5. — A partir du 1° janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront et demeureront supprimés : toutes dépenses publiques pour l’exercice ou l’entretien d’un culté, tous traitements, indemnités, subventions ou allocations accordés aux ministres des cultes, sur les fonds de l’État, des départements ou des communes. f

Article 5 bis. — Les sommes rendues disponibles par la } suppression du budget des cultes seront employées à la détaxe de la contribution foncière des propriétés non bâties à la culture desquelles participent effectivement les proprié-

Seront appelées à bénéficier de la remise les cotes, uniques ‘ou totalisées, qui ne sont pas supérieures à 40 francs, à la ; condition que la part revenant à l’État sur la contribution J personnelle-mobilière à laquelle sont assujettis les contribuables dans leurs diverses résidences ne dépasse pas ;

Article 6.— A partir de la même date, cessera de plein

© droit l’usage gratuit des édifices religieux : cathédrales, À églises paroissiales, temples, synagogues, etc., ainsi que

des bâtiments des séminaires et des locaux d’habitation : | archevêchés, évêchés, presbytères, mis à la disposition des ministres des cultes par l’État, les départements ou les com-

Article 7. — Les biens mobiliers et immobiliers apparte- à nant aux menses épiscopales ou curiales, aux fabriques, Ÿ consistoires ou conseils presbytéraux et autres établisse- F ments publics des différents cultes seront, dans un délai de 1 six mois à partir de la promulgation de la présente loi,

  • repartis par les établissements précités, existant à cette date, entre les associations formées pour l’exercice et l’entretien du culte dans les diverses circonscriptions religieuses. Cette répartition ne donnera lieu à la perception d’aucun droit au profit du Trésor.

Les biens immobiliers qui proviennent de dotations de l’État feront retour à l’État.

Article 7 bis. — Les biens appartenant aux fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux qui ont été spécialement affectés par l’auteur d’une libéralité à une œuvre de bienfaisance seront, dans le délai de six mois, attribués par les

  • établissements précités, soit aux bureaux de bienfaisance, soit aux hospices, soit à tous autres établissements de bienfaisance publics ou reconnus d’utilité publique.

Le choix de l’établissement bénéficiaire de la dévolution devra être ratifié par le Conseil d’État, s’il est conforme à la volonté du donateur ou du testateur. {

Cette attribution ne donnera lieu à la perception d’aucun droit au profit du Trésor.

Article 8. — Aux ministres des cultes actuellement en aumôniers, pasteurs, rabbins, présidents de consistoires, inspecteurs ecclésiastiques, suffragants et vicaires des Églises réformées et de la Confession d’Augsbourg ; directeurs et professeurs de séminaires, doyens et professeurs des Facultés de théologie, etc., qui auront au moins quarante-cinq ans d’âge et vingt ans de fonctions rémunérées par l’État, les départements ou les communes, il sera alloué une pension viagère. Réserve est faite des droits acquis en matière de pension par application de la législation anté-

Article 9. — Cette pension, basée sur le traitement et proportionnelle au nombre des années de fonctions rétribuées. par l’État, les départements ou les communes, ne pourra

Elle ne pourra, en aucun cas, dépasser le montant du traitement actuel de l’ayant-droit ni se cumuler avec toute

autre pension ou tout autre traitement à lui alloué à titre quelconque par l’État, les départements ou les communes. | Article 10. — Le paiement des pensions ecclésiastiques | aura lieu par trimestre. La jouissance courra au profit du pensionnaire du premier jour de l’exercice qui suivra la promulgation de la présente loi. Les arrérages des pensions inscrites se prescrivent par trois ans. La condamnation à une peine afflictive et infamante entraîne de plein droit la privation de la pension. Les pensions et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, si ce n’est jusqu’à concurrence d’un cinquième pour dettes envers le Trésor public 4 et d’un tiers pour les causes exprimées aux articles 203, 205 À et 21/4 du Code civil. | Article 11. — Les édifices antérieurs au Concordat quiont M été affectés à l’exercice des cultes ou au logement de leurs M gogues, archevêchés, évêchés, presbytères, bâtiments des
séminaires, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la dispo- M sition des cultes, sont et demeurent propriétés de l’État ou des communes. L Les édifices postérieurs au Concordat construits sur des M terrains qui appartenaient aux établissements publics des __ cultes ou avaient été achetés par eux avec des fonds proyve- M nant exclusivement de collectes, quêtes ou libéralités des M particuliers sont la propriété de ces établissements. Article 12. — Dans un délai d’un an à partir dela promul gation de la présente loi, ils seront dévolus par lesdits M établissements à l’association civile de la circonscription à Article 13. — Les édifices servant ou ayant servi aux M cultes qui appartiennent à l’État ou aux communes sont inaliénables, sauf dans le cas d’expropriation pour cause M 512 4

La location n’en peut être faite qu’à titre onéreux et pour : une durée maximum de dix ans.

Article 14. — Pendant une période d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, l’État et les communes seront tenus de consentir pour une durée de dix ans la location de ces édifices aux associations formées pour assurer l’exercice et l’entretien du culte.

Le prix du loyer ne pourra être supérieur à dix pour cent du revenu annuel moyen de la circonscription religieuse intéressée, telle qu’elle se trouve actuellement constituée.

Ce revenu sera calculé sur la moyenne.

Tous les frais de réparations locatives, d’entretien et de grosses réparations, sauf celles qui seraient causées par un sinistre ne pouvant être couvert par un contrat d’assurance, sont à la charge des locataires.

Toutefois, pour plus de garanties et sans déroger à la responsabilité générale prévue dans le paragraphe ci-dessus, les locataires seront tenus de contracter une assurance contre les risques spéciaux de l’incendie et de la foudre.

La résiliation est de droit dans le cas où les lieux loués ne seraient pas entretenus en bon état.

Article 15. — Les lois, décrets et règlements relatifs à la conservation et à l’entretien des monuments ou objets historiques continueront à être appliqués à tous les immeubles et meubles servant au culte rentrant ou pouvant rentrer dans cette catégorie.

Article 16. — Les associations formées pour subvenir aux frais et à l’entretien des cultes sont soumises aux prescriptions de la loi du premier juillet 1901, sous la réserve des

Article 17. — Elles pourront recevoir, en outre des coti513

sations prévues par l’article 6 de cette loi, le produit des quêtes et collectes pour les frais et l’entretien du culte, per- W cevoir des taxes même par fondation pour les cérémonies ou services religieux, pour la location des banes et sièges, W pour la fourniture des objets destinés au service des funé- railles dans les édifices religieux et à la décoration inté- W rieure et extérieure de ces édifices. Article 18. — Lesdites associations ne pourront, sous M quelque forme et pour quelque raison que ce soit, recevoir | de subventions de l’État, des départements ou des com- } La prestation de meubles et immeubles servant au culte, | consentie dans les conditions des articles 13 et 14, ne con- « stitue pas une subvention. È Article 19. — Ces associations pourront, dans les formes F déterminées par l’article 6 du décret du 16 août 1901, con- M stituer des unions avec administration ou direction cen- M Article 20. — Les valeurs mobilières disponibles des asso- À ciations formées pour assurer l’exercice du culte seront M placées en titres nominatifs. Leur revenu total ne pourra M dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l’entretien M Toutefois, ce capital pourra être augmenté de sommes | qui, placées en titres nominatifs déposés à la Caisse des M dépôts et consignations, seront, après avis du Conseil M d’État, exclusivement affectées, compris les intérêts, à 4 l’achat, à la construction où à la réparation d’immeubles M ou meubles jugés indispensables pour les besoins de l’as- È Article 20 bis. — Les biens meubles et immeubles appartenant aux associations seront soumis aux mêmes impôts M que ceux des particuliers. 1 Ils ne seront pas assujettis à la taxe d’accroissement. M Toutefois, les immeubles propriétés de ces associations M seront passibles de la taxe de mainmorte. 4

Article 21. — Les cérémonies pour la célébration d’un culte sont assimilées aux réunions publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8, mais restent à la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. La déclaration en sera faite dans les formes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1881. Une seule déclaration suflira pour l’ensemble des cérémonies ou assemblées cultuelles permanentes ou périodiques. Toute réunion non comprise dans la déclaration, toute modification dans le choix du local devront être précédées d’une déclaration nouvelle.

Article 22. — Il est interdit de se servir de l’édifice consacré au culte pour y tenir des réunions politiques. Toute infraction sera punie d’une amende de 100 à 1.000 francs et d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de lune de ces deux peines en la personne des auteurs

Article 23. — Seront punis d’une amende de 50 à 500 francs et d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines, ceux qui, par injures, menaces, violences ou voies de fait, tenteront de contraindre une ou plusieurs personnes à contribuer aux frais d’un culte ou à célébrer certaines fêtes religieuses ou bien de les empêcher de participer à l’exercice d’un culte, d’observer tel ou tel jour de repos ou de s’abstenir de les observer soit en les forçant à ouvrir ou fermer leurs ateliers, boutiques, magasins, ou de quelque manière que ce soit.

Article 24. — Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres dans l’édifice servant au culte, ou qui auront, par paroles ou gestes, outragé les objets d’un culte dans le temple même affecté à l’exercice de ce culte, seront punis d’une amende de 16 francs à 300 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois ou de l’une de ces deux

Lesdites peines pourront être portées au double en cas de voies de fait contre les personnes.

Article 25. — Les dispositions de l’article ci-dessus ne | s’appliquent qu’aux troubles, outrages;ou voies de fait dont 4 la nature ou les circonstances ne dorfneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les autres dispositions du Code

Article 26. — Tout ministre du culte qui, dans l’exercice * de ses fonctions et en assemblée publique, aura, soit en M lisant un écrit contenant des instructions pastorales, soit ! en tenant lui-même un discours, outragé ou diffamé un ÿ membre du Gouvernement, des Chambres ou une autorité ñ publique sera puni d’une amende de 500 à 3.000 francs et ÿ ces deux peines. y

Article 27. — Si un discours prononcé ou un écrit lu par un ministre du culte dans l’exercice de ses fonctions et en À assemblée publique du culte contient une provocation directe , à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’auto- M rité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie i des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui k l’aura prononcé sera puni d’un emprisonnement de trois M mois à un an si la provocation n’a été suivie d’aucun effet, F lieu à une résistance autre, toutefois, que celle qui aurait M dégénéré en révolte, sédition ou guerre civile. À

Article 28. — Lorsque la provocation aura été suivie d’une M sédition, révolte ou guerre civile dont la nature donnera lieu contre un ou plusieurs coupables à des peines plus M graves que celles portées à l’article précédent, cette peine, M quelle qu’elle soit, sera appliquée au ministre du culte eou- À pable de provocation. ‘À

Article 99. — L’auteur de l’écrit qui aura été lu par le ministre du culte dans les conditions ci-dessus désignées L sera, en cas de complicité établie, puni des peines portées M aux articles précédents contre le ministre du culte cou

Article 29 bis. — Dans les cas de poursuites exercées par application des articles 27 et 28, l’association constituée pour l’exercice du eulte, locataire de l’immeuble dans lequel le délit aura été commis, sera assignée en responsabilité civile.

Article 30. — L’article 463 du Code pénal et la loi de sursis sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

Article 31. — Dans tous les cas de culpabilité prévus et punis par la présente loi, le contrat de location de l’édifice propriété de la commune ou de l’État où le délit aura été commis par un ministre du culte-pourra être résilié.

Article 32. — Les processions et autres cérémonies ou manifestations extérieures du culte ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du maire de la commune.

Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal.

Article 33. — La formule du serment judiciaire est libre. Nul ne peut être tenu de prêter serment sur un emblème philosophique ou religieux ou dans des termes susceptibles de porter atteinte à la liberté de sa conscience.

Article 34. — Aucun signe ou emblème particulier d’un culte ne peut être élevé, érigé, fixé et attaché en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception de l’enceinte destinée aux exercices du culte, des cimetières, sous les con-

: ditions ci-après, et des musées.

Ceux qui existent contrairement à la présente disposition pourront être enlevés par les autorités publiques compé- tentes, sauf dans le cas où il s’y attacherait une valeur ou un intérêt artistique ou historique spécial. Il est interdit d’en rétablir ou établir sous peine d’une amende de 100 à

517 30

Article 35. — Les cimetières appartiennent aux com- 3 munes. L’autorité municipale en a la garde, la police et l’entretien. {

Article 36. — Il est interdit de bénir, consacrer ou de faire ÿ bénir et consacrer par une cérémonie religieuse un cimetière tout entier ou une portion de ce cimetière comprenant !

Il est interdit d’y ériger ou d’y faire ériger des emblèmes ë religieux ayant un caractère collectif, sauf sur la sépulture | unique consacrée à une famille ou à une collectivité. :

Toute infraction sera punie d’une amende de 100 à i 500 francs et, en cas de récidive, de deux à cinq jours de ;

La destruction de l’emblème illégalement érigé sera U ordonnée; elle aura lieu aux frais du coupable.

Article 37. — Les ornements et inscriptions funéraires É sur les tombes où monuments particuliers demeurent sou- “ mis à l’autorité municipale. Toutefois ils ne peuvent être interdits, supprimés ou modifiés qu’au cas où ils porte M raient atteinte aux lois, aux bonnes mœurs et à la paix ne

Article 38. — Tout concessionnaire ou membre de la ? famille enlevant, détruisant ou faisant enlever ou détruire un emblème philosophique ou religieux déposé en vertu de la volonté du défunt, même par un étranger, sera puni des M peines portées contre la violation de sépulture à l’article 360 # du Code pénal. ÿ

Article 39. — Il est interdit aux autorités publiques d’as- æ signer des heures spéciales ou des modes particuliers pour É la célébration des obsèques sous quelque prétexte philosophique ou religieux que ce puisse être ; “A

D’assigner des places spéciales aux suicidés ou aux personnes non baptisées ou de religion différente de celle de la majorité des habitants de lacommune, ou de faire quoi que ce soit de nature à déshonorer la mémoire d’une personne

de quelque façon qu’elle soit morte ou qu’elle se fasse ense-

velir ou qu’elle ait vécu.

Toute infraction à ces dispositions entraînera la révocation du magistrat municipal qui s’en sera rendu coupable.

Article 40. — Un règlement d’administration publique déterminera les mesures propres à assurer l’exécution de la

XI. — Proposition de loi tendant à la séparation des Eglises et de l’Etat déposée par M. Combes, président du Conseil des ministres.

Article premier. — A partir du premier janvier qui suivra la promulgation de la présente loi sont et demeurent supprimées toutes dépenses publiques pour l’exercice ou l’entretien d’un culte; tous traitements, indemnités, subventions ou allocations accordés aux ministres d’un culte sur les fonds de l’Etat, des départements, des communes ou des

| Article 2. — Pendant deux ans, à partir du premier janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, la jouissance gratuite des édifices du culte sera laissée aux

Après cette période de temps écoulée cessera de plein droit l’usage gratuit des édifices religieux : cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, ainsi que des bàtiments des séminaires et des locaux d’habitation, archevê- chés, évêchés, presbytères, mis à la disposition des ministres des cultes par l’Etat, les départements et les

Article 3. — Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires, conseils pres-

| bytéraux et autres établissements publics préposés aux

cultes antérieurement reconnus seront concédés à titre gratuit aux associations qui se formeront pour l’exercice | d’un culte dans les anciennes circonscriptions ecclésias- | tiques où se trouvent ces biens. .

Ces concessions qui n’auront d’effet qu’à partir du pre- Ê mier janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront faites, dans les limites des besoins de ces associations, par décret en conseil d’État ou par arrêté préfectoral suivant que la valeur des biens s’élèvera ou non à dix mille francs, pour une période de dix années, et à charge d’en rendre compte à l’expiration de cette période. Elles pour- 1 ront être renouvelées dans les mêmes conditions pour des | périodes de même longueur ou d’une longueur moindre. :

Ne pourront être compris dans ces concessions : 1° Les ! immeubles provenant de dotations de l’État, qui lui feront é retour; »° Les biens ayant une destination charitable, qui Ÿ seront attribués par décret en Conseil d’Etat ou par arrêté F préfectoral suivant la distinction précitée aux établissements publics d’assistance situés dans la commune ou dans } l’arrondissement.

Les biens non concédés dans le délai d’une année, à dater É de la promulgation de la loi, ou dont la concession ne serait pas redemandée, seront attribués dans les mêmes formes 4 entre les établissements d’assistance ci-dessus visés.

Article 4. = Les ministres du culte qui, par application de la présente loi, cesseront de remplir des fonctions rétribuées par l’État, recevront les pensions et allocations

1° Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de plus de 60 ans, et comptant

Les vicaires remplissant les mêmes conditions

2° Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de plus de 50 ans et comptant au Les vicaires remplissant les mêmes conditions É

| 3° Les curés et desservants, vicaires généraux et

  • chanoines âgés de plus de 40 ans et comptant 15ans

Les vicaires remplissant les mêmes conditions

4° Les curés et desservants âgés de moins de

; 40 ans recevront pendant 4% ans une allocation de 400 »

| Les ministres des cultes protestant et israélite, les directeurs et professeurs des séminaires de ces cultes, auront les mêmes pensions et allocations que celles attribuées aux

curés et desservants suivant les distinctions précitées et à des taux calculés dans les mêmes proportions que ci-dessus par rapport aux traitements actuels.

Les archevêques et évêques, le grand-rabbin du consistoire central, auront une pension de 1.200 francs.

Ces pensions et allocations cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou pour un des délits visés par les articles 17et 19 de la pré-

Les conditions de paiements de ces pensions et allocations, ainsi que toutes les mesures propres à assurer l’exécution du présent article, seront déterminées par un règlement

Article 5. — Les édifices et autres biens affectés aux cultes antérieurement reconnus qui appartiennent à l’État, aux départements ou aux communes, seront concédés, à titre

  • onéreux, aux associations qui se formeront pour l’exercice d’un culte, dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens.

Ces concessions, qui n’auront d’effet qu’à partir du premier janvier qui suivra la promulgation de la présente loi,

| seront faites dans les limites des besoins de ces associations, par décret en Conseil d’Etat ou par arrêté préfectoral, suivant que les biens appartiendront soit à l’État, soit aux départements ou communes, pour une période de dix années et à charge d’en rendre compte à l’expiration de cette période et de supporter les frais d’entretien et de

Elles pourront être renouvelées, sous les mêmes conditions, pour des périodes de même longueur ou des périodes

Le prix de la concession ne pourra dépasser le dixième des recettes annuelles de l’association constatées d’après les dispositions de l’article 9 de la présente loi. |

Des subventions pour grosses réparations pourront être accordées aux départements et aux communes dans les limites du crédit inscrit annuellement au budget du ministère de l’intérieur.

Les biens non reconnus utiles pour les besoins des asso- | ciations d’un culte ou dont la concession n’aura pas été redemandée pourront, dans les mêmes formes, être concé- dés à un autre culte ou affectés à un service public.

Les conseils municipaux et les conseils généraux seront appelés à donner leur avis pour la concession des biens à communaux ou départementaux. 4

Article 6. — Les associations formées pour subvenir aux frais et à l’entretien d’un culte devront être constituées 4 conformément aux articles 5 et suivants de la loi du À 1 juillet 1901 ; elles seront soumises aux autres pres- 1 criptions de cette loi sous la réserve des dispositions ci- \

Elles devront avoir exclusivement pour objet l’exercice 4 Elles ne pourront employer aucun étranger dans les fonc- :

tions de ministre du culte ;

Leurs administrateurs ou directeurs devront être Fran- çais, jouir de leurs droits civils, et avoir leur domicile dans le canton où se trouvent les immeubles consacrés à l’exer- ; cice du culte. à

Article 7. — Outre les cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1° juillet 1907, elles pourront recevoir le produit des quêtes et collectes faites pour les frais et l’entretien F

d’un culte, dans les édifices consacrés à l’exercice public de ce culte, percevoir des taxes ou rétributions, même par fondations, pour les cérémonies ou services religieux, pour la location des banes et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Article 8. — Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1881, consti-

tuer des unions.

Ces unions ne pourront dépasser les limites d’un département.

Article 9. — Les associations tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent, chaque année, le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de : leurs biens, meubles et immeubles.

Elles peuvent constituer un fonds de réserve dont le montant ne devra pas être supérieur au tiers de l’ensemble de

Ce fonds de réserve sera placé soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit en titres nominatifs de rentes fran- çaises ou de valeurs garanties par l’État.

A défaut, par une association, de remplir les charges de réparations qui lui sont imposées par l’article 5 pour les immeubles concédés, le fonds de réserve pourra être employé par arrêté préfectoral pris après mise en demeure restée sans effet, à réparer lesdits immeubles.

Outre ce fonds de réserve, elles pourront verser à la Caisse des dépôts et consignations d’autres sommes, mais seulement en vue de l’achat ou de la construction d’immeubles

| nécessaires à l’exercice du culte,

Elles seront tenues de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes et états ci-dessus prévus.

Article 10. — Sont passibles d’une amende de 16 à 1.000 lune de ces peines seulement, les directeurs et administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.

(Articles 21 à 31 de la Commission)

Article 11. — Les cérémonies d’un culte, les processions et L autres manifestations religieuses ne peuvent avoir lieu sur 3 la voie publique, ni dans aucun lieu public, à l’exception À des cérémonies funèbres, ni dans aucun édifice public autre E que ceux qui sont concédés à un culte dans les conditions É

| déterminées par la présente loi. |

Il est interdit à l’avenir d’élever ou d’apposer aucun signe J ou emblème religieux sur les monuments publics ou en | quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des | édifices concédés pour l’exercice d’un culte, des terrains de 4 sépulture privée dans les cimetières, ainsi que des musées - ou expositions publics. F ” Article 12. — Les réunions pour la célébration d’un culte ne peuvent avoir lieu qu’après déclaration faite dans les conditions et les formes prescrites, pour les réunions publi- k ques, par l’article 2 de la loi du 30 juin 188r. Outre les noms, qualités et domiciles des déclarants, la déclaration indiquera ceux des ministres du culte appelés à exercer leur ministère.

Une seule déclaration suffit pour un ensemble de cérémo-

_ nies ou assemblées cultuelles permanentes ou périodiques. Elle cesse de produire effet à l’expiration d’une année. -

Toute réunion non comprise dans la déclaration, toute modification dans le choix du local ou des ministres du culte doivent être précédés d’une déclaration nouvelle. ‘

Les représentants ou délégués de l’autorité publique ont toujours accès dans les lieux de réunion pour l’exercice d’un

Article 13. — Il est interdit de se servir de l’édifice consacré à un culte pour y tenir des réunions politiques. :

Article 14. — Les contraventions aux trois articles précé- dents sont punies d’une amende de 50 francs à 1.000 francs

et les infractions à l’article 13 peuvent être, en outre, punies d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 12 et 13 ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le

Article 15. — Sont punis d’une amende de 100 francs à

| 1.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par menaces ou abus d’autorité, soit en faisant craindre à autrui de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront tenté de contraindre ou d’empêcher une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, de contribuer aux frais de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d’observer tel ou tel jour de repos et, en

j conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, bou-

? tiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux.

Article 16. — Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres dans un édifice consacré à ce culte conformément à la loi.

Article 17. — Sera puni des mêmes peines tout ministre d’un culte qui, dans l’exercice de ce culte,se rendra coupable d’actes pouvant compromettre l’honneur des citoyens et dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public, notamment par des inculpations dirigées contre les personnes.

Article 18. — Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura, par des discours prononcés, des

  • lectures faites, des écrits distribués ou des afliches apposées en public, — soit outragé ou diffamé un membre du Gouvernement ou des Chambres, ou une autorité publique, — soit cherché à influencer le vote des électeurs ou à les déterminer à s’abstenir de voter, sera puni d’une amende un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 19. — Si un discours prononcé ou un écrit affiché, : lu ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce Le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, 1 sans préjudice des peines de ia complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou Ë

Article 20. — Dans le cas de poursuites exercées par appli- î cation des articles 12, 13, 17, 18 et 19, l’association proprié- à taire, concessionnaire ou locataire de l’immeuble dans lequel le délit a été commis et ses directeurs et administrateurs 1 sont civilement et solidairement responsables. ;

Si l’immeuble a été concédé en vertu de la présente loi, la + concession en peut être retirée dans les formes où elle a été

La fermeture du local peut être immédiatement ordonnée à par l’autorité judiciaire qui prononce une condamnation % pour infraction aux articles 13, 17, 18 et 19.

Article 21. — Un règlement d’administration publique à déterminera les mesures propres à assurer l’application de ° la présente loi. Il réglementera en outre les sonneries de ;

Article 22. — L’article 463 du Code pénal est applicable à L tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

Article 23. — Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois du 1° juillet 1901, du 4 décembre 1902 et

Article 24. — La direction des cultes continuera à fonctionner pour assurer l’exécution de la présente loi. ’

Article 25. — Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi et notamment :

1° La loi du 18 Germinal an X, qui a déclaré que la convention du 26 Messidor an IX, entre le Gouvernement fran- çais et le pape, ensemble les articles organiques de ladite convention seraient promulgués et exécutés comme lois de la République ;

2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1° août 1879 sur les cultes protestants; ,

3° Le décret du 17 mars 1808 et la loi du 8 février 1831 sur le culte israélite ;

5° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de larticle 136 de la loi du 5 avril 1884.

XII. — Le projet Combes et la Commission

[Le cabinet présidé par M. Combes s’est retiré avant que la commission ait pu définitivement arrêter le texte des modifications qu’elle voulait introduire dans le projet du gouvernement. Mais les communications faites à la presse ont fait connaître le sens des changements qui étaient demandés. Nous les donnons telles qu’elles ont paru dans le Siècle.]

La commission de séparation des Églises et de l’État s’est réunie sous la présidence de M. Ferdinand Buisson.

M. Briand, rapporteur, a rendu compte de son entrevue avec le président du conseil et de l’accord qui est intervenu entre eux sur divers points du projet du gouvernement. -

En conséquence de cet accord, il a proposé à la commission les modifications de texte suivantes :

Article premier. — La République ne reconnait, ne salarie, ni ne subventionne, directement ou indirectement,

sous quelque forme ou pour quelque raison que ce soit,

En conséquence, à partir du 1° janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, sont et demeurent supprimés toutes dépenses publiques pour lexercice ou l’entretien $ d’un culte; tous traitements, indemnités, subventions ou 3 allocations accordés aux ministres d’un culte sur les fonds +

: de l’État, des départements ou des communes. 3

Article 3. — Les biens mobiliers ou immobiliers ayant ï

é fabriques, consistoires, conseils presbytéraux et autres À

établissements publics, ete., etc. (le reste de l’article n’est

pas modifié).

Article 5. — Les édifices antérieurs au Concordat qui ont été affectés à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres : cathédrales, églises paroiïssiales, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, bâtiments des É séminaires, ainsi queles objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes sont et demeurent propriétés de l’État, des départements ou des communes.

Ces biens seront concédés, à titre onéreux, aux associations À qui se formeront pour l’exercice d’un culte dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens.

Ces concessions, qui n’auront d’effet que deux ans à partir du 1° janvier qui suivra la promulgation de la pré- sente loi, seront faites dans les limites des besoins de ces associations par décret en Conseil d’État ou par arrêté pré- fectoral, suivant que les biens appartiendront soit à l’État, soit aux départements ou aux communes, pour une période de dix années et à charge d’en rendre compte à l’expiration de cette période et de supporter les frais d’entretien et de M

Les conseils municipaux et les conseils généraux seront appelés à donner leur avis pour la concession des biens communaux ou départementaux. ;

Le renouvellement des concessions, pour des périodes de M

même longueur ou des périodes moindres, ne pourra être accordé, s’il s’agit de biens communaux ou départementaux, qu’après avis favorable des conseils municipaux et des

Le prix de la concession ne pourra dépasser le dixième des recettes annuelles de l’association constatées d’après les dispositions de l’article 9 de la présente loi.

Des subventions pour grosses réparations pourront être accordées aux départements et aux communes dans les limites du crédit inscrit au budget du ministère de l’inté-

‘Les biens non reconnus utiles pour les besoins des associations d’un culte, ou dont la concession n’aura pas été redemandée, pourront, dans les mêmes formes, être concédés à un autre culte ou affectés à un service public.

Les communes et les départements reprendront la libre disposition des biens mobiliers où immobiliers leur appartenant dont concession n’aura pas été renouvelée.

L’article 8 du projet du gouvernement était ainsi rédigé :

« Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions. Ces unions ne pourront dépasser les limites du dé-

Sur la proposition du rapporteur, ce texte est ainsi

« Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions dans les limites actuelles des circonscriptions ecclé- siastiques des différents cultes antérieurement reconnus. »

La commission, après avoir adopté toutes les modifications proposées par son rapporteur, a chargé ensuite ce dernier de lui présenter dans sa prochaine séance une modification de l’article 17 du projet du Gouvernement, et conforme aux concessions faites par le président du conseil.

La commission de séparation des Églises et de l’État s’est réunie hier sous la présidence de M. Ferdinand Buisson.

Elle a adopté, en remplacement de l’article 17, le texte

« L’injure ou la diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article précédent sera punie d’une amende de 100 francs à 2.000 francs et d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois ou de l’une de ces

La commission a ensuite nommé comme rapporteur défipitif M. Aristide Briand et approuvé les explications géné- rales données par celui-ci sur la façon dont il entendait la rédaction du rapport. !

La commission a de plus chargé M. Briand de s’entremettre auprès du président du conseil pour obtenir certaines modifications à l’article 4 touchant les pensions ou allocations aux membres du clergé. à

XIII. — Le texte du projet soumis à la Chambre (1) L. Projet de M. Bienvenu-Martin amendé par la Commission

Article premier. — La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les ; seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre

() M. Bienvenu-Martin a déposé, le 9 février 1965, un nouveau projet de séparation. Ce projet a été adopté, après quelques modi: fications, le 4 mars suivant, par la commission. Nous donnons ici le texte soumis actuellement à la Chambre, mais en indiquant, en note, les variantes. À

(2) Dans le projet de M. Bienvenu-Martin, le titre premier était F ainsi rédigé : 5@

« Article premier. — L’État ne reconnaît ni ne salarie aucun À

« Les établissements publics des cultes actuellement reconnus sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à lar- À

« Seront également supprimées des budgets de l’État, des dépar-

Article 2. — La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1° janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements , et des communes toutes dépenses relatives à l’exercice des

Les établissements publics du culte sont supprimés sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.

Article 3. — Les établissements dont la suppression est

ordonnée par l’article 2 continueront provisoirement

| de fonctionner, conformément aux dispositions qui les ré- gissent actuellement, jusqu’à la dévolution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai ci-après.

Article 4. — Dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers ou immobiliers consistoires et autres établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent, attribués par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui se seront légalement formées pour l’exercice du culte dans les anciennes circonscriptions

Toutefois, ceux de ces biens qui proviennent de l’État, et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse, feront retour à l’État. (3)

A défaut d’une association apte à recueillir les biens d’un établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont tements et des communes, à partir du 1* janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.

« Article 2. — L’exercice des cultes est libre sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »

(3) Ce qui suit a été ajouté par la commission.

pas grevés d’une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune où l’établissement a son siège, à charge par elle de les affecter à des œuvres d’assistance ou de pré-

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du règlement d’administration publique prévu à l’article 36. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.

Article 5. — Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l’établissement ecclésiastique. En cas de nonapprobation, il sera statué par décret en Conseil d’État. (4)

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour de la dé- volution prévue au paragraphe précédent. Elle ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

Article 6. — Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé par le premier paragraphe de l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par le tribunal civil du siège de l’établissement. (5)

A l’expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou du ministère public, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur dévolution, placés provisoirement sous séquestre par décision du président de ce tribunal.

(4) Ce qui Suit a été ajouté par la commission. Dans ce qui pré- cède « ou d’utilité publique » ajouté par la commission.

  1. Le texte de M. Bienvenu-Martin disait : « Il y est pourvu par

le préfet. » Le reste a été ajouté par la commission.

Dans le cas où les biens d’un établissement seront, soit dès l’origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations légalement formées pour l’exercice du même culte, l’attribution que l’établissement en aura faite pourra être contestée devant le tribunal civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe du présent article.

Article 7. — En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 6 seront attribués par elle à une association analogue existant soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions les plus voisines. (6)

Faute d’attribution régulière, et dans le cas où plusieurs associations formées légalement pour l’exercice du même à culte revendiqueraient les biens, l’attribution sera faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal de l’arrondissement où l’association dissoute avait son siège.

A défaut de toute association apte à recueillir les biens de l’association dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l’article 4.

Artiele 8. — Les attributions prévues par les articles pré- cédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du

Article 9. (7) — Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de fonctions rémunérées par l’État, les

(6) Au lieu de « les plus voisines », le projet de M. Bienvenu-

| Martin disait « limitrophes ». Il portait ensuite : « A défaut d’ac-

| cord, cette attribution est faite à la requête de la partie la plus

s diligente par le tribunal de larrondissement où l’association a son

(7) Cet article a remplacé les dispositions suivantes du projet de

« Les ministres des cultes, actuellement salariés par l’État, rece-

5 vront à partir de la cessation de leur traitement une pension viagère annuelle qui sera égale à la moitié ou aux deux tiers de leur traitement, suivant qu’ils compteront au moins vingt ou trente ans de services rétribués par l’État, sans toutefois que cette pen-

! Cahiers de la Quinzaine 533 31

départements ou les communes, dont vingt années au moins au-service de l’État, recevront une pension annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement ; cette pension ne pourra être inférieure à 400 ni supérieure à 1.200 francs.

Les ministres des cultes actuellement salariés par l’Etat, qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des eultes, une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l’État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux, des pensions ou des allocations établies sur les mêmes bases et pour une égale

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions, d

: partapplieation de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloués à titre quelconque par l’État, les départements ou les communes.

Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisis- $ sables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. + Elles cesseront de plein droit, en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante et elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans en cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux articles 31 ; sion puisse être inférieure à 4oo francs ni supérieure à 1.200 ê

« Les ministres des cultes, qui compteront moins de vingt % années de services rétribués par l’Etat, recevront une allocation ni annuelle de 400 francs pendant un temps égal à la moitié de la dr, durée de leurs services. $

« Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesse- j; vont de plein droit en cas de condamnation à une peine afilictive M ou infamante. Elles seront suspendues pendant un délai de deux & ans en cas de condamnation pour un des délits prévus aux articles, 26 et 27 de la présente loi ». 4

Article 10. — Les édifices antérieurs au Concordat servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles de secours, temples, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices

; ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements ou des communes, ! qui devront en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques, puis aux associations formées pour l’exercice du culte dans les anciennes circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.

L’État, les départements et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui concerne les édifices posté- rieurs au Concordat dont ils seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante. (8)

Article 11. — A l’expiration du délai ci-dessus fixé, État, les départements et les communes devront consentir aux associations, pour une durée n’excédant pas cinq ans, la location des presbytères et, pour une durée n’excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, ainsi que des objets mobi-

liers qui les garnissent. (9)

Le loyer ne sera pas supérieur à 10 o/o du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d’après les résultats des cinq dernières années anté-

(8) La commission a ajouté les mots : « y compris les facultés de

} (9) Le projet de M. Bienvenu-Martin fixait à dix ans la période

: de location obligatoire pour les presbytères comme pour les

rieures à la promulgation de la présente loi, déduction faite des recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904. (10)

Les réparations locatives et d’entretien, ainsi que les frais d’assurance, seront à la charge des établissements ou des associations. En cas d’inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliable.

Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l’État et les communes des dispositions des articles

Elles pourront demander la résiliation du baïl dans le cas où le baïlleur se refuserait à exécuter les grosses réparations indispensables pour assurer la jouissance de l’immeuble. (11)

Article 12. — A l’expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévues, l’État, les départements et les communes auront la libre disposition, soit pour la location soit pour la vente des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant. Il en sera de même après la période de jouissance gratuite pour tous les biens dont la location aux associations formées pour l’exercice d’un culte n’est pas obligatoire ou n’aura pas été réalisée dans un délai d’un an 2 à partir de la promulgation de la présente loi.

Toutefois, aucun acte de location ou d’aliénation desdits biens ne pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en cours. (12)

Article 13. — Les édifices du culte, dont les établissements ÿ ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les objets F mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les
conditions déterminées par le titre IT. |

Article 14. — Quand plusieurs associations, légalement ni formées pour l’exercice du même culte, réclameront la a

(10) Les mots « déduction faite », etc. ont été ajoutés par la com- pe

(1) Le projet de M. Bienvenu-Martin ne visait pas l’article 1721 A du Code civil. La dernière phrase a,été ajoutée par la commis- 1

(12) Cet article a été ajouté par la commission. io

jouissance ou la location des mêmes édifices et objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal civil du ressort. (13)

Article 15. — Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés aux articles 10 et 13, qui n’auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l’effet de la pré-

Il sera procédé par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt suffisant. À l’expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit. (14)

En outre, les immeubles et les objets mobiliers attribués en vertu de la présente loi aux associations pourront être classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements publics.

Il n’est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la

Article 16. — Les associations formées pour subvenir aux frais et à l’entretien d’un culte devront être constituées, conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1° juillet 1907; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi sous réserve des dispositions ci-après.

Article 17. — Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures et domiciliées ou résidant dans la

(53) Cet article a été ajouté par la commission.

| (14) La dernière phrase de ce paragraphe a été ajoutée par la

circonscription religieuse et avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. (15)

Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1* juillet ro071, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fondation, pour la location des banes et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements ou des communes. Ne seront pas considérées comme subventions les sommes que l’État, les départements ou les communes des édifices du culte loués par eux aux associations. ;

Article 18. — Ces associations peuvent, dans les formes f déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, consti- 1 tuer des unions ayant une administration ou une direction 4 centrale ; ces unions seront réglées par les articles 16 et 17 Ë de la présente loi. (16) à

Article 19. — Les associations et les unions tiennent un ï état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent i chaque année le compte financier de l’année écoulée et # l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles. 4

Le contrôle financier est exercé sur les associations par 4 l’administration de l’enregistrement et sur les unions par la # Cour des comptes. (17) #

(15) Ce qui précède les mots « et avoir exclusivement pour objet » 4 a été ajouté par la commission. Le troisième paragraphe de Par- . ticle a été également ajouté par elle. ; ; à

(16) Le projet de M. Bienvenu-Martin ajoutait : « toutefois les f: unions qui s’étendent sur plus de dix départements sont dépour- M. vues de toute capacité juridique ». à

(15) Cet article a été ajouté par la commission. f

Article 20. — Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds de réserve dont le montant global ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l’entretien du culte. (18)

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union.

Article 21. — Seront passibles d’une amende de 16 à 100 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement les directeurs

| ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.

Les tribunaux pourront, dans le cas d’infraction au paragraphe premier de l’article 20, condamner l’association ou union à verser à l’État l’excédent constaté par le contrôle

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.

Article 22. — Les biens meubles et immeubles, propriété : des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers; ils ne sont pas assujettis à la taxe d’abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890. !

Les immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la taxe de mainmorte.

L’impôt de 4 o/o sur le revenu établi par les lois du 28 dé- cembre 1880 et du 29 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations déclarées pour l’exercice et l’entretien du

(18) Le projet de M. Bienvenu-Martin portait : « revenu total » au lieu de « montant global ».

(19) Ce deuxième paragraphe a été ajouté par la commission.

culte. Il est transformé en une taxe de statistique de un centime pour cent perçu sur le revenu des titres et valeurs Article 23. — Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de larticle 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. (2r) Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues. Une seule déclaration suffit pour l’ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l’année. Article 24. — Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte. Article 25. — Les cérémonies, processions et autres mani- | : festations extérieures d’un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique. Les cérémonies funèbres seront réglées dans toutes les communes par arrêté municipal dans les conditions de la loi Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté muni- | (20) Les paragraphes 2 et 4 ont été ajoutés par la commission. | (21) Ces deux premières phrases ont été ajoutées par la commission. É (22) Au lieu des deux premiers paragraphes, le projet de M. Bienvenu-Martin portait : « Les processions et autres manifestations i extérieures d’un culte ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une À autorisation du maire de la commune. » î

Article 26. — Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement publie que ce soit, à lexception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée, ainsi que des musées ou expositions.

Article 27. — Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 93, 24 et 25, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 23 et 24, ceux qui ont fourni le

Article 28. — Sont punis d’une amende de 16 à 200 francs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un

Article 29. — Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

Article 30. — Les dispositions des deux articles précé- dents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du

Article 31. — Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours

(33) Le projet de M. Bienvenu-Martin ajoutait : « à célébrer certaines fêtes, à observer certains jours de repos et, en consé- quence, à ouvrir ou fermer ses ateliers, boutiques ou magasins, et

M à faire ou quitter certains travaux ». Cahiers de la Quinzaine 54x 31

prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public sera puni d’une amende de 500 francs à de l’une de ces deux peines seulement.

Article 32. — Si un discours prononcé ou un écrit afhiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre À les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu cou- : pable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. :

Article 33. (24) — Dans le cas de condamnation par les tribu- l naux de simple police ou de police correctionnelle en appli- 1 cation des articles 23 et 24, 37 et 32, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a 4 été commise et ses directeurs et administrateurs sont civi- ! lement et solidairement responsables.

Si limmeuble a été loué à l’association par l’État, les à départements ou les communes, en vertu de la présente loi, la résiliation du baïl pourra être demandée par le bail- 4 leur.

Article 34. — L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités-, 5 s

(4) Dans le projet de M. Bienvenu-Martin, le premier para- ; graphe était ainsi conçu : {

« Dans le cas de poursuites intentées devant les tribunaux de 1 simple police ou de police correctionnelle par application des h articles 18 et 19, 26 et 27, lassociation constituée pour l’exercice du j culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise et ses direc- ÿ teurs et administrateurs sont civilement et solidairement respon- D

Article 35. — Les congrégations religieuses demeurent 4 soumises aux lois des premier juillet 1901, 4 décembre 1902

Article 36. — Un règlement d’administration publique

rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de : la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

Article 37. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes anté- rieurement reconnus par l’Etat ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1° La loi du 18 S&erminal an X portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du premier août 1879 sur les cultes protestants;

3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;

4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859;

6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136 et l’article 1679 de la loi du 5 avril 188/;

7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du

| (25) Le paragraphe 7 a été ajouté par la commission.

rez-de-chaussée, Paris, cinquième arrondissement.

Nos Cahiers sont édités par des souscriptions mensuelles régulières et par des souscriptions extraordinaires ; la souscription ne confère aucune autorité sur la rédaction ni sur l’administration ; ces fonctions

Nos Cahiers paraissent par séries; une série paraît dans le temps d’une année scolaire, d’une année ouvrière, d’octobre-novembre à juin-juillet ; l’abonnement se prend pour une série.

Le prix de l’abonnement est de vingt francs pour la série. Nous acceptons que nos abonnés paient leur abonnement par mensualités de deux francs.

Pour tout changement d’adresse envoyer soixante centimes, quatre timbres de quinze centimes.

Nous engag’eons nos abonnés de certains pays à nous demander un abonnement recommandé; le prix de l’abonnement recommandé est de vingt-cinq francs pour la série; tous les cahiers de l’abonnement recommandé sont empaquetés à part et recommandés à la poste; la recommandation postale, comportant une transmission de signature, garantit le destinataire

L’abonnement ordinaire cesse de fonctionner pour chaque série au plus tard le 31 décembre qui suit l’achèvement de cette série ; ainsi du 2 octobre au 31 décembre 1904 on pouvait encore avoir pour vingt francs les vingt cahiers de la cinquième série complète.

A partir du premier janvier qui suit l’achèvement d’une série, le prix de cette série est porté au moins

| au total des prix marqués; ainsi depuis le premier janvier 1905 la cinquième série complète se vend | quarante-sept francs.

M. André Bourgeois, administrateur des cahiers, reçoit pour l’administration et pour la librairie tous les jours de la semaine, le dimanche excepté, — de huit

| heures à onze heures et de une heure à sept heures. | M. Charles Péguy, gérant des cahiers, reçoit pour la rédaction le premier mercredi du mois de trois heures