VII-4 · Quatrième cahier de la septième série · 1905-11-20

La séparation au Sénat

Raoul Allier

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la Séparation au Sénat | cs paraissant vingt fois par an D. | 8, rue de la Sorbonne, au rez-de-chaussée x

7,

Nous avons publié dans nos éditions antérieures et 4 dans nos cinq premières séries, 1900-1904, un Si À grand nombre de documents, de textes formant dos- v si grand nombre de cahiers de lettres, — nouvelles, f romans, drames, dialogues, poèmes et contes; — un 1 si grand nombre de cahiers d’histoire et de philoso- 4 phie; et ces documents, renseignements, textes, dos- : siers et commentaires, ces cahiers de lettres, d’histoire 4 et de philosophie étaient si considérables que nous ne 4 pouvons pas songer à en donner ici l’énoncé même le 4 plus succinct; pour savoir ce qui a paru dans les cinq 4 premières séries des cahiers, il suffit d’envoyer un man- à dat de cinq francs à M. André Bourgeois, administra- 1 teur des cahiers, 8, rue de la Sorbonne, rez-de-chaussée, - Paris, cinquième arrondissement ; on recevra en retour 4 le catalogue analytique sommaire, 1900-1904, de nos | Ce catalogue a été justement établi pour donner, { autant qu’il se pouvait, une image en bref, un raccourci, une idée, abrégée, mas complète, de nos éditions anté- 4 rieures et de nos cinq premières séries ; tout y est classé À dans l’ordre ; il suffit de le lire pour trouver, à leur | place, les références demandées. } . Ce catalogue, in-18 grand jésus, forme un cahier 4 très épais de XII+408 pages très denses, marqué cinq à

à francs ; ce cahier comptait comme premier cahier de la

i sixième série et nos abonnés l’ont reçu à sa date, le

l 2 octobre 1904, comme premier cahier de la sixième

] série; toute personne qui jusqu’au 31 décembre 1905

li s’abonne rétrospectivement à la sixième série le reçoit,

î Ë par le fait méme de son abonnement, en tête de la série; f 1 nous l’envoyons contre un mandat de cinq francs à toute ? 4 personne qui nous en fait la demande.

L’ Pour amorcer tout travail que l’on aurait à commencer

k dans notre premier catalogue analytique sommaire, con-

ÿ sulter le petit index alphabétique provisoire que nous

3 avons établi de ce catalogue analytique sommaire.

ue Ce petit index alphabétique provisoire, in-18 grand

4 Jésus, forme un cahier très maniable de XII + 60 pages

À très claires, marqué un franc; ce cahier comptait

4 comme premier cahier de la septième série et nos

(4 abonnés l’ont reçu à sa date, le premier octobre 1905,

53 comme premier cahier de la septième série; toute

1 personne qui s’abonne à la septième série, qui est la

|: série en cours, le reçoit, par le fait méme de son abonne-

A. ment, en tête de la série; nous l’envoyons contre un

| À mandat de un franc à toute personne qui nous en fait. à Le la demande.

À Pour la sixième série, année ouvrière 1904-1905, et

| ll en attendant que paraisse le catalogue analytique som-

1 maire de nos deuxièmes cinq séries, 1904-1909, on

1f a _ peut consulter, — provisoirement, — la petite table

D analytique très sommaire que nous avons publiée en fin

‘10 cahier pour la reprise in je

en vente à la librairie des cahiers 24

Voltaire et Calas, — un volume in-15, Paris, 1898 ‘4 Les Troubles de Chine et les Missions Chré- f, tiennes, — un volume in-12, Paris, 1901 (Librairie 4

La Cabale des Dévots (1627-1666), — un volume in-12, 1 Le Bordereau annoté, Étude de critique historique, \

La Philosophie d”Ernest Renan, — un volume in-18, .

aux Cahiers de la Quinzaine # Quatrième cahier de la sixième série, un cahier jaune 4

de LIT + 180 pages, in-18 grand jésus, bon à tirer du Ë RaouL ALLIER. — L’enseignement primaire des ‘k indigènes à Madagascar; une erreur; vieillerie con- % damnée; alarme inutile; une originale tentative; chan- 3 gement de front; l’art des statistiques; enfants à la rue; d contre l’élite; l’initiative interdite; l’arbitraire; paradoxe 1 d’illégalité; leçons de français; pour la langue mal- 1 gache; fagots et fagots; pour les écoles laïques; éthiopianisme; annexes : ce qu’il faut aux Malgaches; BE: écoliers malgaches; arrêté organisant le service de l’en- : seignement des indigènes à Madagascar; ÿ

‘ _ Ilest un nom que je dois inscrire en tête de ce cahier : TE » c’est celui de Louis Juttet, l’ami au cœur chaud, au ! Fe _ dévouement infatigable et modeste, qui a été l’ouvrier 4 dl véritable de l’enquête poursuivie par le Siècle. ke }

aux Cahiers de la Quinzaine ‘M

Quatorzième cahier de la sixième série, un cahier ] jaune de À + XXIV + 576 pages, in-18 grand jésus, | bon à tirer du mardi 4 avril 1905… six francs 4 Une campagne du Siècle; — Raoux ALLIER, — la # séparation des Eglises et de l’Etat; — l’enquête du pe Siècle ; — préface de Henri Brisson ; — résultats et con- 4 clusions de cette enquête, par J.-L. de Lanessan; fl Raoul Allier. — Trois projets de loi; une négation à de l’histoire; la question des synodes ; un amendement 1 malheureux; la précaution inutile; une correction à À préciser; associations cultuelles; encore les associa- 1 fiscations; l’État entrepreneur de messes; autres questions de propriété; les édifices antérieurs au Conseordat; } solutions de guerre civile; solution de bonne volonté; 4 indemnités et pensions; le projet de M. Bienvenu- 1

Martin ; questions d’impôts ; le nouveau projet et la com-

  • mission; police des cultes; la liberté de culte; la caisse de liberté; sur le seuil; 4 L’enquête du Siècle; le questionnaire, introduction Vis ” par Louis Juittet; les réponses; les Protestants, les HUE Israélites; un Philosophe; chez les évêques, interviews A prises par M. Eric Besnard; documents; les Catholi-
  • ques; les protestants; les israélites; les libres-penseurs; la lettre des cardinaux; KL Annexes ; textes portant établissement des différentes Églises; tous autres textes ; textes des projets.

‘ Les amendements à la loi de séparation s’amoncellent 4 qui soulève dès maintenant les plus vives controverses : À c’est celui ou du moins une partie de celui qui a été … déposé par M. Augagneur, député de Lyon. On se met ue. à le discuter; mais on a commencé, dans une partie de _ la presse, par le saluer d’une bordée d’injures. Il n’est, (al pour certains, ni plus ni moins qu’un « amendement de ka trahison ». C’est ainsi que l’on traite, dans nos partis is politiques, quiconque se permet, sur une question particulière, d’avoir son opinion personnelle et surtout de hi l’exprimer. Or la proposition de M. Augagneur, encore he qu’on puisse l’écarter pour des raisons que je crois ‘} bonnes, est fort intéressante et mérite d’être examinée NL. de près. N Elle consiste d’abord à remplacer par le texte suivant » l’article 10 du projet soumis à la Chambre : MA ARTICLE 10. — Il est fait donation par l’État, les départe- À _ ments et les communes aux établissements ecclésiastiques

et aux associations à eux substituées, telles qu’elles sont | désignées et instituées par le titre IV de la présente loi, des AT édifices servant exclusivement à l’exercice des cultes : 1

  • cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, propriétés de l’Etat, des départements et des com- | Tunes, soit antérieurement à la promulgation du Concordat, soit postérieurement à cette promulgation. l

Les archevêchés, presbytères, séminaires et leurs dépen- .dances immobilières sont remis en la possession de lEtat, des départements ou des communes dont ils sont la propriété.

Les dépendances mobilières des établissements religieux, consacrés ou non aux cultes, sont attribuées, en toute propriété, aux associations susnommées.

Je ne veux pas prêter l’oreille au vacarme malveillant qui s’est élevé soudain autour de cet amendement. L’anticléricalisme de M. Augagneur n’est un mystère pour persenne. À qui fera-t-on croire qu’il s’est transformé tout à coup en un désir irrésistible de jouer, dans l’intérêt de l’Église, le rôle d’un Constantin socialiste et candide? La vérité, c’est que nous avons affaire à un homme qui s’est trouvé à la tête d’une des plus grandes - municipalités de France, qui ne vit pas dans la logique pure et qui, sans faire fi des principes, sait tenir compte des réalités. Les motifs de sa proposition ne réussissent pas à me convaincre; mais je ne distingue pas pourquoi je refuserais de reconnaître qu’ils sont très graves.

Ils sont surtout de nature financière. M. Augagneur estime qu’il n’y a point de proportion entre le profit que rapporterait à l’État ou aux communes la location des édifices de culte et les charges qui leur viendraient des grosses réparations à faire à ces édifices. Le profit serait minime, et les charges écrasantes. La donation serait à l’avantage de ses auteurs. Un acte d’apparente

ou de réelle générosité se solderait par un bénéfice

Ce calcul se double certainement d’une préoccupation ï politique. Les municipalités des communes rurales, — et de beaucoup de communes urbaines, — seront acculées souvent à un problème terrible. Elles auront à manœuvrer entre les objurgations anticatholiques de certains énergumènes et les colères d’autres électeurs dont la conscience sera peut-être devenue effroyablement chatouilleuse. Combien y en aura-t-il, parmi ces derniers, qui avaient coutume de soutenir toujours la République contre toutes les entreprises réactionnaires et dont les réclamations seront subitement violentes et troublantes ? Pour se donner le plaisir de suivre certaines idées jusqu’au bout, s’exposera-t-on à de dangereuses aventures ? La question ne sera pas simple pour beaucoup de maires et de municipalités. Il est clair que M. Augagneur a voulu la simplifier.

Il ne faut négliger aucune de ces données dont l’ensemble constitue bien, pour le député de Lyon, le

| gros problème de demain. Mais on peut les faire entrer

J rigoureusement en ligne de compte sans aboutir tout à

fait à la même solution. D’autres données, en effet,

D’abord, l’opinion n’accepterait rien de ce qui aurait l’apparence d’un dépouillement de l’État ou des com-

| munes au profit de l’Église. Cette susceptibilité, portée à un certain point, frise l’absurde. Il y a même des cas où elle ne se contente pas de le friser. Mais elle est un

  • … de ces faits que les hommes politiques ne sont pas libres d’oublier. Chaque fois qu’ils auront l’air de l’oublier, | leurs propositions n’auront aucune chance de succès. Je

crains bien que celle de M. Augagneur ne se heurte : contre un sentiment invincible. Iln’y a, pour s’en assurer, \

  • qu’à relire les articles qu’elle a provoqués. Huit fois sur . ‘dix, ils ne traduisent qu’un sursaut d’étonnement devant f ce « cadeau de tant de biens-fonds au clergé romain ». 1 Par suite, on discuterait indéfiniment sur l’importance L pécuniaire de ce cadeau. Les uns soutiendraient qu’il k: n’a consisté qu’en un certain nombre de bâtiments sans £ valeur vénale, inutilisables en dehors du culte. Les autres montreraient l’État etles communes frustrés d’un | chiffre énorme de millions. Et les uns et les autres 4 trouveraient, en faveur de leurs thèses contradictoires, D des arguments défendables. Un tel débat ne saurait é aboutir, et il serait dangereux. Tandis que les gens % d’Église déprécieraient la donation, leurs adversaires risqueraient un peu de l’exagérer. On ne tarderaït pas à raconter, dans les partis démocratiques, que l’on a profité de la séparation pour voler la collectivité française et pour combler de ses dépouilles la puissance romaine. 4 Enfin, qui dit « donation » dit « aliénation définitive ». Il y a là un adjectif qui ne peut pas entrer dans la tête de beaucoup de nos hommes d’État. Leur raisonnement est très fort : « Nous ne savons pas ce que le nouveau ; régime réserve au catholicisme. Des évêques, des prêtres, des laïques bien informés ont parlé de schismes qu’ils redoutent. Pourquoi ne songerions-nous pas, | nous aussi, à ces éventualités? Nous voulons bien 4 mettre tel ou tel édifice à la disposition des catholiques d’aujourd’hui. Mais nous ne voulons pas déclarer qu’ils n’évolueront jamais et qu’en tout cas cet édifice sera réservé pour toujours à ceux qui n’évolueront pas. Nous ne voulons pas contribuer peut-être, par une dona6

tion éternelle, à figer l’histoire. » Que ce souci soit illu-

soire ou non, qu’il soit suggéré par de véritables espé-

; rances ou qu’il soit inspiré par un simple scrupule, peu importe : il hante nos législateurs. La proposition de

| M. Augagneur a le tort d’être, au moins en apparence, étrangère à ce souci.

( Voilà les données contradictoires qu’il faut concilier. Les raisons politiques et financières du député de Lyon

| sont très valables. Les raisons de ses adversaires sont

| très sérieuses. Aussi bien at-il prévu lui-même, pour la donation qu’il tient à faire ordonner, des clauses de révocation qui en changent singulièrement le caractère.

Nous avons vu le texte qu’il substitue à l’article 10;

à voici celui qu’il nous offre pour l’article 11 :

| ARTICLE 11. — La donation des édifices consacrés aux cultes, prescrite par le paragraphe premier de l’article 10,

: sera révoquée de plein droit, et les donataires ou leurs

  1. Si l’association cultuelle, bénéficiaire de la donation, est

À dissoute par une cause quelconque, dépendant ou non de

! son fait;

  1. Si le culte cesse d’être célébré, pendant six mois, dans

le local objet de la donation;

4 3) Si la solidité de l’édifice est compromise par insufli-

sance de son entretien;

« 4) Si l’édifice concédé est employé à un objet quelconque

autre que la célébration exclusive du culte.

Donner et retenir ne vaut. La donation dont parle

M. Augagneur n’est pas une donation vraie et qui

mérite ce nom. Elle est faite par l’État ou par les com-

munes qui s’attribuent toujours un droit éminent de

propriété. S’ils ne s’attribuaient pas ce droit, comment

exigeraient-ils que l’immeuble soit bien entretenu ? Eh | bien! s’il en est ainsi, il faut le dire. Et alors la conces- É

. Sion dont il s’agit doit être autrement appelée. Je l’ai dit à maintes reprises: il n’y a pas de solution normale en dehors de celle qui affirme le droit de l’État sur les biens qui, conformément à notre législation, lui LA appartiennent. Il faut maintenir ce droit. Il importe ë aussi de le concilier avec les exigences financières et # politiques qui ont dicté l’amendement de M. Augagneur. ; Cette conciliation n’existe que dans le loyer symbolique. . C’est M. Réveïllaud qui, dans son projet déposé le £ 25 juin 1903, a préconisé le premier le loyer fictif ou 4 nominal que, pour des raisons de théorie, j’aime mieux ; nommer loyer symbolique. D’après sa proposition, les édifices religieux, qui appartiennent actuellement à l’État et aux communes, sont laissés à la disposition des associations cultuelles sous la condition de payer une redevance annuelle de 1 franc, et cette redevance a 2 pour but d’assurer aux concédants la pérennité de leur droit de propriété. C’est bien l’usage gratuit, si l’on veut, mais sans un danger qu’il est facile de prévoir. Après quelques années d’usage gratuit, les associations 4 cultuelles se figureraient être propriétaires. Le loyer 1 symbolique empêche l’établissement de cette erreur. 1 Il est inévitable que, dans ce système, les grosses j réparations soient à la charge des associations cul- 3 tuelles. Dans le projet admis par la commission, le | loyer pourra s’élever jusqu’à dix pour cent du revenu | annuel moyen des établissements supprimés. Aucun 1 minimum n’est fixé, de telle sorte que ce loyer peut des- | À cendre jusqu’à un franc. Mais un tel flottement étant

À admis, aucune décision ferme n’est prise pour les h grosses réparations. Les locataires ne seront pas en droit de les exiger en vertu des articles 1720 et 1721 du Code civil ; mais si le baïlleur refuse d’exécuter celles qui sont indispensables, ils pourront demander la rési-

  • liation du bail. Avec un loyer purement symbolique, il wi est impossible d’imposer ces dépenses aux communes é qui concèdent, en réalité, l’usage gratuit des édifices. 4 Ce régime n’a aucun des inconvénients de celui que 1 M. Augagneur nous propose. En revanche, il en a tous ! les avantages financiers et politiques. C’est sur cette ÿ idée du loyer symbolique, — et non sur celle de la h. donation, — que le député de Lyon et les hommes poliL’ tiques qui ont des préoccupations analogues devraient 1 Remarquons que, dans ce système, l’État et les comEL. munes ne sont point liés à perpétuité. Si le culte cesse | d’être célébré pendant six mois dans le local ainsi Û À loué, ce sera un motif suffisant de résiliation, surtout À dans le cas où le même local serait demandé par une L autre association. Si la solidité de l’édifice est compromise par l’insuffisance de son entretien, le propriétaire ï a une excellente raison de réclamer. Si l’immeuble est “ employé à un autre usage que le culte, la continuation “ du loyer n’est pas nécessaire. S’il se produit un schisme | dans l’association cultuelle, si ce schisme aboutit à rà une dissolution, le tribunal civil décidera entre les parHe ties qui solliciteront l’usage du bâtiment. Il n’est vrai- À ment pas difficile de prévoir ces cas dans la loi. (à ù Enfin, n’y aurait-il pas lieu de déterminer à quelles (| conditions la commune ou l’État seraient en droit de | ; faire prononcer la désaffectation d’un édifice ? On peut

y arriver aujourd’hui par des voiés légales. Mais la législation actuelle ne serait peut-être pas suflisante

‘pour le régime qu’il s’agit d’inaugurer. Elle est un peu vague et présenterait, par suite, des dangers. Il faudrait prendre toutes les précautions nécessaires afin que les consciences ne risquent pas d’être lésées sous l’influence de rancunes politiques ou d’animosités sec

Cette question des édifices religieux est une de celles qui bouleverseraient le plus facilement le pays. Et pourtant, on le voit, avec un peu de bonne volonté de part « et d’autre, il ne serait pas malaisé d’en trouver une solution pacifique et pacifiante.

4 La question des associations cultuelles se pose tous | les jours avec une précision nouvelle. Dès qu’il s’agit du |. ‘4 catholicisme, — et à cause de l’antinomie qu’il y a entre

l. 4 le principe catholique et le principe du suffrage unij | versel, — elle devient capitale. Sous quelque angle qu’on ee l’envisage alors, elle est très grave. On s’en est aperçu, fe dès qu’on a voulu parler, avec détail, de la dévolution k des biens et de l’attribution des édifices de culte. ‘à M. Barthou disait l’autre jour à la tribune, — et il avait

Fi raison, — que « le sort et l’avenir de la loi » se joueront k 0 autour de ce problème. h b Les pensées en conflit sont claires et, j’ose l’écrire, CRE. également légitimes. D’une part, les catholiques redouat tent un piège : malgré le libéralisme du langage tenu, Ne: à) Bon nombre des articles qui vont suivre sont consacrés à b cette question des « associations cultuelles ». On verra que je ne 0, me suis pas acharné à défendre une doctrine a priori. Ma pensée, W14 cheminant au travers des difficultés, n’a abouti que peu à peu à la 1e solution dernière que j’ai adoptée et que la Chambre a, d’ailleurs, | écartée. Il ny a pas une absolue identité entre cette solution et l’idée qu’on trouvera dans ce chapitre; mais le lecteur attentif \ 4 distinguera comment je suis passé de l’une à Pautre.

malgré l’indifférence religieuse que l’on affecte, ne travaille-t-on pas à provoquer des schismes dans l’Église ? ÆL’évêque de Quimper et nos cinq cardinaux n’ont pas d’hésitation à l’affirmer. D’autre part, les républicains | de pensée libre, — cette dénomination dépasse les cadres que l’on sait, — ne veulent pas que la grande réforme | de sécularisation aboutisse à consacrer le monarchisme | absolu de l’Église et à fixer pour toujours le catholicisme français dans sa forme actuelle.

« Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. » Les catholiques proclament : nous n’entendons pas qu’elle Ë soit ouverte. Les républicains ripostent : nous exigeons qu’elle ne soit pas fermée. Je les écoute les uns et les autres, et je remarque qu’ils ont tous le tort de ne pas insérer dans leur déclaration catégorique ce que les grammairiens appellent un « adverbe de temps ». En insérant l’adverbe qu’il faut, le débat s’éclaircit.

Les catholiques sont en droit de réclamer que la porte du schisme ne soit pas ouverte demain, c’est-à-dire au moment où la séparation s’accomplira. Les républicains sont en droit de réclamer que la porte ne soit pas fermée pour après-demain, c’est-à-dire pour tous les temps qui suivront la séparation.

La révolution que le Parlement prépare ne se fera dans la paix qu’à la condition de ne pas se compliquer d’autre 1 chose. Elle est assez grosse par elle-même sans se doubler d’un certain nombre d’autres révolutions aussi : considérables qu’elle. Elle ne doit consister qu’en ceci : le passage d’un état où le catholicisme est investi de privilèges officiels à un état où ce même catholicisme aura perdu tous ses privilèges. N’est-ce donc rien?

Cette simple transformation est énorme. Elle le sera

4 dans le présent. Elle le sera par ses conséquences h futures. Je ne vois pas pourquoi l’on voudrait y ajouter, ! dès maintenant, et par voie législative, un bouleverse- | ment intime du catholicisme. Les cléricaux sont opposés à la séparation en vertu de leurs principes. Leurs prin1 cipes ne nous regardent pas. Mais il ne faut pas qu’ils d puissent la combattre en soutenant que la séparation offerte a moins pour but de consacrer le divorce de l’Église et de l’État que d’organiser la dissolution de j l’Église. Au lendemain de la grande réforme, l’État ne devra : plus connaître aucun corps ecclésiastique. Il ne saura | plus, par exemple, si les évêques ont une autorité quelne conque. Mais, pour qu’il ne soit plus obligé, dans la 1 suite, de faire de la théologie et d’en faire faire par ses | 4 tribunaux, il faut qu’à l’origine les associations culA tuelles, auxquelles les établissements ecclésiastiques 1 transmettront leur succession, les continuent réellement. 11 Elles ne peuvent les continuer que si,elles se forment à. d’après les règles propres à ces établissements ecclé- @ siastiques. Or se représente-t-on le catholicisme sans les | 1 évêques ? Des associations cultuelles qui se constitue- ) à raient contre l’évêque seraient protestantes ou tout ta ce qu’on voudra. Elles ne seraient pas catholiques. ji Ici, nous rencontrons la grave difficulté sur laquelle de tout le monde trébuche. Voici l’objection : « Vous pro- , LA posez donc de confier à l’évêque seul la désignation des di gens qui composeront l’association. Et comme l’évêque 1 ne sera que le représentant du pape, c’est au Vatican “ que vous conférez le privilège de former les associations Li de réactionnaires religieux ou politiques à qui l’on fera Li la dévolution des biens appartenant aux paroisses fran-

çaises. Votre idée va favoriser un magnifique coup | d’État du papisme contre le peu de droits que les

. laïques catholiques possédaient encore dans leu Église. » De bonne foi, m’accusera-t-on d’atténuer ce

Eh bien, j’estime que, pour troublante qu’elle soit, la question n’est pas insoluble. Oui, l’évêque doit intervenir dans la formation des sociétés cultuelles. Mais | pourquoi ne pas indiquer une condition sine qua non £ en dehors de laquelle telle ou telle société cultuelle, : même constituée par lui, ne sera pas admise à faire l valoir des droits sur les biens ou sur les édifices ? Cette | condition, de toute évidence, ne peut pas être d’ordre | religieux. Ceci ne regarde que l’évêque, et l’État laïque n’en connaît rien. Cette condition ne peut être fournie que par le nombre des individus qui composeront l’association. Un calcul d’arithmétique n’est pas un examen de théologie. Il est dans l’incontestable compétence de l’État.

Sur quelles bases ce calcul s’établira:t-il ? Le projet primitif de la commission, le projet de M. Combes, le projet de M. Bienvenu-Martin se contentaient de viser la loi du premier août 1901. En vertu de l’article premier de cette loï, deux personnes suffisent pour constituer une association. Le curé et son bedeau n’avaient qu’à faire la déclaration exigée par l’article 5 de la loi de 1901. Cette association fictive était légalement for- L mée. Elle était en droit de réclamer la dévolution des biens et la jouissance de l’édifice. On comprend que la commission, — sur les instances réitérées de son président, si je ne me trompe, — ait voulu se mettre en travers de cet abus possible.

Or voici la solution qu’elle a fini par inscrire dans le | projet soumis à la Chambre : ces associations « devront être composées au moins de sept personnes majeures $ et domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse », Certes, c’est un peu mieux que ce qui était dans toutes les propositions. Maïs la commission est la première à reconnaître qu’une association cultuelle de 3 sept personnes représente bien peu la paroisse actuelle. Sans doute, le curé et son bedeau ne sont pas assez pour la constituer; mais il n’y aura qu’à leur adjoindre ( la bonne du curé, le châtelain, la châtelaine et deux de | leurs domestiques, et le tour sera joué. Chacun s’en | rend bien compte. . S’il s’agissait d’une Église analogue aux Églises pro- : À testantes, tout serait fort simple. Celles-ci ont, dans k chaque paroisse, un registre électoral. Elles savent donc qui sont leurs membres réels; et les membres, par 3 leur seule inscription sur ce registre électoral, sont in- À vestis de droits précis. Mais l’Église catholique n’a point 1 de ces registres pour cette seule raison qu’elle ne fait À jamais appel au suffrage universel de la paroisse. Som4 mes-nous donc dans une impasse ? 4 Nous y serions si le parti républicain voulait faire ce f qui ne le regarde pas : transformer l’Église catholique \ par un détour législatif et, d’épiscopale, la rendre dé- : mocratique. Mais ce qu’il a le droitetle devoir d’exiger N est autre chose. Il ne veut pas que l’évêque, délégué Î du pape, puisse, à l’aide d’une association fictive, ex1 proprier la paroisse. Il doit donc veiller à ce que les 1 associations cultuelles soient sérieuses. Le moyen en 1] existe, et il n’a rien de vexatoire. k La paroisse n’a pas de registre électoral. Mais, à dé-

faut de ce registre, elle en a d’autres, dans lesquels on | inscrit les baptêmes, les premières communions, les

  • mariages. Toutes les personnes, inscrites sur l’un ou l’autre de ces registres et habitant dans la commune, constituent la population nominalement catholique. Il est relativement aisé de calculer leur chiffre. On ne dira pas à l’évêque : « Convoquez-les, et demandez-leur d’élire l’association cultuelle. » Il répondraït que c’est une mauvaise plaisanterie et que, dans cette cohue de versaires du catholicisme. Mais on déclarera : pour faire

valoir des droits, l’association, même formée avec l’agré- ment de l’autorité ecclésiastique, devra compter un nombre de membres égal au moins au dixième de la | population inscrite sur les registres paroïissiaux.

Que l’on comprenne bien la portée de cette disposition. Elle met dans l’association cultuelle beaucoup plus de laïques que la commission n’en exigeait. Dans une paroisse de 200 catholiques, il ne pourra pas y avoir moins de 20 personnes dans l’association. Nous sommes déjà loin des 7 dont parle le projet; et nous arriverions à des chiffres intéressants. Satisfaction est donnée à ce qui préoccupait et préoccupe encore la commission.

D’autre part, la critique de principe que les cardinaux et toute l’Église élèvent contre l’idée des associations cultuelles perd toute sa force. (1) Nul n’est plus fondé à prétendre que ces associations sont appelées à se fonder en dehors de la hiérarchie et qu’elles seront schismatiques dès leur origine et en vertu de leur origine. Ce

(1) Voir la lettre des cardinaux dans notre premier cahier de la

point est capital. Objectera-t-on la difficulté de fait qu’il y aurait à trouver cette proportion de pratiquants? ‘ L’aveu serait trop grave. Si, dans une paroisse de 200 catholiques, le curé et l’évêque ne sont pas en état de dresser une liste de 20 personnes désirant l’exercice du culte, y a-t-il lieu pour eux de réclamer la jouissance de l’église? Le catholicisme existe-t-il dans une semblable paroisse? Il est clair que les tribunaux civils n’auraient pas à intervenir dans une solution de ce genre. Il n’y aurait jamais deux associations cultuelles pour se former, concurremment, avec l’égale approbation de l’autorité ecclésiastique. Mais l’avenir est entièrement réservé. Dans la suite des temps, — sera-ce dans deux ans ou dans cinquante ans, que m’importe ? — telle de ces as- | sociations cultuelles évolue. Elle représente de façon authentique,— en vertu même de son acte de fondation, — les catholiques de l’endroit. Elle se divise sur une question de doctrine ou de discipline. Les choses en viennent à tel point qu’une scission est inévitable. Un | procès s’ouvre à propos des biens possédés par l’assoJ ciation ou à propos de la jouissance de l’édifice. Que fera le tribunal ? Il considérera que l’association a été légalement et régulièrement formée, qu’il n’a pas à savoir pourquoi les membres se disputent, qu’ils peuvent procéder à un

partage des biens entre les deux fractions et se sépaL. rer, et que, si la minorité veut quitter l’édifice dont j l’association a la jouissance, elle en est libre. Le tribu- À : nal ignore si la majorité a bien ou mal tourné au point

de vue de l’orthodoxie. Et savez-vous pourquoi il s’évite : la peine d’un débat théologique? C’est précisément

parce que l’association s’est constituée d’après les règles de l’établissement ecclésiastique supprimé. 7 Il va sans dire que des raisonnements analogues, mutatis mutandis, s’appliqueraient fort bien à d’autres cultes. Aussi bien l’idée que je viens de développer estelle illustrée par ce qui est arrivé dans une Église d’Écosse. L’Église libre de ce pays a certainement dévié de son calvinisme primitif. Une très petite minorité a trouvé que la majorité était infidèle aux principes À posés en 1843; elle a prétendu être la seule héritière des fondateurs et elle a revendiqué pour elle les biens qui appartenaient à la collectivité. Le procès a été porté devant la Chambre des lords. Celle-ci ne s’est pas contentée d’examiner si l’Église libre actuelle était civilement | la continuatrice de celle qui avait été fondée par Chal- | mers. Elle s’est comportée en tribunal théologique et elle a jugé en faveur de la minorité « fidèle ». Cette décision a produit dans toute la Grande-Bretagne une sensation énorme et qui est loin de se calmer. Désire-t-on que nos tribunaux civils imitent la Chambre des lords ? Non, il n’est pas vrai que l’histoire des idées s’arré- tera parce que, dans la loi de séparation, on n’aura pas feint d’ignorer que la hiérarchie existe dans le ca- . tholicisme. Et, d’autre part, je ne trouve rien à objecter à ce qu’un véritable homme d’État disait ces jours-ci devant moi : « De deux choses, l’une : ou l’on veut que la séparation soit votée, ou l’on veut qu’elle soit re- | poussée. Dans le second cas, il n’y a qu’une chose à faire : inscrire dans la loi la possibilité des schismes. » Dans le premier cas, ajouterai-je, le devoir est clair : l’habileté politique se confond ici, comme très souvent, avec la justice.

Ce mot barbare de simultaneum suggère à d’excellents républicains, à beaucoup de nos amis, les rêves les plus idylliques. Quoi de plus beau que de voir les représentants de religions trop aisément en guerre les unes contre les autres s’entendre pour l’usage commun des mêmes sanctuaires, s’en servir à des heures diffé- rentes, retirer de ces relations habituelles un enseignement de tolérance pratique ? Et l’on se demande pourquoi la République ne profiterait pas des circonstances actuelles pour organiser, par les faits, cette leçon vi-

vante de respect mutuel.

La République va disposer des édifices consacrés au culte, et qui appartiennent à l’État, aux départements et aux communes. Au lieu de les prêter, — ou louer, — aux seules Églises que nous connaissons aujourd’hui, ne devrait-elle pas les accorder à toutes les associations cultuelles, même les plus opposées, qui se crée-

| raient et qui en auraient, à des moments divers, la

  • jouissance? La question n’est pas posée dans ces | termes devant le Parlement. Mais des publicistes et des hommes politiques ne manquent pas de dire et d’écrire,

dès maintenant, que ce serait la solution la plus élé- gante et la plus libérale de bien des difficultés.

Certes, il ne me déplairait point de constater, chez les adhérents de doctrines adverses, un support ou plutôt un respect réciproque dont ils n’ont point coutume de faire preuve. Je ne crois pas que tous les systèmes philosophiques ou religieux se fondront jamais dans un vaste syncrétisme. Il y aura toujours de la contradiction parmi les hommes. Mais je ne distingue pas pourquoi ceux qui ne parviennent pas à s’entendre sur les idées ne finiraient point par reconnaître et saluer, les uns chez les autres, la dignité des pensées loyales et des convictions personnelles. Le désir que ce progrès moral s’accomplisse dans les Églises, — et hors des Églises, — est au fond de ma vie la plus intime. Si je le suivais jusqu’au bout, je céderais à la tentation de chercher dans le simultaneum un moyen de hâter les jours, sans doute lointains, où les hommes d’opinions les plus opposées renonceront, non pas à discuter, — ce qui serait lamentable, — mais à faire échange d’anathèmes

Si je résiste à cette tentation, c’est que le simultaneum n’a pas eu les origines que l’on croit et n’a pas produit les résultats que l’on se figure. Alors qu’on le représente comme un effet et un signe de tolérance, il a été, dans ses débuts, un fait de persécution religieuse. Il a si peu réconcilié les gens auxquels on l’imposait qu’il a cessé partout où sa suppression a été matériellement possible. Ceci n’est pas de la théorie, mais de l’histoire. Pour être bref, je m’en tiendrai aux deux pays qui nous intéressent le plus, à l’Alsace et aux dé- pendances de l’ancien comté de Montbéliard.

Le point de départ en est, pour l’Alsace, dans deux lettres écrites par Louvois, la première en 1684, et la seconde, en 1685, à Jacques de La Grange, intendant de la province. Ces deux documents, contemporains de la révocation de l’édit de Nantes, firent loi jusqu’à la veille de la Révolution. Sa Majesté, mandait le ministre, avait décidé que, lorsque sept familles catholiques se trouveraient dans une localité protestante, elles pourraient prétendre à la possession de l’église. (1)

Le but de ce rescrit était fort simple. Il s’agissait, pour les prêtres catholiques, de prendre pied dans les paroisses hérétiques, puis, une fois installés sous un prétexte quelconque, de poursuivre avec ténacité l’extermination de l’erreur. Armés des deux lettres de Louvois, vicaires généraux, curés, jésuites et capucins se mirent en campagne. Il fallait à tout prix découvrir par-

(1) M. Léon Roquet, ancien député de l’Allier, dans une lettre adressée à M. Clemenceau et publiée dans l’Aurore du 6 avril 1905, attribue l’établissement du simultaneum aux traités de Westphalie : « Le traité de Westphalie, dit-il, est de 1648. Le simultaneum pratiqué en Alsace et dans le pays de Montbéliard a donc plus de deux siècles et demi d’existence. » Il y a là une erreur historique. « Cette introduction du simultaneum, écrit M. Rodolphe Reuss, était

| en opposition avec le paragraphe 25 de l’article V du traité d”Osnabrück, qui fixait le premier janvier 1624, comme date normale, dé- cidant de la propriété des édifices religieux, et nulle part, en cette année 1624, il n’y avait de culte catholique dans les localités proteslantes, sauf en deux ou trois endroits, pour la raison péremptoire qu’il ne s’y trouvait point d’habitants catholiques. Quand, après la grande guerre, les ordonnances royales appelèrent les étrangers à cultiver les terres en friche, en donnant la préférence aux immigrants catholiques, il arriva pour la première fois, depuis la Réforme, des catholiques romains isolés dans certains villages luthériens, soit comme agriculteurs sédentaires, soit simplement comme valets de ferme… Il y avait de la sorte, à la date où

‘ nous sommes parvenus, un certain nombre de communautés

| protestantes, où l’on pouvait espérer former le noyau de fidèles

E. nécessaire pour occuper, de par le règlement nouveau, l’église du village. De 1685 à 1687, l’activité du clergé fut donc particulière-

tout les sept chefs de famille bien pensants. Quand on . n’arrivait pas à les découvrir, on les créait. « Dans les localités convoitées, écrit M. Rodolphe Reuss, l’on : créait des fidèles catholiques, à peu près comme on transporte, dans l’Amérique du Nord, de faux élec- k teurs d’une circonscription à l’autre, afin de l’emporter

L’auteur de cet admirable monument de critique his- | torique, qui s’appelle l’Alsace au dix-septième siècle, me permettra de lui emprunter quelques exemples. « Voici,

dit-il, quels sont les personnages qui amènent, en 1690, la confiscation du chœur de l’église de Jelsheim, commune alors entièrement luthérienne de la seigneurie de Ribeaupierre. Le premier est un Suisse immigré, Jean Weïimer, converti en 1687, sur la promesse qu’on lui avait faite de le nommer prévôt de l’endroit : sa famille est encore protestante. Le second, Jean Meyer, est venu de Colmar : il est converti depuis six mois ; le troisième, Martin Schmidt, est un immigré badois, et | ment consacrée à découvrir partout les sept chefs de famille fidèles ou, pour dire mieux, à les créer par tous les moyens possibles, afin de pouvoir dépouiller, à moitié du moins, les propriétaires luthériens de l’édifice sacré… Pour bien apprécier cette tactique, il importe de ne pas oublier que, très rarement, les sept catholiques étaient des bourgeois de l’endroit, gens déjà domiciliés et possessionnés dans la paroisse ; si cela avait été le cas, on aurait pu admettre, tout en regrettant les frottements inévitables et continuels résultant d’une cohabitation de ce genre, l’usage simultané | du temple par les deux confessions, du moment que le seigneur ou | la commune ne voulait pas construire une seconde église. Cette mesure aurait pu même paraître tout à fait équitable, si on l’avait ( étendue, par une juste réciprocité, aux petites minorités protestantes qui se seraient formées, par la suite, dans les localités absolument catholiques jusque-là. Mais on avait recours à des manipulations frauduleuses pour arriver à cette prise de possession. » M. Rodolphe Reuss cite des exemples dont je reproduis quelquesuns. (L’Alsace au dix-septième siècle, tome IE, pages 547-548).

huit jours avant la déclaration du 4 avril, il participait encore à la Sainte-Cène : maintenant il se dit catholique. Le quatrième est le porcher adjoint, arrivé dans la commune depuis un an à peine; le cinquième est l’ancien porcher en chef, vieillard de quatre-vingts ans, qui n’est pas bourgeois et se nourrit en mendiant son pain : sa femme est toujours protestante. Le sixième « chef de famille » est une vieille octogénaire, sourde et aveugle, dont le fils et le mari n’ont pas abandonné le luthéranisme. Enfin, la septième individualité du groupe est une mendiante dont le mari appartient au

Autre exemple : « À Dorlisheim, sur la terre de Strasbourg, il y avait en 1685, et cela depuis peu seulement, trois familles, non pas de bourgeois, mais de manants (Schirmverwandte), par conséquent étrangères à la localité. On y joignit cinq garçons de labour ou domestiques, nés dans les villages catholiques voisins, mais se trouvant (non par hasard, sans doute) en condition à ce moment précis à Dorlisheim; ces gars étrangers et célibataires constituèrent les sept « chefs

| de famille » qui, poussés par le curé de Molsheim et escortés par lui et par le greffier de la ville de Rosheim, forcèrent un jour la serrure de l’église du village et s’en

(1) Op. cit. page 549. « A Munzenheim, raconte encore M. Rodolphe Reuss, le bailli catholique de Riquewihr, nommé Barter, essaye de convertir les habitants, tous luthériens, en compagnie du R. P. Boniface Breden, curé de Widensohlen ; deux d’entre eux seulement se font rebaptiser, dont l’un était simple d’esprit. Le bailli, homme d’expérience, nomme alors pour la paroisse un maître d’école catholique, un veilleur de nuit catholique, un berger catholique, pris dans les communes voisines, et constitue ainsi le quorum

È requis par l’ordonnance, Puis, le premier avril 1687, une cohue de

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A tous ces actes, il y avait une contre-partie que l’on

  • devine. Tandis que l’on fabriquait, pour demander le ; simultaneum dans les temples protestants, des groupes fictifs de catholiques, jamais l’on n’accordait à des luthériens le droit de bourgeoisie dans une localité catholique : c’était pour les mettre hors d’état de réclamer le simultaneum à leur profit. On ne peut pas citer un seul cas, depuis 1685 jusqu’à la Révolution, où les protestants disséminés dans les régions catholiques : aient trouvé dans les églises de leurs adversaires l”hospitalité que ceux-ci leur arrachaïent par la violence dans Voilà ce que fut la fondation du simultaneum en Alsace. Sauf exception insignifiante qu’il serait peut- être possible de découvrir, elle ne fut pas différente ailleurs, notamment dans les petits pays qui dépendaient jadis de la principauté de Montbéliard. (2) Lorsque le Parlement de Besançon décida, en 1698, que la souveraineté du roi de France s’étendait sur les seigneuries d’Héricourt, Blamont, Clémont et Châtelot, il n’y avait deux cents paysans étrangers, escortant le curé et le procureur | fiscal, envahissent la commune et prennent possession de l’église | au nom du roi. De là ils vont processionnellement au village prévôt récemment nommé, et saisissent également le temple de la | localité. » Cf. ce qui s’est passé à Riquewihr, Loc. cit. pages 550-551. (1) Rodolphe Reuss, l’Alsace au dix-septième siècle, IL, page 551 : (Une liste, assez incomplète d’ailleurs, des églises protestantes, occupées de la sorte, montre que, dans les dernières années du dix-septième siècle seulement, leur nombre dépassait déjà la quarantaine. » (2) Consulter sur ce sujet : Ch.-A. Chenot, l’Eglise d”Héricourt de 1679 à 1789. Notice historique avec pièces justificatives concernant les quatre seigneuries d’Héricourt, Blamont, Clémont et Châtelot (in, | Lire aussi du même auteur : Notice historique sur l’exercice des cultes dans l’Eglise de Tavey (Haute-Saône), — 1565-1885 (in-8,

point de catholiques dans les chefs-lieux ni dans les autres localités, sauf deux ou trois de ces terres. Mais eût dans un avenir prochain. En conséquence, dès le 24 janvier 1700, ordre était donné d’instituer des curés dans les quatre chefs-lieux, de leur attribuer le chœur des temples et de n’en conserver aux protestants que la nef. Le 30 avril 1700, le lieutenant civil au bailliage de Baume-les-Dames, accompagné d’un curé et de quelques porte d’Héricourt ; il venait prendre possession du chœur du temple et établir l’exercice du catholicisme. L’on répondit qu’il n’y avait point de catholique dans la ville et la porte ne s’ouvrit pas. Cinq compagnies de grenadiers eurent raison de cette résistance, quelques jours plus tard. Et, le 10 juin, jour de la Fête-Dieu, devant une foule de catholiques, qu’on avait fait venir exprès d’Alsace et du comté de Bourgogne, la messe fut célébrée dans ce chœur ainsi conquis. Le simultaneum | était installé. Dans la plupart des autres localités, dont toute la ! population, à part quelques étrangers, était luthérienne, | ce fut plus simple encore : on supprima le culte héré- | tique et on le remplaça, dans les temples, par la 1 messe. (1) Ce fut le cas pour Chagey, dont le nom a été (:) On n’avait pas poursuivi un autre but en Alsace. Après avoir 1 raconté l’établissement du simultaneum, M. Rodolphe Reuss ajoute : ‘ « Ces procédés n’étaient que le prélude de violences plus caracté- risées. Une seconde lettre de Louvois à La Grange, datée de Versailles, 17 août 1686, posait un principe plus inique encore, et

d’autant plus révoltant qu’il allait être appliqué clandestinement, pour ainsi dire, et sans qu’on osât le formuler tout haut : « Sa . Majesté trouve bon, écrivait Louvois, que, sans rendre d’ordonL nance publique ny en rien mettre par escrit, vous empeschiez qu’il

cité ces jours-ci, dans les journaux. Quand, après un

! demi-siècle (1749), les protestants de cette localité, c’est- à-dire les neuf dixièmes des habitants, demandèrent et obtinrent le simultaneum, ce n’était pour eux qu’un moyen de rentrer humblement dans la nef de l’édifice qui leur appartenait.

Évidemment, dans les paroisses où ce régime a été imposé, dans le pays de Montbéliard comme en Alsace, | les passions ont fini par se calmer, mais après combien d’explosions de colère? Malgré tout, des frottements pénibles n’ont jamais manqué de se produire entre les deux cultes forcés de cohabiter dans un même édifice. | Partout où ils l’ont pu, et dès qu’ils l’ont pu, ils se sont

Il ne faut pas être grand clerc pour le comprendre.

Avec un tel régime, toute cérémonie ou réunion qui sort un peu de l’ordinaire est une occasion de difficultés. Si les protestants veulent profiter du passage d’un confé- rencier et lui offrir la chaire, les catholiques estiment que c’est un abus. Si les catholiques veulent organiser, — comme c’est leur droit et leur devoir, avec leurs croyances, — l’adoration du Saint-Sacrement, les protestanis se déclarent dépossédés par ces cérémonies qui remplissent en général toute la journée. Les conflits sont inévitables.

Après tout, il s’agit ici, non de psychologie relise fasse plus d’exercice de la religion luthérienne dans les lieux où il y aura les deux tiers des familles catholiques. » En organisant Pimmigration factice dans une localité, en y amenant… un certain | nombre de conversions intéressées ou forcées, on pouvait doré- navant supprimer entièrement, au bout d’un temps plus ou moins long, le culte hérétique et priver de tout renfort spirituel les habitants restés fidèles à leur foi. » Op. cit., II, page 551.

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À gieuse, mais de psychologie simplement humaine. Quand deux familles sont en des rapports un peu délicats, il ne faut pas les contraindre à demeurer dans la même maison : ce serait le meïlleur moyen de les brouiller. Séparées, logeant chacune chez soi, évitant | les froissements, elles arriveront plus tôt à se rendre . justice. Les Églises sont comme des familles susceptibles. 3 Le simultaneum, c’est-à-dire la communauté des mé- ’ nages, n’est pas pour elles un principe de paix. Il ne | pourrait l’être qu’à la condition de ne pas leur être k imposé du dehors et d’être le résultat d’une entente {. Or ce n’est pas ce qui se produirait dans l’hypothèse À que caressent les partisans actuels du simulianeum. à Leur rêve, c’est de voir des associations cultuelles 4 rivales se dresser devant les associations vraiment 2 catholiques et leur disputer les édifices du culte. ExacF tement comme sous Louis XIV, il suffirait à ces asso- É ciations, mais antiromaines cette fois, de grouper sept personnes ; et elles seraient en droit de revendiquer, pour certaines heures, la jouissance de l’église commu- À nale. Ne trouverait-on pas aisément sept personnes } pour jouer ce « bon tour » au curé ? En vérité, l’établis- î sement de ce simultaneum ressemblerait trop à celui l d’autrefois. Il aurait un air de représailles ou tout au 4 moins de taquinerie. Je suis rattaché par des liens trop } chers à ceux qui ont souffert jadis de ces persécutions à sournoises pour en admettre aujourd’hui la simple idée 1 contre le catholicisme. Non, je n’admets pas que la 4 République imite Louis XIV et parodie, même sans s’en douter, sous une forme laïque, les habiletés de ses

Autour de l’article 4

Le groupe de l’Union démocratique propose plusieurs amendements au projet de loi relatif à la séparation des * Églises et de l’État. Un des plus importants est celui qui tend à corriger l’article 4 soumis à la Chambre. Aux termes de cette proposition, après la promulgation de la loi, les menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements ecclésiastiques disparaî- tront en tant qu’établissements publics ; leurs administrateurs leur substitueront, par une désignation expresse faite à la préfecture ou à la sous-préfecture, une association formée pour l’exercice du culte. Celle-ci, en vertu de la désignation dont elle aura été l’objet, revêtira le caractère d’utilité publique, et elle recevra les biens mobiliers et immobiliers de l’établissement supprimé, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent.

Je rends hommage, bien volontiers, aux intentions de ceux qui ont imaginé ce système. Ils pourraient dire qu’ils se sont inspirés d’une idée qui a été lancée, dans le Siècle, par M. Henri Brisson. M. J. Caïllaux l’a défendue, dans ce journal, avec cette précision juridique

| quiéclaireles problèmes etquiravitl’assentiment.Ils’agit, pour ces hommes politiques, de ne pas laisser tomber | les fonctions de surveillance et de tutelle que l’État,

jusqu’à la veille de la Séparation, exercera dans l’intérêt des collectivités religieuses dont les biens sont . administrés par les établissements publics des cultes. Il y a là ce souci des droits et des devoirs de l’État que personne ne saurait oublier. J’ajoute que, pour bien des signataires de l’amendement, cette préoccupation s’est doublée d’une pensée de | loyauté vis-à-vis des Églises dont on opérera le « désé- tablissement ». Ils ont voulu, de toute leur énergie, que la Séparation consistât uniquement à faire disparaître le statut officiel des cultes jusqu’ici reconnus et qu’elle | ne pût pas être présentée aux populations, avec plus ou moins de bonne foi, comme une façon sournoise d’amener la dissolution de l’organisme catholique. Cette pensée et cette volonté ne sont pas seulement légitimes; elles sont de la meilleure inspiration politique. S’ensuit-il que la reconnaissance d’utilité publique soit le meilleur moyen de donner satisfaction au double et nécessaire souci de sauvegarder les droits de l’État et de respecter, au moment même de la Séparation, la constitution intime des Églises ? J’avoue qu’il me reste encore des doutes sur ce point; et je demande la per- ‘ mission de dire ici, très librement, ce qui me les suggère. Les exprimer est, pour moi, une manière de pren- | dre très au sérieux une idée ingénieuse, subtile, et qui mérite d’être étudiée de près.

Il est bien certain qu’en remettant à des associations | privées la gestion de biens publics, lon commet en | quelque mesure une dérogation à notre droit. Mais, pour

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échapper à celle-ci, l’Union démocratique en propose une autre qui est peut-être plus grave. Jamais le Conseil ; d’État n’accorde la reconnaissance d’utilité publique à un établissement ayant pour but essentiel la diffusion de doctrines religieuses. Son motif est qu’en agissant autrement il serait en opposition avec le principe de neutralité qui est un des fondements de notre droit public. La jurisprudence est formelle là-dessus. F

C’est pour cette raison que, par un avis du 13 mars 1889, le Conseil d’État a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de reconnaître une société d’assistance, qui n’aurait pas seulement un caractère confessionnel, mais qui serait fondée en vue de propager des doctrines concernant la religion. Par application de cette même règle, dans un avis du 20 juin 1888, il avait refusé la reconnaissance à l « Association évangélique du patronage de Montbé- liard » qui, tout en donnant aux orphelins pauvres une instruction à la fois agricole et professionnelle, avait pour but principal de leur assurer une éducation religieuse. ‘

Sans doute, la jurisprudence peut changer. Mais il | faut bien remarquer que le principe actuellement invoqué | par elle subirait une atteinte singulière. Il serait biflé, tout simplement. L’État ferait dans des proportions inouïes ce qu’il n’avait jamais accepté de faire même dans les proportions les plus minimes. Ceci ne serait-il pas une révolution aussi radicale que celle qu’on

Ce n’est pas seulement dans ces termes généraux que le problème m’inquiète. Les détails que je crois entrevoir ne me troublent pas moins. À qui veut-on conférer ce caractère privilégié? Ce n’est pas à la collectivité

réelle des fidèles, soit d’une paroisse, soit d’un diocèse ; c’est à des groupements restreints, très restreints dès qu’il s’agit du catholicisme, et qui représentent vraiment, non pas cette collectivité anonyme et sans droits, mais l’évêque. En un sens, accordée à ces petits comités d’administrateurs, la reconnaissance d’utilité

publique consacrerait une véritable expropriation dont les fidèles seraient les victimes. On veut fortifier le contrôle de l’État sur certaines associations cultuelles ; ne risque-t-on pas, dans le système proposé, de donner à l’Église, dont on a peur, en outre de la liberté nécessaire, un privilège formidable ?

Ce n’est pas tout. Pourquoi des dissidences ne se pro-

duiraient-elles pas ? La loi n’a pas à les provoquer. Elle | n’a pas, non plus, à les empêcher. Sans se demander si cette hypothèse est vraisemblable ou non, il faut se faire à l’idée d’associations plus ou moins schismatiques qui se formeront. Elles ne reculeront pas devant les sacrifices. C’est par ces sacrifices mêmes qu’elles prouveront si elles sont viables. Elles ouvriront leurs lieux de culte. Elles assureront le traitement de leurs ministres. C’est | à merveille. Mais n’auront-elles pas droit au même | traitement légal que les cultes antérieurement reconnus ? Pourquoi ne réclameraient-elles pas la reconnaissance d’utilité publique ? Or il est clair qu’elles ne l’obtiendront pas forcément.

Si l’État accorde cette sorte d’investiture, sans di- | stinction, à toutes les associations cultuelles qui la demanderont, quel singulier usage de ce privilège! S’il | la refuse à telle ou telle, ne sera-t-il pas accusé de Ù prendre parti entre les diverses religions? La refuser pour des raisons dogmatiques, c’est sortir de la laïcité. , 37

La refuser pour insuffisance des ressources assurées, : c’est protéger les forts contre les faibles. Les riches auront la permission de recevoir des dons et legs; mais les pauvres ne l’auront pas. Il est possible que je me trompe, et je voudrais être convaincu d’erreur. En attendant, cette perspective me trouble.

Au fait, pourquoi nous engager dans les hypothèses ?

Il y a, dans le protestantisme, des Églises dissidentes. ,

Depuis plus d’un demi-siècle, avec un courage infati-

gable, elles ont donné l’exemple de la Séparation. Si

elles se mettent, dans le régime nouveau, à revendiquer

la reconnaissance d’utilité publique, la leur accordera-

t-on ? Ne leur répondra-t-on pas qu’elles s’en sont pas-

sées jusqu’ici pour vivre et qu’elles peuvent bien conti-

nuer à s’en passer? Il y aurait donc d’un côté, des :

Églises vraiment libres et, de l’autre, des Églises, sinon

officielles, du moins officieuses. Serait-ce juste? Que

deviendrait la neutralité de l’État dans la concurrence

des idées religieuses ? Ici encore, malgré le désir très 7

sincère que j’en ai, je ne distingue pas le moyen de con- | . cilier les intérêts contraires de l’État, qui ne peut pas

distribuer de tous côtés la reconnaissance d’utilité

publique, et des minorités religieuses, qui ne sauraient

accepter une situation légalement inférieure.

D’autre part, ce même régime, qui tend à affaiblir le principe de laïcité, n’aurait-il pas des inconvénients pour les Églises ? En un sens, on consacre d’une façon formidable l’organisation du catholicisme. En un autre sens, on la menace. Comment, dans un avenir qui peut être très prochain, l’établissement d’utilité publique composera-t-il son conseil d’administration ? Les statuts modèles que le Conseil d’État impose exigent que ce

conseil d’administration soit élu par l’assemblée géné- rale des membres de la société. Nous retombons dans la difficulté que les évêques soulèvent à propos des associations cultuelles. Certainement, on peut modifier ces statuts. Mais alors, il faut voir où risque de conduire le souci de ne pas inquiéter la hiérarchie catholique.

Le retrait de la reconnaissance d’utilité publique est

enfin, pour les associations, un danger perpétuel. Il pourra être provoqué, nous dit-on, « pour violation des statuts, désordres ou irrégularités ». Ce mot de « désordres » est bien vague. Il prêterait aisément aux interprétations les plus extraordinaires. Évitons que la loi n’arme contre la liberté religieuse un gouvernement de réaction. Les associations pourraient sans doute présenier devant le Conseil d’État des mémoires en défense. Cette garantie ne vaut pas celle d’un jugement public, à l’audience d’un tribunal ordinaire, après débat

Il est possible que mes scrupules soient exagérés. IL | est possible-que toutes les difficultés signalées soient ! faciles à corriger. Je ne le vois pas pour l’instant, mais

Le système de la commission n’est pas aussi défec-

tueux qu’on se l’imagine. En ce qui concerne les droits 1 de l’État, il constitue un contrôle qui peut être exercé très sérieusement, et il frappe de pénalités très suffi- ï santes les fautes commises. Un régime répressif n’est-il | pas plus conforme à nos idées modernes qu’un luxe de En ce qui concerne le devoir de ne pas organiser systématiquement les schismes dès l’origine, il n’y

aurait qu’à formuler dans la loi ce qu’on y sous-entend

. en réalité. M. Briand explique fort bien, dans l’Humanité d’hier, pourquoi l’action ouverte aux fidèles n’entraînera pas les conséquences que les évêques affectent de dénoncer : « Bien rares, dit-il, seront les procès de ce genre; ils ne seront pas, en effet, faciles à soutenir, puisque l’association originelle, investie par l’établissement public du culte, se trouvera ainsi en possession d’état, c’est-à-dire dans les conditions les plus favorables pour repousser les compétitions éventuelles. N’ayant pas la charge de la preuve, sa position sera, pour ainsi dire, inexpugnable ; il faudra que ses adversaires aïent cent fois raison pour obtenir contre elle gain de cause. » Au fond, quoi que prétendent nos prélats, les associations originelles se formeront toujours avec l’assentiment de la hiérarchie. Puisqu’il en est ainsi, pourquoi ne pas l’exprimer dans la loi? L’on briserait une arme dans la main des opposants de parti pris.

Tel est le but poursuivi par M. Marc Réville, député du Doubs, dans l’amendement qu’il propose à l’article 4. Cet article serait ainsi rédigé : « Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres | établissements publics des cultes, seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent, attribués par les représentants légaux de ces établissements, et après avis de l’autorité ecclésiastique à laquelle ils ressortissaient, aux associations qui se seront légalement for- | mées pour l’exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements et qui devront compter au moins un dixième du chiffre total des per-

; sonnes majeures domiciliées dans la commune et appar-

tenant audit culte, ainsi que cela résultera des registres

| paroissiaux (baptêmes, communions, inscription électorale religieuse, etc.). » Les mots soulignés sont ceux que M. Réville ajoute au texte du projet soumis à la Chambre. Ils auraient pour effet d’enlever aux cléricaux un sujet de criailleries et de fournir à la commission, qui veut des associations « sérieuses », une garantie qu’elle n’a pas encore.

| La première grande bataille se livrera sur cet article 4.

| D’après la rédaction qu’il recevra, l’on préjugera du sens et de la portée de la loi future. Il s’agit, dès le début, de bien indiquer où l’on veut aller. Il faut rassurer en même temps les défenseurs des droits de l’État et les catholiques de’ bonne foi.

| , Un premier pas

L’article 4 de la loi de Séparation a été voté par la Chambre au milieu d’une émotion intense. Il est ainsi | rédigé : « Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’article r7, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements. »

J’ai souligné les mots par lesquels cette rédaction diffère du texte du projet adopté le 4 mars dernier par la commission. Cet article est si important qu’il faut en comprendre exactement toutes les corrections; elles

révèlent bien l’esprit dans lequel la réforme est en train de s’accomplir.

La première de ces modifications n’a presque pas arrêté la Chambre, tant les débats étaient vifs sur un autre point. Et, pourtant, elle a son histoire. Le texte primitif portait : « Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux. etc. » Le 13 avril, après une démarche de la délégation des gauches, la commission a décidé de « réserver la question de propriété », et elle a rédigé de la façon suivante le début de l’article : « Les biens. administrés par les menses, etc. » L’émotion a été très vive dans le public; et la commission, saisie d’un

| amendement de M. Henry Boucher, n’a pas maintenu | sa nouvelle formule et, sans reprendre l’ancienne | expression, a écrit : « Les biens. des menses, etc. » | En dépit de tout ce qu’on a pu dire, les textes sont formels. Je n’en citerai qu’un : la loi du 2 janvier 1817. Elle dit en termes clairs : & Article premier : Tout | établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l’autorisation du gouvernement, tous les biens, meubles, immeubles ou rentes, qui lui seront | donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté. — Article 2 : Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l’autorisation | du gouvernement, acquérir des biens immeubles ou des rentes. — Article 3 : Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inalié- | nables à moins que l’aliénation n’en soit autorisée par de le gouvernement. » Les mots : donnés, acquérir, appartenant, possédés, | ne sauraient laisser aucun doute dans un esprit non

prévenu. La preuve en est dans les différents projets

  • qui se sont succédé. L’orthodoxie juridique est telle sur ce point que M. Combes lui-même n’a pu s’empêcher d’y céder. Son célèbre article 3 commençait par ces mots : « Les biens. appartenant aux menses, etc. » Il est vrai que M. Combes, après-avoir reconnu cette propriété, n’en tenait aucun compte. Dans son système, l’État mettait la main sur ces biens, dont il concédait la ‘ jouissance aux associations cultuelles dans la mesure de leurs besoins. La concession n’était, d’ailleurs, que pour dix ans et l’on ne promettait pas, — bien au contraire! — qu’elle serait renouvelée. La théorie sousentendue était très simple : les établissements publics . des cultes sont des personnes morales qui prennent fin; les biens qu’elles possédaient deviennent vacants; l’État fait donc aux sociétés cultuelles, par son régime de concessions, une gracieuseté, une faveur. J’ai discuté jadis cette doctrine, (1)jen’yreviens pas. Mais je remarque ; que la commission, voulant mettre les formules de M: Combes d’accord avec sa philosophie juridique, lui avait fait accepter une correction. Au lieu de « les biens appartenant aux… », on avait écrit : « les biens ayant | appartenu. » Si les fabriques et les conseils presbyté- raux n’avaient pas été propriétaires, Çç’aurait été le | moment de le dire. Or, on s’était contenté de remplacer un participe présent par un-participe passé. Ce n’est pas tout. M. Bienvenu-Martin, dans son projet, n’a pas hésité à se servir du mot « appartenant »; et la commission, tout en étant saisie d’amendements qui niaient la propriété des établissements publics des | (1) Voir dans notre premier cahier les chapitres VIII, IX et X.

k cultes, a maintenu le principe du gouvernement, qui h était aussi le sien. On peut donc affirmer que la correction apportée par la délégation des gauches bouleversaïit tout ce qui avait été admis jusqu’au 13 avril dernier. Ce changement de termes a produit, parmi les gens les ÿ moins hostiles et même les plus favorables à la Séparation, un sursaut d’étonnement et d’inquiétude. Le sursaut a été vif, si j’en juge par les lettres que j’ai reçues et par tout ce qui m’a été dit. } È Certes, on n’a pas fait à la commission l’injure de } confondre son système avec celui de M. Combes. On 4 était loin, — et on le sentait bien, — de ce régime de 4 concessions gratuites et précaires qui devait fournir à À l’État des occasions perpétuelles de s’immiscer dans les 1 atfaires religieuses. Il s’agissait ici d’une administration q indéfinie, sans aucune menace de précarité, — du moins J sans menace inscrite dans le texte. Et, pourtant, l’on M n’était pas rassuré : ii est facile de distinguer pourquoi. ‘0% La délégation des gauches n’avait pas demandé que | la propriété des biens fût contestée aux fabriques, con- | seils presbytéraux, etc., mais tout simplement que % la question de propriété ne fût pas tranchée. C’est là ce 4 qui a paru tout à fait inadmissible. Les biens dont il E : s’agit ne sont pas sans maître. Ce maître, quel est-il ? ‘4 Pourquoi ne pas le nommer ? Avait-on, en ne le désignant 0 pas, une pensée de derrière la tête ? Et quelle pouvait nt être cette pensée ? ‘1 Je crois que l’idée de la commission n’était pas fort 4 compliquée. Celle-ci était préoccupée par le problème qui 4 < réapparaît sans cesse au cours des débats : le vrai pro- à 4 priétaire est-il bien la fabrique ou le conseil presbytéral ? L N”est-il pas plutôt, dans chaque paroisse, la collectivité

des fidèles ? Or, ce n’est pas cette préoccupation que . l’on a prêtée aux auteurs de l’amendement. Voici celle que le public a immédiatement soupçonnée : « Il faudrait faire déclarer que les établissements ecclésiastiques ne 7 sont pas propriétaires et que les biens dont ils ont la gestion doivent faire retour à l’État. Mais il n’y aurait pas une majorité pour adopter cette solution. Donc, évitons que la question de propriété soit tranchée. Nous
verrons plus tard, dans une autre législature, quand ; nous serons les plus forts… » La commission n’a pas voulu rester sous le coup de ce soupçon calomnieux; elle a bien fait. Sans doute, en supprimant les mots « administrés par », elle n’a pas repris ceux de son premier texte : « appartenant aux… » Elle s’est contentée d’écrire : « Les biens des menses, fabriques, etc. » Ce n’en est pas moins clair. Quand nous étions potaches et que nous apprenions dans Lhomond la règle du génitif, la règle Liber Petri, nous entendions tous que le livre de Pierre appartenait à Pierre et qu’il n’était pas seulement le livre dont Pierre aurait pu se servir pour étudier sa leçon. La logique et la grammaire n’ont pas changé depuis ces temps anciens. Et c’est pourquoi le texte voté n’inquiète plus personne. La seconde modification à l’article 4 a été introduite par M. Alfred Massé. Les biens dévolus ne le seront qu « avec leur affectation spéciale ». C’était sousentendu par tout le monde. On a voulu inscrire dans la loi que ces biens seraient scrupuleusement employés selon la volonté des testateurs ou donateurs et qu’ils ne pourraient être détournés pour un but politique. C’était déjà clair. Ce le sera plus encore. ]

. Beaucoup plus grave était la portée des mots introduits ces jours derniers par la commission, contre lesquels M. Charles Dumont s’est élevé avec une grande éloquence et que M. Briand a défendus avec toute la vigueur de son talent. | La commission a cru bon d’insérer dans son texte | une explication qu’on lui demandait depuis longtemps. On la sollicitait de dire quels éléments d’appréciation | aurait le tribunal civil en face d’associations concurrentes. Elle a répondu que l’association à laquelle la | dévolution des biens se ferait devrait s’être conformée « aux règles d’organisation générale du culte ». Il était | permis de s’en douter à l’avance. La dévolution devant s’opérer par les soins des représentants légaux des éta- É blissements ecclésiastiques, on pouvait deviner que ces personnages n’iraient pas attribuer les biens à des sociétés schismatiques. La commission consacre dans la loi ce qui était un fait inévitable et un fait juste. Demain l’on reconnaîtra qu’il n’y a pas lieu de déplorer je ne sais quelle reconnaissance officielle de la hiérarchie 1 On aurait pu insérer, en même temps, dans l’article une réserve importante. L’amendement de M. Marc Ré- ‘ ville en fournissait le moyen. Il donnait aux évêques le ) privilège de présider à la formation des sociétés cultuelles. Mais il assurait aussi ce que la commission n’a Ÿ pas accepté : un moyen commode et nullement vexatoire d’exiger que ces sociétés soient sérieuses et prosi portionnées à la population catholique de tel village ou ‘à de telle ville. Le danger serait qu’après avoir négligé ces 1 garanties à l’article 4, on voulût les exagérer dans les $ articles suivants, notamment à l’article 17.

Je ne distingue pas pourquoi la disposition votée par

    • ‘ la Chambre empécherait les évolutions auxquelles on pense toujours. Selon l’expression de M. Briand, ceux qui sortiront de la maison catholique ne pourront pas ; en emporter les meubles. Vraiment, j’aurais de la peine . à croire à la force et à la vitalité d’une conviction qui / ne serait pas capable d’inspirer des sacrifices à ses adhérents. Je me méfierais des mouvements intellec- : tuels, moraux ou religieux qui, pour se produire, auraient besoin d’une prime promise. J’ai le privilège de faire partie, dans la minorité protestante, d’Églises qui sont elles-mêmes une minorité, et je sais les avantages qu’elles tirent des efforts auxquels elles sont condamnées. Le protectionnisme, même détourné, ne vaut rien pour les idées. Certes, oui, quelque chose de grave a été fait samedi. Depuis des mois, de presque tous les palais épiscopaux, une même accusation sortait et se répandait dans le | pays. On racontait, dans des discours et dans des mandements, que la Séparation n’était pas le vrai but visé par le parti républicain et que celui-ci, sous le couvert de cette réforme, poursuivait la dissolution sournoiïse du catholicisme. Il y avait là une arme empoisonnée. i L’arme est brisée et le venin est hors d’usage.

A cette heure, il n’est plus permis de présenter la Sé- paration comme un effort persécuteur. C’est beaucoup, : si l’on songe aux conséquences politiques qu’elle doit

Depuis que l’article 4 est voté dans les termes propo- ; 1 sés par la commission, nous entendons répéter sur tous les tons que nous sommes revenus au moyen âge et que la loi française est désormais au service du dogme ca- ; tholique. J’ai beau être du Midi, l’exagération me paraît un peu forte. Ce qui se passe à l’étranger devrait nous L aider à mettre les choses au point et à reprendre nos \ Le 19 février dernier, dans un de ces libres entre- ; tiens où les membres et les amis de l’ « Union pour l’action morale » discutent avec une belle hauteur de vues | le problème de la séparation, quelques faits curieux étaient cités par M. Paul Errera. Les faits se sont \ passés en Belgique où la Constitution déclare formelle- ” ment en son article 16 : « L’État n’a le droit d’interve4 nir ni dans la nomination, ni dans l’installation des . ministres d’un culte quelconque. » Deux évêques catholiques de Tournai prétendaient 4 l’un et l’autre être l’évêque légitime, et tous deux

s’étaient présentés à la Banque nationale pour toucher leur traitement. Le 14 mars 1883, la Cour de Bruxelles a proclamé la compétence des tribunaux pour constater quel est le titulaire d’une fonction ecclésiastique; elle a déclaré qu’il n’y avait pour cela qu’à vérifier son acte de nomination par l’autorité religieuse et, partant de ce principe, elle a dit que le véritable évêque de Tournai était celui des deux qui était approuvé par Rome. Elle n’a pas eu la pensée qu’elle faisait de la théologie.

A Spa, deux pasteurs anglicans se sont trouvés dans la même situation. Le 30 mai 1891, le tribunal civil de Bruxelles a décidé que les tribunaux sont compétents pour vérifier le titre à un droit civil, tel l’acte de nomination d’un pasteur anglican : ils doivent examiner si cette nomination est l’œuvre de l’autorité ecclésiastique $ ayant qualité pour la faire. En conséquence, le vrai pasteur de Spa était celui qui était approuvé par à l’évêque de Londres, puisque Spa relève du diocèse de

aucun de ces cas, une « reconnaissance », au sens légal du mot, d’un droit ecclésiastique quelconque. Le terme de « droit canon » nous effarouche. Nous avons peut- être l’affolement facile. Le tribunal applique le droit ecclésiastique, non pas comme une loi proprement dite, mais comme il appliquerait les statuts d’une société entre membres de cette société. Je suppose une association de pêcheurs à la ligne. Elle exige que, pour être admis et pour profiter de certains avantages, ses adhé- rents ne se servent que d’une espèce déterminée d’asticots. C’est l’article essentiel du règlement. En cas de conflit, le tribunal invoquera cet article : irons-nous

dire qu’il reconnaît et approuve cette façon particulière de taquiner le goujon ? | Revenons aux affaires d’Églises. Le nom de la Belgique éveille toujours des images de cléricalisme militant. Par suite, les exemples empruntés à ce pays, même lorsqu’ils sont probants, ne produisent pas tout leur effet logique. Mais j’imagine que les États-Unis et l’Angleterre ne sont pas tenus en une si humble vassalité par la puissance romaine. Pourtant ils sont familiers avec cette jurisprudence dont la seule idée jette en un cruel émoi tant d’entre nous. Je suis obligé d’être bref; je me contenterai d’emprunter quelques indications précises à un recueil classique : (deuxième édition, 1903). On lit au tome XXIV, page 336 : « La profession de pasteur ou ministre d’une dé- nomination est tenue pour sujette aux lois de la dénomination, lesquelles font partie intégrante du contrat impliqué dans sa nomination, tout comme si elles y étaient spécifiquement rappelées et inscrites, en sorte | qu’il est soumis à révocation de la manière et pour les causes prévues par ces lois. » En cas de conflitentre un ministre d’un culte et l’autorité dont il dépend, le tribunal se déclare incompétent, s’il s’agit d’un point de doctrine, ou fait appliquer, s’il s’agit d’un point de discipline, les règles de l’Église intéressée. . On trouve encore dans ce recueil, au même tome, et à la page 358 : « Une charte sera refusée à l’Église qui voudrait se faire incorporer sous un nom tellement sem- | blable à celui d’une autre que confusion pourrait s’en- | suivre. » Notons enfin, dans le même passage, ceci qui tranche la question controversée parmi nous : « Une

Église organisée ne peut, tant qu’elle existe, être dé- ‘ pouillée de sa propriété même par la majorité de ses membres entrant dans une organisation nouvelle, fûüt-ce avec le même nom; mais, au contraire, les membres qui se séparent et entrent dans l’organisation nouvelle ; perdent tous les droits et intérêts qu’ils avaient dans l’ancienne Église, si bien qu’elle n’a plus rien à voir avec eux. »

Ne parlons donc plus de je ne sais quelle restauration du moyen âge au milieu de la démocratie française. Comme M. de Lanessan le faisait remarquer avec raison dans le Siècle, la Chambre n’a fait qu’inscrire dans la loi ce que le bon sens aurait exigé dans la pratique. Elle aurait pu se dispenser d’insérer cette disposition dans le texte voté. Mais une fois que c’est fait, il nya pas lieu de prendre le deuil des principes modernes.

S’ensuit-il que, revenus à plus de calme, nous n’avons pas à songer à certaines précautions pour déterminer à quelles sociétés cultuelles les biens des établissements publics des cultes seront dévolus ? Ce serait aller trop vite en besogne et passer d’un excès de crainte à un

L’émipent président de la commission était fortement opposé, paraît-il, à l’amendement qui a introduit dans le texte soumis à la Chambre et ensuite voté par elle les mots « conformément aux règles de l’organisation générale du culte ». Au scrutin public, il s’est prononcé contre l’adoption de ces mots. A la suite du vote de l’article 4, il a fait distribuer plusieurs amendements aux articles 14, 16, 17 et 18, qui ont pour but de corriger ce qu’il y a de dangereux, à son sens, dans la concession faite au centre et à la droite. M. Buisson a mis

dans ces rédactions nouvelles tout son souci de tenir ; compte des complexités de la vie et sa volonté d’empêé- ’ cher des injustices, Il est possible de discuter quelquesunes des solutions qu’il nous offre ; mais il serait mal de ne! pas rendre hommage aux intentions qui les inspirent.

Il y a, d’ailleurs, un point sur lequel, à moins de parti pris, il faut absolument lui donner raison. Les conditions indiquées à l’article 17 pour la constitution des sociétés cultuelles sont tout à fait insuffisantes. Que le comité d’une telle société doive être composé de sept personnes, c’est admissible. Mais qu’il soit assez de. sept personnes pour former toute la société elle-même et qu’une société aussi minime puisse apparaître comme représentant l’ensemble des fidèles et reçoive tous les biens de l’établissement pablic du culte, ceci vraiment

dépasse la mesure de la modération permise. On a le droit d’être plus exigeant sans faire montre d’un jaco-

4 Partant de cette idée, M. Buisson demande que, « pour être admise à la dévolution des biens des fa- | briques ou des conseils presbytéraux et à la jouissance des édifices. », une association déclarée pour l’exercice d’un culte « compte au moins le dixième des per- | sonnes majeures habitant la circonscription et inscrites sur les registres paroissiaux ». C’est la règle indiquée par M. Marc Réville dans un amendement dont j’ai parlé. Elle est fort juste. M. Buisson ajoute que cette l’exercice du culte dont elle prend la charge, d’accord avec les autorités religieuses dont elle se réclame ». Je ne vois pas ce que l’on serait en droit d’objecter à cette

exigence. C’est une façon de s’assurer, pour les biens, que la volonté des donateurs sera accomplie et, pour les édifices, qu’ils serviront à l’usage auquel ils sont Je crois que cette clause et l’intervention originelle de la hiérarchie dans la formation des sociétés cultuelles seraient de grande conséquence pour l’avenir. On aurait affaire, dès le début, à des associations sérieuses, J représentant aussi bien que possible la collectivité des fidèles. Il est fort probable que, dans une foule de cas Ë impossibles à prévoir dans le détail, il y aurait de précieux avantages à n’avoir pas en face de soi un groupement fictif d’ « hommes de paille » autour d’un vicaire ou d’un curé. Et si les évolutions d’idées et de sentiments dont on parle sans cesse se produisaient, on verrait l’intérêt certain qu’il y avait à poser, dès aujourd’hui, cette règle de proportion numérique. Après de nouvelles réflexions | et après avoir écouté ce qui s’est dit de part et d’autre, | j’admets qu’il y a lieu de distinguer entre les biens possédés par les associations et les édifices dont.elles ont la jouissance. Les premiers, — c’est soutenable et | c’est conforme à la jurisprudence de tous les pays, — doivent rester, en cas de brouille intérieure, à la fraction de la société qui se déclare fidèle aux statuts. Mais les seconds, qui appartiennent à l’État, aux départements ou aux communes, ne doivent pas être forcément réservés à celle-ci jusqu’à la fin des temps. Si la très grande majorité d’une association cultuelle, dans un village, rompt avec l’évêque, si elle a un prêtre avec elle, si elle est en état d’assurer l’exercice du culte, je ne vois pas pourquoi elle garderait des biens qui |

seront plus justement attribués, selon la doctrine amé- ricaine et anglaise, à la minorité. Je ne vois pas, d’autre j part, pourquoi la commune serait astreinte à donner à une minorité peut-être infime l’usage d’un vaste édifice | et le refuserait à la très grande majorité d’une asso- | ciation qui a été considérée dès l’origine, et par la | hiérarchie elle-même, comme représentant l’ensemble des fidèles catholiques. | Ces premières précautions, demandées par M. Buisson, auraient sans nul doute leur utilité. Elles sont à la fois | légitimes et très simples. L’honorable président de la encore parlé et sur lesquelles nous essayerons de nous mêttre au clair. Ce sera pour un prochain article.

A la suite de l’émoi causé par le vote de l’article 4 de la loi de séparation, M. Ferdinand Buisson a déposé, pour les articles 14, 16, 17 et 18, (1) plusieurs amendements du plus vif intérêt. Il y a là l’effort le plus vigou- | reux qui ait été fait pour serrer de près et pour résoudre | une des plus grosses difficultés qui compliquent laréforme poursuivie. Si la solution présentée n’est pas tout à fait acceptable, c’est que le problème, tel qu’on le formule, ressemble un peu trop à celui de la quadrature du cercle. Même quand on ne peut suivre jusqu’au bout le président de la commission, il Ÿ a toujours un singulier profit à étudier sa pensée.

Il s’agit des conditions auxquelles une association déclarée doit satisfaire pour être admise à la dévolution des biens des fabriques ou des conseils presbytéraux et à à la jouissance des édifices. Il faut d’abord, pour 1 M. Buisson, qu’elle compte au moins le dixième des ; personnes majeures habitant la circonscription et k inscrites sur les registres paroïssiaux; il faut, en outre,

(r) Devenus les articles 15, 18, 19 et 20 du projet. de loi transmis

qu’elle soit en état d’assurer l’exercice du culte : nous avons parlé de tout cela, et nous l’avons approuvé. IL faut enfin, d’après le texte proposé par l’honorable dé- ! puté de Paris, qu’elle reste ouverte à tous ceux qui, avant la séparation, appartenaient à ce culte et qui en feront la preuve dans les formes déterminées par les statuts. Cette clause, insérée par M. Buisson à l’article 17, (1) 4 joue un rôle énorme dans ses autres amendements. À l’article 14, qui traite des litiges entre plusieurs asso- “ ciations concurrentes, le président de la commission É demande que le tribunal ne puisse prononcer, pour des motifs d’ordre confessionnel, l’exclusion d’aucune des personnes qui établiront qu’avant la séparation elles 4 avaient la jouissance desdits biens. À l’article 18, il 4 étend ces conditions aux unions d’associations qui \ voudront être admises à la dévolution des biens des

ë menses épiscopales ou des consistoires. 4 Il n’est pas malaisé d’apercevoirla préoccupation qui 3 inspire tout cela. Elle n’est pas,— comme on le suppose | trop volontiers, — de préparer sournoisement des schismes. Elle est de se mettre en travers d’un coup 3 d’État qui serait possible aux évêques et qui aurait k pour résultat d’exproprier les citoyens catholiques du ; peu de droits qui, sous le régime concordataire, leur : restent dans leur propre Église. Ce souci, quoi qu’on en

dise, n’a rien d’illégitime chez un législateur républicain. À Mais, si naturel qu’il soit, il ne doit pas tout primer. À D’autres soucis doivent également intervenir. Il ne convient pas de se laisser hypnotiser par le premier et, _ pour lui donner satisfaction à tout prix, d’aboutir à des

(1) Article 19 du projet de loi transmis au Sénat. ;

mesures vexatoires. Il n’est pas facile d’échapper à ce

Dans une séance de l « Union pour l’action morale », le 19 février dernier, on a prié M. Buisson d’expliquer comment il se représentait la formation des sociétés cultuelles qui succéderont aux établissements publics des cultes. Il a répondu de la façon suivante : « Eh bien! je suis maire d’une commune : à la mairie ou é ailleurs un registre est ouvert tout le temps voulu… Les gens qui se sont inscrits font les statuts. Ils se constituent comme bon leur semble ; ils forment entre eux une société générale de fondateurs. »

Il s’est encore exprimé dans les termes que voici : « Au lendemain de la séparation, on établit une consultation nationale, on demande aux catholiques de se grouper en associations catholiques, aux protestants de se grouper en associations protestantes. Qui pourra se dire, ce jour-là, catholique ou protestant? Celui qui, la veille, en avait le droit incontesté, qui figurait sur les registres de la paroisse à un titre quelconque. Si une irrégularité matérielle se produit, j’admets, dans ce cas, l’intervention des tribunaux. Pour les autres cas, il reste des citoyens qui, étant actuellement reconnus comme catholiques, déclarent vouloir contribuer ensemble à l’exercice du culte catholique. Aux yeux de l’État, ils ont tous les mêmes droits. Ceux qui veulent s’inscrire le font; on ne peut pas le leur refuser. Il se tient une assemblée générale de fondateurs; elle est souveraine d’après la loi de 1901… »

Au premier abord, rien n’a l’air plus simple. A la réflexion, tout s’embrouille vite.

Pour les cultes protestants, pas de difficultés. Il n’y a

même pas lieu d’ouvrir un registre à la mairie. Le \ registre existe dans chaque paroisse depuis de longues années, et la loi exige qu’il soit bien tenu. C’est celui qui contient la liste des électeurs appelés, à des intervalles réguliers, à nommer les conseils ecclésiastiques ; la liste n’est jamais close, mais c’est celle qui est arrêtée au 31 décembre qui sert pour les élections de l’année suivante. A la porte des temples est affiché, d’une façon ï permanente, l’avis indiquant quelles conditions civiles ; ou religieuses doivent être remplies par toute personne qui désire être inscrite. Il n’y a qu’à convoquer ces élec- | teurs, et l’on aura la représentation la plus exacte d’une paroisse réformée ou luthérienne.

Les difficultés sont encore nulles pour le culte israé- lite. Le décret du 29 août 1862 s’exprime ainsi (articles 6 et 7) : « La liste des électeurs est dressée par le consistoire départemental et arrêtée par le préfet. Dans chaque communauté, il est procédé, par les soins du

: commissaire administrateur, ou de la commission administrative, à la formation de la liste partielle comprenant tous les électeurs israélites de la circonscription. Les israélites habitant dans les communes qui ne feraient pas partie du ressort d’un rabbin, ou d’un ministre officiant, se font inscrire sur la liste dressée dans la communauté la plus voisine de leur domicile. Les listes partielles sont affichées pendant un mois au parvis du temple, etc. »

Il y a donc, chez les protestants et chez les israélites, le registre, officiellement établi, sur lequel sont mentionnées toutes les personnes aptes à faire partie des associations cultuelles qui seront appelées à prendre la succession des établissements publics des cultes. Mais

où est ce même catalogue chez les catholiques ? Qui pourrait réclamer le droit d’y faire inscrire son nom ? A

‘cette dernière question, M. Buisson répond: « Celui qui, la veille, figurait sur le registre de la paroisse à un

« À un titre quelconque », voilà ce que, malgré tous mes efforts pour être d’accord avec le président de la commission, je ne parviens pas à trouver équitable. : Pour être électeur, chez les protestants et les israélites, il faut être majeur (avoir 30 ans chez les premitrs et 25 chez les seconds); il faut, de plus, l’avoir voulu. Si l’on considère comme catholiques ceux qui sont inscrits,

à un titre quelconque, sur un registre paroïissial, il faudra donner ce nom à tous ceux qui ont été baptisés . sans même s’en douter, à ceux qui ont fait leur première communion sans y réfléchir et par obéissance à leur famille, à ceux qui se sont mariés à l’église malgré leur incroyance et pour complaire à leur femme. Ils méritent la qualification de catholiques, encore qu’ils poursuivent peut-être le catholicisme de leurs rancunes et de leurs attaques ! Eh bien, non, je ne me sens pas libre, comme protestant, de m’associer à l’introduction légale de la cohue dans les sociétés cultuelles catholiques.

Au fond, M. Buisson ne réclame pas cette invasion de l’Église par les anti-catholiques ou par les indifié- rents. On se trompe, quand on lui prête cette pensée.

À A la séance de L « Union pour l’action morale » que j’ai rappelée, M. Vandervelde l’a interrompu par ce mot : « Les libres-penseurs entreront dans la société ; ils pourront former la majorité. » Et M. Buisson a répondu : « Les libres-penseurs ont une conscience. Il y a une feuille sur laquelle il est fait mention du culte

catholique. Le libre-penseur avéré, celui qui se déclare opposé à toute espèce de culte, ne s’inscrira pas. » Un % peu plus loin, il a eu l’air de dire que ceux qui se conduiraient autrement seraient de « malhonnêtes gens ». ; _ , C’est la question. M. Buisson, que l’on accuse de pré- parer l’entrée en masse des impies dans les associations cultuelles, ne croit pas à cette entrée; il la juge moralementimpossible. Et c’est ici qu’il a le tort de ne pas comprendre les craintes des catholiques les moins fanatiques. Il n’ést pas sûr du tout que, dans plus d’une localité, des paroïissiens hérétiques ou incrédules ne prendraient pas le nom de catholiques, en l’interprétant à leur manière et pour faire pièce à l’évêque et au curé. Aussi bien faudrait-il compter avec toutes les nuances possibles de sentiment. Ce serait peut-être le plus vulgaire et le plus répugnant esprit de taquinerie. Ce serait peut-être, pour un indifférent, le désir de surveiller le culte fréquenté par sa femme et ses enfants. Ce serait peut-être une conviction dogmatique et fervente, la volonté de travailler à une transformation du catholicisme et de profiter des circonstances actueiles. Je ne ; donnerais pas volontiers à toutes ces sortes de gens, indistinctement, la qualification de « malhonnèêtes »; et je vois que M. Buisson, sans le vouloir, en s’efforçant même de rendre la loi plus équitable, préparerait aux catholiques, — non pas aux prélats et aux curés, mais aux citoyens vraiment catholiques, — une foule d’ennuis dont les protestants et les israélites seraient indemnes.

: Mais il ne faut pas se le dissimuler, et les cléricaux eux-mêmes devraient s’en apercevoir : la première faute, en cette affaire, revient à l’Église catholique. Elle

proteste, quand on veut introduire dans les associations

. cultuelles la multitude des baptisés. Mais c’est elle qui a proclamé, en toutes circonstances, que tous les indi- | vidus ayant reçu le baptême lui « appartenaient ». C’est son dogme et c’est sa pratique. De ce principe enseigné par elle, elle a toujours déduit son droit direct d’éducation sur les enfants baptisés. En vertu du même principe, elle n’a pas craint de transformer ce droit d’éduca- s tion en un droit d’enlèvement lorsque les parents de ces enfants n’étaient pas catholiques. Et ne s’est-elle pas abondamment permis, à l’occasion, de baptiser des enfants, à l’insu et sans le consentement de leurs parents hérétiques ou juifs, afin d’acquérir, de réclamer et d’exercer le droit attaché par elle à ce sacrement ?..

Mais alors, me dira-t-on, la règle proposée par M. Buisson se trouve légitimée par l’Église elle-même ? Ma réponse sera brève. Les libéraux de tous les partis ont soutenu de tout temps que cette prétention du catholicisme était un mensonge social. Ils le soutiennent encore et le soutiendront toujours. Ils ne se serviront pas de ce mensonge contre l’Église, et celle-ci sera garantie par leur loyauté.

dans les amendements de M. Buisson est tout à fait conforme aux exigences des principes démocratiques et, sans léser aucun droit des catholiques actuels, permet aux associations pour l’exercice du culte toutes les évolutions de pensée et de doctrine. Il me reste à mon- - trer que, pour avoir écarté des exagérations inspirées par les craintes les plus naturelles, on n’aurait pas rivé le catholicisme à l’autocratie romaine. Ce ne sera pas

Dans les amendements qu’il propose à l’article 17 (1) ; de la loi de séparation, M. Buisson indique deux conditions auxquelles les associations devront satisfaire pour être admises à la dévolution des biens des fabriques ou des conseils presbytéraux et à la jouissance des édifices. En premier lieu, ces associations seront formées de l’universalité des personnes qui, inscrites sur un registre paroissial à un titre quelconque, demanderont à en faire partie. En second lieu, elles comprendront le dixième du chiffre total des personnes majeures inscrites sur les registres paroissiaux et habitant la circonscription.

J’ai critiqué dans le détail la première de ces conditions. Il me paraît absolument impossible de l’exiger des catholiques. On les mettrait à la merci de taquineries du pire goût. Sans doute ce ne serait point le but poursuivi par le législateur ; mais celui-ci doit se méfier ‘de l’usage méchant qui pourrait être fait d’une loi. Mais s’il faut écarter cette condition, c’est une raison de plus

_ pour insister sur la seconde. Quand l’idée m’est venue () Devenu l’article 19 dans le projet de loi soumis au Sénat.

,

et que je l’ai indiquée pour la première fois dans le

” Siècle, elle m’était suggérée par l’impossibilité, claire pour moi, de faire appel, pour la formation des sociétés cultuelles catholiques, au suffrage universel des baptisés, c’est-à-dire à la cohue des croyants et des incroyants. Il y avait à choisir entre les deux procédés. 11 n’y avait pas à les compliquer l’un par l’autre.

Revenons toujours à la même question : que veut-on faire ? On entend que les associations appelées à succé- der aux établissements publics des cultes soient sé-. rieuses et réelles ; qu’elles ne soient pas constituées par une demi-douzaine de personnes à la dévotion de l’évé- que ou du curé; qu’elles ne consistent pas en de petits comités qui exproprieront de tous ses droïts la masse des catholiques. On ne désire ni plus ni moins. Or, tandis que le projet soumis à la Chambre n’impose à ces associations qu’un minimum de sept personnes, M. Buisson réclame qu’elles soient formées par le suf-

. frage universel. Entre ces deux extrêmes, dont Fun n’offre qu’une garantie dérisoire et dont l’autre serait sûrement dénoncé comme persécuteur, il n’y a qu’un :‘ moyen terme admissible : c’est celui qui, sans contrarier en rien la hiérarchie, lui imposerait comme condition de réunir un certain quorum.

Exiger ce quorum, ce n’est pas intervenir dans l’appréciatior des qualités qui font le catholique fidèle. Mais c’est forcer le personnage ecclésiastique qui organise une association cultuelle à grouper autour de lui, non pas un cénacle d’agents triés sur le volet et bien soumis, mais une paroisse aussi réelle que possible : une : paroisse qui ne puisse pas consister en sept personnes dans une ville où les gens baptisés, confirmés ou mariés

à l’église se compteraient par milliers. L’article 4, tel que ia Chambre l’a voté, n’aurait-il d’autre effet que de river à Rome les sociétés organisées d’après cette règle ?

Je nai pas l’obsession des schismes, et j’estime plus que jamais que le législateur n’a point pour mission de les préparer ouvertement ou par des voies détournées. Mais, puisqu’on ne cesse d’en discuter, parlons-en. La question est de savoir si cet article 4 n’a pas mis les tribunaux civils « au service du dogme » et n’interdit pas en fait aux associations cultuelles catholiques toute ten-

_ tative d’émancipation à l’égard des évêques et du pape.

Supposons que, dans un village, un prêtre aimé de ses paroissiens entre en discussion avec son évêque: Il est accusé d’avoir, en politique, des idées trop libé- rales ou de flirter avec l’hérésie. Il pourrait se servir, : pour sa défense, des armes que le droit canon met à sa disposition, que le Concordat lui avait enlevées, mais dont la séparation lui rendra l’usage. Au lieu de recourire à un procès régulier en cour de Rome, (et les exemples ne manquent pas de simples prêtres qui ont gagné leur cause contre des prélats), il se tourne vers ses

__ ouailles qui ne désirent pas l’intervention du pape. Que va-t-il se passer ?

Tout d’abord, l’évêque expédiera dans ce village un nouveau curé qui sera chargé de rétablir l’ordre, c’est- à-dire de ramener les gens au respect de la hiérarchie.

| Celui-ci trouvera bien toujours un groupe de personnes qui, par conscience ou par timidité, ne se sentiront pas libres de se dire schismatiques. Avec elles, il consti-

  • tucra une nouvelle association pour l’exercice du culte

catholique et il réclamera l’héritage de ia première association qu’il jugera défunte.

| 59

En vertu de l’article 4, il faudra remettre, — c’est évi-

  • dent, — à la société qui se constitue en communion avec l’évêque les biens possédés par l’ancien établissement public du culte. Qu’on veuille bien réfléchir à ceci : quand on entre dans le schisme, on ne sait pas jusqu’où l’on ira; l’on commence par un différend sur une question de discipline et l’on aboutit à une dispute sur le dogme. Tel se figure, de bonne foi, passer au Û « vieux-catholicisme », et il finit dans lhérésie de Luther ou de Calvin. Or, dans les biens de l’association dont il s’agit, il y a, — c’en est même le morceau le plus gros, — des titres destinés à fonder et entretenir des messes pour les morts. Si le tribunal attribuait ces biens à la fraction schismatique, comment celle-ci, devenue peu à peu protestante, fera-t-elle célébrer ces messes ? Et si elle n’est pas arrivée jusqu’au protestantisme même, le tribunal se portera-t-il garant, vis-à-vis des héritiers des fondateurs, que les messes célébrées seront suffisamment orthodoxes pour le repos des âmes è qui leur sont chères? L’article 4, en réalité, permet de sortir de l’absurde et de rentrer dans la laïcité de l’État.

Est-ce à dire que les fidèles, groupés en très grande majorité par le prêtre schismatique, n’auront aucun moyen de continuer leur résistance à l’évêque et à Rome? L’erreur serait forte de le supposer. D’abord, s’ils sont la vraie majorité, une majorité considérable, ce sont eux qui font le budget de l’association cultuelle. Is le font par leurs cotisations, par la part qu’ils prennent aux quêtes et collectes et enfin par le casuel qu’ils paient. Quand l’association se dissout, qu’il s’en forme une autour du représentant de l’évêque et une autre

autour du prêtre en révolte, ils vont en masse à celle-ci. | Ils y vont avec leurs ressources. C’est celle-ci qui aura le vrai budget.

On objectera : « C’est vrai. Mais ce budget sera maigre. Ce qu’il faudrait à cette association cultuelle, c’est un local dans lequel elle pût célébrer son culte. La voilà chassée de l’église dont elle avait la jouissance. Comment vivra-t-elle à la belle étoile? » Il me serait facile de répondre que c’est son affaire et qu’on n’entreprend pas un mouvement de ce genre quand on n’a pas résolu d’accepter des sacrifices. Mais j’évite cette ré- ponse qui aurait sa valeur, et je pose à mon tour cette question : « Pourquoi supposer que, dans aucun cas, Vassociation schismatique ne devrait pas conserver la

jouissance du lieu du culte ? »

N’y a-t-il pas une multitude de localités dans lesquelles l’église est propriété communale ? Je suis convaincu, —

| et cette conviction semble gagner du terrain au Parlement, — que, dans l’intérêt de la pacification des esprits, les édifices du culte doivent être réservés au culte. Ils doivent l’être indéfiniment, sans que les fidèles aient à se demander tous les cinq ou dix ans, s’ils ne vont pas être chassés de leurs sanctuaires. Il serait fâcheux que | Von prit l’habitude de voir ce sujet de querelle réappa- | raître à chaque élection. | Mais pourquoi la commune serait-elle tenue de refuser À l’église qui lui appartient à la très grande majorité d’une association cultuelle qui se disloque ? Cette assoh ciation s’est formée régulièrement. L’évêque a reconnu ‘ en elle ce qui représentait exactement la paroisse catholique. Elle tourne mal. Elle se brouille avec le prélat. | Pourquoi la commune, qui se compose peut-être de tous 61 4.

ces schismatiques, se priverait-elle de leur concéder

  • l’usage de l’édifice qui est à elle?

Les biens possédés par l’ancien établissement publie du culte doivent aller à l’association qui reste fidèle à ce culte. Mais les biens dont cet établissement n’avait que la jouissance peuvent être affectés autrement. Je ne dis pas qu’ils doivent l’être : ceci dépasserait de beaucoup ma pensée. La concession gratuite ou la location fictive et symbolique des églises a pour but de ne pas choquer les populations dans des habitudes séculaires etrespectables. Or voici le cas où la population catholique est représentée par une association cultuelle. Si celle-ci continue à grouper, après sa brouille avec l’évêque, la même population catholique, on ne soulèvera point d’émotion en lui conservant l’usage de l’édifice. : On en provoquerait une très intense en attribuant le

-_ local au représentant de l’évêque et à sa douzaine

La distinction qu’il faut faire entre ces deux sortes de biens est capitale. Elle ne léserait pas les droits réels des catholiques. Elle laisserait subsister entièrement l’article 4. Et elle donnerait un jeu suffisant à ces « évolutions » que l’on ne veut ni provoquer ni paralyser par la loi. Mais il est clair qu’au point de départ de tout il importe d’avoir des associations régulièrement formées, qui ne soient point fictives et qui puissent être nombreuses. L’amendement proposé par M. Buisson à l’article 17, (1) pourvu qu’on l’allège d’une condition inadmissible, y aidera puissamment. Ce ne sera pas un

(1) Article 19 du projet en Pétat actuel.

A force de chercher loyalement, nous finirons bien par trouver. M. Ferdinand Buisson vient de corriger l’amendement qu’il proposait pour l’article 17 (1) et dont j’ai discuté quelques-unes des prescriptions. Je crois qu’il l’a rectifié de la façon la plus heureuse. Il sera difficile, en tout cas, de se méprendre sur ses intentions réelles. Le président de la commission n’est point hanté, comme on le raconte, par le désir de provoquer, grâce à ane loi pleine de traquenards, des disputes, des divisions, voire des schismes dans l’Église catholique. Sa seule volonté, — mais elle est irréductible, — est de ne pas permettre, au profit de l’évêque ou du curé et de six personnes groupées autour d’eux, l’expropriation du peuple catholique dans chaque paroisse.

Ce sont là deux idées très différentes. On prête à M. Buisson la première, alors qu’il n’est mû que par la seconde. Voici ce qui est, pour lui, le problème. Au moment d’abandonner définitivement à l’Église des biens possédés et administrés jusqu’alors sous sa surveillance, l’État a le droit et le devoir de veiller à ce

que ces biens, dans chaque localité, aiïllent vraiment

  • aux fidèles et non pas à une petite coterie. Par quelle

précaution y parvenir? Et comment s’y prendre pour

que cette précaution ne soit pas vexatoire pour les

La garantie essentielle, — tout le monde le voit, — est dans l’existence d’associations pour l’exercice du culte qui soient sérieusement constituées et qui réunissent un 4 grand nombre de membres. Mais, une fois cette constatation faite, on n’est guère plus avancé. Car la question est de savoir comment on organisera, sans menacer des intérêts également respectables, ces associations cultuelles. Il faut commencer par le commencement et les faire naître. A ce point précis est la difficulté.

Pour qu’une société se forme, il faut une assemblée de fondateurs. C’est une vérité élémentaire, mais ici très embarrassante. Quelles personnes seront admises à faire partie de cette assemblée ? On répond : celles qui se rattachent au culte dont il s’agit d’assurer l’exercice. e La réponse est facile; mais, dès qu’il s’agit du catholicisme, elle n’est pas instructive et elle nous laisse en pleine incertitude. Qui est catholique et qui ne l’estpas ? Pour les cultes protestants ou israélites, les fondateurs seront indiqués par leurs registres électoraux. Où est l’équivalent de ces registres dans l’Église romaine ? Et, à défaut de telles listes, à qui faire appel? Qui convoquera-t-on ? Qui sera qualifié pour voter les statuts de l’association ?

A ces interrogations M. Buisson répliquait : « Ceux-là sont catholiques qui, ayant reçu le baptême, ayant fait leur première communion, s’étant mariés à l’église, n’ont jamais manifesté, par une parole formelle ou par un

acte positif, qu’ils sont sortis du catholicisme. » Et moi, je ripostais : « C’est là une cohue dans laquelle les | incroyants sont pêle-mêle avec les croyants. On ne peut | demander à cette foule de fonder Fassociation qui | assurera l’exercice du culte catholique. On ne peut pas charger cette foule, dans laquelle toutes les opinions sont représentées, de donner des statuts à l’association cultuelle catholique. Jamais l’Église romaine n’accepterait une pareïlle mesure, et je ne me sens pas le | droit de nr’associer à une semblable exigence. » | M. Buisson paraît avoir trouvé le moyen de concilier ce scrupule, qui serait invincible chez moi comme chez beaucoup d’autres, avec sa préoccupation absolument légitime de sauvegarder les intérêts des fidèles. Ilrédige de la façon suivante le nouveau paragraphe qu’il propose d’ajouter à l’article 17 (1) :

Pour être admise à la dévolution des biens des fabriques ou des conseils presbytéraux et à la jouissance des édifices dans les conditions prévues aux titres II et III ci-dessus, toute association déclarée pour l’exercice du culte devra :

1° Être constituée par une assemblée générale de fonda-

; teurs convoquée par les représentants légaux des établisse-

ments intéressés d’après le registre électoral de la paroisse

ou, en l’absence d’un tel registre, d’après une liste dressée

par les représentants légaux des mêmes établissements, y

compris nécessairement le maire et le ministre du culte, et

  • qui devra réunir au moins le dixième des personnes majeures

habitant la circonscription et inscrites sur les registres

2° Être ouverte par les statuts à toutes les personnes qui rempliront les conditions prévues par lesdits statuts ;

À 3° Être en état d’assurer l’exercice du culte dont elle prend (1) Article 19 dans le dernier numérotage. 65 4.

la charge, d’accord avec les autorités religieuses dont elle se Attachons-nous à la première des conditions indiquées. Elle est de beaucoup la plus importante. Rien à dire pour les Églises qui ont des registres électoraux : on se servira de ces registres, voilà tout. Pour l’Église catholique, M. Buisson charge les établissements publics des cultes de dresser eux-mêmes la liste des personnes i qui seront appelées à fonder l’association cultuelle. Le curé sera présent, et l’on peut compter sur lui pour s’opposer à l’inscription de toute personne qui rêverait d’organiser une association en désaccord avec les « règles d’organisation générale du culte ». Et se figure-t-on, d’ailleurs, que les fabriciens auraient l’idée de faire des propositions par trop paradoxales ? Toute garantie est fournie à l’Église et pour l’orthodoxie de l’assemblée de fondateurs et pour l’orthodoxie des statuts, que cette assemblée saura donner à l’association. D’autre part, le maire est présent, tout commele curé. De toute évidence, il n’est point compétent pour exiger que la qualité de catholique soït reconnue à tel ou tel. Mais sa seule présence empêchera, dans bien des cas, des exclusions qui seraient scandaleuses et qui ne se justifieraient que par des raisons de parti pris. Enfin il constatera si la liste des fondateurs à convoquer atteint réellement le quorum imposé par la loi. C’est un calcul d’arithmétique qui n’implique aucune prétention canonique. Et si cette condition est véritablement observée, si l’assemblée générale de fondateurs représente « le dixième des personnes majeures habitant la circonscription et inscrites sur les registres paroïissiaux », l’asso66

ciation qui sera formée n’aura rien de fictif; elle sera sérieuse dès son origine.

Cette assemblée, régulièrement convoquée, votera les statuts. Elle les adoptera librement. Elle y inscrira les conditions qu’elle voudra. Une seule chose est exigée par la loi : c’est que l’association reste « ouverte par les statuts à toutes les personnes qui rempliront les conditions prévues par lesdits statuts ». Ceci n’est pas une menace pour l’association. Les fondateurs, je le répète, auront pris toutes leurs garanties pour que l’orthodoxie catholique soit respectée. Mais, par l’insertion de la clause indiquée, ils empêcheront la société constituée par eux de tomber entre les mains d’un petit nombre de personnes qui diraient : « Nul_n’aura ni l’esprit ni les biens, hors nous et nos amis. »

Je passe sur la troisième condition. Il est clair que l’État ne peut pas livrer les biens d’un établissement public à une association privée sans savoir si celle-ci sera capable de supporter la charge assumée par elle. Et les mots : « d’accord avec les autorités religieuses dont elle se réclame », n’ont d’autre but que de tranquilliser une fois de plus les gens qui ont un perpétuel besoin d’être rassurés. Ils sont une façon de rappeler que l’association se sera constituée ét fonctionnera « conformément aux règles d’organisation générale du

Si lassociation fondée d’après ces règles sait s’y prendre, il dépendra d’elle que l’article 4 de la loi soit d’une application aisée, et j’ajoute : d’une application qui ne serait en rien contraire aux idées les plus arré- téés de notre démocratie.

| Pour bien expliquer ma pensée, je reviens à un de ces

« libres entretiens » de l’Union pour l’action morale, dont j’ai déjà parlé. C’était le 19 février. M. l’abbé Kleïn avait dit : (« On appelle catholiques des gens qui se rangent dans une certaine organisation religieuse avec un évêque et le pape. » M. Leclerc de Pulligny s’était écrié là-dessus : « C’est donc au pape qu’il faudra s’adresser pour savoir où sont les vrais catholiques ? » Et la conversation continua de la sorte : k

afin de prévenir les conflits et de donner aux tribunaux le : j moyen de prononcer, aura le droit de définir dans ses sta-

tuts le véritable catholique et de le définir par cette note

caractéristique : le vrai catholique est celui qui vit en union

avec le pape et les évêques? S’il se produit un conflit dans

l’association, qu’une moitié se sépare du papeet l’autre non…

M. Buisson. — Cela ne regarde pas l’État. IL n’y aurait qu’un moyen de faire intervenir les tribunaux, et vous reculerez devant ce moyen. Ce serait qu’il y eût dans les statuts eux-mêmes un article théologique.

M. Ken. — Comment ! théologique ?.. Je ne vois pas bien.

M. Buisson. — Disons ecclésiastique, canonique, qui obligerait explicitement les sociétaires à prendre un engagement formel d’obéissance au curé, à l’évêque ou au pape sous peine d’être considérés ipso facto comme démissionnaires.

M. KLEIN. — Qu’un tel article puisse être mis dans les statuts de l’association, cela est d’une importance extrême, et, je crois, de nature à diminuer certaines inquiétudes.

M. Buisson. — Les tribunaux feraient application de cet

Supposons que l’amendement actuel de M. Buisson soit voté. Du coup il sera faux de prétendre que l’on a reconstitué, par l’article 4, des « biens d’Église », des « biens de dogme ». On aura donné aux fidèles catho-

liques les biens qui leur appartiennent. Ces catholiques seront groupés dans des associations organisées par eux et ayant des statuts. En cas de compétitions ou de conflits, on n’invoquera pas devant le tribunal le droit canon, on se contentera d’apporter les statuts de l’association intéressée. D’une telle procédure l’Église ne recevrait aucun dommage; et la société laïque n’aurait point à se préoccuper d’un droit ecclésiastique quelconque. Par application de ces principes, M. Buisson a été conduit à rédiger de la façon suivante l’article 14 (1): Quand plusieurs associations légalement formées pour l’exercice d’un même culte réclameront la jouissance des mêmes édifices, logements ou cbjets mobiliers, ou quand une contestation s’élèvera au sujet d’une inscription sur la liste des membres de l’association, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal civil du ressort, qui statuera par application des articles 4 et 17 de la présente loi et au vu des statuts de chaque association, sans qu’il puisse d’ailleurs appartenir au tribunal d’autoriser pour des motifs confessionnels en dehors desdits statuts l’exclusion d’une des personnes ou des associations en contestation. dans ce texte? Je prie mes lecteurs de parcourir pendant quelques minutes les discussions auxquelles l’article 4 a donné lieu. Ils me diront ensuite si cette nouvelle rédaction de M. Buisson, en accordant aux catholiques les garanties auxquelles ils ont droit, ne supprime pas de la loi ce qui, par suite de quelque exagération, était pour tant de républicains un objet de scandale. La solution ne manque pas d’élégance ; mais, surtout, elle est faite d’équité. ( ») Article 15 dans le projet soumis au Sénat.

Un méfait du Concordat Les discussions qui se poursuivent à la Chambre sont d’un intérêt passionnant. Elles se survivront en des discours qui mériteront d’être relus avec soïn et qui sont des modèles d’éloquence parlementaire. Mais quelque honneur qu’ils fassent à la tribune française, avançons-nous beaucoup? La clarté grandit-elle dans 3 les esprits ? Les plus optimistes se permettent d’en Tout le mal provient d’une erreur de méthode. En suivant la logique abstraite, on a pensé qu’il fallait d’abord liquider l’ancien état de choses et, seulement après ce premier acte, traiter de l’institution du régime nouveau. Mais la réalité ne se modèle pas sur des sché- mas de ce genre. Il faut décider du sort de certains biens : comment décider quoi que ce soit avant de L savoir ce que seront les associations cultuelles de __ demain? On n’est pas fixé sur la qualité des héritiers ; | et c’est ce qui gêne pour parler de l’avenir de l’héritage. Le débat est dominé par une préoccupation : que

‘ mettra-t-on à larticle 17? (1) À quelles conditions les associations cultuelles seront-elles admises à la dévolution des biens ? Comment se constitueront-elles ? Dans quelle mesure pourra-t-on dire qu’elles représentent vraiment les paroisses d’aujourd’hui? S’il avait été répondu dès l’abord à ces interrogations, la Chambre aurait perdu moins de temps autour des articles 4 et 6. On commence à s’en apercevoir. Mais c’est un peu tard. Cette impression est singulièrement confirmée chez moi par les lettres que je reçois. Aucune ne porte sur les articles qui ont fait s’entre-choquer tant de discours sans produire beaucoup de lumière. Toutes visent l’article 17. Les dissertations parlementaires de ces joursci paraissent obscures au public; il ne s’y intéresse guère, il en est même un peu lassé. En revanche, ce qu’il aimerait savoir, c’est si les associations cultuelles ne seront que de petits comités, formés par une sorte de cooptation, se substituant à la collectivité des fidèles, ou si, conformément au bon sens, elles seront la représentation la plus exacte possible de la paroisse. Un de mes lecteurs, pour me montrer combien cette dernière pensée s’accorde avec la tradition, m’adresse de Saint-Jean-du-Gard un document fort curieux. C’est une transaction, passée en février 1341, entre le prieur de « Saïnt-Jean-de-Gardonnenque » et ses paroissiens. Elle porte sur seize points et touche aux principales difficultés qui peuvent diviser les fidèles et leur curé. Elle se termine de la façon suivante : ; En présence du sieur Jean Dupin, lieutenant du sieur official de Nîmes, dans l’église de Saint-Jean-de-Gardonnenque,

dans le lieu consacré à la prédication, pendant la célébra-

  • tion de la grand’messe, c’est-à-dire après l’oblation, tout le peuple étant réuni pour le culte, et les articles ayant été lus pour lesdits paroissiens et ledit prieur contradictoirement, et rédigés mot à mot en langue latine et expliqués aux auditeurs, au sujet de la définition, convention et transaction entre le susdit sieur prieur et leurs procurateurs, le notaire a requis à haute voix Guillaume du Travès, etc. {suivent vingt-deux noms), et d’une manière générale tous les autres hommes de la ville et de la paroisse dudit SaintJean, réunis et convoqués…, de déclarer expressément que ladite transaction est louée, approuvée, homologuée, ratifiée et confirmée par eux, afin que dans la suite il ne puisse naître entre eux aucune difficulté. Les hommes ci-dessus désignés et les autres réunis à cette occasion ont dit qu’ils se réjouissaient et qu’ils se réjouissent du fait que, par cette convention, la paix et la fin des difiicultés est survenue entre eux et ledit prieur.

Cette intervention des fidèles dans les affaires temporelles de la paroisse était normale au temps jadis. Elle l’a été jusqu’à une époque très rapprochée de nous. Si les documents du quatorzième siècle semblent peu faits pour inspirer notre conduite en 1905, je viens d’en lire un autre qui met dans une vive lumière un des méfaits du Concordat. Je l’emprunte à une monographie de paroisse, (Blancafort, département du Cher), que M. André Mater a publiée dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine. (1) Les articles organiques du 18 germinal an X (8 avril 1802) avaient ordonné la formation de fabriques. Le premier consul, qui n’aimait pas le suffrage universel, entendait que les administrateurs du temporel des paroisses fussent nommés par l’autorité, une moitié par le chef du diocèse et l’autre moitié par

le préfet. Or il n’a pas fallu moins de neuf ans pour réaliser, dans un simple village, cette réforme antidémocratique. à En l’an XI, l’ancienne assemblée de paroisse fonc- | tionne encore à Blancafort. Les archives de la fabrique ‘ contiennent ce curieux procès-verbal : Aujourd’hui dimanche 2 brumaire, l’an XI, en l’église de cette commune, à l’issue de la messe célébrée en la manière ordinaire, et d’après l’annonce faite dimanche dernier par le citoyen Lelièvre, ministre du culte catholique, nous, Denis Morot, maire, ayant pris séance au banc de l’œuvre, assisté de notre adjoint, avons annoncé aux citoyens de cette commune, réunis en assemblée en très grand nombre, que le motif de la présente convocation et assemblée était t de nommer et élire deux citoyens d’entre eux, pour veiller à l’entretien et à la conservation de ce temple et à l’administration des aumônes.. Sont comparus à cette présente assemblée le citoyen Lelièvre, ministre et ancien curé de cette commune, Jean Mitteau, François Boïin,.…… /suivent soixante-deux autres noms), tous laboureurs, cultivateurs, artisans, manœuvres et journaliers de cette commune, tous faisant et composant le plus grand nombre et la plus grande / partie des citoyens de cette commune, lesquels, après la lecture faite par le maire de cette dite commune, du contenu et des motifs de la présente assemblée, et avoir müûrement délibéré entre eux sur l’objet de la présente convocation, ont unanimement déclaré qu’ils en approuvent les dis- , positions et tout leur contenu, et que pour remplir son objet ils ont nommé et nomment pour le premier administrateur de la fabrique de cette commune le citoyen Michel- | Nicolas Gaultier, propriétaire aux Pellerins de cette com- à mune de Blancafort, et pour second administrateur de ladite fabriquele citoyen Silvain Girard, cultivateur, demeurant

  • au domicile de l”Haste, commune de Blancafort.. . Le 27 brumaire an XIV, le préfet écrit au maire et l’invite à s’entendre avec le curé pour lui envoyer une | 73 5

double liste de trois candidats parmi lesquels il choisira les trois marguilliers chargés d’administrer les biens de ! la fabrique dite extérieure, c’est-à-dire les biens non aliénés et qui avaient été rendus au culte. Le 15 octobre 1810, le sous-préfet se plaint que cette désignation n’ait pas encore été faite. Et ce n’est que le 3 fé- vrier 1811 qu’un procès-verbal annonce la constitution définitive de la fabrique d’après les règles nouvelles. Les faits de ce genre n’ont certainement pas été rares au lendemain du Concordat. Il n’y aurait qu’à fouiller dans la poussière des archives pour en trouver des | traces intéressantes. Ce n’est donc pas seulement vers les cantons de la Suisse qu’il faut regarder pour constater une organisation démocratique des paroisses. On la découvrirait, mutatis mutandis, dans notre propre histoire. C’est le Concordat qui, chez nous, l’& brisée. Mais ma conclusion ne sera pas : reprenons purement et simplement ce qui existait encore en 1802. Ce ! ne serait pas sérieux. Ce serait une façon de dire : 5 « Nous supprimons le régime du Concordat. C’est déjà bien, mais nous allons faire mieux. Nous nous conduirons comme si le Concordat n’avait pas fonctionné, comme s’il n’avait pas produit ses effets naturels, comme si un siècle ne s’était pas écoulé. Nous ne voulons rien savoir de ce qui s’est passé depuis lan X et nous allons agir comme si nous avions affaire à des Français d’il y a cent ans. » Ce n’est pas notre faute à nous, si Bonaparte a fait son œuvre. Mais il l’a faite et nous en subissons les | conséquences. Tâchons de corriger ces conséquences et | de les corriger le mieux possible. Ne prétendons pas | les ignorer. Ce serait une injustice flagrante envers les |

catholiques que de convoquer à l’Église, dans une localité quelconque, les citoyens pour leur demander de nommer, au suffrage universel, les administrateurs des $ . biens paroissiaux. On ne peut pas confier à une cohue, composée de croyants et d’incroyants, l’administration de ce qui a pour objet un culte déterminé. Il ne faut pas, non plus, se laisser hypnotiser par le mirage des cantons suisses. Nous entrons dans une phase de l’évolution ecclésiastique dont ces cantons se rapprocheront à leur tour et qu’ils ne connaissent pas encore. La situation dans laquelle nous les trouvons est souvent la survivance d’une sorte de démocratie théocratique. Elle nous rappelle une époque où l’État et À l’Église, non seulementn’étaient pas séparés, mais encore | se confondaient absolument. Il y a quelques années, dans tel de ces cantons dont on nous parle, les dissidents n’avaient aucun droit politique. Si les dissidents deviennent un jour nombreux dans ces cantons, croit-on que les catholiques laisseront le suffrage universel des citoyens intervenir sans cesse dans les affaires religieuses ? Dans plusieurs cantons protestants, on discute, à depuis quelque temps, sur la séparation des Églises et : de l’État : c’est tout simplement parce que la conscience moderne trouve de plus en plus étrange de confier | l’élection des pasteurs à des gens qui ne mettent jamais \ les pieds dans un temple. La vérité n’est ni dans la copie de ce qui se passe en | Suisse ni dans le retour soudain à des coutumes que le L . Concordat a supprimées chez nous. Elle est dans des ù mesures qui empêcheront de petits comités de sept per- : sonnes, des caricatures d’associations, de mettre la main sur les biens appartenant vraiment à la collecti95

” vité des fidèles, mais qui laisseront aux seuls catho- à liques ce qui est destiné au culte catholique. Il faut trouver un moyen de reconstituer ce qui n’existe plus : la paroisse. Et il faut aussi que cette reconstitution n’ait pas l’air de menacer l’Église d’une invasion tumultueuse et fantaisiste.

Or la nécessité qui préoccupe les républicains ne reste pas étrangère aux catholiques. La preuve en est dans les associations paroissiales qui se fondent un peu partout et qui adoptent en général les statuts élaborés

par le « Comité de défense religieuse » (35, rue de Grenelle). Sans coercition vexatoire, sous la simple pression des faits, se forme ainsi le noyau de futures associations 1 cultuelles. (r) Le législateur n’a qu’une chose à faire : 1 veiller à ce que les biens dévolus aïllent vraiment, non 1 pas à une coterie de quelques meneurs cléricaux, mais ; aux groupements réels de fidèles. Il le peut, sans se mêler de dire qui est catholique et qui ne l’est pas. Jus- 2 qu’à plus ample informé, l’amendement rectifié, que j M. Buisson propose pour l’article 17, me paraît tenir | compte de ce double scrupule.

Post-scriptum (octobre 1905). — Il faut que j’ajoute ici ; quelques réflexions que les nécessités d’une campagne À au jour le jour ne m’ont pas laissé le temps de publier | dans Le Siècle. ï

La solution proposée par M. Buisson n’a pas été F adoptée par la Chambre. Elle n’a même réuni qu’un nombre infime de voix. La Chambre a eu l’air de ne pas |

() Voir aux Annexes les documents relatifs aux associations

distinguer de quoi il s’agissait. L’honorable président de la Commission, très souffrant depuis quelques jours, avait dû faire un effort douloureux pour se transporter au Palais-Bourbon. Il n’a sans doute pas été, à la tribune, en possession de tous ses moyens. J’ai constaté moi-même qu’il n’avait pas mis en une suflisante lumière des arguments intéressants dont il m’avait parlé peu de temps auparavant. Quoi qu’il en soit, la Chambre | n’a pas vu ou n’a pas voulu voir que tout le débat portait sur les associations cultuelles qui seraient admises à la dévolution des biens actuellement possédés par les établissements publics des cultes. Elle a fait comme s’il | portait sur les associations cultuelies en général et elle a affecté de croire qu’il importait à la République que celles-ci ne groupent pas beaucoup de membres. Pour | faire semblant d’accorder une concession à M. Buisson, on a légèrement augmenté le chiffre des membres qui sera requis par la loi : restant fixé à 7 pour les communes de moins de 1.000 habitants, ce chiffre est fixé à 15 pour les communes de 1.000 à 20.000 habitants et à 25 pour celles dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000. Le reproche le moins grave qu’on puisse adresser à cette correction est qu’elle ne signifie rien. L’expropriation de la paroisse catholique est réellement prononcée par la Chambre, alors qu’elle aurait pu être évitée sans violer les principes de l’organisation catholique. D’autre part la rédaction nouvelle, ainsi que je le montrerai plus loin (chapitre XVII, Une Obscurité), est $ | inquiétante pour la liberté du culte.

(Devenu l’article 11) Demain, la Chambre abordera un nouveau côté de la | liquidation du régime concordataire. Elle devra pro- ; noncer sur le sort des ministres des cultes. IL faudra qu’elle se dégage plus que jamais des partis pris, des 4 préjugés et des rancunes. La bienveillance, qui ne sera | pas, je l’espère, au-dessus de ses forces, sera faite de sagesse politique et d’équité. Sur le principe même, tout a été dit. IL est exact qu’on ne peut pas considérer tout à fait les ministres des cultes comme de véritables fonctionnaires. Ils ont | toujours repoussé cette qualification, dans son sens étroit ; et j’estime qu’ils avaient raison. Comment donc, au moment de la séparation, les traiter comme s’ils avaient un titre qui a été, de tout temps, répudié par eux ? D’auire part, il n’est pas moins vrai qu’ils sont ; H entrés dans une carrière dont la stabilité était, en quelque sorte, garantie par l’État. Ils ont reçu de la

| République la promesse d’un traitement. Un contrat tacite a été conclu. Les honnêtes gens ne se débarrassent point, par une pirouette, de ces sortes d’engagements.

Aussi bien ni le gouvernement ni la commission n’ont ‘jamais proposé d’exécuter une pirouette de ce genre. : Ils ne méconnaissent pas la dette dont il s’agit. C’est beaucoup, et c’est même l’essentiel. Mais les chiffres auxquels ils se sont arrêtés sont mesquins, et les conditions qu’ils mettent à leurs libéralités sont parfois bien étroites.

D’après le projet primitif de M. Bienvenu-Martin, les ministres des cultes ayant trente ans de services devaient recevoir une pension viagère annuelle et égale aux deux tiers de leur traitement actuel. Dans le projet soumis à la Chambre, ce taux est ramené des deux tiers à la moitié. Encore que la durée des services exigés soit réduite à vingt-cinq ans, c’est de la lésinerie. D’après le projet de M. Bienvenu-Martin, les ministres des cultes ayant vingt ans de services devaient recevoir une pension égale à la moitié de leur traitement. La commission les a fait rentrer dans la catégorie de ceux qui n’ont aucun droit à la pension. Tous ceux-là recevront pendant quatre ans une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pendant la première année, aux deux tiers pour la seconde, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Le chiffre des pensions, en tout cas, est à reviser. Mais avant de toucher ce point, il faut remarquer à quelles conditions elles seraient accordées. Les vingtcinq années de services, exigées pour les obtenir, sont

vingt-cinq années de services salariés par l’État, les ._. départements ou les communes, dont vingt au moïns au service de l’État. Cette condition réduirait singulièrement le nombre des élus. Combien de ministres du culte sont passés d’un poste dans un autre sans se demander par qui leur traitement leur était servi? Tous ces postes étaient reconnus par le gouvernement ; mais les services y étaient salariés tantôt par l’État, tantôt ë par la commune, tantôt par une autre caisse. La conséquence est qu’un homme peut avoir soixante-cinq ans d’âge, avoir rempli ses fonctions, officiellement, pendant quarante ans et n’avoir, grâce à ce texte, aucun droit à aucune pension. Je suis convaincu que rien de tout cela n’a été voulu par les auteurs de ces dispositions. ‘4 Ils n’ont pas eu une telle pensée d’injustice ingénieuse. É Ils ont été mal informés, tout simplement. . Dans le clergé catholique, la plupart des jeunes prêtres intelligents sont employés d’abord comme professeurs ou répétiteurs dans les séminaires. D’autres L prêtres servent comme aumôniers dans les collèges, | dans les lycées ou dans les institutions reconnues d’utilité publique. Dans tous ces cas, les traitements sont faits par les établissements mêmes et non, à proprement parler, par l’État. Il y a, de plus, beaucoup de prêtres, tirés du clergé paroissial où ils étaient salariés | par l’État, et qui sont appelés par leur évêque à quelque : charge d’aumônier ou de professeur; il leur arrive ensuite de rentrer dans les cadres dont ils étaient sortis. | De tous ces ecclésiastiques, presque aucun n’aura jamais vingt ans de services dans les conditions prévues par le projet. | On me cite un diocèse, celui d’Angers, où il y a cinq

| collèges de plein exercice, trois ou quatre collèges qui

n’ont pas tous les cours classiques : ce qui occupe

| continuellement deux cents prêtres. En conséquence, la plupart des ecclésiastiques du diocèse ont été, à un moment ou à un autre, professeurs ou surveillants dans une de ces maisons, et aucun peut-être ne pourra justifier qu’il aura rempli vingt années de services salariés par l’État.

\ Les situations analogues sont fréquentes chez les protestants. A la suite des mouvements de population, le service, dans certaines paroisses, est devenu trop important pour un seul pasteur titulaire. On a donc créé des postes de pasteurs auxiliaires. Ceux-ci ne sont pas rétribués par l’État. Le plus souvent, ils le sont par les conseils presbytéraux. Mais leurs fonctions sont officiellement reconnues. Leur nombre est fixé dans chaque paroisse par arrêté du Ministre des Cultes, rendu sur la proposition du conseil presbytéral et après avis du consistoire. Toutes les délibérations

consistoriales approuvant leur nomination doivent être adressées directement au Ministre des Cultes par le président du consistoire. Enfin ils peuvent être autorisés à siéger, avec voix consultative, au conseil presbytéral ou au consistoire sur la demande de ces assemblées et après autorisation du Ministre des

Un simple fait prouvera combien ces auxiliaires sont peu ignorés de l’État. Il y a une caisse de retraite des pasteurs de l’Église réformée, qui a été reconnue

< comme établissement d’utilité publique, par décret du 26 décembre 1863. Ce n’est pas l’heure d’en expliquer le mécanisme. Je dirai seulement que la pension de

chaque pasteur affilié est complétée par une allocation de 500 francs fournie par l’État; et celle-ci est accordée, $ indistinctement, aux auxiliaires comme aux titulaires. C’est que.leurs services, pour n’être point salariés sur les fonds du Trésor, n’en sont pas moins considérés comme officiels. Or, d’après le système de la commission, il ne serait tenu aucun compte de ces services. Ceux-ci ne créeraient aucun droit à la pension prévue par le projet. Ce serait le contraire de l’équité. Plusieurs amendements ont été déposés pour corriger un régime aussi défectueux. Parmi les plus étudiés, j’en distingue trois : celui de M. Vigouroux, celui de 4 M. Marc Réville, et celui qui a été signé par . La place me manque pour les examiner en détail. Tous | répondent à des préoccupations très sérieuses et chacun . d’eux contient des parties excellentes. La critique essen- | tielle qu’on dirigera contre plusieurs d’entre eux, c’est : qu’ils proposent des plans d’ensemble un peu trop diffé- rents de celui de la commission. Ceci n’est pas une objection de fond; car un plan nouveau pourrait être très bon. Maïs le temps presse ; on veut aboutir. Pour avoir des chances d’être écouté, mieux vaut introduire des améliorations dans le système soumis à la Chambre que de le bouleverser trop. Qu’y a-t-il donc lieu de réclamer ? D’abord une élévation du chiffre de la pension. On ne se heurte pas ici contre une difficulté de principe. Et, pour échapper au reproche d’exagération, il sufit de reprendre le taux primitif du gouvernement : les ministres du culte recevraient une pension viagère annuelle égale aux deux tiers ou à la moitié de leur

| traitement actuel, selon qu’ils auraient trente ou vingt

| ans de services. (1)

| Il faut ensuite écarter les conditions léonines, qui restreindraient à une infime minorité le droit réel à la : pension. Ce qui embrouille tout, ce qui est une source inévitable d’injustices, c’est le calcul des années durant lesquelles le traitement a été payé par l’État. Les amendements que j’ai cités suppriment ce calcul. C’est une de leurs principales qualités. Il importe de les suivre sur ce point. Or, ce n’est point très difficile. Il suffit

Ù d’un simple changement de mots dans le projet de la commission. Quand celui-ci dit : « Au service de l’État », public ou reconnu d’utilité publique ». (2)

Ce n’est pas tout. Il faut songer à des situations auxquelles le régime des pensions, tel qu’il est actuellement prévu, mapporte qu’un remède insuflisant. Il y a des clergés dont les membres ne sont pas condamnés au célibat et tiennent à fonder une famille. Aujourd’hui, le ministère des cultes possède un crédit sur lequel il accorde des secours aux veuves de pasteurs ou de rabbins sans ressources. Un amendement, signé de MM. Siegfried, Albert Le Roy, Ferrier, Réville, que ces secours soient maintenus et j’espère qu’ils le seront. Mais, au lendemain de la séparation, la mort

(1) Cest ce qui a été accordé par la Chambre, mais aux conditions que je discute plus bas.

F (2) Il serait encore plus simple de parler de « fonctions officiellement reconnues par l’Etat ». Ce serait équitable envers les individus; et cela permettrait à l’Etat d’écarter ceux auxquels il ne doit rien. Une autre correction est aussi à désirer. Voir plus loin le chapitre intitulé: Questions de personnes. $

continuera son œuvre parmi les ministres actuellement . au service de l’État. De nouveaux secours ne pourront pas être accordés. Que deviendront des femmes ou des enfants qui, perdant leur mari ou leur père, seraient en même temps privés de la pension qui les aidait à Cette question est un sujet d’angoisses dans une multitude de foyers qui donnent l’exemple du travail et du désintéressement, où la gêne, visiteuse familière, ne : parvient jamais à diminuer la dignité, où l’éducation et l’avenir des enfants créent des soucis quotidiens et ter- #4 ribles. On s’est accoutumé, dans ces familles, à pro- ? noncer avec respect et amour le nom de la République. : Va-t-on faire une loi qui ne contienne pas une ligne | pour prévoir et empêcher des détresses par trop dou- ! Pour moi, je ne consens pas à le croire avant de l lavoir vu. M. Marc Réville ne le pense pas, non plus, et il propose à la Chambre cette adjonction à Varti- ; En cas de décès des titulaires, ces pensions seront reversibles jusqu’à concurrence des trois quarts de leur montant au profit de la veuve et des enfants mineurs laissés par le défunt, et jusqu’à concurrence de la moitié au profit de la veuve sans enfants mineurs de moins de vingt-et-un ans. A la majorité des orphelins, cette pension s’éteindra de Voilà pour les pensions. Au système des allocations il n’y a rien à changer en lui-même. Il faut seulement (2) Cet amendement a été admis par la Chambre, mais avec une réduction du taux proposé.

examiner si, dans quelques cas déterminés, on ne devrait pas faire entrer en ligne de compte soit certaines conditions personnelles, soit un intérêt politique

Les conditions personnelles auxquelles je fais allusion ne peuvent pas avoir échappé aux hommes au courant des choses ecclésiastiques. Il y a des ministres des cultes dont l’État, avant de les admettre à un emploi rétribué par lui, exige, conformément aux lois ; en vigueur, des titres et des diplômes universitaires. Les traitera-t-il exactement comme ceux auxquels il ne demande rien de semblable ?

L’Université possédait jadis des facultés de théologie catholique. Le parti clérical les dénonçait, — en particulier celle de Paris, — comme des foyers de gallicanisme. Rien ne serait plus curieux que le récit des campagnes calomnieuses qui furent menées à Rome contre monseigneur Maret. Son crime était de désirer, pour ces facultés, l’institution canonique. Son projet échoua contre l’hostilité des ultramontains. Au lieu de favoriser par tous les moyens ces établissements d’État, par exemple en recrutant les évêques parmi leurs gradués, le gouvernement de la République les laissa tomber en 1885. Ce fut une grave faute pour des hommes politiques qui se disaient passionnément concordataires.

Or d’autres Églises, au lieu de montrer cette défiance

de l’État laïque, réclamaient obstinément le maintien

de leurs deux facultés de théologie dans l’Université.

Les réformés et les luthériens n’ont pas admis que leurs

pasteurs fussent formés dans la serre chaude de sémi-

naires. Ils ont voulu qu’ils fussent les élèves de l”Univer85

sité, instruits en plein air, au milieu de tous les cou- rants scientifiques, mêlés aux étudiants de toutes les facultés, forcés de conquérir des diplômes d’État. Des études entreprises dans ces conditions sont longues et coûteuses. Quand on parle des allocations à donner aux ministres des cultes, ne serait-il pas juste de se souvenir des sacrifices que certains de ces hommes ont faits pour une éducation universitaire et de la confiance qu’ils ont marquée à l’État. Une autre question, très différente, et d’un ordre tout politique, me préoccupe aussi. M. Georges Leygues | avait parfaitement raison quand il soutenait, dans la séance du 21 avril dernier, que la séparation serait beaucoup plus lourde pour les campagnes que pour les villes. Il demandait très justement : « Dans les com- | munes qui ont 400, 500, 1.000 âmes de population, dont le budget se solde ou en déficit ou juste au pair, dont le centime a une valeur qui varie entre 3 francs et 25 francs, où une gelée tardive, un orage, une séche- | resse prolongée mettent les habitants dans l’impossi- ) bilité de payer l’impôt, que feront ces habitants? Comment s’y prendront-ils pour assurer l’exercice du A cette question M. Gabriel Deville a répondu : 1 « Par la fédération nationale! » C’est vrai, et c’est justement pour ce motif que je revendique le droit des Ë associations cultuelles à se fédérer sur toute l’étendue 5 du territoire. Mais il faudra quelque temps pour créer et faire fonctionner ces organismes inédits. Il serait dangereux qu’au lendemain de la séparation les | paysans s’irritent contre la République. Il n’y a qu’un . seul moyen d’éviter ce mal. C’est de procurer aux in86 | .

stitutions nouvelles un délai suffisant pour parer aux | 1) nécessités. C’est de s’inspirer d’une disposition qui se k, trouve dans un amendement des progressistes et dans pu: un autre de M. Marc Réville. C’est de porter à sept fi années, pour les communes de moins de 2.000 habitants, ; k la période pendant laquelle les ministres des cultes gar- ; deront l’intégralité de leur traitement. (1) | Rédigé dans un esprit de large équité, l’article 9 (2) ÿ peut contribuer à la détente et à l’apaisement. } (1) Cette proposition n’a pas été adoptée dans ces termes. Mais

  • un avantage a été accordé aux ministres des cultes qui, dans les _ communes de moins de 1.000 habitants, continueront d’y remplir AN (2) Article 11 du projet transmis au Sénat. |

La question des édifices

En dépit des pronostics pessimistes, nous avançons. : La Chambre a voté les articles 10 et 11 (1) du projet de

Par le premier de ces articles, elle a confirmé sa doctrine expresse et repoussé, en termes formels, tout désaveu des actes de la Révolution. A cette formule vague : « Les édifices antérieurs au Concordat », elle a substitué celle-ci : « Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu des lois du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes, etc. ». Puis elle a déclaré que ces édifices « sont et demeurent propriété de l’État, des départements et des communes ». C’est très clair.

La commission a distingué entre ceux de ces immeubles qui sont directement affectés au culte et ceux qui servent au logement de ses ministres. Dans cette .
seconde catégorie, elle a compris les séminaires catho- | liques et les facultés de théologie protestante. Elle lui

(1) Devenus les articles 12 et 13 du projet transmis au Sépat.

consacrera l’article 12, (1) dont la rédaction n’est pas encore arrêtée. L’article 11 (2) traite des édifices qui, antérieurs ou postérieurs au Concordat, appartiennent à l’État, aux départements ou aux communes.

La décision de la Chambre a bien été celle que l’on attendait. Un sentiment très général, et formé depuis longtemps, était nettement hostile à toute menace de retirer plus ou moins brutalement aux cultes les édifices qui avaient été construits pour eux. Tout le problème était de savoir par quelle disposition précise ce sentiment se traduirait.

La Chambre s’est trouvée d’abord en présence du système de M. Augagneur. L’honorable député de Lyon a retiré son amendement. Il est peu probable que le législateur serait allé jusqu’à faire aux associations cultuelles une vraie donation de ce qui n’appartient pas actuellement aux Églises. La proposition de M. Étienne Flandin était plus modérée; elle consistait à concéder aux associations la jouissance des édifices « par baux emphytéotiques consentis pour une durée de quatrevingt-dix-neuf ans, moyennant un loyer annuel de 1 franc ». La prise en considération de cet amendement :

La commission a écarté l’idée du bail emphytéotique. Puis, assurant aux associations la jouissance illimitée et stable des édifices, elle a pris la précaution d’inscrire dans l’article quelques clauses résolutoires qui n’ont rien d’inquiétant pour les Églises, mais qui sont, pour l’État, des garanties élémentaires. L’accord s’est vite

(1) Numéroté 14 dans le texte actuel.

fait sur ce texte; et celui-ci a été adopté par 310 voix < Après avoir relu cette discussion si calme et dans laquelle aucun propos vraiment sectaire n’a été tenu, je parcours une lettre que l’évêque de Moulins ‘vient d’adresser aux fidèles de son diocèse. Le prélat y pré- voit Ja location des églises et cette seule pensée lui in- : spire des accents belliqueux. Il écrit : À x Dans la plupart des diocèses, sauf décision contraire du souverain pontife, les catholiques sont résolus à opposer { un refus énergique à cette demande de location et à demeurer : dans leurs églises jusqu’à ce qu’on les en chasse manu ; 6 militari. Et ce sera un spectacle suggestif que de voir, sur & le territoire des 35.000 paroisses de France, la force armée réquisitionnée pour ce siège d’un nouveau genre, et les évé- , ques dans leurs cathédrales, les curés dans leurs églises, entourés de leurs pieux fidèles, comme d’un cortège d’hon- ; neur, soutenir et défendre, jusqu’à l’expulsion, les droits | imprescriptibles du Christ Sauveur. HS. Eh bien! non, on ne verra pas cela. Chacun savait 4 parfaitement qu’on ne le verrait pas. Mais ces coups de clairon n’étaient pas inutiles pour exciter des passions violentes. Maintenant, c’est fini. M. Dubourg n’a qu’à | À renoncer à ces faciles effets d’éloquence guerrière. : Peut-être ferait-il bien de se dire in petto qu’il n’aurait | pas fallu beaucoup de cris de ce genre pour rendre É impossible le vote émis, avant-hier, par la Chambre. ê Trop de gestes emportés et trop d’appels à la résis- à tance auraient vite empêché les députés d’accorder aux : associations cultuelles la jouissance gratuite et illimitée des édifices. Ç’aurait été un mal. Mais sur qui en serait retombée la faute ? 4 ÿ En revanche, rien ne montre mieux que cette bro- à

| chure la sagesse politique de la décision prise par le Parlement. Une arme a été brisée dans les mains d’hommes résolus à s’en servir contre la République. Le meilleur moyen de soulever des colères leur est ôté. : Quand les foules constateront que les églises ne sont pas enlevées à leur destination, quand elles compren-

‘ dront que l’usage leur en est laissé gratuitement et pour toujours, il sera plus que malaisé de les faire croire à une volonté persécutrice de l’État. Et il sera précieux qu’elles n’y croient pas.

La Chambre et la commission ont maintenant à poursuivre, dans le même esprit, l’œuvre bien commencée. Qu’inscriront-elles dans l’article 12? (1)

. À s’en tenir à ce qui reste du texte du projet, les édifices servant au logement des ministres des cultes seraient mis, pendant deux ans et gratuitement, à la disposition des associations cultuelles. A l’expiration

| de ce délai, l’État, les départements et les communes devraient consentir aux associations, pour une durée n’excédant pas cinq ans, la location de ces immeubles. Quelques membres de la commission ont proposé, dès f avant-hier, que la durée de la jouissance gratuite, pour tous ces édifices, fût portée à huit ans. Cette idée a été très vivement combattue par quelques représentants de la majorité. Puis l’on s’est efforcé de transiger à l’aide de quelques distinctions. Finalement, toute décision

Il paraît bien difficile que l’on arrête des prescriptions identiques pour des immeubles qui ont des desti-

nations singulièrement différentes. La commission n’est

pas disposée à concéder pour plus de deux ans la jouissance gratuite de ces palais que sont les évêéchés et les ; archevêchés. Mais, franchement, y at-il lieu de traiter les desservants de village tout à fait comme les prélats? Dans une multitude de localités, les presbytères ne sontils pas presque aussi indispensables que les églises à l’entretien du culte? Comment vivraient aujourd’hui, avec leurs pauvres honoraires, le prêtre ou le pasteur, s’ils n’avaient pas leur petite maison ou leur indemnité de logement”? Et la question sera la même lorsqu’ils seront rétribués par une association de fidèles. Il serait de pure équité de distinguer entre les palais épiscopaux ï et les presbytères. Si la durée de la jouissance gratuite n’est que de deux ans pour les premiers, pourquoi ne serait-elle pas de huit ans pour les seconds ? D’autre part, pourquoi n’adopterait-on pas une solution intermédiaire pour les édifices dans lesquels se fait

  • l’éducation des ministres du culte? Il ne faut pas se le : dissimuler : le premier effort des associations sera forcément pour parer aux besoins locaux. Il s’agira, tout ; d’abord, de maintenir l’exercice du culte en subvenant | au traitement des ministres actuels. Tout ne peut pas } se faire à la fois et toutes les organisations nécessaires ne surgiront pas du jour au lendemain. Je vois de près tout ce qu’il faut pour maintenir, au lendemain de la séparation, deux facultés de théologie protestante. J’imagine que la situation est exactement la même, ou du moins analogue, pour les grands séminaires. Il s’agit d’établissements qui ne pourront fonctionner qu’avec le concours des associations cultuelles. Encore celles-ci doivent-elles, auparavant, exister et subvenir à leurs propres besoins. Il est de toute justice de leur en

donner le temps. Pourquoi donc ne pas spécifier que, pour ces institutions, la durée de jouissance gratuite des bâtiments sera de cinq ans? (1)

La vérité n’est pas dans une règle uniforme et raide, mais dans l’appropriation des règles aux nécessités reconnues. Que la commission et la Chambre s’inspirent de ce principe élémentaire et leur œuvre sera bonne et

(G) La Chambre n’est pas allée jusqu’à la concession qui me paraissait indispensable. Elle a fixé la jouissance des édifices dont ; il s’agit à deux ans pour les archevêchés et évêchés et à cinq ans pour les presbytères dans les communes où réside le ministre du

à culte, les grands séminaires et les facultés de théologie protestante. Si la jouissance de beaucoup de presbytères (par exemple ceux qui sont attenants aux églises) n’est pas accordée pour une duréeillimitée, on s”embarrassera souvent dans bien des difficultés et l’on provoquera d’inutiles luttes électorales.

L’union des associations 708

La commission vient de faire distribuer le texte | À qu’elle a définitivement adopté pour l’article 18 (1) de » | la loi de séparation. Elle maintient, pour les associations cultuelles, le droit de constituer des unions ayant Fi. une administration ou une direction centrale. Ces É unions, pour avoir la capacité juridique, ne seront sou- 4 mises à aucune limitation territoriale. Elles pourront M

s’étendre sur la France entière. Il y a longtemps que la LA commission, avec un libéralisme auquel il faut rendre A hommage, a compris combien cette mesure était néces- Hi: saire. Elle l’avait inscrite dans son projet primitif. Tout ‘4 permet d’espérer qu’elle fera triompher ses vues devant Il importe que les législateurs soient bien convaincus + d’un fait. Il y a des églises qui seraient absolument irréductibles sur ce point. Ce sont les églises protes-

(1) Devenu l’article 20 du projet de loi transmis au Sénat. 1 (2) La Chambre a admis, en effet, l’union des associations telle 0} que la commission da proposait. À

tantes. Il y a quelques semaines, le Synode général officieux des Églises réformées de France votait cet i ordre du jour dont le dernier paragraphe doit être Le Synode général officieux des Églises réformées de Assuré que le Parlement respectera l’organisation presby- | térienne et synodale qui a fait, par son principe démocratique et parlementaire, la force et l’honneur de l’Eglise réformée de France; } Convaincu qu’il laissera aux associations cultuelles | l’usage permanent des édifices consacrés au culte, leur per- | mettra de constituer un fonds de réserve suffisant et saura ; prendre d’équitables mesures à l’égard des ministres du ! culte en exercice au moment de l’institution du nouveau l régime; Conformément aux délibérations du Synode général ofiiciel de 1872 et du Synode général officieux de 1902;

Qu’il est favorable à la séparation des Eglises et de l’Etat réalisée dans un esprit de sagesse, de justice et de véritable

Entendant que toute loi de séparation qui n’autoriserait pas les unions générales des associations cultuelles avec

capacilé juridique serait pour le protestantisme français ; dont le caractère est essentiellement national, au plus haut degré injuste et oppressive. \ De même, à plusieurs reprises, le Synode général de l’Eglise de la confession d’Augsbourg, ou sa commis- À sion exécutive, a protesté contre la seule pensée de | supprimer, dans le régime nouveau, l’union des asso- | ciations. Le Synode général des « Eglises libres », c’est-à-dire des Eglises séparées de l’Etat depuis 18/9, À ne se réunira que dans quelque temps. Mais il s’expri95

mera, lui aussi, sur ce même point, avec la même t ; énergie. Enfin des pétitions significatives ont été K déposées à la Chambre. Elles sont unanimes à pré- senter cette revendication. Et il faut noter, — c’est vrai surtout pour celle de la Drôme, — que les signataires de ces documents sont tous électeurs et qu’ils appar- si tiennent en très grande majorité au parti radical et Ce ne sont point là des manifestations sans portée. é Ces vœux sont émis par des populations entières et je F1 ne crains pas d’ajouter : par des populations sur qui la di République a pris l’habitude de compter. Si la Chambre croyait devoir passer outre à cette réclamation, il y a #4 des régions où ces vœux reparaîtraient, mais cette fois 1 sous la forme d’une exigence résolue, à chaque élection. Pour en douter, il faut ignorer ces régions et ces 4 populations. Je n’insiste pas. La Chambre suivra la F Je sais bien ce que disent ceux qui ont peur de cette L mesure libérale et qui essaieront peut-être de la combattre. Ils craignent que l’Église catholique ne constitue Ë un « bloc » formidable contre la République, que les à associations cultuelles ne soient les bataillons de Far- ‘à mée cléricale et que l’unité de cette armée ne soit for- % mée par l’union des associations. S’il devait en être de ainsi, le vrai péril viendrait, non pas de cette union à même, fût-elle nationale, mais du régime nouveau que 74 nous sommes en train d’instituer et qui met à la base de tout les associations. C’est la loi elle-même qui en- (:) Voir le texte de cette pétition dans notre premier cahier, ‘à

tend ignorer à l’avenir les Églises et ne connaître plus . que des groupements de fidèles. On ne voit pas com4 ment il aurait été loisible d’agir autrement. Si l’on veut à séparer les Églises de l’État, c’est-à-dire si l’État ne | doit plus se charger de l’existence matérielle de l’Église, il faut bien que quelqu’un s’en charge. A qui s’adresser, | sinon aux fidèles associés ? Si l’on redoute une guerre politique de l’Eglise contre la République, c’est la loi elle-même qui établit, sous la forme de sociétés cultuelles, les « unités » de combat. Et pour mobiliser ces bataillons, pour orienter leurs eflorts vers un même but, il n’est pas nécessaire qu’ils soient englobés dans une vaste fédération ; il suffit que leurs chefs, c’est-à-dire les évêques, soient d’accord. Il suffit que, par l’intermédiaire de ces chefs, le Vatican transmette un seul et même mot d’ordre. Aucune mesure n’empêchera le catholicisme d’avoir son unité générale : elle est à Rome. : Et quand même il n’y aurait pas d’associations cultuelles, quand même il n’y aurait pas la séparation des Églises et de l’État, on ne possède aucun moyen de s’opposer à l’organisation très serrée d’un grand parti catholique. La loi de 1901 a donné aux citoyens francais une liberté nouvelle. Si les cléricaux en usent pour se grouper dans un but politique, s’ils trouvent bon de fédérer en une vaste ligue, avec direction et caisse cenl trales, tous leurs groupements locaux ou régionaux, il

  • n’est au pouvoir de personne de le leur interdire. À La situation est donc claire. La loi permet aux cathoL liques de créer de vastes organismes politiques dont les fonds très riches échapperont à toute surveillance de l’État et qui interviendront énergiquement dans

toutes les luttes électorales. Et, par dépit contre l’exer- *

j cice de ce droit, on empêcherait les unions d’associations À dont toute l’activité devra se borner à l’entretien du N culte et dont toutes les ressources, au moins dans leur { emploi, seront soigneusement contrôlées ? Vraiment, il ÿ

ne serait pas digne d’hommes sérieux de se gendarmer #

contre un péril illusoire pour avoir l’air de « faire À quelque chose » contre le péril réel. |

Il faut accorder aux catholiques l’union des associa- Ë tions pour deux raisons : d’abord parce qu’ils peuvent en avoir besoin pour procurer aux régions pauvres 4 lassistance des régions plus fortunées ; ensuite pour À qu’ils ne soient pas en droit de reprocher aux pouvoirs Li publics de leur refuser à eux-mêmes ce qu’on accorde rait peut-être aux protestants et aux israélites. En leur 4 déniant ce droit, on soulèverait des clameurs d’indigna- À tion. Mais il n’est pas difficile de voir pourquoi l’union É 5 nationale des associations cultuelles catholiques sera L dans l’impossibilité de jouer un rôle dangereux.

Il y aura d’abord les méfiances du Vatican. La papauté tient sans doute à l’unité du catholicisme; mais Li elle veut surtout que cette unité se fasse à Rome. Tout É ce qui risquerait de rappeler le gallicanisme l’inquiète. à L’histoire des conciles nationaux est instructive. Depuis Ë l’assemblée de Bourges (1438), la France n’en a plus 4 connu, du moins qui méritent ce nom. Celui de 18or et
l’essai de 1811 ne comptent pas. En 18/49, quelques pré- laits pensèrent qu’il conviendrait de confier à un concile # national la solution des questions qui étaient constamment agitées par de simples journalistes, — lesquels étaient, il est vrai, très ultramontains. Ils rédigèrent un 1 mémoire où tous les points controversés étaient traités 7

de la manière la plus respectueuse pour les droits du Saint-Siège. Soixante-deux évêques adhérèrent à ce projet. Les archevêques de Tours et de Paris et onze évêques écrivirent à Pie IX pour lui exprimer leur désir et l’inviter à faire lui-même la convocation du concile et à nommer un président. Le pape répondit par un refus, sous des prétextes très légers. Cet incident, raconté par { M. l’abbé Houtin dans son ouvrage : Henri Bernier, chanoine d’Angers, en dit très long. ; Je devine la réponse : « Il n’est pas nécessaire que à l’union des associations cultuelles catholiques essaie de Ÿ à se comporter comme un concile; il suffit qu’elle centra- ( lise les ressources de l’Église de France. A ce titre, elle À ne sera pas inquiétante pour Rome et elle le sera pour ( la République. » Je réponds que c’est une illusion, que : ceux qui tiennent les cordons de la bourse s’octroient ; aisément la permission de s’occuper de tout etqu’iln’est , d pas commode de leur interdire des indiscrétions. Et, pour ce motif, aux méfiances de Rome s’ajouteront | celles de l’épiscopat. | Avons-nous déjà oublié ce qui s’est produit à propos | des associations cultuelles ? Elles ont été dénoncées, avant même que l’on connût les principes et les règles { de leur fondation, comme une menace pour la hiérarchie, comme un pouvoir qui allait s’établir en face de l’autorité ecclésiastique. Les évêques se sont indignés à l’idée qu’ils auraient peut-être à compter, eux et leurs ) curés, avec ces groupements de fidèles. Ils ont pensé, à À sans retard, à prendre toutes leurs précautions vis-à-

  • vis de la puissance organisée qui surgirait à l’appel de À la loi. Cette promesse d’une levée de crosses contre les LA associations cultuelles doit rassurer les républicains

qui hésitent à permettre l’union de ces mêmes associa On peut en être certain : tandis que Rome n’autorisera jamais ce qui risquerait d’avoir un petit air de gallicanisme, jamais l’épiscopat ne permettra la formation d’un corps administratif et directeur dans la dépendance du- À, quel il serait exposé à tomber un jour ou l’autre. L’union # des associations cultuelles catholiques, à moins d’avoir ) des attributions très limitées, favoriserait beaucoup ® l’influence des laïques. Certains laïques la demandent 3 4 sans doute pour ce motif. Mais, pour ce même motif, & les évêques y tiennent peu. Qui sait si l’on verra jamais #4 cette fédération générale dont quelques républicains 4 s’effraient tant? Si nous la voyons, elle sera réduite par + À la hiérarchie à des tâches modestes et bien précisées. ï 4 L’union des associations cultuelles catholiques ne sau- 14 rait être une menace pour la République. Il serait ab- $ surde, pour parer à un péril imaginaire, de briser et de décapiter l’organisation démocratique et parlementaire É d’autres Églises. La Chambre ne le fera pas. .

| L Police des cultes Nous continuons d’avancer. La Chambre vient d’aborder le titre V de la loi de séparation. Il s’agit de la « police des cultes ». Décidément, ce mot sonne mal à beaucoup d’oreilles. Bien des gens ont de la peine à comprendre que les mesures édictées dans ce chapitre, à condition de n’être point tatillonnes et vexatoires, peuvent être singulièrement utiles à la liberté de conscience. Un peu de réflexion devrait les éclairer Le législateur prévoyant doit ôter au simple citoyen la tentation de « faire justice » lui-même. Au lendemain de la réforme, dans la fièvre de la première secousse, combien d’individus ne risquent-ils pas d’être visités de cette tentation? Il leur paraîtrait tout naturel de défendre la République contre les « prêtres lâchés en liberté ». Ce beau zèle nous vaudrait plus d’un scandale; et la ‘ Le meilleur moyen de réduire au silence nécessaire ces surveillants bénévoles de l’Église, c’est de mettre dans la loi tout ce qui est indispensable ; c’est de rendre

inutile et inexcusable, par l’action judiciaire, l’interven- x tion de certaines personnes qui, sous prétexte de devoir - civique, feraient peut-être du tapage une profession. IL faut qu’on puisse répondre à des fanatiques : « Le tribunal est chargé de réprimer ce qui doit être réprimé ; vous n’avez pas à vous substituer à la justice du pays. » à Ainsi, même les articles menaçants, ceux qui pro- ‘4 mettent des pénalités aux associations téméraires et aux à prédicateurs tumultueux, protègent indirectement la de liberté de la religion. D’autres tendent au même but par des mesures plus positives. C’est celui qui punit tous les # individus coupables d’avoir « empêché, retardé ou inter- £ | rompu les exercices d’um culte par des troubles ou À désordres causés dans le local servant à ces exercices ». À C’est celui qui vise les actes de pression pour empêcher 4 une personne de pratiquer un culte ou de contribuer à Fses frais. “ Puisqu’il en est ainsi, je me permettrai d’énoncer > respectueusement un vœu fort simple. C’est que l’on consente à compléter la désignation de ce chapitre. On | devrait l’intituler : Police des cultes et garantie de leur à libre exercice. Certes, je n’ai pas admiré beaucoup le ) { projet de M. Combes. Mais il contenait, en tête de son Li ütre II, ces mots rassurants. La formule s’y trouvait D: sans intention d’ironie, encore qu’elle fit un peu sourire k en regard de certaines dispositions. Elle seraït tout à g. fait à sa place dans le projet qui est actuellement en 1# discussion devant la Chambre. Et se figure-t-on combien elle rendrait ce titre moins rébarbatif? Il ne faut pas négliger ces petits moyens d’éclairer le public et de calmer des inquiétudes.

là. On à fait allusion, dans une des dernières séances, à la difficulté que les associations cultuelles auront ; peut-être à se former. Cette difliculté sera très grande : si trop de menaces sont dirigées contre les personnes Ÿ appelées à constituer, diriger ou administrer ces asso- | ciations. Elle n’arrêtera pas les gens qui ne rêvent que . plaies et bosses et qui comparaîtraient volontiers devant les tribunaux pour le plaisir de « manifester ». Mais elle en écartera d’autres qui n’ont que des sentiments très pacifiques et qui, pour ce motif, éviteront avec soin les responsabilités trop lourdes. Il importe d’atténuer cette difficulté. Ce n’est pas impossible, sans toucher au principe de la loi.

Le premier paragraphe de l’article 33 (1) est ainsi rédigé : « Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32, (2) l’association déclarée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise et ses directeurs et admi-

\ nistrateurs sont civilement et solidairement responsables. » Deux corrections sont à désirer.

L’une d’elles consisterait à biffer les mots : « ses directeurs et administrateurs ». L’intention de tout l’article est bien visible. En mettant en jeu la responsabilité de l’association dans les délits commis par les ministres du culte, on compte sur l’association pour maintenir les ministres dans les limites d’une stricte sagesse. On n’a pas tort et il ne faut pas renoncer à ce

L moyen de réfréner des passions facilement excitables. 1 À (1) Devenu l’article 36 du projet transmis au Sénat.

Mais il suffit de viser l’association elle-même etnonpas $ ses directeurs et administrateurs. C’est ce qu’avait com- bi pris la commission quand elle a rédigé son projet pri- ‘3 mitif. Elle serait bien inspirée en ramenant le gouvernement et en revenant elle-même à sa première idée. (1).

Une seconde et indispensable correction consisterait fi à admettre que la responsabilité de l’association ne de serait pas proclamée de plano dans tous les cas. Tous LA les débats ont montré avec quel soin jaloux la hiérar- Eu chie catholique interdira aux laïques de prétendre à E* une direction quelconque des affaires religieuses. à Plaçons-nous dans l’hypothèse d’un sermon outrageant ‘14 le président de la République, invitant les fidèles à 4 résister à l’exécution d’une loi, ou tendant à armer une à partie des citoyens contre les autres : se figure-t-on que, ‘4 dans tous les cas, ce prédicateur, digne de la Ligue, 4 | aurait prévenu d’avance son association cultuelle et #4 sollicité son assentiment? Nous serions naïfs de le 34 croire ; mais alors nous serions injustes en feignant de L. nous indigner d’une complicité qui n’existerait pas.

Il faut donc que la responsabilité de l’association puisse ne pas être prononcée. Rien n’empêche de déclarer 1 que, dans le cas de récidive, elle le sera ipso facto.
Mais alors l’association aura su, de par sa propre expé- ; rience, de quoi son prédicateur était capable. Elle avait A ses raisons de se méfier de lui. Elle aurait pu prendre 4 des précautions à son égard. Si elle n’a rien tenté pour % empêcher un nouveau scandale, c’est son affaire. La ; menace de la loi n’a plus rien de vexatoire. Un amendement facile et qui, d’ailleurs, a été déposé par

(1) Cette correction a été admise par la Chambre. Ù

| MM. Réveillaud, Braud, Noël, Louis Mill, Siegfried, etc.,

| introduirait de l’équité dans l’article. (1)

Enfin, une autre mesure traduirait bien cette volonté de bienveillance et de justice. L’article 34 (2) est ainsi conçu : « L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités. » C’est l’admission des circonstances atté- nuantes. Pourquoi ne pas ajouter que la loi de sursis, la loi Bérenger, est également applicable à tous ces

Voilà quelques changements ou adjonctions qui n’atteindraient pas le principe de la police des cultes. Ils contribueraient, au contraire, à la rendre acceptable pour les consciences qui s’en effarouchent le plus.

(2) Cet amendement n’a pas été admis.

  1. Cette adjonction a été décidée par la Chambre.

Encore quelques séances, et la loi de séparation sera î si les auteurs d’amendements n”insistent pas sur leurs Al propositions ou si la Chambre accorde sans difficultés f: Qui sait si tout ne sera pas terminé quand ces lignes M. Albert Le Roy demande que l’on ajoute à l’article 36 la disposition suivante : « Les ministres des cultes,

1 qui ne recevront pas de pension viagère, seront exoné- , rés de tous droits universitaires, droits d’inscription et À droits d’examen, dans les facultés, pendant une période À de cinq ans, à partir de la promulgation de la présente M loi. » Il y a là un complément indispensable des mesures de transition que l’équité la plus élémentaire Æ commandait de prendre. (1) và

L’État républicain ne se sent pas libre de mettre sur (1) Cet amendement n’est pas venu en discussion, L’idée qu’il traduisait est à reprendre. 106 1

le pavé, du jour au lendemain, des hommes qui sont entrés dans une carrière garantie en quelque sorte par lui. S’ils ne sont pas dans les conditions exigées pour l’obtention d’une pension, il leur donne une indemnité décroissante pendant quatre ans. Après ce délai, il ne À les connaît plus, il se déclare libre de tout engagement à leur égard. Cette question est vidée. Ne pourrait-on pas, cependant, dans certains cas déterminés et inté- ressants, fournir à ces mêmes hommes une aide qui

  • n’auraït rien de commun avec une subvention officielle ? Il est probable que la plupart des ministres du culte, après quatre ans, se trouveront soutenus par des associations. Mais il n’est pas probable que tous le seront. Les Églises n’arriveront pas, du premier coup, à se procurer toutes les ressources indispensables pour maintenir l’exercice de la religion exactement dans le même état où il est aujourd’hui. Ici et là, des postes disparaîtront, au moins momentanément. Il y aura des hommes absoiument sans fortune qui seront obligés de chercher un gagne-pain. k L’État leur promet une indemnité qui leur sera pré- cieuse pendant ce temps des recherches difficiles. Il est de son devoir de faire un peu plus, sans bourse délier. Parmi les hommes dont j’ai parlé, certains voudront bien entreprendre ou compléter des études de droit, de lettres ou de sciences. Ils n’auraient pas été condamnés à cet effort sans l’acte législatif qui équivaut pour eux à une suppression d’emploi. Il est équitable que la République leur rende cet effort le moins onéreux pos- On a parfois objecté au système des pensions et des indemnités que, tout en visant les personnes, il fournit

un appoint aux associations cultuelles. J’ai eu maintes ô fois l’occasion de dire ici combien cette objection me 5 touche peu. (1) Maïs, du moins, on ne peut pas adresser s ce reproche à la mesure proposée par M. Albert Le Roy. Elle n’est vraiment profitable qu’à des individus, à ceux précisément qui n’auront pu donner leurs services s à à aucune association cultuelle, La Chambre ne saurait 4e la refuser. à

J’estime qu’elle ne suffit pas. Il y a une situation à laquelle, si je ne me trompe, il n’a été fait aucune re allusion pendant les débats. C’est celle où se trouvent E tant de jeunes hommes vis-à-vis de la loi militaire. Il M serait inadmissible qu’elle ne préoccupât point, durant 1 L quelques minutes, le législateur. (2) vf

L’article 23 de la loi du 15 juillet 1889 est ainsi M conçu : « En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs . foyers, sur leur demande, jusqu’à la date de leur passage dans la réserve : 1°… 2°… 3°… 4°… les jeunes gens 4 études en vue d’exercer le ministère dans l’un des cultes reconnus par l’État. » L’article suivant porte :

« Les élèves ecclésiastiques mentionnés … qui, à l’âge T de vingt-six ans, ne seraient pas pourvus d’un emploi D de ministre de l’un des cultes reconnus par l’État. L seront tenus d’accomplir les deux années de service -à dont ils avaient été dispensés. » Enfin l’article 33 du < : décret du 23 novembre 1889 déclare: « A l’âge de vingt- ;

(:) Voir notamment dans le premier cahier, pages 113-115.

(2) La préoccupation exprimée ici a donné lieu à un amendement de M. Rudelle et a reçu satisfaction par le nouvel article 39.

six ans, le dispensé est tenu de produire un certificat

de l’autorité ecclésiastique, constatant qu’il appartient

au clergé séculier et qu’il est rétribué, à ce titre, soit

par l’État, le département ou la commune, soit par | l’établissement public, ou d’utilité publique, laïque, ecclésiastique ou religieux, légalement reconnu, auquel

il est régulièrement attaché. »

Une conséquence immédiate de la loi de séparation sera l’impossibilité absolue, pour tous ces jeunes gens, de fournir le certificat exigé par l’autorité militaire. Cette impossibilité ne leur est pas imputable. Elle est le fait du législateur lui-même. Faut-il qu’elle soit purement et simplement supportée par ceux qui ne pouvaient la prévoir et qui ont organisé leur existence d’après les lois en vigueur et non d’après celles que nul, à l’avance, ne pouvait connaître?

Voilà des jeunes gens qui ont vingt-quatre ou vingtcinq ans. Les uns sont entrés dans le ministère ecclé- siastique. Les autres vont y entrer. Parlons d’abord des premiers. L’an prochain, à l’heure précise où ils devront fournir le certificat obligatoire, l’établissement public du culte aura vécu. Faudra:t-il qu’ils rejoignent leurs corps et qu’ils abandonnent là, au moment de la crise ouverte par la séparation, la paroisse dont ils avaient été chargés? Estime-t-on que cette mesure serait pour faciliter la transition d’un régime à l’autre ? Et si, comme c’est le cas, pour plusieurs clergés, ils sont mariés, seront-ils contraints de laisser leur foyer pendant deux

Les seconds sont seulement à la veille d’entrer dans

| le ministère. Mais ce n’est pas d’aujourd’hui qu’ils ont décidé de donner à leur vie cette orientation. Ils ont 109 7

ans, ils ont poursuivi des études dans un but déter- Li miné. Ils n’ont pas de postes officiels et ils ne pourront \® pas en avoir. Est-ce leur faute si, au moment précis de y débuter dans leurs fonctions, l’emploi est supprimé? {

Rien ne prouve qu’un jeune homme, dans cette situa- ps tion, ne va pas être forcé de s’engager dans une voie 1 toute nouvelle. Il y a des chances pour que les associa- LA tions cultuelles commencent par s’assurer les services bn de ministres actuellement en exercice et fassent un peu # | attendre les jeunes, ceux qui étaient sur le point d’être Fi occupés. Si ceux-ci sont contraints, à vingt-six aps, de Le] | se mettre en quête d’un métier et de se former en vue 1 de ce métier, est-il juste que les pouvoirs publics inter- 3 viennent alors et leur disent : « Commencez par passer ue || une ou deux autres années à la caserne »?

Dans sa dernière session (16 mai 1905), le Synode général de l’Église luthérienne a émis le vœu que la loi « respecte les droits acquis en dispensant définitivement 1 d’une nouvelle année de service actif les jeunes gens qui, à titre d’élèves ecclésiastiques, auront, avant la promulgation de la loi sur la séparation, obtenu le bénéfice d’être envoyés en congé dans leurs foyers après un an de présence sous les drapeaux ».

Il est impossible que ce vœu ne se traduise pas dans à un amendement et que la Chambre ne l’accueille pas. 6

= Il y aura bientôt huit jours que la loi de séparation est votée par la Chambre. Les gens sans parti pris l’apprécient comme elle le mérite. Sans doute, comme toute œuvre humaine, elle n’est pas parfaite de tout point, et ce ne sera pas manquer de respect à ses auteurs que d’en signaler quelques imperfections. Mais, telle qu’elle est, elle marque un puissant effort pour concilier, dans la réalisation d’une réforme difficile, les droits des Églises et les droits de l’État. Elle fait honneur, somme toute, à des législateurs républicains. Il ne faudrait pas beaucoup de corrections pour que cette loi fût à peu près à l’abri de tout reproche. J’ignore et tout le monde ignore ce que seront ses destinées devant le Sénat. D’aucuns voudraient que la haute assemblée la votât intégralement, sans modifier le texte que M. Bienvenu-Martin a déposé sur son bureau mardi dernier : c’est le seul moyen, pensent-ils, l pour qu’elle soit promulguée avant le premier janvier 4 prochain. D’autres estiment que, devant une réforme \ aussi grave, devant une vraie révolution sociale, le | Sénat ne peut pas se réduire lui-même au simple rôle

d’une chambre d’enregistrement. Nul ne sait encore, pas même au Palais du Luxembourg, laquelle des deux 4 thèses l’emportera. Il est possible qu’on ne perde pas } tout à fait son temps en relevant plusieurs détails de _ C’est principalement sur le chapitre des associations 4 cultuelles que j’aimerais revenir un peu, non point 3 certes pour en traiter à fond de nouveau, mais pour indiquer sur quels points il serait à la fois utile et facile d’introduire quelques améliorations. Je m’en tiendrai, s pour aujourd’hui, à une difficulté très imprévue que ; présente l’article 17. (1) Un paragraphe essentiel de cet article est ainsi conçu : « Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens, accomplis par les directeurs ou administrateurs, seront, chaque année au moins, présentés au ‘contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation. » J’ai souligné quelques mots. On verra tout à l’heure pourquoi. Dans le texte soumis le 15 juin à la Chambre par la commission, ce paragraphe était ainsi rédigé : « Les associations ne pourront inscrire dans leurs statuts aucune clause tendant à exclure l’assemblée générale de leurs membres de la participation à l’administration légale . des biens. » La rédaction actuelle a été proposée en j séance, le 19 juin, par M. Cruppi et votée par la È.4 Chambre sans renvoi à la commission. sl On n’a pas assez réfléchi qu’il y aura des associations cultuelles de toutes sortes. IL y en aura qui compteront - (1) Devenu l’article 19 du projet de loi transmis au Sénat. |

le plus petit nombre possible de membres : la plupart

de celles qui seront formées par les catholiques rentre-

4 ront sans doute dans ce cas. Il y en aura d’autres qui

à se constitueront sur un tout autre modèle. Elles ne consisteront pas en des comités restreints qui assureront, aux lieu et place des fidèles sans droits, l’exercice de la religion. Elles grouperont l’ensemble même des fidèles; et les directeurs et administrateurs seront aux paroisses ainsi réorganisées ce que les conseillers

| municipaux sont aux communes : ce sera le cas de toutes les associations protestantes. Pour les associations de la première catégorie, la loi est sans inconvé- nients; pour celles de la seconde, elle semble impossible

_ Voici ce que m’écrit, à ce sujet, un juriste très avisé, et surtout d’une rare compétence en matières ecclésiastiques :

« La Chambre navait en vue que les associations peu nombreuses; car il est certain que, pour ne point créer dans chaque paroisse un comité capable de dominer le curé, l’évêque voudra que les associations

| cultuelles catholiques ne comprennent que le minimum des membres fixés par la loi. Dans le protestantisme, au contraire, nous avons le désir de faire entrer dans l’association tous les membres de la paroisse. Le fonctionnement de la société serait ici tout à fait impossible, si tous les actes de gestion et d’administration n’étaient valables qu’après avoir été approuvés par l’assemblée générale des membres. Or, c’est ce qu’exige formellement l’article 17 en soumettant les actes de gestion financière et d’administration légale à l’approbation de l’association cultuelle elle-même.

À « Dans aucune société commerciale ou financière les Sal

statuts ne sont rédigés de cette manière. Je vous copie ë

au hasard une clause d’une société civile : « Le conseil

« d’administration est investi des pouvoirs les plus éten-

« dus; il gère les affaires de la société comme un proprié-

« taire gère les affaires qui lui sont propres, les seules ÿ

« bornes posées à ses pouvoirs sont celles des statuts. Ë F

« Notamment, et sans que cette énumération ait rien de EE

« limitatif, il détermine l’emploi des fonds, vend et aliène F4

« les valeurs sociales, fait tous marchés, traités, achète, È

« répare, construit, démolit, aliène les immeubles, reçoit

« les sommes dues. Seuls, les emprunts sont soumis à

« l’agrément de l’assemblée générale. »

« On comprend fort bien que le législateur n’ait pas voulu donner à un prêtre tous pouvoirs de disposer des immeubles et de la fortune de l’association. Il a exigé que, dans les associations où l’administration est confiée à une seule personne, celle-ci soit soumise au contrôle des six autres membres de l’association. Mais, si cette exigence est maintenue dans tous les cas, nous devrons, nous, protestants, nous résigner à constituer des associations restreintes. Le conseil presbytéral deviendra l’association et se composera de 7, 15 ou 25 membres. ;

« Remarquez que le paragraphe de l’article 17 que je (article 18). De sorte que, dans l’Église réformée, tous les actes de gestion et d’administration de la Com- k mission permanente du Synode seront soumis à l’approbation des associations groupées pour former l’union générale. Si ces formalités n’étaient pas remplies, une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive une

amende double, serait encourue en vertu de lar-

En ce qui me concerne, je ne suis pas sûr que les inquiétudes de mon correspondant soient absolument justifiées et que son interprétation de ce paragraphe ne soit pas un peu trop étroite. En tout cas, — et c’est, je pense, l’avis du juriste qui a bien voulu m’honorer de cette communication, — l’intention du législateur n’était pas d’aboutir à des conséquences aussi vexatoires ; je n’en veux d’autre preuve que les paroles prononcées, dans la séance du 15 juin, par le Ministre des Cultés, à propos du texte primitif. Je les cite :

« M. Ribot me paraît avoir interprété cette disposition d’une façon un peu excessive, quand il a dit qu’elle avait pour but de mettre sur un pied d’égalité, au point de vue de l’administration des biens, tous les membres - de l’association. Le texte n’a pas ce sens : il veut sim- “ plement dire que l’assemblée générale ne pourra pas être tenue en dehors de l’administration des biens. Dans la pratique actuelle de toutes les associations, est-ce que l’assemblée générale n’est pas appelée à prendre certaines délibérations sur les actes du conseil d’administration, à se prononcer sur le compte de gestion qui lui est soumis, à l’approuver ou à le rejeter? Par consé- quent, elle participe dans une certaine mesure à l’administration des biens. »

Je suis convaincu que la rédaction votée par la Chambre ne signifie pas autre chose. (2) Il serait

(2) Le juriste, dont je cite plus haut l’opinion, a refusé de partager ma conviction. Après la publication de mon article, il m’a écrit: « Ce passage de la réponse du Ministre des Cultes aux observa-

absurde d’acculer des Églises d’organisation démocratique à l’alternative suivante : ou bien substituer, dans nil tous les cas de gestion, à leur régime représentatif et parlementaire les ennuis et les impossibilités du gou- we vernement direct, — ou bien renoncer à leur organisa- LA 2 - tion démocratique. On peut être sûr que ces Eglises £ w’accepteraient ni l’un ni l’autre des termes de cette | alternative. Mais telle n’a pas été certainement la Je sais, d’autre part, qu’on ne saurait être trop prudent avec les textes législatifs. Il ne faut pas qu’une disposition, pour être interprétée à la rigueur, perde son caractère anodin et risque de devenir tyrannique. | Des précautions sont à prendre. L’une d’elles consisterait à faire accepter du Sénat un | tions de M. Ribot n’est point un commentaire et une explication | de l’amendement Cruppi. Ces paroles de M. Bienvenu-Martin ont été prononcées à la séance du 15 juin, alors que la Chambre se trouvait en présence de la disposition interdisant simplement aux associations « d’inscrire dans leurs statuts aucune clause tendant à « exclure l’assemblée générale de leurs membres de la participation « à l’administration légale des biens ». Le texte nouveau ne défend pas seulement d’exclure l’assemblée générale de l’administration des biens; il exige en outre qu’elle statue sur tous les actes de gestion et il décide que son approbation est requise. Le commentaire ( de M. Bienvenu-Martin ne peut plus s’appliquer à la rédaction votée par la Chambre et il n’est point possible de s’appuyer sur cette réponse pour commenter la disposition que nous critiquons. » ; — Je persiste à croire et à dire que la déclaration du ministre a son importance dans le débat. Je sais bien qu’elle ne s’applique pas directement à un texte voté quatre jours plus tard ; mais j’affirme
que ce texte n’a été voté que pour essayer de mettre la loi en ds accord avec les paroles du ministre. C’est M. Gayraud qui a soulevé la question dans la séance du 19 juin. Il a rappelé les affirmations de M. Bienvenu-Martin ; puis, prenant le texte de la commission, ce texte que mon correspondant trouve meilleur, il a ajouté: « Veuillez donc, messieurs, lire le texte du paragraphe en question; vous verrez qu’il ne présente pas tout d’abord le sens res-

amendement qui ne soulèverait point de difficultés et qui serait en entière harmonie avec le reste de l’article. D’après cette disposition nouvelle, l’association pourrait déléguer ses pouvoirs de contrôle et son droit d’approbation des actes de gestion à un comité directeur dont les membres seraient élus par elle et qui se composerait du nombre minimum fixé par la loi pour lassociation tout entière. Elle conserverait la ressource de ne pas réélire ce comité si elle n’était pas contente de lui. C’est ainsi qu’un conseil municipal ne soumet pas chacun de ses actes, pour qu’ils soient valables, à la. commune; mais il est exposé à n’être point renommé par elle.

Une mesure de ce genre n’aurait pas de bons effets pour les seuls protestants Sans elle, les catholiques seront conduits, et par la loi elle-même, à ne fonder que

\ treint, limité, que lui donnent M. le rapporteur et M. le ministre… Ne trouvez-vous pas comme moi que cette rédaction a quelque chose de vague, d’indéterminé, qui ne permet pas de voir bien clair dans les intentions et la pensée du législateur? Je désirerais avoir à ce sujet au moins quelques précisions.

« Je demanderais par exemple quon voulût bien changer un mot

À et le remplacer par un autre, qu’on mît un adjectif à la place d’un article. Au lieu de dire : « exclure Vassemblée générale de leurs membres de La participation à Vadministration légale des biens »,

| ne pourrait-on dire : « exclure l’assemblée générale de leurs membres de foute participation à Vadministration légale des « Ce léger changement dun mot permettrait de faire plus clairement concorder le texte avec les explications fournies par VPhonorable M. Briand et l’honorable Ministre des Cultes. » Là-dessus, M. Cruppi a proposé sa rédaction qui, selon le président de la Chambre, avait pour but de « donner satisfaction à tout le monde », et qui, par conséquent, était daccord avec la doctrine À du ministre. La conviction de tous était telle que lPamendement a f - été voté à mains levées. Il n’en demeure pas moins qu’un texte, | proposé et voté dans une excellente intention, peut devenir dan-

gereux sil prête, dans sa lettre, à un contre-sens. Il est de toute nécessité que ce danger soil écarté par le Sénat.

des associations extrêmement restreintes qui se substi- 7 ) tueront aux paroisses et agiront à leur place. Avec elle, #8 ils peuvent essayer d’une organisation plus souple, plus % large, et créer des associations représentant la collecti- 4 vité des fidèles. Je ne dis pas qu’ils le feront. Mais Fo je trouverais impardonnable que la loi les en empéchât. 4

Plaçons-nous dans l’hypothèse où, pour assurer la pro- À mulgation de la loi avant le premier janvier 1906, le Sénat refuserait de toucher au texte qui lui est soumis. Une précaution d’une autre espèce serait alors désirable, Ce } serait une déclaration du gouvernement interprétant ce

‘paragraphe de l’article 17 (x) conformément à la simple raison et à la justice et promettant de l’interpréter ainsi dans le règlement d’administration publique. Une jurisprudence serait vite établie et tous les intérêts seraient |

Voilà donc une première difficulté qui n’est pas insur- | montable. Les autres ne le sont pas davantage.

La loi de séparation s’ouvre par une déclaration assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » Et, pour que ceci ne soit pas une vaine phrase, elle le complète par . les mesures nécessaires. Elle abroge les décrets des | 22 décembre 1812 et 19 mars 1859, ainsi que l’article 294 du Code pénal. Avec ces dispositions supprimées dis- ; paraissent les armes dont tous les régimes autoritaires se sont servis contre la liberté des cultes. Et pourtant une obscurité subsiste. Je dis seulement : une obscurité. Car il suffit d’avoir suivi les débats avec attention et bonne foi pour constater que le gouvernement, la commission et la Chambre, tout en étant ” préoccupés à juste titre de sauvegarder les droits de l’État, ont voulu, de toute leur énergie, faire une loi de liberté. Si quelque chose n’est pas clair dans un détail de leur œuvre, — qui est une œuvre fort honorable, — ce n’est point une raison pour soupçonner des intentions

malicieuses ni pour dénoncer un autoritarisme honteux et hypocrite. Ceux qui le font n’ont pas toujours l’air 4 | k bien convaincu. Moi, je demande, tout simplement, un : peu plus de lumière. À fe

Je ne vois pas très bien, en effet, comment la déclara- # tion de l’article premier et comment l’abrogation des
mesures restrictives de la liberté des cultes peut s’accorder avec une ou deux des règles imposées aux associations cultuelles.

La loi du premier juillet 1901 admet trois catégories | d’associations : les associations de personnes qui n’ont | aucune capacité juridique, les associations déclarées qui ont une capacité limitée et, enfin, les associations reconnues d’utilité publique qui peuvent recevoir des dons et legs. Quelques membres de la Chambre ont désiré que les sociétés cultuelles fussent constituées d’après ce troisième type quand elles revendiqueraient l’héritage des établissements ecclésiastiques actuels.

Leur système a été écarté. Je crois que c’est avec raison. Mais ce qui me paraît très grave, c’est que les associations du premier type soient également exclues. .

Trois amendements avaient été présentés, qui pré- voyaient et maintenaient ce genre d’associations : l’un était du président de la commission, un autre de M. Georges Grosjean, un autre de MM. Réveillaud, Muteau et Sarrazin. Tous trois ont été retirés en séance. à Mais il semble bien qu’il y ait eu là des malentendus.

L’un a été retiré parce que son auteur se ralliait à un { autre, tout semblable, et qu’il supposait maintenu. L’auteur d’un autre de ces trois amendements l’a laissé tomber parce qu’il a cru et avait de bonnes raisons de

| croire que son texte avait été adopté par la commission, les journaux l’avaient même annoncé. L’extrême fatigue de la Chambre a eu, dans l’espèce, des conséquences

M. Vazeille, à la fin du débat sur l’article 16, (1) a indiqué la question. Il a rappelé que les associations pré- LEUR vues par cet article devaient se conformer aux conditions exigées par l’article 17, non seulement se consti- : tuer sous la forme d’associations déclarées, mais encore

à compter le nombre de membres (7, 15 ou 25) qui est imposé pour l’exercice public dù culte. Et il s’est exprimé ainsi : « C’est le droit de tout citoyen d’instituer un culte; or, par cette disposition finale de l’article 16, vous l’en empêchez, en ce sens que, si dans une commune trois, quatre ou cinq citoyens veulent s’associer pour célébrer un culte, ils ne le pourront pas d’après votre disposition. »

Ce qui a tout gâté, c’est que l’honorable député du Loiret a cru devoir parler en faveur des cultes futurs. Il lui a

paru que ceux-ci, et non pas les cultes existants, étaient intéressés par sa réclamation. Or les cultes futurs n’étaient pas capables, à ce moment-là, de retenir l’at-

tention du législateur; et ils ont empêché de voir toute l’utilité présente qu’avait la demande de M. Vazeille. (2)

(1) Je rappelle une fois de plus que les articles 16 et 17 sont devenus, dans le nouveau numérotage, les articles 18 et 19.

(2) Cette difficulté avait été signalée dans un des « libres entretiens » de l’Union pour l’action morale. On me permettra de citer ici un fragment de l’entretien du 28 mai dernier :

« M. Kzeix. — La loi ne pourrait-elle pas établir une différence de régime entre les associations qui recueilleront les biens des fabriques et celles qui viendront après ? Ces futures associations

nu seront gênées parles précautions que l’on aura prises pour un cas différent du leur.

« M. ARTHUR FONTAINE. — L’idée émise ici même par M. Buisson

était que les associations cultuelles qui ne demanderaient rien à | 121

M. le rapporteur a répondu que l’article en question k:: ne s’appliquait « qu’à l’exercice public du culte en 3 { Franee ». Et il a ajouté : « Mais s’il convient à deux ou # trois personnes de s’associer pour pratiquer entre elles ms un culte quelconque, elles en ont le droit. C’est seule- # ment au cas où elles désireraient étendre leur culte au 4 public qu’elles devraient se constituer en associations $ conformes aux prescriptions de l’article 17. » Personne n’a insisté, et l’article 16 a été voté sans qu’on y introduisît la moindre réserve en faveur des associations de

Le mal, — si l’on n’y met ordre, — est assez grand. Voici une ville dans laquelle il n’y a pas plus de vingt protestants. Dans certaines régions de l’Ouest ou du Centre, et ailleurs encore, il en existe un joli nombre V’Etat et qui se contenteraient du régime de la loi de 19071 devraient être laissées complètement libres de s’organiser comme elles l’entendraient.

« M. JaurËs. — Vous envisagez des associations cultuelles renon- 1 çant non seulement aux biens des fabriques, mais aux édifices religieux ?

« M. KLEIN. — Je pense aux paroisses et aux associations cultuelles qui, dans l’avenir, se créeront complètement à neuf. Pourquoi souffriraient-elles de dispositions qui n’ont pas été prises pour elles?

« M. JAURÈS. — Quelles dispositions ? Vous faites allusion à la limitation du droit de posséder ?

« M. KLEIN. — A la limitation du nombre des membres. Si trois personnes veulent bâtir une cathédrale, pourquoi les en empé-

« M. ARTHUR FONTAINE. — Il faudra que l’association qu’elles for- À

« M. Kcerx. — Vous voulez dire qu’elles devront recourir à la loi ù de 1901. Pourquoi ne pas la leur adapier, comme on Pa fait sur tant d’autres points ? Car je reconnais qu’en somme on la plutôt élargie pour les associations de culte.

« M. ARTHUR FONTAINE. — C’est vrai. ® © M. KLENN. — Il se constituera à l’avenir des associations qui ne

dans ce cas. Ces hérétiques tiennent à la célébration de leur culte. C’est leur droit. Ils veulent en outre que leurs coreligionnaires, passant par leur ville ou venant s’y ; installer, trouvent aisément le chemin de leur temple et | surtout qu’ils ne se heurtent pas contre une porte fer- « mée. C’est encore leur droit. Ils veulent enfin que qui- ‘ conque se sentira d’accord avec leurs principes puisse | ; entrer parmi eux; et, pour cela, ils ont besoin que leurs assemblées soient ouvertes. C’est leur droit.

Eh bien, non ; à prendre à la lettre les articles 16 et 17 de la loi, tout cela n’est pas leur droit. S’ils ne sont que 20 dans une ville de plus de 20.000 habitants, au lieu d’être 25 comme on l’exige d’eux, ils sont libres de former un petit groupe d’amis, de s’édifier en commun, d’inviter à leurs conventicules les personnes qu’ils vouseront pas attributaires des biens des fabriques, qui n’auront rien

QCM. ARTHUR FONTAINE. — Il faut en effet distinguer entre les religions actuelles et les religions qui peuvent s’organiser dans

« M. KLEIN. — Même dans les religions existantes, il peut se former, maintenant et plus tard, des associations qui ne succèdent pas aux paroisses et aux fabriques d’aujourd’hui. Il ne faut pas qu’elles souffrent des restrictions édictées contre les associations héritières.

: « M. P.-F. PÉcauT. — Ces restrictions sont peu de chose.

« M. JAURÈS. — Je ne vois pas bien en quoi leur liberté est restreinte.

« M. KzeIn. — Cette liberté peut être restreinte, par exemple en ceci qu’elles doivent comprendre un nombre minimum de membres. Or cela est une restriction au droit commun des associations posé par la loi de 1gor.

« M. JAURÉS. — Attendez, pour réclamer, que cette restriction ait été votée. Jusqu’ici vous n’avez guère lieu de vous plaindre. »

La restriction est votée, il est temps de réclamer. Je profite de Voccasion pour signaler à ceux qui ne les connaissent pas l’admirable collection des « Libres Entretiens » qui ont été publiés par l’Union pour l’action morale (6, impasse Ronsin ; 152, rue de Vaugirard). C’est un document de premier ordre pour qui veut étudier la « philosophie » de la Séparation.

dront, mais ils devront les inviter dans toutes les règles ” et par lettre demandée à l’entrée; surtout ils auront 4, soin de fermer leur porte, sous peine d’être condamnés 3

à une amende de 16 à 200 francs et, en cas de récidive, à une amende double. 4

Sans doute, il leur est loisible, s’ils veulent admettre , des inconnus, de constituer leurs services religieux 4 sous forme de réunions publiques… Je m’arrête : le ridicule est trop visible. Que devient la déclaration de À l’article premier, si vingt hérétiques, sous prétexte qu’ils ne sont pas vingt-cinq, n’ont pas le droit d’organiser l’exercice public de leur culte ?

Et je pourrais multiplier les exemples de ce genre. Il y a des campagnes où les protestants sont extrêmement disséminés et où l’on n’en trouve pas sept par commune. Pourtant, des réunions de culte y sont établies sur un point un peu central et l’on s’y rend de plusieurs kilomètres à la ronde. Ces réunions sont ouvertes à tout venant. Faudra-t-il qu’elles prennent un caractère tout privé, un petit air honteux, parce que leurs adhérents ne sont pas en état de se conformer aux. exigences de l’article 17 ?

On a peut-être trop parlé des schismes possibles. Il semblait parfois que la séparation n’eût d’autre but que de les provoquer dans le catholicisme. Je comprends que certains les désirent. Mais ceux-là devraient ; commencer par en poser la condition indispensable qui est la liberté des associations de personnes. Les mou vements ne se produisent pas nécessairement par À grandes masses. Dans telle paroisse, ce seront trois, quatre, cinq personnes qui se détacheront de la collectivité, qui voudront organiser leur culte à part, qui se

mettront en tête de créer ce que M. Yves Guyot nom-

mait la « concurrence religieuse ». Que leur faut-il? La

capacité juridique ? Ils n’en ont que faire. Pourvu qu’ils aient une salle et quelques douzaiïnes de chaises, ils sont en état de commencer et de poursuivre leur œuvre. N’est-il pas absurde de leur interdire ces modestes ambitions ?

Ce n’est pas, assurément, ce que le législateur a voulu. Mais c’est ce qu’il a fait sans le vouloir. Et son acte risquerait, s’il n’était corrigé, d’avoir une consé- quence extraordinaire. Avant l’abrogation de l’article 291 du Code pénal, les associations de moins de vingt personnes étaient libres, sous la réserve de l’article 294. Sous le régime de la séparation, la liberté serait-elle ôtée aux associations de moins de quinze ou de sept personnes selon les communes ? Ce récul est impossible.

J’ai la conviction absolue que personne, — ni le gouj verpement, ni la commission, ni la Chambre, — n’a | voulu réaliser ce paradoxe violent. Le vrai problème C’est une obscurité à dissiper. Maïs, ici, je me demande si une simple déclaration du gouvernement suflit. Je doute qu’un règlement d’administration publique puisse établir une liberté qui n’est pas inscrite dans le texte de la loi et que ce texte semble nier. On ne saurait échapper à la nécessité de corriger où de compléter la formule même de l’article. Je compte sur le Sénat, — \ malgré son légitime désir d’aboutir vite, — pour faire ce qui était sûrement dans l’esprit de la Chambre.

Cahier de vœux A Plus j’étudie la loi de séparation, plus je suis frappé de l’esprit de libéralisme qui l’a dictée. Tout n’y est pas irréprochable, je suis le premier à le reconnaître. Des améliorations devront y être introduites, c’est vrai. Mais, dans son ensemble, elle représente un grand effort de justice et de loyauté. Elle traduit une volonté résolue d’assurer le libre exercice des cultes, sans compromettre les intérêts de la société civile et les droits de l’État laïque. Pour corriger heureusement la loi, il suffit de s’inspirer des intentions qu’elle a essayé de réaliser. Je voudrais résumer aujourd’hui les vœux qu’adressent au Sénat les hommes les plus favorables à la séparation, mais qui, très au courant des réalités quotidiennes dans un domaine très spécial, savent à quelles conditions la réforme s’accomplira sans des frottements : pénibles et dangereux, à quelles conditions, sans man- è quer aux principes essentiels d’une société laïque, on # coupera court aux récriminations injustes des ennemis É de la République et donnera satisfaction aux désirs légitimes d’autres citoyens qui ont servi toujours et avec passion notre régime démocratique.

| D’après l’article 5, (1) « les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable.. seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens ». Cette formule est trop étroite. Il y a des Églises qui ont trouvé inutile, dans certains cas, : de fonder des établissements reconnus d’utilité publique. Si je suis bien informé, l’Église luthérienne n’en a aucun auquel elle puisse transmettre les biens de ses « diaconats ». Faut-il, pour ce motif, qu’elle soit expropriée de ces biens ?

Ce seraït d’autant plus injuste que la situation dont elle serait victime proviendrait de sa confiance dans l’État. Si elle avait supposé la liquidation prochaine du

| régime concordataire ou si elle avait cru que cette liquidation serait accompagnée d’une mesure de ce genre, elle aurait pris depuis longtemps ses précautions ; elle aurait constitué les établissements d’utilité publique auxquels il lui serait possible de recourir aujour-

La difficulté n’est pas insurmontable. Une solution consisterait à permettre la dévolution de ces biens à de simples associations déclarées. Mais la répugnance de beaucoup est grande à concéder à des sociétés privées des biens qui, de leur nature, étaient en quelque sorte publics. Grande est aussi leur répugnance à mettre leur utilisation en dehors de la surveillance de l’État : qui garantit qu’ils ne seront pas détournés de leur usage

véritable? Ce scrupule n’est pas sans fondement. De là, à (1) Devenu Particle 7 du projet de loi transmis au Sénat.

la nécessité d’une seconde solution qui compléterait la ‘4 Pourquoi ne pas exiger que les associations déclarées, pour devenir attributaires de ces biens, sollicitent et se mettent en état d’obtenir la reconnaissance d’utilité # publique? On n’a pas oublié le système proposé par l MM. Caïllaux, Leygues et leurs amis, pour les biens L destinés au culte. Aux termes de leur proposition, au moment de la séparation, les établissements ecclésiastiques disparaissaient en tant qu’établissements publics, mais leurs administrateurs leur substituaient, par une désignation expresse faite à la préfecture ou à la souspréfecture, une association formée pour l’exercice du culte ; et celle-ci revêtait ipso facto le caractère d’utilité publique. Ainsi se maintenaient les fonctions de tutelle et de contrôle que l’État avait exercées jusque-là. C’est quelque chose d’analogue qu’il faut établir pour les « biens des pauvres ». Il n’est ni nécessaire ni désirable que la reconnaissance d’utilité publique soit accordée | d’une manière automatique. Mais elle doit l’être avec bienveillance, les garantiesindispensables étant fournies. Je passe à l’article 8. (1) Il décide que la transmission des biens, faite par les établissements publics des cultes à des associations cultuelles, ne donne lieu à la perception d’aucun droit de mutation au profit du Trésor. Il faut étendre un peu cette disposition. J’ai eu maintes fois l’occasion de rappeler qu’il y a, en France, des Églises qui, depuis 1848 et même antérieurement, ÿ sont absolument séparées de l’État et ne le connaissent 1 que par les impôts qu’elles lui paient. Convient-il que la (1) Devenu l’article 10 du projet actuel. x

1 réforme, réalisée par elles avec un demi-siècle d’avance, ait pour première conséquence une aggravation de

Les immeubles des « Églises libres » sont actuellement la propriété de sociétés civiles ; et, pour les transférer aux associations cultuelles, ces sociétés devront & dresser un acte de vente sur lequel le fisc percevra les droits de mutation qui, avec les frais, se montent à environ 10 0/0 de la valeur de l’édifice. Les représentants de ces Églises demandent qu’il soit possible de transformer les sociétés civiles en associations cultuelles par une simple déclaration faite à la préfecture dans les termes de la loi de 1907, et qu’il soit entendu que, dans ce cas, les droits de mutation ne seront pas perçus. Ce ne serait qu’une extension naturelle du principe posé par l’article 8.

Remarquons que les sociétés civiles dont il s’agit

paient actuellement le droit d’accroissement et la taxe

  • de 4 o/o sur le revenu. Pour les soumettre à ce droit, î qui ne devrait frapper que les congrégations et les Ë pseudo-congrégations, la Cour de cassation a dû les considérer comme des « associations religieuses ». Il serait peu équitable de soumettre au droit de mutation
  • de 10 0/0 des immeubles qui, depuis des années, sont grevés de forts impôts supplémentaires. Ajoutons que cette transformation des sociétés civiles en associations cultuelles est exigée par l’État. Elle est nécessaire pour que ces « Églises libres » s’organisent en harmonie avec la loi de séparation. Il serait inique de les frapper d’une taxe à l’occasion de la réforme qu’elles ont réclamée et dont elles ont donné l’exemple: à leurs risques et | 129

A l’article 9, (1) c’est encore d’une question d’argent qu’il y a lieu de parler. Les conditions exigées pour 4 l’octroi d’une pension sont trop étroites. Il faut faire 4 entrer en ligne de compte les années de services rétri- à bués par les établissements publics des cultes, en Ÿ ajoutant cette réserve : & A la condition qu’au moment L de la séparation les ministres dont il s’agit soient 4 rétribués par l’État. » Cette dernière clause écarterait ce que l’on redoute, cette nuée de prêtres auxquels l’État ne donne rien actuellement et qu’il serait absurde d’admeitre, en vertu d’un article mal rédigé, parmi les pensionnés de l’État. Mais il ne serait pas moins absurde, — il serait même injuste, — d’écarter bon nombre d’hommes qui, depuis de longues années, sont au service direct de l’État et salariés par lui, mais qui ont passé une partie de leur carrière dans un poste non rétribué par l’État, mais officiellement reconnu par lui. C’est le cas de bien des prêtres catholiques. C’est le cas de bien des pasteurs protestants qui, avant d’être J titulaires, ont été auxiliaires et qui, dans cette qualité, sans recevoir leur traitement de l’État, ont dû être agréés par le ministère des cultes et autorisés par celui-ci à siéger au conseil presbytéral ou au consis- | toire avec voix consultative. Ils sont si peu ignorés de l’État que celui-ci contribue, par une allocation de 500 francs, à la formation de leur fonds de retraite. On proposera d’augmenter le taux des pensions. La me- ! sure serait humaine. Il’ serait plus important, à mon k humble avis, de revenir sur les conditions imposées , pour la pension elle-même.

A l’article 12, (1) deux corrections sont sollicitées. L’une est peu grave et ne saurait soulever de discussion. Le dernier paragraphe de cet article porte : « Les ) indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l’article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. » Un oubli a été commis : outre la loi du 5 avril 1884, il fallait viser l’article 30 de la loi du 18 juillet 1837. C’est, en effet, par cette loi que Paris est actuellement régi. IL serait inexplicable que l’on exemptät, par mégarde, la capitale de ce que l’on impose aux petites communes.

Une autre correction sera plus discutée ; maïs, somme toute, elle serait très naturelle. On comprend que la société civile trouve superflu de-tenir des palais nationaux à la disposition des évêques et laisse de vastes bâtiments pour les séminaires. Mais était-il utile de refuser aux associations cultuelles la jouissance des presbytères dans le même moment où on leur accordait celle des églises? Il y a là une réserve qui paraît mesquine; et quand on songe combien le presbytère, très souvent, fait corps avec l’église, elle a quelque chose d’un peu ridicule, sinon d’inquiétant.

Je ne reviens pas sur les observations que j’ai présentées, dimanche dernier, à propos de l’article 16. (2) Personne ne comprend pourquoi de simples associations de

personnes, dépourvues de toute capacité juridique, ne peuvent pas se constituer librement, et d’après la loi de 1901, pour l’exercice public d’un culte. J’ai même rencon- (r) Devenu l’article 14. (2) Devenu l’article 18.

tré des députés fort étonnés d’avoir voté cette interdic- * tion. Ils ne l’avaient pas distinguée derrière le texte É adopté. La correction de la loi s’impose donc sur ce point. %

L’article 17 (1) porte sur les associations cultuelles. Je ‘ ne rappelle que pour mémoire la difficulté relative au

. rôle de l’assemblée générale des membres. Il faut qu’il soit bien entendu que celle-ci n’est pas expropriée de tout droit d’intervenir dans la gestion de ses affaires, qu’elle peut et doit, au moins une fois par an, exiger de son comité directeur un compte rendu détaillé de son administration et qu’elle peut lui marquer sa désapprobation en ne le réélisant pas. Il faut qu’il soit également bien entendu que cela ne signifie pas que, pour être valable, le moindre acte d’administration doive être sanctionné par un vote de l’assemblée générale. Tous les députés que j’ai consultés m’ont assuré qu’il ne s’agissait pas d’autre chose. Il importe que cela soit dit à la tribune du Sénat par une voix autorisée et que cela soit inscrit dans le règlement d’administration publique.

Ce même article 17 tranche une autre question fort importante. Les associations cultuelles n’ont pas la faculté de recevoir des dons et legs. 1l y a là, je le regrette, une peur excessive, une inconséquence et une résignation facheuse à des procédés que l’on devine. L’excès de la peur se manifeste en ce que, les fonds de réserve de ces sociétés étant limités, les dons et legs n’aboutiraient jamais à la constitution de biens de main | morte. L’inconséquence provient de ce que l’on permet aux associations de percevoir, même par fondation, des
rétributions pour des services religieux : cette licence

. était inévitable, car je ne me représente pas la société Ë civile défendant de fonder des messes pour les morts et persécutant ainsi la conscience catholique. Or un certain nombre de ces messes suffirait pour salarier un poste de desservant. Il n’y a point, pour les protestants et les israélites, l’équivalent de ces cérémonies. Il serait donc juste de leur permettre des donations qui auraient franchement pour objet l’entretien et le logement de ministres du culte; et il serait plus simple encore de, les permettre à tout le monde, sans distinguer entre les religions. Si l’on s’obstine à ne point autoriser, dans aucune mesure, les dons et legs, il faudra se résigner… je dirai tout à l’heure à quoi. Je n’ai plus qu’à toucher un mot de l’article 20. (1) I a augmenté la réserve prévue, pour les associations ‘ ; cultuelles, par le projet de la commission, mais il ne l’a pas fait dans des proportions suffisantes. Cette réserve, j — j’entends celle destinée à faire face aux dépenses du : culte, — ne pourra pas représenter en capital une somme f représentant trois fois la moyenne annuelle des sommes à affectées au culte pour les associations dont le revenu d dépasse 5.000 francs. Elle sera portée à six fois cette même moyenne pour les associations n’ayant pas 5.000 francs de revenu. Il faudrait, en cette affaire, s’occuper, non pas du capital qu’une société peut posséder, mais de la rente que ce capital peut produire. Qu’est-ce qui intéresse, en effet, un groupe de fidèles qui ont à pourvoir aux frais de leur culte? C’est de savoir dans quelle mesure leur effort annuel pour boucler leur budget est facilité par les valeurs qu’ils possèdent. Leur (1) Numéroté 22 dans le texte actuel. 133 8

rêve sera toujours d’avoir des titres dont les coupons

leur permettent de couvrir le tiers ou la moitié de leurs

frais. Si une année est malheureuse, ils prendront sur

leur capital, puis ils essaieront de le reconstituer. Je ne

vois pas en quoi la société laïque serait menacée si les

associations cultuelles possédaient des valeurs mobi-

lières dont le revenu à 3 o/o égalerait le tiers, — j’aban-

donne la moitié, — de leur budget de dépenses.

l’oreille : « Pourquoi donc réclamer tout cela ? N’est-il pas 1 évident que, si quelqu’un veut faire une donation à une 4 association cultuelle, il trouvera toujours le moyen de la : faire, soit par fidéicommis, soit autrement? Et croyez-vous | qu’une société à qui l’on offrira des fonds ne saura pas k constituer une caisse noire, dans le cas où le chiffre de la réserve permise serait atteint ? » Eh! certainement, je n’ai aucun doute sur ces points. Mais c’estpourquoi je réclame.

J’estime que la loi républicaine doit toujours avoir ; une valeur pédagogique et morale. Une loi qui invite à : chercher des subterfuges, c’est-à-dire à mentir, est une loi mauvaise. Elle est elle-même un mensonge. On sait, en effet, qu’elle sera tournée. Mais on a fait un geste devant les badauds. On leur a donné l’illusion de mesures dont on souligne la sévérité, mais en s’avouant à | soi-même qu’elles seront éludées.… Je suis de ces répu- f blicains naïfs qui ont une autre conception de la loi.

Voilà, résumé, le « cahier des vœux » des hommes qui, £ prenant très au sérieux l’œuvre de la Chambre, de- } mandent au Sénat de ne point la remanier à fond, mais sollicitent de lui quelques retouches de détail, quelques améliorations qui en feraient vraiment une loi de jus- | tice et de liberté.

Questions de personnes Je me suis efforcé d’étudier ici, dans ses détails es- ‘ À dois revenir avant de clore cette deuxième série d’articles. Ce n’est point que je ne l’aie déjà traité. Mais un voyage en France (et dans les régions les plus diverses) Û m’a convaincu qu’il importe d’attirer l’attention du lé- gislateur sur certaines dispositions de la loi qui prête- À raient vraiment à trop d’injustices et qui, par contrecoup, pourraient bien avoir de regrettables consé- | quences politiques. Il s’agit de l’article 11 (ancien arD ticle 9) et des pensions et indemnités accordées aux | Si j’avais exploré, pour cette enquête, des milieux réactionnaires, je ne serais ému que très peu par les 4 doléances recueillies. Mais j’ai passé mes vacances au ‘4 milieu de populations foncièrement républicaines que 4 l’on n’a pas eu besoin de conquérir par étapes à noire Ë régime démocratique, qui l’ont salué dès le premier 5 jour et qui, depuis, n’ont cessé de le défendre. La doctrine de la séparation des Églises et de l’État y est parfaitement admise. L’idée même de la réforme y est

en faveur. Mais on y trouve inutile pour l’intérêt de la République, et surtout indigne d’elle, qu’une révolution nécessaire se paie par des souffrances de femmes et d’enfants, c’est-à-dire de petits et de faibles. Le principe séparatiste est bien accueilli. Le traitement infligé aux personnes provoque des sentiments exactement ._ Le tort du Parlement a été de raisonner dans l’abs- | trait. De très bonne foi, dans des intentions excel- Î lentes, il a cherché, pour le règlement de cette question, la solution la plus équitable et même la plus généreuse. Il faut être de parti pris pour lui prêter des volontés persécutrices. Mais il n’a pas eu sous les yeux les documents dont il aurait eu besoin pour se prononcer en pleine connaissance de cause. Au moment de la discussion, personne ne possédait les statistiques qui auraient été indispensables pour trancher, selon la vérité, c’est-à- dire selon la justice, les questions de personnes.

A l’heure où nous sommes, ces statistiques ne sont pas encore entièrement dressées. Mais elles sont fort avancées; et il est permis de se rendre compte, dès maintenant, de bien des faits qui sont très graves. L’enquête que je connais a porté sur les Églises protestantes et sur leurs ministres. Il doit y en avoir une analogue pour l’Église catholique; mais si elle a été entreprise, j’en ignore les résultats. Je parle seulement de ce que je sais bien.

Je rappelle quelques-unes des dispositions de cet article 11 : « Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémuné-

rées par l’État, recevront une pension annuelle et via- ‘ gère égale aux trois quarts de leur traitement. Ceux qui seront âgés de plus de 45 ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclé- | siastiques rémunérées par l’État, recevront une pension | annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement. » Les autres recevront pendant quatre ans (pendant huit ans dans les communes de moins de 1.000 habitants) des allocations décroissantes. De l’enquête à laquelle je faisais allusion tout à l’heure il résulte que les deux tiers au moins des pasteurs protestants seront exclus de tout droit à la pension. Pris en lui-même, ce chiffre est inquiétant. Mais lorsqu’on y re- | garde de plus près, quand on aperçoit derrière lui les situations individuelles, les découvertes sont souvent | tragiques. Ce sont fréquemment des hommes d’âge et des hommes chargés de famille qui sont frappés. On me | permettra de donner ici quelques exemples précis. On comprendra pour quelles raisons je supprime les noms. Pour l’intelligence de ce qui va suivre, je rappelle que les postes de pasteurs auxiliaires, tout en n’étant pas rétribués par l’État, sont officiellement reconnus par lui, que leur nombre est fixé par le ministère des cultes, que ces pasteurs doivent être agréés par le ministère et qu’ils reçoivent de lui l’autorisation de siéger au consistoire et que, pour le versement d’une allocation de 5oc francs à la caisse des retraites, l’État ne fait aucune distinction entre les titulaires et les auxiliaires. Il est impossible de trouver des fonctions plus officielles que celles de ces derniers. Dans l’Église luthérienne, où ils portent plutôt le nom de vicaires, il y a des vicaires administrateurs qui, vis-à-vis du ministère des cultes, ; 137 8.

tiennent entièrement la place des titulaires, soit que ces derniers ne puissent continuer leurs fonctions par suite d’infirmités, soit que le poste se trouve vacant. Et maintenant, regardons les faits.

N… aura 45 ans le 2 novembre prochain. Il aura 21 ans de services officiels. Mais il a été, pendant deux ans et demi, suffragant dans un poste de l’État. Donc il lui manquera un an et demi de services rétribués. Aucun droit à la pension. S’il n’avait que 20 ans de services et avait toujours touché à la même caisse, sa situation serait toute différente.

N… aura 45 ans dans quelques mois. Ce mois-ci, il accomplit sa vingtième année de services. Maïs il a été pasteur auxiliaire, avec droit de siéger au consistoire.

Donc, aucune pension. En revanche, il a six enfants.

N… a 50 ans révolus. Il a 27 ans de services, mais sur lesquels 17 comme suffragant. Aucune pension, mais

N… a 50 ans révolus, 22 ans de services, dont 4 ans t dans un poste de pasteur auxiliaire. En conséquence pas de pension.

N… a 58 ans et plus de 24 ans de services. Il n’a jamais quitté sa paroisse; mais il y est resté 20 ans à titre de pasteur auxiliaire. Pas de pension.

Ce dernier cas nous rapproche de la première caté- gorie, celle des hommes ayant dépassé 60 ans et dont la pension doit être égale aux deux tiers de leur traitement.

Cette catégorie est beaucoup plus fermée qu’on ne croit. |

N… comptera au premier janvier prochain près de 61 ans. Il aura 30 ans et 4 mois de services officiels.

Mais, s’il faut que les services aient été rétribués par | l’État, il lui manquera deux mois: car, remplissant les

À fonctions d’aumônier dans un lycée, il l’a fait pendant plus de six mois sans traitement. | NN… à 67 ans et comptera 30 ans et demi de services au Ü premier janvier prochain. Mais, par malheur pour lui, É 28 années seulement ont été rétribuées par l’État, le Ô début de son ministère ayant été dans un poste de pas1 teur auxiliaire. A lui aussi la première catégorie est fer- | mée. Il sera traité comme un homme de 45 ans. Les bizarreries ont, d’ailleurs, des formes variées. Jusqu’ici j’ai cité des exemples d’hommes remplissant | les conditions d’âge, mais wayant pas le nombre exigé d’années rétribuées par l’État. Mais le cas contraire û n’est pas tout à fait rare. J’aissous les yeux les dossiers à d’hommes qui n’auront pas atteint 45 ans au premier t janvier prochain, mais qui ont 20 et même 21 ans de } services rémunérés par l’État. Eux aussi seront traités comme s’ils étaient entrés dans le ministère depuis un an ou deux. À L’absurdité du système est visible. Elle ne pouvait \ apparaître clairement qu’après une analyse détaillée ” des situations réelles. Or, au moment de la discussion, M aucun document n’apportait cette analyse, La Chambre | s’est donc trompée de bonne foi. Mais elle s’est trompée. . S’ensuit-il qu’il faille demander le bouleversement total … du régime auquel elle s’est arrêtée? Je ne le pense pas. … Ma seule raison est que cette requête n’aurait aucune je chance d’être entendue. Ce qu’il est raisonnable d’es- | pérer, — et ce qu’il est alors juste de réclamer avec | énergie, — c’est que le Système adopté soit corrigé. Don peut l’être de deux façons. La première consisterait, | comme je l’ai déjà demandé, à faire rentrer dans le . compte des années de services celles accomplies comme

pasteurs auxiliaires rémunérés par les consistoires ou / conseils presbytéraux. Une double condition serait | exigée des ministres admis au bénéfice de cette disposi- ; tion : d’abord être actuellement payés par l’État, ensuite de siéger au consistoire avec voix consultative par décision du gouvernement. Pour donner à cette dernière condition une portée générale, il faudrait la | formuler ainsi : « remplir des fonctions officiellement | reconnues par l’État ». Par là serait écartée cette cohue | de postulants dont l’État, avant la séparation, ignorait Î l’existence et le travail et qui, avec une loi mal rédigée, | seraient tentés de réclamer leur part de libéralités non ! Une seconde correction consisterait à abaisser à, 15 ans au lieu de 20 la durée obligatoire des services rétribués par l’État. Les députés n’ont pas été avertis d’un petit détail : c’est que, légalement, on ne pouvait être consacré et occuper un poste officiel qu’à l’âge de : 25 ans. Pour être dans les conditions exigées par l’article 11,les pasteurs âgés actuellement de 45 ans auraient dû être nommés le jour même où ils ont eu 25 ans. Le cas ne peut être qu’extrêmement rare. La plupart de tous ces ministres n’auront que 19 ans de services et ils se trouveront exclus du bénéfice d’une disposition qui a l’air d’avoir été rédigée dans leur intérêt. La loi, sans 4 qu’on lait voulu, est ironique. (1) Î (1) Un amendement, plus radical que les deux corrections ici proposées, est défendu dans la presse protestante par M. Jean d’Arvey. En voici le texte, dont le grand avantage est de supprimer les inégalités artificielles et injustes : « Les ministres d’un culte, titulaires d’un poste officiel, qui compteront au moment de la promulgation de la loi au moins cinq années de services rémunérés par l’État, recevront une pension

! Il va sans dire que, mutatis mutandis, des considérations identiques peuvent être présentées pour les minis- | tres catholiques. Je m”interdis de préciser parce que j’aurais trop peur de commettre de petites erreurs de détail. Mais il me sera permis de citer ici ce que | M. Caillaux écrivait dans le Siècle du 21 juin dernier : « Des solutions appropriées eussent aisément prévalu, si l’on n’avait pris à tâche d’embrouiller ces questions si simples. On a voulu créer des droits à pension au 3 profit des ecclésiastiques et, afin d’y parvenir, on a tracé une ligne de démarcation entre les secourables et les non-secourables. Pour critérium, on a adopté les | années de service, toutes autres considérations étant

  • écartées. Ainsi on a obtenu les admirables résultats
  • suivants : les prêtres qui, après vingt ans de services « rémunérés par l’État, abandonneront le sacerdoce en “ ayant une suffisante aisance, n’en bénéficieront pas : moins d’une pension dont seront privés les malheureux jetés à la rue, après vingt-cinq ou trente ans de fonc- } tions paroissiales, si les hasards de leur carrière ont _ fait qu’ils ne soient pas, durant vingt ans, payés par le budget; — les curés des villes et des bourgs qui reste- | ront en fonctions seront, en général, pensionnés, bien qu’ils aient un casuel suffisant, parce que la plupart F annuelle et viagère, calculée à raison de 50 francs pour chaque Î année de services à l’État. Cette pension ne pourra en aucun Cas fl excéder les trois quarts du traitement actuel d’activité. ÿ « Les ministres du culte, titulaires d’un poste officiel, qui comp- . teront au moment de la promulgation de la loi moins de cinq ‘années de services rémunérés par l’État, recevront pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux trois quarts pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au quart pour la quatrième. »

satisferont aux conditions exigées, tandis que les jeunes curés des petites communes ne toucheront pas la moindre pension. On imaginerait difficilement des solutions en contradiction plus flagrante avec les règles de l’équité, j’allais dire avec les règles du bon sens. »

Il me serait facile d’insister sur linjustice de cet 1 article 11. Croit-on sérieusement que les hommes dont | j’ai rappelé les situations exactes, — et on les compte | par centaines, — peuvent, à 45, 50 ou 60 ans, changer
de profession ? Se figure-t-on qu’ils trouveront un accès | dans d’autres carrières libérales, qu’ils deviendront médecins,. avocats, professeurs? S’imagine-t-on que l’État, qui ne sait que faire de sa multitude de fonctionpaires, mettra des postes à la disposition de ces nouveaux venus ? Pense-t-on que ces mêmes hommes ont des capitaux pour entrer dans le commerce ou dans l’industrie ou qu’ils sont encore à l’âge de l’apprentissage pour exercer un métier manuel? A-t-on la con-

| science à l’aise si l’on réfléchit qu’avant de faire banqueroute à leur égard l’État a exigé de beaucoup de ces ministres, — de tous les pasteurs protestants, — outre le diplôme de bachelier ès lettres, quatre ou cinq années d’études coûteuses dans une de ses facultés ?

On dira : « Et les Églises ne sont-elles pas là? Les associations cultuelles ne continueront-elles pas à ces | hommes le traitement que l’État leur donnait ? » C’est évident. Mais le fonctionnement du régime nouveau ne sera pas assuré du jour au lendemain. La difficulté ne | sera pas, pour les Églises, de créer assez rapidement le mécanisme nécessaire. Elle sera plutôt de faire succéder à des habitudes anciennes les habitudes qui n’ont pas | encore été prises. Le Concordat a dispensé les popula- .

tions de faire des sacrifices directs pour le culte. Dans | les régions les plus croyantes, les plus résolues à con- | Server leur religion, le pli est pris de considérer le culte comme un service public et garanti par l’État. J’estime | que c’est un mal, un très grand mal ; mais qui l’a créé, si ce n’est l’État ? Alors celui-ci est mal venu à prétendre que cela ne le regarde pas. Si pendant une période impossible à déterminer, des hommes, — c’est-à-dire souvent des familles entières, — sont jetés sur le pavé, le gouvernement républicain n’est pas en droit de s’en Il semble qu’il n’y ait là que des questions de per-

  • sonnes. C’est une erreur. Toute la politique séparatiste | est engagée dans ce débat. Ce qui importe, en effet, » c’est le principe même de la séparation. Il ne faut pas Ë qu’on l’attaque par des voies détournées, en prenant prétexte de ce qui ne Ini est pas intimement lié et qui | risque de le compromettre. Débarrassée de toute injus1 tice, la réforme est au-dessus des critiques sérieuses : | elle est en état de défier l’adversaire. Compliquée de | quelque disposition fâcheuse, elle prête le flanc à l’asA saut. On se servira contre elle de tous ces cas visibles,
  • émouvants, dont je n’ai indiqué que quelques-uns. On » tiendra aux foules ce langage concret qu’elles comprennent bien. On dénoncera des souffrances imméri- | tées. On en fera, bien à tort, mais très babilement, la | caractéristique de la séparation. On ne verra plus que | cela dans une révolution qui devrait apparaître grandiose. On en rendra la République responsable. On a commencé dans beaucoup de régions. Je suis trop attaché à la République et à l’idée même de la séparation pour me résigner à ce danger.

Vues catholiques sur la Séparation k

Je ne voudrais point trop médire de la prose épiscopale qui a coulé à propos de la séparation. Mais il faut bien avouer qu’elle a été, dans la plupart des cas, de qualité fort inférieure. Elle n’a que trop consisté dans l’affirmation de faits souvent fort inexacts ou

dans la prédiction d’autres faits dont on savait parfai- oo! tement qu’ils ne se réaliseraient pas. Nos prélats n’ont vraiment pas assez résisté à la tentation de nous représenter des persécutions atroces, les prêtres mis hors la loi, les églises fermées ou profanées, la messe

célébrée dans les granges… C’était trop fort et ce |

n’était pas habile. Mis en présence de la véritable loi }

de séparation, le peuple catholique ne peut y reconnaître .

ce qu’on lui avait annoncé. À

Laissons tous ces mandements qui, s’ils n’exaspèrent pas les dévots, ne sont bons qu’à les décourager et qui, dans les deux cas, vont directement contre l’intérêt de l’Église. J’ai sous les yeux une brochure d’un simple prêtre qui est d’un intérêt autrement puissant. Aussi bien son auteur, M. l’abbé Hemmer, n’est pas ux

‘ inconnu. Il y a quelques années, il a publié dans la Semaine religieuse de Paris, à propos des fausses dévotions, et surtout à propos des superstitions et des | pratiques qui se sont multipliées sous le nom de saint Antoine de Padoue, une série d’articles qui lui ont fait le plus grand honneur. La brochure qu’il nous donne aujourd’hui sous ce titre : Politique religieuse et séparation (chez Alphonse Picard, éditeur, in-12) est la réunion, avec de petits $ compléments, de deux articles qui ont paru d’abord dans la Quinzaine. À vrai dire, elle ne saurait nous i étonner de lui. Ce n’est pas la première fois qu’il traite de ce sujet. En 1892, traduisant de l’allemand l’Histoire À de l’Église du D’ Funk, il y ajoutait une conclusion Ë dont plusieurs vues méritent encore d’être relevées. ; L’abbé Hemmer y prévoyait la séparation des Églises | et de l’État. Il la pressentait d’après plusieurs indices. à « Le plus significatif, disait-il, vient du suffrage univer- | sel, qui, en France, ne donne à aucun régime, à aucun | parti politique ou religieux, la garantie de stabilité ! nécessaire pour un contrat permanent entre l’Église et À l’État. Du reste, beaucoup d’indifférents sont disposés à 7 aider l’Église dans la recherche d’un état intermédiaire entre la domination et l’oppression, qui ne saurait être que celui de la liberté dans le droit commun. » Et, loin d’être effrayé par cette perspective, ce prêtre à du diocèse de Paris s’en réjouissait. Aujourd’hui, il ; regrette que ses coreligionnaires n’aient pas distingué | les signes des temps: « Les catholiques avertis auraient pu engager d’amicales négociations avec les gouvernements qui leur ont témoigné de la bienveillance, ou du moins un esprit d’impartialité qui passait alors pour un | 145 9

esprit nouveau, et conduire à bon terme une séparation à qu’il dépendait d’eux de reculer, maïs non d’esquiver à A jamais. » Mais, depuis l’échec de Lamennaïs, ils s’évertuent à jeter le discrédit sur ce mode d’existence, « et ils se sont, en quelque sorte, interdit par là de profiter des occasions favorables pour obtenir de VÉtat une séparation tout à fait amiable ou même libérale et avantageuse ». Ils se sont laissé surprendre par : j l’échéance politique. Ils auraient dû la devancer. Telle s est l’opinion de M. Hemmer sur le passé. | Étant donné ce point de départ, on devine ce que peut L être son avis sur le présent. Il y a une chose qu’il n’admet point : c’est que les catholiques veuillent | « s’obstiner dans la défense de positions qu’ils ne sauveront pas » et, en particulier, « s’attarder à porter le deuil du Concordat ». L’argument qu’on fait valoir en faveur de cet instrument diplomatique, c’est celui qui, de tout temps, a servi à perdre les causes réactionnaires. « De ce qu’une chose a longtemps duré on est toujours - tenté de conclure qu’elle doït durer encore, tandis que, en réalité, l’on devrait supposer « & priori que ce qui a si longtemps servi est à la veille de se transformer ou de disparaître. » Ceci est à l’adresse de tous ceux qui, j dans la presse ou ailleurs, ont répandu la menue monnaie de l’intéressant ouvrage de M. Baudrillart: Quatre î cents ans de Concordat. $ M. l’abbé Hemmer n’hésite pas à reprendre une idée 4 qui était chère jadis à l’école de l’Avenir. Officiellement, l’école est en défaveur. Mais, en dépit de ses exagérations, elle n’avait pas tort aux yeux de bien des catholiques d’aujourd’hui. « Quand Lacordaire, dit notre auteur, s’en prenait à la nomination des évêques par le

pouvoir civil, on pouvait bien lui intenter un procès, | mais il dénonçait une disposition concordataire que M. Deschanel aujourd’hui traite de partie caduque dans | le Concordat, et M. Ribot d’anachronisme. » Je suis obligé de me borner et je ne puis analyser par le détail le tableau qui nous est donné de lépiscopat créé par ce régime contre nature. Aussi bien, si je m’y essayais, risquerais-je de trahir un écrivain qui a pesé tous ses termes et soigneusement nuancé sa pensée. Il west violent contre personne, ni contre les prélats, ni contre le gouvernement républicain; mais il aboutit à cette conclusion très ferme : « L’organisation bureaucra- Ê tique de l’Église sous le régime du Concordat la conduit | à un état de vie si ralentie qu’il équivaut à la mort. » f Voilà une appréciation du Concordat qui nous change ë un peu de celles auxquelles nous sommes habitués de ; la part des hommes d’Église. Certes, l’auteur sait | combien elle a contre elle de préjugés et d’habitudes. À D’aucuns ont rêvé d’une convention entre le Saint-Siège ‘ et la France en vue de remanier à la fois le Concordat 1] et les articles organiques et d’en abandonner les parties dl caduques. « M. Ribot a même esquissé le programme

d’une législation transitoire qui préparerait de loin, de

très loin, la séparation de l’Église et de l’État. » M. Hemmer ne croit pas à ce rêve : « L’Église de 1 France, dit-il, est si hostile à la séparation qu’elle L n’accepterait cette législation transitoire que comme un pis-aller, avec l’arrière-pensée de gagner du temps et de revenir à une entente concordataire. » Mais cette entente elle-même, comment se la figurer? L’alternative n’a que deux termes : ou bien l’État l s’arrangera pour que l’Église soit mieux en tutelle que | 147

par le passé, ou bien l’Église de France sera protégée 4 comme elle le fut sous la Restauration, sous le second $ ; Empire et sous la République conservatrice. Dans le 3! premier Cas, que gagnera-t-elle à cette convention nouvelle ? Dans le second, elle sera « associée aux désastres et à l’impopularité de ses protecteurs ». Et l’abbé Hemmer estime qu’il vaudrait bien mieux, au lieu d’un | rêve de retour aux régimes condamnés, faire un rêve | de liberté virilement acceptée. | D’après lui, le premier avantage de la séparation sera | d’enlever au prêtre son caractère de fonctionnaire | public. Beaucoup de catholiques craignent qu’on ne lui l ôte par là même son prestige. C’est précisément ce 5 qu’espèrent, de leur côté, beaucoup de républicains. Je 1 ne discuterai pas jusqu’à quel point ces craintes et ces ; espérances sont fondées. Les choses ne sont pas, pro- Û bablement, aussi simples qu’on le croit. Il y a des cas | fort multiples et l’analyse psychologique devrait tenir | compte d’éléments nombreux et même contradictoires . en apparence. Quoi qu’il en soit, la pensée qu’un homme tienne son prestige de sa place protocolaire répugne à M. Hemmer. Il veut un état politique et social où la valeur personnelle créera seule la considération et où « ceux qui ont mission de recruter le clergé seront forcés, par la nature des choses, de n’y admettre que des sujets ayant, par l’esprit, par l’instruction, par Ÿ la vertu et par le caractère, une valeur indépendante de ) leurs fonctions ». Il salue le temps où les évêques j seront estimés, dans leur ville épiscopale, non pas en vertu du décret de messidor, mais parce qu’ils se seront J’entends dire, autour de moi, que ce sont là des üllu148

À i sions. Chacun en juge d’après les verres colorés qu’il a F sur le nez, et ils sont colorés par nos convictions % propres, par nos expériences, peut-être aussi par nos Ë préjugés. Moi, je ne me sens pas de taille à prophétiser k ce qui se passera demain dans le catholicisme. Mais | aussi plus de foi, — dans ces propos virils d’un simple F prêtre que dans les bouderies, les effarements et les he colères de tant d’évêques.

Outre la situation du fonctionnaire, M. Hemmer voudrait que le ciergé catholique perdit aussi l’esprit du fonctionnaire. L’État s’est trop attaché à le lui commu-

1 niquer. I n’a jamais rien fait, sous le régime du Con- | K cordat, pour faciliter les études supérieures au clergé | À catholique. Au lieu d’exiger de lui une certaine culture, À il a laissé tomber tous les établissements officiels qui Hi pouvaient aider à cette culture. Et, tandis qu’il réduisait | ses ecclésiastiques au rôle de bureaucrates, ou s’eftor- } çait de les confiner dans l’accomplissement routinier à des cérémonies, la liberté des mouvements et des inik tiatives n’appartenait qu’aux congrégations.… M. Hem- Éd mer entrevoit et désire, pour le clergé séculier, des des1 tinées plus intéressantes.

Et c’est pourquoi il est original de constater que ce e prêtre, — emporté ou non par des illusions, peu importe, À — fait la philosophie véritable de la séparation en marquant les conséquences sociales de cette réforme : | « Nous souffrons tous, dit-il, de l’abusive concentration (e aux mains de l’État d’une foule de services qui fonctionL neraient beaucoup mieux s’ils étaient abandonnés à la | concurrence des citoyens ou des associations. On n’a \ fait que de timides essais jusqu’à présent pour lutter

contre cet accaparement : la loi des syndicats, celle des : À } associations, celle des sociétés de secours mutuels, ont # encouragé la tendance des hommes à se grouper d’une # manière autonome en vue de fins particulières, mais ; ait eu, à l’endroit du catholicisme, des intentions mes- ) quines ou hostiles, ou même des arrière-pensées perfides chez certains auteurs de la séparation, il est bien il possible ; mais ceux-ci n’ont poussé si loin leurs avan- | tages qu’en obéissant au mouvement général qui porte notre société à se libérer d’une tyrannie dont l’habitude seule empêche de sentir tout le poids. Si la séparation réussit, c’est-à-dire si elle s’acclimate parmi nous sans trop de secousses et de commotions intérieures, elle servira, il faut l’espérer, d’exemple pour bien d’autres séparations. Elle sera l’une des expériences qui auront enseigné au Français à dissocier les fonctions de l’État et à faire prévaloir chez eux le goût et la pratique dela à Il y aurait peu de choses à corriger dans ces lignes YA pour faire d’elles le commentaire sociologique de la réforme qui s’accomplit.

Vues catholiques sur les associations cultuelles

| Je ne puis toucher à tous les points abordés par

\ M. l’abbé Hemmer dans sa brochure. Maïs il est une

| question, la question centrale, celle des associations cultuelles, dont il faut se demander ce qu’il pense. Plu-

| sieurs évêques ont cru distinguer dans les associations

R un piège pour le catholicisme et comme une annonce de schisme. Il est loin de partager leurs craintes.

Ë Pour prévenir le péril bruyamment prédit, il n’y a, 1

j d’après lui, qu’à rédiger avec soin les statuts. Les évêques n’ont qu’à trouver et donner « une formule claire, simple et décisive, constatant leurs droits dans la nomination, le transfert ou la révocation des prêtres mis à la tête ou au service d’une association paroissiale ou décanale, les droits du pape et des évêques comprovinciaux dans la nomination, le transfert ou la déposition des évêques mis à la tête ou au service des associations diocésaines ou métropolitaines ». Je me suis

| permis de souligner un : et. Je n’insisterai pas davan-

| tage pour aujourd’hui.

M. Hemmer n’a pas la superstition de l’uniformité. Il À entend que les associations s’organisent d’après des 4 modes infiniment multiples. Chez les êtres vivants, les # organes se différencient et se spécialisent; c’est un avantage et non pas un désordre. Les groupements catholiques devront se former, se diviser et se transformer suivant les nécessités locales, selon qu’ils auront | à assurer le culte dans des paroisses agglomérées ou | dispersées. Mais l’unité doit être absolue sur un prin- ; cipe : « Il convient, dit-il, que, dès le début, sous le régime de la séparation tous les tribunaux civils de France et le Conseil d’État soient mis en présence d’associations comprenant de la même façon leurs droits et leurs devoirs à l’égard de la hiérarchie. » C’est le seul moyen d’ & inaugurer une jurisprudence générale qui sera pour l’avenir un gage de paix et de On sait que beaucoup d’associations paroissiales se sont déjà constituées en bien des endroits. M. Hemmer ne juge pas qu’elles puissent, au lendemain de la promulgation de la loi, succéder utilement aux organisa- É tions actuelles. Elles ont des objets très nombreux; et | il est de ces objets, par exemple le soin de l’enseignement dans les écoles privées, que les tribunaux refuseraient certainement de faire rentrer sous la rubrique générale : exercice du culte. D’autre part, les statuts de
ces associations, après avoir parlé d’ambitions si : variées, ne prévoient pas assez les « difficultés pouvant f s’élever entre associations et prêtres, entre prêtres et ‘ évêques, entre associations et évêques ». M. Hemmer appuie ici fortement sur le devoir de la hiérarchie : « Les évêques doivent comprendre la néces152

sité de préparer sans retard, afin de les müûrir dans le court délai qui leur est encore’ donné, les clauses qu’ils devront imposer aux associations pour la sauvegarde de l’unité de l’Église. C’est à eux qu’il appartient d’adopter dans chaque province, puis de faire ensuite prévaloir par l’entente entre les archevèques dans toute la France, une rédaction commune, afin d’inscrire dans les statuts le critérium auquel se reconnaîtra une association véritablement catholique. La loi ne le précise pas ; mais le bon sens, la nature des choses, l’opinion catholique, l’union des évêques l’imposeront, à condition que la formule en soit donnée, sans faiblesse, sans exagération, sans ambages. »

Ces précautions, qu’il souligne rigoureusement, ne doivent pas nous donner le change sur la pensée profonde de M. Hemmer. Ce n’est pas, pour lui, un moyen de s’associer à la répugnance de beaucoup de prêtres pour l’immixtion des laïcs dans les affaires temporelles de l’Église. Pour lui, au contraire, cette immixtion, si

’ elle est réglée, est indispensable. Il faut la souhaïter et il faut la provoquer. Il faut que lon sache combiner « la représentation effective des associés avec l’unité de direction et la vigueur d’impulsion nécessaires au succès des entreprises ».

Les raisons psychologiques de cette nécessité sont fort simples : « Ayant le devoir de consentir l’impôt levé sur leur foi, les fidèles ont aussi le droit de vérifier l’emploi de leurs deniers. Ils ne s’intéresseront à la prospérité des associations, au développement des

œuvres paroissiales, que s’ils participent en quelque

mesure à l’administration des finances des associa-

tions, soit par les bureaux élus des associations, soit 153 9-

à titre de membres des assemblées générales. » C’est 2 | l’évidence même. É

Contre cette évidence combat, chez beaucoup de pré- $ tres, la peur du « laïcisme ». Cette peur les conduit à protester contre tout contrôle de leur gestion financière. D’abord elle tient à une confusion des choses temporelles avec les spirituelles. Ensuite elle a, dans la pratique, des conséquences funestes. « Si aujourd’hui, dans | les diocèses de France, dit M. Hemmer, il y a une dizaine de caisses ecclésiastiques en désarroi, c’est que | l’administration en a été abandonnée à des prêtres né- gligents ou incapables. La loi sur les fabriques, si ridicule dans ses détails, quand on veut en appliquer les prescriptions au mince budget des pauvres églises de campagne, a été provoquée par les désordres régnant dans les gros budgets. Ce n’est pas une force pour l’Église que de se priver de l’assistance désintéressée d’hommes qui nourrissent de la sympathie pour son œuvre morale et qui sont souvent plus capables que les | prêtres d’un avis sage dans la gestion des affaires tem- | porelles. Ce n’est pas faire injure à des hommes | d’Église que de soumettre leur administration à un | contrôle effectif de leurs supérieurs et des fidèles : c’est mettre à leurs fantaisies éventuelles un frein souvent utile, c’est donner à leur naïveté, à leur inexpérience, une sauvegarde précieuse. »

On voit que l’abbé Hemmer prend au sérieux l’idée j des associations cultuelles. Il n’accepte pas qu’elles | soient « de simples paravents derrière lesquels des prêtres omnipotents disposeront à leur gré des cotisations des fidèles ». Il estime que l’Église doit se montrer large et moderne dans sa manière de construire un

budget, d’administrer le produit des offrandes et contributions volontaires des fidèles, enfin de rendre ses comptes. C’est d’abord le budget des associations cultuelles dont il faudra donner le compte rendu dans les assemblées générales. Mais c’est aussi celui des associations diocésaines qui doit être soumis au même ré- gime ; c’est aussi celui des unions ou fédérations d’as- - sociations. Il y a de la franchise hardie dans ces propos. Les trois mots que j’ai soulignés sonneront peut- être étrangement à certaines oreilles. Ce sont là des conseils intelligents et pratiques. M. Hemmer les prolonge en un rêve audacieux. (1) Écoutons-le :

« Si la chose dépendait de moi, ce serait même le

(1) Ce rêve n’a peut-être pas été fait par le seul M. Hemmer. Le Siècle du 12 août reproduit une curieuse correspondance romaine du Journal de Genève, relative aux finances pontificales :

« Depuis que le pape a été dépossédé de ses États, c’est la France, on ne l’ignore pas, qui alimente en très grande partie le denier de saint Pierre, cette institution fondée par Pie IX pour suppléer à la perte de sa liste civile. Sans la générosité des catholiques français, le pape aurait été réduit plus d’une fois à la famine. Le budget pontifical peut être évalué à six ou sept millions, plutôt six que sept. De ces six millions la France a fourni pendant longtemps plus des deux tiers. Déjà, cependant, dans les six dernières années du pontificat de Léon XIII, les offrandes avaient subi une assez forte diminution. Les classes dirigeantes du catholicisme français ne pardonnaient pas au pape défant son adhésion à la République et, pour lui faire expier le crime du ralliement, elles resserrèrent les cordons de la bourse. La conséquence en fut que les recettes du denier de saint Pierre en France baissèrent de moitié : de quatre millions elles tombèrent

« Toutefois, même en tenant compte de ce fait, la France n’en reste pas moins la plus généreuse des nations catholiques. Ni Yltalie ni Espagne ne peuvent être mises en ligne de compte. ñ L’Italie notamment ne fournit au budget pontifical que des sommes dérisoires, ce qui s’explique jusqu’à un certain point. Pendant des siècles, la papauté a été pour PItalie une source inépuisable de revenus et de profits de toutes sortes. Le catholique italien, et surtout le catholique romain, en a gardé ce sentiment, que cest le Vatican qui doit lui venir en aide, et non pas lui venir en aide au Vatican.

budget du Saint-Siège qui serait régulièrement dressé à et publié comme celui de tous les Etats européens. C’est x un devoir pour les catholiques de contribuer à l’entretien k de leur père commun, et un devoir pressant, s’il est vrai que la situation obérée du Saint-Siège soit une cause de soucis graves pour le saint-père ; mais on se lasse de verser des sommes dans une caisse dont on ne sait jamais rien, sinon des bruits vagues et malveillants, 6 lorsqu’une maladresse de gestion a causé quelque ; catastrophe inattendue. Le Saint-Siège sortirait plus k facilement d’embarras, après avoir pratiqué toutes les A de certains jours, le pape ordonne dans les églises de Rome des quêtes pour le denier de saint Pierre. Même dans les basiliques les plus fréquentées, c’est à peine si l’on parvient à réunir quelques f sous. Donner de l’argent au pape, voilà une idée qui wentrera jamais dans la tête d’un catholique de la Ville Éternelle. A la bonne heure, s’il s’agissait d’en recevoir. « L’Italie, l’Espagne, et même l’Autriche étant mises de côté, la France restait donc la seule nation catholique sur laquelle pût compter le Saint-Siège au point de vue financier. Il est vrai que depuis quelques années les minorités catholiques des pays anglosaxons, spécialement de l’Angleterre et des Etats-Unis, commencent à se montrer très généreuses pour le Vatican. « Quoique relativement peu nombreux, les catholiques anglais appartiennent, en général, aux classes riches et aisées et ils s’en t souviennent. Les catholiques américains et australiens, eux aussi, : donnent largement depuis une dizaine d’années. Le Saint-Siège a donc pu compenser en partie, de la sorte, les pertes que lui avait fait éprouver en France la politique républicaine de Léon XIII; et en entamant ses capitaux, — nécessité à laquelle il est depuis É longtemps réduit, — le Vatican pouvait à la rigueur « faire le « Le pourra-t-il maintenant que la séparation va lui faire perdre annuellement les deux millions,— ou à peu près,— qu’il retirait de 4 la France? Telle est la question qui se pose aujourd’hui. Depuis le r, krach de monseigneur Folchi, le secrétaire de la commission du x denier de saint Pierre, qui, en 1893, à la suite de spéculations malheureuses, fit perdre au Vatican une somme qu’on peut évaluer au bas mot à vingt millions, les finances pontificales traversent une crise dont elles n’ont jamais pu se remettre. « Habitué qu’il est à compter sur la Providence, la question à d’argent est bannie des préoccupations de Pie X. Mais enfin, en

coupes et toutes les réformes administratives dont on attribue le projet à Pie X, en publiant simplement l’état de ses ressources et de ses dépenses et en confiant à un comité d’hommes capables et éprouvés, fussent-ils laïcs, le souci d’administrer ses finances et la fortune patrimoniale de saint Pierre. »

Laissons ce rêve dont la réalisation est sans doute lointaine. Si elle ne dépend pas de M. l’abbé Hemmer, elle dépend encore moins de nous. Préoccupons-nous de ce qui nous regarde et se trouve à notre portée. Voilà des prêtres, — car l’auteur de cette brochure n’est point

attendant que la Providence intervienne, il faudra bien trouver le moyen de suppléer au déficit de deux millions qui va être le résultat prévu et certain de la séparation.

« Forcément, le pape va être obligé de réduire, sinon de supprimer complètement sa cour, de simplifier le rouage vieilli et compliqué de l’administration de l’Église, de mettre fin à ce parasitisme qui est une des plaies de la curie romaine. Ces réformes administratives en provoqueront nécessairement d’autres plus importantes encore et, ramenée par les événements à la simplicité et à la pauvreté des temps apostoliques, la papauté y puisera peut-être un renouveau de vitalité! Voilà pourquoi beaucoup de

catholiques, bien loin de s’en alarmer, seraient presque tentés de se : réjouir des graves difficultés financières qui résulteront pour le Vatican de la séparation.

€ Il y aurait d’ailleurs un excellent moyen pour le Saint-Siège de stimuler la générosité des catholiques et d’élargir la source qui alimenterait le denier de saint Pierre. Ce serait de publier chaque année, comme le font les autres gouvernements, l’état de ses recettes et de ses dépenses. Dans les assemblées préparatoires tenues avant le dernier conclave, un certain nombre de cardinaux étrangers ont préconisé hautement ce moyen comme étant le plus sûr et le plus efficace pour procurer à la papauté les ressources dont elle a besoin. Que la papauté publie chaque année son budget, que les catholiques puissent constater qu’il est fait de leur argent un usage raisonnable et consciencieux, et le pape obtiendra tout ce qu’il voudra.

« Cette proposition de quelques cardinaux étrangers scandalisa les Italiens, mais en soi elle apparaît très judicieuse et peut-être le Saint-Siège finira-t-il un jour ou l’autre par s’y rallier. Avec le vent de réformes qui souffle actuellement, nous en verrons bien

tout à fait seul de son espèce, — qui ont le projet ferme - É \ de constituer des associations cultuelles qui soient | l) sérieuses, c’est-à-dire qui groupent réellement la collec- # tivité des fidèles. Est-il sage de légiférer comme s’ils ! n’existaient pas et ne désiraient pas se mettre à $ Je montrais naguère ici-même (dans le Siècle du | 9 juillet) combien une disposition mal rédigée de larticle 17 (1) était gênante pour les Églises protestantes. En ayant l’air d’exiger qu’aucun acte d’administration du comité de l’association ne soit valable sans avoir été soumis à l’assemblée générale, elle contraint les sociétés à être aussi restreintes que possible, à ne compter que le nombre minimum de membres exigé par la loi, à ne point grouper la collectivité des fidèles. C’est absolument inacceptable pour les Églises protestantes qui tiennent toujours plus à leur forme démocratique. Mais est-il habile, pour le législateur, de mettre des obstacles s 1 devant les prêtres catholiques qui voudraient faire de | leurs associations cultuelles autre chose que des L oligarchies très étroites ? 4

La question n’est pas seulement de savoir si l’Église doit se résigner à la séparation et s’y résignera. Elle n’est pas, non plus, de savoir si l’Église pourra s’accommoder vraiment du régime des associations cultuelles et sera capable d’y grouper la collectivité des fidèles. Elle est aussi de savoir quelle. attitude aura l’Église, et surtout le clergé, dans les luttes politiques

Des voix tentatrices s’adressent, de tous côtés, aux prêtres. Elles leur répètent l’idée première de Lamennais : « L’autorité peut tout, soit pour le bien, soit pour à le mal; car, en bien comme en mal, on n’agit sur les peuples que par l’autorité. » Quelques âmes prudentes murmurent bien : « C’est d’avoir fait de la politique qui a compromis le clergé. » Mais ces voix tentatrices ré- pliquent : « Ce qui l’a le plus compromis, c’est de n’avoir fait qu’un peu de politique; c’est de n’en ’ avoir pas fait assez ni avec assez d’ardeur et de constance. »

Et l’on ne doit pas se dissimuler que bien des évêques # ont prêté un écho par trop complaisant à ces voix. Ils (e se figurent que les défaites électorales du parti conser- fi: vateur ont causé le recul des idées religieuses. Ils pensent qu’une victoire politique rendrait au clergé son influence sociale. Ils tonnent en de belliqueux mandements et ils se donnent l’air d’être tout prêts à prêcher une croisade.

Les spectateurs impartiaux sentent qu’il y a là plus de passion que de raison. Si l’Église veut se perdre, elle n’a qu’à s’engager dans cette voie. Mais rares sont les catholiques qui osent crier : casse-cou ! M. l’abbé Hemmer, sans se départir du respect qu’il a pour les prélats, dit nettement pour quelles raisons « la formation d’un parti catholique serait actuellement un malheur pour l’Église de France et une faute qui engagerait gravement l’avenir ». Son avis est intéressant à recueillir. Nous verrons si l’Église saura faire taire les voix tenta- F trices et suivre la sagesse et le bon sens.

Une première raison doit empêcher les catholiques de former un parti politique : c’est qu’ils ne s’entendent sur rien. Quel programme pourraient-ils rédiger sans heurter de front soit les catholiques royalistes, soit les catholiques républicains, soit les catholiques démocrates, soit les catholiques socialistes ? Aucune autorité n’est en état de leur imposer, sur les problèmes politiques et sociaux, une solution qui serait unanimement acceptée. On s’en est bien aperçu dans l’affaire du

On objecte à cette constatation l’exemple de l’Allemagne : est-ce que les catholiques ne sont pas parvenus à constituer un parti politique qui pèse fortement

sur les destinées de l’empire ? (1) Mais la comparaison ne vaut pas. Longtemps les congrès annuels des catho- : liques allemands n’ont pas été des groupements poli- S tiques. Longtemps ils n’ont servi que de moyen d’étude ; ou de lieu de rencontre aux hommes désireux de développer le catholicisme en Allemagne. Le parti ne s’est formé que pour faire face à une « persécution » qui n’existe pas en France. Et « la victoire même du Centre a rendu singulièrement diflicile la tâche de ses chefs, qui ont aujourd’hui une peine extrême à maintenir sa

Il n’y a pas en France les éléments nécessaires pour former un grand parti catholique; ce motif sufhrait

(1) Le Siècle du 9 juillet 1905 reproduit Particle suivant qui a été publié par la Correspondance hebdomadaire sous ce titre, Un parti

« On a dépensé beaucoup d’encre et de paroles pour ou contre la formation du parti catholique ; le débat paraît interminable, et pourtant il n’y a pas au monde de question plus simple et plus facile à résoudre. En réalité, il n’a jamais manqué de gens admettant volontiers l’idée du parti catholique, mais à condition d’en être les chefs et d’y faire triompher leurs opinions, et, pendant ce temps-là, leurs voisins, n’étant pas disposés à subir cette domination, déclaraient, à qui voulait. les entendre, qu’il ne fallait pas de parti catholique.

« Dans un temps de paix et de liberté pour l’Église on pouvait à la rigueur se passer de cette organisation militante.

« Mais quand les catholiques sont opprimés, persécutés, dépouillés, ils doivent s’unir pour la défense de leurs droits, et cette union devient une nécessité et un devoir impérieux. Qu’on Pappelle comme on voudra, union, association, groupement, parti, ! peu importe le nom, pourvu que la chose se réalise, pourvu que les catholiques se concertent et s’organisent pour résister à l’ennemi qui veut les détruire. L

« Cette union existe en Belgique, en Allemagne, aux Etats-Unis. En France, elle est cent fois plus nécessaire. Pourquoi serait-elle

« Ce qui la rendue momentanément impossible, c’est qu’on avait tenté de l’identifier avec une certaine attitude politique et qu’on prétendait en exclure tous ceux qui ne professaient pas une con-

pour détourner de cette tâche impossible. M. Hemmer Fi en indique un autre, qui n’est pas moins décisif, mais qui, # pour nous, est peut-être plus intéressant encore. Il se ; place dans l’hypothèse où ce rêve politique ne serait i pas irréalisable ; et il déclare que l’accomplissement en ? serait désastreux pour le catholicisme. à Aussitôt que les catholiques seraient au pouvoir, ils À retomberaient dans leur vieille faute. Ils recommenceraient la politique d’union avec l’Etat. Ils solidariseraient les intérêts de leur foi avec les intérêts du monde conservateur et autoritaire. Or, cette conduite a complètement échoué durant tout le dix-neuvième siècle; et rien n’est plus contraire au sentiment le plus profondément gravé dans l’âme de nos concitoyens et à la conception moderne de la moralité. Même dans les milieux où sans « pratiquer » vraiment, on n’est pas hostile à la reli- | gion, on ne veut pas sentir planer sur soi l’ombre du curé, — pas plus qu’on ne voudrait sentir celle du gen- j

fiance absolue dans la vertu des institutions qui nous régissent, ou qui combattaient trop vivement les républicains au pouvoir. Aujourd’hui, cette raison n’existe plus. Le régime actuel a déversé sur notre malheureux pays un tel déluge de hontes et d’iniquités que les confiances les plus robustes ont dû être ébranlées, et qu’on doit être plus indulgent pour ceux qui ne les ont pas pratiquées, et ainsi le fossé plus apparent que réel qui séparait les catholiques a été comblé par les événements. . « Du reste, les périls que courent la religion et la patrie ne comportent pas d’hésitation. Nous sommes sur un navire qui fait eau : à chacun de travailler aux pompes pour éviter le naufrage. Si Pon È ne veut pas que cette union soit le parti catholique, on l’appellera 3 avec Pie X le parti de Dieu, l’action catholique ou l’action des catholiques. Partout où naît une association paroissiale, il se crée une section de cette grande unior,, faisant appel aux catholiques | de toute nuance et de toute opir’on, et le réseau de ces associations paroissiales formera bientôt l’ossature du grand parti de

Le malheur des catholiques français, et surtout de leurs prêtres, c’est, d’après M. Hemmer, de n’avoir pas encore compris ce simple fait. Ils se sont toujours imaginé que rien ne valait une autorité séculière mise au service de l’autorité spirituelle et que l’essentiel était de s’emparer du pouvoir pour lui dicter ou du moins lui inspirer sa conduite. Ils ne soupçonnent pas les causes subtiles qui nuisent à la religion et qui « ont leur milieu de culture naturel à l’ombre du pouvoir civil et dans un régime de faveur indiscrète ».

Et c’est pourquoi, lorsqu’ils n’ont pas les yeux tournés vers l’Allemagne, ils tiennent l’organisation électorale des catholiques belges pour le plus beau modèle à imiter. M. Hemmer n’est pas dupe de ces succès si brillants en apparence; il renonce à examiner s’ils Qne préparent pas à la Belgique une réaction furieuse au détriment du catholicisme ». Il n’est pas difficile de deviner sa pensée sur ce point. Mais, pour lui, tout est | dominé par une question de principe : « Je combattrai de toutes mes forces une tactique qui a pour résultat de dresser chez nous une orthodoxie politique à côté de

M. Hemmer redouterait une victoire du parti politique : « N’est-ce pas hier, alors que les catholiques étaient en minorité dans le pays, que des prêtres ont poussé l’oubli de la théologie la plus élémentaire jusqu’à refuser l’absolution à des fidèles coupables à leurs yeux ” de voter pour des candidats républicains ? Plus tard, quand le ralliement fut mis à l’ordre du jour, d’autres prêtres également passionnés l’ont refusée avec une injustice toute semblable à des pénitents coupables de voter pour des candidats monarchistes. S’ils agissaient

ainsi, vaincus, qu’eussent-ils donc fait, victorieux, pour 4 défendre leur pouvoir? » C’est moi qui souligne ; on me La dispensera de commenter autrement. è M. Hemmer éprouve donc une répulsion assez vive : pour l’identification de l’Église et de l’État. IL n’en con- 4 clut pas qu’il faille conseiller à l’Église, comme une ñ tactique et une méthode, l’hostilité systématique contre | l’État : « Garder précieusement son indépendance à l’égard d’un gouvernement ne signifie pas forcément lui faire la guerre. Dans l’état actuel des rapports de l’Église et de l’État, ce n’est pas une médiocre surprise d’avoir souvent l’occasion d’entendre du haut de la même chaire expliquer le devoir de la déférence envers les supérieurs temporels et diffamer discrètement le chef de l’État ou les ministres de la République. De même les évêques ne peuvent ni tourner un compliment, ni bouder le gouvernement, sans être soupçonnés à droite ou à gauche de servilité ou d’ingratitude. Peut- | être la séparation rendra-t-elle à des évêques nommés ; en dehors de l’État la possibilité d’être dignes et polis | dans leur indépendance sans mécontenter ni l’État ni M. Hemmer a du courage. Il ne demande pas seulement aux catholiques de ne pas s’organiser en parti | politique, il demande à l’Église de France de se dépouiller de cet esprit réactionnaire qui lui est venu ; trop souvent des partis royaliste ou bonapartiste ou L encore des « républicains satisfaits ». (1) Et il note avec ‘ précision les traits de cet esprit qui sont le plus anti- () Le Siècle du 2 juillet 1905 reproduisait la note suivante d’une publication monarchiste, l’Action française : « Nous annoncions l’année dernière la constitution d’un groupe

pathiques à notre peuple et à notre temps : &« Goût de l’autoritarisme au-delà de ce qui est nécessaire au maintien de l’autorité ; prévention contre le suffrage ; universel et contre les phénomènes sociaux qui travaillent à l’élévation rapide des classes inférieures et au remplacement des aristocraties de naissance par l’aristocratie des capacités; méfiance contre la liberté et ‘ contre les fortes initiatives individuelles; lenteur à s’ouvrir aux transformations sociales commandées par la rapidité des changements économiques ; penchant à confondre avec le vice de l’orgueil la joyeuse confiance et l”heureuse audace de l’humanité en présence du progrès de la civilisation matérielle, recherche par le clergé pour son apostolat des conditions anciennes de privilège exclusif ou tout au moins de protection partiale plutôt que des conditions nouvelles de concurrence et de lutte par les idées; espoir mis dans l’action politique pour assurer l’efficacité de l’action religieuse ou même pour peser sur la conscience religieuse des individus sinon pour la contraindre. » de l’Action française, au grand séminaire de… et publiions au numéro du premier août l’adresse envoyée à monseigneur le duc d’Orléans par les jeunes abbés de ce groupe.

« Un groupe similaire vient de se former, sous un vocable un peu différent, dans un diocèse éloigné du premier et, pour bien dire, situé dans un autre secteur de la France. »

Je citerai un passage des statuts adoptés par ces groupes :

« Considérant encore que, plus que tout autre système de gouvernement, la monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisatrice, telle que l’a définie l’Action française et que la représente monseigneur le duc d’Orléans, notre futur roi Philippe VII, — est de salut public, nous adhérons pleinement au mouvement antirévolutionnaire et royaliste de l’Action française et nous nous déclarons les sujets fidèles et dévoués du duc

D’après certains renseignements qui me sont fournis, ces groupes ne sont ni très nombreux ni très importants.

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Toutes ces nuances de sentiment et de pensée, le di: 7 D peuple ne les analyse pas. Il serait fort embarrassé : pour les exprimer. Mais c’est bien là, dans une répul- b sion instinctive pour les puissances de recul politique et social, qu’il trouve l’origine de son hostilité grandissante contre l’Église. L’Église comprendra-t-elle les EE: ; signes des temps? Saura-t-elle tirer les leçons de la à K | séparation ? C’est son affaire et non la nôtre. Ce quiest

  • certain, c’est que son avenir dépend beaucoup moins de: ; des lois qu’on lui prépare que de la conduite aw’elle + sera capable d’adopter. Nous verrons. 1

Quelques effets du Concordat

La séparation aura des conséquences immédiates pour l’organisation des Églises. Toutes, quelles que soient leurs dénominations, s’en préoccupent. L’Église catholique n’échappe point à cette nécessité. C’est une erreur de croire que, par le fait de sa constitution hié- rarchique, elle sera demain ce qu’elle était hier. Oui, sans doute, elle sera toujours fondée sur les mêmes principes. Mais, sans renier ce qui fait son idiosyncrasie morale, elle devra, pour bien des détails importants, s’adapter à la situation nouvelle, et sa physionomie s’en trouvera parfois modifiée. Le travail de M. l’abbé Hemmer, sur lequel je suis déjà revenu plusieurs fois, contient à cet égard des indications fort intéressantes. Mais je demande la permission de ne pas m’en servir aujourd’hui. Pour éclairer le sujet, j’aimerais parler de quelques méfaits du Concordat. Il nous sera plus facile ensuite de causer de l’avenir prochain. Le Conccrdat de Bonaparte n’a eu qu’un but : mettre le clergé à la disposition de l’État, le tenir en une sorte

de tutelle et s’en servir comme d’un instrument de domination politique et sociale. L’idée n’est pas com- M pliquée. Pour la réaliser, il n’y avait qu’à conférer à des s évêques bien choisis un pouvoir absolu, autocratique, 4 sur les prêtres. Qui serait le maître des premiers serait % le maître des seconds. Pour que cette machine pût bien 4 fonctionner, il fallait que toutes les lois canoniques É tombassent en désuétude et que l’épiscopat leur substi- î tuât le règne de son bon plaisir. Naturellement les prélats, transformés en satrapes spirituels, n’ont eu rien de plus pressé que de s’affranchir le plus possible vis- à-vis du pouvoir civil. Et c’est le Concordat qui a créé une situation extraordinaire. (1) (1) Un article très curieux de M. André Mater, dans l’Européen (26 août 1905), montrait récemment que la Direction des Cultes n’a cessé d’aggraver ce méfait du Concordat. J’en cite une partie : « L’évêque de Séez avait frappé d’interdiction l’abbé Ziüll Désilles et lui avait fait défense de porter le costume ecclésiastique. L’archevêque de Rouen, sur appel, avait confirmé la sentence. Mais l’abbé, considérant qu’on l’avait condamné contrairement aux formes régulières de la procédure canonique, et qu’on avait usé envers | lui de procédés arbitraires et vexatoires, adressa au Ministre des Cultes, pour qu’il le transmît au Conseil d’Etat, un recours pour abus contre son évêque et son métropolitain. Il en avait le droit, puisque, d’après les articles organiques du Concordat de 1807, il y a recours au Conseil d’Etat dans tous les cas d’abus des supérieurs É et autres personnes ecclésiastiques, et dans tous les cas où il est | porté atteinte au libre exercice des cultes. Le Conseil d’Etat | statue non par voie d’appel, mais par voie de recours proprement 4 dit. Il ne réforme pas la décision incriminée, il lannule ; et, comme . il ne peut pas intervenir dans les rapports disciplinaires de la hié- ; rarchie catholique, il ne contraint pas l’autorité épiscopale à rap- | porter la mesure déclarée abusive, mais donne aux personnes atteintes par cette mesure le moyen de ne pas la laisser exécuter quant à ses effets matériels et temporels. La loi et la jurisprudence 4 prévoient distinctement des cas d’abus dit civil (atteinte au libre $ exercice des cultes), et d’abus dit ecclésiastique (contravention aux , lois, infraction aux canons, alteinte aux libertés dites de l’Eglise gallicane, entreprises contre la conscience des fidèles, attentat du | supérieur sur les droits personnels du ministre). « L’abbé Désilles se trouvait assurément dans ce dernier cas.

Sortons des généralités dans lesquelles on se complaît trop volontiers. Voici, par exemple, la nomination aux
cures. La loi canonique y met des conditions sérieuses. 4 Ün concours doit avoir lieu; et les examinateurs de ce He concours doivent être élus annuellement par le clergé Le. du diocèse assemblé en synode. Seuls, les examinateurs d sont en droit de décider; et ils le font, non seulement | d’après la science des candidats, mais encore d’après | leurs antécédents, leur aptitude, leur caractère personnel. C’est à l’évêque que revient le choix définitif, et il doit le faire sur la liste présentée par les examinateurs. Que reste-t-il, chez nous, de toutes ces règles? Sont-elles autre chose qu’un souvenir ? Mais le Ministre des Cultes refusa de transmettre au Conseil d’Etat son recours pour abus. Alors il déféra ce refus au même Conseil d’Etat, afin de le faire juger nul pour excès de pouvoirs. L’enquête révéla qu’en vertu d’une pratique constante et déjà presque séculaire, la Direction des Cultes, chargée d’instruire les demandes de recours pour abus, s’attribuait le pouvoir de ne les transmettre au Conseil d’Etat que quand elles lui paraissaient justifiées. Dans ces conditions, il suffisait que l’évêque eût de bons rapports avec le Ministre ou le directeur des cultes pour qu’il empêchât la plainte d’un prêtre de son diocèse d’arriver au Conseil d’Etat. On s’explique maintenant comment il se fait que, depuis le Concordat, ? le Conseil d’Etat ait eu si rarement, et de moins en moins, l’occasion de se prononcer sur les innombrables abus commis par les évêques à l’égard du bas clergé. La Direction des Cultes étouffait « Le Conseil d’Etat vient de juger qu’elle avait tort. Il a déclaré que le Ministre des Cultes, par son refus de transmettre le recours de l’abbé Désilles, avail commis un excès de pouvoir, parce qu’il wavail pas qualité pour empêcher un ecclésiastique de se défendre contre un acte de son évêque qui lui paraissait injuste et arbitraire. » Ce qu’il y a de plus extraordinaire en tout cela, @‘est de constater ; quels principes étaient ainsi appliqués. M. André Mater les indique avec précision : « En quoi la Direction des Cultes intervenait abusivement pour appliquer une règle, non pas de droit civil, non pas même de droit canonique, mais simplement du Syllabus et des écoles gré- 169 10

Il y a quelque vingt ans, un document publié par la À Critique religieuse, de Renouvier, soulignaït ce fait : S « Jose affirmer, en disait le rédacteur anonyme, que, si 4 cette méthode était appliquée, l’immense majorité des è ; prêtres qui occupent les grandes cures de la France ne ñ les occuperaient plus. A Paris seulement, sur soixante F curés, il n’y en aurait pas seulement dix qui conserve- Le raient leur place. On ne tient pas synode, ou, s’il y en N a, ce sont des assemblées sans liberté; la crainte de la $ colère. épiscopale empêche absolument les prêtres {e assemblés d’exprimer sur un sujet une opinion en con- i tradiction avec celle de leur seigneur et maître. » | Je trouve dans ce même document un détail significatif. Sous le second Empire, l’archevêque Darboy gorienne et vaticane, la règle dont le Syllabus ($ XXXI), après les allocutions Acerbissimum (23 septembre 1852) et Nunquam fore (5 décembre 1856) formule ainsi l’antithèse : « Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, tant au civil qu’au criminel, 4 . doit absolument être aboli, même sans consulter le siège aposto- É lique et sans tenir compte de ses réclamations. » Cette règle énigmatique a deux aspects pratiques. Elle signifie d’une part que les 1 clercs ne doivent pas recourir aux juges séculiers contre les décisions des autorités ecclésiastiques. Cette faute fait partie des vingt ! cas réservés que le pape seul peut absoudre d’après la bulle 7n cœna Domini. L’article XXXI du Syllabus signifie d’autre part que ; les autorités temporelles doivent exécuter sans discussion, et à ÿ plus forte raison ne peuvent pas réformer ou annuler les peines \ prononcées par les autorités ecclésiastiques. Pie IX censura, en 1851, le canoniste Nuytz, de Turin, qui soutenait l’opinion con- x traire, et le Concordat conclu en 1862 avec l”Equateur oblige le gouvernement à faire exécuter les peines canoniques. « Or, le Concordat de l”Equateur na pas cours en France. Les évêques français ont toujours refusé de reconnaître la bulle 7 cœæna Domini, et le Conseil d’Etat, seul qualifié pour recevoir les bulles, n’a jamais voulu autoriser la publication officielle et encore N moins lapplication du Syllabus. En sorte que la Direction des 1 Cultes, pour se conformer à des règles qui n’ont aucune valeur en France, aidait les évêques à molester le bas clergé au mépris de Vancien droit canonique, passé sous silence, mais non pas aboli dans le Concordat. » ?

rétablit le chapitre de Saiïinte-Geneviève. Pour en nommer les titulaires, il ouvrit le concours. Il promit de ; considérer les élus comme inamovibles. Sa pensée était de trouver parmi eux des curés pour les principales . églises de Paris et des évêques pour les sièges provinciaux. C’était un effort pour réveiller les études ecclé- i siastiques. Maïs le premier acte de son successeur, M. Guibert, fut de supprimer les examens et de reléguer dans des emplois inférieurs les prêtres qui s’étaient montrés dignes d’entrer dans le chapitre de SainteGeneviève. Autre point. La loi canonique veut que tout curé soit inamovible. Mais, en vertu du Concordat, il n’y a, pour chaque canton, qu’un seul curé qui soit proprement ainsi nommé. Il est seul investi du privilège de l’inamovibilité. Les autres ne sont que des desservants ou succursalistes ; ils sont révocables à merci. L’évêque les nomme suivant son bon plaisir, et il les déplace ou __ les destitue sans autre forme de procès. Il faut croire que ce despotisme a ses charmes. Car, en 1873, Jules Simon, ayant proposé d’étendre à un plus grand nombre de prêtres l’inamovibilité, reçut de beaucoup de prélats les lettres les plus violentes. Devant cette opposition épiscopale, il ne manqua pas de capituler. C’est encore le Concordat qui a augmenté le nombre des prêtres chargés de postes officiels et privés des moindres garanties de sécurité. Le caractère inamovible ne met pas, d’ailleurs, ceux qui le possèdent à l’abri de tous les accidents. L’archevêque Darboy n’a pas seulement à son actif des actes de libéralisme éclairé. Il voulut dépouiller de sa cure de Neuilly un certain abbé Roy. Il lança contre lui

l’interdit. Le curé était inamovible. Il fit appel à Rome, 4 et Rome jugea en sa faveur. Mais l’archevêque, qui 4 J avait grand crédit sous l’Empire, obtint du Conseil d’État une décision opposée à celle de la curie, et il 3 établit un administrateur de la paroisse. Il mourut et 4 fut remplacé par l’ultramontain Guibert. Celui-ci pre- É nait, en général, le contre-pied des actes de son ; prédécesseur, dont il détestait le gallicanisme. Mais, du 4 moment qu’il s’agissait de sauvegarder l’autocratie, il s | prit parti contre Roy. On finit par obtenir du malheureux 4 sa démission, en lui promettant le titre de chanoïine honoraire de Paris. C’était reconnaître la dignité de son 1 caractère et l’injustice de la persécution subie par lui. ;

Mais on avait sa cure. Je sais un diocèse où, jusqu’à une date rapprochée de nous, on ne nommaït pas un

seul curé inamovible sans lui faire déposer au palais épiscopal sa démission signée d’avance. L

Ce n’est pas tout. La loi canonique reconnaît à chaque è curé le droit de choisir ses vicaires. L’évêque a mission 1 de ratifier le choix et de conférer les pouvoirs néces- | saires. Qu’est devenue cette disposition ? Les chefs des diocèses prétendent à une autorité absolue. Ils entendent disposer des vicariats et des cures comme de postes qui { leur appartiennent. Les vicaires dépendent donc directe- } ment des évêques; et ceux-ci, pour ennuyer les curés inamovibles et récalcitrants, n’ont qu’à les menacer de leur enlever tel vicaire ou de leur imposer tel autre.

Plus on y regarde de près, et plus on est frappé de | constater que, depuis un siècle, grâce au Concordat, À l’évêque est investi d’une autorité sans bornes sur un clergé dépouillé de tous droits. La loi canonique exige que le chapitre d’une cathédrale se recrute, au moins

pour la moitié, par voie d’élection et forme le conseil de l’évêque. Qui a souvenir de semblables élections ? Ce que l’on voit, au contraire, ce sont les canonicats onnés à des parents ou à des amis ; et ce que l’on ne voit presque jamais, c’est ce conseil consulté par ï l’évêque d’une manière sérieuse. s

Enfin, — car il faut se borner et l’on ne pense pas à f épuiser la matière, — la loi canonique prescrit qu’un prêtre, avant d’être puni par l’évêque, soit jugé par l’officialité. Que sont devenus ces tribunaux ? Est-ce que leur disparition n’a pas amené, pour les accusés, celle de la défense possible ? N’est-il pas fâcheux que le condamné ne puisse plus faire appel de l’officialité diocé- saine à l’officialité métropolitaine? Combien de ces abus de pouvoir dont on parle tant n’auraient pas été possibles avec le maintien des vieilles règles ? Et qu’estce qui est responsable de cette étrange situation de l’Église, si ce n’est le Concordat ?

Maintenant, je pense que deux choses nous paraîtront

claires. Ce sera d’abord l’emportement et la fureur que

certains prélats mettent à défendre l’œuvre de Bonaparte : ils sont orfèvres. C’est ensuite la faveur non dissimulée avec laquelle bien des membres du clergé du second ordre accueillent l’idée de la séparation. Ils sentent qu’un instrument d’oppression est à la veille

(1) D’excellents esprits ont pensé que l’article 4, tel qu’il a été voté par la Chambre, consacre l’absolutisme épiscopal. C’est une question de savoir s’il ne fait pas juste le contraire et s’il ne restitue pas au clergé inférieur les garanties que le Concordat et les pratiques gouvernementales lui avaient enlevées. Dans l’étude que je citais tout à l’heure, M. André Mater estime que cet article 4 est VPaboutissant dernier d’une série d’efforts tendant à corriger les

173 10.

Une autre réflexion s’impose à moi. Durantles débats de la Chambre sur la séparation, j’ai entendu ou lu : bien des discours fort éloquents sur la nécessité de x garantir les prêtres, sous le régime nouveau, contre la R sujétion et la tutelle que les satrapes diocésains vou- È draient sans doute faire peser sur les prêtres livrés à 4 leur bon plaisir. Il semblait que le Concordat eût été, È abus de la discipline concordataire. Je soumets sa thèse à la réflexion de mes lecteurs :

« Une- autre pratique, à la fois plus démocratique et plus cano- à nique, se prépare depuis longtemps à l’encontre de la pratique $ publièrent sur l’état du clergé en France un livre où ils dénon- çaient la tyrannie des évêques. En 1843, des desservants organisèrent des pétitions pour obtenir un régime de garanties contre les abus de pouvoir. Des évêques consultèrent le pape, qui rendit en 1845, sous forme de lettre à l’évêque de Liége, une réponse énigmatique et plutôt favorable au maintien du statu quo. Mais les 3 journaux spéciaux, Le Rappel, la Voix de la Vérité, le Bien Social, prirent la défense des curés ; ils redoublèrent leurs plaintes après la Révolution de 1848; et, en 1863, un livre intitulé Réhabilitation du desservant, réveilla les polémiques dans le clergé. L

« Ces polémiques avaient déjà réussi à ébranler administration, | car dès le 8 avril 1857 le Conseil d’Etat avait déclaré abusifs et nuls 3 pour excès de pouvoirs : 1° l’acte d’un évêque qui oblige les curés, è avant de s’installer, à promettre par un écrit signé qu’ils ne se pourvoiront pas devant l’autorité civile en cas de destitution; 2 Yacte d’un évêque qui interdit à ses prêtres, sous peine d’excommunication, de recourir à la puissance séculière pour des faits ecclésiastiques. Le Conseil d’Etat n’eut pas l’occasion de confirmer et renouveler cette décision ; mais elle avait servi de dénonciation | officielle contre l’arbitraire épiscopal. Le Corps législatif, en 1862, les Ministres des Cultes, Emile Ollivier en 1870 et Jules Simon en 1873, essayèrent d’organiser un régime de garanties pour le bas , clergé, mais échouèrent devant la résistance des évêques. En : novembre 1881, le député Corentin Guyho déposa à la Chambre une proposition de loi « portant garanties complémentaires… au profit des membres du clergé séculier vis-à-vis du pouvoir épisco- es pal », mais elle n’eut aucun succès. Enfin la loi de séparation, | votée par la Chambre en juillet 1905, comporte une disposition qui, déjà célèbre sous le nom d’article 4, formulée pour la première fois par F. de Pressensé dans son texte de 1903, adoptée après des discours de J. Jaurès et d’A. Briand, combattue par les

pour le clergé inférieur, un instrument de liberté. Et, ) songeant au contraire à tout ce que ce même Concordat de a fait disparaître, je me demandais, en écoutant ces 5 dissertations généreuses, si la séparation elle-même # n’était pas purement et simplement le bienfait libérateur 4 et s’il était nécessaire de chercher, pour le clergé qui ne les demande pas, d’autres garanties que la suppres-
sion du régime actuel. ÿ radicaux C. Pelletan à la tribune et G. Clemenceau dans la presse, : aura pour effet principal de donner aux tribunaux un contrôle sur les mesures disciplinaires, quand ces mesures devront exercer une action sur la dévolution ou l’attribution des biens. Dans ce cas, les juges devront se conformer aux règles générales du culte, c’est-à-dire interpréter le droit canonique comme les cours écossaises et la Chambre des lords ont récemment interprété les statuts des deux Eglises presbytériennes d’Ecosse, séparées et « Cette garantie que les ecclésiastiques auront dans le régime qui va succéder au Concordat, l’arrêt récent du Conseil d’Etat tendait à l’organiser sous le Concordat lui-même. Cet arrêt relie donc, par un précédent considérable, le régime de la séparation au régime du Concordat, et fortifie par avance la jurisprudence qui se développera quand fonctionnera la séparation. »

J’ai montré, dans mon dernier article, en quelle désué- tude sont tombées, grâce au Concordat, les dispositions canoniques qui assuraient jadis la situation et la dignité des prêtres et qui formaient un contrepoids à la toutepuissance des évêques. J’ai insisté sur ce point parce que M. Hemmer ne l’a point fait dans sa brochure. Évidemment, il suppose que tout cela est très connu. Il se trompe charitablement. Rien n’est plus ignoré du public. Je me souviendrai toujours de la sensation d’étonnement que M. Hemmer provoqua lui-même, un jour, à P « Union pour l’action morale », en rappelant quelquesuns de ces faits. | Il est intéressant, — et utile, — de se demander comment un prêtre intelligent, et qui a conscience des difi- | cultésréelles, représente l’organisation de l’Église catholique au lendemain de la séparation. D’abord M. Hemmer . ne désire pas ce qui, de toute évidence, est impossible, | je veux dire la résurrection pure et simple de l’ancien | droit canonique. Ce droit a été fait pour des sociétés qui | ont disparu. Beaucoup des abus auxquels il devait parer | n’auraient plus aujourd’hui la moindre raison d’être. Ce sont d’autres abus qu’il faudrait redouter maintenant. En un sens, au lieu de regretter absolument la cen176

tralisation du gouvernement ecclésiastique entre les mains des évêques, il faut déplorer que, sur un point Î au moins, elle n’ait pas été plus complète. L’autorité des à prélats sur les congrégations d’hommes n’a été que no- ÿ minale ; et, par suite, ces congrégations, échappant à k tout contrôle, ont pu avoir leur politique que les chefs des diocèses ne dirigeaient point, mais dont ils subis- k saient les conséquences. ; Ceci reconnu, l’abbé Hemmer ajoute que, surtout dans | les premiers temps de la séparation, les évêques pour- | ront bien être tentés de faire sentir un peu trop à leurs subordonnés leur puissance absolue. Ils auront à porter de lourdes responsabilités. En l’absence de toute stabilité dans les postes, ils seront sans doute induits, — du moins quelques-uns d’entre eux, — à conduire leur clergé comme un régiment et à lui imposer une discipline quelque peu caporalesque. C’est pourquoi, dans la nouvelle organisation ecclésiastique, il sera nécessaire d’inscrire des garanties en faveur du clergé du second ordre. M. Hemmer se demande s’il n’y aura pas lieu de créer un organisme nouveau : « Tel serait, par exemple, un | conseil ecclésiastique diocésain dont la consultation ne serait pas de pure forme comme celle de nos chapitres vieillis, mais réelle et, en certains cas au moins, obli- | gatoire. » Il estime aussi que « la simplification de la 4 procédure permettrait de rendre vie aux juridictions métropolitaines et de résoudre rapidement les conflits ; nés entre des prêtres soutenus par les associations cul- ‘ tuelles et les évêques responsables du bon gouverne- ; ment de leur diocèse ». M. Hemmer prévoit, en outre, une série d’assemblées | qui, actuellement, n’existent pas. « Peut-être serait-il

avantageux, dit-il, de ne reprendre que dans certains ù À cas très rares, tels que serait le jugement solennel de causes dogmatiques, l’ancienne procédure des conciles 5 provinciaux: mais, pour les affaires d’ordre général, M pour débattre les intérêts communs, pour adopter une 4 attitude d’ensemble dans la politique générale de Hi] l’Église en matière d’œuvres sociales et scolaires, de ré- * formes disciplinaires, etc., on recourrait utilement aux assemblées annuelles des archevêques de France, puis des évêques par province, qui seraient plus simples de forme, plus expéditives dans la façon de traiter les affaires, plus faciles à réunir en cas d’urgence. » M. Hemmer ajoute qu’il y aurait lieu de mettre à l’essaï, dans ces assemblées, une participation de députés élus par le clergé du second ordre.

Reste la nomination future des évêques. Elle appartiendra, cela va sans dire, au Saint-Siège. Mais se fera-_ t-elle sans que le clergé français ait le droït d’exprimer b ses vœux? Et si celui-ci possède ce droit, comment 1

Confiera-t-on aux chapitres la mission d’élire les | évêques, comme le collège des cardinaux élit le pape ? | Mais ceux d’aujourd’hui ne sont que l’ombre de ceux

$ d’autrefois. Ils servent d’asiles aux prêtres âgés et fatigués. Il est peu probable que Rome confie le choix de ; l’épiscopat aux invalides du sacerdoce. L’expression peu respectueuse n’est pas de l’abbé Hemmer. Répudierait- F il la pensée qu’elle traduit ? D’ailleurs, des corps fermés } et peu nombreux subissent aisément la pression du de- | hors. La même objection est généralement adressée à la | présentation de candidats par les seuls évêques d’une

La conception à laquelle s’arrête M. Hemmer, — partagée par beaucoup d’autres prêtres à qui j’en ai parlé, - — est beaucoup plus démocratique. Elle consisterait non pas à former dans le clergé un corps d’électeurs très 4 restreint, mais à étendre le droit de suffrage, pour F l’élection de l’évêque, à tous les desservants du diocèse et même à tous les prêtres en exercice, à partir d’un | certain âge. « Il est probable, ajoute M. Hemmer, que, si Rome entre dans cette voie, elle donnera au clergé la faculté de dresser une liste de trois noms, afin d’avoir elle-même une certaine latitude pour le choix définitif de l’élu… Il est possible que, dans les diocèses où le clergé s’enrôle docilement sous la bannière de chefs de clans, dans les diocèses où il manque de culture et d’expérience de la vie, ses premiers choix se ressentent de ses tares et de ses ignorances. Mais il sera le premier à subir les conséquences de ses erreurs; il n’existe pas d’autre moyen que l’expérience pour apprendre à se conduire soi-même. D’ailleurs, une façon très utile de redresser les méprises du corps électoral consiste à soumettre les noms sortis du premier scrutin à une revision sur place, en donnant aux évêques de la province intéressée la mission d’en délibérer, de présenter au souverain pontife leurs observations sur chacun des noms, et la faculté d’y ajouter un ou deux noms. » Ce régime assez naturel est, à peu de chose près, celui qui fonctionne aux États-Unis et ailleurs. Pourquoi ne s’établirait-il pas chez nous ? On a beaucoup parlé de l’empressement avec lequel le Saint-Siège remplacerait nos évêques concordataires par des hommes de con- N fiance, voire par des congréganistes. Cette intention, — si je suis bien informé, et je crois l’être, — a été réelle à

Rome. Elle avait été suggérée par les partis les plus ré- trogrades qui avaient espéré ressaisir toute l’influence 4 au Vatican et dont l’espoir n’a point toujours paru vain. Elle n’est plus aussi ferme qu’il y a un an. D’autres

1 conseils ont été reçus qui tenaient un compte plus exact de la situation vraie de la France. (1) L’abbé Hemmer n’a pas l’air de croire que ces projets 1 aventureux aient été formés. Il dit fort bien en quoi ils seraient dangereux pour le catholicisme. D’abord ces coups d’autorité « donneraient l’impression d’un gouvernement de bon plaisir sans respect du droit des person nes, capable de déshonorer le Saint-Siège en déposant, en dehors du jugement régulier, des évêques auxquels le Saint-Siège a librement et volontairement conféré (1) Dans Le Siècle du 15 août 1905, jai publié les renseignements | qui m’étaient envoyés, à ce moment même, par un personnage bien placé pour savoir ce qui se passe au Vatican. Je les reproduis ici : { « Au printemps de 1904, le pape voyait les choses fort simple- 1 ment. Il considérait que la rupture avec la France, préparée par ; les ennemis de l’Eglise, allait permettre au Siège apostolique de « purifier l’épiscopat français » et de faire disparaitre les dernières É lraces de gallicanisme. ; « A celle époque, plusieurs religieux, d’origine française, mais établis depuis longtemps à Rome où ils sont consulteurs dans diverses congrégations, furent appelés à la curie. Soit qu’ils en eussent reçu l’ordre, soit pris d’un bel accès de zèle, ils se lvrèrent à une double besogne. D’une part, ils préparèrent des listes de candidats à l’épiscopat, sur lesquelles, naturellement, on m’avait guère fait figurer que des moines. D’autre part, ils dressèrent la liste des prélats dangereux; ils la complétèrent par celle des pré- tres contre lesquels il faudrait prendre des mesures énergiques. « Durant les mois qui suivirent, l’intention de Pie X fut bien de 5 se conformer à peu près complètement à ces vues qui lui semblaient recommandées aussi par le cardinal Richard. « Les religieux, de leur côté, furent parfaitement excusables en se croyant vainqueurs et en le disant. Peut-être leur joie était-elle un peu prématurée. L’éclat n’en fut pas agréable à toutes les oreilles épiscopales, si bien que, durant l’hiver dernier, les visites de .- Nosseigneurs ad limina se continuérent sans interruption. « L’impression dominante et générale des évêques français à la

l’institution canonique ». Ensuite « les ennemis de ; l’Eglise ne tarderaient pas à s’aviser de tirer parti de ‘4 nominations faites au sein de congrégations situées à ; l’étranger, composées d’étrangers, dans le mystère de pro- ÿ cédures secrètes qui ne jouissent pas d’une grande faveur dans lesprit public, ami du grand jour et de la clarté ». L

Le nombre « des pays à concordat » est, en somme, É assez restreint. Or, à ma connaissance du moins, il n’y 1 a qu’un seul endroit du monde où la nomination de 5 l’évêque soit faite par le pape sans une consultation by officielle, obligatoire, régulière, du clergé intéressé : : c’est le diocèse de Lausanne et Genève. En fait, on peut être certain que cette consultation ne manque pas. Il y suite de leurs conférences avec le pape a été qu’ « il n’est pas fort ».

De son côté, le pape a trouvé que lhérésie gallicane avait moins

contaminé le clergé qu’on n’avait voulu le lui faire croire. Peu à 4 peu l’idée lui est venue qu’un peu de zèle monastique se glissait dans les colères des religieux et qu’en tout cas il fallait attendre et * voir. Je crois pourtant savoir qu’il vient d’arriver à une conclusion Î ferme et qui serait celle-ci : « Au lendemain de la dénonciation du Concordat, le pape ne prendrait, pour ainsi dire, aucune mesure et ! ne procéderait à des nominations épiscopales qu’en cas d’urgence

absolue. Mais il rétablirait immédiatement en France la discipline

en ce qui concerne la « visite apostolique ». Chaque province

de procéder, si possible, avec les « ordinaires », à une enquète

détaillée sur la situation de chaque diocèse et de chaque paroisse.

« Quelques-uns de nos futurs « visiteurs » sont déjà avertis oflicieusement. Les principaux d’entre eux sont ceux qui, dans le midi de l’Italie, ont donné des preuves de leur fermeté! Quelques-uns, | qui ne savaient pas le français, sont en train de l’apprendre. De plus, pour ménager des susceptibilités, ils ont reçu des titres qui k feront d’eux de véritables légats du Saint-Siège. ,

« Pie X a donc reconnu que la situation est plus complexe qu’il ne le croyait d’abord. Il ne renonce pas à agir par des coups d’autorité, mais il diffère et se réserve.

« Bien des influences ont agi pour le rendre plus prudent et plus circonspect. Un prélat anglais lui a laissé voir que les événements de France ont leur répercussion en Angleterre. Il a dit sa haute estime pour l’épiscopat français et a qualifié sévèrement les agissements des congréganistes. »

a toujours des pourparlers entre Rome et le diocèse. Mais ce cas unique n’a rien d’extraordinaire. Le pays É dont il s’agitest assez petit pour qu’il soit facile au pape 4

de savoir ce qui s’y passe. “4

Quand il s’agit d’un pays plus vaste, les nécessités pratiques l’emportent sur tout. Comment une Église qui exalte le principe de la hiérarchie pourrait-elle chercher, en dehors de la hiérarchie elle-même, un corps qui informerait le Vatican sur les qualités des hommes à introduire dans l’épiscopat? Dès qu’il ne s’agit plus 4 d’une région minuscule, une présentation est indispene sable; et l’on est conduit, par la force même des ÿ choses, à une organisation analogue à celle qui est en 4 vigueur aux États-Unis et ailleurs. (1)

Il est donc vraisemblable que les prédictions très sobres de M. Hemmer se réaliseront.. Mais si elles ne se à réalisent pas? Si le Vatican profite de la séparation F: pour exécuter contre les évêques dits « libéraux » une 4 série de coups d’États? Alors Rome ne tardera pas à L voir les fruits de ce fanatisme.

(:) Le Temps du 3 octobre 1905 a publié la note suivante :

« On écrit de Rome à la Correspondance politique :

« On assure au Vatican qu’après le vote définitif de la loi sur la | séparation de l’Eglise et de l’Etat par la Chambre et le Sénat fran- çais, le pape serait favorable à la convocation d’un concile national auquel participeraient tous les évêques de France. La réunion de ce concile aurait pour but d’étudier les différents problèmes que soulève la nouvelle organisation de l’Eglise. Les évêques devraient, notamment, soumettre au pape un projet touchant le meilleur mode de nomination des évêques. Après la rupture du Concordat, la nomination des évêques appartiendra exclusivement au SaintSiège; mais Pie X comprend parfaitement l’opportunité et la con- l venance de donner au clergé et à l’épiscopat français une part | dans cette nomination, comme c’est le cas en Angleterre et aux Etats-Unis, où le pape choisit l’évêque sur une liste de trois candidats qui lui est présentée par les autres évêques de la province

La Chambre des Députés a adopté le projet de loi Article premier. — La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de À l’ordre public. | Article 2. — La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du premier janvier qui suivra la promulgation de la présente i loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des dépar- % temenis et des communes, toutes dépenses relatives à (| l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites | auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’au- 1à mônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes ! dans les établissements publies tels que lycées, collèges, k écoles, hospices, asiles et prisons. : Les établissements publics du culte sont supprimés, sous à réserve des dispositions énoncées à l’article 3. ‘ À 187 3

Article 3 — Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 continueront provisoirement de 4 fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu’à l’attribution de leurs biens aux asso- + ciations prévues par le titre IV et au plus tard jusquà l’expiration du délai ci-après. ‘4 Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par | les agents de l’Administration des domaines à l’inventaire : descriptif et estimatif : 4 1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ; À | > Des biens de l’État, des départements et des communes : Ke dont les mêmes établissements ont la jouissance. @ Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec É. les représentants légaux des établissements ecclésiastiques À ou eux dûment appelés par une notification faite en la : forme administrative. de: Les agents chargés de l’inventaire auront le droit de se ÿ faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs 4 Article 4. — Dans le délai d’un an à partir de la pro- 4 mulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, É consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et : avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants 4 ; légaux de ces établissements aux associations qui, en se 3 conformant aux règles d’organisation générale du culte dont . elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement $ formées, suivant les prescriptions de l’article 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions

Article 5. — Ceux des biens désignés à l’article précédent qui proviennent de l’État et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 ger-
minal an X feront retour à l’État. |

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du règlement d’administration publique prévu à article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.

En cas d’aliénation par l’association cultuelle de valeurs mobilières ou d’immeubles faisant partie du patrimoine de l’établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’ar- =

L’acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.

Les biens revendiqués par l’État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la revendication par les

Article 6. — Les associations attributaires des biens des

établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts, Sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article; tant qu’elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l’État en vertu de l’article 5.

Le revenu global desdits biens reste affecté au payement du reliquat des dettes régulières et légales de l’établissement public supprimé, lorsqu’il ne se sera formé aucune asso-

‘ ciation cultuelle apte à recueillir le patrimoine de cet

Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles

auront l’usage de ces édifices par application des dispositions M

Dans le cas où l’État, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes réguliè- rement contractées et afférentes auxdits édifices. É.

Article 3. — Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux A services ou établissements publics ou d’utilité publique, $ dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette L attribution devra être approuvée par le Préfet du département ; où siège l’établissement ecclésiastique. En cas de non- Ÿ approbation, il sera statué par décret en Conseil d’Etat. Ÿ

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où ‘4 l’arrêté préfectoral ou le décret approuvant l’attribution « 4 aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être : intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement à par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. È

Article 8 — Faute par un établissement ecclésiastique ; d’avoir, dans le délai fixé par l’article 4, procédé aux attri- x butions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret. M

A l’expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, ‘ jusqu’à leur attribution, placés sous séquestre.

Dans le cas où les biens attribués en vertu de l’article 4 Î et du paragraphe premier du présent article seront, soit dès ‘ l’origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associa-

i tions formées pour l’exercice du même culte, l’attribution k qui en aura été faite par les représentants de l’établissement 3 ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d’État ; compte de toutes les circonstances de fait. ;

‘ La demande sera introduite devant le Conseil d’État, L partir de la notification, à l’autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte,

de lattribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d’un mois. L’attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l’association nantie, de création d’association nouvelle par suite d’une modification dans le terri- à toire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où ; l’association attributaire n’est plus en mesure de remplir son objet. Article 9. — A défaut de toute association pour recueillir les biens d’un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée. En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d’État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au paragraphe premier du Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. Article 10. — Les attributions prévues par les articles pré- cédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Article 11. — Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront ägés de plus de soixante } ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois

  • quarts de leur traitement. | Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui 1 auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, recevront une pen- ÿ

sion annuelle et viagère égale à la moitié de leur traite

Les pensions allouées par les deux paragraphes précé dents ne pourront pas dépasser quinze cents francs. à

En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles, jusqu’à concurrence de la moitié de leur montant, au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par A le défunt et, jusqu’à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s’éteindra de plein droit. nn:

Les ministres des cultes actuellement salariés par l’État, ; à qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget se. des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traite- + ment pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la

Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habi- 3 tants et pour les ministres des cultes qui continueront à y ‘2 remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées sera doublée.

Les départements et les communes pourront, sous les « mêmes conditions que l’État, accorder aux ministres des C4 cultes actuellement salariés par eux des pensions où des

; allocations établies sur la même base et pour une égale J

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions

: par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille. d

Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du 1

présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pen- ‘À

| sion ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, S. par l’État, les départements ou les communes. É

| La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des Facultés + de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étu- É. diants des Facultés de théologie protestante. 4

J Les pensions et allocations prévues ci-dessus serontinces- à

sibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de NS condamnation à une peine afilictive ou infamante ou en cas à de condampation pour l’un des délits prévus aux articles 34 |

Le droit à l’obtention ou à la jouissance d’une pension ou ñ allocation sera suspendu par les circonstances qui font k perdre la qualité de Français, durant la privation de cette

Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi. ;

Article 12. — Les édifices qui ont été mis à la disposition ‘ servent à l’exercice public des cultes ou au logement de * ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements et des communes.

Pour ces édifices comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X dont l’État, les départements et les com-

_ munes seraient propriétaires, y compris les Facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

Article 13. — Les édifices servant à l’exercice public du

j culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. . La cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son

transfert seront prononcés par décret, sauf recours au É: | 1° Si l’association bénéficiaire est dissoute ; 2 2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs; pe” 3° Si la conservation de l’édifice ou celle des objets mobi- ‘ liers classés en vertu de la loi de 1887 et de l’article 16 dela présente loi est compromise par insuffisance d’entretien, et K. après mise en demeure dûment notifiée du Conseil muni- L cipal ou, à son défaut, du Préfet; 4 4° Si l’association cesse de remplir son objet ou si les édi- * fices sont détournés de leur destination; C4 5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 ‘4 ï ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux pres- 4 La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ‘À | ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en Con- L: seil d’État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l’être que | par une loi. N: Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans les- fi quels les cérémonies du culte n’auront pas été célébrées à pendant le délai d’un an antérieurement à la présente loi, À ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une associa- ‘4 tion cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulga- L tion, pourront être désaffectés par décret. Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires seront tenus des réparations de toute nature, L d ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes ‘4 aux édifices et aux meubles les garnissant. Article 14. — Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de x théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des asso-

  • ciations prévues à l’article 13, savoir : les archevèthés et Le évêchés pendant une période de deux années ; les presby- fi tères dans les communes où résidera le ministre du culte, :4

les grands séminaires et facultés de théologie protestante x pendant cinq années à partir de la promulgation de la pré- à Les établissements et associations sont soumis, en ce qui ‘6 concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier { paragraphe de l’article 13. Toutefois ils ne seront pas tenus AE des grosses réparations. de La cessation de la jouissance des établissements et associa- # tions sera prononcée dans les conditions et suivant les it formes déterminées par l’article 13. Les dispositions des 4 paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux j édifices visés par le paragraphe premier du présent article. ’ La distraction des parties superflues des presbytères | laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe premier, être pro- ! noncée pour un service public par décret rendu en Conseil A l’expiration des délais de jouissance gratuite, la libre ‘ disposition des édifices sera rendue à l’Etat, aux départements ou aux communes. 4 Les indemnités de logement incombant actuellement aux Rx. communes, à défaut de presbytère, par application de 3 article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge
pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit ls en cas de dissolution de l’association. ‘ Article 15. — Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à + l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera 4 attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils ! se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. x En dehors de ces obligations, les communes pourront dis- à poser librement de la propriété de ces édifices. Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la ‘2 propriété des communes. mi Article 16. — J1 sera procédé à un classement complémen- | taire des édifices servant à l’exercice publie du culte (cathé- k

ÿ évêchés, preshytères, séminaires), dans lequel devront être ; compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l’article 13, qui n’auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l’effet de la présente loi, ajoutés à à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au De | classement définitif de ceux de ces objets dont la conserva- ‘4 tion présenterait, au point de vue de l’histoire ou de l’art, 4 un intérêt suflisant. À l’expiration de ce délai, les autres S’ À objets seront déclassés de plein droit. : 4 En outre, les immeubles et objets mobiliers, attribués en ; vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à | des établissements publics. À -4 Il n’est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la É Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans > les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales, et leurs dépendances, seront inventoriées et < celles qui seront reconnues propriété de État lui seront s Article 17. — Les immeubles par destination classés en N vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont 4 inaliénables et imprescriptibles. E Dans le cas où la vente ou l’échange d’un objet classé serait autorisé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux : ments; 4° aux musées et sociétés d’art et d’archéologie ; D. 5° à l’État. Le prix sera fixé par trois experts que désigne- Eu: ront le vendeur, l’acquéreur et le Président du Tribunal 4 Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du d

droit de préemption, la vente sera libre; mais il est inter- ne dit à l’acheteur d’un objet classé de le transporter hors de (

Nul travail de réparation, restauration ou entretien à 1 faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut k être commencé sans l’autorisation du Ministre des Beaux- k Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administra- ù tion, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou h détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d’une amende $ de seize à quinze cents francs (16 à 1.500 francs).

Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à ‘ celles de l’article 19 de la présente loi et des articles 4, 10, * 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d’une amende de cent à dix mille francs (100 à 10.000 francs) et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

La visite des édifices et l’exposition des objets mobiliers : classés seront publics; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.

Article 18. — Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du premier juillet 1907. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

Article 19. — Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et être composées au

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept

Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze

Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout k temps, après paiement des cotisations échues et de celles … de l’année courante, nonobstant toute clause contraire. Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens « * accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, M chaque année au moins, présentés au contrôle de Fassemblée générale des membres de l’association et soumis à son

Les associations pourront recevoir, en outre des cotisa- | tions prévues par l’article 6 de la loi du premier juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions: pour les cérémonies et services religieux même par fondation; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices. nn | Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet. ‘4 ‘ Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements ou des M communes. Ne sont pas considérées comme subventions : les sommes allouées pour réparations aux monuments |: Article 20. — Ces associations peuvent, dans les formes « déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 de la présente Article 21. — Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent « chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles. ” Le contrôle financier est exercé sur les associations etsur les unions par l’Administration de l’enregistrement et par l’Inspection générale des finances. P. 198 4

Article 22, — Les associations et unions peuvent employer 4 leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds } 5$ de réserve suffisant pour assurer les frais et l’entretien du 1 : culie et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre desti- : nation ; le montant de cette réserve ne pourra jamais Re dépasser une somme égale, pour les unions et associa- 54 tions ayant plus de cinq mille francs (5.000 francs) de revenu, 3 à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la
moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune ;: d’elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers
indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en | argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et 6 consignations pour être exclusivement affectés, y compris | les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou
à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux | besoins de l’association ou de l’union. Article 23. — Seront punis d’une amende de seize francs (16 francs) à deux cents francs (200 francs) et, en cas de récidive, d’une amende double les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront . Les tribunaux pourront, dans le cas d’infraction au paragraphe premier de l’article 22, condamner l’association ou c Vunion à verser l’excédent constaté aux établissements ; communaux d’assistance ou de bienfaisance. Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au para- | graphe premier du présent article, prononcer la dissolution

  • de l’association ou de l’union. | Article 24. — Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l’impôt foncier et de l’impôt _ des portes et fenêtres.
    Les édifices servant au logement des ministres des cultes, | les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l’État, aux départements ou aux communes,

les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers. Les associations etunions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d’abonnement ni à celle imposée aux cercles par 10 l’article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu’à l’impôt de 4 oJo sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880et Article 25. — Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association Cul. tuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu : qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront “M Une seule déclaration suffit pour l’ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu a dans l’année. 4 Article 26. — Il est interdit de tenir des réunions politiques … dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un « culte. F Article 27. — Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté muni- M cipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral. Le règlement d’administration publique prévu par larticle 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu. Article 28. — Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments …

publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à ï l’exception des édifices servant au culte, des terrains de F sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, “ ainsi que des musées ou expositions. a

Article 29. — Les contraventions aux articles précédents 170 sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, | 26 et 25, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, | ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte à et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le

Article 30. — Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de 6 à 13 ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe. ;

Il sera fait application aux ministres des cultes, qui enfreindraient ces prescriptions, des dispositions de larticle 14 de la loi précitée.

Article 31. — Sont punis d’une amende de seize francs (16 francs) à deux cents francs (200 francs) et d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l”auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.

Article 32. — Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un cuite par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

Article 33. — Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu |

| à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code

‘ Article 34. — Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux. « | où s’exerce ce culte, aura publiquement, par des discours 3 , prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des « affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service publie sera puni d’une amende de cinq cents francs à trois mille francs (500 francs à 3.000 francs) et d’un 1 La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est rela- % tif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la \ loi du 29 juillet 1887. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du présent article et ae | ; de l’article qui suit. nn | : Article 35. — Si un discours prononcé ou un écrit affiché pe: | ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, où s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. , Article 36. — Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise sera civilement responsable. É Article 37. — L’article 463 du Code pénal et la loi du « 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités. à Article 38. — Les congrégations religieuses demeurent

soumises aux lois des premier juillet 1901, 4 décembre r902 k Article 39. — Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre ‘4 d’élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l’article 23 de À la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, eonfor- j mément à l’article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu’à l’âge de vingt-six ans ils soient pourvus d’un emploi, ; de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un Article 40. — Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au Conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique. Article 41. — Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi. Article 42. — Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues. 6 Article 43. — Un règlement d’administration publique, rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application. Des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable . à l’Algérie et aux colonies. Article 44. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes disposi- 6 { tions contraires à la présente loi et notamment : 1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouverne- | ment français, ensemble les articles organiques de ladite

“ à convention et des cultes protestants, seront exécutés comme . ne des lois de la République; | a 7 2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du premier août 1879 sur les cultes protestants; : a : 3 Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et L l’ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite; 4 à 4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859; à Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juillet 1905. “4

La Semaine religieuse de Paris, a publié dans ses numéros des 9, 12, 26 août et 2 septembre, une étude surles « associations paroissiales », que la plupart des « Semaines » des autres diocèses ont reproduite. Nous en donnons ici les principaux passages : De l’association paroissiale. — Son utilité 1 Quatre ans se sont écoulés depuis la promulgation de la loi du premier juillet 1901 sur le contrat d’association. La plupart 4 des catholiques n’ont vu, tout d’abord, dans cette loi nouvelle, qu’un instrument d’oppression contre les congrégations religieuses ; puis ils se sont rendu compte qu’elle renfermait par ailleurs, en son titre premier, des dispositions très libérales, et voici qu’ils prétendent maintenant en bé-

  • néficier à leur tour. Ils ont manifestement aujourd’hui l’impression, vague mais irrésistible, que là est pour eux l’avenir; de tous côtés, on tente de fonder des associations . . paroïssiales; les ouvriers de la première heure cherchent à () Sur cette question des associations paroissiales, on lira avec intérêt le compte rendu du Deuxième Congrès de L « action religieuse » d’Aix-en-Provence (27 et 28 mai 1905). Aix-en-Provence,

faire profiter leurs confrères de leur propre expérience et D de ci de là, divers modèles de statuts ont déjà été proposés. ° Il n’est pas douteux que l’on ne soit ici en face d’une poussée de l’opinion. jf s

Qu’y at-il de fondé dans ce vague sentiment de sympathie pour FAssociation paroissiale? De quelle façon pré- cise est-il possible d’y donner satisfaction? C’est à cette double question que nous allons nous efforcer de répondre dans les lignes qui vont suivre. D:

Il y a deux manières principales de concevoir l’association paroissiale : les uns n’y voient qu’un organe NOUVEAU surajouté à la paroisse; les autres entendent par Associa- ‘74 F tion paroissiale la paroisse elle-même constituée en associa- qe tion légale. Le premier sens est plus étroit et le second plus large. Dans le second cas, la paroisse catholique devient, # 1 du moins en grande partie, aux yeux de l’État, une simple 4 association de personnes, qui n’a ni plus de droits, ni plus F de servitudes que les autres associations, et qui ne relève 2 que du droit commun. 5#

Il semble, dès l’abord, que si l’Association paroissiale à offre de réels avantages, on doive plutôt étendre que res. treindre son domaine. Aussi entendrons-nous ici l’Association paroissiale dans son sens le plus large.

Avant toute chose, il importe de ne demander à lasso- À ciation de droit commun que ce qu’elle peut donner. Or, ni ( aujourd’hui en régime de concordat, ni demain en régime 1 de séparation, il ne nous serait loisible de faire rentrer la A paroisse tout entière dans le droit commun. 4

La paroisse catholique comprend, en effet, dans nos dio- ‘4 cèses de France, et à Paris surtout, deux-parties bien dis- : tinctes : d’un côté, ce qui est du ressort de la Fabrique et à j quoi l’État entend coopérer, et, de l’autre, les diverses œuvres qui n’ont pas le droit de cité dans le budget fabricien, et qui, depuis la laïcisation de tous les services publics, ont pris l’extension que chacun sait.

Ce qui est du ressort de la Fabrique comprend les dé- 4 penses du culte et du personnel laïque et ecclésiastique. La ‘4 Fabrique a seule qualité pour assurer ces services, et dans F des conditions nettement déterminées par une législation 4

| spéciale qui n’est pas toujours inspirée du plus grand intérêt de l’Église. Si demain nous entrions en régime de séparation et que le Pape acceptat les dispositions de la loi française qui au- “M \ rait mis fin au régime concordataire, les Associations eul-
tuelles hériteraient seules à leur tour des principales attributions des Fabriques, et elles devraient payer les avantages qu’on leur concéderait du sacrifice de certains droits reconnus par la loi de 1901 aux associations de droit Par conséquent, nos Associations paroiïssiales, qui doivent ne se réclamer que de la seule loi de 1901, ne pourront pré- tendre, ni maintenant ni plus tard, à exercer les fonctions i actuellement réservées aux fabriques. Elles seront et ne devront être que des associations paroïissiales non cultuelles. Mais, en dehors du domaine fabricien, il y a une portion notable de la paroisse, qui ne relève actuellement déjà que . ï ; du droit commun et qui tend à devenir la partie la plus 1 vivante et la plus importante de nos paroisses urbaines et même rurales : c’est la partie qui est constituée par les œuvres paroissiales. Sur ce terrain-là, on peut se réclamer ! du droit commun et il devient possible de former dans ces 4 limites une association paroissiale ne relevant que de la loi De du premier juillet 1901. 4, La question que nous cherchons à résoudre est donc limitée à ceci: y a-t-il intérêt à constituer des associations paroissiales qui, sans s’occuper en rien de lentretien du culte, réuniraient des concours pour les œuvres d’apostolat et de conquête qui germent partout aujourd’hui autour de

  • nos églises ? La Semaine religieuse expose ensuite tout le parti que les catholiques peuvent et doivent tirer de l’association : Il est indéniable que les œuvres qui reposaient jadis sur 1 des comités de bienfaiteurs, — ou bénévoles ou contraints, (i étrangers en tout cas, la plupart du temps, à l’œuvre qu’ils 1 soutenaient, — n’ont pas généralement accusé une force de

résistance suffisante aux efforts de désagrégation venus du dehors. Au contraire, la forme d’association fait reposer « l’œuvre sur ceux-là mêmes qui sont intéressés à sa vie età son fonctionnement; elle fait pratiquement l’éducation du à catholique, suscite son dévouement en faisant appel à sa # coopération active et intelligente, et prépare à l’œuvre,;pour le jour où elle serait menacée, des défenseurs qui seront n. autrement redoutés que les membres du clergé ou des con

Enfin, en se tenant sur le terrain du droit commun, et 4 en réclamant le bénéfice, non plus seulement d’une loi, comme celle des sociétés civiles, qui n’intéresse qu’une M. J minorité de propriétaires, mais d’une loi qui touche à la P liberté de tous, le catholique se place dans une situation p beaucoup plus favorable, parce qu’alors la liberté de tous % les citoyens est solidaire de la sienne. NS

.. Quand il s’est agi de décider si les associations non

} déclarées avaient le droit de percevoir des cotisations, on a È interprété la loi dans son sens le plus large, parce que la 1 franc-maçonnerie est une association non déclarée, qui per- ! çoit des cotisations.

Maïs les groupements qui ont aujourd’hui la sympathie à du pouvoir n’usent guère des pratiques dont il est en ce À moment question ; en dehors de l’association, ils ne recourent ordinairement qu’à la forme syndicale ou à celle de la mutualité. Or, nous avons toujours avantage de recourir à de préférence à des libertés qui ont dû être consacrées par lusage qu’en ont fait nos adversaires et ce nous est, par .: conséquent, une raison de plus de recourir ici à la forme à légale et inattaquable de l’association.

; Enfin, la forme de l’association offre aux catholiques une L garantie très appréciable qui empêche que l’on ne puisse désormais nous confisquer et employer à nous faire la q guerre les ressources de nos œuvres. Alors même, en effet, 4 qu’une association déclarée aurait été dissoute par le tribu- + nal, c’est à elle-même et à elle seule qu’il appartient de + décider de l’emploi de ses biens et d’en faire la dévolution se à une autre association de son choix. {Loi du premier

Tant de raisons militert assurément en faveur de la fon- | dation d’Associations paroissiales, même en régime concordataire. Mais que dire de ces associations dans l’hypothèse L’Association paroissiale ne sera plus seulement alors | d’une très grande utilité, mais bien d’une véritable nécessité. , Mettons les choses au mieux et supposons qu’il nous soit permis de former des Associations cultuelles pour l’entretien du culte. Si nous nous en tenons au projet de loi actuellement voté par la Chambre des députés, plusieurs des attributions et des biens de Fabriques échapperont à ces associations: tout ce qui touche en particulier aux œuvres de charité et d’enseignement est dans ce cas. — D’autre part, nous ne pouvons pas oublier que de hautes autorités, telles que celle du Conseil d’État, ont d’étranges manières de voir quand il s’agit d’interpréter la capacité : des établissements religieux. Le Conseil d’État n’autorise jamais, par exemple, les legs faits à une Fabrique pour les ; catéchismes de persévérance ou pour une mission: la Fabrique n’a pas qualité, à son sens, pour assurer la persé- vérance des enfants ou pour essayer directement de ramener aux pratiques religieuses les chrétiens qui s’en sont écartés. Qui peut dire ce qu’on doit attendre demain d’un pareil état d’esprit et ce que deviendront, en particulier, certains ; intérêts généraux auxquels on pourvoyait, grâce aux quêtes prescrites à certains jours par NN. SS. les Évêques. Il est à craindre que tous ces grands intérêts ne puissent plus être assurés désormais, et tous ces devoirs remplis que par les Associations paroissiales ou par l’Union diocésaine qu’elles = formeront entre elles. Enfin, ne se pourrait-il pas que l’obligation où nous allons nous trouver de recourir à lassociation pour sauvegarder À les intérêts de l’Église de France tourne en définitive à k l’avantage de nos paroisses, et que nous retrouvions par là î cette cohésion que l’organisation trop administrative du Concordat nous avait fait perdre en nous déchargeant de | trop de soucis ? Qui peut dire s’il n’y aura pas là un vaste l champ ouvert à des initiatives jusque-là comprimées, et si

ce ne sera pas, pour bien des vocations laïques, en particu lier, l’occasion de se révéler ? S’il devait en être ainsi, et qu’on püût arriver, dans chaque paroisse, à grouper en un faisceau unique, sous l’autorité du curé, les œuvres deve- L. nues plus nombreuses; si l’on pouvait ensuite constituer, sous l’autorité de l’Évèque, une union de tous ces orga- 4 nismes bien vivants qui échapperaient ainsi à l’individua- : lisme et centupleraient par là leur action, ne serait-on pas 4 en droit d’espérer, qu’après les tristesses de demain, des 4 jours meilleurs pourraient se lever pour l’Église de France? ñ

Mais, pour que l’association paroissiale puisse se h. créer et vivre, il y a certaines conditions nécessaires. D La Semaine religieuse en précise trois : 4

La première est de savoir tirer de la loi de 1901 tout le parti qu’elle comporte, et c’est à cette étude que nous con- : sacrerons notre prochain article, La seconde est de respecter
la hiérarchie catholique et de constituer des associations “ qui soient de véritables paroïsses, au sens canonique du . mot : nous aurons alors à chercher quelle doit être la place 4 du curé dans l’association, quels moyens légaux s’offrent à £ nous pour sauvegarder les droits de l’évêque sur la paroisse, É

: etpar quel lien rattacher l’association paroissiale à l’union 4

Enfin, il est encore une troisième condition, dont nous voulons immédiatement dire un mot. ÿ

Les associations paroissiales ne feront œuvre vraiment . utile et durable que si elles poursuivent un but exclusivement religieux, et par conséquent, elles ne devront jamais 1 accepter ni un concours, ni surtout une direction qui s’offrirait à elles avec une arrière-pensée politique. 2

Nous savons que cette déclaration risque de nous aliéner ; des concours parfois dévoués; mais puisque nous voulons À faire une association paroissiale, c’est-à-dire religieuse, il faut être conséquents avec nous-mêmes. Il existe des asso- 4 ciations politiques qui méritent toute notre sympathie pour k. leur vaillance et leur action déjà sensible, et il n’est pas Ÿ douteux que les catholiques n’aient le droit, le devoir même, ‘6

si l’on veut, de fonder des associations de ce genre, mais à 1 condition qu’elles ne prétendent pas entraîner l’Eglise dans Fe leur orbite et l’attacher à leur fortune. Nous ne saurions fi oublier, en effet, que les associations politiques sont de $ toutes les plus vulnérables et qu’elles suscitent des haines : violentes, qui ne doivent pas retomber sur la religion. 4 D’autre part, les associations politiques ne s’ouvrent qu’à : ï un parti, et les associations paroissiales, au contraire, à doivent être largement ouvertes à tous ceux qui partagent
la même foi, de quelque point de l’horizon politique qu’ils j nous viennent et quelle que soit leur situation sociale, Partout, dans la suite de cette étude, on retrouvera cette préoccupation de faciliter à tous les catholiques l’accès de j l’association paroissiale, et elle s’accusera en particulier quand il s’agira de déterminer le minimum des cotisations à demander aux adhérents. Enfin, il n’est que trop manifeste que, pour faire l’union entre catholiques, ce n’est pas sur le terrain politique qu’il faut se placer. | Ainsi il doit demeurer bien entendu que l’association qu’on va tenter de décrire sera une association paroissiale, ayant un but essentiellement religieux et exclusif de toute t

L’association paroissiale et la loi civile
Pour être une association valable, au point de vue juridique, l’association paroissiale devra répondre exactement à la notion d’association, telle qu’elle est définie par la loi du premier juillet 1901. Elle devra tout d’abord être autre chose qu’un simple ? , groupement de catholiques, comme serait, par exemple, à { celui des personnes qui ont signé la pétition contre la sépa- l ration de l’Eglise et de l’État. Il n’y a d’association possible, 1 » en effet, qu’entre personnes ayant pris des engagements | réciproques en vue d’une action commune, c’est-à-dire qu’il

à n’y a pas d’association possible sans un contrat entre les Ni les fidèles d’une même paroisse, par conséquent, ni « | l’ensemble des catholiques de France ne formeront, an : regard de la loi, une association, tant qu’ils ne se seront pas ” reconnus des droits et des obligations réciproques en vue d’une œuvre commune. Le seul fait pour eux de partager la “4 ñ même foi et de participer aux mêmes sacrements ne suffit pas pour les constituer en association. n Qu’on imagine, au contraire, des chrétiens qui concertée raient leurs efforts, par exemple, pour assurer l’adoration perpétuelle du saint-sacrement et qui s’engageraient à se relayer d’heure en heure au pied du tabernacle, ceux-là réaliseraient la première condition requise pour former une association, parce qu’il y aurait entre eux un véritable contrat, c’est-à-dire un pacte, un accord de volonté et des engagements réciproques d’où naîtraient pour chacun d’eux des droits et des obligations nettement délimités. h

L’association paroissiale devra donc en premier lieu être un contrat entre fidèles d’une même paroisse, qui prendront des engagements déterminés dans le but, par exemple, de …

r défendre et de promouvoir les intérêts religieux et qui se reconnaîtront des droits et des obligations réciproques. Dans le contrat d’association, ces droits et ces obligations ne seront pas, à la vérité, nécessairement équivalents, — tout ; comme dans le mariage, où les droits et les obligations ne sont pas non plus égaux entre les contractants, — mais il faudra qu’ils soient consentis par chacun des associés; et ; ce qui créera entre les membres de l’association le lien juridique, ce sera précisément ce mutuel échange de consentement, autrement dit le contrat.

Par ce qui précède, on comprend que l’association paroissiale devra remplir toutes les conditions requises pour la … validité d’un contrat. Le consentement de chaque associé devra donc être donné librement et sciemment et porter exactement sur ce qui fait l’objet et la matière du contrat. Faut-il aussi conclure de là que les mineurs et les femmes mariées ne pourront pas entrer dans l’association paroïissiale sans y être autorisés ? Sans doute, mais avec cette

réserve, qui résulte de l’interprétation donnée au cours des débats parlementaires, que, dans le cas présent, le silence du père, tuteur ou mari, équivaudra, pour les mineurs et les 7 femmes mariées, à l’autorisation d’entrer dans l’association A

Mais l’association n’est pas un contrat quelconque. Si les
autres contrats peuvent avoir indifféremment pour objet des valeurs morales ou matérielles, celui d’association ne peut avoir pour objet que des valeurs morales. On s’associe pour exercer .une action commune et permanente, non pour produire un travail matériel; et ce que les associés mettent en commun dans ce but, ce ne sont pas des apports matériels, ce sont leurs connaissances ou leur activité.

L’association paroissiale s’accommodera très aisément de cette exigence. Elle a pour but, en effet, le but même de la paroisse qui, étant un but religieux, est essentiellement d’apostolat, de charité, etc. Ce sera là l’œuvre commune à ’ laquelle chaque associé apportera sa collaboration personnelle et non pas seulement un concours pécuniaire, puisque 7 ce sont les facultés, les énergies personnelles qui doivent seules être mises en commun sous peine de quitter la forme d’association pour tomber dans celle de société; nous ne serions plus alors, comme nous le prétendons ici, sous . l’empire de la loi de 1907.

Il suit de là qu’on ne devra pas donner pour but final à l’association paroissiale celui de recueillir des cotisations, à plus forte raison des souscriptions. Sans doute, l’association pourra bien s’assurer des ressources matérielles, mais ces ressources ne devront jamais être pour elle qu’un moyen, entre les autres, d’atteindre la fin qu’elle se propose; et cette fin, il appartient aux associés eux-mêmes de la réaliser, en mettant à profit leurs connaissances et leur

L’action commune réclamée des associés devra encore être permanente. C’est faute de cela, par exemple, que les hommes de bonne volonté, venus, certain jour, de tous les points de l’horizon pour protéger telle église de Paris contre

| les incursions des « Apaches », ne formaient pas une asso213

ciation; leur action commune, en effet, n’avait été concertée que pour un jour, si tant est même qu’elle ait été concertée. M Il va de soi que l’association paroissiale, au sens où nous » l’entendons, remplira pleinement la condition dont il s’agit ici. La convention qui l’engendrera ne sera ni momentanée ni renouvelable périodiquement; elle sera bien, comme l’exige la notion d’association, une convention permanente. Les associés pourront disparaître et se remplacer, Fassociation paroissiale survivra et continuera son œuvre. C1 Ce qui assure à l’action des associés ce double caractère d’une action commune et permanente, c’est la constitution organique de l’association et, partant, ses statuts. Il importe donc que l’association paroissiale ait des statuts qui en K fixent le but et qui délimitent les droits et les obligations de chacun : or, l’association se donne elle-même ses statuts et les adapte au but qu’elle poursuit; et même après les M avoir arrêtés, elle demeure encore maîtresse de les modifier à son gré, du consentement des associés. É Enfin, l’association paroissiale doit poursuivre un but qui exclut toute idée de bénéfice pécuniaire au profit personnel de ses membres. C’est le troisième élément qui constitue association et qui achève de la distinguer d’avec la société. 4 Là est, si l’on veut, le caractère distinctif de lassociation. Ceux qui veulent combiner leurs efforts dans le but de réaliser des bénéfices à partager entre eux doivent se constituer en « société »; mais ceux qui veulent former une M association, et c’est bien le cas ici, doivent renoncer à tout profit personnel dans les bénéfices que l’association pourrait réaliser ; car, à la différence des associés, l’association peut réaliser des bénéfices pour elle-même, — si tant est qu’elle æ ait acquis par la déclaration le droit de posséder, — béné- M fices qui concourront comme moyens, ainsi que nous l’AVOnS dit plus haut, à la réalisation de la fin qu’elle se propose. La seule chose qui soit interdite, c’est de donner à lassociation paroissiale un but qui viserait directement ou indirectement à procurer un avantage pécuniaire à ses propres membres et, par conséquent, aucun associé n€ POUTTA, à CE . titre, profiter des ressources pécuniaires de l’association

Cette seule exception faite, comme l’association peut, aux termes de la loi de 1901, se proposer tous les autres buts qui ne sont pas contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, ni de nature à porter atteinte à l’intégrité du territoire L national ou de la forme républicaine du gouvernement, nous pourrons facilement assigner à nos associations paroissiales un but qui ne sera pas en contravention avec En résumé, l’association paroissiale devra donc, pour être d’accord avec la loi, être le résultat d’un contrat passé entre les fidèles d’une paroisse en vue d’une action commune et permanente et dans un but autre que celui de réaliser des bénéfices pécuniaires pour leur profit personnel. Comme la simple notion de paroisse s’accommode parfaitement de ces trois éléments, ainsi qu’on a pu s’en rendre compte, il sera done facile à l’association paroissiale de se mettre en règle sur tous ces points. é Qu’arrivera-t-il cependant si une association paroissiale violait une ou plusieurs de ces conditions essentielles? Uniquement ceci : que l’association serait nulle et de nul effet et que sa dissolution serait prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Cependant, si, après le jugement de F dissolution, l’association se maintenait ou se reconstituait illégalement, les directeurs pourraient être punis d’une à amende de 16 à 5.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an. Le rédacteur de l’étude se demande ensuite si l’association doit être déclarée ou non déclarée : L’Association non déclarée peut se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable. Elle m’est astreinte à aucune formalité; elle ne livre à l’administration civile aucun renseignement sur son but, son organisation et ses | - administrateurs ; enfin, elle ne relève, comme d’ailleurs 1 l’Association déclarée, que des tribunaux civils, à moins Ÿ qu’elle ne tombe sous le coup de Particle 12, relatif aux ù Associations composées d’étrangers. Mais, par contre, l’As-

sociation non déclarée n’a aucune capacité juridique; elle ne peut ni posséder de biens, ni acquérir à titre onéreux 1 ou gratuit, ni ester en justice, ni passer de traités; on ne 4 lui a reconnu, au point de vue de la propriété, que le droit de percevoir des cotisations. Elle est, en un mot, dans la « situation d’une personne qui n’aurait pas d’état civil et qui, de plus, serait obligée de vivre au jour le jour. 4 L’Association paroissiale non déclarée aurait donc incontestablement l’avantage de pouvoir garder l’incognito et de laisser planer un certain mystère sur son but, et sur les moyens d’action et d’influence dont elle dispose. Serait-elle 5 pour cela surveillée moins étroitement que l’Association L déclarée ? c’est peut-être douteux : du moins, est-il certain Ë qu’elle ne donne d’elle-même aucun renseignement 4u pouvoir civil. Par contre, l’Association paroissiale non déclarée à sera toujours l’obligée de quelqu’un, ne pouvant ni même . posséder l’immeuble et les meubles nécessaires à ses réu- ] nions ni les louer en son nom, puisqu’elle ne peut passer aucun traité. Elle ne pourra non plus recourir à l’intervention des tribunaux, comme Association, pour se faire rendre justice, et cependant elle ne sera pas à l’abri de toute pour- 4 suite que des tiers pourraient, au moins indirectement, lui 4 L’Association déclarée, au contraire, a l’avantage de jouir ; de la personnalité civile, non pas, il est vrai, sans aucune \ limitation, mais assez, du moins, pour pouvoir acquérir, posséder, administrer ses biens et ester en justice. Ses revenus peuvent provenir des cotisations de ses membres et des subventions de l’État, des départements ou des communes; son droit de posséder s’étend, en outre, aux immeubles qui lui sont indispensables : savoir, le local destiné à l’administration et à la direction de l’Association et aux divers services qui en dépendent, la salle de réunion de l’assemblée générale et les autres immeubles strictement nécessaires au but qu’elle se propose. Il faut ajouter aussi 7 et par voie de conséquence, malgré le silence de la loi, tous k les objets et meubles qui lui sont nécessaires. # L’Association déclarée a donc, on le voit, des facultés assez éténdues. On aura remarqué, cependant, qu’à part les ;

subventions dont nous avons parlé pour mémoire, elle ne à peut s’enrichir que des seules cotisations de ses membres. à Elle ne peut donc recevoir ni dons, ni legs; elle ne peut Le organiser, à son profit, ni collectes, ni souscriptions, ni : sermon ou vente de charité, et il ne faudrait pas non plus k que ses cotisations pussent être regardées comme des dons manuels déguisés. La cotisation a cela de caractéristique, Ï en effet, qu’elle doit être tarifée et périodique, répétée, par conséquent, chaque année à un taux identique pour une même catégorie d’associés. Ajoutons que le tarif ou le chiffre des cotisations doit être inscrit dans les statuts, et l’engagement pris par l’associé, dans une Association à durée illimitée, l’oblige à verser cette somme chaque année, aussi longtemps, du moins, qu’il fait partie de l’Association. Quant au reste, la loi n’impose pour les cotisations ni minimum, ni maximum ; elle s’est contentée de fixer à 500 francs le maximum de leur rachat, et elle admet qu’il puisse y avoir une cotisation différente pour chaque catégorie d’associés. Dans ces conditions, l’Association paroissiale aura-t-elle Il nous semble que la paroisse, devant être une organisation fixe et durable, où le caprice et l’aléa doivent avoir le moins de part possible, s’accommodera mieux de la forme d’Association déclarée que de celle d’Association de fait. Sans doute, il sera de bonne tactique d’acquérir le moins ; d’immeubles possible au nom des Associations paroissiales, car ce sera, pour l’avenir, supprimer bien des lentations auxquelles l’État finit toujours par succomber un jour ou l’autre : nos congrégations religieuses ne le savent que trop. Mais une Association paroissiale qui n’aurait aucune personnalité civile serait par trop désarmée : elle n’aurait ni bec ni ongles, elle dépendrait aussi trop exclusivement de ses patrons d’un jour, et elle serait trop peu sûre du lendemain. D’ailleurs, ceux qui ont témoigné des préférences pour la à forme d’Association non déclarée ne l’ont fait, croyons-nous, | que parce que, pour eux, l’Association paroissiale n’était

pas la paroisse elle-même reconstituée sur le terrain du

droit commun. Is y voyaient plutôt un groupement de | 219 13

| 58 catholiques combinant son action avec celle de la paroisse ‘1 proprement dite, et qui pouvait ou végéter ou disparaître sans atteindre la paroisse elle-même. Mais, dans notre conception, l’Association paroissiale sera demain la vraie paroisse vivante et agissante, qui ne saurait, par consé- 4 quent, s’accommoder de l’insécurité d’une Association non

Enfin, il y a une raison qui pèse d’un très grand poids en faveur de l’Association déclarée. ‘4

La nécessité des circonstances peut nous amener à cher- 3 NL! cher dans la loi de 1901 le moyen de reconstituer légalement, non seulement la paroisse, mais le diocèse lui-même. “ Le diocèse, ce sera l’union obligatoire de toutes les Associations paroissiales. Or, une union d’Associations ne peut légalement comprendre que des Associations de même caté- gorie. Il faudra donc que toutes les Associations d’un même diocèse, si elles veulent s’unir ensemble, soient ou des à Associations non déclarées, ou des Associations déclarées ; mais il est impossible d’interdire à toutes nos paroisses, à s Paris surtout, la forme de l’Association déclarée et, par s. conséquent, c’est cette forme que les autres devront, en

L’association paroissiale et le droit canonique 1

… La paroisse est, comme on sait, une circonscription
ecclésiastique ayant à sa tête un curé nommé par l’évêque du diocèse et à l’autorité duquel il demeure soumis.

Les associations, pour être paroïssiales, devront donc, en premier lieu, s’étendre à toute la circonscription de la paroisse et s’ouvrir à tous les catholiques qu’elle renferme.

1 Mais n’est-ce pas, dès l’abord, une nécessité qui va contre- 4 dire un peu à notre conception de l’association? Nous envisa- M

gions celle-ci comme le rendez-vous de collaborateurs ‘à

payant de leur personne, apportant à l’œuvre commune

le concours de leurs connaissances et de leur activité. Or, 4

218 4

la paroisse d’aujourd’hui comprend plutôt une collectivité passive, dirigée par une élite agissante : l’association paroissiale ne semble-t-elle pas, par définition, faite seulement pour cette élite un peu agrandie ?

À qui verrait là une difficulté, nous dirions volontiers que la meilleure solution est précisément d’ouvrir très larges les associations paroissiales à tous les catholiques.

Nous avouerons, en toute vérité, que, sur ce point, notre éducation, non moins que notre expérience, sont encore * bien incomplètes.

Avons-nous l’idée du souffle d’activité, de lesprit d’initiative que l’association pourra soulever, un jour, dans la masse catholique d’une paroïsse, masse aujourd’hui passive ?

Il nous suflit de voir combien nous avons mis de temps à nous approprier les avantages de l’association, en comparaison des sociétés qui ne poursuivent pas un but religieux.

Celles-ci, non plus, ne semblaient pas faites pour les masses, mais seulement pour les élites agissantes. Les élites ont agi, et les masses, entrainées sinon contraintes, ont suivi et suivent tous les jours…

De même, il ne saurait être question d’obliger tous les catholiques à entrer dans l’association paroissiale : les

| moyens de coaction ne sont ni dans l’esprit, ni dans l’inté- ; | rêt de l’Église; il est même possible que nous ne puissions grouper, au début, qu’une partie des paroissiens; mais, du moins, que la porte de l’association reste toujours ouverte à ceux qui seront plus lents à céder au mouvement ! L’association paroissiale commencera donc à fonctionner avec les ouvriers de la, première heure qui, d’ailleurs, lui donneront plus aisément son esprit; mais elle devra tendre à ce que cet esprit de conquête et d’apostolat, qui est le sien, gagne de proche en proche jusqu’aux extrémités de la paroisse.. Il est à désirer que l’association devienne de plus 1] ‘en plus une école d’apostolat et d’initiative, en même temps À qu’elle sera pour nous tous l’école de l’union dans la li- À * berté. Serait-il donc téméraire d’espérer que bon nombre \ de catholiques, aujourd’hui paroissiens indifférents, pren-

dront peut-être à leur tour plus au sérieux leur titre de 4 paroissiens, quand, rapprochés par des assemblées géné rales, par des réunions de comités ou de sections, ils seront mis plus en contact avec la vie de l’association et plus directement associés à son œuvre ? e Mais à regarder les choses d’un autre point de vue, n’y « a-t-il pas là une conception nouvelle de la paroisse? En élevant tous les paroissiens au rang de coopérateurs du ‘4 clergé, ne va-t-on pas légèrement contre la conception évangélique qui fait des fidèles un troupeau conduit par un pasteur et ne porte-t-on pas quelque atteinte aux droits du = pasteur lui-même ? % Nous ferons remarquer tout d’abord qu’il ne s’agit ici ni de la paroisse entendue au sens concordataire, ni de la future association cultuelle. Dans l’une et l’autre de ces formes paroissiales, plus effacé et plus passif serait assuré- ÿ ment le rôle du simple fidèle, puisqu’il s’agirait alors de cérémonies du culte, dont il n’est, le plus souvent, que le témoin, et de l’administration de sacrements qu’il se borne 1 à recevoir. Mais si nous pénétrons dans le domaine particulier de lassociation paroissiale non cultuelle, nous changeons d’atmosphère; ceux qui viendront sy grou per n’y entreront qu’en raison de leurs convictions com- ; munes et que dans le but d’aider à les propager ou à les défendre par l’action ou par l’apostolat : aussi leur concours sera-t-il plus facile à utiliser, mais partant plus iné- L’auteur de l’article précise ensuite le caractère de la paroisse et de l’association paroissiale : . .… Quand les canonistes veulent définir la paroisse, ils définissent surtout le rôle du curé, parce qu’ils ne conçoivent pas le troupeau sans pasteur. La présence du curé dans l’association sera donc, en premier lieu, une condition « indispensable pour que l’association puisse revendiquer ca M noniquement le titre d’association paroissiale. D | Nous irons même plus loin. Nous considérerons comme plus conforme à la notion canonique de la paroisse de 1] |

réserver, de droit, au curé la présidence de l’association

Il n’y a guère de divergence de vue sur le premier point. Tout le monde, en général, s’accorde à reconnaître que le | curé doit être membre de droit d’une association dont le but se rattache aussi étroitement à sa fonction pastorale. Aussi, une association, qui se constituerait, à côté du curé, dans le but d’exercer une action parallèle ou même convergente avec la sienne, ne serait pas une association paroissiale.

Mais qu’il. n’y ait pas d’équivoque sur notre pensée. Nous nous garderons bien de dire que toute association formée par des catholiques en dehors du curé soit condamnable. Il est à souhaiter, au contraire, qu’en tant que citoyens les catholiques s’orgauisent et s’unissent, dans certains cas, en dehors du clergé, par exemple, sur le terrain politique et électoral. Ce que nous soutenons, c’est qu’une association, ayant directement pour but les: intérêts religieux d’une paroisse déterminée, comme c’est ici le cas, ne saurait, à notre sens, se constituer en dehors du curé…

.… La paroisse n’est qu’une section de diocèse : l’association paroissiale devra donc obligatoirement rentrer dans une organisation plus vaste, qui sera constituée par l’union de toutes les associations paroiïssiales du même diocèse.

‘ Cette association d’associations paroissiales aura, à son tour, un président de droit, et ce président sera l’évêque

Et quelles seront, pour chaque association, les consé- quences de cette dépendance? Cette dépendance aura pour

effet d’obliger toute association paroissiale à respecter, dans sa constitution organique, les prérogatives de l’évêque sur

Il est vrai que ces prérogatives épiscopales se rattachent plutôt, dans l’esprit du droit canonique, à la partie cultuelle à de la vie paroissiale ; cependant aucun canoniste n’oserait soutenir, croyons-nous, que l’action de l’évêque demeure étrangère à ce qui intéresse le groupement des catholiques, le développement des idées chrétiennes, la propagande de la foi par les œuvres religieuses.

Conséquemment, l’association paroissiale non cultuelle devra présenter, dans ses statuts, tous les points d’atiache ‘4 qui, dans la constitution canonique d’une paroisse, existent … 4 entre l’évêque et le curé, entre l’évêque et les fidèles. He Cette obligation s’imposera, notamment, pour les cas exceptionnels de conflit et de dissolution, comme aussi dans l’administration des biens. Et d’autre part, si, en tout cela, l’association paroissiale doit respecter les règles de ‘” ; / l’Église, elle devra toujours le faire sans contrevenir aux droits essentiels et inaliénables de ses membres. 274 Ainsi, c’est l’évêque qui donne à sa paroisse son chef spirituel et qui, dans certains cas, le lui retire pour le remettre en d’autres mains. Ce sera seulement le curé, régulièrement È 5 nommé par l’évêque, que l’association paroissiale s’obligera à accepter, de droit, parmi ses adhérents. Ce ne sera que le curé, régulièrement nommé par l’évêque, qu’elle entendra 4 avoir, de plein droit, comme président de son conseil. ‘4 C’est l’évêque qui intervient à la fondation d’une nouvelle M paroisse. Ce sera par l’intermédiaire du euré que se fera u# sentir l’intervention canonique de l’évêque, au moment de la formation de l’association paroissiale. Le curé, représen- 4 | tant de l’évêque parmi ses paroissiens, groupera autour de 114 lui des fidèles de son choix ; il en formera le premier noyau de l’association et en composera le premier conseil d’administration. Quand viendront ensuite les autres associés, ils 4 entreront dans une association déjà organisée hiérarchique- 1 ment, suivant l’esprit de l’Église. Ainsi, par l’initiative du ; curé, qui groupe autour de lui les premiers adhérents, l’évêque ne restera pas étranger à la fondation de l’associa- ‘4 Lorsqu’il s’agit de l’organisation directe de la paroisse, c’est encore l’évêque que le droit canon fait intervenir. Ce À sera tantôt pour donner l’impulsion générale qui convient, tantôt pour offrir ses conseils, tantôt pour délimiter des droits, pour servir d’arbitre ou trancher des conflits, tantôt pour exercer son contrôle. £ À Enfin, c’est à l’évêque, gardien des intérêts du diocèse, 4 qu’il appartient de veiller sur l’usage et la conservation des 4 biens temporels de chaque paroisse. Aux termes du droit À

canon, une paroisse ne peut faire aucune aliénation ni disposition de biens, sans l’autorisation de l’ordinaire. Pourquoi les biens des associations paroissiales non cul- | tuelles seraient-ils mis en dehors de ces règles si sages de l’Église? L’association paroissiale devra done, selon nous, inserire, dans ses dispositions statutaires, toutes les mesures qui assureront l’entière conservation des biens.

Elle devra principalement faire en sorte que ses biens ne puissent pas être détournés de leur affectation, ni qu’iln’en soit jamais disposé sans l’intervention, au moins représentative, de l’autorité épiscopale.

. Cette intervention deviendra particulièrement nécessaire dens le cas où l’association paroissiale viendrait à être dissoute et où elle aurait à régler la dévolution de ses

Est-il possible d’assurer, par les statuts mêmes de l’association paroissiale, cette intervention de l’évêque, sans fausser le contrat d’association et sans violer les droits des associés ? Nous le pensons et nous espérons en convaincre bientôt nos lecteurs.

Pour l’instant, il nous a paru préférable d’essayer de dire, d’une manière générale, quelles conditions s’imposent à l’association paroissiale pour respecter les droits de l’évêque et du curé et pour être en harmonie avec les règles traditionnelles de l’Église. \

C’était le moyen, ce nous semble, d’éclairer la route de ceux qui s’apprêtent à fonder des associations paroissiales.

__ …… Dans l’économie des statuts du diocèse de Paris, tout le gouvernement de l’association paroissiale se rattache à trois organes : le Conseil central, l’Assemblée générale, l’Union

| Quelle part d’influence réciproque leur est faite et quel | 223

doit être le fonctionnement de chacun d’eux? C’est ce que nous allons exposer à nos lecteurs. “4 4 Les auteurs des statuts d’associations paroissiales du dio- ‘2 cèse de Paris ont envisagé le conseil central comme le ‘ rouage principal de association paroissiale. Ils ont done cherché à rendre ce conseil parfaitement adapté à son rôle et, par conséquent, ils ont voulu soustraire sa COMpOsition aux hasards d’un entraînement passager. C’est dans la loi même qu’ils en ont recherché les moyens. + 4 Or, nous savons déjà qu’il existe un moyen légal dim primer au conseil, dès l’origine, cet esprit religieux qui doit être celui de l’association : c’est de former le premier noyau { de l’association paroissiale avec les futurs membres du con seil central que le curé aura choisis et groupés autour de à lui. De cette façon lorsque les autres associés se présente # ront, l’association sera déjà constituée avec son caractère particulier et avec un état-major capable de le lui garder. Dans la suite, le conseil se renouvellera lui-même périodiquement et par cooptation. Dès lors, afin de perpétuer, au 4 sein de l’association, l’esprit dans lequel elle a été fondée, 3 il suflira d’apporter la plus grande attention au choix des F: nouveaux conseillers et de s’assurer que ceux-ci seront en 1 pleine conformité de vues avec les autres membres du con- x - Ces deux dispositions si importantes, concernant la for- | mation et le renouvellement du conseil, furent donc nécessairement adoptées et inscrites dans les statuts d’association paroissiale. d Si l’on s’en était tenu là, on aurait pu craindre que le conseil central ne devint un cénacle fermé, dans lequel un ; petit nombre d’associés, toujours les mêmes, finiraient par accaparer lassociation. Sans doute, il faut maintenir « l’association paroissiale dans sa constitution traditionnelle; E mais ce serait une erreur de la considérer comme nécessairement immuable, coulée et figée dans un moule rigide, incapable d’aucun progrès, parce que parfaite dès son existence. Ce qui lui donnera permanence et stabilité, ce sera l’esprit qui l’anime et le but final qu’elle poursuit. Quant aux moyens, ils pourront varier, suivant les lieux, les 13

époques et les circonstances. Ce sont là des points secondaires. Aïnsi en va-t-il de la faculté de réserver aux femmes quelques places dans le conseil. L’essentiel était de l’ouvrir librement aux influences nouvelles et légitimes qui vien- à draient à se faire jour. On’a donc laissé entendre qu’il serait désirable que les conseillers sortants, partout où cela se pourra, ne fussent pas immédiatement réélus. On ne saurait, il est vrai, faire de cette règle une disposition statutaire, à cause des embarras qu’elle pourrait susciter dans certains cas; mais tout en déclarant ces membres sortants toujours rééligibles, on ne peut que souhaiter qu’ils ne soient pas immédiatement réélus.

Il y avait à cela une autre raison, toute particulière à de grandes paroisses comme celles de Paris. Ne perdons pas de vue que le conseil d’administration, pour exercer son action, doit représenter tous les aspects et toutes les tendances de la vie paroissiale, qu’il doit réunir les aptitudes ei les compétences si diverses que cette vie réclame.

Dans les paroisses importantes, cela nécessitera sans doute un conseil assez nombreux. Si une petite paroisse peut se contenter d’un conseil de six membres, par exemple, une paroisse plus étendue aura grand profit à porter ce nombre à douze ou à dix-huit. Il en résultera qu’en devenant plus nombreux, le conseil central deviendra immédiatement plus difficile à manier.

On a donc été amené à constituer, dans le sein du conseil

| central, un organe nouveau et plus souple, qui aura pour mission tantôt de le diriger, et tantôt, sur d’autres points, d’exécuter ses décisions. Cet organe nouveau a été appelé comité de direction. Il ne compte que sept membres, y compris le curé qui est membre de droit; il est nommé par le conseil central lui-même; mais on a spécifié que les membres pourront en être choisis tant parmi les simples asso- : ciés que parmi les membres du conseil. De cette façon, le comité de direction et le conseil central demeurent constamment ouverts aux hommes nouveaux dont les aptitudes viendraient à se révéler.

Il fallait, dès lors, délimiter nettement les attributions du comité de direction et en déterminer exactement le rôle. | 225 13.

Par simple analogie avec l’organisation des conseils de É: fabrique, on a fait du comité de direction le pouvoir exécutif, par opposition au comité central, qui serait le pouvoir | :21 C’est aussi au comité de direction qu’on a réservé le droit de représenter l’association en justice et dans tous les actes É: de la vie civile; à cause de cela, on a préféré en donner la M présidence à un laïque plutôt qu’au curé lui-même. S’il en était ainsi, — et c’est affaire d’appréciation et de personne, M — le président du comité de direction serait alors nommé par le conseil central. K Comme le comité directeur doit être toujours en éveil sur les besoins de l’association, on lui a confié, en outre du pou- à k voir exécutif, certaines prérogatives de direction. C’est lui, k: par exemple, qui devra prononcer, et souverainement, sur D: les demandes d’admission et sur les radiations, et on lui ia laissera l’initiative de provoquer, dans les cas graves, une 14 réunion extraordinaire de l’assemblée générale ou de pro- Ex poser au conseil central les modifications à apporter aux 4 statuts de l’association. < Dans ces conditions, le conseil central, une fois constitué, 4 pourra sans inconvénient se renouveler lui-même; il trou- 4 vera dans la présence du curé, comme président de droit, 1 . et dans le comité de direction, un double élément pondéra- De teur qui, loin de nuire à son initiative, lui permettra, au 4 contraire, de la retremper à des sources nouvelles. F. .… Mais. les attributions du conseil central doivent trou- de | ver leur contre-poids dans celles de l’assemblée générale et de 1 l’union diocésaine. È Comment tout d’abord les statuts d’association parois- 4 siale du diocèse de Paris ont-ils sauvegardé, en face du 3 Conseil, Les droits des associés ? 0 L’association, ce n’est pas son conseil, c’est l’ensemble des M associés, de même que la France, ce n’est pas son gouvernement, ce sont les Français. Il y aura donc des cas où les associés pourront seuls disposer du sort de l’association et # ne devront pas s’en remettre pour cela au conseil central. , Les fidèles d’une même association paroissiale ne for- à 226 6

ment une association qu’en raison du contrat qui les

Conséquemment, il ne sera pas permis de toucher à ce qui | fait l’objet du contrat d’association, sous peine de porter mx atteinte aux droits des associés.

Or, quel est l’engagement que doivent prendre les associés, à leur entrée dans l’association paroissiale? On ne leur en demande pas d’autre que d’adhérer aux statuts; c’est là ce qui fait l’objet de leur contrat. L’assemblée générale aura } donc seule le droit de toucher aux statuts pour les modifier. D’autre part, comme l’association subsiste aussi longtemps que dure lé contrat des associés, sa dissolution volontaire ne pourra non plus être prononcée que par l’ensemble de ses adhérents; eux seuls ont le droit de renoncer aux engagements mutuels qu’ils ont contractés.

  • _…Il importait que les statuis ne fussent pas livrés à tous les caprices, ni exposés à être bouleversés dans quelqu’une des clauses que nous avons reconnues essentielles à l’association paroissiale. Aussi, dans la crainte que l’assemblée générale füt parfois entraînée aveuglément sous une impulsion imprévue, on n’a pas cru devoir lui laisser l’initiative de proposer les modifications statutaires. Elle seule, sans doute, peut décider valablement de semblables modifications, mais on a pensé qu’elle ne devait être autorisée à le faire que dans le cas où le conseil central ou le comité de direction l’auront jugé à propos.

Et qu’on ne voie pas là une restriction abusive apportée aux pouvoirs des associés. C’est uniquement une garantie contre l’entraînement d’un moment. Nous pourrions citer telle association patronnée par les plus hautes autorités du monde parlementaire, reconnue même d’utilité publique, — très légale par conséquent, — qui accorde beaucoup moins que nous encore aux droits des associés.

On ne saurait prétendre, en effet, que ce soit là faire violence aux associés et prolonger, malgré eux, la durée d’un contrat dont ils ne veulent plus. Si jamais une association venait à être en désaccord complet avec son conseil, ses membres n’auraient pas seulement la faculté de se démettre individuellement, il leur resterait toujours la res-

source de provoquer la dissolution, et, sur ce point, nul ne . à songe à contester aux associés leur droit d’initiative. C’est ’ évidemment par égard pour ce droit qu’il est stipulé, dans les modèles de statuts du diocèse de Paris, que la question de la dissolution de l’association sera obligatoirement discutée en assemblée générale, quand le conseil central en aura reçu la demande signée du tiers des membres de l’association paroissiale. 4

Quant aux attributions ordinaires de l’assemblée générale, elles consisteront à prendre connaissance chaque année des travaux et des progrès accomplis; à entendre le rapport général du conseil ou du comité de direction sur l’état ù moral et financier de l’association; enfin, à en ratifier la Li gestion administrative. Il a paru bon d’ouvrir l’assemblée ‘1e générale à tous les membres inscrits sur les registres de 14 l’association paroissiale, sans que tous y aient droit de vote. N: On conçoit aisément que de jeunes enfants, bien qu’associés, ‘ ne soient pas en mesure de prendre part aux délibérations. ri On a cru cependant qu’il y avait avantage à intéresser, 5 aussitôt que possible, les jeunes gens à la marche de l’asso- D. ciation. Par leur générosité naturelle, leur enthousiasme, ï leur initiative, ils peuvent être d’un très utile concours. 4 N’est-il pas vrai qu’ils apporteront d’autant plus de dévoue- ; ment à l’association qu’ils sauront que leur avis n’y est pas _s dédaigné? Il n’a pas semblé nécessaire, par conséquent, 4 d’attendre l’âge de la majorité légale et on a attribué aux jeunes gens le droit de vote, dès qu’ils ont atteint dix-huit

Ainsi comprise et délimitée dans ses attributions, l’asso- ; ciation peut, sans danger, s’ouvrir très largement à tous les catholiques de la paroisse. Aussi, est-ce dans ce but qu’on a prévu un minimum de cotisation, — un sou par mois, — 4 accessible à toutes les bourses, à la bourse de l’enfant comme 4 à celle du pauvre… 4

.… Reste à dire, dans un dernier point, comment on y a concilié le respect de la loi canonique, par l’intervention lé- + gale de l’Union diocésaine dans le gouvernement de l’association paroissiale.

Les fédérations, que nous voyons chaque jour fonctionner sous nos yeux, ont pour but avoué de donner aux divers groupements qui les composent une direction unique et conforme à une doctrine déterminée.

L’union diocésaine des associations paroissiales, présidée par l’évêque du diocèse, n’aura sans doute pas à chercher ailleurs qu’en elle-même la justification de son influence; mais il va de soi que ce qui est légal pour d’autres ne sau- , rait lui être imputé à grief. Aussi légalement que telles ou | telles fédérations, l’union diocésaine pourra donc imprimer aux associations paroissiales qui la composent une direction unique ét conforme à leur but.

En cela, elle demeure en parfait accord avec les dispositions de la loi.

Mais nous avons dit, dans notre précédent article, que des liens de dépendance nécessaire devaient rattacher canoniquement lune à l’autre l’association paroissiale et l’union diocésaine ; et nous en avons déterminé les principaux.

On n’a pas manqué de faire ressortir ces liens de dépendance canonique dans la rédaction même des statuts d’Asso-

  • ciation paroissiale du diocèse de Paris.

Nous savons déjà qu’on y a marqué le caractère d’Association canoniquement paroissiale, en y inscrivant que « le curé de la paroisse ou l’administrateur régulièrement nommé par l’Évêèque est de droit président du Conseil ;

On a voulu affirmer davantage encore ce caractère, dès le premier article des statuts. En raison même de son titre d’Association paroissiale, lassociation déclare qu’elle s’oblige à adhérer à l’union diocésaine et, par là même, elle serattache canoniquement à l”évèque, qui en est le président de droit. Et ce lien canonique, légalisé par le contrat des associés, permettra d’apporter aux pouvoirs si étendus du conseil central les restrictions statutaires qui résulteront de la fédération de l’association paroissiale à l’union diocé-

C’est ainsi que l’évêque, président de l’union diocésaine des associations paroissiales, en vient à exercer légalement sur le gouvernement de chacune d’elles, c’est-à-dire sur le

conseil central, son rôle canonique et pondérateur. En Le: même temps, toujours par l’union diocésaine qu’il préside, il devient aussi et en tout l’arbitre de l’association paroissiale. ns. une action étrangère qui vient d’elle-même limiter les droits 48: de l’association. Telle n’est pas la conception qu’on a icide l’intervention de l’évêque par l’union diocésaine. Celle-ci ne k ‘3 vient pas s’imposer à association paroissiale pour l’excel lente raison qu’elle ne peut pas préexister aux associations. Ne faut-il pas que ces associations soient déjà fondées et existantes pour qu’elles puissent se grouper et former ‘4 C’est l’association paroissiale qui, d’elle-même, par le TE mutuel contrat de ses adhérents, s’oblige par ses statuts, à 14 s’en remettre à l’arbitrage de l’union diocésaine. Elle le fait 3% librement, soucieuse de l’organisation catholique de la # paroisse et du diocèse ; elle Le fait aussi par respect pour la 4 4 hiérarchie de l’Égiise. 38 Rien n’est donc plus légal que cette influence arbitrale de 4 l’Union diocésaine, d’autant qu’en ce moment, la notion # juridique d’arbitrage pénètre de plus en plus l’esprit des Nous pouvons ajouter qu’ici rien n’est plus conforme aux D - règles traditionnelles du droit canon, puisque, entre lAsso- ë. ciation paroissiale et l’Union diocésaine, cet arbitrage 4 rétablit les points d’attache qui existent, nous l’avons dit, ’ dans la constitution canonique d’une paroisse, entre 1 l’évêque et le curé, entre l’évêque et les fidèles. D Ces points d’attache, il fallait les fixer dans les statuts mêmes de l’association paroissiale. On y a pourvu, d’abord, pour assurer à l’association la permanence de son esprit 4 d’origine ; aussi lui a-t-on ménagé le moyen de faire inter- 4 venir l’arbitrage de l’Union diocésaine dans le cas où elle 4 aurait à réorganiser son Conseil d’administration. k .… C’est par une disposition analogue qu’au moyen de 4 l’arbitrage de l’union diocésaine, on a garanti le rôle cano-
nique de l’évêque sur l’administration des biens de l’asso- i

On se rappelle que l’intervention, au moins représentative, de l’autorité épiscopale était particulièrement requise pour le cas où l’association aurait à décider de la dévolution de ses biens.

Pour ce cas encore, d’après les statuts du diocèse de : Paris, l’association paroissiale déclare que ses biens ne seront ni vacants, ni distribués à l’aveugle, mais qu’ils devront être employés dans un but conforme au sien; et pour prémunir ses intentions contre toute surprise du dehors, elle estime que nul autre que le président de l’union diocésaine ne pourra la mieux guider dans cette attribution. à

On a donc inscrit, dans ses statuts, que la dévolution de ses biens sera confiée à une commission composée de trois des membres de l’association paroissiale. Le curé sera membre de droit; un autre commissaire, pris dans le Conseil, sera élu par l’Assemblée générale, et le troisième, choisi dans le sein de l’association paroissiale, sera laissé à la désignation du président de l’union diocésaine.

M. l’abbé Gayraud, député du Finistère, poursuit une campagne de presse pour engager les associations | ÿ se conformant au texte de la loi de séparation votée M par la Chambre. D’autres catholiques préfèrent des associations paroissiales constituées en vertu de la loi de 1901. La diffé- rence est d’importance, suivant que l’on adopte l’uneou l’autre forme. Aussi la controverse est-elle vive entre les partisans de chacune de ces deux formes d’associations. 4 \ Un professeur de l’Institut catholique de Lille, M. l’abbé Pillet, traite cette question dans l’Univers : à Sera-t-il possible de trouver, dans nos trente-six mille communes de France, des personnes en nombre suffisant (x) Les documents que nous donnons ici ont été publiés par le Siècle entre beaucoup autres. La date indiquée est celle du jour où ils ont paru dans le journal. Jusqu’au 12 septembre ils ontété réunis par M. Louis Juttet. 4 4

(3, 15 ou 95) qui veuillent accepter les charges et les responsabilités imposées par la loi, soit qu’elles constituent à elles seules l’association cultuelle, soit qu’elles aient à la diriger et à l’administrer ? Je ne le crois pas.

J’ai pu, sur ce point, consulter un grand nombre de per- |

sonnages, ayant qualité pour me répondre et me renseigner. J’ai obtenu des réponses venues de toutes les parties de la France, des régions les plus disparates à divers points de vue, et le résultat de cette enquête personnelle a été de créer en moi la conviction suivante. Dans toute la France, il y aura au moins la moitié des paroisses, le cinquante pour cent des communes, dans lesquelles on ne pourra pas établir les associations cultuelles prévues par la loi, parce qu’on ne pourra pas y trouver un nombre suffisant de personnes voulant accepter les charges et les responsabilités formulées par nos législateurs. Je crois même pouvoir aftirmer que, dans certaines régions, cette proportion s’élè- vera encore et qu’elle pourra aller jusqu’à quatre-vingts pour cent, c’est-à-dire à la presque unanimité.

M. l’abbé Pillet ne voit aucun avantage à créer des associations cultuelles que trop souvent on sera dans l’impossibilité de former et il conclut :

S’il m’était permis de tirer une conclusion quelconque, je m’unirais à tous ceux qui engagent notre clergé à former

, au plus tôt des associations paroissiales différentes des associations cultuelles, en ce sens qu’elles seraient à côté de la loi ou qu’elles s’appuieraient uniquement sur la loi de 1907. Voilà ce qu’il y aurait à faire pour le moment. Plus tard, on verra.

M. l’abbé Gayraud répond à M. Pillet, et voicisacon- .

J’ai fait campagne dans l’Univers, l’an passé, pour que l’on Ë préludât partout aux associations cultuelles par des associations paroissiales. Alors les prudents objectèrent qu’il

fallait attendre le vote du projet de loi afin de s’y conformer +3 tout d’abord. Aujourd’hui, le projet est voté, et l’on opère K un changement de front : plus rien que des associations paroissiales constituées en dehors de la loi de séparation. ) Prenez garde de perdre les avantages assurés par laloi,— qui ne sont pas « maigres », quoi qu’en dise M. Pillet! À Prenez garde surtout, par cette renonciation volontaire, ! d’assumer aux yeux du peuple, la responsabilité du trouble 4 apporté dans le service du culte et de paraître lier partie Le avec certaine politique impopulaire ! % Pour compléter cet exposé sommaire de la contro- 14 verse qui divise les catholiques sur cette importante ‘ question, voici une note que la Croix publie avec une M. l’abbé Gayraud déclare, à plusieurs reprises, que, si le
pape oppose un non-expedit à l’acceptation de la loi de séparation, c’est-à-dire à la fondation des « associations 4 cultuelles », il s’inclinera, et tout le monde fera de même. À Mais cette réserve faite, il ajoute : « Sans renoncer le 4 R moins du monde aux droits sacrés de l’Église ni aux justes 0 revendications de la conscience catholique, je n’hésite point 3 à me déclarer tout net pour l’application du projet de loi J séparatiste, à supposer, bien entendu, que le texte voté par la Chambre ne sera pas substantiellement changé par le Sénat, mais deviendra le texte même de la loi nou- 3 Les raisons données par M. l’abbé Gayraud sont : 1° Les graves conséquences de la renonciation aux biens 4 des établissements supprimés et à la jouissance des 2° La crainte que ce refus ne soit pas compris par la multitude des fidèles ; Me. 3° Le danger de tomber sous la servitude des familles qui 1 4 soutiendraient le culte ; de. 4 La conviction que l’espoir de voir un bien sortir d’une

; désorganisation générale du service religieux est un mirage ; Désireux de tenir nos lecteurs au courant de tout ce qui concerne cette question capitale, nous avons cru bon de ! leur faire connaître aussitôt l’avis de M. Gayraud et ses rai- À Mais nous croyons bon aussi de rappeler la position que la Croix a prise. Nous ne nous prononçons ni pour l’acceptation de la loi ni contre. Cette question devant être tranchée par le pape lui-même, après le vote du Sénat, nous la En attendant, nous poussons volontiers à la fondation des « associations paroissiales », parce qu’elles préparent très utilement l’avenir, quel qu’il soit, sans le préjuger. (1) (1) On me permettra de rapprocher des opinions qu’on vient de lire celle de M. le comte d’Haussonville. J’emprunte au Siècle du 5 octobre 1905 la citation suivante : « Dans les ordres qu’on donne à des troupes, il faut tenir compte de leur état moral. Si les catholiques étaient depuis longtemps aguerris et prêts à la lutte, on pourrait peut-être les entraîner à une offensive hardie; mais tel n’est pas le cas. Le gros de l’armée, clergé et laïques, commence à se réveiller d’un sommeil dont maintes circonstances ont favorisé la torpeur. Sans doute les ardents suivront, et si on les convie à venir entendre la messe « dans des granges ou des caves », suivant une formule déjà chère à certains catholiques belliqueux, ils iront. Mais n’est-il pas à craindre que les tièdes, qui pourraient bien être à l’heure présente la majorité, ne demeurent sourds à l’appel, rebelles à leffort, et que, lhumble église où les conduisait le sentier coutumier étant fermée, ils napprennent pas le chemin de la nouvelle où cesseraient de les attirer l’habitude et le souvenir? Ce qu’il faut, c’est tirer de leur indifférence un certain nombre de catholiques. En leur demandant un trop grand effort, on pourrait bien les y plonger à jamais. Donc, pour toutes ces raisons « Hors qu’un commandement du « pape » exprès ne vienne », et ce pour des raisons théologiques qui échapperaient à mon ignorance, je persiste à penser que, au point de vue de la prudence humaine, les catholiques feraient sagement de tirer parti de la loi, de constituer des associations cultuelles et de revendiquer par ce moyen _ Ja jouissance ou la propriété des églises. Mais ceci dit, les plus grandes précautions doivent être prises pour que, dés le début, ces associations soient organisées hiérarchiquement et pour qu’elles demeurent sous la main de l’autorité des évêques. »

; Lettres pastorales du cardinal Lecot 3

Le cardinal Lecot vient d’adresser deux lettres à son

| clergé. Voici quelques passages des instructions que donne l’archevêque de Bordeaux : 4

Les événements se précipitent. La loi de séparation, déjà votée par la Chambre des députés, sera, selon toute apparence, votée par le Sénat dans le dernier mois de cette 3

S’il en est ainsi, la loi sera applicable dès le premier janvier prochain. 1 À

Nous ne pouvons donc attendre, pour nous organiser, que 3 la Chambre haute se soit prononcée. Entre sa décision et la # mise en exécution, il peut n’y avoir que quelques jours; et cet intervalle serait tout à fait insuffisant pour que le clergé Fe de chaque diocèse prépare l’état de choses nouveau et se dispose, par une organisation sérieuse, à continuer franche- 4 ment et généreusement sa mission. :

Le cardinal Lecot expose ensuite qu’il ne peut pas …

£ encore s’occuper utilement de l’association cultuelle. 3 Telle que la loi l’a faite, cette Société offre-t-elle à l’Eglise 4 les garanties désirables, et sera-t-il permis aux fabriques de leur transmettre les biens qu’elles administrent aujourd’hui au nom de l’Eglise ?

L’article 4 modifié plaçait les associations cultuelles dans les conditions où sont aujourd’hui les fabriques. Ilétait done absolument possible que le Saint-Siège, en dehors d’un Concordat nécessaire, subît et autorisàt cet arrangement nouveau, imposé par une loi ennemie. 4

Mais cet article ayant subi de nombreuses altérations dans les dispositions prises au courant de la discussion, les associations cultuelles seront-elles acceptées par le chef de

236 4

l’Église, et regardées par lui comme pouvant être substituées aux fabriques ? C’est une grave question qui s’agite dans le clergé de France aujourd’hui, qui sera scrupuleusement étudiée par les évêques et résolue d’une façon définitive par le SaintSiège, après la promulgation de la loi. Ei qu’on se rende bien compte de la situation du pape en face du problème posé par les associations dites cultuelles. | C’est pour ces motifs qu’il faut, dit le cardinal Lecot, se placer en dehors de la loi de séparation et s’en tenir jusqu’à nouvel ordre à la loi de 1901. Et il conclut : C’est sur les principes de cette loi qu’il nous faut établir les bases de ce que nous appelons les associations paroissiales. Ce qu’elles seront dans l’application, nous ne pouvons ni ne voudrions le dire aujourd’hui. Nous réservons à plus tard la publication des statuts qui rendront ces sociétés éminemment utiles au prêtre, à son ministère, au culte, au fonctionnement des œuvres de piété et d’apostolat. Mais ce que nous devons dire aujourd’hui, puisque nous voulons ordonner de les établir, c’est la façon dont ces associations doivent être constituées et comment il faut re- ; cruter leur personnel. Il n’y a point ici un nombre déterminé de membres ; plus le pasteur comptera d’adhérents à sa proposition d’entrer dans l’association paroissiale, et plus il devra se féliciter, à la condition toutefois que les membres soient ce que nous allons dire. Le curé ou le prêtre chargé: de recueillir des adhésions ne s’adressera qu’à des majeurs. Il ne prendra les noms que des catholiques sérieux, c’est- à-dire de personnes honorables, ayant un fond de foi connu ci et une certaine pratique des devoirs religieux. Si, pourtant, un de ces hommes qui ne fréquentent pas l’église et qui vivent dans une complète indifférence de leurs devoirs de chrétiens venait, dans une détermination < honnête et un esprit sincère de liberté, demander son in237 É

scription sur notre liste, il ne faudrait pas hésiter à lesatis M faire. — Un certain nombre de ces Français quine sontpas Î dévots, comme ils disent, mais qui ont du cœur, et quelque d souci des grands principes de liberté et de morale, voudront être avec nous dans la lutte et faire triompher nos On procédera ainsi, dans chaque famille chrétienne que à l’on visitera : premièrement, on donnera l’assurance complète qu’on ne s’engage à rien de nouveau, ni matérielle- ÿ ment, ni même moralement, en donnant son nom à la liste F des associés. La seule signification du nom donné, dans L: cette condition, est qu’on veut conserver l’Église catholique en France, et assurer la liberté du culte. “# On inscrira sur la liste les noms du père et de la mère De. comme associés, et on indiquera à côté le nombre de 3 garçons et de filles habitant la maison paternelle. Ce der- ‘4 nier renseignement sera très intéressant et pourra devenir 4 fort utile dans l’avenir.On indiquera les pauvresparunsigne. La signature des associés pourra ne pas être exigée dans à ce travail préliminaire ; mais il faudra toujours l’autorisa- À { tion claire et précise des intéressés, pour que le curé leur ; fasse l’honneur de les inscrire sur cette liste. ‘le Nous demandons avec instance que ce travail soit fait | avant notre première retraite pastorale, même dans les L villes, où on se bornera au possible; et nous serions vrai- ‘4 ment aflligé si, dans toutes les campagnes, on ne nous don- 4 nait pas satisfaction dans le délai fixé. Les listes seront ! envoyées à l’archevêché dans les conditions ordinaires. D Au diocèse de Quimper L’évêque de Quimper publie une lettre-circulaire au clergé de son diocèse au sujet de la suppression du
budget des cultes : Y Protester et gémir, c’est bien, mais cela ne suffit pas. Nous devons nous défendre et tenter par tous les moyens pos

  • sibles, surtout par nos efforts personnels, de protéger ce 4

que l’on attaque, de relever, pièce par pièce, ce que lon

La somme à recueillir, pour remplacer le traitement de fs l’Etat, n’est pas des plus minimes : elle s’élève, pour notre diocèse seulement, au chiffre de 456.900 francs. ,

Cette somme pourra paraître exorbitante à plusieurs; et cependant, y compris l’évêque, les vicaires généraux, cha- 4 noines, archiprêtres, curés, recteurs et vicaires, elle ne donne, en moyenne, qu’un traitement de 765 francs par

L’évêque examine ensuite les moyens d’arriver à trouver cette somme et s’arrête à l’établissement d’un impôt volontaire de soixante centimes par tête de

Voici comment s’explique ce mode de perception de l’impôt :

Nous avons pensé que cette taxe devrait être payée par la paroisse à raison de o franc 60 pour chaque habitant catho- : lique : ainsi une paroisse de 1.000 âmes payerait 600 francs ; cette somme serait fournie par les familles, les plus à l’aise étant cotées à 10 francs, les moyennes à 5 francs et les autres à 1 franc. Ces cotisations seraient perçues dans les premiers mois de chaque année.

A Vitry-le-François

Nous découpons dans la Semaine Religieuse de Chä- lons la lettre suivante, que M. Nottin, archiprêtre à Vitry-le-François, adresse à ses paroissiens :

Notre association paroissiale est née, forte et bien vivante, Dans quelques jours elle marchera calme et sûre d’ellemême.

On disait : c’est inutile. 4 L’objection est tombée; je crois qu’elle ne signifiait rien 4 autre chose que : c’est impossible. Et de fait, tout haut et : franchement, d’aucuns le disaient : c’est impossible. 4 A cette objection vous avez répondu à la manière du philosophe, démontrant en marchant la possibilité du mou- 4 Nous voilà donc en route. Il serait étonnant, oserai-je dire: il serait regrettable que personne ne voulüt marcher, ; avec nous, dans la voie de liberté ouverte par la loi de 1901. 1 Nous n’aurons pas ce regret : j’en ai pour garant la réso- À lution déjà prise, je le sais, par les catholiques de plusieurs à grandes paroisses, de s’unir et de s’organiser sous le p régime de la loi de rgo1. | Je souhaïte à tous mes confrères qui se préoccupent de cette grave question de l’association paroissiale de trouver dans leurs paroissiens une intelligence de la situation générale et de leurs intérêts personnels aussi nette que ; celle dont vous avez fait preuve en adhérant à l’association paroissiale de Vitry. Les adhésions sont très nombreuses : l’association parois- | siale compte dès maintenant plus de 1.200 membres, dont À ce nombre ajoutez tous ceux à qui la prudence dans les circonstances actuelles commande l’abstention, mais qui : gardent dans le secret de leur cœur l’inviolable liberté de leur fidélité à Dieu et de leur dévouement à l’Église. Remarquez que les personnes majeures seules ont signé le bulletin d’adhésion et, avec moi, vous concluez que, dès aujourd’hui, l’association paroissiale de Vitry groupe de ‘ Quoi qu’il en soit et quoi qu’il arrive, je tiens à vous déclarer de nouveau que je n’entends pas donner pour limites à mon ministère les cadres de l’association paroissiale. ‘ Je reste le curé de tous sans exception. | Mon dévouement ne veut s’inspirer, demain comme hier ;

et aujourd’hui, que de l’amour de celui qui nous appelle tous à recueillir les fruits de sa rédemption.

Il reste bien entendu aussi que l’association paroissiale nest pas et ne sera jamais une petite église fermée. Elle est ouverte à tous ceux qui, désirant y entrer, en feront la (

Contrairement aux sentiments manifestés par la plupart de ses collègues de l’épiscopat et notamment au système préconisé par la Semaine religieuse de Paris, l’évêque de Grenoble se prononce pour l’association non

Voici la note que publie la S:maine religieuse de Grenoble :

Dans notre diocèse, un courait se dessine en faveur des associations non déclarées au rroins pour le moment.

On sait que les associations non déclarées sont légales,

(1) Cette association était naguëe donnée comme le type à imiter. Mais l’abbé Nottin a, paraîtil, des déboires. Le Bulletin religieux du diocèse de Tarentaise (numéro du premier octobre) dit : « Avec un zèle fort louable, il a fadé et organisé, voici deux mois, une association paroissiale qui nœs était donnée comme un modèle du genre. Presque tous les paroïsiens avaient répondu à son appel et s’étaient inscrits pour des cotsations variant entre 60 centimes et So francs par an. Tout semilait donc devoir marcher à souhaït. Mais quand les associés s: sont aperçus que les autres, C’est- à-dire ceux qui avaient refusé Bur concours, étaient traités sur le même pied qu’eux, non seulinent dans les choses nécessaires comme les sacrements, mais ‘ncore dans les cérémonies el les pompes du culte, ils ont criéà linjustice et la débandade a été générale. » IL paraît que les nembres de l’association paroissiale de Vitry désiraient une plac: de choix à l’église et des prix de faveur pour les mariages et les funérailles. En accueillant cette demande, le curé aurait écaté pour toujours les paroissiens qui ne lui avaient point promis &@ cotisations.

241 14

{ annexes l au même titre que les associations déclarées. (Article 2 de la | 4 loi du premier juillet r901) ‘3

L’association paroissiale sera non déclarée : x

a) En principe et en toute hypothèse, après comme avant le projet de séparation voté, — parce que l’association paroissiale non déclarée :

  1. Est plus facile à établir : elle n’est astreinte à aucune formalité ; elle se forms librement, sans autorisation, ni dé-

  2. Elle est plus sûre de son existence et de son autonomie, parce qu’elle ne livre à l’administration civile aucun

) renseignement sur son but, son organisation et ses admi- ‘4 nistrateurs. « Se déclarer, c’est fournir bénévolement à un gouvernement mal disposé les moyens de nous atteindre. Les congrégations se sort déclarées, et on s’est servi de leurs déclarations pour les supprimer. De plus le projet de loi sur la séparation content des prescriptions tracassières M et restrictives. En s’appuyant sur l’article 16, on ne manquera pas de les applique aux associations que l’on con naîtra, c’est-à-dire aux asstciations déclarées. » h

Sans doute, l’association non déclarée ne peut posséder ni acquérir, mais dans un temps où, par prudence, toutes “A nos œuvres devraient être ex location, ce n’est peut-êtrepas un très gros inconvénient. \

  1. D’autant que l’associati non déclarée peut suflire à assurer la vie de la paroïsse,car il sera toujours permis à un particulier de louer, en &n nom personnel, tel ou tel immeuble et d’y installer chezlui, sinon chez elle, l’associa- M tion paroissiale. — L’associathn non déclarée, au surplus, « peut recevoir et administrer 16 cotisations de ses membres et subventionner, avec le pioduit de ses collectes, les œuvres qu’elle soutient. Elle vi « légalement » en marge de « la loi, formant une associationdans le genre de l’Œuvre de la propagation de la foi.

b) En fait, tout au moins, et want le vote du projet de sé- | paration, l’association non déclæée paraît également préfé- rable, car : M”

  1. Il ne s’agit pas pour le mon »nt d’acquérir des immeu-

bles ou d’ester en justice, mais de préparer l’organisation

des paroisses catholiques : or l’association non déclarée

suflit pour ce travail. .

  1. La forme d’association non déclarée nous permet de donner plus d’élasticité à nos statuls, de choisir mieux, à notre gré, le but qui convient, pour grouper plus facilement les catholiques, suivant les exigences de chaque milieu, et d’attendre sans trouble les éventualités.

Après le vote du projet de séparation on verra s’il y a lieu de modifier les statuts, ce qui se fera sans difficultés et sans

Pour faire une association paroissiale

Un prêtre de Saint-Flour adresse à la Semaine religieuse de ce diocèse une lettre sur les associations

Nous en détachons ce passage :

Je choisis, parmi mes paroissiens les plus dévoués à l’Eglise, les quinze membres nécessaires à mon association. J’en mets même quelques-uns de plus, si je le crois utile. Nous composons ensemble les statuts nécessaires, et nous les soumettons à l’approbation épiscopale.

Cela fait, nous apprenons la promulgation de la loi. Aussitôt la loi promulguée, nous faisons à la préfecture la dé-

s Nous voilà donc en règle avec l’État qui nous accordera, dans les délais voulus, la jouissance des biens meubles et

une seconde association dite aussi cultuelle, qui pourrait faire valoir les mêmes droits sur ces biens. Mais, outre que cela est très improbable, ce n’est pas, en tout cas, l’existence préalable d’une association paroissiale, d’après la loi

de 1901, qui pourrait l’empêcher. Et puis, dans notre pays de foi, cette association qui tenterait le schisme risquerait … ‘4 de n’avoir qu’un nombre infime d’adhérents. Pour ce qui regarde le culte et la religion, sinon pour le reste, on se grouperait autour du curé, et non autour d’un politicien

Au reste, où donc ces dissidents trouveraient-ils un d prêtre pour les desservir, si l’évêque ne leur en donnait pas? C’est donc là un bien mince danger, et qu’aucun sy- k sième, en tout cas, ne peut faire éviter. E

Voici maintenant comment ce comité cultuel entièrement dévoué au prêtre va me servir à grouper les fidèles en as- 3

Nous allons composer d’avance un règlement qui recevra, 3 bien entendu, l’approbation épiscopale, afin d’inscrire les adhérents et de recevoir leurs cotisations. Ce règlement, 1 imprimé, sera envoyé à chaque famille de la paroisse qui } devra se faire inscrire, immédiatement, dans celle des caté- 4 gories d’adhérents qu’elle aura choisie. Il y aura, bien en tendu, une catégorie spéciale pour les indigents qui n’auront rien à payer. Je suis à peu près certain qu’il n’y aura qu’un nombre tout à fait infime de familles qui hésiteront à réclamer leur inscription. ;

Voilà, dès lors, notre association paroissiale créée, parles

à soins du comité cultuel lui-même, et cela sans peine aucune. 4 Les frais du culte 4

M. Duramecourt, évêque de Soissons, examine le système de la « capitation » volontaire pour subvenir À aux frais du culte, et il écrit : ;

Une solution plus douce et plus acceptable consisterait à dresser une liste de souscription décennale, quinquennale, triennale, et, faute de mieux, annuelle, sur laquelle chaque

famille catholique s’engagerait par écrit à fournir tous les ans une somme déterminée comme contribution aux ë dépenses du culte et de son personnel.

La base normale serait la fortune de chaque famille, d’après ses contributions au fisc. Ce serait une sorte de

Mais le culte n’est pas seulement paroissial, il est diocé- sain; par conséquent, il embrasse, avec la paroisse, les séminaires, l’administration, les villages dépourvus. Autrement, le presbytéranisme local serait vite une petite Église ù avec ses exigences; aussi faut-il que chaque paroisse se rattache à la grande Église, c’est-à-dire au diocèse et à son chef

‘ qui est l’évêque, par les liens les plus forts, matériels et

Selon limportance des souscriptions, les besoins des fidèles, leur état d’âme, l’évêque, à qui serait dévolue l’attribution des souscriptions, en ferait bénéficier les donateurs d’abord, sans exclure les besoins généraux et les besogneux

De ce chef, plusieurs paroisses seraient réunies, si les ressources étaient insuflisantes. Si une seule ne pouvait entretenir son curé ou si elle n’en avait pas un besoin exelusif elle serait attachée à une ou plusieurs autres.

Au diocèse de Lyon :

La Semaine religieuse de Lyon publie le communiqué

Parmi les avis que Son Éminence a donnés à ses prêtres au cours des dernières retraites pastorales, il en est un qui, en râison de son importance et parce qu’il intéresse le clergé tout entier, doit être rapporté par la Semaine religieuse. Il s’agit des mesures qu’il convient de prendre dans nos paroisses, en prévision de la séparation de l’Église et

de l’État, dont le Parlement poursuit la réalisation. Les re commandations adressées à MM. les curés sur ce sujet peu- ‘4 ; vent se résumer ainsi qu’il suit : 1 1° En ce qui concerne les associations cultuelles, telles É que les établit le projet de loi voté par la Chambre, tout le : monde est d’accord pour attendre le jugement que portera sur elles le chef de l’Église; À 2° Quelle que puisse être l’issue des débats présentement c# engagés devant le Parlement, que le régime du Concordat , doive se prolonger encore, où que la séparation entre l’Église et l’État soit bientôt un fait accompli, il est désor- à mais nécessaire que les catholiques de France s’unissent et 4h se concertent pour un effort commun, sous la direction de È ” leurs évêques et de leurs curés, en usant de tous les droits nn que la loi leur reconnaît, notamment la loi du premier jan- e) 4 vier 1901 sur le contrat d’association. 4 ‘À C’est pourquoi Son Éminence a demandé à MM. les curés, h: en leur représentant qu’il s’agit ici de l’un des devoirs les É. plus graves de l’heure présente, de préparer dans chacune ki de leurs paroisses, sans plus attendre, les cadres d’associa- À tions paroissiales, à l’aide desquelles il sera permis, le mo- à ment venu, de pourvoir aux intérêts religieux des popula- “. tions. Que MM. les curés se mettent donc à l’œuvre dès À aujourd’hui, et que, par des démarches multipliées et en s’aidant de tous les concours qu’ils peuvent rencontrer au- 4 tour d’eux, ils établissent ces groupements qui seront la 3 ressource suprême de demain ; les œuvres de piété, d’ensei- 4 gnement et de charité qui existent déjà dans leurs paroisses { peuvent leur fournir pour la formation des associations 1 projetées des ressources précieuses; qu’ils en tirent le parti le meilleur, en ayant soin toutefois d’élargir les cadres à de l’organisation paroissiale future, à laquelle ils s’efforceront de rallier tous les hommes de bonne volonté et de Ê cœur, encore si nombreux partout, qui ne veulent point de- À meurer indifférents aux destinées religieuses de notre pays; 3° En ce qui regarde les statuts à donner à ces différentes L associations paroissiales, on ne saurait les déterminer main- à tenant avec toute la précision désirable ei d’une manière |

définitive ; il sera nécessaire, pour arriver à une rédaction dernière, de connaître le texte de la loi en préparation et le règlement d’administration qui en fixera l’application. Mais dès à présent il convient de préparer ces statuts par

  • une étude sérieuse, et c’est à quoi MM. les curés doivent s’employer. Son Eminence leur promet d’ailleurs de leur donner, au temps voulu, les lumières et la direction qu’ils Au diocèse de Cambrai

La Semaine religieuse de Cambrai du 23 septembre a publié le communiqué suivant :

Monseigneur l’archevêque prie son clergé et ses fidèles de recourir à son autorité quand il s’agira d’associations paroissiales, de bulletins ou de brochures propageant les susdites associations. Sa Grandeur se réserve de donner des directions pour son diocèse.

D’ailleurs, dans les questions pendantes, nous n’avons pas à prévenir ou à inspirer, mais à attendre respectueusement les décisions du Saint-Siège, qui se réserve de donner une ligne de conduite. — Obedientia et dilectio, telle sera toujours la réponse de l’Église de Cambrai à tout ordre du pape.

| Pour bien comprendre ce que cela veut dire, iln’y a qu’à regarder les commentaires qui suivent. Le rédacteur fait remarquer que le communiqué « recommande la prudence ». Il ajoute :

Personne ne peut plus ignorer que la secte maçonnique a juré d’anéantir l’Église en France. Elle se croit si assurée d’y arriver, qu’elle ne fait plus mystère de ses intentions. Elle y emploie les lois. Mais, pour que ces lois aient l’effet

qu’elle veut leur faire produire, elle a besoin d’un certain 8 concours de notre part et pour l’obtenir aucune voie dé- 0

, tournée ne sera négligée, aucun piège ne nous sera mé- C’est pourquoi, dans les circonstances critiques où nous sommes, plus que jamais le clergé ne doit avoir d’yeux et d’oreilles que tendus vers l’autorité : le papeet monseigneur Tout ce qui viendra de là pourra être suivi et observéen toute sécurité de conscience et avec l’assurance du secours de Dieu. Tout ce qui vient d’ailleurs peut être légitimement Deux pages plus loin le commentaire reprend. Bien qu’un peu long et lourd, il est instructif : À La loi de séparation et l’attitude des catholiques. — Dans 4 2 un article consacré à la charte qui détermine le nouveau ré- : gime religieux de la France, nous trouvons les réflexions « Dans l’hypothèse de la promulgation prochaine de laloi, M ; une affaire nous préoccupe: il s’agit de la conduite à tenir, de l’attitude à prendre, du parti à tirer de ce nouveau ré- gime. Mettons-nous donc résolument devant la réalité et organisons-nous pour vivre, — avec le secours divin, —sous cette forme nouvelle. Voilà l’œuvre urgente ! » À Nous avons tenu à reproduire intégralement cette phrase « et ce conseil, dit M. Keller, dans sa correspondance. Nous n’avons rien lu de plus grave depuis de longues années. ; Reportons-nous au lendemain du vote de la « Constitution civile du clergé ». Ce fut le 26 novembre 1790 que l”Assemblée constituante adopta ce plan de décatholicisation de la E France. Est-ce que les catholiques sincères engagèrent alors Cette consigne ne fut donnée que par les jacobins qui voulaient détruire l’Église. On nous objectera peut-être que la Constitution civile fut forgée dans le but de provoquer un schisme. Mais ce but ne fut jamais avoué par les promoteurs de la charte nouvelle. « Nous ne touchons pas au

dogme ! » s’écrièrent à maintes reprises les Camus, les Durand de Maillane, les abbé Grégoire, les Goupil de Prefeln, les Barnave et les Chapelier. « Nous ne voulons statuer qu’en matière administrative. » La Constitution civile du clergé admettait l’existence de rapports réguliers entre les évêques et le pape qualifié par elle de « chef visible de l’Église ». La loi votée le 3 juillet 1905, plus maçonnique que la Constitution civile, ignore, elle, non seulement le souverain pontife, mais le corps épiscopal lui-même.

Nulle allusion n’est faite à l’Église et à sa hiérarchie. Et qui déterminera l’orthodoxie de l’association cultuelle ? Le

Voilà « la réalité devant laquelle on nous enjoint de nous mettre résolument » ! Voilà « la forme nouvelle » avec laquelle on nous adjure de « vivre »!

L’auteur de l’article auquel nous faisons allusion paraît surtout hanté par le soin de sauvegarder les biens des fabriques et des menses. C’est là, qu’il nous permette de le lui dire, une considération d’ordre subalterne. Il ne faut pas que les préoccupations budgétaires nous fassent perdre de vue la nécessité d’assurer avant tout le maintien de nos rapports avec le souverain pontife et avec nos évêques. Dans une lettre adressée le 17 août 1790 à Louis XVI, voici dans quels termes le Pape Pie VI traçait leur devoir aux membres du clergé français :

« Ils devront principalement réclamer les droits spirituels que l’Église de France est menacée de perdre, plus que le dépouillement de leurs biens et de leurs prérogatives. »

Les évèques, les curés et les vicaires s’inspirèrent, dans leur conduite, de ces admirables conseils. S’imaginant que des libéralités pécuniaires pourraient gagner le clergé au schisme, la Constituante avait amélioré, dans une notable mesure, le traitement du clergé des paroisses. Les curés des plus humbles villages devaient recevoir une indemnité de douze livres, — soit l’équivalent de près de quatre mille franes d’aujourd’hui. Les prêtres de 1791 se laissèrent-ils fasciner par ces largesses? Nullement. Le clergé de la vieille France sacrifia sans hésiter les faveurs dont le comblait la Constitution civile. Quelques ecclésiastiques, il est vrai,

préférèrent l’argent au devoir. Mais l’opinion publique flé- ; 4 trit ces traîtres, et l’Église qu’ils prétendirent fonder ne 4 dura que quelques mois. Ke

Ainsi, l’ancien clergé refusa de « tirer parti du nouveau régime » et ne songea pas une minute « à s’organiser pi pour vivre, avec le secours divin, sous la forme nou- 4

Le clergé de 1791 ne transigea pas plus avec la Constitu-

è tion civile que le clergé du seizième siècle n’avait transigé avec la Réforme. Le clergé de 1906, nous en sommes con- ( vaincus d’avance, agira de même. On ne compose pas ave :

Au diocèse de Dijon 3

« A Dijon, on a commencé par constituer une véritable M union diocésaine et on l’a déclarée. Elle s’appelle Association 4 des catholiques de la Côte-d’Or, s’étend à tout le département W. et a son siège social le plus près possible de l’ordinaire du 4 diocèse, qui est de droit président du conseil d’administra- À tion. L’association se ramifie en sections correspondant aux paroisses actuelles. Le curé est président de droit de la Le - section paroissiale. A lui de constituer un bureau d’admi- s nistration de la section et de travailler ensuite à trouver des = adhérents. Dans les paroisses de moins de mille habitants,

F’ la section sera administrée par un conseil de cinq membres, 4 y compris le curé ; dans les paroisses de plus de mille habi- 14 tants, par un conseil de sept membres, y compris le curé. 4 Deux dames peuvent faire partie du conseil de cinqmembres, 4 trois dames du conseil de sept membres. 4

« Comme le diocèse de Dijon est administré directement F. par deux délégués du pape, peut-être ce qu’on y organise est-il plus autorisé et mérite-t-il d’être examiné de près, » Ni

L’évêque de Cahors s’est exprimé de la manière suivante à sa retraite pastorale:

Beaucoup ont cru qu’en attendant l’heure si grave de la séparation, il était prudent d’établir dans nos populations

.* des associations paroissiales. Loin de nous la pensée de blämer ceux qui ont pris cette initiative et ceux qui ont cru devoir la développer dans les feuilles catholiques. Mais, tenant compte des besoins spéciaux de notre diocèse que nous connaissons bien, nous regardons cette création comme injustifiée, et nous vous invitons formellement à vous abstenir sur ce point jusqu’à nouvel ordre.

Nous avons étudié avec soin tous les modèles proposés, et nous les avons trouvés très différénts les uns des autres, quant à leur nature, à leur but et à leurs statuts. Cette divergence s’explique par ce fait que l’on ignore encore absolument ce que nous laissera et ce que nous enlèvera la situation fixée par le souverain pontife. Comment adapter un organe nouveau à un état de choses incomplètement

D’autre part, en proposant trop tôt ces associations, nous courons le risque de troubler les fidèles, qui aujourd’hui ne verront pas la nécessité de parer à des maux non réalisés, et plus tard, si nous avons à établir des associations cultuelles, croiront, malgré toutes explications données, la chose déjà faite. En matière religieuse on doit éviter tout ce qui paraîtrait hésitation, tàätonnement ; il faudra, quand la situation sera nette, présenter une organisation qui réponde à tout et dont la nécessité saute aux yeux de tous les intéressés.

Sans rien tenter de pareil, vous aurez cependant à cœur d’instruire vos paroissiens, dans vos entretiens particuliers,

des graves dangers que la loi de la séparation entraînerait 4 infailliblement avec elle. Vous leur montrerez que, malgré \ les améliorations apportées au premier texte, elle entrave rait les manifestations publiques de la religion et diminue- #4 rait son influence salutaire, en la privant de ses ressources. Après quoi vous leur demanderez s’ils veulent être du E nombre de ceux qui se feront un devoir de soutenir le culte 4 catholique. Vous pourrez ainsi préparer la liste des per- % sonnes intelligentes, croyantes, dociles, généreuses, qui plus $ tard se grouperont autour de vous, pour tous les besoins de | la paroisse. A l’heure voulue nous complèterions nous-même 4 vos réflexions par une courte instruction pastorale, où & seraient clairement et simplement exposées les difiicultés et f les solutions qu’on peut y apporter.

Dans cet ensemble de chrétiens et de chrétiennes dont 5 vous auriez constaté le dévouement et gardé les noms, À vous pourriez trouver les membres des divers comités qui devront s’occuper des intérêts multiples de la paroisse : un p. comité des catéchismes et de l’instruction chrétienne que le | Saint-Père veut voir dans toutes les églises, un comité des patronages et autres œuvres post-scolaires, et un comité de la bonne presse.

Nous insistons particulièrement sur ce dernier. Il va falloir recourir plus que nous l’avons fait jusqu’ici à ce moyen de former et de redresser l’opinion. Sur la masse e des journaux, il y en a les trois quarts au moins qui sont contre la religion et Église, qui attaquent nos dogmes, nos institutions, notre histoire dans le passé, notre attitude dans le présent. Avec une habileté et une persévérance que 1 nous devrions imiter, ils pervertissent les esprits etameutent les volontés contre nous.

Le remède est dans l’organisation de la bonne presse. Il ” sera nécessaire que dans toutes les paroisses quelques personnes se chargent de procurer aux fidèles l’antidote nécessaire, c’est-à-dire les bons journaux, les feuilles honnêtes ‘ et chrétiennes qui exposeront la vérité vraie et réfuteront les erreurs et les calomnies. On peut dans ce sens réaliser des merveilles, en raison du bas prix des abonnements | demandés en nombre et en utilisant les feuilles déjà lues.

Voyez donc à former au plus tôt ce comité local, et | secondez l’œuvre des journalistes catholiques en leur communiquant tous les renseignements qui rendront leurs pages plus intéressantes encore.

L’Ami du clergé, du 21 septembre, s’exprime ainsi : (1)

On nous dit que les associations paroissiales nous fourniront les éléments des associations cultuelles ; mais il sera

(1) Des diverses objections que lon a lues contre les associations paroissiales, il faut rapprocher ce qu’écrit M. Armand Lods dans le Journal des Débats du 18 octobre 1905 :

« Les associations paroissiales ne pourront pas remplacer les anciennes fabriques ; elles ne devront pas s’occuper du culte. Leurs statuts devront être rédigés avec une grande circonspection et

; stipuler de la manière la plus formelle que l’association s’interdit de subventionner les prêtres ou les pasteurs. S’il en était autrement, il serait à craindre qu’au lendemain de la séparation le gouvernement n’élevät la prétention d’assimiler les associations paroissiales aux associations cultuelles et ne soutiînt que toutes les mesures restrictives édictées par la loi s’appliquent aux unes comme aux autres. Il y a là un piège dans lequel les catholiques doivent éviter de tomber, et il faut pour cela qu’ils prennent le plus grand soin de ne pas donner aux ressources des associations paroissiales une affectation qui, de près ou de loin, s’appliquerait aux frais, à l’entretien ou à l’exercice public dun culte : sinon, ils s’exposeraient à ce qu’on voulüt faire tomber les associations paroissiales sous le coup de Particle 18 du projet de loi voté par la Chambre. On les soumettrait au contrôle des agents de l’enregistrement et des inspecteurs des finances ; on les déclarerait incapables de posséder un fonds de réserve important, et on les tiendrait enfin exposées à de nombreuses causes de dissolution. »

La Semaine religieuse de Paris, dans son numéro du 14 octobre 1905,

a établi de la façon la plus claire les différences qu’il y a et qu’il doit y avoir entre les associations paroissiales et les associations

253 15

| toujours plus facile de trouver les 7, 15 ou 25 membres qui ; devront composer l’association cultuelle, que les centaines … de membres qui feront partie de l’association paroissiale. … Cette dernière sera, pour ainsi dire, ouverte à tous; il sy , introduira des personnages encombrants et brouillons qui … FEU voudront envahir l’association cultuelle, et il sera difficile … de les en écarter. Ce danger ne serait pas à craindre si 4 ‘ nous commencions par organiser discrètement, sous l’autorité de l’évêque, les associations cultuelles, dont les membres nous seront d’un puissant secours pour la formation des

N. B. — La Semaine religieuse de Paris na point publié les statuts auxquels font allusion les articles cités plus haut. Ces statuts n’ont été distribués qu’à un très petit nombre d’exemplaires. N’ayant pu me les procurer, je donne ici ceux qui ont été rédigés et édités par le « Comité de défense religieuse » (35, rue de Grenelle).

  • Tous les chiffres placés entre parenthèses dans les divers articles ne sont qu’indicatifs. Ils peuvent toujours être modifiés suivant les circonstances de fait et les besoins

a) Statuts pour une association paroissiale Article premier. — Il est formé entre tous les adhérents aux présents statuts une association conforme aux articles 5 et 6 de la loi du premier juillet 1901, sous le nom de. (1) Son siège social est à.…, rue, numéro… (2) Il pourra être transféré partout ailleurs par décision du Conseil. | Sa durée est illimitée. \ (1) On peut dire : d’association paroissiale, ou cantonale, ou communale de. suivant qu’il y a une ou plusieurs paroisses intéressées. y (2) On peut supprimer rue, numéro. dans les petites communes. )

Article 2. — Elle a pour but de contribuer à la fondation, au maintien et à la propagation de toutes œuvres, établissements ou institutions, susceptibles de donner satisfaction aux intérêts catholiques dans la paroisse (1) de… Ki: Elle pourra acquérir ou louer tous les immeubles répon- - dant à ces buts. É . Article 3. — Elle se compose de membres payant une (de 400 à 500) francs comme membres fondateurs ; % (de 100 à 150) francs comme associés; EE! (de 5 à 20) francs comme souscripteurs. (2) LES Les cotisations des membres. (associés et souscripteurs) (3) peuvent être rachetées moyennant un versement ‘5% unique de (500) (4) francs pour les premiers et de (150) francs pour les membres souscripteurs. & Les femmes sont admises. ‘14 Pour faire partie de l’association paroissiale, il faut être agréé par le Conseil. (5) 1 (2) Il peut y avoir intérêt : 1° à multiplier les catégories pour augmenter le nombre des associés et le chiffre des ressources;

à mettre pour chaque catégorie un maximum et un minimum: (3) Le maximum légal du taux de rachat étant 500 francs (loi du premier juillet 1901, article 6), ne prévoir le rachat que pour les cotisations susceptibles raisonnablement d’être rédimées à ce taux maximum ; les grosses cotisations, s’il y en a, demeureront irraæ” (4) Ce chiffre ne peut être dépassé (Voir la note précédente). à (5) Variante pour Particle 3 : Elle se compose : ñ 1° de membres individuels payant une cotisation annuelle : 4 (de 400 à 500) francs comme membres fondateurs ; É (de 100 à 150) francs comme associés ; 4 (de 5 à 20) francs comme souscripteurs. ‘à Les cotisations des membres. (associés et souscripteurs) peuvent. | être rachetées moyennant un versement unique de (500) francs POUR | les associés et de (150) francs pour les souscripteurs ; à | Les femmes sont admises. , nn | 2 d’associations déclarées existant déjà ou se formant avec un bub« ? |

Article 4. — L’association est administrée par un Conseil de (9) à (12) membres au plus, qui comprend dès à présent MM… Ce Conseil se renouvellera par tiers tous les (trois) ans. Pour les deux premiers tiers, l’ordre du renouvellement sera déterminé par le sort; ensuite, il s’établira par rang d’ancienneté. Les conseillers devant remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. Les membres sortants sont toujours rééligibles.(r1) Le Curé ou desservant est en outre membre de droit du Conseil; il peut s’y faire

Pour chaque œuvre spéciale, le Conseil peut s’adjoindre, avec voix consultative, des délégués élus par les intéressés, spécialement, pour les écoles, des délégués élus par les parents des élèves.

Le Conseil élit, tous les ans, dans son sein un président, des vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. (3)

Le Conseil se réunit au moins une fois par mois et doit convoquer chaque année tous les associés en assemblée

Article 5. — Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association sous réserve des droits attribués par l’article 6 à l’assemblée générale. spécial dans la paroisse (ou la commune ou le canton) et payant une cotisation de (20) à (50) francs.

Qu’il s’agisse d’un individu ou d’une association, pour faire partie de Vassociation paroissiale (ou communale, ou cantonale), il faut être agréé par le Conseil.

(2) Variante : L’association est administrée par un Conseil de (9) à (1x2) membres au plus, élus pour (3) ans par l’assemblée générale. Chacune des associations particulières membres de lassociation paroissiale y devra être représentée par un membre au moins. Le renouvellement du Conseil a lieu par tiers. Les membres sortants sont

En cas de vacances, il est procédé au remplacement des membres décédés ou démissionnaires par le Conseil lui-même, sauf ratification par la plus prochaine assemblée générale.

(2) On peut supprimer cette dernière phrase là où l’on trouverait plus avantageux de ne pas déclarer le curé membre de droit du

  1. Addition possible : Une des vice-présidences (ou la présidence) est de droit réservée au curé ou dessereant.

Notamment, il prononce souverainement et sans avoir à indiquer de motifs, sur l’admission ou la radiation des « associés, quels qu’ils soient; il règle le budget annuel, détermine les dépenses à faire, l’emploi des fonds dispo- ‘à nibles et des réserves; décide l’acquisition, la location où laliénation des immeubles répondant au but de l’association; adopte tous les règlements intérieurs nécessaires à lexécution des statuts et prononce l’adhésion de l’association à toute fédération ou union d’associations. *4 11 délibère sur les propositions de modification des statuts ou de dissolution de l’association. L’Assemblée générale ne peut être saisie que par lui de ces propositions. (x) ‘A à

  • Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, les propositions de modification des statuts ou de dissolution de l’association ne seront adoptées qu’à la majorité des deux tiers des membresprésents. Pour délibérer, la présence d’un tiers au moins des membres est nécessaire. F Article 6. — L’assemblée générale se compose de tous les membres de l’association, ayant tous une voix, quel que soit le montant de leur cotisation. (2) ; 4 (1) Variante possible depuis Notamment : Notamment, il prononce a souverainement et sans avoir à indiquer de motifs, sur l’admission Où la radiation des associés, quels qu’ils soient ; il statue définiticement. « sur l’emploi des fonds disponibles et sur les locations ou constructions d’immeubles nécessaires pour la marche de l’association, adopte tous les règlements intérienrs nécessaires à l’exécution des statuts et pro> nonce l’adhésion de l’association à toute fédération ou union d’ass0: Il prépare le budget annuel et délibère, sauf ratification de l’assemblée générale, sur les acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles, « sur les aliénations de biens dépendant du fonds de réserve, sur les emprunts et constitutions d’hypothèques, ainsi que sur les propositions de modification des statuts ou de dissolution de l’association, dont { l’assemblée générale ne peut être saisie que par lui. 0 (2) S’il doit y avoir des associations membres de lassociation paroissiale, rédiger ainsi le début de l’article 6 : L’assemblée géné- rale se compose de tous les membres individuels de l’association et de délégués des associations adhérentes à raison de deux délégués par chacune d’elles. Tous ont une voix, quel que soit le montant de leur cotisation individuelle ou de La cotisation versée par l’association qu’ils 258 4

Convoquée par le Conseil au moins une fois chaque année et plus souvent si cela est nécessaire, l’assemblée se réunit à la date et au lieu fixés par lui sous la présidence du président du Conseil. L’ordre du jour est arrêté par le Conseil. Les délibérations sont valables quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

L’assemblée générale entend l’exposé des travaux de l’année et un rapport sur la gestion financière de l’association. Elle ratifie cette gestion et (1) statue, le cas échéant, sur les propositions de modification des statuts ou de dissolution de l’association.

Si, par suite d’événements extraordinaires, le Conseil d’administration se trouvait, à un moment donné, réduit de plus des trois quarts du nombre statutaire de ses membres, il serait procédé à sa reconstitution par un vote de l’assemblée générale. (2)

Article 7. — Conformément au droit commun, le patri-

. moine de l’association répondra seul des engagements contractés en son nom et aucun des associés n’en sera tenu

Article 8. — L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président ou par un membre du Conseil délégué par celui-ci, sans que ledit représentant soit jamais obligé de produire aux tiers aucune autorisation du Conseil.

Tous pouvoirs sont donnés audit représentant pour remplir les formalités de déclarations, publications, réclamations de récépissés, prescrites par la loi du premier juillet

Article 9. — En cas de dissolution volontaire ou forcée de l’association, le Conseil désigne un ou plusieurs commis-

(1) Si Pon adopte la variante indiquée sous l’article 5 et diminuant les droits du Conseil, intercaler ici : et adopte le budget pré- paré par le Conseil. Elle approuve les délibérations du Conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations immobilières, aux aliénations de biens dépendant du droit de réserve, aux emprunts et constitulions d’hypothèques. Elle

(2) On peut, si l’on préfère, supprimer ce paragraphe.

saires chargés, sous son contrôle, de la liquidation et de l’emploi de l’actif social dans un but conforme à celui de Vassociation. Le Conseil peut autoriser des reprises d’apports. à

Ce travail de liquidation est soumis à la ratification de | b) Statuts pour une union départementale 1

  • Article premier. — Il est formé entre toutes les personnes EL et les associations déclarées qui adhéreront aux présents KW: statuts une union conforme aux articles 5 et 6 de la loi du Fe premier juillet 1907 et à l’article 7 du décret du 16 août 1901 (LA à sous le nom d’union départementale (2) de… 48

Son siège social est à… rue… n°… Il pourra être trans- Las féré partout aïlleurs par décision du Conseil directeur. $ : Sa durée est illimitée. 4 Article 2. — Elle a pour but de contribuer à la fondation, au maintien et à la propagation de toutes œuvres quelcon- 4 ques, établissements ou institutions, susceptibles de donner D. satisfaction aux intérêts catholiques dans le département (3) 4 Elle pourra louer ou acquérir tous les immeubles répon- ÿ dant à ces buts. #4 Article 3. — Elle se compose : ‘4 1° De membres individuels payant une cotisation annuelle ; de (500) francs. (4) Les femmes sont admises ; (5) 4 (1) Variante : Il est rendu compte à l’assemblée générale de ce tra- de. vail de liquidation. Et. (4) Mettre un gros chiffre de cotisation, v. g. 400 ou 500 francs au moins, pour rejeter les individus dans les associations paroissiales. D Dés lors ne pas parler de rachat des cotisations. s (5) Si l’on ne veut composer l’union que d’associations exclusi- ‘4 vement, supprimer le paragraphe premier. 4

D’associations paroissiales (1) déclarées, payant une cotisation annuelle de :

(500) francs, si elles sont membres bienfaiteurs ;

(150 à 200) francs, si elles sont membres souscripteurs ;

(25 à 50) francs, si elles sont membres adhérents. (2)

Nul, particulier ou association, (3) ne peut faire partie de l’Union sans être agréé par le Conseil.

Article 4. — L’Union est administrée par un Conseil de (30) membres élus au plus, qui comprend dès à présent MM… Le Conseil se renouvellera par tiers tous les (trois) ans. Pour les deux premiers tiers, l’ordre de renouvellement sera déterminé par le sort; ensuite, il s’établira par rang d’ancienneté. Les conseillers devant remplacer les

4 membres sortants seront élus par les membres restants, les membres sortants étant toujours rééligibles. (4) Toutefois, e si, par suite de vacances, le nombre statutaire des membres du Conseil se trouve, à un moment donné, réduit de plus des trois quarts, un vote de l’assemblée générale procédera à la reconstitution du Conseil. (5) Deux délégués de l’évêque, nommés par lui et chargés de le représenter, font en outre partie du Conseil comme membres de droit.

Le Conseil est toujours libre de s’adjoindre, avec voix consultative, toute personne dont il juge les avis utiles pour la direction de l’Union.

(1) Ou communales ou cantonales.

(2) Mettre tels chiffres qu’on voudra, mais créer plusieurs caté- gories, de façon à admettre les associations les plus pauvres comme les plus riches.

(3) Si l’on exclut de l’Union les membres individuels, dire : Nulle association ne peut, eic….

(4) Variante : L’Union est administrée par un Conseil de (27) à (30) membres au plus, élus pour (9) ans, par l’Assemblée générale. Le renouvellement du Conseil a lieu tous les trois ans par tiers, l’ordre en étant déterminé, pour les premiers tiers, par Le sort et s’établissant ensuite par rang d’ancienneté. Les membres sortants sont rééligibles. — En cas de vacances dans l’intervalle entre les époques normales de renouvellement, le Conseil y pourvoit sauf ratification par la plus

&) On peut supprimer cette phrase si l’on veut restreindre encore plus l’action de l’assemblée générale.

| 261 15.

Tous les ans, le Conseil élit, dans son sein, un président, des vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. ; Le Conseil se réunit une fois par mois au moins et doit convoquer chaque année l’assemblée générale. 1e Article 5. — Le Conseil est investi des pouvoirs les plus M étendus pour l’administration de l’Union, sous réserve des droits atiribués à l’assemblée générale par l’article 6. Notamment, il prononce souverainement et sans avoir à indiquer de motifs sur l’admission ou la radiation, comme membres de l’Union, tant des individus que (1) des associations paroissiales, (2) et adopte tous les règlements intérieurs nécessaires à l’exécution des statuts. Il règle le budget M annuel, arrête les dépenses à faire, l’emploi des fonds disponibles et des réserves, décide les acquisitions, locations, Aë échanges ou aliénations d’immeubles, les aliénations de #1 biens dépendant du fonds de réserve, les emprunts et cOnstitutions d’hypothèques. 3 Il délibère (3) sur les propositions de modifications des k peuvent être présentées à l’assemblée générale que par lui. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des 4 membres présents. Toutefois, la majorité des deux tiers des M présents est exigée pour l’adoption des propositions de modification des statuts ou de dissolution de l’Union. 4 (1) Supprimer fant des individus que si Von exelut les membres ‘4 individuels de l’Union. 4 (3) Si l’on veut diminuer les pouvoirs du Conseil, on peut laisser la première phrase de Particle 5, puis dire : Notamment, il prononce souverainement et sans avoir à indiquer de motifs sur l’admission ou la radiation des associés, quels qu’ils soient ; il statue définis ticement sur l’emploi des fonds disponibles et sur les locations où Ne constructions d’immeubles nécessaires pour le développement de « l’Union et adopte tous les règlements intérieurs pour l’exécution des Il prépare le budget annuel et délibère, sauf ratification de l”assemblée générale, sur les acquisitions, échanges ou aliénations d’immeubles, g sur les aliénations de biens dépendant du fonds de réserve, sur les emprunts et constitutions d’hypothèques, ainsi que. (la suite comme 262 4

Pour délibérer, la présence d’un tiers au moins des membres est nécessaire, Article 6. — L’assemblée générale se compose de tous les membres individuels ayant chacun une voix, et des délégués des associations paroiïssiales disposant de plusieurs voix. Chaque association unie aura droit, dans la personne du délégué par elle désigné, à autant de voix qu’elle comptera ! de fois(20) membres. Convoquée par le Conseil au moins une fois chaque année et plus souvent si cela est nécessaire, l’assemblée se réunit au lieu et à la date fixés par lui, sous la présidence du président du Conseil. L’ordre du jour est arrêté par le Conseil. Les délibérations sont valables, quel que soit le nombre : des délégués présents. L’assemblée générale entend les rapports faits par le Conseil sur la gestion administrative et financière de lannée et tous autres objets que le Conseil juge utiles. (1) Elle approuve les comptes de l’exercice clos et statue, le cas échéant, sur les propositions de modification des statuts où de dissolution de l’Union. Dans le cas exceptionnel prévu à l’article 4, paragraphe premier, elle pourvoit à la reconstitution du Conseil. (2) Article 7. — Conformément au droit commun, seul le patrimoine de l’Union répondra des engagements pris en son nom ; aucun des associés n’en sera tenu personnellement. Article 8. — L’Union est représentée en justice et dans (1) Si l’on a réduit les pouvoirs du Conseil conformément à la variante indiquée sous l’article 5, note 3, placer ici la phrase sui- : vante : Elle adopte le budget préparé par le Conseil, approuve les délibérations de celui-ci relatives aux acquisitions, échanges et aliénations immobilières, aux aliénations de biens dépendant du fonds de réserve, aux emprunts et constitutions d’hypothèques (la suite comme (2) Supprimer cette phrase si l’on fait disparaître la phrase cor- = respondante à la fin du paragraphe premier sous l’article 4. — Si, au contraire, on admet la variante indiquée sous l’article 4, page 261, : note 4, remplacer ici la phrase du texte par celle-ci : Elle pourooit au renouvellement du Conseil, conformément à ce qui a été dit à l’article 4, paragraphe premier.

tous les actes de la vie civile par son président ou par un E membre du Conseil délégué par celui-ci, sans que le ditreprésentant soit jamais tenu de produire aux tiers aucune A autorisation du Conseil. 7 Le représentant de l’Union peut lui-même, sous sa respon- ‘# sabilité, se substituer un mandataire dans tout ou partie 4 des actes. nu ÿ Tous pouvoirs lui sont donnés pour remplir les formalités : de déclarations, publications, réclamations de récépissés, prescrites par la loi du premier juillet 1907 et le décret du ‘1% Article 9. — En cas de dissolution volontaire ou forcée À de l’Union, le Conseil désigne un ou plusieurs commissaires É: chargés, sous son contrôle, de la liquidation des biens. Il Re peut autoriser des reprises d’apports par les membres et - 2 détermine l’emploi à faire du surplus de l’actif net.
Les décisions du Conseil sur ces divers points seront sou- À mises à la ratification de l’assemblée générale. (1) se c) Formalités à remplir au nom des associations X ou unions déclarées 4 NI. Formalités initiales assurant l’existence légale de l’asso 4 ciation et lui permettant de fonctionner régulièrement dans k. la limite de ses statuts. 4 A. Déposer à la préfecture, dans l’arrondissement chef- ‘4 1 lieu, ou à la sous-préfecture de l’arrondissement (à Paris, à + la préfecture de police, cabinet du préfet, deuxième bureau, “à deuxième section ; à Lyon, à la préfecture, section de police, “4 bureau des associations) : b F 1° Une déclaration sur papier timbré à o franc 60, contenant * 1 le titre et l’objet de l’association, l’indication de son siège de. social et de ses établissements (les unions déclarent en outre 3 le titre, l’objet et le siège des associations adhérentes), les 1 (1) Variante : Il sera rendu par lui compte du tout à l’assemblée N

noms, prénoms, professions et adresses de tous les administrateurs ou directeurs.

La signature d’un seul membre du Conseil d’administration, du Président par exemple, suflit pour rendre cette dé-

2° Deux exemplaires des statuts, également établis sur papier timbré à o franc 60, et certifiés conformes soit par le président soit par un membre du Conseil d’administration.

3 Un registre à pages numérotées, destiné à relater ulté- rieurement les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association. Ce registre sera retourné au siège social où il doit demeurer, après avoir été visé sur la première page et paraphé sur les autres par le préfet ou le sous-préfet ou par leur délégué.

4° Une somme de o franc 60, ou une feuille de papier timbré du même prix en blanc, pour la délivrance du récépissé.

Le dit récépissé, daté et signé, constatant l’accomplissement de la déclaration et énumérant les pièces déposées est renvoyé dans les trois jours.

B. Dans le mois à compter du dépôt de la déclaration, faire insérer au Journal officiel une note indiquant brièvement le titre, l’objet, le siège social de l’association, ainsi que la date de la déclaration telle qu’elle résulte du récé-

S’adresser pour cette insertion à l’agence Lagrange et Cerf, 8, place de la Bourse, à Paris. — Prix, trois francs la

| ligne. La réponse est donnée par retour du courrier.

« : (Modèle d’insertion : Association paroissiale de… Objet : création et propagation d’œuvres répondant aux intérêts catholiques. Siège social :.… Déclaration du…)

La reproduction de l’extrait publié dans l’Oficiel au Recueil des actes administratifs de la préfecture est faite par les soins du préfet, sans intervention obligatoire des repré- sentants de l’association. Ceux-ci sont libres toutefois de remettre à la préfecture ou à la sous-préfecture qui a reçu la déclaration un numéro de l’Oficiel contenant l’insertion.

Il. Formalités de publicité postérieures à ba constitution ne de l’association L #4 Pour tous changements dans l’administration ou la direction de l’association (changement dans le personnel du Conseil d’administration, changement de siège social, fondation K; de nouveaux établissements, adhésion de nouvelles associa-
tions pour une union, acquisitions ou aliénations d’immeubles) et pour toutes modifications dans les statuts, l’association ou l’union doit : #2 A. Déposer à la préfecture ou à la sous-préfecture qui a 4 reçu la déclaration initiale : 1 ; 1° Une déclaration sur papier timbré à o franc 60, signalant a % lesdits changements ou modifications, sous la signature du ‘ Président ou d’un membre du Conseil. Ê 2° Une somme de o franc 60 ou une feuille de papier timbré L’ du même prix en blanc, pour la délivrance du récépissé. J 3° Un état descriptif en cas d’acquisition immobilière, et E l’indication des prix d’acquisition ou d’aliénation immobilière sur papier timbré à o franc 60. Ces indications peuvent . figurer sur la même feuille que l’acte de déclaration. . Ledit dépôt doit être effectué dans les trois mois à comp ter du jour où le changement est devenu définitif, par exemple, pour une modification des statuts, à partir du jour où elle a été adoptée par l’assemblée générale. à B. Mentionner lesdits changements et les dates des récé- pissés à eux relatifs sur le registre à pages numérotées con servé au siège social, de suite et sans blanc. 2 Il n’y a pas lieu à insertion au Journal officiel pour ces ï changements ou modifications. 4

Paris, le 14 juin 1905 Monsieur le Député,

Jai honneur de vous communiquer l’ordre du jour que le Synode général officieux des Eglises réformées de France a voté, dans sa dernière session, au sujet de la séparation des Eglises et de l’État.

Au moment où la Chambre est appelée à délibérer sur les Associations cultuelles, je prends la liberté de recommander particulièrement à votre bienveillante attention le dernier paragraphe de cet ordre du jour.

Veuillez agréer, monsieur le Député, l’assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Président de la Commission permanente du Synode général ofjicieux,

Ordre du jour sur la Séparation des Églises et de l’État.

Le Synode général oflicieux des Églises réformées de

Assuré que le Parlement respectera l’organisation presbytérienne et synodale qui a fait, par son principe démo-

cratique et parlementaire, la force et l’honneur de l’Église fr réformée de France; 4 Convaineu qu’il laissera aux Associations cultuelles à l’usage permanent des édifices consacrés au culte, leur permettra de constituer un fonds de réserve suflisant, \4 et saura prendre d’équitables mesures à l’égard des ministres L du culte en exercice au moment de l’institution du nouveau 6 Conformément aux délibérations du Synode général 1 officiel de 1872 et du Synode général officieux de 1902, Qu’il est favorable à la séparation des Églises et de l’État 54 réalisée dans un esprit de sagesse, de justice et de véritable 4 Entendant que toute loi de séparation qui n’autoriserait He. pas les unions générales des Associations cultuelles avec 4 capacité juridique serait pour le protestantisme français, ï, dont le caractère est essentiellement national, au plus haut #

  • degré injuste et oppressive. D _

Ordre du jour voté le 30 juin 1905

Considérant qu’au lendemain de la Séparation les Églises de la Confession d’Augsbourg, conformément à leur ancienne organisation, établiront dans chaque paroisse des associations cultuelles composées de tous les protestants majeurs domiciliés dans les limites de la circonscription ecclésiastique ;

Considérant que le troisième paragraphe de l’article 17 voté par la Chambre dans la séance du 19 juin, sans examen préalable de la Commission, soumet au contrôle et à lapprobation de l’Assemblée générale des membres de l’association tous les actes de gestion et d’administration accomplis par les directeurs ou les administrateurs ;

Considérant que l’exercice de ce droit de contrôle et d’approbation, parfaitement justifié et facilement praticable lorsqu’on se trouve en présence d’associations cultuelles peu nombreuses, rendrait, au contraire, très difficile ladministration régulière des Églises si tous les actes de gestion devaient être soumis à l’approbation d’une assemblée géné- rale composée de toutes les personnes majeures domiciliées dans la paroisse;

Considérant que l’administration des biens des associations paroissiales protestantes sera confié à un comité-

directeur élu par les fidèles membres de l’association, et qui 4 prendra le nom de Conseil presbytéral; 1 Considérant que des unions d’associations se formeront également et seront administrées par des Consistoires et des Considérant que des difficultés plus grandes encore se 1 présenteront pour la gestion des biens appartenant à ces E unions qui, en vertu de l’article 18, sont soumises aux 34 dispositions des cinq derniers paragraphes de l’article 17; 4 Considérant que, dans ces conditions, il serait équitable de permettre à l’assemblée générale de déléguer des pou- ee voirs à un comité-directeur composé d’un nombre de mem- : bres au moins égal à celui qui est exigé par l’article 17 pour K: les associations cultuelles elles-mêmes; Li: Le Consistoire s’adresse respectueusement à Monsieur le Ministre des Cultes et lui demande de proposer à la Commis- Er sion du Sénat des modifications ayant pour but de permettre. É à l’assemblée générale de l’association de déléguer ses droits É de contrôle et d’approbation à un comité-directeur élu dans Es: les conditions déterminées par les statuts et composé du 4 nombre de membres fixé par le premier paragraphe de Varticle 17. | La présente délibération, prise par le Consistoire, & l’unanimité, sera transmise à Monsieur le Ministre des Ordre du jour adopté à l’unanimité par la Commis sion exécutive de l’Église de la Confession d’Augsbourg. dans sa séance du 19 juillet 1905, et présenté à M. le Ministre des Cultes. 5 La Commission exécutive de l’Église de la Confession - 1° Considérant que les Conseils presbytéraux et les Con- É sistoires sont propriétaires de valeurs dont les revenus sont affectés au soulagement des pauvres ; |

Considérant qu’il n’existe dans l’Église luthérienne aucun être faite la dévolution de ces biens qui devront, en vertu de l’article 7, et contrairement à la volonté des donateurs ou des testateurs, être transférés à des établissements î Considérant qu’il serait équitable d’autoriser la dévolution de ces biens à des associations déclarées qui seraient soumises aux mêmes obligations légales que les associations œæ Considérant que d’après les articles organiques de lan X et la loi du premier août 1879, le Gouvernement exige de tous les candidats à un poste de pasteur rétribué par l’État, la production du diplôme de bachelier en théologie ; < Considérant que ce grade universitaire ne peut être obtenu qu’après des études très longues et très coûteuses ; Considérant qu’en conférant l’inamovibilité aux pasteurs, l’État a contracté vis-à-vis d’eux une véritable obligation dont il ne peut se libérer qu’en leur versant une indemnité Considérant que l’article 11 ne tient pas compte dans une assez large mesure de ces circonstances et de la situation Ç difficile dans laquelle se trouveront les ministres du culte ; 3° Considérant qu’il n’existe aucune raison juridique pour ne point assimiler les presbytères appartenant à l’État, ou aux communes, aux immeubles servant à la célébration du culte; qu’il résulte au contraire de l’avis du Conseil d’État du 3 novembre 1836, que la propriété des presbytères « a été abandonnée aux communes en compensation de l’obligation de fournir le logement qui leur était imposée »; Considérant que si l’article 14 n’oblige plus les communes à cette obligation, la propriété ne repose plus sur aucune 4° Considérant que l’article 14 in fine met à la charge des . communes pendant cinq années l’indemnité de logement, mais que, sans en avoir l’intention, la Chambre a exclu du bénéfice de cette disposition les pasteurs de Paris ;

Considérant en effet que l’article 14 n’impose cette obligation qu’aux seules communes régies par la loi du 5 avril 1884, q sans statuer sur la Ville de Paris qui reste soumise à la loi

Considérant que pour faire disparaître une telle anomalie, 4 il serait indispensable que le Sénat vise dans cet article 14, É

5° Considérant que l’article 18 oblige toutes les Associa- . tions cultuelles à revêtir la forme d’associations déclarées, J alors que, d’après le droit commun, les autres associations ‘ peuvent se constituer comme associations de personnes ;

6 Considérant que par l’adoption, dans la séance du WE 19 juin, de l’amendement présenté par M. Cruppi, l’article 19 % soumet au contrôle et à l’approbation de l’Assemblée géné- “: rale des membres de l’Association tous les actes de gestion au

; et d’administration accomplis par les directeurs ou admi- à

Considérant qu’une telle obligation rendrait impossible le % libre fonctionnement des associations nombreuses ; K

Considérant qu’une telle disposition atteindrait spéciale- 4 ment les Églises protestantes qui, en se conformant à leurs È anciennes disciplines, constitueront des Associations cul- btuelles comprenant tous les fidèles domiciliés ou résidant 4 dans la paroisse; ;

7 Considérant que l’article 19, en n’autorisant pas les 1 Associations cultuelles à recevoir des fondations pour À l’entretien des ministres du culte, ne permettra pas à A celles-ci de se substituer à l’État ‘pour pourvoir régulière- 0 ment au traitement des pasteurs; 4

& Considérant que l’article 22 limite trop strictement le . fonds de réserve, puisqu’il ne peut dépasser en capital, soit 4 trois fois, soit six fois, la moyenne annuelle des sommes ‘4 dépensées pour les frais du culte pendant les cinq derniers ne |

Convaincue que le Sénat est résolu à modifier dans un + sens libéral, le projet de loi voté par la Chambre des 3 Députés, s’adresse respectueusement à M. le Ministre des 4

Cultes, et lui demande d’intervenir pour que la loi de séparation des Eglises et de l’Etat :

1° Autorise la dévolution des biens affectés aux pauvres, à de simples Associations déclarées, sur lesquelles l’État exercerait un droit de contrôle et d’inspection;

2° Maintienne à titre de pension aux pasteurs en exercice, l’intégralité de leur traitement et tout au moins tienne compte, pour le calcul de ces pensions, des années de services rétribués par l’établissement public du culte;

3 Mette gratuitement les presbytères à la disposition des Associations cultuelles dans les mêmes conditions que les églises ;

4° Corrige l’article 14, de manière à ce que l’indemnité de logement reste pendant cinq années à la charge de la Ville

5° Permette aux Associations cultuelles de se constituer, conformément à la loi du premier juillet 1901, comme de simples associations de personnes, ne jouissant pas de la

6° Autorise l’Assemblée générale des membres de lAssociation à déléguer tout ou partie des droits de contrôle et d’approbation des actes de gestion ou d’administration à un Comité directeur composé du nombre minimum de membres exigé par l’article 19 pour l’Association ellemême ;

7° Donne capacité aux Associations déclarées de recevoir des dons et des legs, avec charge d’entretien des ministres du culte, en soumettant ces libéralités à l’autorisation du

$’ Augmente dans de larges proportions le fonds de réserve en décidant, conformément à l’article 30 bis du projet de M. Francis de Pressensé, que les Associations cultuelles pourront « posséder des valeurs mobilières, dont le montant ne pourrait dépasser la somme nécessaire pour produire à 3-0/0 le prix de location de l’église et du presbytère et le traitement des ministres y attachés ».

| 4 | 3

Le culte israélite et la séparation

A plusieurs reprises, j’ai montré que la loi de séparation, telle que la Chambre des députés l’a votée, a été trop souvent inspirée par la pensée exclusive du catholicisme. On n’a presque jamais songé qu’elle s’appliquerait également aux minorités religieuses et l’on ne s’est pas demandé si certaines des dispositions adoptées pouvaient s’accorder avec l’état exact de ces minorités. Il ne m’a été que trop facile de l’établir en ce qui concerne les Églises protestantes. Un simple raisonnement par analogie m’amenait à soupçonner qu’il devait en être de même pour le culte israélite. Mais il n’a fallu plus de temps pour le constater. Voici, très brièvement, le résultat de ma petite enquête.

(ancien article 17), qui fixe, pour les associations cultuelles, le nombre minimum de membres qu’elles doivent réunir : sept pour les communes de 1.000 habitants, quinze pour les communes de 1.000 à 20.000 habitants, vingt-cinq dans les communes de plus de 20.000 habitants. Je rappelle que, comprise d’une certaine

manière, cette mesure pourrait, en une quantité de 4 grandes villes, supprimer, pour les protestants, l’exer- E cice public du culte. Ce n’est pas moins vrai pour les , Le projet de loi a voulu établir une proportionnalité ? entre la population d’une localité et les associations ; cultuelles qui s’y formeront. Mais la présomption admise pour cette proportionnalité repose sur une erreur. Pour 4 ne parler ici que de la religion israélite, elle possède, L dans beaucoup de villes de plus de 20.000 habitants, % des communautés infimes qui pourraient être forcées, * par la future loi, de fermer rigoureusement leur porte 4 A titre d’exemple, voici, pour quelques villes, le nombre d’électeurs israélites qui sont actuellement inscrits sur les listes consistoriales : 1 Il est pourtant extraordinaire que la loi de séparation, | | réalisant enfin les vœux exprimés par les libéraux À |

depuis un siècle, proclame la liberté des cultes, sup-

prime de nos codes tous les articles qui faisaient

obstacle à cette liberté, et soudain, par une disposition :

inattendue, biffe pour tous les petits groupements de

croyants, le droit qu’elle prétend fonder et qu’elle fonde

en effet. Le législateur ne poursuivait pas ce but ; c’est

évident. Il a fait ce qu’il ne voulait pas faire.

Ne faut-il pas trouver, à tout prix, un moyen de corriger cela? La Chambre, quand elle a voté son texte et écarté les justes observations de M. Vazeille, s’est figuré qu’il ne s’agissait que de sauvegarder les droits éventuels de religions nouvelles, de religions à naître. Elle ne s’est pas intéressée à ce souci. L’on voit qu’il s’agissait de bien autre chose. Maïs est-il possible, sans toucher à la loi, de rétablir une liberté qui a l’air d’être niée par la loi ?

C’est en séance, sans même s’en apercevoir, par une série de malentendus, que la Chambre a mis en péril un y droit essentiel, un droit qu’elle tenait à consacrer. C’est également sans le vouloir, dans la hâte d’une séance

trop chargée, par suite d’une information inexacte, qu’elle a commis une autre injustice à l’égard des israé- lites. La loi de 1885, relative aux Facultés de théologie personnel enseignant des Facultés de théologie protestante. L’amendement, déposé par M. Marc Réville, ensuite par le regretté Albert Le Roy, étendait le bénéfice de cette disposition à l « École centrale rabbinique ». Cette extension n’a pas été admise, pourquoi ?

En séance, on n’a rien expliqué du tout. Le rapporteur s’est contenté de dire que le membre de phrase

277 16

avait été supprimé devant les observations que le * Ministre des cultes avait apportées à la commission et que M. Albert Le Roy avait acceptées. Personne n’a demandé quelles avaient été ces observations. On m’affirme aujourd’hui qu’il y a eu une complète méprise. L’ « École centrale rabbinique », qui existait autrefois à Metz, a été transportée à Paris en° 1861. Mais, à ce moment, elle a changé de nom. En ce sens, elle a disparu, mais en ce sens seulement. Car elle fonctionne À encore à Paris, mais s’appelle « Séminaire israélite ». 1 Cet établissement est, mutatis mutandis, l’équivalent È des Facultés de théologie protestante. A la différence L de celles-ci qui font partie de l’Université, il dépend du 4 ministère des cultes. Mais il est placé sous l’autorité du gouvernement ; ses programmes d’enseignement sont approuvés par le Ministre; ses professeurs sont nommés par l’État et rétribués par l’État. Il porte, il est vrai, un nom peut-être malencontreux. S’il avait gardé … 4 : son ancien nom, il aurait sans doute évité l’accident dont je parle. Mais ce qui est certain, c’est que le légis- D lateur n’a point réglé son sort, il faudra revenir sur ce Les israélites sont, en outre, fort émus par un autre détail de la loi. Les ministres des cultes rétribués par l’État, qui ne se trouveront pas dans les conditions exigées pour avoir une pension, recevront, on s’en sou M vient, une indemnité décroissante pendant quatre ans.

: Un amendement, dont l’intention est excellente, a fait porter à huit ans la durée de cette période. Le but de cette mesure est clair : « On a voulu, disait M. Bien: venu-Martin, favoriser les ministres des cultes qui M exercent dans les petites communes rurales, parce M

que les ressources y sont moins importantes que dans les communes dont ja population est plus élevée. » Beaucoup de communautés israélites se trouvent, au milieu de très grandes villes, par suite du petit nombre de leurs membres, dans cette pénurie que le législateur a voulu prévenir. Mais il ny en a pas une seule qui puisse bénéficier de la mesure adoptée. D’après les déclarations mêmes de M. BienvenuMartin, plus de 28.000 communes, sur 36.000 environ, ont une population inférieure à 1.000 habitants. Donc Vimmense majorité des prêtres catholiques recevront pendant huit ans au lieu de quatre les allocations pré- vues par la loi. Il ne faut pas le regretter; car cela favorisera la transition d’un régime à l’autre et atténuera : la crise. Un certain nombre de pasteurs protestants — mais dans une proportion beaucoup moindre — profite- 3 ront de cette disposition. Mais pas un seul rabbin n’en ürera quelque avantage; car il n’y a pas une seule Communauté juive qui ne soit établie dans une commune de plus de 1.000 habitants. Avec une autre base de calcul, portant sur les ressources ‘réelles des groupements religieux et non sur la population des localités, ces inégalités de traitement ne se seraient pas produites. Comment corriger ce qui, dans la loi, a besoin d’être corrigé? Il y a des cas où une déclaration autorisée à la tribune et le règlement d’administration publique suffisent. En voici un. Un article voté par la Chambre interdit de cumuler les pensions ecclésiastiques avec tout traitement payé par l’État, les départements ou les communes. D’autre part, l’article 2, modifié par l’amendement Sibille, permet les services rétribués d’aum6nérie. On a oublié de mettre les deux articles en con270

à cordance. Cela n’est pas grave. La commission du. f Sénat a été saisie de la question : un ministre du culte ; pourra-t-il toucher une indemnité comme aumônier et … | jouir d’une pension? Elle s’est montrée favorable à ce : cumul, considérant que la somme allouée constituera, s | non pas un traitement, mais une indemnité. Par malheur, : à tous les cas ne sont pas aussi simples ; et je ne parne viens pas à distinguer comment des déclarations très … d officielles pourront tenir lieu d’amendements et comment … un règlement d’administration publique pourra mettre dans la loi ce qui n’y est pas ou en ôter ce qui Sy 4

4,708

L’indication des articles se rapporte au texte soumis au à Sénat. Les chiffres entre parenthèses sont ceux du projet que les députés avaient sous les yeux. Le numérotage d été modifié après le vote du projet. ‘780 Titre I. — Attribution des biens. — Pensions 7

  • Tirre Il. — Des édifices des cultes à Titre IV. — Des associations pour l’exercice des cultes 4 112-119, 122-195, 132-133, 191-160, 275-277. 4 Tirre V. — Police des cultes 4

Notre catalogue analytique sommaire, notre petit index alphabétique provisoire du catalogue analytique sommaire; notre petite {able analytique provisoire très sommaire de notre sixième série… Il Du même auteur en vente à la librairie des cahiers… VI Du même auteur aux Cahiers de la Quinzaine, — l’enseignement primaire des indigènes à Madagascar .. vin Du même auteur aux Cahiers de la Quinzaine, — la séparation des Églises et de l’État… >. La Séparation des Eglises et de l’Etat : Un monceau d’amendements ; grand tapage autour de celui de M. Augagneur. Cet amendement mérite d’être étudié; les municipalités ne ï tireraient aucun profit de la location des édifices cultuels et auraient, pour la réparation de ces édifices, des charges écrasantes; maires et muni- tte cipalités dans l’embarras. Cependant l’opinion
n’accepterait pas un dépouillement de l’Etat ou ;

quatrième cahier de la septième série . des communes. Ensuite difficulté d’évaluer ce fo « cadeau » fait à l’Église. Enfin, devant l’incer- $ : titude de l’avenir, répugnance pour l’aliénation À définitive. D’ailleurs la donation de M. Augagneur | 10 n’est pas une vraie donation. Proposition meil- { h” leure de M. Réveillaud. Loyer fictif ou symbo- {à lique. On peut inscrire dans le bail des clauses “4 résolutoires et fixer les conditions de la désaffec- L: Il. — Les associations cultuelles. — 2 avril 1905.. 1 M Question des associations cultuelles. Pensées #4 en conflit. Catholiques redoutent un piège: pré- 3 pare-t-on des schismes? Républicains refusent 5 de figer eux-mêmes le catholicisme dans sa forme  actuelle. Vrai but de la séparation : la sécula- DR risation de l’État, non la dissolution de l’Église. RE. Il faut qu’à l’origine les associations cultuelles ‘114 continuent les établissements publics supprimés. E Pourquoi l’évêque doit intervenir. Pourquoi il D faut imposer une condition numérique. Dans les 5 Églises protestantes, un registre électoral. Il n’y 7 en a pas dans l’Église catholique. Il faut sortir de ; cette difficulté sans supprimer la hiérarchie. 7 : Avec une association régulièrement formée dès l’origine, le tribunal sera dispensé, en cas de Le schisme, de faire de la théologie. L’« Église libre » - PR d’Écosse. Un cas à ne pas imiter. RS. Rêve idyllique. Simultaneum sera peut-être le t résultat d’un progrès. Peut-il causer ce progrès DL. lui-même ? L’histoire, qu’on invoque à tort, ne ‘4 __ le dit pas. Origine du régime en Alsace. Erreur ÿ de M. Léon Roquet. Les faits rétablis par M. Ro- 4 dolphe Reuss. Le simultaneum, moyen de persé- BF. cution contre les luthériens. Exemples : Jelsheiïm, « 4

Dorlisheim, Münzenheim. Mêmes faits dans le ; pays de Montbéliard : Héricourt, Chagey. Le simultaneum supprimé partout, dès qu’on l’a pu. > Les mauvais tours que ce régime permettrait - : | actuellement. Ne point parodier Louis XIV. Proposition de l « Union démocratique ». Souci à de sauvegarder droits de l’État et constitution intime des Églises. La reconnaissance d’utilité publique, accordée à des associations cultuelles, irait contre notre droit public. Ne serait-elle pas un privilège énorme pour de petits comités dirigés par les évêques ? L’accorderait-on à des schismatiques ? L’État prendra-t-il parti entre les religions ? Et les dissidents actuels? D’autre part, les Églises auraient des objections à pré- senter. Qui rédigera les statuts ? Craintes de la hiérarchie catholique. Menace perpétuelle de retirer la reconnaissance d’utilité publique. L’État peut organiser autrement un contrôle sérieux. Il peut respecter, dans la formation des associations, les droits de la hiérarchie et imposer certaines conditions de nombre. Amendement de M. Marc Article 4 est voté. Histoire d’une petite correction; « biens appartenant aux menses, etc. »; puis « biens administrés par les menses, etc. » ; enfin : « biens des menses, etc. » Une plus grosse correction : « en se conformant aux règles d’organisation générale du culte ». En réalité, la loi ‘ consacre ce qui était inévitable. Les évolutions restent possibles. Inutile d’emporter les meubles en quittant une maison. L’article 4 est uneréponse décisive à une accusation des évêques. i

quatrième cahier de la septième série ; La loi française est-elle désormais au service du % dogme catholique ? À l « Union pour l’action 4 morale ». Faits cités par M. Paul Errera : les va deux évêques catholiques de Tournai, les deux : pasteurs anglicans de Spa. Peur exagérée du x « droit canon ». Comparaison avec les statuts 4% d’une société de pêcheurs à la ligne. Législation 4 américaine ; textes. Amendementis de M. Buisson. ‘ Il reprend l’idée d’une exigence numérique. En É:. cas de schisme, à qui faut-il attribuer les biens? 1% La théorie anglo-saxonne est la meilleure. Dis- ‘4 tinction entre les biens possédés et les biens ‘1e dont on a la jouissance. * | Amendements intéressants de M. Buisson. Ni L’association cultuelle, héritière des biens d’un & « établissement public du culte, doit rester ouverte D à tous ceux qui, avant la séparation, apparte- 4 | naient à ce culte. Préoccupation légitime du Lu législateur. M. Buisson et la formation des 5. | sociétés cultuelles. Pour les protestants et les Le: israélites, pas de difiicultés; textes. Difficultés Et pour les catholiques. Impossible moralement A. d’introduire la cohue dans leurs associations. 0 catholicisme qui se retourne contre lui. On ne . 1 s’en servira pas. « : Nécessité d’insister sur une condition de ‘#4 nombre dans la formation des associations héri- ti tières de biens. Quorum exigible sans que l’État k se mêle de ce qui ne le regarde pas. Hypothèse à d’un schisme dans une paroisse catholique. %

Application de l’article 4. Comment les schismatiques continueront leur résistance. Leur budget. | Pourquoi, s’ils sont la très grande majorité, € 1 nauraient-ils pas la jouissance de l’édifice ” concédé par la commune à l’ancienne associa- ) Amendements de M. Buisson rectifiés par luimême. Son idée véritable : non point provoquer des schismes, mais empêcher l’expropriation des fidèles catholiques. Comment faire une assemblée de fondateurs dans une Eglise sans registre électoral. L’assemblée votera les statuts. Importance d’une clause donnant satisfaction à la hiérarchie. A J « Union pour l’action morale ». : Comment jugerait le tribunal en cas de schisme. Une erreur de méthode dans tout le débat. Associations cultuelles seront-elles petits comités expropriant la paroisse? Autrefois. À « SaintJean-de-Gardonnenque » en 1341. A Blancafort (Cher), dans les débuts du Concordat. Une assemblée paroissiale en l’an XI. Impossible de d’imiter les cantons suisses. Post-scriplum : Solution écartée. La vraie question n’a pas été vue. La concession apparente, faite à M. Buisson, gène la liberté des cultes. Sur le sort des ministres des cultes. Le chiffre des pensions à reviser. Les conditions pour les obtenir sont trop étroites. Où conduit le calcul Ë des années salariées par l’État. Clergé catho287

Fe quatrième cahier de la septième série . Jique. Comment débutent les jeunes prêtres. Au “4 diocèse d’Angers. Chez les protestants; pasteurs # titulaires et pasteurs auxiliaires; ces derniers Le officiellement reconnus par lEtat. Divers 1 j amendements. Revenir au taux primitif du E. gouvernement. Un calcul à supprimer. Maintien É des secours actuels. Réversibilité des pensions 4 / sur les veuves et les orphelins. Des diplômes 4 d’État ne donnent-ils aucun droit ? Pour les 14

XII. — La question des édifices. — 11 juin 1905. 88 À La doctrine de la Révolution est confirmée. | Puis on a distingué entre les édifices destinés 8 au culte et ceux destinés au logement de ses ; ministres. L’article 11 règle le sort des premiers. 4 4 Rejet de l’amendement Augagneur. Prise en #4 considération de l’amendement Flandin. Bail ‘08 : emphytéotique écarté. Jouissance illimitée des “41 églises et temples, accordée aux associations. 4 ; Prédictions de l’évêque de Moulins. Désaccord ÿ D - sur l’article 12. Ce qui serait équitable pour É les presbytères, les séminaires et les facultés Ft de théologie protestante. Décision de la Cham- a XII. — L’Union des associations. — 18 juin 1905 % 6 Les Églises protestantes irréductibles sur cette k question. Ordre du jour du Synode réformé off- Al cieux de Reims. Synode luthérien. Pétitions. Ce é que craignent les républicains. Si le danger est & réel, il tient à la création même des associations à cultuelles. Ce que permet la loi de 1901. Les de catholiques et l’union des associations. Peur du ù gallicanisme. Méfiances du Vatican. Le projet de 4 : concile national en 1849. Méfiances de l’épisco- 4

Ce mot de « police » inquiète. On a tort. Compléter ces trois mots par ceux-ci : € et garantie de leur libre exercice ». Corrections nécessaires. Il faut, en cas de nécessité, mettre en cause l’as- à sociation et non ses directeurs et administra- dc teurs. En cas de délit commis par un prédicateur, la responsabilité de l’association n’est pas tou- ê jours réelle. La prononcer pour la récidive. Appliquer la loi de sursis. Ecclésiastiques qui devront peut-être abandonner le ministère et faire des études de droit, de lettres, etc. Facilités à leur procurer. Situation de jeunes ecclésiastiques vis-à-vis de la loi Le Sénat votera-t-il la loi sans lamender ? Pourtant quelques corrections nécessaires. Une clause obseure, relativement à l’assemblée générale de l’association cultuelle. Aucun acte de gestion ou d’administration n’est-il valable sans l’approbation de l’assemblée générale ? Opinion d’un juriste. La pensée vraie de la Chambre. Réponse de M. Bienvenu-Martin à M. Ribot. Amendement Cruppi. But de cet amendement. Un danger à Proclamation de la liberté des cultes. Abrogation des mesures restrictives de cette liberté. Quelques clauses de la loi (articles 18 et 19) en contradiction avec le sens général de la loi. Les « associations de personnes » ne sont pas permises. Trois amendements retirés en séance. Un 289 1

quatrième cahier de la septième série s’agit pas de religions futures. A F « Union pour 4 l’action morale » (note). Les minorités religieuses “} dans les grandes villes. N’auront-elles pas la li- # berté des cultes ? Et s’il se produit un schisme Fr. quelque part? Une simple déclaration du gou- F. vernement suffit-elle ? ‘2 Pour corriger la loi, il suffit de s’inspirer des “ intentions qu’elle manifeste. Article 7: question ue. des « biens des pauvres ». Pourquoi ne pas les L transmettre à de simples associations déclarées? nt: On peut y mettre pour condition la reconnais- Le sance d’utilité publique. Article 10 : une ques- Dh. tion fiscale. Ne pas grever à plaisir les groupe- À ments qui ont voulu réaliser la séparation avant #4 l’heure officielle. Article 9 : les conditions exi- “4 gées pour les pensions ecclésiastiques. Arti- à. cle 14 : une loi oubliée. Article 18 : les associa- fe, tions de personnes. Article 19 : l’assemblée 5 générale des membres, les dons et legs. Arti- “04 cle 22 : le fonds de réserve. Immoralité de la loi ‘4 quand elle invite à faire des « caisses noires ». Ka

XIX. — Questions de personnes. — 24 septembre “ Émotion causée par l’article 12. Trop de souf- 3 frances de femmes et d’enfants. Une enquête ‘ dans les Églises protestantes. Les deux tiers des 14 pasteurs, fréquemment âgés et chargés de ne famille, exelus des pensions. Les titulaires et 4 les auxiliaires. Exemples précis. Bizarreries Ë. variées du système. Deux corrections nécessaires. Compter autrement les années de service. # Abaisser la condition d’âge. Un amendement ‘4 plus radical. Opinion de M. Caillaux. Change- É 290 4

Concordat a donné aux populations les plus croyantes l’habitude de ne rien payer pour le culte. Une transition nécessaire. Un danger pour la République. XX. — Vues catholiques sur la séparation. — L’abbé Hemmer. Une brochure de lui. Il annon- çait la séparation dès 1892. Il pense que les catholiques auraient dû la demander. Un écho de Lacordaire. Ne pas désirer une nouvelle convention entre l’État et le Saint-Siège. Accepter la liberté. Le fonctionnarisme dans l’Église actuelle. Philosophie de la séparation : celle-ci apprendra à dissocier les fonctions de l’État et donnera le goût de la liberté. XXI. — Vues catholiques sur les associations Piège redouté par les catholiques. D’après l’abbé Hemmer, formule à mettre dans les statuts. Associations paroissiales ne peuvent tenir lieu « des associations cultuelles. Devoir de l’épiscopat. L’abbé Hemmer et l’immixtion des laïcs dans les affaires temporelles de l’Église. Nécessité du contrôle financier, Rêve audacieux. Le Journal de Genève et les finances pontificales (note). Encore l’article 19. La hantise d’autorité. L’abbé Hemmer contre la formation d’un parti catholique. Pas de programme possible. Comparaison avec l’Allemagne. La politique d’union avec l’Etat néfaste pour l’Eglise. L’organisation électorale des catholi-

: quatrième cahier de la septième série Ar: ques belges. Dangers d’une orthodoxie politique. 7 : Indépendance nécessaire de l’Église et de l’Etat, k: mais sans hostilité systématique. Psychologie de À

l’esprit réactionnaire. =

XXIIL. — Quelques effets du Concordat. — 3 sep- 4

But réel du Concordat : le clergé dans la main L: des évêques, les évêques dans la main du gou- « 4 vernement. Affaire de l’abbé Zill Désilles; une 4 pratique de la Direction des cultes (note). Le À

droit canon et la nomination aux cures. Que ÿ È

sont devenus les concours et les synodes. L’ar- 4

chevêque Darboy et le chapitre de Sainte-Gene- ‘4

viève. L’inamovibilité des curés. Affaire de D? l’abbé Roy. Les vicaires. Les chapitres des cathé- Re

drales. Des satrapes diocésains. Retour sur l’ar- 4

La future organisation de l’Église catholique M.

en France, aux yeux d’un prêtre intelligent. “

Dans les débuts, excès possibles d’autoritarisme v 4

du clergé du second ordre. Nomination des Se,

Projets du Vatican. Le pape semble avoir changé ‘5

d’avis (note). Le cas de Lausanne et Genève. 7

Projet de loi concernant la séparation des Églises et S 4

. LE — De l’association paroissiale. — Son utilité… 205 4

II. — L’association paroissiale et la loi civile… orx G IL. — L’association paroissiale et le droitcanonique 218 { ES IS USE De ee vie eee cute see mcreis se ; Une polémique. — Campagne de l’abbé Gayraud. — À Opinion de l’abbé Pillet. — Réponse de l’abbé Gayraud. — La Croix. — Une citation de M. d”Haus- Lettres pastorales du cardinal Lecot… 236 Au diocèse de Quimper. — Lettre circulaire del’évêque 238 A Vitry-le-François. — Lettre de l’abbé Nottin, archiprêtre, à ses paroissiens. — Déboires de l’abbé Au diocèse de Lyon. — Communiqué de l’archevêque. 245 Au diocèse de Dijon. — Association des catholiques de Un autre opposant. — L’évêque de Cahors… 9251 Autre critique. — L’Ami du Clergé. — Observations da Vournal des Débats (mote).:: 12.242208. Lima Synode général officieux de Reims. — Ordre du jour. 267 Consistoire de Paris. — Ordre du jour… 269 Commission exécutive. — Ordre du jour… 270

; quatrième cahier de la septième série Les minorités et la loi de séparation. L’article 19 4 et les communautés israélites infimes dans de ; grandes villes. Le « Séminaire israélite » oublié. ‘4 L’ « École centrale rabbinique » a changé de Ni: nom, mais existe encore. L’article 11 et les ‘4 petites communes; aucun avantage pour les #7] communautés israélites infimes. A propos de 5 l’article 2. Décision de la Commission du Sénat. #1 Règlement d’administration publique peut-il cor- À : riger une loi? ne Robert Dreyfus. — La vie et les prophéties du (4 comte de Gobineau, — édition Calmann Léoy .. 303 M Gaston Raphaël. — Le Rhin allemand, — dix- 8 neuvième cahier de la quatrième série … 305 M

. 12, rue de la Grange-Batelière, PARIS Revenu à l’une de ses anciennes traditions, “ LE SIÈCLE ” est exclusivement un journal d’abonnés. — On s’abonne dans les Bureaux de Poste. Ancien Ministre de la Marine, député de Lyon compte parmi ses collaborateurs politiques :

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