IX-5 · Cinquième cahier de la neuvième série · 1907-12-05

La représentation proportionnelle

Von Wendt

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la représentation proportionnelle et la récente loi électorale

du grand-duché de Finlande

j 2x paraissant seize fois par an

8, rue de la Sorbonne, au rez-de-chaussée

Nous avons publié dans nos éditions antérieures et dans nos cinq premières séries, 1900-1904; un Si ï à grand nombre de documents, de textes formant dossiers, de renseignements et de commentaires; = un Rsit si grand nombre de cahiers de lettres, — nouvelles, romans, drames, dialogues, poèmes et contes; —\un si grand nombre de cahiers d’histoire et\de philosophie: et ces documents, renseignements, textes, 1 dossiers et commentaires, ces cahiers de !\Wlettres, it d’histoire et de philosophie étaient si considérables fi que nous ne pouvons pas songer à en donner üci “À l’énoncé même le plus succinct; pour savoir ce qui a WW + paru dans les cinq premières séries des cahiers, il” À suffit d’envoyer un mandat de cinq francs à M. André Bourgeois, administrateur des cahiers, 8; rue de la Sor- FRA bonne, rez-de-chaussée, Paris, cinquième arrondissé- | é ment: on recevra en retour le catalogue analytique ie sommaire, 1900-1904. de nos cinq premières Séries UN Ce catalogue a été justement établi pour donner: | autant qu’il se pouvait, une image en bref, un raccourci,

ÿ une idé e , abrégée, mais complète, de nos éditions anté- hr x rieures et de nos cinq premières séries ; tout y est classé 42 3 ÿ dans lordre ; il suffit de le lire pour trouver, à leur NS _ place, les références demandées. ; à. _ Ce catalogue, in-18 grand jésus, forme un cahier N ces DL LT rl de XIFF408 pages très denses, marqué cinq 4 _ francs; ce cahier comptait comme premier cahier de la ‘4 sixième série et nos abonnés l’ont reçu à sa date, le #4 _2 octobre 190%, comme premier cahier de la sixième 4 2 | sé rie; toute personne qui jusqu’au 31 décembre 1905 À _ sa bonnait rétrospectivement à la sixième série le rece- te ET _ vait, par le fait même de son abonnement, en tête de la Ne: sb ie; nous l’envoyons contre un mandat de cinq francs x td toute personne qui nous en fait la demande. : ,

aux Cahiers de la Quinzaine , ES HU QE 4 d * Le présent pelit index donne automati- à j (ae De Le quement pour tout volume et pour tout | (RU MATUR DOM | le classement général de nos collections MAT: (AE nn RANCE complètes, le numéro d’ordre de la série ‘4 RUE AN We s du cahier lui-même, dans la série ainsi F CHÉARAL MALE déterminée, en chiffres arabes, de sorte FR ê Met PACE que V-17 par exemple doit évidemment se SE MAUR UT La lire dix-septième cahier de la cinquième. À *. 401 TNT défaut, la date du cahier même; Ne te A HMOIDS ñ d) quand il y a lieu, c’est-à-dire pour nos à ga se EN ÿ éditions antérieures et pour nos cinq preDEAR ia mières séries, la page du catalogue ana- à 4 1€ (2) ES k lytique sommaire où ce cahier se trouve L \ ai ean Deck, — cahier de courriers, — courrier de Fin- “, À ” lai de, — en particulier sur les troubles des 17 et 18 avril LOrere je — — Pour la Finlande, mémoire et documents (Il-x1, à

1 D ncirat F tas de rise (CNE FAR po i le sentent nde surtout ‘une représe à HU AE. es ceux qui t. On dema oduction d’u été nomm Ve x APE “rl de liste, av une commis, réforme. ses F oran tionnelle ; étudier cette été depuis as i 4 152 par. mue ésentation p Mie. que ne l’ont pas nes Vi À re repr iée et app litiques PE TENUE do: : gris du emps étudié élections DUT e, m juste des PU DU rh sie La loi nslarion ts es candi- LES He jours fait a faussée par efus de rec diète finlan AA #4 res ages, té tions et par a voici que Der deux FA (1 _ datu sys licité du laisse sai (] Ur opposés : lesse “KA importan te l’attention 4 VE HE: et une Te d’une certa l mérite tou résenta- ns Li are inorité tique. I ire la rep 141 | AR pays LR lle. toral en iète elle-même. ASS HN. 1068 pa ortionne ime élec la diète e no- Ye AS ion prop du régi orme de ion » de Fe:

comme j’ai commencé de le faire, dans les Cahiers. Pour le moment, il me suffira de rappeler que, devant les : démonstrations populaires, le sénat démissionna. L’empereur publia le 4 novembre un manifeste annonçant entre autres la convocation d’une diète chargée de réformer le régime parlementaire, sur la’ base du suffrage universel direct, égal et sans distinction de Le manifeste ne disait rien du régime électoral. Les discussions commencèrent aussitôt dans la presse, libérée de toute censure. Parmi les publicistes qui firent campagne en faveur de la représentation proportionnelle, le mérite principal revient, je crois, à un non-Spécialiste, le docteur G. von Wendt. Dans une série d’articles parus dans un journal de Helsing’fors, Hufvudstadsbladet, il proposa un système très radical, excluant Va même les circonscriptions géographiques ; il publia un projet de loi basé sur ces principes. D’autres systèmes furent également publiés et discutés. Le sénat avait remis à un comité composé de membres appartenant à tous les partis et à toutes les classes la tâche de dresser un projet de réforme de la représentation nationale. Ce comité nomma plusieurs souscomités, dont l’un chargé de dresser un projet de loi électorale. Ce sous-comité comprenait : le docteur von Wendt, le professeur de physique appliquée à l’Université T. Homén (qui avait aussi publié une brochure sur ces questions), le professeur de mathématiques E. Lindelôf, le professeur de littérature scandinave W. Vasenius et l’ancien sénateur J. Serlachius. Ce dernier était le seul 1 Juriste ; d’autre part le comité ne comprenait pas un

Le comité modifia, compléta et perfectionna le projet ñ du docteur von Wendt; ce nouveau projet, adopté par : le comité, le sénat et la diète, est devenu la loi électorale du 7/20 juillet 1906.

Le présent travail se divise en deux parties. J’ai donné d’abord une traduction intégrale de la loi électorale. Je l’ai fait suivre d’un commentaire portant sur les rouages essentiels du mécanisme électoral. Ge commentaire a pour base un travail analogue et plus étendu composé par le docteur von Wendi, et qui a paru en Allemagne.(r) Plutôt que d’indiquer spécialement les passag’es inspirés ou presque traduits, il m’a paru plus simple et plus juste de le signer de nos deux noms.

Peut-être trouvera-t-on qu’il était inutile de traduire en entier la loi électorale, et qu’un résumé aurait suffi. Mais j’ai voulu rendre ce texte accessible à tous, et surtout à ceux qu’un tel projet doit intéresser le plus, aux membres du gouvernement et du Parlement. Non que Je me fasse d’illusions sur leur désir de s”instruüire. Mais quand ils nous auront doté d’une mauvaise ré- forme électorale, et qu’on leur objectera qu’ils pouvaient ÿ s’inspirer d’une bonne loi, il ne faut pas qu’ils puissent répondre avec un semblant de raison : nous n’en avions qu’une connaissance imparfaile, et ne pouvions la lire _ , dans sa teneur.

* (1) Docteur Georg von Wendt. Die Proportionalwahl sur finnischen

_ Depuis que-cet avant-propos a été rédigé, divers incidents sont survenus, qui n’ont f’ait que me confirmer dans # _ mes appréhensions. La Commission de la Chambre fran- 4 çaise a déposé un projet de représentation proportion- ; nelle,quiest ce qu’on pouvait en attendre; il réunit tous les inconvénients des systèmes connus et pratiqués jusqu’ici. _ Sous couleur sans doute de simplicité, il est habilement Ù ;

_ aménagé pour perpétuer la tyrannie des partis politi-

_ ques et de leurs comités, dont souffre la vie politique _ en France, et qui a produit les beaux résultats que nous
… Il serait donc plus nécessaire que jamais que le sy-

_ stème finlandais fût connu en France. Les élections du _ 15-16 mars 1907 ont montré que les optimistes avaient v4 _ raison dans leurs appréciations. D’autre part on ne sau- ; . raît se faire d’illusions sur nos parlementaires. Ils ont, CRE. _ le printemps dernier, fondé un groupe pour la propa- re __ gande en faveur de la représentation proportionnelle, et Et _ ont organisé, avec la réclame et le fracas habituels aux K _ manifestations de la horde politicienne, une conférence y. _ à l’hôtel des sociétés savantes. Tout cela, je le crains, re __ n’était que du battage. Quelques semaines après, + … j’écrivais à un des chefs d’orchestre du groupe, pour mi ‘4

  • donner quelques détails sur les élections finlandaises, (4 ! appeler son attention sur ce système électoral, et de- >

mander à être entendu par la commission parlementaire lors d’un prochain voyage en France. Je n’ai pas reçu un mot de réponse, et un ami du parlementaire en question m’a dit depuis qu’il était probable que le destinataire n’avait même pas lu ma lettre. Maintenant je suis fixé. Les parlementaires ne marchent que la botte au derrière, comme l’ont montré les événements du Midi. Ne gardons pas d’espoir de voir en France un bon système de représentation proportionnelle.

Post-scriptum à ce post-scriptum et note du gérant. — Nos abonnés savent combien rigoureusement je min ‘+ terdis de mêler de ma prose dans les cahiers qui appartiennent à nos différents collaborateurs. Le cahier appartient, entièrement, à son auteur : c’est un des plus vieux des principes qui ont fait la force de notre institution; et c’est l’un de ceux qui nous ont le plus réussi; et le mieux.

Mais enfin la fabrication du présent cahier se pour- L suit dans des conditions un peu particulières. L’auteur est en Finlande même, car il n’est point de ceux qui se veulent imaginer que c’est de loin, de Paris, et à coups de fiches que peut se poursuivre une étude comme celle que nous avons commencé de publier sur la libération, sur la constitution finlandaise. Il sait que cest sur place, autant qu’on le peut, sur la matière même et sur la réalité que peut seulement se poursuivre une étude de cette sorte, ;

Il n’est donc pas là. Il est trop loin pour que nous pussions lui envoyer utilement des épreuves. Il m’a donné le bon à tirer sur sa copie. J’ai dû lire ce cahier en premières et en mise, sous ma responsabilité; et : c’est même pour cela qu’il faudrait m’attribuer;, et non à l’auteur, les fautes qui auraient pu passer dans cette En échange et pour compensation je demande la permission de dire combien j’ai été effrayé de cette vio- .. lence de langage de notre collaborateur. Il faut que les | abus du gouvernement parlementaire aient été poussés . bien loin pour qu’un homme de la patience et du sangfroid de M. Jean Deck, et qui a tant combattu pour la | République, (1) du temps qu’elle était en danger, en _ vienne à cette incroyable violence de langage envers le personnel politicien parlementaire que nous avons. Mais on serait épouvanté si on savait, comme je le sais, le nom de ce chef d’orchestre, et celui de cet ami du par- ; lementaire en question. Car on pourrait mesurer de quelle somme de dévouement, d’affection, d’amitié, j d’admiration un honnête homme comme notre ami et collaborateur est aujourd’hui désabusé. le gérant,

Des cercles électoraux et des autorités électorales

Pour les élections de députés à la diète, la Finlande est divisée en cercles électoraux dont la liste suit :

  1. Cercle électoral du gouvernement de Nyland ;

  2. Cercle électoral Sud du gouvernement d’ÀÂbo, comprenant les bailliages d’Âland, Vehmo, Wirmo, Piikkis, Halikko et Masku;

  3. Cercle électoral Nord du gouvernement d’Âbo, comprenant les bailliages d’Ulfsby, Ikalis, Tyrvis et Loimijoki;

  4. Cercle électoral Sud du gouvernement de Tavastehus, comprenant les bailliages de Tarmmela, Hauho et Hollola;

  5. Cercle électoral Nord du gouvernement de Tavastehus, comprenant les bailliages de Birkkala, Ruovesi et Jämsä;

  6. Cercle électoral Ouest du gouvernement de Viborg, comprenant les bailliages de Kymmene, Lappvesi et

  7. Cercle électoral Est du gouvernement de Viborg, comprenant les bailliages de Jääskis, Ayräpäaä, Kexholm, Kronoborg, Sordavala, et Salmis;

  8. Cercle électoral du gouvernement de Saint-Michel;

  9. Cercle électoral Ouest du gouvernement de Kuopio, comprenant les bailliages de Rautalampi, Kuopio et Idensalmi ;

  10. Cercle électoral Est du gouvernement de Kuopio, comprenant les bailliages de Libelits, Ilomants et Pielisjàrvi;

  11. Cercle électoral Ouest du gouvernement de Vasa, comprenant les baïlliages de Laukas et Kuortane;

  12. Cercle électoral Sud du gouvernement de Vasa, comprenant le bailliage d’Ilmola, et celui de Korsholm sauf les communes d’Ylistaro et de Storkyro;

  13. Cercle électoral Nord du gouvernement de Vasa, comprenant les communes d’Ylistaro et de Storkyro du bailliage k de Korsholm, et les bailliages de Lappo et de Pedersôre;

  14. Cercle électoral Sud du gouvernement d’Uleäborg, comprenant les bailliages de Salo, Haapajärvi et Kajana, et les communes d’Uleä, Uleäsalo, Kempele, Lumijoki, Limingo, Temmes, Tyrnävàä, Muhos et Utajärvi du bailliage d’Uleä;

  15. Cercle électoral Nord du gouvernement d’Uleäborg, comprenant le bailliage de Kemi et les communes de Kuivaniemi, 1jo, Haukipudas, Kiïiminki, Ylikiiminki, Pudasjärvi, Taivalkoski et Kuusamo du bailliage d’Uleä;

  16. Cercle électoral de Laponie, comprenant le baïlliage de Laponie.

Les villes sont comprises dans‘le cercle électoral auquel appartient la campagne environnante.

Dans les quinze premiers cercles sont élus par scrutin direct et proportionnel cent quatre-vingt-dix-neuf députés, répartis entre les cercles électoraux en proportion de leur

population inscrite sur les rôles de l’impôt. La répartition : incombe au sénat; elle est effectuée tous les dix ans, et ; publiée au Bulletin des Lois. | Le cercle électoral de Laponie élit un député comme il est dit à l’article 55. :

. Pour chaque cercle électoral il sera institué en temps utile, avant les élections à la diète, un comité central de cinq membres, qui se réunit dans la ville où se trouve la direction provinciale du gouvernement. Le comité central du quinzième cercle est cependant aussi comité central du Le président et deux membres du comité central, ainsi : qu’un suppléant, sont nommés par le sénat, et deux membres avec un suppléant par le conseil municipal de la ville où se réünit le comité; leur mandat continue jusqu’à la nomination d’un nouveau comité. Le comité central engage un secrétaire, les calculateurs nécessaires et autres personnes pour l’aider dans ses fonctions.

Les élections à la diète se font dans chaque commune ou, si une commune est divisée en plusieurs districts de vote, | dans chaque district. ‘4 Toute commune rurale ayant plus de quinze cents habi- | tants sera divisée par la commission communale en districts de vote, en observant pour principe que chaque district, à Ù moins que les conditions locales ne l’exigent autrement, compte au plus le chiffre ci-dessus d’habitants et forme en 4 même temps dans la commune un terriloire d’un seul tenant - et délimité d’après les communications. De mème toute ville % de plus de trois mille habitants sera divisée par le magis- k _trat dans le nombre voulu de districts de vote. Une commune comptant moins d’habitants qu’il n’est dit | . ci-dessus peut aussi, quand la commission communale ou se

le magistrat le juge nécessaire, être divisée en districts de 1 La division faite par la commission communale ou le ) magistrat sera valable, même en cas de contestations, jus- À : qu’à ce que l’arrêt intervenu à l’occasion des contestations è La commune fournit un local de vote ds chaque di- é Dans chaque commune rurale, la commission communale doit, au commencement de janvier dans l’année au cours de . laquelle le terme de trois années s’écoulera depuis les der1 nières élections à la diète, constituer un comité électoral … ; composé d’un président et de quatre membres, pour effec- . tuer les opérations électorales dans la commune. Pourtant, 4. si de nouvelles élections ont eu lieu par ordre de l’Empereur ‘to n? et Grand-Duc, (1) un nouveau comité électoral sera nommé. * … él dans le mois de janvier de l’année qui suit celle où ont eu # | Dans les communes divisées en districts de vote, il est ut ‘& constitué un comité par district. ; 3 Le président et les membres du comité électoral, ainsi que 1 ft le nombre nécessaire de suppléants, doivent être élus parmi : ÿ 4 des personnes ayant le droit de vote et domiciliées dans la commune. Leur mandat se continue jusqu’à la nomination kW d’un nouveau comité. ï 1 { Dans les villes le magistrat (2) est comité électoral. 4 k Daxs les villes divisées en districts de vote, le magistrat d s se divise pour les opérations du scrutin en un nombre à correspondant de sections, et y fait entrer des membres 4% selon le besoin. MT ty # S’il n’y a pas de magistrat, le tribunal de police remplira 5 ‘ les fonctions attribuées dans cette loi au magistrat. AP \4]

e _ La liste électorale est dressée pour le district de vote par Ba. L. __ son comité électoral. “he ri ! Dans les villes divisées en districts de vote, la liste électo- 11100 je rale de chaque district est dressée par le magistral. D: Dans le mois de janvier de l’année au cours de laquellk expire le terme de trois ans depuis les dernières élections à É la diète, le greffier chargé du rôle des impôts remettra au À _ comité électoral, pour servir de base à la rédaction de la liste électorale, une liste, dressée par village et numéro de <e _ propriété, ou, dans les villes, par quartiers et îlots de maisons, de toutes les personnes domiciliées dans le distriet de #4 _ vote d’après le rôle des impôts pour l’année précédente, et # 4 ; qui au commencement de l’année ont atteint l’âge de vingt- \ M Le Outre cette liste, le greflier dressera trois listes complé- nt _mentaires, une pour la première, une pour la seconde et. Ke: 4 une pour la troisième des trois années suivantes, compre _ nant, chacune dans le même ordre, les personnes domici- ka k __ liées dans le district de vote qui, pendant l’année précédant na L:. “œelle pour laquelle la liste est faite, ont atteint vingt-quatre _ Les listes sont rédigées sur des formulaires fournis aux à | grefliers par les soins du sénat. ‘+ _ Silya un motif connu qui prive du droit de vote une 4 Le ü personne comprise sur la liste, mention ef sera faite en “Li _ regard de son nom. + 1318

Dès que la liste dont il est parlé dans l’article 7 lui sera |

  • parvenue, le comité électoral lexaminera soigneusement; il y fera entrer les personnes ayant le droit de vote qui | auraient été oubliées, et raiera celles qui n’ont pas le droit de vote. La liste est alors pourvue d’une attestation qu’elle constitue la liste électorale du district de vote, et signée des membres du comité. Le bailli ou le procureur doivent assister à cet examen. Le clergé et les présidents de communautés religieuses sont ; tenus de fournir au comité électoral les renseignements EE nécessaires à l’aide des registres et livres ecclésiastiques.

Du premier au 15 mars la liste électorale sera mise à la | disposition de tous, sous la surveillance nécessaire et en un a} endroit convenable dans le district de vote. Il sera donné Fa avis de ce dépôt dans l’ordre prescrit par les arrêtés communaux. ; Si quelqu’un estime qu’il a été indûment exclu de la liste É 1 électorale ou qu’un autre y a été indûment porté, et qu’il veuille demander correction, il doit remettre au président du comité électoral, au plus tard le 16 mars avant midi, une à Les demandes reçues sont rapportées au comité électoral Fi le 16 mars après midi. Î Si une réclamation vise la radiation d’une personne inscrite sur la liste électorale, le comité en avisera le même | . jour l’intéressé, lui indiquant qu’il peut prendre part de la | réclamation à un endroit indiqué, et remettre au comité des explications écrites au plus tard le premier avril avant t Cei avis, placé sous pli fermé avec le nom et le domicile

du destinataire, est remis au bureau de poste le plus ER proche; le comité peut pourtant le faire transmettre d’une f

| autre manière. Si le domicile du destinataire est inconnu, ‘NI

| Favis est afliché à une place convenable dans la maison où
se tient l’assemblée communale, en ville à l’hôtel de ville. M

| * Des formules d’avis sont fournies au comité électoral par é les soins du sénat.

Après que les demandes parvenues, et, si des avis ont été À envoyés conformément à l’article 10 paragraphe 2, que les î explications données ont été rapportées, les pièces, pour- “à _ vues de l’avis du comité, sont envoyées au gouverneur, qui à doit sans retard prononcer son arrêt sur les réclamations à _ Les explications provoquées par les réclamations men- 5 tionnées dans l’article 10 paragraphe 2, peuvent cependant à être envoyées aussi au gouverneur, tant que celui-ci n’a pas pe

  • encore tranché l’affaire. ; . L’arrêt prononcé par le gouverneur dans les questions Fi touchant la liste électorale est transmis au comité électoral, : . quile fait publier et envoie au gouverneur une attestation indiquant le jour où cette publication a eu lieu. re Le comité doit communiquer l’arrêt aux parties perdantes, Le par un avis déposé à la poste sous pli fermé/avec l’adresse k L’arrêt doit pendant sept jours à dater de la publication “al être déposé à la disposition de chacun, en ville dans les ;

_ bureaux du magistrat et à la campagne chez le président Le

| Celui qui veut en appeler de l’arrêt du gouverneur doit le

_ faire par un pourvoi femis au gouverneur au plus tard

re avant midi le quatorzième jour après la publication de “MN l’arrêt. je

|. Si des pourvois ont été remis, le gouverneur doit, aussitôt après le terme ci-dessus, les envoyer, avec une copie de l’arrêt et des pièces de l’affaire, à l’autorité judiciaire suprème du pays. En cas contraire, le gouverneur avisera le comité que l’arrêt a acquis force légale. Le tribunal suprême fait parvenir au comité électoral, par# ÿ l’intermédiaire du gouverneur, son arrêt dans la cause. Si aucune demande de changement à la liste électoraie n’a été remise au comité électoral dans les délais prescrits, celui-ci doit inscrire sur la liste qu’elle a acquis force lé- Si des demandes de changement ont été faites, le comité, … après que les réclamations auront été tranchées parun arrêt
À devenu légal, introduira dans la liste les changements né- cessaires, ajoutant en face de chaque changement l’arrêt } en vertu duquel il est pris. La liste est pourvue ensuite de l’attestation qu’elle a acquis force légale. ÿ k La liste devenue légale doit être suivie sans changement | lors du scrutin. à

Si, sur un décret de l’Empereur et Grand-Duc, de nou- ; velles élections doivent être faites avant que la liste élec- : torale ait été à nouveau dressée selon la procédure stipulée À ci-dessus, la dernière liste électorale, avec les suppléments mentionnés à Particle 7, servira de liste électorale. Avant les nouvelles élections, la liste électorale doit être \ examinée comme il est dit à l’article 8, et immédiatement M après être déposée pendant dix jours en publie sous la sur- è veillance nécessaire dans le district de vote. Avis sera donné de cette publication.
4 Les demandes de rectifications à la liste électorale seront

_ adressées par écrit au comité dans le même délai. Si la de- “re mande concerne une radiation, le comité communiquéra la + demande à l’intéressé comme il est dit à l’article 10, en l’in- | vitant à donner des explications écrites dans les sept jours [ qui suivent le terme fixé dans le paragraphe 7. 4 [ Il est ensuite procédé selon les prescriptions de l’article 11; | et le gouverneur doit d’urgence soumettre l’arrêt rendu par CE _ lui dans l’affaire à l’examen de l’autorité judiciaire suprême !

L’année qui suit celle au cours de laquelle ont eu lieu _ les élections indiquées dans l’article 15, une nouvelle liste ; électorale complète avec des listes complémentaires pour p deux ans sera dressée selon la procédure stipulée dans ce ( Des unions d’électeurs et des alliances électorales

  • Si, dans un cercle électoral, des électeurs au nombre d’au | moins cinquante se sont, par une déclaration écrite portant . leurs signatures, groupés en vue d’élections déterminées, et *
  • qu’ils aient dans cette déclaration désigné la ou les per- L
  • sonnes sur l’élection desquelles ils se sont unis, cette union … d’électeurs a le droit de demander au comité central que sa . liste de candidats soit publiée et introduite sur les bulletins | … de vote qui, dans le cercle électoral, seront employés aux & 4 élections à la diète. J Lagéclaration constituant une union d’électeurs indiquera |
  • le domicile de l’union, et contiendra l’autorisation pour au à, Î moins un de ses membres d’être son délégué; elle sera Ve.

également datée. La liste des candidats doit comprendre distinctement les noms des personnes, trois au plus, qui ‘ sont proposées comme membres de la diète, avec leurs profession et domicile. Elle peut, pour les cas prévus dans les articles 22 et 23, comprendre un suppléant. La déclaration peut aussi indiquer la tendance générale que l’union juge devoir être réalisée, ou un mot d’ordre qui désigne l’opinion de l’union dans une question générale.

La demande de publication de la liste des candidats est t faite par écrit au nom de l’union par son délégué. Si deux | ou plusieurs délégués ont été choisis, ils ne peuvent repré- senter qu’ensemble l’union; ce qui est dit ci-dessus du La demande doit être accompagnée de la déclaration constituant l’union d’électeurs et d’une copie spéciale de sa liste de candidats. Dans sa demande le délégué doit donner pe l’assurance que les personnes dont les noms figurent au bas de la déclaration ont bien signé elles-mêmes et ont le droit 4 de vote, et que les candidats proposés sont prêts à accepter la charge de député à la diète. (3) La demande doit être pourvue de l’attestation écrite d’un notaire publie, procureur fiscal, baïlli ou président de commission communale et d’un témoin, portant que le délégué | a signé lui-même la demande. Si le délégué a certifié de propos délibéré ou par négligence des faits contraires à la vérité, où commis nr2 : autre faute dans l’exercice de son mandat, il sera puni comme un fonctionnaire pour crime commis dans l’exercice 4 de ses fonctions.

Les pièces indiquées dans l’article 20 seront remises au comité central du cercle électoral par le délégué en personne, | ou par un délégué pourvu de sa procuration, au plus tard
le trentième jour avant le scrutin. #

| Siles pièces ont été remises à la poste assez tôt pour Nue: À _ qu’elles aient dû parvenir au comité au plus tard le jour dit, : PA: 14 _ elles seront également valables. Ms » fo 22 À pe k _ Siundes candidats compris sur la liste de l’union d’élec- “43 | teurs vient à mourir ou cesse d’être éligible, le délégué doit a. rayer son nom de la liste. PSE 4 _ Si la liste des candidats’eomprend un suppléant, le délégué LR È _ le portera comme candidat. “Al : Si une union d’électeurs, à raison de ce qu’un des candi- DE: (à dats présentés par elle figure également sur la liste d’une “73 1 autre union, veut rayer ce candidat de sa liste et le rem- L 4 th placer par un autre, elle sera libre de le faire. g A, Si la déclaration de formation ne contient pas l’autorisa- CR 4 | tion expresse pour le délégué de prendre une telle mesure, RAT S HR celle-ci ne peut être prise que Sur une déclaration écrite, “tie

datée et signée de la moitié au moins des électeurs qui ont DR : _ signé la déclaration primitive. À JL 4 44 L’avis de modification à la liste des candidats de l’union BEN 4 4 | sera faite par écrit par le délégué et remis au comité central Res. Der du cercle électoral au plus tard le seizième jour avant le PR: (8 scrutin. Il sera légalisé comme il est dit à l’article 20. “+40 Ro Si le délégué n’est pas autorisé lui-même à opérer ce * #3 Le |: ?*hangement, l’avis sera accompagné de la déclaration men- : 14 __ tionnée dans l’article 23 paragraphe », et contiendra lattes RS tation donnée par le délégué que les signatures sont au- Ne f À k Si deux ou plusieurs unions électorales veulent travailler f 1e die ensemble pour le serutin, elles auront le droit de se réunir Ne en une alliance électorale. ci ns | Cette coalition se fait par une déclaration de chaque union

1e sur la constitution d’une alliance électorale, et un avis donné } À au comité central du cercle électoral. ; 40 Le nombre total des candidats d’une alliance électorale ne ti d peut dépasser le nombre des députés à élire par le cercle , “À

it La déclaration mentionnée à l’article 23 sera faite par f M. écrit et désignera toutes les unions avec lesquelles il est Ê constitué une alliance électorale, et leurs listes définitives $ i de candidats. | l, (y: Cette déclaration sera datée et signée de la moitié au ; 4 W moins des personnes qui ont signé la déclaration de con- l k Stitution de l’union. Pour l’avis à donner au comité central, É s on se conformera aux dispositions de l’article 24. eu ÿ L’union d’électeurs qui appartient à une alliance électorale à | ne peut entrer dans une autre alliance. Des alliances élec- Leo torales ne peuvent s’allier entre elles. f Quand une alliance électorale a été déclarée au comité à #k central, les listes de candidats portées dans la déclaration w. foi de formation d’alliance ne euvent plus subir de change- (4 Ÿ ment que celui indiqué à l’article 92. 1 1% 4 Des mesures à prendre par le comité central 1510 Ris pour préparer le scrutin 1208 | Le comité central se réunit pour la première fois, sur la REA ji Convocation du président, au plus tard quarante-cinq jours dé ENS de avant les élections, pour choisir un secrétaire et pour déter- ; 50

miner le temps et le lieu de réception des pièces, et ensuite les trentième, vingt-deuxième et quinzième jours et ensuite au plus tard le second jour après les élections à la diète à dix heures du matin. Il reste chaque fois réuni aussi longtemps que l’exige le traitement des affaires. : -

Le trentième jour avant les élections sont rapportées et examinées les demandes envoyées par les unions d’électeurs. :

Si le comité trouve qu’une demande n’a pas été faite selon les formes requises, ou qu’une union n’a pas été constituée légalement, avis sera donné à son délégué que la demande n’a pas été acceptée ; les raisons du rejet seront en même temps indiquées.

Les demandes faites selon les formes requises par des unions légalement constituées sont pourvues d’un numéro d’ordre à la suite les unes des autres.

Le numéro d’ordre de la demande est inscrit en même » temps sur la copie de la liste des candidats qui est jointe à la demande; en outre on place immédiatement au-dessous

\ du numéro d’ordre le domicile de l’union et ses tendances

| générales ou son mot d’ordre, s’il s’en trouve d’indiqués.

Le comité central prendra ensuite aussitôt les mesures

, nécessaires pour que toutes les listes de candidats pourvues h d’un numéro d’ordre, chacune avec son titre, soient rapi-

b dement imprimées sur le recto d’une seule feuille, rangées

| d’après leur numéro d’ordre, et séparées les unes des autres

Ë par des lignes nettement visibles.

à Si, dans le cas prévu par l’article 30 paragraphe 2, une …. union d’électeurs a remis dans un délai de sept jours une

mais par ailleurs intacte, cette demande sera rapportée et | } examinée le vingt-deuxième jour avant les élections à la diète. Le même jour sont examinées aussi les demandes parvenues en retard sans qu’il y eût de la faute des requérants. ) Si la demande est trouvée acceptable, la liste des candidats sera publiée à part comme il est prescrit ci-dessus.

Dès que l’impression prescrite dans l’article 32 a eu lieu, la feuille contenant les listes de candidats, et, dans le cas mentionné à l’article 32 paragraphe 2, la liste spéciale de candidats seront envoyées à toutes les unions d’électeurs, 1 et aux commissions communales, magistrats et tribunaux de police du cercle électoral, et portées à la connaissance du public. À

A la réunion qui a lieu le quinzième jour avant le scrutin sont rapportés et examinés les avis de modifications aux listes de candidats publiées et les déclarations d’alliances | Si une déclaration ne peut être acceptée, il est procédé nu comme il est dit à l’article 30, paragraphe 2. 1 ; Puis la liste imprimée doit être corrigée en tenant compte *à des déclarations aëceptées; toutes les listes de candidats À appartenant à une même alliance électorale y sont réunies À sous un titre commun et séparées des autres listes, de 1 manière que lalliance et les listes de candidats qu’elle 18 comprend ressortent nettement. Le groupement ainsi obtenu je des listes de candidats définitives sera aussitôt imprimé. 4

Le comité central fera ensuite imprimer rapidement des 4 QE bulletins de vote pour tout le cercle électoral, et en enverra à un nombre suffisant à la commission électorale de chaque ‘1e district de vote. Les bulletins seront placés sous pli fermé, * ï

ae scellé du sceau du cercle électoral et portant à l’extérieur la Jui mention du nombre des bulletins de vote. “let Ÿ _ Chaque bulletin de vote contiendra sur le côté intérieur fi | un espace vide, destiné à être rempli par l’électeur, et por- De. F tera toutes les listes de candidats publiées par le comité E: #4 central en conformité exacte avec les prescriptions des + 2 fi _ articles 32 et 33; pourtant il ne peut plus ÿ être désigné de it 1 Les bulletins de vote doivent être disposés de telle sorte 4 qu’on voie nettement de quelle manière ils doivent être pliés > 354 et fermés, et ne doivent porter rien d’autre que ce qui est RU: ‘ER En même temps que les bulletins de vote, il est envoyé « Tease K aux commissions électorales un nombre suflisant d’exem- 18 _ plaires de la feuille rectifiée comprenant les listes de ; #48 Lu _ candidats et un timbre électoral avec accessoires. La feuille 4@ is AR rectifiée est en outre distribuée comme il est dit à l’ar- LE Le timbre électoral doit être identique pour tous les di- ; ‘a Fr. ñ ee stricts de vote dans le cercle électoral. 5 10 Le premier juillet de l’année au cours de laquelle expire » 4008 de délai de trois ans depuis les dernières élections à la diète, les opérations du serutin commencent dans chaque 120 4 district de vote à neuf heures du matin et se poursuivent A _ jusqu’à huit heures du soir, et le lendemain également de Re Ÿ meuf heures à huit heures, chaque jour avec une suspen- “+4

j sion de deux heures au plus d’après la décision du comité , 1 Si l’Empereur et Grand-Duc a décrété de nouvelles élec tions, le scrutin commencera le premier jour du mois qui (il commence après soixante jours à dater de la publication 4 : du’‘décret, et se continue comme il est dit dans le premier 1 Il appartient au comité électoral de prendre toutes les dis- : | positions nécessaires pour les opérations du scrutin. ï fr En particulier des mesures seront prises pour éviter que
Run: personne ne puisse obtenir de bulletin de vote avant qu’on | ee ait vérifié sa qualité d’électeur, et pour que l’électeur puisse, ; dans des conditions de secret absolu, marquer son vote sur { ‘le bulletin, et que les accessoires nécessaires à cet effet É ’ soient toujours à portée. : Me D. Le comité prendra aussi ses mesures pour qu’un espace y, k suffisant à côté du local de vote soit mis à la disposition des mi 1 i électeurs qui attendent leur tour d’entrer dans ce local, et PU que l’accès de cette place soit fermé à l’heure où le scrutin # 1 le soir doit être suspendu ou clos. S’il se produit une sus- ;

pension au cours de la journée, il dépend du comité de faire 1}

j fermer cette place. k LA Le sénat fait faire aux frais du trésor une urne pour 2) +) chaque district de vote. 4 ti A l’intérieur ou à côté du local de vote il n’est pas permis “ fe de tenir de discours, ni d’afficher ou de distribuer aux VA | F votants des appels imprimés ou écrits. à 4 d Il est remis aux soins du comité électoral de faire afficher nr | et tenir à la disposition de tous, dans le local du vote, la ) FA Û chambre et lantichambre voisines, la feuille publiée par le Dé ü comité central et portant le groupement des listes de can- de.

Aux élections à la diète assistera une personne choisie par le comité électoral, et chargée, sur la demande des électeurs, de les aider à mettre sur le bulletin de vote les Ce mandataire suivra consciencieusement les indications de l’électeur, et gardera le secret sur tout ce qu’il apprendra à l’occasion du scrutin. S’il trahit ce secret, il sera puni comme un fonctionnaire pour crime commis dans l’exercice de ses fonctions.

Lors du scrutin le président du comité électoral montrera aux personnes présentes, immédiatement avant le commencement du vote, que l’urne est vide, et ouvrira ensuite l’enveloppe dans laquelle sont placés les bulletins de vote. è L’électeur qui veut exercer son droit de vote doit s’annoncer au comité électoral pour retirer un bulletin de

! Lors du scrutin chaque électeur aura le droit de voter pour trois personnes au plus; il doit indiquer, comme il est dit à l’article 45, l’ordre dans lequel il désire les voir Si un électeur veut donner sa voix à la liste de candidats d’une union d’électeurs inscrite sur le bulletin de vote, il marquera cette liste d’un trait rouge. S’il veut modifier lordre des noms sur Ja liste de candidats, il placera le ‘ chiffre 1 devant le nom qu’il met en tête et le chiffre 2 | devant le nom qui doit être le second. Si l’électeur n’approuve aucune des listes de candidats inscrites sur le bulletin de vote, il écrira dans l’espace vide |

4 laissé à cet effet le nom de la ou des personnes pour qui il vote, qu’elles figurent ou non sur les listes ; il les placera dans l’ordre dans lequel il veut les voir élues; il indiquera ; aussi la profession et le domicile de chacun.

2 Puis l’électeur montrera le bulletin plié et fermé au comité électoral pour être timbré, et le déposera ensuite dans l’urne.

L’électeur est autorisé à exercer son droit de suffrage dans À un autre district de vote que celui sur la liste électorale duquel il figure, à condition de produire un extrait de cette À liste électorale expédié à cet effet.

Si l’électeur appartient à un autre cercle électoral, il aura le droit de donner sa voix à la liste de candidats d’une union de ce cercle en inscrivant le nom de ses candidats ‘

: sur son bulletin.

Quand un suffrage est ainsi remis par un électeur d’un autre cercle, le nom du cercle électoral sera inscrit sur le « + côté extérieur du bulletin de vote avant que celui-ci soit

placé dans l’urne.

‘ Après que le bulletin a été placé dans l’urne, il est inscrit

Ï sur la liste électorale que l’électeur a exercé son droit de suffrage. Quand un électeur reçoit un extrait de la liste électorale pour être employé comme il est dit à l’article 46, la remarque doit en être faite sur la liste électorale.

Lors des interruptions dans les opérations du scrutin l’urne doit être scellée du sceau d’au moins trois personnes présentes et placée en lieu sûr. Quand les opérations reprennent, le comité, avant d’enlever les scellés, doit s’assurer que les sceaux sont intacts.

: Avant qu’une interruption ait lieu ou que le scrutin soit déclaré clos, tous les électeurs arrivés avant l’heure déterminée ont le droit de voter.

Dès que le scrutin est clos, les bulletins sont retirés de | l’urne et comptés sans être ouverts. De même on compte le nombre des personnes qui, d’après les annotations à la liste électorale et au procès-verbal, ont exercé leur droit de Tous les bulletins de vote émis sont ensuite placés dans une enveloppe solide, que trois au moins des membres du comité scellent de leurs sceaux placés de manière que l’enveloppe soit soigneusement fermée. Sur l’enveloppe est marquée ensuite l’adresse du comité central et la désignation du contenu de l’enveloppe. S’il se trouve des bulletins sur lesquels est porté le nom

  • d’un autre cercle électoral, ils seront lors du comptage aussitôt séparés des autres et placés dans une enveloppe adressée au comité central de ce cercle électoral.

Si les bulletins émis ne peuvent être comptés de suite parce que l’heure est trop avancée, il est procédé avec lPurne comme il est dit à l’article 48; les bulletins sont comptés et placés sous enveloppe le lendemain. Lors des opérations du scrutin un des membres du co- . _ fité électoral rédige un procès-verbal indiquant le jour du scrutin, les membres présents du comité, les heures d’ou- verture, de suspension et de clôture des opérations, les -_ personnes ayant pris part au vote en vertu d’un extrait de la liste électorale d’un autre district de vote et celles d’entre

  • ces personnes qui appartiennent à un autre cerele électoral, le nombre des bulletins émis et des personnes qui ont voté, … et l’heure à laquelle les enveloppes mentionnées à l’artiele 49 4 … ont été fermées. Une empreinte des sceaux employés est marquée sur le procès-verbal.

Les opérations se terminent par la lecture du procèsverbal et l’annotation faite par le président du comité que le procès-verbal est exact. Ensuite le procès-verbal est placé dans une enveloppe adressée au comité central du cercle Des formulaires imprimés de procès-verbaux sont fournis au comité électoral par les soins du sénat. ï

{ Le président et un membre du comité porteront aussitôt que possible en personne au bureau de poste le plus proche les bulletins mentionnés à l’article 49 et le procès-verbal de scrutin, placés sous enveloppes séparées.

Dans le cercle électoral de Laponie chaque électeur ne votera que pour une personne, et pourra employer le bulletin qu’il veut. On se conformera par ailleurs, pour les élections à la diète dans le cercle de Laponie, aux dispositions de la présente loi dans leurs parties applicables. Des principes pour le caloul des voix “114

Celui pour qui l’électeur a voté en première ligne reçoit une Ù voix, le second une demie et le troisième un tiers de voix. Le chiffre total des voix ainsi obtenues par chaque can- à didat constitue son chiffre de voix. \

Si un de ceux pour qui l’électeur a voté n’est pas éligible 2 ou n’est pas désigné nettement, la voix de l’électeur compte 1 néanmoins pour les autres. HAE ï

| . | Si l’électeur a sur son bulletin de vote marqué plus d’une liste de candidats,

  • ou, à la liste marquée par lui, apporté une autre modifi- . cation que celle de l’ordre des noms, ? ou écrit sur son bulletin de vote plus de trois noms, ou pourvu son bulletin d’un signe particulier ou de sa ou employé un bulletin autre que celui fourni par le ou si le bulletin de vote n’est pas timbré, le bulletin est nul. | 56 Les bulletins de vote émis pour la liste de candidats d’une mème union d’électeurs comptent ensemble comme un groupe | 57 Les candidats à l’intérieur d’un même groupe de voix se | classent d’après la grandeur des chiffres de voix obtenus par chacun dans le groupe d’après l’article 54, et sont … regardés comme étant rangés dans l’ordre ainsi obtenu par l’ensemble des électeurs du groupe. Chaque candidat dans le groupe reçoit ainsi, pour déter- … miner son rang par rapport aux candidats des autres . groupes, un chiffre de comparaison, qui, pour le premier k | du groupe, est égal au nombre total des bulletins du groupe, … pour le second la moitié et pour le troisième le tiers de ce | 58
  • Si deux ou plusieurs groupes de voix appartiennent à une … alliance électorale, ils forment un groupe de voix composé, dans lequel les candidats se classent d’après la grandeur
  • des chiffres de comparaison obtenus par chacun d’après . l’article 57, paragraphe 2. Si un candidat est commun à ! deux ou plusieurs groupes de voix simples, sa place dans ‘ ,

le classement est déterminée par la somme de ses chiftres ë de comparaison. | Tous les candidats qui auront reçu des voix dans le groupe de voix composé seront regardés comme placés par l’ensemble des électeurs du groupe dans l’ordre ainsi déterminé. Il leur est donc attribué de nouveaux chiffres de comparaison, de telle sorte que le premier des candidats ; recoit comme chiffre de comparaison le nombre total des bulletins obtenus par le groupe de voix composé, le second la moitié, le troisième le tiers, le quatrième le quart et ainsi de suite.

Si, dans des bulletins de vote n’appartenant à aucun groupe de voix, des voix ont été émises pour une seule et} 104) ( même personne, la somme de ces voix constitue son chiffre L’ de comparaison. - Si, dans un autre cas que celui spécifié par Varticle 58, un } candidat est commun à deux ou plusieurs groupes de voix, simples ou composés, la somme des chiffres de comparaison 4 qu’il a obtenus dans ces groupes constituera son chiffre de | IL en sera de même, si quelqu’un a un chiffre de compa- | | raison dans un groupe de voix et en même temps un chiffre l de comparaison d’après l’artiele 59. | | Le chiffre de comparaison résultant de l’addition définie } par l’article 6o paragraphe 1 ne peut dépasser celui qui | serait échu au candidat si tous les groupes de voix envisagés avaient constitué un groupe de voix composé. ( En cas d’égalité du chiffre de voix ou du chiffre de comparaison, le sort décide du classement. NA

: De la fixation des résultats du sorutin et de la rédaction des mandats

Dès que les bulletins de vote d’un district sont parvenus __ au comité central, les enveloppes doivent être ouvertes et les bulletins comptés en présence de tous les membres. du Puis les bulletins de vote doivent être ouverts et rangés d’après les groupes de voix simples qu’ils constituent; les bulletins de chaque groupe et les voix obtenues par les _ candidats présentés dans ce groupe sont comptés. \ Les bulletins de vote qui n’appartiennent à aucun groupe de voix sont séparés des autres, et on additionne les voix

  • qui, d’après ces bulletins, sont échues à la même personne. | | Les bulletins de vote nuls sont mis à part et placés ensuite … dans une enveloppe spéciale qui est cachetée. Après que les bulletins de chaque district de vote ont été … ainsi comptés et mis en ordre, et les voix émises addition- . à nées comme il est dit à l’article 63, tous les bulletins de vote* provenant des divers districts et appartenant au même 4 groupe de voix sont réunis, et, dans chaque groupe de voix, les voix des candidats présentés sont additionnées.

4 Ensuite il est procédé de la manière suivante : a) les candidats dans chaque groupe de voix simple sont classés d’après la grandeur de leurs chiffres de voix, et on :

marque les chiffres de comparaison qui leur sont échus d’après l’article 57 paragraphe 2;

j b) les candidats dans chaque groupe de voix composé sont inscrits dans l’ordre déterminé à l’article 57 paragraphe 2 et avec les chiffres de comparaison calculés d’après le paragraphe 2 dudit article;

: _ c) les candidats portés sur des bulletins n’appartenant à aucun groupe de voix sont inscrits isolément, leur chiffre de voix leur servant de chiffre de comparaison comme il est dit à l’article 59;

d) si un même candidat a des chiffres de comparaison dans deux ou plusieurs des groupes définitifs ainsi cônstitués, il est rayé de tous ces groupes et inscrit isolément avec son chiffre de comparaison définitif comme il est dit aux articles 60 et 61;

( e) tous les candidats sont à nouveau classés d’après la grandeur de leurs chiffres de comparaison définitifs; ces chiffres sont également inscrits. lé

k Après que tous les candidats ont été rangés d’après la

CT grandeur de leurs chiffres de comparaison définitifs, le

comité central proclame élus les premiers jusqu’à concur- ! rence du nombre de députés à la diète que doit élire le | cercle. Il fait connaître ces résultats par une affiche publiée dans l’antichambre du local du comité, indiquant en même à temps quels sont ceux qui, en cas de vacances, doivent h entrer à la place des élus, et expédie sans retard un mandat pour chacun des élus. s

Si un de ceux qui ont été déclarés élus n’a pas été porté

j sur une liste déclarée et publiée, le comité central doit pourtant, avant d’expédier son mandat, lui demander s’il accepte la charge de député à la diète, {1

: S’il refuse d’accepter, ou s’il n’a pas fait parvenir au

‘ comité central son acceptation dans les dix jours qui suivent la demande, la vacance est remplie comme il est dit

Celui qui a été élu dans deux ou plusieurs cercles électoraux est proclamé député dans le cercle où il a le plus haut chiffre de comparaison.

Pour remplir la vacance ainsi créée, on considère d’abord le groupe de voix simple dans lequel le candidat a été élu, et on fait entrer à sa place celui qui dans ce groupe a obtenu le chiffre de comparaison immédiatement inférieur à celui de l’élu. S’il n’y en a pas,-la vacance est remplie, d’après les mêmes principes, en prenant dans le groupe de voix composé où entrait le groupe de voix simple.

Si la vacance ne peut pas non plus être remplie de cette manière, on fait entrer celui qui, dans le cercle électoral, avait le chiffre de comparaison le plus élevé parmi les non-élus.

Si le député sorti du cercle était commun à plusieurs groupes, la vacance est remplie en prenant d’abord dans le groupe de voix où il avait le chiffre de comparaison le plus élevé.

Si une vacance se produit d’une autre manière, il sera procédé de même.

Dans le cerele électoral de Laponie, si l’élu refuse d’accepter la charge, ou si une vacance se produit autrement, de s nouvelles élections devront avoir lieu sans retard. Le gouverneur fixera par voie d’arrêté la date du scrutin.

Le mandat de député à la diète aura la teneur suivante : +

« Aux élections à la diète, qui le… …… ont eu lieu dans le cercle électoral de ; N. N., domicilié à ,; à été élu membre de la diète du Grand-Duché de Finlande, à dater de ce jour jusqu’à la elô- ture des prochaines opérations électorales. La présente attestation servira de mandat de député à la diète. » Lieu et

Ù En cas de vacance le comité central expédie un mandat

| 43

pour celui qui d’après l’article 67 doit entrer à la place du ; député sortant. En ce cas le mandat doit avoir la teneur « Attendu qu’aux élections à la diète qui ont eu lieu le: “1 À “1 dans/le cercle électorale “Rene j N. N. a été élu député à la diète du Grand-Duché de Fin- : lande, à dater du. : jusqu’à la clôture des pro- | chaines élections à la diète; mais que cette place est devenue 4 de l’article 67 de la loi électorale du 79/20 juillet 1906, choisi pour entrer en qualité de député à la diète. La présente attestation servira de mandat de député. » Lieu et date.

À { Tous des bulletins de vote doivent ensuite être placés lis dans une enveloppe qui est scellée des sceaux du comité < central et du président, et conservée jusqu’à la fin des élec- % } tions suivantes. et 1 Tous les calculs doivent être reliés ensemble, placés de ï même sous pli scellé et conservés comme annexe au procès- ; En cas d’interruption dans les opérations de scrutation, F tous les bulletins de vote et calculs doivent être conservés | le de telle sorte que personne n’y puisse avoir accès. j ah Il est tenu un procès-verbal des séances du comité central. | Ce procès-verbal mentionne la date de la séance, l’heure de ; l’ouverture, de la suspension et de la clôture, les noms des | membres présents et les décisions prises. Cependant le 1 contenu d’une décision peut être indiqué par renvoi à une 1 lettre ou autre expédition. 1 Le procès-verbal doit faire mention spéciale du nombre 1 des bulletins nuls dans chaque district de vote. à Le procès-verbal est signé par le secrétaire; son exactitude est attestée par le président. à

Lors de la fixation des résultats du scrutin, le procèsverbal doit contenir les noms à la fois des élus et de ceux qui en cas de vacance doivent entrer à leur place.

Chacun d’eux est mentionné avec l’indication de ses nom, profession et domicile, ainsi que de son chiffre de voix et de son chiffre de comparaison.

Le comité central doit de suite informer le gouverneur, ainsi que les comités électoraux du cercle des résultats du scrutin, et publier ces résultats avec les chiffres de comparaison des élus dans un au moins des journaux de la localité.

En outre le comité central fera rapidement parvenir à chacun des élus son mandat.

Les délégués des unions d’électeurs ont le droit d’assister aux séances du comité où sont comptés les bulletins de vote et fixés les résultats du scrutin.

Les expéditions sortant du comité central sont signées au nom du comité par le président et contresignées par le

‘ Celui qui veut contester une élection de député à la diète | doit le faire par écrit, et remettre sa plainte au gouverneur, …._ au plus tard le quatorzième jour avant midi après le jour … où les résultats du vote ont été aflichés conformément à

ER Si des contestations touchant une élection lui sont par- (oh “TA venues, le gouverneur demandera aussitôt les renseigne piac ments et explications auxquelles les plaintes donnènt leu, 70504 Lo et prononcera au plus vite son arrêt dans l’affaire. Al No Concernant la publication de l’arrêt du gouverneur, l’avis un! DA à en donner aux parties, et l’appel à faire de cet arrêt, on j “110 appliquera les prescriptions des articles 12 et 13. \ MA 3 su Toutes les dépenses des comités électoraux seront payées ci: par les communes ; le prix des bulletins de vote et toutes pe _ les dépenses des comités électoraux centraux sont payés Mic sur le budget de l’état. st: <RR Les comités centraux et les comités électoraux ont lafran 1148 Si un jour fixé dans cette loi tombe un jour férié, les dis- Le 1 positions de la loi s’appliqueront au premier jour nonférié 14 qui suivra. b De:

(1) La Loi organique de la Diète du 3/20 juillet 1906 stipule que le mandat de député à la diète dure en principe trois ans; celle-ci est donc renouvelée intégralement tous les trois ans. Le souverain a pourtant le droit de dissolution, défini par la loi (articles 3 et 18). Mais il doit prescrire en même temps de nouvelles élections (voir article 37 de la loi électorale) ; la nouvelle diète se réunit au plus tard 90 jours après la dissolution de la précédente, et ses (2) Le « magistrat », composé du bourgmestre et des échevins, est l’autorité administrative et judiciaire de la ville. Ses fonctions sont plus étendues que celles du maire et des adjoints. La com- g mission communale a des fonctions assez analogues dans les communes rurales. (3) Le député à la diète ne peut se défaire librement du mandat accepté par lui. La loi organique dit (article 8) : « Celui qui en vertu de la loi électorale a été proclamé élu député à la diète ne peut être libéré de cette charge à moins qu’il n’invoque une excuse légale ou une autre raison approuvée par la diète. » C’est ce qui explique qu’on lui demande son acceptation avant l’élection, ou DA avant de le proclamer élu (article 66 de la loi électorale). :

de Cercles électoraux LE ‘à Ce qui frappe quand on étudie les divisions électo- “1e | rales fixées par la loi, c’est leur grandeur. s. k La répartition des sièges entre les cercles a donné : les résultats suivants : (1) n. Fa

Ex | de la représentation proportionnelle Nous sommes loin des chiffres de 4 à 6 députés à 1 qu’élisent la plupart de nos départements français. L \ C’est un des premiers avantages, et non des moindres, 1 k que présente la loi finlandaise. IL est en effet aisé de Ÿ montrer que toute limitation géographique des régions À électorales lèse les intérêts de quelque parti, et cela en raison inverse des dimensions de la région délimitée.

Di: — Supposons en effet que, dans un groupe de régions À ÿ donné, les forces des’trois partis A, B et C soient ré- k parties de la sorte : ,

et que les limites des cercles électoraux soient ainsi | fi d’après le système français, B n’aura aucun représen- D. tant; au contraire ce sera C, si les limites deviennent 4

; Si l’on veut assurer à toutes les fractions de l’opinion (à re une représentation équitable, il‘faut donc opérer avec É

ie de grands chiffres, spécialement avec un grand nombre 11

de mandats; alors seulement la représentation propor- Là

4 tionnelle donne son plein effet, qui est de dégager les ; (0 ù partis des combinaisons louches, et d’adoucir les con- ne

F trastes au lieu de les accuser. « 0

lé Il ne suffit pas en effet, pour qu’on puisse considérer 4

be un parti comme représenté, que quelques fractions de
ÿ ce parti aient dans quelques cercles électoraux enlevé à

: quelques mandats. Il faut que tous les groupes de ce 4

parti aient pleine liberté de concourir entre eux en même temps qu’avec les autres partis, afin de trouver la meilleure expression et les meilleurs représentants . de leurs tendances, et, pour lâcher le grand mot, afin de se délivrer de la tutelle plus ou moins autocratique de la direction du parti. C’est un point sur lequel nous reviendrons à propos des listes de candidats.

Une autre considération conduit au même résultat. L’évolution sociale actuelle accentue graduellement le contraste entre l’élément dit propriétaire, capitaliste, etc., et l’élément non-propriétaire, prolétarien, etc. Ce dernier constitue la majorité, et doit, dans un régime de suffrage universel, finir par l’emporter dans les parlements. Il est dès maintenant de l’intérêt des classes dites « dirigeantes » de s’assurer dans les assemblées à venir la part de mandats qui leur revient de droit au prorata de leur nombre. Si par exemple on admet que la proportion réelle soit de 12 à 41 dans un cercle électoral donné, les élections majoritaires donneront à la minorité o siège. Pour qu’elle puisse compter sur un seul il faut que le cercle dispose de 4 mandats. Pour qu’elle puisse être représentée dans la proportion exacte

. de sa force, il faut un cercle élisant 12 + 41 — 53 sièges. Toute réduction du nombre des sièges nuira dans la plupart des cas aux minorités prises en bloc, et toujours

Il ne suffirait donc pas, si on voulait établir en France

‘ le scrutin de liste avec représentation proportionnelle, de faire de chaque département un cercle électoral, ; comme cela a été proposé. La Seine avec plus de 5o mandats, le Nord avec ses 23 sièges, le Pas-de-Calais avec 16 seraient infiniment plus favorisés que la plu-

41H de la représentation proportionnelle part des départements ruraux avec 3 à 6 députés. (à) IL ne sert à rien de dire que le nombre des partis n’est pas très considérable en France. D’abord ce n’est pas vrai: on voit souvent aux élections plusieurs candidats , « radicaux » ou « radicaux-socialistes » concourir, et il n’est pas nécessaire de croire partout à des rivalités de personnes. Ensuite il est certain que le système français a pour conséquence d’empêcher, même pour le premier tour, la libre expansion des partis. Là où on est sûr qu’il y aura ballottage, un parti peut se résigner dès le premier tour à se grouper autour d’un seul candidat pour prendre la première place parmi les partis qui . s’allieront au second tour. Délivré de cette nécessité, le | parti se scinderait souvent en autant de fractions qu’il y a de nuances réellement existantes. | On peut donc, pour un pays comme la France, poser comme exigence minima : 1° que les cercles électoraux ° ne comprennent jamais moins de quinze mandats, et | que par suite on réunisse en un même cercle trois ou |

2° que les départements qui ont un nombre de députés *

; supérieur forment pourtant un seul cercle électoral. l ‘4 Mais même cet état de choses ne satisferait pas des À desiderata plus vastes. Plus le nombre des mandats attribués au cercle électoral s’accroît, plus il y peut 4

(1) Le projet de la commission de la Chambre diminue, il est vrai, l cette inégalité, en fixant à 10 le maximum des sièges par cercle } électoral; mais c’est en aggravant la situation générale. Ce n’est qu’une des stupidités du projet (à moins que cette disposition res- { trictive ne soit calculée pour conserver soigneusement la tyrannie des directions de parti). ‘

(2) Les colonies sont des exceptions insignifiantes; encore peut- l on réunir celles qui sont voisines : l’Inde, les Antilles, l’Algérie peuvent former chacune un groupe. {

\ entrer de minorités. Or il y a des minorités infimes et \ pourtant intéressantes, plus intéressantes que bien d’autres. Les personnes qui, dans un pays de civilisation comme la France, s’intéressent spécialement à des questions d’ordre idéal, et les font passer avant les inté- rêts de parti, ne sont pas très nombreuses; et cependant leurs voix réunies formeraient peut-être un total suflisant pour assurer l’élection d’un député représentant leurs intérêts. C’est le cas pour les artistes, les gens préoccupés de l’avenir des travaux scientifiques. Nous . en dirons autant du groupe des « techniciens » forcé- ment disséminés sur le territoire. Pourquoi les beauxarts n’auraient-ils pas leurs représentants aussi bien que les betteraves ou les soieries ?

Mais, pour que ce résultat soit atteint, il ne suffit plus de quinze à vingt mandats par cercle. Il faut des cercles électoraux très considérables, comprenant plusieurs centaines de mandats, pour assurer la représentation , de toutes les opinions. Toute délimitation géographique des cercles a en effet pour conséquence d’empêcher l’union de ceux qui sont parqués des deux côtés de la frontière; et il peut toujours arriver que deux moitiés de parti soient trop faibles pour réussir là où le parti entier réussirait. A la limite, on arrive à poser comme idéal : la situation électorale la plus favorable est celle où le pays entier forme un seul cercle géographique, dans lequel les électeurs se groupent d’après leurs affinités : affinités régionales, confiance dans des personnes déterminées, intérêts économiques ou politiques généraux, | préoccupations professionnelles ou idéales.

C’était le plan primitivement proposé par M. von Wendt dans ses articles de journaux. Cependant ce

de la représentation proportionnelle ii 1

projet était difficilement réalisable en Finlande. Le pays 4 est très inégalement peuplé, la population relativement | concentrée dans des régions assez nettement délimitées, tandis que d’autres n’ont qu’une population clairsemée. | Dans les régions moins peuplées le vote est plus diffi- | cile que dans les autres; les régions moins peuplées se- | : raient proportionnellement moins représentées que les autres. Il est donc nécessaire de leur assurer une repré- sentation en attribuant à des régions déterminées des 4 Mais cette objection n’a plus de sens dans un pays comme la France, où la densité de population est plus 1 | uniforme, et où les distances à parcourir pour aller voter sont faibles. De ce point de vue rien ne s’oppose | | à l’application en France du système des « cercles élec- “oraux libres ». — D’autre part la répartition fixe des . | mandats présente l’inconvénientsd’avantager les régions ; où l’on vote peu au détriment des régions où l’on vote À beaucoup. Supposons deux arrondissements ayant la | x même population électorale : 10.000 électeurs. Dans l’un 4 il ne vote que 7.000 électeurs, dans l’autre 9.000. Dans le ‘4 He premier arrondissement un suffrage a plus de poids que À En, dans le second : c’est la prime à la paresse. — On pour-

rait concevoir un système mixte : une proportion déter- ;

minée des mandats (la moîïtié ou les deux tiers) serait fixe, et le reste serait distribué entre les différents cer- 1 | cles au prorata du nombre des votants. L’abstentionnisme serait ainsi puni par une représentation moindre. ÿ à — Si en outre on accordait aux électeurs la possibilité À de voter hors de leur cercle géographique, toutes les
ê exigences idéales seraient satisfaites. Nous reviendrons L | plus loin sur ce dernier point. NUE

Il est à peine besoin d’insister sur ces institutions. 1 La représentation proportionnelle exige pour chaque cercle électoral une autorité chargée des calculs qu’implique le dépouillement du scrutin. Il suffit que le recrutement de cette autorité garantisse son impartialité, et que son fonctionnement soit entouré du contrôle suffisant. u Dans le cas envisagé plus haut d’une répartition de mandats mobiles, il faut naturellement, outre les | comités de cercles, un comité central recueillant l’ensemble des données du scrutin pour procéder à la répartition. De mème si le pays ne forme qu’un seul ñ et listes de candidats | Le système idéal de représentation proportionnelle serait évidemment celui-ci. Étant donnés la population électorale P et le nombre n des députés d’un pays, la | division 2 donne le quotient d’élection g, c’est-à-dire le nombre de voix que doit réunir un candidat pour être élu. Les électeurs se répartissent en n groupes comprenant chacun g électeurs, et votent chacun pour un seul candidat. — Ce mode de groupement étant évidemment | irréalisable, il doit se produire des accumulations de suflrages sur certains noms, d’où un excédent qui serait | | perdu si l’électeur ne plaçait sur son bulletin un où plu- | sieurs noms de réserve, sur lesquels se reporte sa

de la représentation proportionnelle. ÿ voix si le premier candidat est déjà élu. Le scrutin de liste est donc nécessaire. — Chaque parti présente une liste comprenant au maximum autant de candidats qu’il y a de députés à élire dans le cercle. L’électeur pointe la liste pour laquelle il vote. La répartition des sièges se fait suivant des règles qui n’importent pas ici. Mais le scrutin de liste pur a deux inconvénients principaux : 1° l’électeur ne peut indiquer ses préférences. à Il vote pour la liste en bloc, sans avoir le droit de marquer l’ordre dans lequel il voudrait voir les candidats élus; et à 2° on ne peut attendre de lui qu’il connaisse tous les . candidats, surtout si la liste est longue; il est obligé de mr C’est la direction du parti, un comité souvent inconnu de l’électeur, qui décide et du choix des candidats et de , leur place; cette direction à ainsi un pouvoir despotique. Plus la liste est longue, plus lés dangers de cette centralisation à outrance se font sentir; et la représentation proportionnelle, faite pour rendre plus de liberté | à l’électeur, lui en rogne de nouveau une partie. | Ù Il est aisé de remédier au premier de ces inconvé- nients, en donnant à l’électeur le droit de modifier | l’ordre de présentation des candidats. — La nécessité de corriger le second a amené divers auteurs à proposer le système des alliances de listes. De même que linstitution de la liste a pour objet de permettre à l’électeur : d’appuyer de sa voix les autres candidats du parti qui en auraient besoin, l’alliance des listes permet aux élec- | teurs d’une liste de reporter leurs voix en excédent sur ÿ des listes concurrentes mais non rivales, et qu’ils estiment pouvoir appuyer à l’occasion. — Un des principaux

Ne À avantages de ce système est qu’il permet de faire des ‘4 listes plus petites sans nuire à aucun parti, puisque le l 6 parti peut allier toutes ses listes fragmentaires. ais 4 Le système le plus remarquable dans ce genre est 13 celui proposé par Siegfried lors de la réforme constitu- Fe _ tionnelle en Wurtemberg. (1) Ce projet, dont le seul | défaut est le trop de complication, a servi de base au “+0

D’après la loi électorale finlandaise, les électeurs M 1

peuvent se grouper, au nombre de cinquante au moins, 1 n dresser et présenter une liste de trois candidats ; cette à “+ J liste doit être acceptée et publiée comme liste oflicielle ; #4 _ de candidats. — En outre ces unions d’électeurs sont ‘4 À _ libres de se grouper entre elles en alliances électorales, T4 F dont les listes diverses, comme on le verra plus loin, A “à | concourent intérieurement pour l’ordre des candidats Hi | de l’alliance, mais font bloc contre les autres alliances, “#1 ou listes isolées. Toutefois il est fixé aux listes des “4 alliances un maximum, qui est l’étendue même des A listes dans le scrutin de liste’pur. : À + Le transport de l’initiative des candidats aux élec- ‘41 teurs, ainsi que l’institution d’unions et d’alliances 50 auront peu à peu pour effet de décentraliser la direction 11 _ des partis. Les nuances d’opinion qui naissent à l’inté- “44 il rieur d’un parti peuvent se donner libre carrière sans D:

_ troubler le parti, mais sans que la direction les étouffe 18

4 . Mais on est en droit d’en attendre un effet autrement di important : la dissolution même des partis politiques. CE _ Chaque union d’électeurs est autorisée à mettre en tête 4

de la représentation proportionnelle 1 de sa liste l’indication de ses tendances générales ou

une devise électorale. Notons tout d’abord qu’elle peut

s’en abstenir, et se présenter comme une pure liste de | personnes sans indication de parti. Ensuite la devise

ou la tendance n’a pas besoin d’être empruntée à un

\ parti politique, mais peut désigner ou des intérêts très généraux, ou des intérêts particuliers, matériels ou | Or, dès qu’on se groupe autour d’intérêts matériels, |

les idéologies plus ou moins abstraites qui constituent |

les programmes des partis politiques perdent de leur )

valeur, et les cadres des partis se rompent. Il suffit de

| suivre les débats sur la question des bouïlleurs de cru | en France pour voir le touchant spectacle des fraternités entre membres de partis adverses. Il n’est pas besoin | d’expliquer un fait aussi clair. Maïs, pour qui veut Le

| prendre la peine de réfléchir, un groupement de la ! Chambre en bouilleurs et antibouilleurs apparaîtra plus t ; profoud, plus réel que le groupement en arc-en-ciel qui | ’ est la formule officielle. Toute la politique et le travail | parlementaire gagneraient en netteté si les abstractions F faisaient place aux tendances réelles. — On peut espérer 4

qu’une organisation comme celle de la loi finlandaise, À en multipliant les groupements élémentaires d’où sortent #

le les candidatures, changera le plan de l’action électorale. | k Les groupements d’intérêts matériels ont en effet pour caractère d’être passagers, et de se dissoudre une fois !

leur désir satisfait. Chaque législature a un programme l

les aflinités entre électeurs ne peuvent donc rester tou- É

jours les mêmes, et doivent pouvoir se traduire en unions 1

| différentes autour de candidats différents. Le même 1

et homme qui convient à tel programme n’est pas toujours ‘121 le meilleur pour tel autre; et le système électoral doit 110 _ faciliter ce renouvellement du personnel parlementaire. N À _ Or il west pas besoin de longues réflexions pour se 41e _ rendre compte que le groupement en partis politiques M y est très peu favorable. Le même député peut toute sa ! PR vie durant répéter dans ses campagnes électorales les ss __ idéologies qui s’étalent sur les affiches, et ne pas avoir à # _ fait au parlement un seul travail exigeant une compé- 2 4 _tence réelle. Si, après trente-six ans de république la ‘2 . France n’est pas plus avancée sur le terrain des réformes Ê Re. _ sociales réelles, si tous les parlements ont tourné comme 1 _ des écureuils en cage, la faute en est pour une grande 1 part à la stagnation du personnel politique; et celle-ci ‘à dérive du système électoral qui oblige les partis, pour 4 _ « majoriser » les adversaires, à placer au premier plan 4 ir _ les belles phrases et les abstractions retentissantes e 4 qu’on appelle « programmes ». 4 k C’est à des conclusions analogues qu’aboutissait, # à comme on sait, le beau travail de M. Ostrogorski sur - l’organisation de la démocratie. I veut voir les partis ‘4 A L politiques faire place aux ligues basées sur les intérêts 5 \ _ réels, plus souples et plus mobiles. Le système électo- ra _ ral nécessaire à une telle organisation est précisément | ‘4 la représentation proportionnelle avec l’institation de ND, | petites listes et d’alliances de listes. S’il est vrai que la k 2 fonction se crée un organe, il est permis d’espérer que, a, : inversement, l’organe pourra susciter la fonction, Qu’on ii applique ce système; la logique de son fonctionnement 0 sn. amènera les électeurs à se grouper au mieux de leurs “4 \ Ainsi qu’en peut le voir en lisant le texte de la loi, de:

celle-ci laisse à l’électeur toute la liberté désirable. Celui-ci peut choisir sa liste; s’il n’en approuve aucune, il peut voter pour trois noms isolés. Pour se déterminer dans son choix, il lui suffit de se rendre clairement

; 1° Qu’en votant pour une des listes proposées, il sou-

118 tient de son vote non seulement les trois noms qu’elle

| porte, mais encore l’union qui la propose et les unions

î avec lesquelles celle-ci est alliée et par suite l’idée direc-

fi trice de cette alliance; 2° qu’en n’employant aucune des

listes proposées, il n’appuie de son vote que le ou les.

noms qu’il inscrit sur son bulletin. è

Quant à l’avantage qu’il peut y avoir à former des alliances ou à adopter des candidatures communes, on ne peut le discuter sans avoir exposé les principes de

la scrutation. Mais une fois ces principes exposés et :

À démontrés sur un exemple, un peu de réflexion suflira

: pour que chaque lecteur se rende compte de la tactique

: à suivre selon le degré de force numérique des partis.

4 Il paraît donc inutile de développer spécialement ce

Sur l’organisation électorale et la confection des listes ; le projet français est inférieur au système finlandais. } L’initiative des candidatures reste entre les mains des candidats, c’est-à-dire en fait des comités de parti.

  • L’électeur n’est compté pour rien. L’organisation finlandaise oblige les partis, pour éviter les surprises au scrutin, à tâter le terrain par des votes d’essai, dont on

prend les résultats pour base dans la confection des 4 listes de candidats (sinon on s’exposerait à la défection ; d’un grand nombre d’électeurs). Les nuances de parti

et les désirs des électeurs trouvent avant la période ( Fr _ électorale uné occasion de se manifester, et ne sau- ‘ re _ raient être négligés. De De plus la composition définitive des listes et alliances ch k est connue au moins huit jours d’avance, de sorte que 4 14 chaque électeur a le temps nécessaire pour réfléchir à 18 son vote. Dans le projet français, les listes peuvent être L Li:

  • remaniées jusqu’à la veille du scrutin; l’électeur ne CT _ connaîtra la composition définitive qu’au moment de 4 voter. C’est trop tard, surtout avec des listes non obli_ gatoirement limitées. EL Ù On peut craindre, il est vrai, que l’initiative ainsi re- e * _ mise aux électeurs n’amène une dispersion du parti. he _ Mais en fait il y a une limite à cette liberté : c’est la À 4 _ nécessité de ne pas dépasser le chiffre maximum de kr À | candidats permis dans le cercle, tout en restant à l’inté- ‘0 L rieur de l’alliance du parti. Quant à la tentative de sés +) “à _ parer le parti en deux alliances, elle est trop dange- “4 1 4 reuse; le parti y perdrait des sièges, comme on le verra A: _ plus loin (Calcul des voix et Manœuvres électorales). ME . La limitation obligatoire des listes a encore un autre y 14 à + sb : c’est de rendre le suffrage égal. Le projet à français le rend inégal. L’électeur y dispose d’autant de, #3 électeur de la Seine aura-t-il 10 suffrages, tandis que ‘(h celui des Basses-Alpes n’en aura que 3? Le fait d’ha- à L _biter dans une circonscription plus peuplée ne constitue }’ _pas de droit à un privilège électoral. L’électeur finlan- M: dais, où qu’il soit, ne dispose que de 3 voix. Il subsiste, * 4 il est vrai, l’inégalité des cercles; mais elle est inévi- 15 table si on ne recourt pas à la ressource du cercle ) “4

de la représentation proportionnelle Vote hors du cercle électoral Des dispositions relatives au serutin (chapitre V de la loi électorale), l’article 46 seul nous arrêtera. Le reste | n’offre rien qui ne soit connu, sinon partout pratiqué. 1 La présence d’un auxiliaire (article 41) s’explique par le nombre assez considérable des personnes qui en Fin- ” | lande ne savent pas écrire. Il faut noter que, d’après la loi, les bulletins de vote ne seront accessibles que le jour et dans le local du vote. Cette disposition n’est pourtant pas essentielle ; et, comme la liste définitive, publiée huit jours avant le scrutin, a la même forme que le bulletin de vote, il n’en résulte pas d’inconvénient. L’article 46 résout d’une manière simple et élégante un problème d’une certaine importance : le vote de l’électeur hors du district où il est inscrit. Il y a des catégories de personnes que leur situation sociale oblige parfois à se trouver le jour du vote hors du territoire de leur liste électorale. Je n’ai pas seulement en vue les commisvoyageurs ; tous les salariés (ouvriers, employés, domestiques, fonctionnaires) rentrent dans cette classe. Pour | être électeur, il faut en effet remplir certaines conditions de domicile : or le salarié peut être obligé de quitter la } région où il est inscrit comme électeur et de se transporter dans une autre où il ne pourra pas le devenir. Il | est donc contraint ou de perdre sa voix, ou de faire de « ; fortes dépenses pour voter. La loi finlandaise lui con- | serve son droit de suffrage. Il lui suffira de se faire délivrer une carte d’électeur et de la présenter le jour f ; du scrutin, en quelque lieu qu’il aïlle voter. Rien ne w s’oppose à l’introduction en France d’une semblable dis- \

3 position, quoique la commission de la Chambre ne 5 _ paraisse pas s’en être souciée. Pas Mais on peut aller plus loin, et résoudre le problème 4 | inverse: permettre à l’électeur de voter pour des candi- h _ dats d’un autre cercle que le sien. Il suffirait qu’il fit en : _ temps utile à son comité électoral l’annonce de son ki. intention, et que ce comité lui fit tenir au jour du . V scrutin un bulletin du cercle demandé, qui serait | ; marqué et expédié comme il est dit dans la loi finlan- « _ daise. (1) a _ L’avantage d’une pareille disposition serait de per- (a | mettre la représentation des minorités infimes dont il a #4 été question plus haut. Ces minorités sont composées d de gens cultivés, capables de s’entendre sur une tactique ? À à suivre. Ils pourraient, ayant choisi un candidat se jé présentant dans un cercle déterminé, voter pour lui de ÿ) _ tous les autres cercles et produire ainsi une accumula- À : À tion de suffrages assurant son élection. De même s’il (4 À était question de faire entrer au parlement une person- . nalité marquante et pourtant assez en dehors des partis à politiques ou autres pour n’être embrassée par aucun ou ne vouloir figurer sur la liste d’aucun. Ajoutons que . cette combinaison n’aurait pas besoin de se reproduire KL À à toutes les élections. Les raisons qui peuvent faire es”: . désirer la présence de telle personne dans telle législa- » . ture peuvent ne plus exister à la suivante. Ici encore le ( | principe des ligues passagères l’emporterait sur celui LE des partis permanents. vw 4 (1) M. von Wendt propose qu’en pareil cas l’électeur se procure ù . lui-même par l’intermédiaire de la poste le bulletin nécessaire. Le ne … système indiqué ci-dessus paraît aussi simple. 2

de la représentation proportionnelle | A vrai dire cette disposition n’aurait pas de sens dans le cas d’une répartition fixe des mandats. Mais si t une partie des mandats était mobile, elle serait parfaiMN + tement concevable. Nous avons montré plus haut les . raisons d’ordre juridique et social qui militent en faveur de ce système. Dans ce cas, la combinaison ci-dessus 1 produirait un accroissement du nombre des bulletins A émis pour te! cercle électoral, et cet accroissement amè- (a nerait une augmentation correspondante du nombre de ses représentants, à la faveur duquel le candidat ainsi Calcul des voix Le Le calcul des voix échues aux candidats, le classe- +. ment de ceux-ci et la répartition des sièges se font n d’après des principes dérivant tous d’une même règle, : proposée par le juriste belge d’Hondt dans son Système 4 pratique et raisonné de représentation proportionnelle. Elle peut se formuler de la façon suivante. Étant donné À : qu’on doit élire un nombre n de personnes, et que plu- ! sieurs listes A, B, CG… ont réuni des suffrages, soient À x, y, x… ces suffrages. On forme successivement les sé-

dire qu’on prend successivement de chaque nombre de suffrages la totalité, la moitié, le tiers, etc. Les chiffres

Ÿ ainsi obtenus sont rangés par ordre de grandeur décrois- , sante, et les n sièges à pourvoir sont affectés aux n Supposons donc un cercle élisant 7 députés et 3 partis | ! présentant 7 candidats chacun. Le parti A réunit :

En opérant les divisions indiquées, on. forme les

Comme on le voit, le parti B obtient 4 sièges, À en a il serait tiré au sort.

Les chiffres obtenus ci-dessus sont attribués aux par- | tis d’une façon en quelque sorte abstraite. Mais on peut aussi convenir de les appliquer à chaque candidat. Si candidats de la liste B, présentés dans cet ordre, nous dirons que, dans la concurrence, Ba se présente avec un chiffre de 6.000 voix, Bb avec 3.000, etc. Tout se passe donc comme si chaque électeur du parti B avait

. C’est la conception de la règle de d’Hondt qui est à la base de la loi finlandaise. Chaque candidat se présente | affecté d’un coeflicient (ou de plusieurs le cas échéant), | qui détermine son classement, — Cette manière de for- | muler la règle devenait nécessaire du moment qu’on accordait à l’électeur le droit de modifier l’ordre de

  • présentation des candidats; chaque candidat prenant sur les différents bulletins de vote une valeur différente,

de la représentation proportionnelle il fallait trouver un symbole de cette valeur. De là la règle formulée dans l’article 54. “ Le système des groupements d’électeurs présentant une certaine complexité, les calculs à effectuer lors du dépouillement du scrutin participent de cette comil plexité. Les lecteurs non familiarisés avec ces ques- \ ul tions techniques trouveront sans doute ces calculs ne très compliqués. Mais j’espère d’une part pouvoir les exposer de sorte que chacun puisse les comprendre k en les suivant attentivement; d’autre part je ferai remarquer que ces longs calculs, inséparables de toute représentation proportionnelle, sont faits par des comités spéciaux, et que l’électeur na point à s’en : On a soulevé, il est vrai, l’objection que, dans ces : conditions, l’électeur ne peut contrôler la scrutation. * à Cette objection n’a aucun sens. Le scrutin tel qu’il est 1 | pratiqué en France offre encore moins de garanties de | sincérité. Je puis, si j’assiste au dépouillement dans ma ; section de vote, être sûr qu’il n’est point commis d’erreurs ou de tripotages à ma table ; je n’ai aucune assu- (l rance en ce qui concerne les tables voisines, à plus | forte raison les autres districts de vote. Et, les bulletins étant détruits, aucun contrôle n’est possible. Au contraire, d’après la loi finlandaise, les bulletins sont dé- pouillés en un seul local, en présence de délégués de chaque liste de candidats, et conservés après le dépouil- ! lement dans des conditions telles que les calculs peuvent être refaits à tout instant. C’est au contraire le 3 ; maximum de garanties. Il y a en présence sur les bulletins de vote: des unions d’électeurs avec des listes isolées, des alliances l

| _ avec des listes groupées, et des candidats isolés inscrits “1 | sur l’espace laissé en blanc. De ces candidats, certains ; e peuvent être communs à deux ou plusieurs de ces eh groupes. Un candidat déterminé a donc à concourir : ‘2 __ avec les candidats de sa liste, avec ceux de son alliance, ts ; avec ceux des autres listes, alliances ou bulletins isolés. sa A chacun des stades de cette concurrence, la loi finlan- . à 4 _ daïse lui affecte un symbole différent exprimant sa va- ie leur électorale; il a un symbole appelé « chiffre de M _ voix » et un ou plusieurs symboles appelés « chiffres 4 de comparaison ». Ces symboles sont définis, le pre- :. HER | mier dans l’article 54, les seconds dans les articles ‘Ta Étant donnée une liste quelconque, elle recueille un ‘el _ certain nombre de suffrages bruts, sur lesquels l’ordre ta | des candidats peut être ou n’être pas modifié. Les difté- 4 _ rents électeurs attribuant ainsi à chaque candidat une Et valeur différente (de 1 voix à ‘/, de voix), un candidat #8 _ reçoit des votants de sa liste un total qui constitue son qe chiffre de voix. Ce chiffre est l’expression naturelle de ‘4 È | la préférence moyenne que l’ensemble de ses électeurs L É } à pour lui. Les trois candidats de chaque liste se clas- x % _ sent donc naturellement à l’intérieur de leur liste d’après # leur chiffre de voix. — Remarquons de suite que ce F) chiffre de voix est pour le premier au plus égal à la to- 4 _ talité des bulletins émis en faveur de la liste, mais sera: A | presque toujours inférieur. 1 D Mais, dans la concurrence avec des candidats d’au- à J tres listes, la loi finlandaise n’attribue plus au candidat Ja son chiffre de voix. Il faut en effet considérer le calcul D 1 _ du chiffre de voix comme une sorte de vote préliminaire \4l institué entre les partisans de la liste pour déterminer En

Hat de la représentation proportionnelle si l’ordre des candidats proposé par l’union d’électeurs ; est bien celui qu’adopte le parti. Maïs on ne peut mé- connaître le fait que la liste, considérée comme expression d’un parti, a recueilli un nombre donné de suffrages ; et, dans la concurrence au dehors, c’est ce chiffre de suflrages qui doit servir de base : sinon, on ferait pâtir 4e les candidats des erreurs de classement commises par { l’union qui les propose, et on avantagerait injustement les candidats dont l’union aurait, plus ou moins acci-

  • dentellement, rencontré la résultante des opinions des Pour déterminer le rang des candidats par rapport à ceux d’autres listes, on part donc de la totalité des suffrages recueillis par la liste ; conformément à la règle générale, le premier candidat a pour symbole ce chiffre, s) le second la moitié et le troisième le tiers. Ce symbole * è qui servira à les comparer aux candidats d’autres listes, 0 .est leur chiffre de comparaison. (1) ”

* Si plusieurs listes sont unies en une alliance, il faut

F déterminer le rang des candidats de l’alliance. Les can- ‘à didats se classent naturellement d’après la grandeur Ur décroissante des chiffres de comparaison qui leur sont 3 attribués par le succès de leur liste. — Maïs dans la il concurrence de cette alliance avec d’autres alliances ou ÿ listes isolées, on ne sauraït non plus s’en tenir à ces 3h chiffres. La loi finlandaise, en limitant les listes, oblige | les partis à se scinder. Les partis forts seraient done Jin lésés, ne pouvant déployer toute leur force. Le total des 18 (1) On remarquera que, pour une même liste, la somme des | ko chiffres de voix des trois candidats et celle de leurs chiffres de com1 1 paraison sont égales. :

| suffrages accordés aux diverses listes de l’alliance peut Ne:

d être considéré comme représentant la force électorale 4 1 que le parti non divisé mettrait en ligne. Dans la con _ currence avec les autres partis, on se basera donc sur “à la somme des suffrages recueillis parles diverses listes. Ra. É: Le premier candidat de l’alliance aura pour symbole ‘1e à troisième le tiers, etc. Ce sont de nouveaux chiffres de (108 F comparaison, que nous pourrons appeler secondaires e ’ par rapport aux précédents. AUS _ + Les candidats inscrits sur l’espace vide des bulletins ‘à és F ne constituent aucune liste. Ils sont considérés comme 482 ; isolés, et on fait le total des voix (entières ou fraction- “4 à naires) qu’ils ont recueillies. Ce total est à la fois leur « __ chiffre de voix et leur chiffre de comparaison dans Ja at F concurrence avec les autres candidats. h , ; Pour les candidats communs, voir plus loin. 20 __ ! * Nous allons donner, pour préciser les idées, un D: À exemple de scrutation. Notons d’abord que, si l’on veut A ‘1 q mettre à l’épreuve une loi électorale, c’est-à-dire exa- Ni. _ miner les probabilités arithmétiques et les chances VE à politiques de fausser les résultats voulus par cette loi, « 28 1 il faut se placer dans les conditions réelles de cette loi. Pour la loi finlandaise, il faudrait dressèr un schéma ; À 4 comprenant au moins 4 ou 5 alliances et un assez grand nt. nombre de listes isolées. Le nombre des sièges àrem- . plir doit être de 15 à 20, le nombre des votes émis d’au à , moins 50.000, et sur ces bulletins il doit y avoir au A: moins plusieurs centaines de candidats isolés. Beau- #8 À coup de combinaisons théoriques se révèlent, dès qu’on Et ë We opère sur de telles masses, comme impossibles en pra- D: - tique. — Mais, ne voulant ici que donner une applica- à

de la représentation proportionnelle tion concrète des règles citées “plus haut, nous nous contenterons à moins de frais. Soit donc un cercle élisant 9 députés. Il y a en pré- 1° Une alliance électorale (parti A) comprenant 3 unions HIER A;, A+, A>, dont les listes de candidats sont respectivement 1 {4° Une union isolée D avec les candidats Da, Db, Dec; 5° Une union isolée E avec les candidats Ea, Eb, Ec. La liste A, a 2.200 suffrages; 1.600 conservent l’ordre Les voix acquises par chacun seront donc : 50 150 Les trois candidats conservent leur rang, et on a : Chiffre de voix Candidat Chiffre de comparaison

14 h La liste A, a 1.800 suffrages, dont aucun ne change ï l’ordre des noms. On a donc comme chiffre de voix et ‘4 de comparaison : 3 i La liste À, a 3.500 suffrages. Admettons que, dans le D: calcul des voix, le chiffre de voix de Ah soit inférieuràa celui de Ai. L’ordre et les chiffres de comparaison /2 _ seront alors : ! 54 _ —7.500 suffrages. Les chiffres de comparaison pri- ‘2 maires, indiqués ci-dessus, permettent le classement 1 _ des candidats. En suivant la règle indiquée pour les ‘1 _ chiffres de comparaison que j’ai appelés secondaires, Le ti on voit que la liste devient : 0 La liste B a 4.950 suflrages; malgré des changements Ÿ _ isolés, l’ordre des candidats subsiste. La liste B, a 4

  • 1900 bulletins, et les changements de classement

oc donnent comme résultat que Be passe avant Bd : | ordre Be, Bd, Bf. Le classement dans l’alliance B à | j ; Chiffre primaire Candidat Chiffre secondaire

Î Les deux listes de l’alliance C ont respectivement : LA C, 2.750, et C, 1.450 voix; l’ordre des candidats dans les listes n’est pas changé. On a alors pour lalliance :

. La liste D a 3.100 suffrages; l’ordre des candidats 4 F n’est pas modifié. Les chiffres de comparaison sont donc: ä 1 La liste E a 1.500 suffrages; Æc passe avant, Æb. il Chiffres de comparaison : 1 \ 1 Supposons en outre des candidats isolés, dont les L Îk chiffres de voix sont en même temps chiffres de com

Il ne resterait plus qu’à ranger tous ces candidats d’après les chiffres de comparaison obtenus. Mais nous : n’avons pas encore envisagé les candidats communs. Nous réservons donc le classement final. En résumé, le système finlandais distingue, à tous les degrés de la scrutation, deux symboles : des points de classement et des suffrages. Les sommes de ces deux séries de symboles doivent à tous les degrés être égales; mais leur distribution entre les candidats n’a pas besoin d’être identique. Quand on passe d’un degré à un degré supérieur des opérations de scrutation, le symbole suffrage devient point de classement pour ce degré. Au premier degré, la loi finlandaise distingue ces symboles par des noms différents (chiffre de voix et chiffre de comparaison) ; aux autres degrés ils ont le même nom. Si l’on a présente à l’esprit cette distinction, la scrutation devient très facile à saisir. | les Candidatures communes Le problème des candidatures communes est un de

ceux qui se posent naturellement dans les systèmes de … représentation proportionnelle, et qui pourtant sont le : _ plus dificiles à résoudre.

Il se trouve ou peut toujours se trouver dans une

… société donnée des personnes d’un mérite assez éminent …. pour que plusieurs partis désirent avoir leur concours. _ Le cas se présentera certainement souvent dans des

1° des listes, alliées, fragments d’un parti, peuvent

; désirer présenter un candidat commun. Ce désir n’a

EE de la représentation proportion: elle ER Wie rien que de un du moment que, par le système 11 des listes obligatoirement limitéeséla loi finlandaise K contraint les partis à se scinder en plusieurs fractions,

ÿ et que, dans cette scission, les candidats placés en fin

‘ | de liste sont exposés à des hasards de classement très

pe considérables. — Les candidats communs seront en effet ni ! en règle générale placés en seconde (plus rarement sans

ï doute en troisième) ligne. Il n’y aurait aucun motif de nr les mettre au premier plan. Le premier candidat, celui

M qui a de beaucoup les plus grandes chances de passer, : VA est en effet le candidat par excellence d’une liste. S’il

ke était commun à deux listes, il serait bien plus simple

‘1 de fondre les deux listes en une seule.

ñ 2 des listes ou des bulletins isolés ont un candidat commun avec des listes non alliées. Ce problème est

th beaucoup plus ardu. Dans le cas précédent, il s’agissait > NS de listes d’un même parti; ici il s’agit de savoir si un Ni candidat peut appartenir à deux partis différents. bi ï à : Dans des systèmes électoraux qui, par leurs consé- A 1 , quences, tendent à exagérer les contrastes de partis, î ( cette question n’aurait pas de sens. Mais la représen- ( tation proportionnelle tend plutôt à effacer les différences hd qu’à les accentuer. Et si on admet, comme nous l’avons : 4 À fait plus haut, que le système des alliances tend à faire 4 | prévaloir les groupements d’intérêts sur les groupe- 4 À ments de parti, on comprendra que souvent une person- | À À nalité compétente et élevée au-dessus des étroites quesh tions de parti puisse, pour une besogne donnée, être. pui! : portée par plusieurs groupements qui représentent ce- 4 a pendant des partis politiques. ‘1 ï L’un des graves défauts de la loi belge par exemple 1

sd de ne pas admettre le cas de ces candidatures com- “50 ‘4 munes ; encore cette défense tient-elle surtout à ce qu’on h 5 i ne n’a pas trouvé de solution technique au problème. Cette Es exclusion est une source de conflits ou d’embarras pour Ÿ Pi | tous. Il est souvent difficile et pénible pour le candidat ‘ie de se déterminer pour une des listes qui le réclament. if _ En outre il n’est pas sûr que le parti pour lequel il se Re ï prononce soit assez fort pour le faire passer, tandis que L p.

l’autre, ou les deux réunis auraient enlevé l’élection. 28 \

_ Et la preuve que ces candidatures communes sont un d’ à besoin, c’est qu’il se forme parfois, pour faire élire des , M. | personnalités marquantes, des listes purement person- : _ nelles soutenues par des électeurs qui, alors, aban- 188 donnent leur parti et peuvent lui causer par là des “A 4 | pertes aux élections. “ 4 . La loi finlandaise a donc admis le principe des can- 1 Es didatures communes. Quant à la solution technique, K.: elle consiste à faire concourir, à tous les degrés, les Fe Fe % candidats communs avec la somme des chiffres de com- 48 | paraison qu’ils obtiennent dans les groupes où ils à | Li Donc un candidat commun à plusieurs listes d’une > _ alliance concourt, dans le classement des candidats de : Ni _ l’alliance, avec la somme des chiffres de comparaison ‘C primaires qu’il obtient dans chaque liste isolée. — Sup- K pe sons que, dans l’exemple cité plus haut, les candidats hi _Bc et Be de l’alliance B soient une seule et même per- si sonne. Dans le classement, ce candidat aura pour Le _ chiffre primaire la somme des chiffres de’Be et Be, . s: … Lorsqu’un candidat est commun à plusieurs groupes d

de la représentation proportionnelle de voix non alliés, on additionne de même les chiffres de comparaison qu’il a obtenus dans chacun de ces groupes, chiffres primaires s’il s’agit de listes ou de bulletins isolés, chiffres secondaires s’il s’agit d’alliances. Le candidat est retiré de chacun des groupes où il figure, car il ne peut plus être regardé comme appartenant à aucun en propre, et inscrit à part avec son chiffre de comparaison définitif (qu’on pourrait appeler de troisième ordre). (1) C’est seulement après avoir évalué ce dernier chiffre de comparaison pour les candidats communs que le comité central dresse, par ordre de grandeur décroissante des chiffres de comparaison, la liste des candidats et proclame le résultat. Supposons donc que le candidat Bd de l’alliance B soit le même que Db de la liste D. Son chiffre de comparaison définitif sera Lu Une seule prescription reste à expliquer : c’est celle de Particle 61 qui fixe un maximum au chiffre de comparaison de troisième ordre. Elle a pour objet de pré- venir des manœuvres électorales, dont un exemple montrera la possibilité et le sens. | Supposons que le candidat Be (qui était le même que … Be, et qui est devenu le deuxième candidat de l’alliance B avec le chiffre secondaire 3.425) soit le même que Da de l’alliance D. D’après l’article 60, il aurait pour chiffre | de comparaison définitif À (1) Un candidat peut donc avoir successivement, au cours de la | serutation, un chiffre de voix et trois chiffres de comparaison :un L dans la liste, un dans l’alliance, un dans le cercle électoral.

_ —9.950 suffrages, le candidat Be (Da), avec le chiffre : Le de comparaison primaire 6.525 y occuperait le deuxième 2:

rang, Ba étant au premier rang avec 6.850. Leurs chiffres ‘4

_ de comparaison secondaires, avec lesquels ils concour- he #% raient définitivement, seraient pour Ba 9.950, et pour cn: _ C’est cette possibilité de maquignonnages que l’ar- à _ ticle 61 a supprimée. Le candidat Be n’aurait pour chiffre 44 _ Outre les cas envisagés ici, la position de candida- a _ tures communes peut servir à effectuer des manœuvres h : _ électorales que nous étudions plus loin. 3 _ Telle,est la solution donnée par la loi finlandaise au LÀ _ problème; c’est celle que, dans son projet primitif, À _ M. von Wendt avait indiquée. Cependant, comme il le En _ fait maintenant remarquer, on peut en concevoir une À _ autre peut-être meilleure, (pour le cas des candidats ci on les sort des groupes où ils figurent, il est plus simple Ne 1 d e ne pas même les y faire entrer. Au lieu d’additionner ni _ leurs chiffres de comparaison, on prendrait simplement ‘AR _ la somme de leurs chiffres de voix. Ce chiffre de voix 1 _ est une bonne expression de la confiance qu’ont les ne. re écteurs dans le candidat. D’autre part nous avons vu c _que les candidats communs, en général, n’occupent pas D: Fi es premières places; et les thiflres de voix de ces can- _X “ didats, dans la pratique, seront toujours assez voisins EE: des chiffres de comparaison. { k » Une seule exception doit être faite à la règle. Dans le Pal cas de candidatures communes, il y a toujours un parti ‘à qui doit être considéré comme celui auquel le candidat “1

de la représentation proportionnelle * | est le plus attaché. Ce parti est celui où le chiffre de comparaison du candidat est le plus en excès sur son chiffre de voix. Là, on prendra le chiffre de comparaison. De cette façon, on évite les manœuvres de parti | qui auraient pour objet, en prenant sur une liste le canir didat de tête d’un parti rival, de le priver de l’avantage ‘4 de son chiffre de comparaison, et de lui enlever les inté- : rêts de parti attachés à sa personne. — La règle serait ‘a . donc : le candidat commun à plusieurs groupes non alliés est retiré de toutes les listes et considéré comme une unité isolée. Il a pour chiffre de comparaison la somme de son chiffre de comparaison dans la liste où à celui-ci est le plus en excès sur le chiffre de voix, et de ses chiffres de voix dans toutes les autres listes. La question des candidatures communes est une des Es plus mal résolues dans le projet français. Ce projet 1 interdit de « panacher » les listes; mais l’électeur a le ) dreit de composer son bulletin comme il le veut, donc en 1 le panachant de candidats empruntés à des listes diffé- : k rentes. Dès lors on ne voit pas très bien pourquoi interdire les candidatures communes. Le système belge est ÿ logique; le projet français ne l’est pas. ‘ ) On parle, il est vrai, de maintenir la liberté de l’électeur, et de faire un système simple. Mais c’est une illu- ; sion, et la plus funeste de toutes. Il faut partir de cette idée que la représentation proportionnelle est un mode { de suffrage compliqué, quoï qu’on fasse. La complication hu doit se trouver quelque part. Le système finlandais la Ki place dans les opérations de scrutation, qui sont faites É} par des techniciens. Le rôle de l’électeur est au contraire ’ simple : il va chercher, dans l’alliance de son parti, la “ | liste qui lui plaît le plus, la marque, change, s’il le veut, !

.. l’ordre des noms et dépose son bulletin : son rôle est

Dans le projet français la scrutation et l’aspect des listes sont simples; mais l’électeur hérite de la complication inévitable, dès qu’il veut s’affranchir des pures listes de parti. Il sera alors obligé de se demander combien de ses voix il donnera à telle liste, combien !à telle autre, et il risque de se tromper dans ce calcul difficile. Il y a en effet toujours un parti vers lequel il est plus attiré; il peut craindre de lui faire du tort par une mauvaise disposition de ses voix, et renoncer ainsi à prendre ailleurs un candidat qui lui est personnellement agréable. La complication se trouve encore aggravée du fait que le projet permet le vote cumulatif. Çe système, comme l’expérience l’a montré, est d’une application difficile, et ne réussit que dans des scrutins de faible étendue (élections de corporations restreintes, etc.) Comment un électeur de culture moyenne pourra-t-il

: savoir combien de voix il peut, sans imprudence, cumuler sur tel nom, et comment répartir ses voix? Et quelle est cette plaisanterie de lui donner des facultés dont on sait qu’il ne saura user avec discernement, et dont le . mauvais emploi peut devenir fatal au parti qu’il veut … soutenir? — En outre il pourra fort bien arriver, si beau- … coup d’électeurs usent du cumul, surtout dans les cercles

  • plus considérables, un résultat grotesque : une accumu- … lation de suffrages sur quelques noms d’une liste, des sorte que, ces candidats une fois élus, celui qui les suit sur la liste passe aussi grâce à l’excédent de voix, tout en ne recueillant lui-même qu’un nombre de suffrages ridiculement petit. On aura alors une caricature

de la représentation proportionnelle En fait le projet français enlève à l’électeur sa voix de parti, au lieu que le bulletin finlandais donné pour une liste ayant un candidat commun avec une autre ï alliance forme néanmoins, pour les autres noms, une voix de parti. La loi finlandaise permet du reste le panachage comme le veut le projet français (par l’inscription de noms dans le cadre vide). Mais ces suffrages sont en réalité perdus; et c’est justice, car ou bien l’électeur aurait pu trouver 49 autres personnes pour présenter la liste, et il est coupable de négligence, ou bien il est seul à vouloir cette combinaison, qui n’a aucune raison électorale d’être. Dans un article de la Revue des Deux Mondes, M. Benoist, président de la commission de la Chambre, objecte que les candidats, proposés par les unions d’électeurs, sont en fait imposés : c’est le Caucus, NE s’écrie-t-il. L’objection, dans un système comme celui ! de la loi finlandaise, n’a pas de valeur pratique. En fait, et les élections dernières l’ont montré, les partis sont obligés de faire des scrutins de sondage avant les déclarations de candidatures, et cela pour deux raisons : | 1° En imposant par ses hommes de paille des listes
sans tâter le terrain, la direction court le risque de voir ! beaucoup de membres du parti voter dans le cadre vide f ou présenter des listes non alliées aux siennes : le résulktat serait une perte de sièges pour le parti. Le nombre des candidats du parti ayant une limite supérieure in- | : s’orienter pour savoir les noms qui ont les plus grandes É à chances de succès. Les nuances ressortent d”elles- Û mêmes, puisqu’on va au-devant d’elles.

‘4 = 2 Les combinaisons de noms, sauf la réserve ci- 144 { dessus, n’ont pas de limite. Le parti a intérêt à en %# tolérer beaucoup, et à chercher quelles sont celles qui # | plaisent aux différents groupes d’électeurs : elles se De. / manifestent dans ces votes préliminaires. On ne voit ‘. pas de place pour une pression du comité central. + À Au contraire l’expérience des élections finlandaises 1 4 Glassement définitif des candidats à 1 Revenons à l’exemple de scrutin étudié plus haut. ‘30 n soient les mêmes personnes; de même dans l’alliance B ! À F est le même que Ab. Enfin, parmi les candidats isolés, 254 _ Fest le même que Ca, H le même que Bb. ‘4 ! _ Le classement des alliances se modifie. Dans Pal 1 _ liance A, 4e et Af disparaissent. Ah a pour chiffre pri- Mi ” ï Les chiffres secondaires ne changent pas de valeur, LE: _ mais de titulaires. Ab est devenu 3° et a 2.500; Ad est 4 _ l’alliance B, Be disparaît, et Be passe au second rang 1 143 avec le chiffre primaire 3.550 et le chiffre secondaire 4 3.425, tandis que Bb prend le chiffre secondaire 2.283 ‘/,; Le Bd devient 4° et a le chiffre secondaire 1.712 ‘/,. 3 ‘4 _ Les candidats communs à une alliance et à une liste 4

1 isolée, ete., sont séparés des autres. Pour ces candidats, } les chiffres de comparaison deviennent ape e til Le classement général des candidats, en combiil _ nant les résultats de la page 91 avec ceux de ce: | pa cune, E n’a pas de siège en propre, mais Ab est aussi son représentant, de même que Bd est aussi To S’il n’y avait pas eu de candidats communs, le résultat 4 soit pour À quatre sièges, pour B deux, pour C deux et 1 fi pour D un. Trois candidats seraient différents. !} 4 » Les dispositions prises pour le remplacement de dé- dl k putés sortant avant la fin de la législature n’ont pas ‘4 à besoin de commentaires. C’est ainsi que le suppléant de ‘4 +4 . Ag sera, non Ah, mais Ac qui sur la liste A, est placé 4 D avant lui; le suppléant de Ab sera pris dans la liste À, : à

Le meilleur des systèmes élecioraux est évidemment | celui qui, non seulement permet à toutes les opinions . d’êtrèreprésentées, mais encore empêche les manœuvres tendant à fausser le sens du scrutin. — Dans le système uninominal ces manœuvres sont courantes, on peut même dire nécessaires : coalitions de partis, appui donné à un candidat pour en faire échouer un : autre, candidatures soulevées ou maintenues uniquement pour enlever des voix à un autre candidat. — Les systèmes proportionnalistes se prêtent à d’autres manœuvres, qui diffèrent naturellement avec le système; le système finlandais ne fait pas exception à la règle. } Mais il faut d’abord sé rendre compte une fois pour toutes qu’aucun système électoral, si bien combiné qu’il soit, né donnera l’assurance que des manœuvres ne seront pas tentées, ni même qu’elles ne pourront pas | quelquefois réussir. La seule question importante est celle-ci : ces manœuvres seront-elles aïisées, et par | suite fréquentes? Or il semble que la loi finlandaise

  • donne de solides garanties à cet égard. ÿ La possibilité de trafics résultera surtout de ce que la û loi autorise des candidatures communes. Dans ces con- | ditions, on peut concevoir deux cas : ; À 1° Un parti cherche à en décapiter un autre. Le 4 83

de la représentation proportionnelle EUR désigne Ba, Ab et Bc. Supposons que A aït 2.700 suffrages, B 3.000. On aurait alors : &

Ab obtient 2.850 voix et passe avant Aa;

2° Un parti fort se dédouble et met au secondrangun . candidat commun pour obtenir une place de plus. Supposons un parti À comptant sur 12.000 voix. Il se divise

| nant chacune la moitié des suffrages du parti, soit : ‘

Aa, Ab et Ad ont donc chacun 6.000 voix; si l’un | d’eux est élu, tous les trois le sont.

Mais ceci suppose que le chiffre de 6.000 voix suffit | pour faire élire un candidat. En d’autres termes, ces | manœuvres sont basées sur la considération du quo- | tient d’élection, et surtout des valeurs-limites de ce : chiffre. Mais pour être sûr de réussir, il faut calculer À avec exactitude non seulement la force de son propre J parti, mais encore celle des autres, et prévoir avec pré- 1 cision le nombre des votants. |

Supposons en effet dans le premier cas que le quo- 1 tient d’élection soit, non pas 2.800, mais 2.700 : le parti 4 A voit élire également son premier candidat; la ma-
nœuvre à échoué, et B a perdu 1.500 suffrages qui pou- 4

L vaient s’employer mieux. — Dans le second cas, suppo-
sons que le quotient s’élève à 6.050 voix : le parti A ï

_ n’aura aucun représentant, au lieu qu’il était sûr d’en 1 avoir un ef restant honnête. 3 Or il faut se rappeler que les cercles électoraux fin- ne: landais sont très grands. Il est en fait impossible d’éva- a: luer les forces des adversaires et les siennes proprés à ù une centaine de voix près, et encore plus de calculer le # quotient d’élection avec cette précision; car ce quotient di dépend du nombre total des votants, qui variera d’une Aa élection à l’autre, et que des circonstances imprévues, 1 par exemple les conditions météorologiques lors du 20 scrutin, peuvent faire varier de 10 0/0 au moins. Et une A: variation de 10.000 unités dans le total des suffrages 14 émis fait varier le quotient de quelques centaines de Le voix. — Le calcul montre que les risques d’échec sont : V en fait plus grands que ceux de réussite, car le parti qui À À ne gagne pas perd toujours beaucoup. Et il est plus sen- Pu sible pour un parti d’avoir zéro député que d’en avoir un EX de plus que son dû. — On peut donc considérer que les N manœuvres indiquées ci-dessus n’ont qu’un intérêt théo- nie rique; il est peu probable qu’on essaie jamais dé les ; 44 | mettre en pratique. À ce titre, la loi finlandaise offre de .} précieuses garanties pour la sincérité des élections. A .

Il a été tiré de ce cahier douze exemplaires sur whatman ainsi distribués : À premier exemplaire de souche, exemplaire du gérant; deuxième exemplaire de souche, exemplaire de l’administrateur ; troisième exemplaire de souche, exemplaire de l’imprimeur ; neuf exemplaires d’abonnement, numérotés de 1 à 9 Tous nos exemplaires sur whatman sont numérotés à la presse et imprimés au nom du souscripteur ; nos tirages d’exemplaires sur whatman sont rigoureusement limités au nombre d’abonnements à chaque instant souscrits; nous ne vendons point d’exemplaires sur whatman en dehors de l’abonnement; l’abonnement sur whatman à cette neuvième série est de cent francs L pour tous pays.

  • Les Cahiers de la Quinzaine sont composés à la main, . en caractères fin dix-huitième siècle (Didot) de la fonderie Mayeur (Allainguillaume et compagnie succes- . Seurs) 21, rue du Montparnasse, à Paris, sixième

YU à Me savoir ce que sont les Cahiers de la Quinzaine, ñ à _ül suffit d’envoyer un mandat de trois francs cinquante ‘à we à M. André Bourgeois, administrateur des cahiers, _ &,rue de la Sorbonne, rez-de-chaussée, Paris, cinquième % is _ arrondissement. On recevra en spécimens six cahiers re k, % cinquième, de la sixième ou de la septième série. 1h 14 Pour savoir ce qui a paru dans les cinq premières en. Ki séries des cahiers, 1900-1904, envoyer un mandat de at cinq francs à M. André Bourgeois, même adresse; on er recevra en retour le catalogue analytique sommaire, 1 ï à! 1900-1904, de nos cinq premières séries, premier cahier 81 15 de la sixième série, un très fort cahier de XI+408

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(4 _ rez-de-chaussée, Paris, cinquième arrondissement. 10 À Nos Cahiers sont édités par des souscriptions men- k _ suelles régulières et par des souscriptions extraordi- ‘Ce 7 _ naires ; la souscription ne confère aucune autorité sur | # 1% la rédaction ni sur l’administration ; ces fonctions )4 _ « + Nos Cahiers paraissent par séries; une série paraît À dans le temps d’une année scolaire, d’une année Ne. | ouvrière, d’octobre-novembre à juin-juillet ; l’abonne- en. _ ment se prend pour une série. 10 à On peut souscrire cet abonnement à tout moment de AE Ÿ l’année, maïs l’abonnement ainsi souscrit est, de droit, ‘0 … valable pour la série en cours. 11 ñ Prix de l’abonnement, pour chaque série annuelle Ex. _ pendant le cours de cette série : « 10 a: MAR PA daim 0p s | Autres pays de l’Union postale uni- : de À Ë verselle… vingt-cinq francs et Li Abonnement sur whatman… cent francs pour tous pays k Al J 4 Les exemplaires sur whatman, tirage non réimposé, | sont numérotés à la presse et imprimés au nom du ‘1 . souscripteur; le tirage à part sur whatman a commencé 4 de de fonctionner au premier janvier 1906 ; les inscrip- 4 _ tions pour cet abonnement particulier sont reçues en 5h ‘4 tout temps et reçoivent un numéro d’ordre déterminé # ‘#8 automatiquement par le rang même qu’elles occupent D. dans l’ordre de l’arrivée, les numéros les plus bas venant A: naturellement aux ‘premières inscriptions; c’est ce nu- 0 _ méro d’inscription qui devient automatiquement le : _ numéro du tirage réservé à chacun des souscripteurs ; nn, l’édition sur whatman est strictement limitée au D | Fe rombre d’exemplaires à chaque instant souscrit. nr

Pour tout changement d’adresse envoyer soixante 4. | centimes, six timbres de dix centimes. “4 Nous engageons nos abonnés de certains pays à nous , demander un abonnement recommandé ; tous les cahiers k5 de l’abonnement recommandé sont empaquetés à part et ‘1 recommandés à la poste ; la recommandation postale, hs comportant une transmission de signature, garantit le ‘4 destinataire contre certains abus; pour cette recommandation, pour tous pays, en sus, cinq francs. Automatiquement et sans augmentation de prix les D exemplaires sur whatman sont tous recommandés et 4 envoyés aux souscripteurs dans des enveloppes-sacs. 2 L’abonnement ordinaire cesse de fonctionner pour x f chaque série au plus tard le 31 décembre qui suit i l’achèvement de cette série ; ainsi jusqu’au 31 décembre à _ 1907 on peut encore avoir pour vingt francs les seize # cahiers de la huitième série complète. } F A partir du premier janvier qui suit l’achèvement | d’une série, le prix de cette série est porté au moins 1 au total des prix marqués; ainsi à dater du premier n janvier 1908 la huitième série complète, s’il en reste ”. encore à cette date, se vendra trente-six francs. {